794 Délai d'opposition : 28 mars 1951

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL répartissant

entre les cantons de 1950 à 1954 la moitié du produit net des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs (Du 21 décembre 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'arrêté fédéral du 21 décembre 1949 concernant le régime transitoire des finances fédérales (régime financier de 1950 et 1951); vu l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant le régime financier de 1951 à 1954; vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1950 (*), arrête :

Règle générale concernant la répartition Article premier La moitié du produit net des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs sera répartie entre les cantons de la manière suivante, pour les années 1950 à 1954: a. A titre de contribution aux dépenses générales pour les routes ouvertes aux automobiles: annuellement 40 pour cent de la somme à répartir; 6. A titre de contribution supplémentaire aux charges résultant de la construction des routes par les cantons financièrement faibles : annuellement 20 pour cent de la somme à répartir; c. Pour l'amélioration et la construction de routes principales faisant partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral, dans la région des Alpes et en dehors de cette région: annuellement deux fois 20 pour cent de la somme à répartir.

(*) FF 1950, III, 603.

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Le Conseil fédéral peut, suivant les circonstances, attribuer pour l'amélioration des routes principales une part un peu plus grande à une partie du réseau qu'à l'autre.

Contribution aux dépenses générales des routes ouvertes aux automobiles

Art. 2 La somme allouée à titre de contribution aux dépenses générales pour les routes ouvertes aux automobiles sera répartie comme il suit entre les cantons, après déduction du montant de 250 000 francs indiqué à l'article 3: a. Pour deux tiers sur la base du rapport entre les dépenses totales faites par le canton pour son réseau de routes ouvertes aux automobiles pendant les trois dernières années qui ont précédé celle du versement de la subvention et les dépenses contrôlées de même nature de l'ensemble des cantons; les impôts spéciaux perçus par le canton sur les automobiles et les motocycles sont portés en déduction des dépenses de ce canton.

6. Pour un tiers sur la base de la longueur des routes, selon les taux indiqués ci-dessous : pour oent

Zurich 6,4 Berne 14,7 Lucerne 4,0 Uri 2,1 Scbwyz 2,2 Unterwald-le-Haut. . . 0,8 Unterwald-le-Bas . . . 0,7 Glaris 1,3 Zoug 1,4 Fribourg 4,1 Soleure 2,7 Baie-Ville 0,4 Baie-Campagne . . . . 2 , 3

pour cent

Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Kh.-Int Saint-Gali Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève

1,0 1,7 0,4 6,1 12,1 6,0 4,6 5,4 9,2 6,0 2,9 1,5

Art. 3 Sur la somme prévue comme contribution aux dépenses générales pour les routes, il est prélevé un montant de 250 000 francs qui est mis à la disposition du Conseil fédéral. Celui-ci l'affectera à des suppléments qui seront versés aux cantons en rue de supprimer, autant que possible, les inégalités créées par le mode de répartition.

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Art. 4 iL Les subventions sont employées en première ligne à mettre en état et à entretenir d'une manière suffisante les routes de grand transit et les routes parcourues par les automobiles postales, ainsi qu'à supprimer des passages à niveau.

2 Toutes taxes cantonales de passage sont interdites.

3 L'inobservation de ces dispositions entraîne le retrait de la subvention.

Subsides supplémentaires aux cantons financièrement faibles

Art. 5 Le Conseil fédéral désigne les cantons qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une contribution supplémentaire à leurs dépenses pour les routes, ainsi que les sommes qui leur sont attribuées à titre de compensation.

Art. 6 Les sommes allouées à titre de contribution supplémentaire aux dépenses pour les routes sont réparties comme il suit entre les cantons après déduction, le cas échéant, du montant affecté à la péréquation et mentionné à l'article 7: a. La moitié suivant la longueur des routes, cette longueur étant toutefois multipliée par le facteur « longueur de route par tête de population ».

Le Conseil fédéral détermine la longueur; b. La moitié suivant les dépenses nettes pour les routes, multipliées par le rapport entre le montant de ces dépenses et le produit de l'impôt pour la défense nationale. Le Conseil fédéral désigne les dépenses nettes et le rendement de l'impôt pour la défense nationale qui entrent en compte.

Art. 7 Le Conseil fédéral est autorisé à distraire de la part affectée à la péréquation un montant de 200 000 francs au maximum pour l'employer à supprimer les inégalités pouvant résulter du barème de répartition adopté.

Art. 8 Les sommes allouées à titre de contribution supplémentaire à un canton financièrement faible ne doivent pas, avec les autres subventions fédérales pour les routes, dépasser les dépenses faites par ce canton pour ses routes.

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Subsides pour l'amélioration des routes principales dans la région

des Alpes Art. 9 Le réseau qui sera désigné par le Conseil fédéral dans la région des Alpes comprendra les routes dont l'amélioration ou la construction a une importance essentielle pour le transit ou le tourisme.

Art. 10 Les cantons qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, demandent des subventions fédérales pour des routes alpestres doivent soumettre au Conseil fédéral au plus tard le 1er février les plans et programmes de construction de l'année où les travaux doivent être exécutés, ainsi que les devis.

2 Les plans et programmes de construction doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral ; à cet égard, il y a lieu de tenir convenablement compte du marché du travail et de la nécessité de créer des possibilités de travail.

3 L'exécution des travaux incombe aux cantons.

* La protection des sites sera assurée dans toute la mesure possible.

1

Art. 11 La subvention que la Confédération accorde aux cantons, en vertu de l'article 1er, lettre c, pour les dépenses de construction effectives ne doit pas excéder, en règle générale, deux tiers de la dépense maximum prévue dans les devis approuvés.

2 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement dépasser ce taux lorsque l'amélioration ou la construction d'une route mettrait à contribution d'une manière excessive les ressources des cantons, même avec la subvention maximum de la Confédération.

1

Art. 12 Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de la subvention à des conditions spéciales.

Art. 13 La loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable à l'expropriation de droits privés.

Art. 14 L'entretien des routes incombe aux cantons.

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Art. 15 Si les subventions demandées par les cantons dépassent le crédit annuel, le Conseil fédéral, après avoir entendu les cantons intéressés et en tenant compte de l'importance des routes à construire et des disponibilités de main-d'oeuvre, décidera dans quel ordre seront effectués les travaux et seront allouées les subventions.

Art. 16 Si le crédit n'est pas épuisé, le solde sera reporté et servira à couvrir des dépenses faites les années suivantes.

Subsides pour l'amélioration des routes principales en dehors de la région des Alpes

Art. 17 Le réseau des routes principales qui sera désigné par le Conseil fédéral en dehors de la région des Alpes comprendra les routes importantes pour le trafic suisse ou le trafic international, savoir: a. Les routes de grande communication, reliées aux routes étrangères de même catégorie; b. Les routes reliant entre elles les villes et les différentes parties du pays; c. Les routes d'accès à la région des Alpes qui relient au réseau des routes alpestres les routes de grande communication et les routes de raccordement.

Art. 18 1

La subvention que la Confédération accorde aux cantons, en vertu de l'article 1er, lettre c, pour les dépenses de construction effectives s'élèvera, en règle générale, au tiers de la dépense maximum prévue dans les devis approuvés.

2 Selon l'intérêt que la route offre pour le canton, les ressources financières de celui-ci et l'importance générale de l'ouvrage, la subvention pourra s'élever jusqu'à deux tiers des frais ou être réduite jusqu'à 15 pour cent.

3 Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral pourra accorder des subventions d'un montant supérieur aux deux tiers des dépenses.

Art. 19 Les articles 10, 12, 13, 14, 15 et 16 sont applicables par analogie.

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Encouragement des recherches en matière de construction de routes

Art. 20 Une somme pourra être distraite annuellement de la moitié du produit des droits d'entrée sur les carburants et affectée à l'encouragement des recherches et études en matière de construction de routes, lorsqu'elles présentent un intérêt général pour les cantons.

Dispositions transitoires et finales

Art. 21 Le présent arrêté suspend l'application pendant les années 1950 à 1954 de l'arrêté fédéral du 21 septembre 1928 allouant des subventions aux cantons pour les routes ouvertes aux automobiles.

Art. 22 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté ; il édictera les dispositions d'exécution.

2

Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1950.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGRUBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1950.

Le président, EGLI Le secrétaire, Ch. OSER

800

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8467

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 28 décembre 1950 Délai d'opposition: 28 mars 1951

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL répartissant entre les cantons de 1950 à 1954 la moitié du produit net des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs (Du 21 décembre 1950)

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1950

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28.12.1950

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