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5922 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif aux accorde conclus entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise au sujet de l'échange des marchandises, .du règlement des paiements et de l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie (Du 31 octobre 1950)

Monsieur le Président et Messieurs, Les négociations engagées avec le gouvernement hongrois en vue de régler l'ensemble des problèmes économiques et financiers en suspens entre la Suisse et la Hongrie ont abouti à la signature des deux accords suivants : 1. Accord entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements, du 27 juin 1950; 2. Accord entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise concernant l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie, du 19 juillet 1950.

Ces accords ont été signés sous réserve de ratification; nous avons l'honneur de les soumettre à votre approbation, en les accompagnant des commentaires que voici: I. LES RELATIONS COMMERCIALES ET FINANCIÈRES ENTRE LA SUISSE ET LA HONGRIE JUSQU'A LA CRISE ÉCONOMIQUE DE 1931 Dès l'époque de la monarchie austro-hongroise, les relations économiques entre la Suisse et la Hongrie furent intenses. A l'échange des marchandises s'ajoutait l'engagement de capitaux suisses dans l'économie hongroise, sous la forme de souscription d'emprunts et de participations financières dans le domaine de l'industrie, de la banque et des assurances.

Les relations commerciales étaient alors régies par le traité conclu le 9 mars 1906 entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse. Après le démembrement de la

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double-monarchie, ce traité fut maintenu en vigueur pour la Hongrie, à l'exception de ses dispositions tarifaires.

Amputé d'une grande partie de son territoire par le traité de Trianon, le nouveau royaume de Hongrie, dans les années qui suivirent le premier conflit mondial, s'efforça de développer ses relations commerciales avec l'étranger. Jusqu'à la crise des années 1930 et suivantes, nos achats dans ce pays ne cessèrent d'augmenter. De 4,6 millions qu'ils étaient en 1920, ils passèrent à 15,1 millions en 1921, 19,8 en 1925, 23,2 en 1927 et 41,5 en 1930.

Quant à nos exportations en Hongrie, elles furent de 8,6 millions en 1920, 15,4 en 1925, 22,6 en 1927, pour retomber à. 13,6 en 1930.

Dans le domaine financier, les relations entre les deux pays remontent aux dernières décennies du XIXe siècle; elles ont toujours été très variées.

A côté des rapports traditionnels entre banques suisses et hongroises, cette première période a été marquée par le placement d'emprunts publics en Suisse, l'introduction aux Bourses suisses d'actions industrielles hongroises, notamment d'actions minières et de l'industrie lourde, la construction de lignes de chemin de fer à l'aide du capital suisse, et le choix de Budapest comme siège de la direction des branches filiales de l'industrie suisse qui s'établissaient dans les régions orientales et méridionales de la doublemonarchie.

L'économie hongroise fit, en effet, largement appel aux ressources du marché suisse des capitaux; c'est ainsi, par exemple, que des montants appréciables de titres de la rente hongroise or 4 pour cent 1881 à 1894 et 4 pour cent 1910, des emprunts de la ville de Budapest 4 pour cent 1911 et 414 pour cent 1914 et d'un emprunt d'une entreprise industrielle furent placés dans notre pays et, par la suite, cotés aux Bourses suisses.

Il y a lieu, enfin, d'évoquer ce groupe de pionniers suisses, dont le dur labeur rendit possible la création en Hongrie d'importantes entreprises agricoles et industrielles. Quelques-uns de leiirs descendants ont pour ainsi dire pris racine dans le pays, et possèdent le plus souvent la nationalité hongroise; en leur qualité de double-nationaux, ils sont considérés comme Hongrois par les autorités de Budapest. Selon la règle suivie en droit international, l'un des deux pays d'origine d'un double-national ne peut se
faire son avocat auprès de l'autre. C'est pourquoi la Confédération ne fut en mesure d'intervenir, en matière d'indemnités consécutives aux nationalisations, qu'en faveur de nos compatriotes qui, à travers les générations, avaient conservé la nationalité suisse sans acquérir la nationalité hongroise.

Après la première guerre mondiale, la situation financière de la plupart des entreprises suisses en Hongrie, en tant qu'elles avaient survécu à l'inflation, s'améliora, car d'importants montants d'argent frais avaient pris le chemin de ce pays, sous forme de souscription au capital de sociétés anonymes à majorité suisse, créées pour produire dans le pays même, afin d'éviter les obstacles mis au libre jeu des échanges internationaux.

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Quant aux placements financiers suisses, ils subirent des sorts différents. Les dettes publiques d'avant-guerre furent centralisées par la « Caisse commune des porteurs des dettes publiques autrichienne et hongroise »T établie à Paris, qui devait en assurer le service; ces titres ne firent plus l'objet de négociations directes entre les autorités suisses et hongroises.

Pour les emprunts de la ville de Budapest, un accord signé à Baie en 1924 entre autorités hongroises et obligataires étrangers instituait un service d'intérêt réduit à 4 pour cent. L'association suisse des banquiers, qui avait constitué en 1919 son « Comité Autriche-Hongrie » (devenu de nos jours le « Comité pour les Etats du sud-est de l'Europe ») fut désignée comme « trustée ». Les arrangements de Baie furent confirmés par la convention d'Ostende, entrée en vigueur en décembre 1925. Jusqu'à fin 1930, le service des intérêts continua à s'effectuer en application de cette convention, sous le contrôle de l'association suisse des banquiers.

En vue d'assainir sa situation financière, la Hongrie sollicita au surplus, en 1924, l'aide de la Société des Nations. Sous l'égide de celle-ci, un emprunt de 250 millions de couronnes or fut émis dans divers pays. La tranche suisse, de 30 000 000 francs, offerte au public en juillet de la même année, était garantie par les recettes brutes des douanes, de l'impôt sur le sucre et de plusieurs monopoles. Cet emprunt constituait une dette directe du gouvernement hongrois, et le service des intérêts en fut assuré normalement jusqu'en 1931.

II. LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DE 1931 SUR LES RELATIONS ÉCONOMIQUES UNGARO-SUISSES La crise économique mondiale survenue en 1931 contraignit la Hongrie, ses réserves d'or ayant fondu, à recourir au système de la réglementation du commerce des devises, dont l'introduction eut notamment pour conséquence une notable diminution des échanges commerciaux: avec la Suisse. Cette évolution défavorable amena les deux pays à conclure, le 14 novembre 1931, un accord relatif aux paiements provenant de l'échange des marchandises.

C'est ainsi que fut institué un système de clearing entre la Suisse et la Hongrie ; considéré d'abord comme provisoire, il fut repris plus tard par tous les accords successifs relatifs à l'échange des marchandises et au règlement des paiements. Au
surplus, les différents accords relatifs aux céréales vinrent compléter les accords en vigueur entre les deux pays et fournir au clearing l'alimentation dont il avait besoin. Le prix des céréales hongroises étant cependant supérieur à celui pratiqué sur le marché mondial, les autorités de Budapest décidèrent de percevoir une prime sur les produits suisses importés en Hongrie et, au moyen de ces primes, d'abaisser le prix des marchandises hongroises destinées au marché suisse.

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On chercha bientôt, du côté hongrois, à s'écarter des règles du clearing.

Lee autorités suisses ne pouvant y consentir, il s'ensuivit, dès le 1er avril 1937, après des négociations infructueuses, une situation exceptionnelle qui obligea la Suisse à instaurer un clearing forcé. Un modus vivendi fut cependant trouvé, le 27 mai suivant, qui maintint l'obligation de paiement au clearing. Les montants ainsi encaissés servaient de garantie aux créances suisses jusqu'à leur complet paiement. Ce mécanisme provisoire ayant fonctionné de façon satisfaisante, il fut repris pour l'essentiel dans les accords économiques ungaro-suisses conclus au cours des années suivantes. L'ensemble des prescriptions en vigueur fut notamment repris par l'accord relatif à l'échange des marchandises et au règlement des paiements signé le 5 juillet 1939. Le volume des échanges commerciaux ungaro-suisses passa, aux importations, 4e 39,5 millions en 1931 à 16,5 millions en 1932, pour se relever à 38,2 en 1937 et 25,6 en 1938; nos exportations, tombées à 9,5 millions en 1931 et 5,9 millions en 1933, augmentèrent ensuite progressivement jusqu'à 15,2 millions en 1938.

Comme les relations commerciales, les relations financières entre la Hongrie et la Suisse furent mises gravement à l'épreuve par la crise de 1931.

Le gouvernement de Budapest décréta, le 22 décembre 1931, un moratoire général des transferts. Il va sans dire que cette mesure eut une influence considérable sur l'ensemble des relations financières entre les deux pays.

Les intérêts de plusieurs banques suisses qui, dans le cadre de leurs opérations normales, avaient accordé des crédits à court terme à des établissements financiers, ainsi qu'à des entreprises industrielles et commerciales en Hongrie, s'en trouvèrent notamment lésés. Le remboursement de ces dettes n'étant plus possible, créanciers et débiteurs s'entendirent sur les conditions de leur maintien et signèrent un accord analogue aux accords allemands dits de « Stillhalte » conclus à la même époque. Cet accord prolongeait les termes de paiement, diminuait le taux d'intérêt et limitait le remboursement du capital à certains amortissements annuels obligatoires.

L'exécution de cet arrangement était assurée en Hongrie par la « Commission des crédits étrangers ». Prorogés à plusieurs reprises avec quelques modifications,
en particulier lors de l'arrangement de Londres du 15 juillet 1937, ces accords furent maintenus en vigueur pendant la seconde guerre mondiale, les annuités étant même légèrement relevées par l'accord financ er ungaro-suisge de décembre 1940.

Une seconde catégorie de dettes à court terme était constituée par une tranche de 12,3 millions de francs de rescriptions émises par le Trésor hongrois (Sehatz-wechsel), souscrite par un groupe de banques suisses en novembre 1930; il s'agissait d'une dette directe du gouvernement hongrois.

Au moment du moratoire de transfert, un accord de prorogation intervint entre créanciers et débiteurs. En raison des amortissements opérés depuis lors, cette dette ne représentait plus que 7,4 millions de francs environ

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au 30 septembre 1949. En outre, un groupe de banques suisses avait souscrit en août 1931 un montant de 6,3 millions de bons du Trésor (Schatzscheine) émis par le gouvernement hongrois et dont il était le débiteur direct.

A la suite de différents rachats et amortissements contractuels, le montant nominal des titres repris par des banques suisses avait été réduit, au 30 septembre 1949, à 3,3 millions de francs environ.

Le moratoire décrété en décembre 1931 eut également de sérieuses conséquences dans le service financier des dettes hongroises à long terme.

Pour les emprunts gérés par la « Caisse commune », un accord signé à Paris en 1931 avait prévu la reprise des intérêts courants à des taux réduits. Les coupons de ces emprunts furent payés régulièrement jusqu'en 1932, puis ils ne furent plus mis en paiement, en raison des moratoires décrétés plus tard par les Etats successeurs.

Le transfert des intérêts des emprunts extérieurs cessa en décembre 1931. Les débiteurs se bornèrent à en mettre la contre-valeur en pengö à la disposition des créanciers à la banque nationale de Hongrie. Une conférence tenue à Londres en 1937 élabora un nouveau plan pour le service des intérêts des emprunta émis en monnaies étrangères par les communes hongroises ainsi que par certains débiteurs privés. D'après ce plan, les taux d'intérêts transférables étaient les suivants: a. iy2 pour cent dans les cas où le taux contractuel ne dépasse pas 4 pour cent l'an; b. l5/8 pour cent pour les taux de 4 à 1% pour cent; c. 1% pour cent pour les taux dépassant 4^ pour cent.

En outre, les intéressés avaient la faculté d'encaisser à Budapest en pengö la totalité des intérêts contractuels, quitte à consacrer ces montants à des frais de voyage et de séjour en Hongrie.

L'emprunt de 1924, dit de la Société des Nations, avait été exclu, en 1931, des effets du moratoire. Mais dès février 1934 la Hongrie ne paya les coupons qu'à raison de 50 pour cent, le reste et la contre-valeur des amortissements contractuels étant crédités auprès de la banque nationale de Hongrie. La conférence de Londres décida que jusqu'au 1er août 1937, les intérêts seraient versés à raison de 50 pour cent en devises et que dès le 1e? février 1938, le taux en serait abaissé de 7% à 4% pour cent.

Quant aux capitaux suisses engagés dans l'industrie hongroise,
le moratoire de 1931 et la réglementation du commerce des devises élaborés dans les années suivantes amenèrent beaucoup d'actionnaires suisses, notamment les titulaires de participations majoritaires, à réinvestir leurs revenus dans leur propre entreprise.

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III. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES PENDANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE II devint nécessaire, dès le début des hostilités, d'adapter les modalités -des relations entre la Suisse et la Hongrie aux conditions nouvelles, ainsi qu'aux mesures exceptionnelles prises dans les deux pays. Les négociations engagées à cet effet aboutirent, le 10 octobre 1939, à la signature d'un protocole à l'accord existant. La Suisse s'efforçait alors d'obtenir certaines garanties relatives à la livraison de produits hongrois destinés à son approvisionnement; de façon générale, la délégation suisse arriva à ses fins. Au cours des négociations subséquentes, notamment celles qui précédèrent la conclusion de l'accord du 11 août 1941, nos délégués préparèrent la voie à une augmentation sensible du volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

L'état précaire de l'approvisionnement de la Suisse donnait d'autant plus de prix aux livraisons supplémentaires de denrées alimentaires et de semences hongroises; ces dernières, en particulier, contribuèrent à assurer le succès du plan d'extension des cultures. Nos achats de blé hongrois jouèrent un rôle important dans l'état de notre approvisionnement, bien que les quantités n'aient pu se maintenir tout à fait au niveau des livraisons antérieures.

L'ensemble de nos importations de Hongrie augmenta constamment de 1939 à 1943, passant de 34,2 millions en 1939 à 48,5 millions en 1940, 65,3 millions en 1941, 67,1 millions en 1942 et 105,5 millions en 1943. Cette année-là, le pourcentage d'importation en provenance de Hongrie par rapport à la totalité des importations suisses était de 6,1 pour cent contre 1,6 pour cent en 1938; la Hongrie prenait ainsi le cinquième rang parmi nos fournisseurs. De leur côté, nos exportations, bien que restant toujours sensiblement inférieures à nos importations, suivaient également une courbe ascendante, pour atteindre 74 millions de francs en 1943, soit 4,5 pour cent de notre exportation totale; la Hongrie devint, cette année-là, notre cinquième client, nous achetant pour 29,1 millions (40%) de textiles, 22,2 millions (30%) de machines, instruments et appareils, et 12,7 millions (17%) de produits chimiques et pharmaceutiques. La demande de produits suisses, textiles et machines en particulier, était toujours élevée; on fut même contraint, du côté suisse,
d'instituer le contingentement de l'exportation, afin d'éviter des retards dans le fonctionnement du clearing et d'assurer le service des dettes financières hongroises.

Les années 1944 et 1945 furent marquées par une importante réduction du volume des échanges ungaro-suisses. L'occupation de la Hongrie par les Allemands, puis, plus tard, les événements d'ordre politique et militaire provoquèrent un sérieux ralentissement, suivi d'un arrêt complet du trafic commercial. Il convint alors d'assurer aussi rapidement que possible la

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couverture des créances impayées; grâce à la collaboration de tous les milieux, on parvint à faire rentrer des arriérés pour un montant de 16 millions de francs. Par mesure de précaution, on avait, en temps voulu, retenu en Suisse, pour couvrir les créances nouvelles, les sommes versées au clearing.

A titre de protection supplémentaire des intérêts suisses, le Conseil fédéral prit, en date du 20 décembre 1944, un arrêté aux termes duquel tous les paiements destinés à la Hongrie devaient être effectués à la banque nationale suisse; en outre les biens hongrois se trouvant en Suisse étaient bloqués. Cette mesure resta longtemps en vigueur; elle ne put être abrogée que le 21 mars 1947, une fois les conditions redevenues normales.

Pendant la guerre, les relations financières entre la Suisse et la Hongrie bénéficièrent de la sensible augmentation des échanges commerciaux.

Grâce aux négociations entamées à fin 1940, il fut possible d'assurer la continuité du paiement des intérêts dus sur les titres hongrois appartenant à des porteurs domiciliés en Suisse. On créa à cet effet un affidavit fondé sur le principe du domicile. Les valeurs mobilières couvertes par cet aflîdavit furent alors enregistrées comme titres de « propriété suisse » par la Banque Commerciale de Baie, désignée comme « Office central pour le service des titres hongrois en Suisse ». C'est sur ces titres que de novembre 1940 à fin décembre 1944 furent payés les intérêts aux taux fixés dans l'offre de transfert hongroise de 1937, offre maintenue durant toute cette période. Le transfert des dividendes afférents aux actions avait lieu au change officiel mais avec un agio de 300 pour cent équivalant à un cours effectif de 31.-- francs suisses pour 100 pengö.

En revanche, le service des titres gérés par la « Caisse commune » resta en souffrance, en raison des événements.

IV. LA PÉRIODE D'APRÈS GUERRE 1. L'échange des marchandises entre les deux pays, interrompu par les événements militaires survenus en Hongrie à fin 1944, ne fut pas à même de reprendre au cours de l'année 1945. Seules existaient à cette époque quelques faibles possibilités de transport. Par suite de l'incertitude régnant au sujet de la situation politique et économique, ainsi que de l'interruption des relations postales et ferroviaires, nous dûmes renoncer à entamer tout de
suite de nouvelles négociations avec la Hongrie. Ce ne fut qu'après plusieurs mois d'attente qu'arriva en Suisse une petite délégation officieuse, avec laquelle nous pûmes mettre au point un plan réduit de reprise provisoire des échanges; ce plan ne fut d'ailleurs exécuté que partiellement.

Les premières négociations officielles avec la Hongrie nouvelle commencèrent à la mi-mars 1946. Elles aboutirent, le 27 du mois suivant, à la signature d'un accord relatif à l'échange des marchandises et au règlement des paiements, qui remplaçait l'accord du 11 octobre 1941 et le protocole du

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20 octobre 1943, encore théoriquement en vigueur. La composition des deux listes de marchandises reflétait la situation économique exceptionnelle de notre partenaire, qui avait beaucoup souffert de la guerre et de ses suites.

Ainsi la Hongrie ne fut-elle pas en mesure de nous livrer différents produits qui constituaient, dans les années précédentes, une partie importante de nos importations de ce pays. Il ne fut pas possible, d'autre part, de faire figurer dans la liste d'exportation suisse tous les articles que notre pays, autrefois, pouvait livrer à la Hongrie de façon régulière.

Les paiements réciproques continuèrent à s'effectuer d'après le système du trafic lié pratiqué jusque-là. Afin d'aplanir les difficultés du début, une marge de clearing d'un montant de 10 000 000 francs fut accordée, sur sa demande, à la Hongrie, en raison de la contribution précieuse qu'elle avait apportée pendant la guerre à l'approvisionnement de notre pays. A titre de facilité supplémentaire, la Hongrie eut la faculté de disposer librement des francs suisses venant en excédent de la couverture des créances commerciales suisses.

Les échanges commerciaux envisagés par les négociateurs mirent quelque temps à se développer, Ils ne connurent une certaine ampleur qu'après la réforme monétaire hongroise, entrée en vigueur le 1er août 1946.

Le volume du trafic des marchandises prévu tout d'abord pour une année entière était presque atteint à fin 1946. H fut donc possible, en novembre de la même année déjà, d'étendre sensiblement les deux listes de marchandises, extension consacrée par le protocole signé le 14 novembre 1946 à l'issue de la première réunion de la commission mixte ungaro-suisse. La Hongrie était en mesure d'exporter en Suisse beaucoup plus de produits qu'on ne l'avait supposé auparavant. Par suite de cette augmentation du volume des échanges, le règlement des paiements put s'accomplir aisément, et les autorités hongroises n'eurent pas à faire usage des facilités accordées du côté suisse ; au contraire, la banque nationale de Hongrie fut en mesure de bénéficier largement de la faculté que lui donnait l'accord de se procurer des francs suisses « libres ».

Après l'extension marquée prise par l'échange des marchandises durant l'année précédente, on assista, au cours du second semestre de 1947, à un revirement
de la tendance, qui s'accentua encore l'année suivante, l'importation de produits hongrois allant toujours en diminuant. Cette régression était la conséquence des profondes modifications survenues dans la structure de l'économie hongroise. Le démembrement des grandes propriétés agricoles, l'influence toujours plus forte de l'Etat dans toutes les branches de l'économie, la nationalisation de toutes les entreprises importantes et l'introduction d'un dirigisme sévère ne manquèrent pas d'avoir des conséquences défavorables sur le trafic commercial ungaro-suisse.

De nombreuses et anciennes relations commerciales étaient rompues, et ce n'est pas sans peine que l'on cherchait à en nouer de nouvelles. A cela

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s'ajoutait, en raison de la sécheresse de l'été 1947, une mauvaise récolte qui rendait difficile le maintien de l'exportation de produits agricoles hongrois. Les prix en général trop élerés de ces produits, la concurrence des autres pays fournisseurs de la Suisse et, en fin de compte, la limitation de capacité du marché suisse par suite de la disparition progressive des besoins nés de la guerre, constituaient un obstacle supplémentaire à nos achats de produits hongrois.

Ces circonstances nouvelles eurent également pour conséquence de freiner l'exportation suisse en Hongrie ; on parvint cependant à la maintenir groêeo modo à son niveau habituel, malgré la grande retenue observée par les autorités hongroises dans la délivrance de permis d'importation, dictée par le faible niveau des paiements résultant des achats suisses en Hongrie.

De nouvelles négociations économiques eurent lieu en automne 1947; elles se terminèrent, le 25 octobre, par la signature d'un premier arrangement additionnel à l'accord du 27 avril 1946. Le système adopté jusque-là pour le règlement des paiements fut maintenu dans ses grandes lignes, et bénéficia de quelques améliorations d'ordre technique. Les listes de marchandises établies à l'époque tinrent compte des besoins et des possibilités de livraison des deux pays.

Un an plus tard, le 22 octobre 1948, fut signé un deuxième arrangement additionnel, modifiant et complétant sur certains points les dispositions de l'accord de 1946. En raison des résultats plus encourageants de la récolte hongroise, les listes de marchandises subirent quelques modifications.

Dans le domaine des paiements, les nouveaux arrangements n'apportèrent qu'une simplification d'ordre technique; on obtint cependant, du côté suisse, d'élever le montant afférent aux transferts financiers.

Les listes de marchandises n'étant valables que pour ime année, des pourparlers furent engagés en automne 1949 en vue d'établir un nouveau programme d'échanges ; l'entente ne pouvant cependant se faire sur ce point, les deux délégations s'entendirent pour que les relations commerciales continuent, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, à se dérouler comme par le passé.

Ce n'est qu'en 1949 qu'une nette amélioration se fit jour dans le trafic des marchandises, amélioration qui s'est maintenue en 1950.

Nos importations
passèrent de 5,6 millions en 1945 à 29,2 millions en 1946, 35,6 en 1947, 27,8 en 1948 et 49,3 en 1949. EUes ont été de 42,5 millions pour les 9 premiers mois de 1950. Suivant une ligne constamment ascendante, nos ventes à la Hongrie furent de 0,3 million en 1945, 13,5 millions en 1946, 32,2 en 1947, 33 en 1948 et 50,7 en 1949. Pour les trois premiers trimestres de l'année courante elles se montent à 33,1 millions de francs.

Au cours des négociations qui précédèrent la signature des différents accords, on s'efforça toujours, du côté suisse, d'arriver à une solution

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tenant compte le plus largement possible de la composition traditionnelle de notre commerce d'exportation avec la Hongrie. Cependant, nos efforts se heurtèrent souvent à la résistance tenace de nos partenaires. De grandes difficultés surgirent notamment à propos de la clause d'après laquelle la Hongrie s'engageait à utiliser de façon égale les contingents fixés pour l'importation de produits suisses; afin d'obtenir une amélioration dans ce domaine, l'exportation à destination de la Hongrie fut soumise au contrôle d'organes décentralisés chargés de la gestion des contingents.

2. Dès la fin des hostilités en Europe, les autorités fédérales et les milieux financiers suisses firent leur possible pour amener les nouveaux organes dirigeants de Budapest à reprendre le service des intérêts des diverses dettes hongroises. L'accord du 27 avril 1946 concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements laissait déjà entrevoir la reprise de ce service tel qu'il avait été réglé par un échange de lettres du 20 octobre 1943 entre la banque nationale suisse et la banque nationale de Hongrie, ainsi que par le protocole du même jour à l'accord sur l'échange des marchandises et le règlement des paiements du 11 octobre 1941. Des négociations financières eurent lieu au printemps 1947 ; elles aboutirent, le 30 juin de la même année, à la signature d'un accord prévoyant la création d'un compte financier provisoire sur lequel viendrait s'accumuler, en vue d'une reprise ultérieure du service des dettes financières, une fraction de la contre-valeur des importations hongroises en Suisse. Lors des négociations d'octobre 1947, la Hongrie s'engagea, pour la période allant du 1er octobre 1947 au 30 septembre 1948, à verser un montant de 3,5 Millions de francs au compte financier provisoire et ceci au moyen d'une défalcation de 10 pour cent sur les sommes bonifiées à la banque nationale suisse en paiement des achats suisses de produits hongrois. Les montants ainsi obtenus au crédit du compte financier provisoire furent divisés entre les différents créanciers suisses selon la clé de répartition suivante : pour C8nt 1. Créances de « Stillhalte » 54,166 2. Bons du Trésor et rescriptions 7,394 3. Obligations à long terme 28,44 4. Créanciers isolés 10 Un nouvel accord à ce propos vit le jour en automne 1948 ; le
gouvernement hongrois s'engageait à verser, pour la période allant du 1er octobre 1948 au 30 septembre 1949, un montant de 5 millions de francs à répartir entre les créanciers selon les mêmes proportions que l'année précédente.

3. C'est en 1945 déjà que firent leur apparition en Hongrie les premières mesures de nationalisation.

Dès que la puissance de l'Etat fut rétablie, le gouvernement hongrois procéda à la réforme agraire. En exécution de la loi du 15 mars 1945, les grandes propriétés furent supprimées, la terre étant distribuée aux paysans.

Cette loi fut complétée par plusieurs ordonnances, notamment celles des

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13 mai 1946 et 2 février 1947. Au début, tous les domaines agricoles d'une surface supérieure à 100 joch (environ 56 hectares) devaient être distribués aux paysans. Les autorités locales ayant besoin de terrain pour l'exécution de leurs plans de construction avaient en outre la compétence de procéder au partage de biens-fonds de dimensions inférieures. Plus tard, les idées changèrent et l'on réunit à nouveau la terre qui avait été distribuée aux paysans pour constituer des entreprises d'Etat ou des fermes collectives.

Neuf ressortissants suisses furent atteints par la réforme agraire, soit à titre de propriétaires de domaines agricoles, soit en leur qualité de cultivateurs.

C'est parallèlement aux lois agraires que fut mise en vigueur la législation relative aux biens abandonnés, qui donnait aux autorités le pouvoir de distribuer à d'autres gens les biens appartenant aux personnes mortes pendant la guerre ou qui, ayant quitté le pays en même temps que les armées allemandes, n'y étaient pas rentrées au 31 octobre 1945. Voyant le théâtre des opérations se rapprocher, bon nombre de ressortissants suisses étaient rentrés dans leur pays d'origine; les biens qu'ils avaient laissés en Hongrie furent, parfois, considérés comme biens abandonnés. La procédure en restitution, lorsque les anciens propriétaires s'annonçaient par la suite, n'eut pas toujours le résultat désiré, de sorte que dans ce domaine également on se trouvait en fait en face d'une mesure d'expropriation.

Les mines de charbon furent saisies par l'Etat en vertu de la loi du 20 décembre 1945, qui, complétée en 1946 par l'ordonnance n° XVI, porta un préjudice considérable aux intérêts des nombreux propriétaires suisses d'actions de charbonnages hongrois. D'après l'enquête menée à ce propos par l'association suisse des banquiers, la participation suisse, à cette époque, comprenait notamment environ 15 500 actions de la société générale hongroise de charbonnages « TOTIS », plus de 5000 actions des charbonnages d'Urikany-Zsilthaler, et 19 500 actions de la S. A. des charbonnages de Salgó-Tarjan.

Les ordonnances du 14 novembre et 28 novembre 1946 consacrèrent la main-mise de l'Etat hongrois sur les usines électriques les plus importantes et sur les plus grands établissements de l'industrie lourde. Une des principales entreprises d'électricité
hongroises comprenait une participation suisse; dès avant le début des négociations relatives aux nationalisations, les intéressés avaient pu s'entendre sur le montant d'une indemnité, qui fut payée sous forme de marchandises.

Puis ce fut, les années suivantes, la nationalisation de la banque nationale de Hongrie et de différentes sociétés financières. Le 11 mai 1948 vit la promulgation de la loi n° XXV, déclarant propriété de l'Etat toutes les entreprises occupant plus de 100 ouvriers ou employés, en tant, cependant, que le capital de la société ne soit pas en majorité en mains étrangères. Enfin, le décret-loi du 28 décembre 1949 eut pour effet la natio-

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nalisation en masse, et sans qu'il soit tenu compte de la présence d'intérêts étrangers, de toutes les entreprises industrielles, minières, métallurgiques et de transport occupant plus de 10 ouvriers ou employés. C'est en tout 19 entreprises ou participations suisses en Hongrie qui fiirent touchées par cette législation nouvelle.

La loi du 28 décembre 1949 prévoyait en outre la remise aux autorités hongroises de toutes les actions des entreprises nationalisées, dans un délai expirant le 15 mai 1950. Les négociations ungaro-suisses étant déjà en cours à l'époque, il fut convenu que, par mesure de simplification, les très nombreuses actions d'entreprises hongroises détenues par des ressortissants suisses, d'ailleurs déjà déposées dans les banques suisses, ne seraient pas remises immédiatement aux autorités hongroises, mais resteraient bloquées à l'intention de la légation de Hongrie à Berne, Ajoutons que le manque de logement consécutif aux dommages causés par la guerre amena les autorités hongroises à élaborer un plan de secours pour les sans-abri, dont la conséquence pratique fut de donner à l'Etat le droit de disposer des locaux d'habitation.

Les indications qui précèdent montrent que la transformation de l'économie hongroise s'est étendue sur cinq ans, pour aboutir à une économie planifiée dans laquelle la production et la distribution des biens de consommation, le crédit et les assurances sont entièrement nationalisés, et où le jeu de la loi de l'offre et de la demande a disparu pour faire place, dans le domaine de la production et de la consommation, à un strict dirigisme.

C'est au cours de ce processus que se produisit la chute verticale de la valeur du pengö et la réforme monétaire, marquée par l'introduction de la nouvelle monnaie hongroise: le forint.

Pour être en mesure d'apprécier la portée de ces événements, il faut avoir présent à l'esprit qu'ils se déroulèrent dans un pays qui, tout d'abord, avait été occupé et vidé de sa substance économique par les Allemands, pour devenir ensuite le théâtre d'opérations militaires de grande envergure et subir de ce fait, directement et indirectement, de graves dommages; enfin, la Hongrie fut occupée par les forces armées soviétiques.

A côté des dommages de guerre directs dont quelques entreprises suisses eurent à souffrir à des degrés divers,
ces dernières ont toutes perdu, par suite de là réforme monétaire, une partie importante de leur patrimoine.

En outre, les dépenses considérables rendues nécessaires par la reconstruction des noeuds de communication, des établissements et installations des services publics, et autres bâtiments détruits par la guerre provoquèrent une augmentation considérable de la fiscalité et une sensible réduction des bénéfices, de sorte que dans la plupart des cas les entreprises se virent contraintes d'entamer leur propre capital pour être en mesure de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Le fait de n'avoir été nationalisées qu'à fin 1949 eut en somme de fâcheuses conséquences pour les entreprises étrangères;

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elles avaient eu, en effet, à souffrir plus longtemps que les autres de mesures gouvernementales, dont quelques-unes ressemblaient à une confiscation.

La situation financière des entreprises suisses en Hongrie fut, au surplus, mise en péril par des prestations sociales très élevées, venant s'ajouter à l'obligation de participer financièrement à la création de salles de réunion, de terrains de sport, ainsi qu'aux manifestations du parti communiste.

Il faut mentionner enfin que les maisons d'habitation situées dans les villes et les immeubles ruraux destinés au logement, en tant qu'ils ne faisaient pas partie d'une exploitation agricole, n'ont pas été nationalisés.

Lorsque le droit de disposer de ces maisons n'a pas été retiré à leur propriétaire, on peut parler encore de propriété privée.

Mais en bloquant les loyers et en chargeant les propriétaires d'impôts et de taxes très élevés, le gouvernement de Budapest a créé des conditions qui rendent la qualité de propriétaire immobilier si onéreuse qu'elle équivaut à peine à celle de nu-propriétaire. Au surplus l'Etat peut prescrire les travaux d'entretien qu'il juge nécessaires ; si le propriétaire n'est pas en mesure d'en faire les frais, ceux-ci sont avancés par l'Etat, qui devient titulaire d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble en question. Si l'on songe enfin que le capital privé fait aujourd'hui complètement défaut en Hongrie, on mesure l'influence que ces nouvelles dispositions légales ont eue sur la valeur des immeubles, en créant sur le marché immobilier une situation qui ne ressemble en rien à celle des années d'avant-guerre.

V. LES NEGOCIATIONS ÉCONOMIQUES UNGARO-SUISSES DE 1949/1950 La stabilisation relative de la situation politique et économique en Hongrie, ainsi que le développement satisfaisant de nos échanges commerciaux avec ce pays, paraissaient offrir une occasion favorable pour procéder à un large échange de vues avec le gouvernement de Budapest et tenter d'arriver avec lui à un règlement général de l'ensemble des questions économiques en suspens entre les deux pays, tant dans le domaine financier qu'à propos des mesures hongroises de nationalisation et d'expropriation ayant frappé les intérêts de nos compatriotes.

Au cours d'une prise de contact préliminaire, en décembre 1949, les délégations des deux pays examinèrent
toutes lès questions nécessitant un règlement, en dressèrent la uste et convinrent de la méthode selon laquelle elles seraient abordées. Les négociations proprement dites débutèrent fin janvier dé cette année, et, en plusieurs étapes, aboutirent à là signature des accords soumis à votre approbation.

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A. Accord du 27 juin 1950 concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements

Cet accord remplace celui conclu le 27 avril 1946 entre la Confédération suisse et la République de Hongrie. Il aura une validité de 5 ans, soit jusqu'au 30 juin 1955, et restera en vigueur au delà de cette date à défaut de dénonciation de la part de l'une ou l'autre des parties. Ses dispositions sont, dans les grandes lignes, semblables à celles qui figurent dans les accords conclus ces dernières années entre la Suisse et divers pays de l'Est européen. De nouvelles listes pour l'échange des marchandises, valables du 1er juillet 1950 au 30 juin 1951, ont été élaborées; elles reflètent, en particulier, la capacité de livraison accrue de la Hongrie dans le domaine des céréales et des semences. On s'est par ailleurs efforcé, du côté suisse, de faire figurer sur la liste des futurs achats hongrois les produits de notre artisanat et de notre industrie considérés jusqu'à présent par les autorités de Budapest comme non-indispensables à l'économie hongroise. D'autre part, les deux gouvernements sont convenus de veiller à ce que les contingents prévus soient, en principe, utilisés de part et d'autre de façon égale; c'est-à-dire, en particulier, que dans le sens Suisse-Hongrie, les biens de consommation ne soient pas négligés au profit des biens de production. Il a en outre été prévu que l'importation en Suisse de fruits et légumes frais de provenance hongroise pouvait être supprimée pendant la période des récoltes dans notre pays.

Enfin, les maisons suisses et les organisations du commerce extérieur hongrois pourront entretenir, en Hongrie et en Suisse, leurs propres représentations commerciales.

L'accord ainsi conclu laisse entrevoir un volume annuel d'échanges de l'ordre de 50 000 000 francs dans chaque sens.

Le règlement des paiements entre les deux pays s'effectuera, de façon générale, de la même manière que les années précédentes. Cependant, ses modalités techniques se rapprochent plus qu'auparavant des règles classiques de clearing; en effet, alors que d'après le régime antérieur, seul un montant de 5 500 000 francs était consacré à garantir les créances suisses, c'est maintenant l'ensemble des avoirs hongrois en Suisse provenant de l'échange des marchandises et des services qui seront compris dans le trafic lié des paiements.

Ceux-ci auront heu en francs suisses, et par le moyen d'un compte de
la banque nationale de Hongrie auprès de la banque nationale suisse. La banque nationale de Hongrie devra affecter à des achats de marchandises suisses et au paiement de services 80 pour cent des sommes versées à ce compte par les importateurs suisses de produits hongrois. La banque nationale de Hongrie aura la faculté de consacrer le solde à des usages différents, notamment au paiement des montants destinés à l'amortissement des anciennes dettes hongroises et au règlement des indemnités de nationalisation.

Des possibilités de transfert ont été prévues en faveur des Suisses rapatriés

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de Hongrie. Par ailleurs, les dettes hongroises résultant d'accords précédent et figurant au « comptes marchandises IV et V », en tant qu'elles soient échues, seront réglées-, les dettes non échues étant reportées sur le nouveau compte ', de cette manière les « comptes marchandises IV et V » pourront être liquidés.

Afin de réduire, dans la mesure possible, l'ampleur des variations qui se produiront, en raison des influences saisonnières, dans le montant des sommes versées au crédit de la Hongrie, une marge de clearing d'un montant de 5 000 000 francs au maximum a été accordée à la banque nationale de Hongrie, ainsi que de tels accords le prévoient habituellement.

D'autre part, les grandes banques suisses accorderont à la Hongrie la faculté de se faire ouvrir chez elles des accréditifs pour un montant global de 10 000 000 francs, destiné à l'alimentation du trafic commercial entre les deux pays, B. Accord du 19 juillet 1950 relatif à l'indemnisation dos intérêts suisses en Hongrie Une économie entièrement étatisée ne laissant subsister aucune possibilité de développement pour une activité privée, la tâche de la délégation suisse était de rechercher avec ses interlocuteurs hongrois un règlement définitif de toutes les relations économiques qui ne pouvaient, par leur nature, se prolonger dans l'avenir. Il s'agissait en particulier de trouver une solution acceptable pour les anciennes dettes hongroises et, d'autre part, d'obtenir une indemnité pour tous les biens suisses nationalisés ou atteints d'une manière quelconque par une mesure hongroise restreignant à ce point la faculté de disposition des propriétaires qu'elle équivalait à une nationalisation; en outre, il fallait veiller à ce qu'aucun des différents groupements intéressés ne soit favorisé au détriment d'un autre.

1. Les derniers accords de « Stillhalte », de même que ceux relatifs aux rescriptions et aux bons du Trésor, contenaient une clause prévoyant la libération progressive des débiteurs au moyen d'un «tender» de 22% pour cent. Si l'on avait continué d'appliquer ce système, ces dettes à court terme auraient été entièrement amorties dans l'espace de deux ans et demi environ.

Cependant, la Hongrie attachait du prix à pouvoir compter sur les services des grandes banques suisses, et désirait obtenir d'elles une limite d'accréditif en
blanc ; en outre, elle disposait de certaines sommes en francs suisses. C'est ainsi qu'un arrangement put être conclu sur les bases suivantes : les créanciers de dettes à court terme acceptent de réduire le taux de remboursement de 22% à 20 pour cent et renoncent à tous les intérêts; en revanche, le capital leur sera versé dans les dix jours qui suivront l'entrée en vigueur définitive de l'accord. Ainsi que ce fut déjà le cas auparavant, Feuille fédérale. 102e année. Vol. III.

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ces modalités figurent dans des accords conclus directement entre créanciers suisses et débiteurs hongrois. Approuvées par les deux gouvernements, les dispositions techniques qui s'y rapportent sont contenues dans un protocole confidentiel à l'accord conclu le 27 juin 1950 entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements. On a voulu montrer par là qu'il s'agissait d'un problème sans rapport avec celui des nationalisations proprement dites.

Le règlement des créances à court terme d'un caractère analogue, soit les rescriptions émises par le Trésor hongrois et les bons du Trésor, aura lieu dans les mêmes conditions que celui des créances de « Stillhalte », Les dettes hongroises à long terme consistaient, ainsi qu'on l'a vu, en emprunts de l'Etat hongrois, de collectivités de droit public et de banques et entreprises industrielles. Le gouvernement hongrois a déclaré ne pas pouvoir conclure d'accord bilatéral avec chaque pays au sujet du paiement des intérêts et de l'amortissement de la partie de la dette publique gérée par la « Caisse commune » à Paris ; il prit en revanche l'engagement d'offrir aux porteurs suisses de ces titres tous les avantages qui pourraient être accordés à un porteur de n'importe quel autre pays.

Le gouvernement hongrois n'était pas prêt à reprendre le service des intérêts afférent aux autres emprunts. Il se proposait, au contraire, de racheter ces titres, et avait l'intention de faire une offre semblable à celle présentée à certains autres pays, et fondée grosso modo sur les cours très dépréciés que la cote des Bourses suisses indiquait pour ces titres en 1950.

La délégation suisse déclara d'emblée que ni les autorités ni les banques ne pourraient recommander au public suisse d'accepter une telle offre de rachat; elle attira en outre l'attention de la délégation hongroise sur le fait qu'un rachat massif de ces titres aux bourses suisses à leur cours d'alors ne semblait pas réalisable. Après de longs pourparlers, on s'entendit finalement sur une solution fixant, pour toutes ces valeurs, des prix de rachat sensiblement supérieurs au cours de bourse du moment, et considérés comme acceptables par l'association suisse des banquiers.

En présence de plus de trois mille porteurs de titres, dont la
plupart n'en possèdent qu'un petit nombre, une semblable opération de rachat n'est techniquement possible que si toutes les valeurs sont rassemblées et le prix de rachat payé en une ou deux tranches tout au plus. Afin d'empêcher que cette opération ne donne lieu à des manoeuvres de spéculation, l'offre hongroise de rachat a été communiquée au public le 8 août dernier. Elle prévoit pour les différentes catégories de valeurs mobilières à intérêt fixe, des taux de rachat allant de 20 à 23 pour cent, à l'exception de certains bons de caisse, qui seront repris à 8 pour cent. En supposant que l'accord soit ratifié, il est prévu un premier versement, équivalant à 50 pour cent du prix de rachat, au 31 mars 1951 et un second versement au 31 mars 1952. Le montant nécessaire au rachat est d'environ 11 416 000 francs; il constitue

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une partie de la somme globale que le gouvernement hongrois s'est engagé à payer. Le nombre exact des titres qui seront présentés au racbat ne peut pas être déterminé par avance, et ce montant sera augmenté ou diminué dans la mesure où les porteurs suisses donneront suite à l'offre hongroise.

Si l'on veut apprécier les avantages de la solution acquise dans le domaine financier, il faut se rappeler que l'endettement total de la Hongrie à l'égard de la Suisse, en tant qu'il a survécu à la chute de la couronne et du pengö, se montait à plus de 100 000 000 francs, et que dès avant la seconde guerre mondiale, le service des intérêts et l'amortissement avaient cessé.

Il était clair qu'après tout ce que ce pays avait vécu pendant et après la deuxième guerre mondiale, on ne pouvait guère s'attendre à une amélioration dans le service des dettes. Les modalités de l'arrangement prévu ont été approuvées par les créanciers suisses; en effet, les détenteurs des créances à court terme ont conclu un accord direct avec leurs débiteurs, et, de leur côté, les porteurs de titres à long terme font usage, dans une large mesure, de l'offre de rachat.

H est malaisé de dire si les arrangements relatifs à la liquidation des dettes de la Hongrie envers la Suisse accordent aux créanciers financiers un traitement plus favorable ou moins favorable que celui appliqué à ceux de nos compatriotes qui recevront une indemnité consécutive aux dommages subis par leurs biens en Hongrie. H y a lieu d'observer, en tout cas, que la liquidation relativement rapide des dettes financières est conditionnée par des concessions très importantes sur le montant nominal des créances.

2. Les intérêts suisses dans le secteur nationalisé peuvent être classés en plusieurs catégories. Ils comprennent 19 cas de participation majoritaire, ou avec minorité qualifiée, à des entreprises hongroises ; un groupe d'environ 1800 personnes, chacune propriétaire d'un nombre relativement restreint d'actions de sociétés hongroises; 20 cas de nationalisation de biens-fonds; 8 cas de nationalisation de mobilier et 11 cas particuliers ne pouvant être rangés dans aucune de ces catégories.

Dès le début des négociations, le gouvernement hongrois projetait de verser à la Suisse une indemnité globale pour l'ensemble des demandes d'indemnisation consécutives aux
nationalisations et aux circonstances connexes. Il demanda cependant que chaque cas particulier fasse l'objet d'une discussion, avec examen de la légitimation active de chaque demandeur et une estimation de sa participation. Tenant compte de la socialisation de l'économie hongroise et de la réforme monétaire survenue en 1946, la délégation suisse estima qu'elle pouvait donner suite à ce voeu; en effet, l'avantage découlant d'une étude de chaque cas particulier était supérieur à celui qui consiste à fixer d'emblée une indemnité globale. En fin de compte, l'indemnité globale à laquelle sont arrivées les deux délégations constitue plutôt l'addition des différentes indemnités particulières, ce qui évitera bien des difficultés internes lors de la répartition, dont le soin incombe aux autorités suisses.

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Avant de procéder à l'examen des cas particuliers, les deux délégations s'entendirent sur la méthode de travail qu'elles allaient adopter. Il fut convenu que, dans chaque cas particulier, on examinerait tout d'abord la légitimation de l'intéressé, puis qu'en vue de l'estimation, on prendrait pour base le bilan établi lors de l'introduction du forint. Par la suite, les discussions les plus animées eurent lieu, ainsi qu'il fallait s'y attendre, sur le point de savoir dans quelle mesure les impôts et les taxes payés par ces entreprises avaient le caractère d'une confiscation, et comment il y avait lieu d'en tenir compte en fixant le montant de l'indemnité.

Les représentants de tous les titulaires des participations les plus importantes eurent la faculté de prendre part aux négociations, de sorte qu'ils furent en mesure de répondre eux-mêmes aux arguments avancés par la délégation hongroise. Par ailleurs, la délégation suisse resta, tout au long des négociations, en étroit contact avec ceux des intéressés qui ne s'étaient pas rendus à Budapest.

Grâce à cette collaboration, les deux délégations purent, pour 18 des 19 cas de participations industrielles importantes, trouver une solution que les ayants-droit purent accepter. Dans un seul cas, où un citoyen suisse avait, pendant la guerre, obtenu un passeport hongrois et avait, peu de temps avant la débâcle, fait cadeau à ses fils de deux entreprises, la délégation ne put obtenir qu'une indemnité jugée insuffisante; les circonstances entourant ce cas ne semblaient cependant pas permettre à nos négociateurs d'obtenir une indemnité supérieure.

Le problème de l'indemnité à verser aux autres porteurs suisses d'actions industrielles hongroises offrait une difficulte particulière. D'après l'enquête détaillée à laquelle avait procédé l'association suisse des banquiers, il s'agissait d'environ 234 000 actions, de 105 différentes entreprises hongroises nationalisées, détenues par quelque 1800 porteurs suisses, chiffres considérablement supérieurs à ceux rencontrés lors des négociations antérieures sur le même objet avec la Yougoslavie, la Pologne et la Tchécoslovaquie.

La délégation suisse s'était fixé pour but d'obtenir pour ces titres une indemnité équivalente à leur valeur intrinsèque; cependant, les bouleversements de tous ordres survenus en Hongrie depuis
une dizaine d'années rendaient, dans la majorité des cas, tout calcul exact impossible, de sorte qu'il fallait s'en tenir à des estimations fondées le plus souvent sur des bilans d'entrée en forints établis en 1947. De son côté, la délégation hongroise entendait fixer les indemnités en prenant pour base les cours, très dépréciés, faits à la Bourse de Budapest le 31 mars 1948, soit peu de temps avant sa fermeture définitive. En outre, les autorités hongroises signalèrent à notre délégation qu'une série des entreprises en question étaient entrées en liquidation ou avaient fait faillite avant les mesures de nationalisation, ou encore, pour une raison ou pour une autre, n'avaient pas été nationalisées.

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Enfin, la délégation hongroise contestait la légitimation active d'un certain nombre de porteurs d'actions annoncées par l'association suisse des banquiers.

Une fois revisée à l'aide des renseignements fournis de part et d'autre, la liste suisse comprenait encore quelques 143 000 titres de 65 différentes sociétés, appartenant à près de 1750 porteurs de nationalité suisse. Après de longs pourparlers, les deux délégations convinrent de fixer à 1 500 000 francs la somme globale destinée à indemniser les porteurs suisses. Il appartiendra à la « Commission des indemnités de nationalisation » de répartir cette somme entre les intéressés, sur la base des indications obtenues à Budapest sur la valeur intrinsèque de chacune de ces actions.

Le secteur industriel des placements suisses en Hongrie sera donc, d'une façon générale, si l'on tient compte des circonstances, indemnisé dans une mesure acceptable; c'est d'ailleurs l'opinion des principaux intéressés.

La position de départ de la délégation suisse était, en revanche, moins favorable lorsqu'il s'est agi de fixer les indemnités pour les biens immobiliers touchés par la réforme agraire et pour le mobilier nationalisé. Au chapitre de la réforme|agraire, la délégation hongroise rappelait que !a Hongrie n'avait pas réussi, malgré ses démarches auprès de la Société des Nations, à obtenir une indemnité en faveur des Hongrois dépossédés de leurs terres en Transylvanie. Quant aux maisons situées en ville, c'était les circonstances exposées plus haut, prévalant sur le marché immobilier, qui constituaient l'obstacle le plus sérieux. En fin de compte, c'est une somme de 420 000 francs qui fut mise à la disposition des autorités suisses en vue d'indemniser cette catégorie de lésés; le mode de répartition de ce montant a déjà été approuvé par les intéressés, qui sont, par ailleurs, tout à fait au courant de la situation régnant en Hongrie. Enfin, les autorités hongroises se sont engagées à examiner avec bienveillance les requêtes des Suisses rapatriés désireux d'emporter avec eux le mobilier qu'ils possèdent encore.

Il y a heu de mentionner que l'estimation d'une série de cas particuliers a été, d'entente avec les intéressés, fixée par l'accord entre les deux pays.

En outre, quelques créances dont les débiteurs, en raison des mesures hongroises, n'étaient plus
en état de s'acquitter, ont été reprises dans le règlement général des nationalisations. De même que dans le cas des dettes à court terme, les créanciers renoncent a 80 pour cent du capital et aux intérêts arriérés; ils seront, dès lors, indemnisés au moyen de la première tranche versée par la Hongrie au titre des nationahsations.

Dans quelques cas à propos desquels le gouvernement hongrois se refusait, compte tenu de circonstances particulières, à verser des francs suisses pour la totalité de l'indemnité fixée, une partie de celle-ci sera payée en forints. Les autorités hongroises ont en même temps consenti à ce que les titulaires aient la faculté de disposer librement de ces forints, dans le cadre de la législation hongroise sur les devises.

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L'addition des indemnités afférentes aux participations industrielles, aux biens immobiliers tombés sous le coup de la réforme agraire, y compris les immeubles nationalisés, ainsi qu'aux demandes connexes relatives au mobilier et aux créances, constitue la seconde partie de l'indemnité globale.

3. a. Au lendemain de l'entrée en vigueur definitive de l'accord, la Hongrie versera un montant de 10 500 000 francs environ, destiné au règlement des créances suisses à court terme ; ce montant ne fait pas partie de l'indemnité globale.

b. L'indemnité globale au titre des nationalisations, y compris le prix de rachat des dettes à long terme, a été fixée à la somme de 3 740 000 forints et 28 981 000 francs suisses. Aux termes de l'accord et de ses documents annexes, la Hongrie s'acquittera de ces montants, de la manière suivante : Le 31 mars 1951 et le 31 mars 1952, le gouvernement bongrois paiera chaque fois 5 700 000 francs, destinés au rachat, en deux tranches, des dettes à long terme incorporées dans des titres. Les sommes nécessaires à ces paiements sont déjà en partie disponibles et figurent sur des comptes ouverts en Suisse en application d'anciens accords avec la Hongrie en vue du service des intérêts des dettes hongroises; ces comptes continueront à être alimentés jusqu'au 31 mars 1952.

La première tranche semestrielle de l'indemnité globale au titre des nationalisations arrivera à échéance le 30 juin 1951, soit 6 mois après la date prévue pour l'entrée en vigueur définitive de l'accord. Les échéances fixées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année revêtent la forme d'engagements fermes de la part du gouvernement hongrois. Elles ne seront pas toutes égales; compte tenu des montants en forint payables les trois premières années, elles seront d'abord de 718 691 francs, pour passer à 817 972 francs dès le 30 juin 1954 et jusqu'au 31 décembre 1960.

En outre, le gouvernement hongrois paiera, dès 1960, une somme de 2 941 176 fr. 50, à titre d'indemnité, pour une société financière suisse dont le capital était, depuis plus d'un demi-siècle, engagé dans l'exploitation de lignes de chemins de fer locaux en Hongrie.

Le règlement des dettes financières en cinq trimestres aura pour conséquence de réduire les indemnités de nationalisations, dès la deuxième année, à un montant qui, si on le compare à
celui du volume prévisible des échanges commerciaux, permettra selon toute probabilité à la Hongrie de remplir ses obligations conformément à l'accord.

4. Le texte du nouvel accord, ainsi que la méthode utilisée lors de sa rédaction, sont proches de ceux adoptés dans les accords précédents conclus avec la Yougoslavie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, On voudra bien, à ce propos se reporter à nos messages nos 5530 du 29 octobre 1948, 5697 du 7 octobre 1949 et 5783 du 17 février 1950 relatifs à ces accords.

287 Néanmoins, le troisième alinéa de l'article 3 mérite un commentaire particulier, que l'on trouvera au chapitre suivant.

En plus de l'accord lui-même, les deux délégations se sont entendues sur un certain nombre de textes qui en font partie intégrante et résultent de l'issue des négociations; ces textes se rapportent soit à des dispositions relatives à l'exécution technique de l'accord, soit à des précisions au sujet de la légitimation et de l'estimation de certains cas particuliers.

Enfin, le gouvernement hongrois avait demandé que, moyennant une indemnisation adéquate du dépositaire suisse, les biens situés en Suisse appartenant à des ressortissants hongrois ayant eu leur dernier domicile en Hongrie et morts sans laisser d'héritiers, et sur lesquels personne n'a élevé de prétention depuis le 20 janvier 1945, date de l'armistice en Hongrie, soient considérées comme étant devenus la propriété de l'Etat hongrois.

On ne manqua pas, du côté suisse, d'attirer l'attention de la délégation hongroise sur les règles du droit international privé applicables en Suisse et relatives à la succession des étrangers ayant eu leur dernier domicile à l'étranger. Les autorités hongroises ont alors indiqué qu'elles feraient, dans tous ces cas, usage des possibilités juridiques que leur offre notre législation civile. Il incombera donc à nos tribunaux de trancher les cas dans lesquels la qualité d'héritier sera contestée à l'Etat hongrois.

C. Séquestre de biens publics hongrois en Suisse 1. Dès le début des négociations, les autorités hongroises attirèrent de façon pressante l'attention de la délégation suisse sur les graves inconvénients provoqués par le comportement d'un certain nombre de ressortissants et anciens ressortissants hongrois émigrés à l'étranger. Se fondant sur les prétentions qu'ils entendent faire valoir contre l'Etat hongrois au titre des mesures de nationalisation, ces émigrés faisaient séquestrer en Suisse les avoirs de l'Etat hongrois, ceux de la banque nationale de Hongrie et ceux des organisations hongroises du commerce extérieur qui pouvaient s'y trouver. Il semble même que certains émigrés domiciliés à l'étranger se soient groupés en une association ayant pour but de racheter des créances contre l'Etat hongrois, puis de tenter de les faire valoir en Suisse. Des séquestres ont été ordonnés
dans notre pays sur la base de créances n'ayant avec lui aucun rapport juridique ou économique; il est-en outre arrivé qu'une autorité suisse autorise le séquestre de biens n'appartenant pas au débiteur du créancier requérant. Dans un cas particulier, notamment, un créancier réussit à obtenir, sur la base d'une créance libellée en pengö, monnaie n'ayant plus cours, le séquestre simultané de quatre sommes appartenant à la banque nationale de Hongrie et déposées dans des établissements bancaires de Zurich, chacune de ces sommes étant égale au montant supposé de la créance, qui n'avait aucun rapport juridique avec la banque nationale de Hongrie.

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II va sans dire que ces séquestres, portant en particulier sur les avoirs libres de la banque nationale de Hongrie en Suisse, avaient pour effet de compromettre de façon sérieuse le développement normal de l'échange des marchandises et du règlement des paiements entre les deux pays.

La délégation hongroise demandait avec insistance que les autorités suisses prennent les mesures nécessaires en vue de suspendre les effets des séquestres déjà en force et d'empêcher, à l'avenir, le retour de semblables inconvénients. Attachant un prix considérable à voir cesser un état de fait qu'il ressentait comme une atteinte au prestige de l'Etat et de sa banque d'émission, le gouvernement hongrois laissa entendre à la délégation suisse qu'il faisait du règlement satisfaisant de cette question une condition sine qua non du paiement de toute indemnité dans le domaine des nationalisations.

A la suite des explications données, du côté suisse, sur le principe de la séparation des pouvoirs en vigueur dans notre pays, et sur la notion suisse du séquestre, considérée avant tout comme une mesure conservatoire, les autorités hongroises se bornèrent à demander, d'une part, une protection efficace des disponibilités en Suisse de la banque nationale de Hongrie et des banques hongroises agréées, et, d'autre part, l'insertion dans l'accord futur de deux dispositions, l'une précisant que l'Etat hongrois, la banque nationale de Hongrie et les organisations hongroises du commerce extérieur constituaient des personnes morales distinctes, l'autre ayant pour but d'empêcher d'anciens propriétaires hongrois de biens nationalisés, cherchant à obtenir une indemnité, d'ouvrir en Suisse des actions judiciaires contre l'Etat hongrois, ou d'avoir prise sur les biens qu'il y possède.

Du point de vue suisse, l'intérêt qu'il y avait à mettre fin, sur le territoire de la Confédération, aux singuliers agissements d'étrangers domiciliés la plupart du temps dans un pays tiers était évident. C'est ainsi que furent élaborés les articles 12 et 15 de l'accord du 27 juin 1950 sur l'échange des marchandises et le règlement des paiements, ainsi que le troisième alinéa de l'article 3, de l'accord du 19 juillet 1950 relatif à l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie.

2. Selon l'article 12, les disponibilités de la banque nationale de Hongrie et
des banques hongroises agréées figurant au crédit du compte «accord», c'est-à-dire le compte général de clearing auprès de la banque nationale suisse, et des « comptes spéciaux », soit les comptes ouverts auprès des banques suisses agréées, ne pourront faire l'objet d'aucun séquestre et seront exemptes de la procédure d'exécution forcée, II faut observer à ce propos que selon le régime antérieur, seul était considéré comme compris dans le trafic lié des paiements le montant de 5 500 000 francs, que la banque nationale de Hongrie avait l'obligation de maintenir constamment au crédit de son compte auprès de la banque nationale suisse, les autres avoirs de l'institut d'émission hongrois en

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Suisse étant « libres », donc susceptibles de séquestre. Le nouvel accord a supprimé cette obligation de la banque nationale de Hongrie ; en revanche, l'ensemble des sommes figurant sur les comptes qu'elle entretiendra en Suisse soit auprès de la banque nationale suisse, soit auprès d'autres établissements bancaires, seront considérées comme faisant partie du trafic lié des paiements et, par là-même, protégées contre toute mesure d'exécution.

Si l'article 12 a néanmoins été inséré dans l'accord, c'est afin de préciser ce point et de faire disparaître les craintes manifestées dans ce domaine par les autorités hongroises.

En outre, il apparut nécessaire de circonscrire dans un texte les cas dans lesquels un séquestre des biens de l'Etat hongrois en Suisse et, le cas échéant, celui des biens de la Confédération en Hongrie, pourrait avoir heu.

Afin d'éviter, si possible, la répétition des graves perturbations enregistrées durant les derniers mois dans les relations commerciales ungaro-suisses, et qui auraient été, à la longue, de nature à porter un préjudice sérieux à notre industrie d'exportation, il fallait, enfin, établir le principe de la nonidentité des personnes morales constituées par l'Etat hongrois, la banque nationale de Hongrie et les organisations hongroises du commerce extérieur.

C'est à cette double intention que l'article 15 a été inséré dans le nouvel accord. Il indique tout d'abord que le séquestre des biens de la Confédération en Hongrie et de ceux de l'Etat hongrois en Suisse ne pourra être autorisé que sur la base de créances de droit privé ayant une relation étroite avec le pays dans lequel ces biens se trouvent. Après avoir précisé ce qu'il faut entendre par « relation étroite », l'article 15 dispose que les créances contre les personnes morales de l'un des deux pays ne pourront donner lieu qu'au séquestre de biens appartenant en propre à ces personnes morales, à l'exclusion de ceux qui appartiennent à l'Etat, à la banque nationale ou à une autre personne morale ce qui, en somme, va de soi.

Dans un arrêt rendu en 1947 (ATT 73 in, 158, n° 41), le Tribunal fédéral avait déjà consacré la différence qui devait être observée, en matière de poursuite, entre les Etats d'une part et, d'autre part, les communautés de droit public autonomes, telles que, par exemple, une banque d'émission
ou une organisation du commerce extérieur. Il est vrai que cet arrêt du Tribunal fédéral porte sur les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 octobre 1939 concernant « le séquestre et les mesures d'exécution forcée à l'égard des biens appartenant à des débiteurs établis à l'étranger », aujourd'hui abrogé. La distinction faite par le Tribunal fédéral entre Etat et communautés de droit public n'en est pas moins valable dans les cas ordinaires d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La teneur de l'article 15 est en outre conforme aux principes du droit international public, ainsi qu'à la pratique adoptée par le Conseil fédéral lors de l'application de son arrêté du 24 octobre 1939.

Ces nouvelles dispositions qui fixent et précisent une jurisprudence déjà ancienne, auront pour effet d'éviter, à l'avenir, que des mesures de

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séquestre analogues à celles citées plus haut ne viennent troubler le développement normal des relations économiques ungaro-suisses.

3. L'article 3, 3e alinéa, de l'accord sur les nationalisations indique qu'une fois l'accord entré en vigueur, les ressortissants suisses n'auront plus la faculté de faire valoir les droits et intérêts visés à l'article premier, puis il ajoute : « il en sera de même pour les personnes physiques possédant la nationalité hongroise ou l'ayant perdue après le 20 janvier 1945 et pour les personnes morales et sociétés commerciales ayant leur siège en Hongrie ou comportant un intérêt hongrois prépondérant, qui désirent faire valoir en Suisse, contre l'Etat hongrois ou contre des personnes physiques ou morales hongroises, des prétentions du genre de celles visées par l'article premier ... ».

Il y a lieu de remarquer, tout d'abord, qu'une disposition analogue figure dans l'accord conclu entre la Suisse et la Tchécoslovaquie le 22 décembre 1949; cet accord, approuvé par les chambres fédérales, est déjà entré en vigueur.

Le texte dont il s'agit a pour objet d'enlever aux ressortissants hongrois et aux personnes ayant perdu la nationalité hongroise après le 20 janvier 1945, ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés commerciales hongroises, la faculté de faire valoir en Suisse les droits qu'ils pourraient, le cas échéant, posséder contre l'Etat hongrois à la suite des mesures de nationalisation, II est clair que la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'a pas été établie pour donner à des étrangers la possibilité de recouvrer en Suisse des créances sans aucun rapport juridique avec notre pays et de lui créer par là des difficultés d'ordre politique. Le Tribunal fédéral lui-même, d'ailleurs, s'assure toujours, avant d'autoriser une action judiciaire contre un. Etat étranger, que la créance en question a un rapport étroit avec la Suisse, c'est-à-dire qu'elle est régie par le droit suisse, qu'elle y a son Heu d'exécution, qu'elle est liée à un rapport de droit y ayant pris naissance ou devant s'y développer, ou enfin lorsqu'un for judiciaire a été prévu dans notre pays. Si l'accès aux tribunaux suisses n'est pas refusé à tous les étrangers, c'est que les autorités hongroises, au cours des négociations, n'en ont pas fait la demande.

H faut observer, en
outre, que l'alinéa 3 de l'article 3 n'a pas pour effet de réduire à néant, ainsi que c'est le cas pour les Suisses, les droits des ressortissants hongrois ou anciennement hongrois ; il indique uniquement que ces droits ne pourront pas donner lieu en Suisse à une procédure d'exécution, les intéressés conservant par ailleurs la faculté de les faire valoir en Hongrie, si c'est possible, ou dans un pays tiers. La disposition dont il s'agit apparaît plutôt comme une clause relative au for judiciaire; elle a pour conséquence d'empêcher les ressortissants hongrois de porter devant les tribunaux suisses des litiges ayant pour objet des biens ou des intérêts

291 situés en Hongrie; de façon générale, cens-ci sont, actuellement déjà, soumis à la juridiction hongroise.

Remarquons enfin que les mesures de nationalisation ont été prises par la Hongrie en sa qualité d'Etat souverain, et qu'en vertu du droit des gens, des demandes d'indemnisation fondées sur le droit public hongrois et dirigées contre l'Etat hongrois ne sauraient être justiciables des tribunaux suisses. Ceci ne modifie pas la nature des droits que les ressortissants hongrois peuvent, le cas échéant, posséder contre leur Etat d'origine.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent qu'aux biens situés en Hongrie. En effet, cet alinéa renvoie à l'article premier de l'accord, dans lequel ne sont visés que les « biens, droits et intérêts suisses touchés par une mesure hongroise de nationalisation ou toute autre mesure liée aux modifications survenues dans la structure économique de la Hongrie, et les créances ayant pour titulaire un ressortissant suisse dont le débiteur a été l'objet en Hongrie d'une mesure de nationalisation, ou dont les biens ont été touchés par des mesures liées aux modifications survenues dans la structure économique de la Hongrie ». Or, les mesures hongroises n'ont pu atteindre que les biens situés en Hongrie, qui sont soumis à la juridiction hongroise. En revanche, les biens se trouvant en Suisse sont soumis à la juridiction suisse, et les contestations pouvant s'élever à leur sujet doivent être jugées par des tribunaux suisses. Ce principe est aussi valable pour les demandeurs étrangers, y compris les ressortissants hongrois ou anciennement hongrois.

VII. COMMENTAIRE DU TEXTE DES ACCORDS A. Accord entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements Les articles 1 à 3 concernent l'échange des marchandises ; ils prévoient notamment que les deux pays s'accorderont un traitement favorable en matière de permis d'importation et d'exportation.

L'article 4 énumère les paiements auxquels s'applique le mode de règlement prévu par l'accord; cette énumération est semblable à celle figurant à l'article 4 de l'accord conclu le 22 décembre 1949 entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque.

L'article 5 prévoit que l'ensemble des paiements devant intervenir entre la
Suisse et la Hongrie s'effectuera en francs suisses.

Les articles 6 à 14 règlent les modalités techniques des paiements entre les deux pays. L'article 7, notamment, prévoit l'ouverture auprès de la Banque nationale suisse, du nouveau compte « accord », au crédit duquel seront portées les sommes versées à notre institut d'émission et provenant de l'échange des marchandises. L'article 10 fait une obligation à la banque nationale de Hongrie, au cas où les moyens figurant au compte

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« accord » ne seraient pas suffisants pour couvrir les créances suisses annoncées, de verser les sommes nécessaires en argent frais. L'article 11 donne la faculté à la banque nationale de Hongrie de disposer des montants versés au crédit de ce compte à la banque nationale suisse en sus des sommes nécessaires au paiement des créances suisses annoncées.

L'article 12 protège les disponibilités de la banque nationale de Hongrie et des banques hongroises agréées figurant au compte accord et aux comptes spéciaux contre l'éventualité d'un séquestre ou d'une exécution forcée.

L'article 15 précise les conditions dans lesquelles les biens de la Confédération suisse en Hongrie et ceux de la Hongrie en Suisse pourraient, le cas échéant, faire l'objet d'un séquestre; il indique également sur quels biens peut éventuellement porter un séquestre opéré par un créancier sur les avoirs d'une personne morale de l'un des deux pays.

L'article 16 institue, comme à l'ordinaire, une commission gouvernementale mixte, dont la tâche est de veiller à l'exécution de l'accord.

L'article 17 étend les effets de l'accord à la principauté de Liechtenstein.

L'accord est suivi de 3 protocoles confidentiels, dont la durée de validité est identique à celle de l'accord lui-même.

Le premier protocole a trait aux relations commerciales; il comprend notamment les listes I et II indiquant les quantités ou valeurs des produits suisses et hongrois dont l'échange est prévu pour la période allant du 1er juillet 1950 au 30 juin 1951.

Le protocole n° 2, ainsi que deux lettres annexes échangées par les chefs de délégation, contiennent les dispositions relatives aux paiements commerciaux et aux transferts financiers, à la marge de clearing de 5 000 000 francs, à la liquidation des anciens « comptes marchandises IV et V » et au règlement des dettes de « Stillhalte ».

Le protocole n° 3 concerne les dispositions techniques relatives aux paiements et aux transferts en matière d'assurance et de réassurance.

B. Accord entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise concernant l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie L'article premier fixe le montant de l'indemnité globale que paiera le gouvernement hongrois et indique à quelles prétentions cette indemnité globale correspond.

L'article 2 précise ce qu'il faut entendre,
au sens de l'article premier, par biens, droits, intérêts et créances suisses.

D'après l'article 3, le paiement intégral, par le gouvernement hongrois, de l'indemnité fixée à l'article premier, aura pour lui effet libératoire à

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l'égard de toutes les prétentions suisses réglées par l'accord. En même temps, les prétentions de droit public, à la charge des intérêts suisses indemnisés par l'accord, seront également considérées comme définitivement réglées.

Enfin, l'article 3 précise que dès l'entrée en vigueur de l'accord, les intéressés suisses n'auront plus la possibilité, en quelque lieu que ce soit, de faire valoir leurs droits; quant aux intéressés hongrois, cette faculté leur sera retirée sur le territoire de la Confédération.

L'article 4 indique qu'après paiement de l'indemnité visée à l'article premier, les anciens propriétaires suisses seront libérés des obligations qu'ils auraient pu contracter en Hongrie avant le jour de la nationalisation de leurs entreprises ou de leurs biens-fonds.

L'article 5 précise que ni la Confédération, ni d'ailleurs la Hongrie, n'encourent de responsabilité du fait de la répartition de l'indemnité qu'exécuteront les autorités fédérales, selon un plan dressé par elles.

L'article 6 contient les modalités suivant lesquelles sera payée l'indemnité visée à l'article premier.

Aux termes de l'article 7, le Gouvernement hongrois s'engage à fournir aux autorités suisses tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires lors de la répartition de l'indemnité globale. Inversement, le gouvernement suisse fournira aux autorités hongroises les renseignements en sa possession lorsque des ressortissants suisses feront valoir contre l'Etat hongrois, mais dans un Etat tiers, des prétentions réglées par l'accord.

L'article 8 précise que les prétentions suisses résultant de mesures hongroises postérieures à la signature de l'accord ne seront pas affectées par ses dispositions.

L'article 9 indique que l'accord entrera définitivement en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

Il y a heu de remarquer, enfin, que contrairement aux accords semblables conclus auparavant avec la Yougoslavie et la Pologne, les effets du nouvel accord avec la Hongrie ne s'étendent pas à la principauté de Liechtenstein.

Le gouvernement hongrois s'était déclaré disposé en principe à indemniser également, dans le cadre de l'accord du 19 juillet, les intérêts des sujets liechtensteinois frappés par ime mesure de nationalisation. Cependant, le gouvernement de Vaduz ne put accepter la proposition
hongroise d'indemnisation, à ses yeux beaucoup trop faible, dans un cas particulier affectant un nouveau ressortissant de la principauté dont les biens hongrois étaient considérables. C'est pourquoi le gouvernement du Liechtenstein préféra rester en dehors de l'accord ungaro-suisse. De son côté, le gouvernement hongrois a déclaré, pour le cas où la principauté reviendrait sur cette décision, maintenir l'offre qu'il avait faite lors des dernières négociations relatives à l'indemnisation des intérêts liechtensteinois.

294 L'accord est suivi d'un protocole confidentiel, relatif aux modalités techniques de son application. Ce protocole contient notamment: a. Les règles · suivant lesquelles sera exécutée l'opération de rachat des dettes hongroises incorporées dans des titres; b. La liste des intérêts suisses indemnisés au moyen de la somme globale à verser par le gouvernement hongrois ; cette liste n'a cependant pas de caractère limitatif.

En annexe au protocole confidentiel se trouvent enfin: 1. Une liste des obligations hongroises incorporées dans des titres à revenu fixe et susceptibles d'être comprises dans l'opération de rachat.

2. Un spécimen de la « déclaration relative à des valeurs mobilières hongroises » (H 2) qu'auront à remplir les propriétaires suisses désirant faire usage de l'occasion qui leur est offerte par cette opération de rachat.

H va sans dire que l'accord que nous soumettons aujourd'hui à votre approbation est le fruit d'un compromis. Les prétentions émises du côté suisse ont dû, dans bien des cas, être réduites dans des proportions considérables. Nous avons cependant la conviction que, étant données les conditions régnant actuellement en Hongrie, les résultats obtenus par la délégation suisse constituent une solution raisonnable, qui garantit aux Suisses lésés dans leurs intérêts matériels le maximum de ce qui pouvait encore être sauvegardé.

Noue fondant sur ce qui précède, nous vous proposons de donner votre approbation aux deux accords nouvellement conclus avec la Hongrie.

Ainsi qu'il ressort de notre exposé, ces deux accords forment un tout, en sorte qu'ils doivent être approuvés ou rejetés ensemble.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 octobre 1950.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max PETITPIEKRE 8430

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBEK

295 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant les accords conclus entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise au sujet de l'échange des marchandises, du règlement des paiements et de l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 1950, arrête : Article premier Les accords relatifs à l'échange des marchandises et au règlement des paiements, du 27 juin 1950 (*), et à l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie, du 19 juillet 1950 (**), conclus entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise, sont approuvés. Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions que leur application pourrait rendre nécessaires.

(*) BO 1950, 611.

(**) HO 1950, 735.

g430

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif aux accorde conclus entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise au sujet de l'échange des marchandises, du règlement des paiements et de l'indemnisation des intérêts sui...

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1950

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5922

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02.11.1950

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267-295

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