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Délai d'opposition : 5 juillet 1950

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

l'arrêté fédéral sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 29 mars 1950) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1950 (*), arrête : Article premier 1

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L'article 2, 3 et 4 alinéas, de l'arrêté fédéral du 12 février 1949 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale est abrogé et remplacé par la disposition ci-après: Art. 2, 3e al.: La pension fixée selon le 2e alinéa est complétée par un supplément fixe calculé conformément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, appliqués par analogie. Ce supplément est supprimé lorsque des prestations équivalentes sont versées par l'assurancevieillesse et survivants.

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L'article 3 de l'arrêté fédéral susmentionné est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 3 : 1 Sont déterminants au sens de l'article 2, 2e alinéa, le traitement fixe, les allocations d'ancienneté que le professeur touchait au moment de sa mise à la retraite ou de sa démission ainsi que la quotepart minimum des écolages. 1400 francs seront déduits du total de ces revenus.

2 Le montant calculé puis réduit conformément au 1er alinéa ne pourra dépasser 28 000 francs pour le président du conseil d'école et 25 000 francs pour les professeurs.

(*) FF 1050, I, 311.

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Art. 2 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1950.

2 Les pensions des ayants droit et les prestations à leurs survivants dues à un événement antérieur seront fixées à nouveau conformément aux règles de l'article premier, avec effet au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les versements de la Confédération, additionnés, s'il y a lieu, à ceux de l'assurance-vieillesse et survivants, ne seront pas inférieurs aux montants actuels que peuvent prétendre les ayants droit.

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Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 mars 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGRUBEK

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 mars 1950.

Le président, HAEFELIN Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 mars 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 8048

Le chancelier de, la Confédération, LEIMGRTJBER Date de la publication: 6 avril 1950 Délai d'opposition; 5 juillet 1950

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant l'arrêté fédéral sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 29 mars 1950)

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1950

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06.04.1950

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