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Délai d'opposition: 27 septembre 1950

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le transport sur la voie publique de personnes et de choses au moyen de véhicules automobiles (Du 23 juin 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 36, 34ter et 41bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juillet 1949 ( *), arrête : Chapitre premier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Champ d'application

Dérogations

1

Les transports effectués sur territoire suisse au moyen de véhicules automobiles et de remorques, y compris les véhicules immatriculés à l'étranger, sont soumis au présent arrêté, sous réserve des dispositions des accords internationaux et des dérogations ci-après.

2 Les transports privés restent libres, de même que les transports de personnes au moyen de voitures de tourisme s'ils ne sont pas exécutés à titre professionnel.

3 L'office fédéral des transports décide si un genre de transport est soumis aux dispositions du présent arrêté. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre sa décision.

Art. 2 Ne sont pas soumis au présent arrêté: a. Les transports de personnes ou de choses que l'administration des postes, télégraphes et téléphones exécute ou fait exécuter ou pour lesquels elle accorde des concessions en vue de courses régulières clé lignes conformément à la législation postale ; 1

(*) FF 1949, II, 211.

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6. Les transports exécutés par les administrations et entreprises publiques pour leurs propres besoins, au moyen, de leurs propres véhicules et à l'aide de leur propre personnel, ni les transports ordonnés d'office dans l'intérêt de l'ordre, de la sécurité et de l'hygiène publics; c. Les transports qui sont effectués du domicile de l'expéditeur à une entreprise publique de transport et de l'entreprise publique au domicile du destinataire au moyen des propres véhicules automobiles et à l'aide du propre personnel de l'entreprise publique, en tant qu'une concession C au sens de l'article 11 ne peut être accordée.

a Le Conseil fédéral peut décider d'autres dérogations.

Art. 3 Constituent des transports privés tous transports de choses qu'une entreprise effectue pour ses propres besoins, au moyen de ses propres véhicules automobiles et à l'aide de son propre personnel.

Art. 4 Effectue des transports mixtes celui qui, outre ses transports privés, assure des transports à titre onéreux pour des tiers.

Sous réserve des dérogations mentionnées au présent article, une autorisation est nécessaire à cet effet; elle est accordée lorsque les besoins du trafic le justifient. Les dispositions concernant les transports professionnels sont applicables par analogie.

a Les transports pour l'entraide occasionnelle entre voisins à la campagne et en montagne sont libres.

3 Après avoir entendu les cantons et les intéressés (art. 6, 2e al.), le Conseil fédéral décidera quels sont les autres transports mixtes qui pourront être effectués sans autorisation, notamment entre des entreprises qui, juridiquement ou économiquement, sont étroitement liées entre elles ou dépendent l'une de l'autre (trafic de carte], de consortium et de perfectionnement), ainsi que les transports à destination ou en provenance de chantiers communs.

1

Art. 5 Celui qui effectue à titre professionnel le transport de personnes ou de choses au moyen de véhicules automobiles et de remorques doit être au bénéfice d'une concession conformément aux dispositions ci-après.

2 II en est de même de celui qui, à titre professionnel, fait exécuter par des tiers au moyen de véhicules automobiles les transports dont 1

Transports privés

Transports mixtes

Transports professionnels

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il s'est chargé. Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie à ce genre de transport.

Règlement de transport

Droits de timbre BUI documents de transport

Tarife

Art. 6 Après avoir consulté les cantons et les intéressés, le Conseil fédéral peut édicter par voie d'ordonnance des prescriptions uniformes sur le contrat de transport relatif au transport professionnel de personnes et de choses, ainsi que sur l'assurance de la marchandise transportée.

2 Sont réputés intéressés l'association mentionnée à l'article 10, les principaux groupements économiques du pays et les entreprises publiques de transport.

1

Art. 7 Des bulletins de transport seront établis pour le transport professionnel de choses. La législation fédérale concernant les droits de timbre sur documents de transport est applicable par analogie.

3 Le Conseil fédéral arroterà les dispositions nécessaires, Tl peut déroger aux dispositions légales concernant les droits de timbre lorsque le caractère spécial du transport automobile et la simplification du règlement de comptes l'exigent.

1

Art. 8 Après avoir consulté les cantons, les principaux groupements économiques du pays et les entreprises publiques de transport, le Conseil fédéral peut approuver les tarifs établis par l'association des entrepreneurs de transports automobiles ou par les associations qui lui sont affiliées : a. Lorsqu'ils ne sont pas contraires aux intérêts publics; b. Lorsqu'ils contiennent les conditions de transport et toutes les indications nécessaires au calcul des prix de transport et des taxes accessoires; c. Lorsqu'ils offrent la garantie qu'ils seront appliqués d'une manière égale à toute personne qui remplit leurs conditions; d. Lorsqu'ils tiennent compte des besoins des différentes régions du pays.

z Les tarifs approuvés et leurs modifications seront publiés. Us entrent en vigueur au plus tôt le jour de leur publication.

3 Jusqu'à la publication des tarifs approuvés, tout entrepreneur de transport doit tenir son tarif à la disposition du public et, sur demande, le remettre contre paiement.

1

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Art. 9 Sont nuls tous actes de droit privé destinés à éluder les dispositions du présent arrêté et les prescriptions d'exécution. Sont réservés, contre les débiteurs, les droits des créanciers, gagistes ou chirographaires, qui sont de bonne foi.

Art. 10 Le Conseil fédéral consultera l'association centrale de l'industrie des transports automobiles reconnue par lui avant d'édicter les prescriptions d'exécution relatives au présent arrêté. Pour l'application des dispositions, il peut faire appel à cette association ou à une fiduciaire créée par elle et leur conférer des pouvoirs déterminés. Dans la mesure de ces attributions, ces organes sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

2 Les décisions prises par l'association pour assurer l'application du présent arrêté, ainsi que les conventions qu'elle conclut à cet effet avec les entreprises publiques de transport et d'autres intéressés, doivent être approuvées par le Conseil fédéral. L'article 8 est réservé.

1

Aotea de TM pnv

Collaboration destmuîports automobiles et intéressés

Chapitre II CONCESSIONS DE TRANSPORT

Art. 11 1

Les concessions suivantes sont délivrées pour les transports professionnels : a. La concession P pour le transport de personnes; 6. La concession N pour le transport de choses; c. La concession S pour le genre de transport mentionné à l'article 5, 2ealinéa; d. La concession C pour le camionnage officiel assuré pour des entreprises publiques de transport et d'autres transports exécutés en corrélation avec le camionnage officiel, 2

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté la commission mentionnée à l'article 25, statuer sur la création d'autres sortes de concessions, en tenant compte des besoins du trafic dans le domaine des transports automobiles.

3 Lorsque les titulaires de concessions de transport ne sont point en mesure de satisfaire à des besoins du trafic importants, mais seulement temporaires, des autorisations spéciales et limitées pourront être délivrées à d'autres personnes.

Sortes

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Formio, marquée difitinotives des véhicules

Compétence

conditions

Art. 12 n est délivré pour chaque véhicule ou remorque une carte de transport correspondant au genre de transport; le conducteur doit toujours être muni de cette pièce.

2 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions relatives à la forme et au contenu des concessions, des cartes de transport, ainsi qu'aux marques distinctives des véhicules.

1

Art. 13 L'office fédéral des transports est l'autorité concédante. Il statue notamment sur la concession permettant d'ouvrir de nouvelles entreprises de transports professionnels et sur les cas mentionnés à l'article 19, 2e alinéa, lorsque le requérant se propose d'effectuer des transports sur le territoire de toute la Suisse.

2 Le Conseil fédéral institue des commissions chargées, pour des arrondissements, d'examiner les autres demandes, ainsi que les demandes d'autorisations pour transports mixtes.

s Le Conseil fédéral nomme deux membres et désigne le président.

Chaque canton qui fait partie de l'arrondissement nomme un membre.

Pour chaque membre, l'autorité qui nomme désigne deux suppléants.

4 Pour pouvoir délibérer, les commissions doivent être formées de trois membres; à savoir les membres nommés par le Conseil fédéral, ainsi que le membre du canton dans le territoire duquel le requérant a son siège d'affaires ou son domicile.

5 Les cantons sont compétents pour délivrer, en cas de besoins temporaires, des autorisations pour transports mixtes à court terme et limitées dans l'espace. Leur décision est définitive.

1

Art. 14 ! La concession est accordée si le genre de transport pour lequel elle est sollicitée répond à un besoin et si le requérant garantit la sécurité et la capacité de son exploitation et si sa situation personnelle le justifie.

2 Lors de l'examen de la demande, il sera équitablement tenu compte du besoin de transports de la région intéressée, ainsi que des possibilités de transport qui y sont offertes par d'autres entrepreneurs de transports automobiles et par les entreprises publiques de transport.

3 Les entreprises publiques de transport sont les chemins de fer fédéraux, l'administration des postes, télégraphes et téléphones et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession fédérale,

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auxquelles la législation fédérale ou la concession impose l'obligation de transporter.

Art. 15 L'entrepreneur est tenu de communiquer, en tout temps, à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires à l'examen de son exploitation.

2 L'entreprise concessionnaire peut être tenue de transporter lorsque l'exigent les besoins, notamment ceux de régions et de localités qui ne sont pas desservies par des entreprises publiques de transport.

3 L'entreprise concessionnaire est tenue de faire inscrire sa raison sociale sur le registre du commerce.

1

Art. 16 Les dispositions de la législation fédérale sur la circulation des véhicules automobiles sont réservées.

Art. 17 La législation fédérale permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail est applicable.

2 Le Conseil fédéral peut, en dérogeant à des prescriptions imperatives de la législation, déclarer d'application générale des clauses de contrats collectifs de travail réglant la durée du travail et du repos, lorsque ces clauses assurent aux conducteurs de véhicules automobiles une durée du travail ©t du repos équivalente.

1

Art. 18 En règle générale, les concessions sont accordées pour la durée de validité du présent arrêté. Elles sont nominatives. Les concessions P, N et S sont valables en principe pour tout le territoire suisse.

Art. 19 Le concessionnaire est tenu de notifier à l'autorité concédante toute modification de l'exploitation ou de la forme juridique de son entreprise.

2 L'augmentation du parc et les modifications importantes relatives à la nature des véhicules, le transfert du siège ou de l'exploitation dans une autre région, ainsi que l'ouverture de succursales, sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité concédante.

1

Obligations spécial os

Circulation dea véhiculée automobiles

Centrata collectifs de travail pour l'industrio des transports automobiles

Durée et rayon de validité

Modifications dans l'exploita tion

290

Expiration, renouvellement, transfert

Art. 20 La concession prend fin : au terme de sa durée de validité. La concession C prend fin en outre avec la résiliation du contrat conclu avec l'entreprise publique de transport, par renonciation du titulaire à la concession, par le décès du titulaire, la dissolution de la société ou la radiation de la raison sociale dans le registre du commerce et en cas de faillite, par le retrait dans le cas de l'article 23.

1

-- -- -- --

2

Elle est renouvelée aux conditions requises par l'article 14. La durée de validité de la concession primitive est prorogée au profit des survivants ou ayants cause du titulaire ou de la masse en faillite jusqu'au moment où aura été réglée la demande de nouvelle concession.

3

La concession ne peut être transférée à un tiers que par l'autorité concédante. Le commerce des concessions est interdit.

Art. 21 Opposition et décision

1

Les demandes d'octroi de concessions, les demandes d'approbation de modifications importantes dans l'exploitation, ainsi que les demandes d'autorisation pour transports mixtes au sens de l'article 13, 2e alinéa, doivent être publiées. Un délai convenable sera fixé pour les oppositions.

2

Sont en droit de former opposition les autorités compétentes du canton dans lequel l'entreprise a ou aura son siège, l'association mentionnée à l'article 10, les entreprises publiques de transport, ainsi que celui qui prouve que l'octroi de la concession ou de l'autorisation porterait atteinte d'une manière insupportable à ses intérêts professionnels. L'opposition doit être motivée.

3

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires concernant la procédure et les frais. Des débats auront lieu. Ils seront publics. Avant les débats, le requérant et l'opposant pourront, en règle générale, consulter le dossier qui les concerne.

Art. 22 Nonrenouvellement

Lorsque, sans qu'il y ait faute du titulaire, une concession P, N ou S n'est pas renouvelée, le concessionnaire a droit à une indemnité équitable, à prélever sur -le fonds mentionné à l'article 34.

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Art. 23 L'autorité concédante peut retirer la concession au titulaire sans indemnité, temporairement ou définitivement: a. Si les conditions personnelles requises pour l'octroi de la concession ne sont plus remplies; b. Si l'entrepreneur n'exécute pas, sans justes motifs, pendant une durée ininterrompue de six mois, des transports au moyen des véhicules compris dans sa concession ou si ses transports cessent d'être professionnels; c. Si le titulaire n'a pas acquitté les cotisations et taxes fixées en conformité des articles 34 et 37, malgré une invitation à s'exécuter dans un délai convenable sous peine de retrait de la concession ; d. En cas de contraventions graves aux dispositions du présent arrêté ou à ses prescriptions d'exécution; e. En cas de contraventions graves aux tarifs approuvés et contrats collectifs de travail déclarés d'application générale par le Conseil fédéral.

Retrait

Art. 24 1 Sous réserve des articles premier, 3e alinéa, et 13, 5e alinéa, recours peut être formé contre les décisions des autorités compétentes dans un délai de trente jours dès la notification de la décision, auprès de la commission fédérale de recours. Le recours contre le refus d'une demande de concession, le non-renouvellement et le retrait d'une concession a effet suspensif.

2 Peuvent recourir celui dont la demande a été rejetée et celui qui a formé opposition.

3 Le recours peut être formé pour violation du présent arrêté ou parce que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes ou parce qu'elle n'est pas appropriée aux circonstances.

4 Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires ; il doit contenir, outre la décision attaquée: a. Les conclusions du recourant; b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des règles de droit violées, précisant en quoi consiste la violation.

6 La commission ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Elle n'est pas liée par les motifs qu'elles invoquent. Lorsque

RB«TMTM

292 la commission, annule la décision attaquée, elle statue elle-même sur le fond.

6 Sont applicables par analogie les articles 91, 2e alinéa, 130, 131 et 158 de la loi fédérale d'organisation judiciaire. La commission peut demander dans tous les cas une avance pour couvrir les frais de procédure.

Chapitre lu

COMMISSIONS

A. Commission des transports 1. Tâche et composition

a. Avis

3. Propositions

B. Commission de reooura

Art. 25 Le Conseil fédéral nomme une commission chargée de donner son avis sur des questions ayant trait à l'exécution du présent arrêté.

Il choisit les membres parmi les représentants des cantons, des principaux groupements économiques du pays, des entreprises publiques de transport et de l'industrie des transports automobiles.

* Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 26 La commission donne au Conseil fédéral son avis sur: a. Les projets de règlements d'exécution du présent arrêté que doit édicter le Conseil fédéral; b. Les propositions soumises au Conseil fédéral sur -- l'approbation des tarifs et la déclaration de force obligatoire générale des contrats collectifs de travail (art. 8 et 17), -- l'approbation de décisions de l'association des entrepreneurs de transports automobiles ou de conventions conclues par cette association avec d'autres intéressés pour l'application du présent arrêté (art. 10, 2« al.) ; c. D'autres questions de principe en rapport avec l'application du présent arrêté.

Art. 27 La commission peut proposer au Conseil fédéral et aux intéressés des mesures en faveur de la collaboration entre l'industrie des transports automobiles et les entreprises publiques de transport.

1

Art. 28 Pour statuer sur les recours visés à l'article 24 et fixer le montant des indemnités prévues aux articles 22 et 33, le Conseil fédéral 1

293

nomme une commission de recours. Elle est formée de trois membres de la commission des transports et de deux juges de carrière, ainsi que des suppléants nécessaires. La commission se constitue ellemême.

2 Le prononcé de la commission de recours est définitif. Est applicable l'article 162 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Chapitre IV

SOUVERAINETÉ SUR LES ROUTES Art. 29 Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux droits des cantons, communes et autres collectivités publiques découlant de leur souveraineté sur les routes.

Chapitre V

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 30 Celui qui veut exercer un genre de transport soumis au présent arrêté doit présenter une demande à cet effet, n ne peut effectuer des transports professionnels ou des transports mixtes avant l'octroi de la concession ou de l'autorisation.

Art. 31 Sous réserve des articles 20 et 23, les concessions de transport délivrées sur la base de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1938 sont valables pendant la durée de validité du présent arrêté.

2 Celui dont la demande de concession est encore pendante au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui a reçu les permis nécessaires peut continuer à effectuer les transports jusqu'au règlement de sa demande de concession.

3 Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, assure un service de camionnage officiel sur la base d'un contrat conclu avec une entreprise publique de transport reçoit la concession C.

4 Les autorisations pour transports mixtes demeurent valables pour la durée et dans la mesure indiquées par l'autorisation, 1

Feuille fédérale. 102« année. Vol. II. ,

21

Ouverture de nouvelles

Dispositions transitoires

294

Autres dispositions transitoires Indemnisation

Fonda d'indemnisation

Art. 32 Le Conseil fédéral peut arrêter d'autres dispositions transitoires.

Art. 33 Celui qui, avant le 15 août 1940, pratiquait exclusivement le transport professionnel de personnes ou de choses au moyen de véhicules automobiles sera équitablement indemnisé du dommage qu'il subit s'il n'obtient pas de concession alors qu'il garantit la sécurité et la capacité de son exploitation.

Art. 34 Les indemnités prévues aux articles 22 et 33 seront prélevées exclusivement sur le fonde constitué à cet effet. Le fonds constitué sur la base de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1938 est soumis aux dispositions du présent arrêté.

2 Les concessionnaires alimentent ce fonds en versant, suivant les besoins, des contributions qui n'excéderont pas cent francs par an et par véhicule employé dans leur entreprise. Ces contributions seront acquittées jusqu'à l'octroi de là concession par les titulaires des permis visés par l'article 31, 2e alinéa.

s Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions après avoir consulté l'association mentionnée à l'article 10. Est applicable l'article 162 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

4 Après avoir entendu l'association mentionnée à l'article 10,1e Conseil fédéral arrêtera les dispositions de détail concernant la perception des contributions, l'administration du fonds, ainsi que le paiement des indemnités. Si, lorsque le présent arrêté aura cessé de sortir ses effets, le fonds présente un reliquat, l'association mentionnée à l'article 10 pourra, sauf disposition contraire d'une loi fédérale, en faire usage.

x

Chapitre VI DISPOSITIONS PÉNALES ET DE PROCÉDURE Contraventions

Art. 35 Celui qui contrevient intentionnellement ou non intentionnellement aux dispositions du présent arrêté ou à ses prescriptions d'exécution ou qui prête son concours, notamment celui qui, sans être au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation, effectue des transports soumis au présent arrêté ou les fait exécuter par des tiers, 1

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celui qui, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, transfère ou remet à un tiers sous une forme quelconque, sa concession ou son autorisation ou certains droits qui en découlent pour en tirer des avantages matériels ou qui prête son concours à une opération de ce genre, celui qui n'applique pas ou aide à violer les dispositions des contrats collectifs de travail déclarés d'application générale par le Conseil fédéral, conformément à l'article 17, 2e alinéa, ou les tarifs et les conditions de transport approuvés par cette autorité, est puni de l'amende.

2

En cas de contraventions réitérées ou graves et en cas de récidive, l'amende peut être de cinq mille francs au plus.

3

Si les contraventions sont commises dans la gestion d'une personne morale ou d'une société, sont punissables les personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle ; la personne morale ou la société répond solidairement du paiement des amendes et des frais.

Art. 36 1

La poursuite pénale incombe aux cantons.

2

Pendant la durée de validité du présent arrêté, les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu seront communiqués en expédition intégrale immédiatement et sans frais à l'office fédéral des transports.

Poursuite pénale

Chapitre VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 37 Pour couvrir les frais résultant de l'application du présent arrêté, des taxes seront perçues; elles seront fixées uniformément pour les cas semblables soumis à la taxe. Pour chaque véhicule affecté à un genre de transport faisant l'objet d'une concession ou d'une autre autorisation, il sera perçu une taxe annuelle de 150 francs au plus.

Pour en déterminer le montant, il sera tenu équîtablement compte de l'étendue et de l'importance de l'exploitation.

2 Un règlement du Conseil fédéral fixera les taxes.

1

Taxes

Art. 38 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'application du présent arrêté.

Les cantons sont tenus de surveiller les transports automobiles soumis au présent arrêté et de prendre les dispositions nécessaires pour 2

Exécution

296

prévenir et poursuivre les contraventions. Ils sont tenus, jusqu'à ce que les autorités compétentes aient constaté les faits, de ne pas délivrer les permis de circulation et les plaques de contrôle ou de les saisir lorsque le véhicule serait ou a été employé en violation du présent arrêté.

3 Les cantons recevront une partie équitable du produit des taxes, qui sera déterminée par le Conseil fédéral.

Art. 39 Le présent arrêté aura effet pendant trois ans dès son entrée en vigueur.

3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin. 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux. Il fixe la date de l'entrée en vigueur.

1

Durée de validité Entrée en vigueur

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1950.

Le président, HAEFELIN Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 juin 1950.

776i.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTJBER Tinte de la publication: 29 juin 1950 Délai d'opposition: 37 septembre 1950

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29.06.1950

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