17 Délai d'opposition : 3 janvier 1951
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LOI FÉDÉRALE modifiant
la loi sur le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les rotations relatives à la revision de la constitution fédérale (Du 5 octobre 1950)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 1948 (*), arrête: Article premier L'article 4 de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale est modifié comme suit : 1° 2° 3° 4°
Art. 4, 2* al. Pour être valable, la liste doit renfermer : Le texte de la demande de revision; L'indication des signataires autorisés par les promoteurs à faire la déclaration de retrait prévue par l'article 4, 4e alinéa; Le texte de l'article 3 de la présente loi; A la fin, l'attestation, datée, du président de commune, (syndic, maire) ou de son remplaçant, constatant que les signataires sont aptes à voter en matière fédérale et qu'ils exercent leurs droits politiques dans cette commune. Cette attestation est délivrée gratuitement.
Art. 4, 3e al. Lorsqu'une demande de revision revêtant la forme d'un projet rédigé de toutes pièces est présentée en plus d'une langue officielle à la signature des citoyens, chaque liste de signatures doit, (*) FF 1948, III, 913.
Feuille fédérale. 102« année. Vol. III.
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pour être valable, indiquer en outre le texte déterminant pour l'aboutissement de l'initiative et reproduire ce texte.
Art. 4, 4e al. Les promoteurs d'une demande de revision peuvent autoriser certains signataires à la retirer soit en faveur d'un contreprojet de l'Assemblée fédérale soit purement et simplement.
Art. 2 Les articles 7, 1 et 2 alinéas, 8 et 9, 1er alinéa, de la loi susmentionnée sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 7,1er al. Si la demande de revision réclame l'adoption, l'abrogation ou la modification d'articles déterminés de la constitution fédérale et si cette demande est présentée sous forme d'un voeu général, les chambres fédérales devront décider dans les deux ans dès le dépôt de l'initiative si elles l'acceptent ou si elles la rejettent.
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Art. 7, 2e al. Si les chambres fédérales acceptent la demande de revision, elles lui donnent suite conformément à l'article 121, 5e alinéa, de la constitution fédérale.
Art. 8. Lorsque la demande de révision partielle est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, les chambres devront décider dans les trois ans dès le dépôt de l'initiative si elles adhèrent au projet tel qu'il est formulé ou si elles le rejettent, Art. 9,1er al. Si les deux conseils n'arrivent pas à prendre, dans le délai légal, une décision concordante au sujet du projet rédigé de toutes pièces, ce projet est soumis, sans retard, à la votation du peuple et des cantons.
Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 5 octobre 1950.
Le, président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGRXJBEB Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 5 octobre 1950.
Le président, HAEFELIN Le secrétaire,, Ch. OSER
19 Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
Berne, le 5 octobre 1950.
Par ordre du Conseil fédéral suisse: 7343
Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER
Date de la publication: 5 octobre 1950 Bêlai d'opposition: 3 janvier 1951
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LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale (Du 5 octobre 1950)
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1950
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
40
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
05.10.1950
Date Data Seite
17-19
Page Pagina Ref. No
10 092 064
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