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Délai d'opposition : 27 septembre 1950

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle qui institue des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie (Du 2 juin 1950)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 1950 (*), arrête : Article premier La loi du 28 septembre 1944 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie est modifiée et complétée conformément aux dispositions ci-après.

Art. 2 e L'article 74, 3 alinéa, est complété comme il suit: Ces pourcentages maximums peuvent être dépassés si tous les créanciers hypothécaires y consentent expressément.

Art. 3 L'article 91 est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

2. Durée Art. 91. * Les dispositions de la présente loi concernant le application sursis, la réduction du taux de l'intérêt de créances de capital, l'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation et la remise ou le sursis en matière de fermages hôteliers ont effet jusqu'au 31 décembre 1953.

2 En tant que la situation de l'industrie hôtelière ou de la broderie l'exige, l'Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral (*) FF 1950, I, 604.

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simple, proroger encore de deux ans pour l'une on l'antre de ces industries la validité des dispositions mentionnées ci-dessus.

Art. 4 L'année 1947 est remplacée par 1953 aux articles 5 à 11, 17, 19, 79 et 80.

Art. 5 Sont prorogés de plein droit jusqu'au 31 décembre 1953 les sursis et autorisations de servir un intérêt variable qui ont été accordés ou prolongés en vertu de la loi du 28 septembre 1944 et des arrêtés du Conseil fédéral des 11 décembre 1947 et 9 décembre 1949.

2 Le créancier peut cependant demander en tout temps à l'autorité de concordat d'examiner la situation du débiteur et d'adapter les mesures prises aux nouvelles circonstances.

3 L'autorité de concordat invite le débiteur et la société fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière à se prononcer sur la demande, puis elle prend une décision sans débats, au vu du dossier.

4 Les frais de la procédure sont supportés par le débiteur, sauf si le créancier était de mauvaise foi en présentant sa demande.

5 Le présent article est applicable par analogie si l'Assemblée fédérale proroge la validité de la loi conformément à l'article 91, alinéa 2, modifié (art. 3 ci-dessus).

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Art. 6 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1951.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1950.

Le président, Jacques SCHMID Le secrétaire, LEIMGBTJBEK Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1950.

Le 'président, HAEFELIN Le secrétaire, Ch. OSER

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les cotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 juin 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8098

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 29 juin 1950 Délai d'opposition: 27 septembre 1950

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29.06.1950

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