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Délai d'opposition : 5 juillet 1950

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LOI FÉDÉRALE BUT

la lutte contre la tuberculose bovine (Du 29 mars 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 1949 (*), arrête :

Article premier 1

La Confédération et les cantons prennent des mesures pour combattre la tuberculose bovine, qu'elle soit décelable directement ou seulement par des moyens d'examen, et pour empêcher sa propagation.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer tout ou partie des dispositions de la présente loi applicables à d'autres espèces animales si cette mesure est dans l'intérêt d'une lutte efficace contre la tuberculose.

Art. 2 Les mesures que la présente loi vise sous le terme de « lutte » comprennent notamment : l'examen des troupeaux, l'élimination ou l'isolement des animaux tuberculeux, la protection et le maintien de troupeaux indemnes de tuberculose, y compris par le moyen de vaccinations.

Art. 3 Les cantons sont autorisés à ordonner que la lutte soit organisée par région et que les mesures soient appliquées graduellement.

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(*) FF 1949, II, 559.

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Le Conseil fédéral peut, si des conditions particulières le justifient, ordonner, d'entente avec le canton, l'application des mesures · dans des régions déterminées.

Art. 4 Dans les régions où la lutte contre la tuberculose n'a été ordonnée ni par le canton, ni par la Confédération, les propriétaires, à titre individuel, les caisses d'assurance du bétail ou d'autres groupements peuvent y participer.

Art. 5 1 La Confédération alloue aux cantons des indemnités de 40 à 50 pour cent des frais que leur occasionnent l'application de mesures d'ordre général découlant de la présente loi et l'élimination d'animaux tuberculeux.

2 Les subsides fédéraux pour l'élimination d'animaux tuberculeux se calculent sur la base de 80 pour cent au plus de la valeur d'estimation officielle, après déduction du produit de la vente.

3 Dans les régions où l'élevage du bétail est l'activité principale et qui sont soumises comme telles aux mesures de lutte, l'indemnité peut être calculée sur la base d'un taux allant jusqu'à 90 pour cent de la valeur d'estimation officielle.

Art. 6 La Confédération facilite en outre la conclusion, entre les milieux intéressés, d'arrangements qui encouragent la lutte contre la tuberculose bovine en prévoyant une différenciation du prix du lait.

Art. 7 Les expériences faites et les résultats obtenus lors de l'application de la présente loi devront servir à là lutte contre la tuberculose en général ainsi qu'à l'élevage et l'économie animale.

Art. 8 Les dispositions régissant les mesurée à prendre pour combattre les épizooties et en particulier celles qui sont contenues dans la loi du 13 juin 1917 sont applicables en tant que la présente loi et ses ordonnances d'exécution n'en disposent pas autrement.

Art. 9 Celui qui aura enfreint les dispositions de la présente loi ou des prescriptions et ordres tondant à en assurer l'application sera p nui conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 41, ainsi qu'à l'article 43 de la loi du 1

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13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties. Les articles 41, 3e alinéa (retrait des fonctions offioielles aux vétérinaires coupables) 44 et 47 de la loi précitée sont applicables.

2 Les dispositions visant le retrait de la patente de marchand de bétail lors d'infractions aux prescriptions relatives à la police des épizooties sont également applicables aux marchands qui contreviennent aux dispositions édictées en vue de lutter contre la tuberculose des bovidés.

Art. 10 *Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'application nécessaires.

2 L'office vétérinaire fédéral arrête les prescriptions d'ordre technique.

Art. 11 Pour être valables, les prescriptions cantonales en vertu desquelles des subventions fédérales peuvent être requises doivent avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

2 Les prescriptions cantonales de nature technique seront soumises à l'approbation de l'office vétérinaire fédéral.

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Art. 12 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 A cette date sera abrogé l'article 2 de la loi du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties ; les mots « et la tuberculose » seront supprimés à l'alinéa 2, lettre b, de l'article 27 de ladite loi.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 mars 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGKÜBEK Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 mars 1950.

Le président, HAEFELIN Le secrétaire, Ch. OSER

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 mars 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 7812

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTJBEB

Date de la publication: 6 avril 1950 Délai d'opposition: 5 juillet 1950

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LOI FÉDÉRALE sur la lutte contre la tuberculose bovine (Du 29 mars 1950)

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1950

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06.04.1950

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