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FEUILLE FÉDÉRALE 102e année

Berne, le 21 septembre 1950

Volume II

Paraît, en règle generalo, chaque semaine. Prix: £8 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral mettant de nouveaux fonds à disposition pour poursuivre l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière (Du 5 septembre 1950) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral mettant de nouveaux fonds à disposition pour poursuivre l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière.

I

Les premières mesures prises par la Confédération pour venir en aide à l'industrie hôtelière remontent à l'année 1915. Elles se limitaient à des moyens d'ordre juridique: sursis au paiement de certaines dettes, protection des débiteurs contre la poursuite pour dettes, institution du permis préalable pour l'ouverture d'établissements. Sur quoi vinrent se greffer des moyens d'ordre financier. Et ainsi se développa au cours des aimées une protection juridique et financière régie par un ensemble de dispositions légales continuellement remises au point, après mûr examen, selon l'évolution des besoins et les nécessités du moment. Qu'il nous suffise de renvoyer à ce sujet à l'aperçu rétrospectif qui figure dans notre message du 22 octobre 1948 à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral restreignant l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels (FF 1948, III, 469), ainsi qu'à notre message du 13 mars 1950.à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi du 28 septembre 1944 sur les mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie (FF 1950, I, 604). On trouvera aussi dans ces documents des renseignements précis sur l'importance économique de notre industrie hôtelière, importance qu'on peut d'ailleurs tenir pour connue.

Feuille fédérale. 102e année. Vol. II.

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La loi du 28 septembre 1944 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie constituait en quelque sorte le couronnement de la série de mesures protectrices que nous venons de relater. Cette loi n'avait pas en elle-même une durée d'application déterminée, mais certaines de ses dispositions les plus importantes avaient été déclarées applicables jusqu'à fin 1947 seulement. Il s'agissait notamment des dispositions relatives au sursis, à la réduction du taux de l'intérêt des créances de capital, à l'intérêt variable de ces créances selon le résultat de l'exploitation, à la remise de fermages hôteliers et au sursis pour ces fermages. Etant donnée la situation de l'industrie hôtelière, il fallut, dans la suite, proroger la validité de ces dispositions jusqu'à fin 1950. Tout récemment, par la loi du 23 juin 1950 modifiant la précédente ·-- et qui est soumise au referendum jusqu'au 27 septembre 1950 -- vous avez, enfin, pourvu à ce que l'industrie hôtelière, qui continue à être menacée dans son existence, demeure trois années encore, c'est-à-dire jusqu'à fin 1953, protégée par les mesures juridiques indiquées plus haut. Cette dernière loi dispose en outre que, si la situation l'exigeait, l'Assemblée fédérale pourrait, par simple arrêté, proroger encore de deux ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 1955, la validité des dispositions légales dont il s'agit.

Le projet d'arrêté que nous vous soumettons aujourd'hui doit d'autre part asseoir sur une nouvelle base légale les mesures financières qui sont le corollaire indispensable des mesures juridiques et sans lesquelles l'oeuvre de soutien de l'industrie hôtelière ne saurait avoir sa pleine signification.

Remarquons en effet que le département de l'économie publique, se fondant sur notre arrêté du 28 décembre 1945, avait ouvert à la société fiduciaire de l'industrie hôtelière un crédit de 65 millions de francs pour l'octroi de prêts conformément à la loi du 28 septembre 1944. Or, notre susdit arrêté a cessé d'être en vigueur. Un nouvel arrêté apparaît donc nécessaire.

II

Pour peu qu'on observe la situation actuelle de l'hôtellerie suisse, on voit clairement la nécessité de protéger aujourd'hui encore par des dispositions appropriées cette branche de notre économie nationale. Dans nos messages des 22 octobre 1948 et 13 mars 1950, nous avons déjà signalé qu'on aurait tort de se laisser éblouir par la brève reprise du tourisme suisse pendant les années 1946 et 1947. Un fléchissement sensible se produisit déjà en 1948.

Il s'accentua en 1949 et l'on doit s'attendre à le voir se poursuivre cette année. Le nombre des nuitées, qui s'était élevé de 17,5 millions en 1945 à 23,2 millions.en 1947 --· qui fut une année de pointe --, s'abaissa successivement à 2.1,7 et à 20,3 millions les deux années suivantes. Pendant le premier semestre de 1950, le nombre des nuitées a encore diminué de 11,8 pour cent par rapport au semestre correspondant de 1949. Hôtes étrangers et hôtes suisses participent à ce mouvement régressif. Or, dans

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plusieurs pays, en particulier chez nos voisins, l'hôtellerie enregistre au contraire des chiffres en progrès, ce qui montre indubitablement que, sur le plan international, le tourisme suscite une concurrence de plus en plus âpre. Notre hôtellerie est de surcroît considérablement entravée par les dispositions qui limitent le règlement des paiements de pays à pays. A quoi s'ajoutent les difficultés amenées par les profonds changements qui se sont produits dans les habitudes, qu'il s'agisse de voyages ou de vacances, difficultés qui se sont encore aggravées sous le coup des dévaluations monétaires de septembre 1949. La société fiduciaire de l'industrie hôtelière a relevé que le nombre des nuitées d'hôtes anglais avait diminué l'hiver dernier d'environ 30 pour cent au regard de l'hiver 1948/49, voire de 50 pour cent et plus par rapport à l'hiver 1946/47. Elle a observé aussi que, par suite des dévaluations monétaires, les séjours en Suisse ont brusquement renchéri de 10 à 40 pour cent pour la grande majorité de nos hôtes étrangers. Si fâcheuses que soient ces constatations, on ne doit pas perdre de vue que les dévaluations monétaires ne sont, elles aussi, en fin de compte qu'une conséquence inéluctable de la situation économique issue des transformations générales de l'après-guerre et que, dans son ensemble, cette situation ne saurait que desservir les intérêts du tourisme suisse.

Il est juste enfin d'observer que les frais de toute nature qui grèvent l'activité de l'hôtellerie suisse ont augmenté dans des proportions extraordinaires et que cette augmentation ne peut être mise que pour une faible part à la charge du client. Il est donc évident que la situation de l'hôtellerie suisse s'est notablement aggravée. La marge de gain s'est d'autant plus rétrécie que la demande s'est ralentie et que la propension à la dépense a considérablement faibli faute de moyens, tant chez les hôtes étrangers que chez les hôtes du pays.

L'industrie hôtelière a toujours été particulièrement sensible aux tensions internationales, qu'elles soient économiques ou politiques. Les événements qui viennent de se produire en Extrême-Orient ont déjà eu des répercussions directes sur nombre de stations, si bien que la saison d'été n'a pas répondu aux prévisions. Tout le résultat de la publicité faite à grands frais pour attirer
la clientèle d'outre-mer se trouve brusquement compromis. Etant donnée l'augmentation de la tension internationale, il faut s'attendre à voir se réduire aussi la clientèle qui nous vient des autres pays d'Europe.

Ainsi donc, nos établissements hôteliers, surtout ceux d'altitude, sont de nouveau menacés d'une crise. Les perspectives d'avenir sont à tel point incertaines que l'ensemble des mesures juridiques et financières destinées à les protéger doivent sans aucun doute être maintenues en vigueur.

Ces mesures sont présentement l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités fédérales, qui ont institué à cette fin une commission d'experts. Cet examen, selon toutes prévisions, doit se terminer cette

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année encore. Nous nous réservons de vous présenter un rapport à ce sujet, le moment venu.

III La Confédération, dès l'année 1921, a participé à des mesures financières en faveur de l'industrie hôtelière, ainsi que le rappelait dans le détail notre message du 22 octobre 1948. Voici quelles furent les prestations de la Confédération à 'partir de 1921 et jusqu'à fin 1949. Elles ont consisté en une participation à la création de la société fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière, ainsi qu'en prêts et subventions à cette société.

Lieto dos arrêtés prévoyant des preatatïons fédérales

(onmiKTde ir ]

Arrêté fédéral du 16 avril 1921 concernant la participation de la Confédération à la création de la société fiduciaire de l'industrie hôtelière (RO 37, 309) Arrêté fédéral du 30 juin 1922 concernant l'allocation d'une subvention à la société fiduciaire de l'industrie hôtelière (RO 38, 446) Arrêté fédéral du 15 octobre 1924 concernant l'allocation d'une deuxième subvention à la société fiduciaire de l'industrie hôtelière (RO 40, 455) (La subvention allouée était de 3 millions de francs, sur lesquels 1 million seulement a été versé.)

Arrêté fédéral du 30 septembre 1932 concernant l'aide de la Confédération aux entreprises hôtelières victimes de la crise (RO 48, 505) Arrêté fédéral du 5 avril 1935 prolongeant l'oeuvre de secours en faveur de l'industrie hôtelière suisse (RO 51, 242) . . .

Arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1940 prolongeant l'oeuvre de secours en faveur de l'industrie hôtelière suisse (RO 56, 2119) . . .

Arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1942 ouvrant un crédit aux fin de prolonger l'oeuvre de secours en faveur de l'industrie hôtelière suisse (RO 58, 175) Arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1945 concernant les prêts accordés à la société fiduciaire de l'industrie hôtelière, de 1945 à 1949 (non publié)

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Sans base légale propre: Reprise de titres de gage amortissables de premier rang par le département fédéral des finances et des douanes (de 1922 à 1942) Total

10,5 56,5

1,5 5

1

3,5

6 6

5

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II est vrai que, sur l'ensemble de ces allocations de la Confédération, d'importants remboursements ont déjà été opérés; ils se montent à 11,75 millions de francs, non compris les versements d'intérêts, ainsi que les dividendes et bonifications provenant des excédents du compte d'administration, s'élevant à environ 3,1 millions de francs. On verra ci-après, compte tenu des remboursements opérés, quelle a été la portée financière du sacrifice consenti par la Confédération en faveur de l'industrie hôtelière.

Portée financière du sacrifice consenti par la Confédération en faveur de l'industrie hôtelière (état à fin 1949) Nature de l'aide accordée

Prestations de la Confédération

Remboursements i la Confédération

Droits et créances de la Confédération

Pertes de la Confédération

(en million de franos)

Participation à la création de la société fiduciaire de l'industrie Subventions et prêts . .

Reprise de titres de gage amortissables de preTotal

15 44,5

1,25 2,2

0,25 32,9

10 5 56,5

82

23

11,65

35,45

9,4

9,4

Les pertes subies à ce jour par la Confédération proviennent de prêts non remboursés, d'indemnités allouées en cas de cessation d'exploitation, ainsi que des déficits du compte d'administration de la société fiduciaire de l'industrie hôtelière. Si l'on considère que, depuis près de trente ans que dure l'oeuvre de soutien de l'industrie hôtelière, la Confédération n'a perdu en tout et pour tout qu'environ 9,4 millions de francs, on peut affirmer que son intervention s'est opérée de façon prudente et que le sacrifice par elle consenti s'est maintenu dans des limites restreintes, eu égard à l'importance de l'hôtellerie dans notre économie nationale, ainsi qu'aux résultats obtenus.

IV La loi du 28 septembre 1944 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie se propose essentiellement deux mesures: d'une part le désendettement, c'est-à-dire l'extinction des créances hypothécaires de capital non couvertes, d'autre part la possibilité pour la société fiduciaire d'accorder, moyennant constitution d'une hypothèque légale de premier rang, des avances destinées à des travaux de restauration. Sur l'importance juridique et la portée financière de ces deux mesures, nous vous avons fourni toutes explications utiles dans notre rapport du 19 juin 1944 (FF 1944, 505).

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A l'instar de la loi sur le désendettement de domaines agricoles, la loi du 28 septembre 1944 a ouvert, pour le désendettement dans l'industrie hôtelière, le droit d'éteindre les créances hypothécaires de capital non couvertes moyennant le paiement d'une certaine somme arrêtée par estimation officielle. Le sacrifice du créancier doit correspondre au moins à la moitié du montant de sa créance ; il sera d'autant plus grand que sa garantie hypothécaire sera de moins bon rang. Lorsque le débiteur s'acquitte par acomptes s'échelonnant sur une période de quinze ans, le créancier fait un sacrifice de deux tiers au plus, tandis qu'en cas de paiement forfaitaire immédiat, son sacrifice peut atteindre les quatre cinquièmes de la créance.

La pratique a montré que le créancier préfère toujours recevoir immédiatement une fraction de son dû, fût-ce au pris d'un sacrifice plus grand. Et l'on a constaté de nouveau -- comme antérieurement déjà dans l'exécution de mesures analogues --- que la grande majorité des cas de désendettement pouvaient se régler à l'amiable sans l'intervention de l'autorité concordataire.

A côté de cette oeuvre d'assainissement financier, l'hypothèque constituée en garantie d'avances pour travaux de restauration s'est révélée une mesure de soutien particulièrement utile à notre hôtellerie. Remarquons à ce propos qu'à l'étranger des sommes considérables ont été dépensées ces dernières années et le sont aujourd'hui encore, en partie grâce à l'aide du plan Marshall, pour moderniser l'équipement hôtelier et accroître la puissance d'attraction. Si l'on voulait que l'hôtellerie suisse maintînt sa capacité de concurrence envers l'étranger, il fallait dès lors absolument lui donner la possibilité d'améliorer et de moderniser, elle aussi, ses installations. Les travaux dont il s'agit là dépassent les travaux ordinaires d'entretien, mais ne répondent pas moins à une nécessité économique. Or, comme de semblables restaurations emportent une plus-value qui est tout à l'avantage des créanciers hypothécaires, il est juste que les avances consenties par la société fiduciaire avec des fonds provenant de la Confédération bénéficient d'une position privilégiée en vertu d'une hypothèque légale.

Le prêt garanti par cette hypothèque ne pouvant atteindre que 15 pour cent des gages immobiliers existant au jour où il a été accordé et devant être amorti en 15 annuités au maximum, les intérêts des créanciers se trouvent être suffisamment sauvegardés.

Les dispositions de la loi du 28 septembre 1944 qui règlent le désendettement des entreprises et le financement des travaux destinés à moderniser leurs installations seraient toutefois plus ou moins restées lettre morte si l'on n'avait pas pourvu en même temps à mettre à disposition les ressources nécessaires. Or, la large protection juridique accordée à l'industrie hôtelière a, entre autres conséquences, sensiblement aggravé les con-

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ditions faites à cette branche d'activité sur le marché des capitaux, les prêteurs éventuels ayant estimé trop élevés les risques à courir. Il était dès lors inévitable que la Confédération dût fournir la grosse part des fonds manquants. Pour ce qui est du financement des travaux de restauration, la loi a expressément prévu à l'article 74 l'octroi d'avances par la société fiduciaire. Il fallait donc que la Confédération procurât à cet organisme intermédiaire les fonds nécessaires. Mais il fallait aussi qu'elle mît à disposition les sommes forfaitaires destinées à l'extinction des créances de capital non couvertes, car le débiteur n'était généralement pas en état d'en opérer le paiement de ses propres deniers ou de deniers provenant de son entourage. Il est vrai que la loi de 1944 ne fait pas à ce sujet mention expresse d'une participation financière de la société fiduciaire ni par conséquent de la Confédération. Elle ne parle que de tiers bailleurs de fonds, en prévoyant en leur faveur les garanties juridiques nécessaires. Cette solution consistant à faire abstraction de la provenance des fonds offrait certains avantages, mais il était à prévoir dès l'abord que la Confédération aurait à supporter la plus grosse part de la dépense occasionnée par le désendettement des exploitations hôtelières.

Nous vous avons déjà donné, dans notre rapport du 19 juin 1944 (FF 1944, 505), toutes explications désirables sur ce point, ainsi que sur le montant présumable des fonds nécessaires au désendettement et aux travaux de restauration dont il s'agit. Des constatations faites jusqu'ici par la société fiduciaire, il ressort que les paiements forfaitaires opérés pour l'extinction de créances hypothécaires de capital non couvertes montant aux environs de 125 à 150 millions de francs ont entraîné une dépense globale pouvant atteindre 30 à 40 millions, dont 25 à 30 millions provenaient des pouvoirs publics. Quant aux travaux de restauration les plus urgents, on en avait à l'époque fixé le prix à 70 millions de francs en nombre rond, dont la moitié devait être procurée par la constitution des hypothèques légales. En supputant à cinq ans la période d'application, on était arrivé à la conclusion qu'il faudrait dépenser chaque année 5 à 6 millions de francs pour le désendettement et environ 7 millions pour les travaux de
restauration. La société fiduciaire devrait donc disposer d'environ 13 millions de francs chaque année pour l'une et l'autre mesures.

VI C'est de ces considérations que procédait notre arrêté du 28 décembre 1945 mettant à la disposition du département de l'économie publique, pour l'assainissement financier et la modernisation de l'hôtellerie suisse, un crédit de 65 millions de francs s'échelonnant sur les années 1945 à 1949 et à imputer sur le compte capital de la Confédération. Notre susdit arrêté prévoyait que les versements à opérer à la charge de ce crédit auraient exclusivement le caractère de prêts garantis selon les prescriptions de la loi du 28 septembre 1944 et ne serviraient jamais ni à l'octroi d'avances

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non garanties ni à des subventions à fonds perdu ni à la couverture de déficits de gestion de la société fiduciaire. Du moment que les sommes avancées par la Confédération à la société fiduciaire étaient couvertes par des sûretés, on admettait alors qu'elles n'avaient pas à figurer au budget, qu'il fallait les considérer comme des placements de la Confédération à imputer directement sur le compte capital. Dans la suite, selon le voeu exprimé par les conseils législatifs, nous nous sommes davantage conformés au principe de l'universalité du budget. Nous avons en conséquence exigé que, dans l'aménagement technique du budget pour l'année 1951, les prêts, avances et participation financières ne soient plus inscrits au débit du compte capital, mais figurent au budget, comme inscriptions distinctes, sous la rubrique « investissements ». Il faut par ailleurs que ces demandes de crédits, qui ne reposaient jusqu'ici sur aucune base légale, en aient une à l'avenir.

Mais comme chaque demande devait être traitée individuellement, il se révéla en cours de pratique que l'application de la loi entraînait une dépense de temps et de travail allant bien au delà des prévisions. Aussi les allocations restèrent-elles au-dessous des inscriptions budgétaires annuelles. Il est d'ailleurs juste de relever à ce propos que les organes de la société fiduciaire ont procédé aussi prudemment et économiquement que possible, cherchant toujours à obtenir le maximum d'efficacité avec le minimum de sacrifices pécuniaires, à éviter toute affectation de fonds irrationnelle et à trouver d'autres bailleurs de fonds tant pour l'oeuvre de désendettement que pour les travaux de restauration.

Ainsi que l'avait déjà fait remarquer la société fiduciaire, il y eut encore nombre d'autres obstacles et contretemps qui empêchèrent l'assainissement financier et la modernisation de l'hôtellerie suisse de s'opérer d'une façon régulière. II y eut d'abord l'espoir que le tourisme reprendrait après la guerre, espoir qui fit hésiter les créanciers à adhérer à l'oeuvre de désendettement et qui concentra l'attention des propriétaires d'hôtel sur les réfections les plus urgentes. Il y eut ensuite la cessation de l'appui donné par la Confédération à la création de possibilités de travail, en conséquence de quoi de nombreux projets de réfection d'hôtels ne
furent pas mis à exécution parce que l'appoint qui devait compléter le prêt de la société fiduciaire ne put pas être trouvé.

A fin 1949, sur les 65 millions de francs que nous avions mis à la disposition du département de l'économie publique, 18 millions seulement avaient été versés à la société fiduciaire et distribués par elle à l'hôtellerie, à savoir 9 millions au profit du désendettement et 9 millions au profit des travaux de restauration.

On ferait toutefois fausse route en mettant d'ores et déjà le point final aux mesures de désendettement et de modernisation de l'industrie hôtelière, telles qu'elles furent instituées il y a six ans par les dispositions légales

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prérappelées et les ouvertures de crédits correspondantes. Il faut au contraire envisager une prolongation de la période d'exécution, pour mener l'entreprise à bonne fin en accomplissant maintenant de façon suivie les opérations de détail qui restent à faire. Comme, au surplus, vous avez, le 23 juin 1950, prorogé de trois ans la validité des dispositions qui règlent ces points dans la loi du 28 septembre 1944 et avez d'ores et déjà réservé une prorogation de cinq ans, il est également nécessaire de prolonger la durée de validité de la protection financière. Il faut en tout état de cause prolonger cette durée jusqu'en 1955, attendu que les versements ne sauraient déjà cesser en 1953 au cas où l'Assemblée fédérale ne prolongerait pas au delà la durée de validité des mesures de protection juridique. Et ainsi sera assurée l'action concordante de la protection juridique et de la protection financière.

VII L'aide financière prêtée jusqu'ici par la Confédération à l'industrie hôtelière, dont vous avez pu mesurer l'ampleur à la lecture du paragraphe III, se fonde en partie sur des arrêtés fédéraux qui ne sont pas de portée générale et en partie sur des arrêtés fédéraux munis de la clause d'urgence, ainsi que sur des arrêtés du Conseil fédéral. Or, depuis que les articles relatifs au domaine économique ont été insérés dans la constitution, l'aide dont il s'agit peut indubitablement se fonder sur l'article Slbis, 2e alinéa.

Comme nous l'avons expliqué plus haut et l'avions déjà fait remarquer dans nos messages du 22 octobre 1948 à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral restreignant l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels et du 13 mars 1944 sur les mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie, l'hôtellerie suisse se trouve aujourd'hui encore dans une situation qui demande une protection et une aide particulières des pouvoirs publics.

Le projet d'arrêté fédéral que nous vous soumettons aux fins de régler l'aide financière nécessitée par les mesures de protection juridique de l'industrie hôtelière limite l'ouverture du nouveau crédit à 47 millions de francs, soit donc au solde non employé du crédit de 65 millions de francs ouvert à l'époque. En effet, 18 millions de francs ont été jusqu'ici prélevés sur ce crédit.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ciannexé et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 septembre 1900.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max PETITPIERRE Le vice~chancelier Ch. OSER

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL mettant

de nouveaux fonds à disposition pour poursuivre l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis, 2e alinéa, combiné avec l'article 32 de la constitution ; vu la loi du 28 septembre 1944/23 juin 1950 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie; vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 1950, arrête : Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à accorder à la société fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière, jusqu'à concurrence de 47 millions de francs, des prêts à affecter au désendettement de l'industrie hôtelière et à la modernisation de ses installations jusqu'en 1955, en conformité des dispositions de la loi du 28 septembre 1944/23 juin 1950.

Le crédit à ouvrir chaque année à cette fin sera inscrit au budget de la Confédération, Art. 2 Le Conseil fédéral déterminera au fur et à mesure les intérêts à payer et les conditions s'y rapportant. Il s'assurera quet les fonds prêtés sont employés selon les prescriptions et édictera les dispositions nécessaires à cet effet. Il pourra déléguer ses attributions au département de l'économie publique.

Art. 3 Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Le Conseil fédéral fixera la date de son entrée en vigueur.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral mettant de nouveaux fond à disposition pour poursuivre l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière (Du 5 septembre 1950)

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