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FEUILLE FÉDÉRALE 102e année

Berne, le 5 octobre 1950

Volume III

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 trancs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

Délai d'opposition: 3 janvier 1951

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LOI FÉDÉRALE modifiant

le code pénal suisse (Du 5 octobre 1950) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 1949 (*), arrête :

I

Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (**) est modifié et complété conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 4 Le présent code est applicable à quiconque, à l'étranger, aura commis un crime ou un délit contre l'Etat (art. 265, 266, 266bis, 267, 268, 270, 271, 275, 275bis, 275fer), se sera rendu coupable d'espionnage (art. 272 à 274) ou aura porté atteinte à la sécurité militaire (art. 276 et 277).

2 Si, à raison de cette infraction, l'auteur a subi, totalement ou partiellement, une peine à l'étranger, le juge suisse imputera la peine subie sur la peine à prononcer.

1

Art. 17 1. L'autorité administrative cantonale exécutera la décision du juge tendant à l'internement, au traitement ou à l'hospitalisation des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte.

(*) FF 1949, I, 1233.

(**) RO 54, 781.

Feuille fédérale. 102" année. Vol. III.

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Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat

Exécution de l'internement et de l'hospitalisation

2

6. Responsabilité de la presse

2. L'autorité compétente mettra fin à l'internement, ou traitement ou à l'hospitalisation dès que la cause en aura disparu.

Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu mais qu'une libération à l'essai paraisse justifiée, l'autorité compétente pourra suspendre l'internement, le traitement ou l'hospitalisation et soumettre le libéré à un patronage ou lui imposer certaines règles de conduite (art. 38, ch. 3). Si le libéré persiste, au mépris d'un avertissement formel, à enfreindre une règle de conduite à lui imposée ou s'il se soustrait obstinément au patronage, l'autorité compétente pourra ordonner sa réintégration dans l'hôpital ou l'hospice. Le patronage et les règles de conduite seront rapportés dès qu'ils ne paraîtront plus nécessaires.

3. Le juge décidera si, et dans quelle mesure, la peine prononcée contre un délinquant à responsabilité restreinte doit encore être exécutée.

Art. 27 1. Lorsqu'une infraction aura été commise par la voie de la presse et consommée par la publication elle-même, Fauteur de l'écrit en sera seul responsable, sous réserve des dispositions ci-après.

2. S'il s'agit d'un imprimé non périodique et si l'auteur de l'écrit ne peut être découvert, ou si la publication a été faite à son insu ou contre sa volonté, l'éditeur ou, à son défaut, l'imprimeur sera, puni comme auteur de l'infraction.

3. Si l'auteur d'un article paru dans un journal ou un périodique ne peut être découvert ou ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, ou si l'article a été publié à son insu ou contre sa volonté, le rédacteur signant comme responsable sera puni comme auteur de l'infraction.

Le rédacteur n'est pas tenu de nommer l'auteur de l'article.

Pour découvrir le nom de ce dernier, aucune des mesures de coercition prévues par la loi de procédure ne pourra être employée contre le rédacteur, ni contre l'imprimeur ou son personnel, ni contre l'administrateur-gérant ou l'éditeur du journal ou du périodique.

4. Si la personne qui a envoyé une insertion faite dans une feuille d'annonces, ou dans la partie d'un journal ou d'un périodique réservée aux annonces, ne peut être découverte, la personne désignée comme responsable des annonces, ou, à son défaut, l'éditeur ou l'imprimeur, sera puni comme auteur de l'infraction.

Quand la personne désignée comme -responsable des annonces est condamnée à une amende, l'éditeur en répond aussi.

5. L'auteur d'un compte rendu véridique des débats publics d'une autorité n'encourra aucune peine.

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6. Les dispositions du chiffre 3, 2e alinéa, ne sont pas applicables en matière de haute trahison, d'atteinte à l'indépendance de la Confédération et de trahison diplomatique (art. 265 à 267), en matière d'infractions consistant à soutenir des entreprises et menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse (art. 266bis), en matière d'espionnage (art. 272 à 274), d'atteinte à l'ordre constitutionnel (art. 275), de propagande subversive (art. 215bis), de groupements illicites (art. 275 fer) et d'atteinte à la sécurité militaire (art. 276 et 277).

Art. 38, ch. 4 4. Si, durant le délai d'épreuve, le libéré commet un crime ou délit intentionnel, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Le temps passé en liberté conditionnelle ne sera pas imputé sur la durée de la peine.

Dans les cas de très peu de gravité, la réintégration pourra être remplacée par un avertissement, par de nouvelles règles de conduite ou par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée primitive.

Art. 40 L'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

2 Si, pendant l'exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée sur la peine. L'autorité compétente pourra faire abstraction de tout ou partie de cette imputation si le transfert a été rendu nécessaire par une maladie ou d'autres causes manifestement antérieures à l'incarcération. L'imputation n'aura pas lieu si le condamné a frauduleusement provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleusement prolongé son séjour à l'hôpital ou dans un hospice.

Art. 41 1. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, aux arrêts ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine: si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits, 1

Dispositions communes aux peines privatives de liberté

Sursis à l'exécution de la peine

si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel, enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2. Le juge pourra soumettre le condamné à un patronage. Il pourra aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques, ou de réparer le dommage dans un délai donné.

Le jugement indiquera les motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite imposées par ce dernier, s'il se soustrait obstinément au patronage, ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui par le juge, ce dernier ordonnera que la peine soit mise à exécution.

Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra remplacer la mise à exécution de la peine par un avertissement, par de nouvelles règles de conduite ou par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée primitive.

Lorsqu'une mesure selon les articles 14, 15 ou 42 à 45 vient s'ajouter à une peine à exécuter conformément au chiffre 3, 1er alinéa, le premier juge doit ordonner que celle-ci sera exécutée, suspendue ou remplacée de la même manière que la nouvelle peine.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, le juge ordonnera la radiation au casier judiciaire.

5. En cas de cumul de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d'entre elles.

Art. 42, ch. 1 et 6 1. Lorsqu'un délinquant ayant déjà subi de nombreuses peines privatives de liberté encourt, à raison d'un crime ou d'un délit, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, et lorsqu'il manifeste un penchant au crime ou au délit, à l'inconduite ou à la fainéantise; le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison d'internement pour une durée indéterminée. L'internement remplacera l'exécution de la peine prononcée. Si le condamné est

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étranger, le juge pourra, au lieu de l'internement, prononcer l'expulsion du territoire suisse, qui sera exécutée après que la peine privative de liberté aura été subie.

6. L'autorité compétente soumettra le libéré à un patronage.

Elle pourra lui imposer certaines règles de conduite (art. 38, ch. 3).

Si, dans les trois ans qui suivent la libération conditionnelle, le condamné commet une nouvelle infraction, si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, il persiste à enfreindre les règles de conduite à lui imposées, ou s'il se soustrait obstinément au patronage, l'autorité compétente pourra ordonner sa réintégration dans l'établissement. En règle générale, le nouvel internement durera cinq ans au moins.

Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération deviendra définitive.

Art. 43, ch. 5 5. Le condamné demeurera dans la maison au moins pendant les deux tiers de la peine prononcée et en tout cas pendant un an.

Ce délai expiré, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement pour un à trois ans, si elle l'estime apte et disposé à travailler. Elle le soumettra à un patronage et pourra lui imposer certaines règles de conduite (art. 38, ch. 3).

Le juge décidera si, et dans quelle mesure, la peine prononcée sera exécutée envers le Ubère qui, pendant le délai d'épreuve, commet intentionnellement un crime ou un délit.

Si, pendant le délai d'épreuve, le Ubère se livre de nouveau à l'inconduite ou à la fainéantise, si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, il persiste à enfreindre les règles de conduite à lui imposées, ou s'il se soustrait au patronage, l'autorité compétente pourra ordonner sa réintégration dans la maison; elle pourra aussi requérir le juge d'ordonner l'exécution de tout ou partie de la peine prononcée.

Si le libéré s'est bien conduit jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive. La peine sera éteinte.

Art. 44, ch. 5 5. Si le libéré s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive.

Art. 49, ch. 4 4. Lorsque les conditions prévues par le chiffre 1er de l'article 41 sont remplies, le juge pourra ordonner dans le jugement que l'inscription d'une condamnation à l'amende sera radiée. au casier judi-

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ciaire si le condamné s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve d'un à cinq ans à fixer par le juge. Les chiffres 2 et 3 de l'article 41 sont applicables par analogie.

Interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce

Expulsion

Art. 54 Lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice, subordonné à une autorisation officielle, d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce, et lorsque le délinquant a été, à raison de cette infraction, condamné à une peine privative de liberté supérieure à trois mois, le juge, s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus, pourra interdire au condamné l'exercice de sa profession, de son industrie ou de son commerce pour une durée de six mois à cinq ans.

2 L'interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. L'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, le condamné libéré conditionnellement pourra exercer à l'essai sa profession, son industrie ou son commerce.

3 Lorsque le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, la peine accessoire ne sera plus exécutée s'il avait été autorisé à exercer à l'essai sa profession, son industrie ou son commerce. S'il n'avait pas été autorisé à le faire, la durée de l'interdiction courra du jour de sa libération conditionnelle.

* Lorsque le condamné n'a pas été libéré conditionnellement ou que, l'ayant été, il ne s'est pas bien conduit pendant le délai d'épreuve, la durée de l'interdiction courra du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.

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. Art. 55 Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas · de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

2 L'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai.

3 Si le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit jusqu'à la fin du délai d'épreuve, l'expulsion qui avait été différée ne sera plus exécutée. Lorsque l'expulsion n'avait pas été différée, sa durée, courra : du .jour où'.le condamné libéré, conditionnellement a quitté:la. Suisse.

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Lorsque le condamné n'a pas été libéré conditionnellement ou que, l'ayant été, il ne s'est pas bien conduit pendant le délai d'épreuve, l'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.

Art. 72 1. Si le délinquant subit à l'étranger une peine privative de liberté, la prescription est suspendue pendant l'exécution de cette peine.

2. La prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé contre l'auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, par la signification de mandats d'arrêt ou d'ordres de visite domiciliaire, par l'ordonnance d'expertises, ainsi que par tout recours contre une décision.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à couru*. Néanmoins, l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l'honneur et pour les contraventions, à l'expiration d'un délai du double de la durée normale.

Art. 80 Lorsqu'un délinquant aura été condamné à une peine privative de liberté ou à une amende et que, depuis l'exécution du jugement, il se sera écoulé quinze ans au moins en cas de condamnation à la réclusion ou au renvoi dans une maison d'internement, dix ans au moins en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'une des autres mesures de sûreté et cinq ans au moins en cas de condamnation aux arrêts et dans le cas où la peine principale consiste en une amende, le juge pourra, à la requête du condamné, ordonner la radiation du jugement au .casier judiaire si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite, s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé et si le jugement est exécuté en ce qui concerne les peines accessoires.

2 Si la peine est prescrite, la radiation du jugement pourra aussi être ordonnée, mais au plus tôt au moment où la peine serait arrivée à son terme si elle avait été exécutée dès l'entrée en force du jugement.

3 La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration des délais normaux si un acte particulièrement méritoire du requérant le justifie.

···... · .: 1

Suspension et interruption.

Radiation du jugement au casier judiciare

Art. 81 Dispositions communes

1

La remise d'une peine par voie de grâce est assimilée à l'exécution.

2 Lorsqu'un condamné libéré conditionnellement a subi l'épreuve jusqu'au bout, le délai pour requérir la radiation court du jour de la libération conditionnelle. Si le condamné a été renvoyé dans une maison d'internement, sa réhabilitation ne pourra être prononcée qu'après un délai de cinq ans au moins à partir de sa libération définitive.

3

En rejetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.

Art. 94 Libération conditionnelle

1

Lorsque l'adolescent sera resté dans la maison d'éducation un an au moins, ou trois ans au moins dans le cas de l'article 91, chiffre 3, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement, après avoir demandé l'avis de la direction de l'établissement.

2

Elle soumettra le libéré à un patronage. Avec les représentants du patronage, elle pourvoira à sa surveillance et aidera à son entretien et à son éducation. Elle lui imposera un délai d'épreuve d'un à trois ans et, le cas échéant, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé ou de s'abstenir de boissons alcooliques.

3

Si, durant le délai d'épreuve, l'adolescent libéré enfreint les règles de conduite à lui imposées ou si, de toute autre façon, il abuse de sa liberté, l'autorité compétente pourra ordonner sa réintégration dans l'établissement ou remplacer cette mesure par un avertissement, par de nouvelles règles de conduite ou par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée primitive.

En cas contraire, sa libération sera définitive à l'expiration du délai d'épreuve.

Art. 97 Sentence tuspendue

1



Lorsqu'il n'est pas possible de juger avec certitude si l'adolescent est moralement abandonné, perverti ou en danger de l'être ou s'il a besoin d'un traitement spécial, l'autorité compétente pourra sus^ pendre sa décision concernant une peine ou une mesure. L'adolescent sera soumis à un patronage. Un délai d'épreuve de trois ans au maximum lui sera imparti.

2

Si l'adolescent ne subit pas l'épreuve avec succès, l'autorité prononcera la détention, ou l'amende, ou l'une des mesures prévues à l'égard des adolescents.

3 S'il subit l'épreuve avec succès, l'autorité ordonnera la radiation de l'inscription au casier judiciaire.

Art. 98 Si la moitié du délai de prescription s'est écoulée depuis le jour où l'acte a été commis, l'autorité compétente pourra renoncer à toute mesure ou peine.

Art. 99 1 L'autorité compétente pourra, à la requête de l'intéressé, ordonner la radiation au casier judiciaire des mesures et peines prononcées contre lui, si depuis leur exécution il s'est écoulé trois ans au moins, si la conduite du requérant justifie cette radiation, et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par l'autorité ou par accord avec le lésé.

2 Si l'auteur a dépassé l'âge de vingt ans révolus au moment où prend fin la mesure d'éducation à laquelle il avait été soumis, l'autorité compétente pourra abréger le délai prévu pour la radiation.

Art. 10J) 1. Si, au moment où le crime ou le délit a été commis, l'auteur était âgé de plus de dix-huit ans, mais de moins de vingt ans révolus, le juge pourra atténuer la peine conformément aux dispositions de l'article 65. La réclusion à vie sera remplacée par la réclusion pour cinq ans au moins.

Le juge pourra renoncer à toute peine ou mesure si la moitié du délai de prescription s'est écoulée depuis le jour où l'acte a été commis.

2. En règle générale, les condamnés mineurs seront séparés de tous détenus majeurs.

Art. 109 L'action pénale se prescrira par une année, la peine par deux ans.

Art. 173 1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

Renonciation à toute mesure ou peine

Radiation des mesures et peines au casier

Prescription

1. Délits contre l'honneur Diffamation

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celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Art. 174, ch. 1 1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Attentat à la pudeur des enfants

Art. 191 1. Celui qui aura fait subir l'acte sexuel ou un acte analogue à un enfant de moins de seize ans sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

La peine sera la réclusion pour deux ans au moins si la victime est l'élève, l'apprenti ou le domestique du délinquant, ou si .elle est son descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint, son pupille ou un enfant confié à ses soins.

2. Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de moins de seize ans à commettre un acte contraire à'la pudeur,

11 celui qui aura commis un tel acte en présence d'un enfant de cet âge, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour trois mois au moins si la victime est l'élève, l'apprenti ou le domestique du délinquant, ou si elle est son descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint, son pupille ou un enfant confié a ses soins.

3. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de seize ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

Art. 204, ch. 2 2. Celui qui aura remis ou exhibé de tels objets à une personne âgée de moins de dix-huit ans sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 217 1. Celui qui, par mauvaise volonté, par fainéantise ou par inconduite, ne fournira pas les aliments ou les subsides qu'il doit, en vertu du droit de famille, à ses proches ou à son conjoint divorcé, celui qui, par mauvaise volonté, par fainéantise ou par inconduite, n'aura pas satisfait aux obligations pécuniaires que la loi ou une promesse lui impose envers une personne qu'il a rendue enceinte hors mariage ou envers un enfant naturel, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

Violation d'une obligation d'entretien

2. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités désignées par le canton.

Art. 266, ch. 2 2. Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d'un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.

Art. 266bis Celui qui, dans le dessein de provoquer ou de soutenir 'des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de,la Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étranger, ou aVec des partis étrangers, ou avec d'autres organisations à l'étranger, ou avec' leurs agents, 1

Entreprises et menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse

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ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.

"Violation de la souveraineté territoriale de Ja Suisse Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger

2. Espionnage Service de renseignements politiques

Service de renseignements militaires

Art. 269 Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Art. 271 1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, sera puni de l'emprisonnement et, dans les cas graves, de la réclusion.

2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni de la réclusion.

3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Art. 272 1. Celui qui, dans l'intérêt d'un Etat étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement.

2. Dans les cas graves, le juge prononcera la réclusion. Sera en particulier considéré comme grave le fait d'avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.

Art. 274 1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au prejudice.de la Suisse ou aura organisé un tel service,

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celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni .de l'emprisonnement ou de l'amende.

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 275 Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la constitution de la Confédération ou d'un canton, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

Art. 275 bis Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l'ordre constitutionnel de la Confédération ou d'un canton sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 215 ter Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266 bis, 271 à 274, 275 et 275 bis.

celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni de l'emprisonnement.

3. Mise en danger de l'ordre constitutionnel Atteintes à l'ordre constitutionnel

Propagande subversive

Groupements illicites

Art. 285, ch. 1er 1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 286 Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni de l'emprisonnement pour un mois au plus ou de l'amende.

Art. 296 Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne

Opposition aux actes de l'autorité

Outrages aux Etats étrangers

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d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 297 Outrages à des institutions interétatiques

Poursuite

Contrefaçon et imitation de papier-monnaie, biïïets de banque et timbres officiels de valeur sans dessein de faux

Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d'un de ses représentants officiels sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 302 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral n'ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'Etat étranger dans les cas prévus à l'article 296 et par un organe de l'institution intèrétatique dans les cas visés à l'article 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.

3 Dans les cas prévus aux articles 296 'et 297 l'action pénale se prescrit par un an.

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Art. 327 1. Celui qui, sans dessein de commettre un faux, en particub'er à titre de réclame, aura contrefait ou imité du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur de Suisse ou de l'étranger de telle façon que ces contrefaçons ou imitations créent ou puissent créer facilement un danger de confusion avec le papiermonnaie, les billets ou les timbres véritables, celui qui aura importé de telles contrefaçons ou imitations, ou les aura mises en vente ou en circulation, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Est réservée la reproduction de papier-monnaie, de billets de banque et de timbres officiels de valeur à des fins officielles, scientifiques ou d'information avec l'assentiment écrit de l'autorité compétente pour les émettre.

3. Les contrefaçons ou imitations, ou les imprimés qui les contiennent, seront confisqués.

Art. 328, cb. 2 Les contrefaçons seront confisquées.

15

Art. 341, lettre b b. Des cas de révolte ou de violence contre les autorités fédérales ;

Art. 346 1

L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi. Si le lieu où le résultat s'est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

2 Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art. 363 1 Toute autorité, judiciaire ou autre, de la Confédération, d'un canton ou d'une commune recevra sur sa demande un extrait officiel du casier.

2 Aucun extrait ne sera délivré aux particuliers. Chacun a cependant le droit de se faire délivrer des extraits de son propre casier.

3 Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions sur les extraits qui sont délivrés pour certains buts déterminés.

4 Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction et aux tribunaux pénaux, mais avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpé dans le procès.

Art. 387 La Confédération pourra subventionner la création et le développement d'asiles privés pour buveurs et d'établissements privés d'éducation pour enfants ou adolescents, pourvu qu'ils se conforment aux prescriptions du présent code ou qu'ils 'aient été créés ou agrandis postérieurement au 1er janvier 1938 conformément aux dispositions du présent code.

II L'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1948 renforçant les dispositions pénales pour la protection de l'Etat (*) est abrogé.

III Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(*') RO 1948, 1063.

2. Compétence locaJe For du lieu de commission

Extraits du casier

Subventions pour ]a création et le développement d'établissements privés

16 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 octobre 1950.

Le président, HAEFELIN Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 octobre 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGRUBBB

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 7677

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 5 octobre 1950 Délai d'opposition: 3 janvier 1951

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LOI FÉDÉRALE modifiant le code pénal suisse (Du 5 octobre 1950)

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1950

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40

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05.10.1950

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