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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le régime financier de 1951 à 1954 (Du 29 septembre 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constituion ; vu le message du Conseil fédéral du 19 juillet 1950 1 ; afin d'assurer à la Confédération, jusqu'à la fin de 1954, les ressources qui lui sont nécessaires pour faire face à ses tâches, y compris la lutte contre les crises, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau régime constitutionnel définitif de ses finances; afin de proroger les mesures financières indispensables à la préparation militaire et économique du pays; afin d'affermir le crédit du pays, et d'assurer l'application de principes d'économie dans les finances de l'Etat, arrête: I

La constitution fédérale est complétée par les dispositions suivantes: Article premier 1

Les dispositions du régime financier de 1939 à 1941 (2), modifié par le régime financier de 1946 à 1949 ( 3 ), qui sont encore en vigueur le 20 décembre 1950 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1954.

2 La réglementation prévue aux articles 3 et 5 de l'arrêté fédéral du 20 juin 1947 instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération est aussi valable pour les années 1951 à 1954, (!) FF 1950, II, 421.

( a ) Arrêté fédéral du 22 décembre 1938 assurant l'application du régime transitoire des finances fédérales.

(') Arrêté fédéral du 21 décembre 1945 prorogeant pour la seconde fois le régime financier de 1939 à 1941.

Feuille fédérale.102e« année. Vol. III.

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Art. 2 a.

b.

c.

d.

e.

Sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1954 les arrêtés suivants: L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940/11 octobre 1949 instituant un impôt pour la défense nationale ; L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941/22 juin 1950 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires ; L'arrêté du Conseil fédéral du 13 octobre/29 décembre 1942 instituant un impôt sur le luxe; L'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943/31 octobre 1944 instituant un impôt anticipé ; et L'arrêté du Conseil fédéral du 13 février 1945 tendant à garantir les droits du fisc en matière d'assurance (impôt sur les prestations faites en vertu d'assurances sur la vie).

Art, 3 L'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt pour la défense nationale est modifié comme il suit : a. La déduction du revenu net selon l'article 25, 1er alinéa, lettre a, s'élève à 2000 francs, de sorte que l'assujettissement commence à partir d'un revenu net de 5000 francs et, pour les célibataires, de 4000 francs. Ces deux derniers montants sont augmentés du chiffre des déductions pour enfants et personnes nécessiteuses (art. 25, 1er al., lettre b); b. Lors de la taxation en vue de l'impôt complémentaire dû par les personnes physiques pour les années 1951 à 1954, un montant de 20 000 francs est déduit de la fortune entrant en ligne de compte dans le calcul de l'impôt selon l'article 27, 1er alinéa, de sorte que, si l'on tient compte du montant minimum de la fortune imposable selon l'article 38, let alinéa, l'assujettissement commence à partir d'une fortune nette totale de 30000 francs.

Art. 4 L'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires est modifié comme il suit, avec effet dès le 1er janvier 1951 : a. Les chiffres d'affaires en aliments, café et thé sont francs d'impôt; 6. Les chiffres d'affaires en litières, fourrages et produits pour la protection des plantes, en semences et engrais, dans la mesure où ils ne sont pas francs d'impôt, sont imposés aux taux réduits de 2 pour cent, s'il s'agit de livraisons au détail, et de 2,5 pour cent dans les autres cas.

35 Art. 5 L'Assemblée fédérale peut modifier les arrêtés désignés aux articles 1er et 2, si ces modifications n'ont pas pour but une augmentation du rendement. Il ne peut être procédé à des augmentations de taux du tarif qui entraîneraient une charge supplémentaire pour le contribuable.

2 L'Assemblée fédérale peut, dans des cas déterminés, déléguer au Conseil fédéral la compétence qui lui appartient en vertu du 1er alinéa.

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Art. 6 Pour parer aux mesures fiscales prises par les Etats étrangers, l'Assemblée fédérale a la faculté d'ordonner la perception d'impôts spéciaux à la charge de personnes domiciliées à l'étranger. Elle peut notamment frapper d'une imposition spéciale: a. Les prestations dues par une personne domiciliée en Suisse à une personne domiciliée à l'étranger, si l'Etat où est domicilié le bénéficiaire effectif de la prestation soumet à une imposition les prestations de même nature revenant à des bénéficiaires suisses; b. Les créances sur des débiteurs suisses et les participations à des sociétés suisses, ainsi que d'autres valeurs, appartenant à des personnes domiciliées à l'étranger, si l'Etat où est domicilié le propriétaire effectif de la fortune soumet à une imposition la fortune de même nature appartenant à des personnes domiciliées en Suisse.

z L'Assemblée fédérale peut charger le Conseil fédéral de prendre des mesures fiscales de ce genre.

Art. 7 1 La Confédération cède aux cantons, pour les années 1951 à 1954, la moitié du produit net des droits d'entrée perçus sur les carburants pour moteurs. Cette cession se fait sous forme: a. De versements à raison des dépenses générales résultant de l'ouverture de routes aux véhicules automobiles; b. De versements à raison des dépenses consécutives à l'amélioration et à la construction de routes principales appartenant à un réseau à désigner par le Conseil fédéral et dont l'exécution satisfait à certaines exigences techniques: c. De versements supplémentaires à raison des charges résultant de la construction de routes par les cantons financièrement faibles.

2 Les indemnités que les cantons d'Uri, des Giïsons, du Tessin et du Valais reçoivent annuellement à raison de leurs routes alpestres internationales, en vertu de l'article 30,3e alinéa, de la constitution, sont portées pour les années 19ßl à 1954 aux montants suivants: 1

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Uri Grisons Tessili Valais

240 000 francs; 600 000 francs ; 600 000 francs; 150 000 francs.

Art. 8 La majorité absolue des membres de chacun des deux conseils législatifs est requise pour les arrêtés autorisant une dépense unique de plus de cinq millions de francs ou des dépenses périodiques de plus de 250 000 francs ou augmentant de la même somme une dépense décidée, si ces arrêtés ne peuvent être soumis à la votation populaire.

Art. 9 Afin de lutter contre les crises économiques qui pourraient surgir pendant la durée d'application du présent arrêté, on emploiera en premier lieu les crédits et fonds déjà existants du fait des mesures prises pour procurer du travail, de la réserve de l'impôt sur les bénéfices de guerre et de la réserve de l'impôt anticipé, jusqu'à concurrence d'un total de 400 millions de francs.

II 1

Le présent arrêté a effet dès l'expiration du régime financier de 1950 et 1951 jusqu'au 31 décembre 1954.

2 H sera soumis au vote du peuple et des cantons.

3 Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 29 septembre 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire,, LEIMGRUBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1950.

Le président, HAEFELIN" Le secrétaire, Ch. OSER 8313

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05.10.1950

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