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FEUILLE FÉDÉRALE 102 année

Berne, le 29 juin 1950

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 tranes pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C,-J.Wyss, société anonyme, à Berne

Délai d'opposition : 27 septembre 1950

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LOI FÉDÉRALE concernant

la protection des ouvrages militaires (Du 23 juin 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 20 et 85, chiffre 6, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 janvier 1950(*), arrête :

Article premier Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la présente loi tous les ouvrages fortifiés terminés ou en construction, ainsi que d'autres ouvrages militaires exigeant dans l'intérêt de la défense nationale des mesures de sûreté spéciales.

1

2 Le Conseil fédéral désigne les ouvrages militaires auxquels s'applique la présente loi.

(*) FF 1950, I, 118.

Feuille, fédérale. 102e année. Vol. II.

20

278

Art. 2 Les communes et les cantons sont tenus de signaler au département militaire fédéral: a. Avant qu'elles ne soient exécutées, les constructions ou les mesures d'économie forestière qui pourraient nuire à l'efficacité des ouvrages militaires ou en compromettre l'usage; b. Les projets de transformation ou de construction d'aérodromes et d'ouvrages d'art routiers ou ferroviaires d'intérêt militaire.

Art. 3 Lorsque la sécurité militaire l'exige, le département militaire fédéral peut, après avoir entendu l'autorité cantonale et communale, interdire à certaines personnes de séjourner à proximité d'ouvrages militaires. H fixe dans chaque cas la zone interdite.

2 Les décisions du département militaire fédéral peuvent être déférées dans les trente jours au Conseil fédéral, qui prononce en dernier ressort.

1

Art. 4 II est interdit dé photographier ou de filmer les ouvrages militaires, d'en faire des dessins, des mensurations ou d'autres levés et d'y pénétrer sans droit.

2 Sont réservées les autorisations expresses.

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Art. 5 H est interdit, en Suisse ou hors de Suisse, de publier ou de mettre dans le commerce sans autorisation: a. Des photographies, des filins, des dessins ou autres reproductions qui se rapportent à des ouvrages militaires; 6. Des descriptions et des rapports sur les ouvrages militaires; c. Des descriptions et des rapports sur les exercices ou autres activités qui se déroulent dans les ouvrages militaires.

Art. 6 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer la garde des ouvrages militaires et l'application des présentes prescriptions.

2 Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la garde disposent du pouvoir militaire de police.

8 Si les organes de la garde ne sont pas soumis par d'autres dispositions, au droit pénal militaire, le Conseil fédéral peut prescrire que ce droit leur est applicable.

1

279

Art. 7 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage un ouvrage militaire, celui qui aura enfreint les dispositions des articles 2 à 6, les dispositions arrêtées ou les mesures prises en application de la présente loi par le Conseil fédéral, le département militaire fédéral, un autre office compétent ou un commandant militaire, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Les deux peines peuvent être cumulées. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2 Celui qui aura agi par négligence est punissable.

3 La poursuite selon les dispositions du code pénal militaire est réservée.

Art. 8 Les dispositions générales du code pénal militaire et les dispositions de ce code concernant les fautes de discipline sont applicables.

1

Art. 9 Celui qui commet un acte réprimé par la présente loi est soumis à la juridiction militaire.

Art. 10 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 A cette date, l'arrêté fédéral du 18 mars 1937 concernant les régions fortifiées sera abrogé.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1950.

Le, président, HAEFELIN Le secrétaire, Ch. OSEE Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGRUBER

280

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 juin 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 8024

Le chancelier de la Confédération, LEIMGEUBER

Date de la publication: 29 juin 1950 Délai d'opposition: 27 septembre 1950

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LOI FÉDÉRALE concernant la protection des ouvrages militaires (Du 23 juin 1950)

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1950

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26

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29.06.1950

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