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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur

l'initiative populaire concernant la revision de l'article 39 de la constitution (initiative pour la monnaie franche) (Du 23 juin 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative du 1er septembre 1949 concernant la revision de l'article 39 de la constitution; vu le rapport du Conseil fédéral du 21 avril 1950 (*) ; vu l'article 121 de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892 concernait le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête : Article premier Sont soumises à la votation du peuple et des cantons: A. L'initiative populaire ainsi conçue : Les citoyens suisses soussignés et ayant droit de vote demandent par la présente, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et selon la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant les formalités à observer pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, que les alinéas 3 et 6 de l'article 39 de la constitution fédérale soient remplacés par le texte suivant : Alinéa 3. La banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche principale de régler la circulation de la monnaie en Suisse de telle façon que le pouvoir d'achat du franc suisse reste constant ou autrement dit que l'indice des prix des marchandises de première nécessité reste constant, afin de garantir le plein emploi des travailleurs.

Alinéa G. La Confédération décrète l'acceptation obligatoire des billets de banque et de toute autre monnaie fiduciaire.

(*) FF 1950, I, 845.

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B. Le contre-projet de l'Assemblée fédérale, qui modifie les alinéas 2, 3, 6 et 7 de l'article 39 de la constitution comme suit : Alinéa 2. La Confédération peut exercer le monopole des billets de banque au moyen d'une banque d'Etat placée sous une administration spéciale, ou en concéder l'exercice, sous réserve du droit de rachat, à une banque centrale par actions, administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.

Alinéa 3. La banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche principale de servir en Suisse de régulateur du marché de l'argent, de faciliter les opérations de paiement et de pratiquer, dans les limites de la législation fédérale, une politique de crédit et une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays.

Alinéa 6. La Confédération ne peut ni suspendre l'obligation de rembourser les billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire, ni décréter leur acceptation obligatoire, sauf en temps de guerre ou de perturbations de la situation monétaire.

Alinéa 7 (nouveau). Les billets de banque émis doivent être couverts par de l'or et des avoirs à court terme.

Alinéa S (précédemment alinéa 7). La législation fédérale édicté les dispositions relatives à l'exécution de cet article.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative (article premier, lettre A) et l'adoption de son contreprojet (article premier, lettre B).

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1950.

Le président, HAEFELIN Le secrétaire; Ch. OSER A in aï arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1950.

gl44

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGKUBEB

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29.06.1950

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