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FEUILLE FÉDÉRALE 102e année

Berne, le 6 avril 1950

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblèe fédérale sur le protocole portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales (Du 31 mars 1950) Monsieur le Président et Messieurs, L'Assemblée fédérale, au vu d'un message du 25 juillet 1929, a approuvé, par arrêté du 12 mars 1930, la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales. Notre message indiquait que l'application de cette convention pourrait faire apparaître des besoins nouveaux. Tel fut le cas. En effet, dès le 17 août 1946, l'ambassade de France transmettait au département politique un projet de revision portant sur les articles 2, 3, 4 et 10 de la convention; ce projet avait été élaboré par le conseil du bureau international des expositions dans sa XVIIe session, le 11 juin 1946.

Les personnalités et organismes ci-après énumérés furent chargés d'examiner les nouveaux textes: M. L, Gustave Brandt, membre de la délégation suisse au bureau international des expositions; Le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie et, par lui, les chambres de commerce cantonales et les principales associations professionnelles intéressées; L'office suisse d'expansion commerciale.

Tous se sont ralliés aux modifications envisagées.

En résumé, ces modifications sont les suivantes : Celle de l'article 2 prévoit que les expositions spéciales qui ne comprennent qu'une seule technique ou ne se rapportent qu'à une seule matière première ou à un seul besoin élémentaire ne doivent pas comporter de pavillons nationaux.

Feuille fédérale. 102" année. Vol. I.

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714 La modification de l'article 3 prévoit que le bureau ne peut prolonger qu'en cas de force majeure la durée des expositions internationales qui, en principe, ne doit pas dépasser six mois.

~L'article 4 prévoit une division mondiale géographique en trois zones, afin de diminuer de moitié les intervalles prévus entre les expositions.

Les Etats adhérents à la convention pourront ainsi organiser une exposition de lre ou de 2e catégorie, sans être obligés d'attendre un grand nombre d'années pour le faire.

La modification de l'article 10 se rapporte aux modalités d'élection du directeur.

Nous fondant sur les avis affirmatifs mentionnés plus haut, nous avons accepté les nouveaux textes des articles 2, 3, 4 et 10 dans notre séance du 25 juillet 1947. Le 7 mai 1948, nous décidions de procéder à la signature du protocole portant revision partielle de la convention du 22 novembre 1928. Le 23 juin 1948, le protocole était signé à Paris par un représentant de notre légation dans cette ville.

Dans sa session du 14 novembre 1949, le bureau international des expositions a attiré l'attention des délégués sur l'importance qu'il y aurait à ratifier ledit protocole. Le imniistère français des affaires étrangères a jusqu'ici été saisi de cinq ratifications: Autriche, Danemark, France, Haïti et Eoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

En nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 mars 1950, Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max PETITPIERPvE Slor

Le. vice-chancelier, Ch. OSER

715 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la ratification par la Suisse du protocole portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 relative aux expositions internationales

L'Assemblée fédérale, de, la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 1950, arrête : Article unique Le protocole portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Annexe

PROTOCOLE portant

modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928, concernant les Expositions Internationales

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements énumérés ciaprès (*), se sont réunis en Conférence à Paris le 10 mai 1948 et sont convenus d'un commun accord et sous réserve de ratifications des dispositions suivantes: Article premier Les articles 2, 3 et 4 de la Convention du 22 novembre 1928 sont abrogés et remplacés par les articles suivants : Article 2. Une Exposition est générale lorsqu'elle comprend les produits de l'activité humaine appartenant à plusieurs branches de la production ou qu'elle est organisée en vue de faire ressortir l'ensemble des progrès réalisés dans un domaine déterminé, tel que l'hygiène, les arts appliqués, le confort moderne, le développement colonial, etc. ...

Elle est spéciale quand elle n'intéresse qu'une seule technique appliquée (électricité, optique, chimie, etc. . . . ) , une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc. . . . ) , une seule matière première (cuirs et peaux, soie, nickel, etc. ... ), un seul besoin élémentaire (chauffage, alimentation, transports, etc. ... ) ; elle ne doit pas comporter de pavillons nationaux.

Il sera établi par les soins du Bureau International prévu à l'article 10, une classification des Expositions qui servira de base pour déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spéciale en vertu de l'alinéa précédent. Cette liste pourra être révisée tous les ans.

Article 3. Durée des Expositions. -- La .durée des Expositions Internationales ne doit pas dépasser six mois. Cette durée est fixée au moment de l'enregistrement de l'Exposition et elle ne pourra être prolongée dans la suite, par le Bureau, qu'en cas de force majeure résultant d'événements (1) Etaient représentées à la réunion du 10 mai les délégations des pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Egypte, Etats-Unis, France, Grèce, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Suède, Suisse, Tunisie.

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survenus au cours de l'exploitation, tels qu'incendies, inondations, troubles sociaux, ayant eu pour effet de mettre l'Exposition dans l'impossibilité soit d'ouvrir à la date officielle fixée, soit de fonctionner normalement dans le temps assigné à sa durée. L'appréciation d'une demande tendant à la prolongation et présentée par le pays organisateur de l'Exposition est laissée au Bureau.

La prolongation accordée sera mesurée en fonction de la durée du nonfonctionnement de l'Exposition. Cette prolongation commencera à courir à partir de la date que le pays organisateur indiquera et qui, en aucun cas, ne pourra être éloignée de plus de six mois de la date de fermeture de ladite Exposition.

Article 4. Fréquence des Expositions. -- La fréquence des Expositions Internationales visées par la présente Convention est réglementée selon les principes suivants: Les Expositions générales sont rangées en deux catégories: Première catégorie : Les Expositions générales qui entraînent pour les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux; Deuxième catégorie : Les Expositions générales qui ne laissent à aucun pays invité la faculté de construire un pavillon.

Pour l'organisation des Expositions Internationales le monde est divisé en trois zones, à savoir : la zone d'Europe, la zone des deux Amériques et la troisième pour le reste du monde. Les pays dont le territoire s'étend sur deux zones doivent choisir celle dans laquelle ils entendent être classés.

Dans un même pays, il ne peut être organisé, au cours d'une période de 15 années, qu'une Exposition générale de première catégorie, un intervalle de 10 années doit séparer deux Expositions générales de toute catégorie.

Aucun pays contractant ne peut organiser de participation a une Exposition générale de première catégorie que dans le cas où cette Exposition suivrait, d'au moins six années, l'Exposition générale de première catégorie précédente dans la même zone ou d'au moins deux années dans n'importe quelle zone. Il ne peut organiser de participation à une Exposition générale de deuxième catégorie que si celle-ci est séparée de l'Exposition générale qui l'a précédée par un intervalle de deux ans dans la même zone et d'un an dans toute autre zone. Ces deux intervalles sont portés respectivement à quatre et deux ans lorsqu'il s'agit d'Expositions
de même nature.

Les délais prévus au paragraphe précédent sont appliqués sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les Expositions organisées par un pays adhérent ou non à la Convention.

Des Expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires des pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu'elles puissent se renouveler dans un même pays.

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Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années, lorsqu'il estime que ce délai est justifié par l'évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée aux Expositions qui se tiennent déjà traditionnellement dans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années.

Des Expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d'intervalle.

Les délais mentionnés dans le présent article ont pour point de départ la date d'ouverture effective de l'Exposition.

Article 2 Artide- 10. L'article 10 de la Convention du 22 novembre 1928 est complété par la disposition suivante: « Lorsque le poste de Directeur est vacant, le Conseil du Bureau International des Expositions élit, à la majorité absolue, un Directeur d'une nationalité d'un pays adhérent à la Convention. Le Directeur est nommé pour un nombre d'années déterminé par le Règlement intérieur. Sa rénumération est fixée par le Conseil sur la proposition de la Commission du Budget ».

Article 3 Tout Etat pourra adhérer au présent Protocole en notifiant par écrit et par la voie diplomatique, au Gouvernement français, son adhésion qui sera déposée dans les archives de celui-ci.

Toute accession nouvelle à la Convention du 22 novembre 1928 entraînera de plein droit l'adhésion au présent Protocole.

Le Gouvernement français transmettra immédiatement aux Gouvernements signataires et adhérents et au Président du Bureau International des Expositions la copie certifiée conforme de la notification en indiquant la date à laquelle elle a été reçue.

Article 4 Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français qui en donnera avis aux autres signataires. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque pays signataire le jour même du dépôt de son acte de ratification.

8109 Fait à Paris, le 10 mai 1948.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le protocole portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales (Du 31 mars 1950)

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