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# S T #

5850 RAPPORT du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'initiative concernant la participation des entreprises de droit public aux dépenses pour la défense nationale (Du 21 avril 1950)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous remettre notre rapport sur l'initiative concernant la participation des entreprises de droit public aux dépenses pour la défense nationale.

Cette initiative, conçue en ternies généraux (art. 121, 5e al., de la constitution) a été déposée à la chancellerie fédérale, le 21 octobre 1946, munie de 50945 signatures valables. Elle est rédigée comme il suit: Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, que l'Assemblée fédérale prépare, en se basant sur la proposition suivante, conçue en termes généraux, une disposition complémentaire à la constitution fédérale du 29 mai 1874, et qu'elle la soumette au peuple dans le délai d'uno année En se procurant les ressources nécessaires à la couverture des dépenses extraordinaires pour la défense nationale, la Confédération devra répartir èquitablement les charges fiscales entre les entreprises publiques et privées. A cet effet, les entreprises industrielles et commerciales de droit public, dépendantes et indépendantes, des cantons et des communes, de même que les établissements de crédit et d'assurance cantonaux et communaux, devront être soumis à un impôt adapté à leur capacité économique et à leur rendement. En revanche, les établissements hospitaliers, d'assistance et d'éducation, ainsi que les institutions poursuivant essentiellement un but social, culturel ou religieux, seront exonérés de cet impôt.

Les feuilles de signatures portent une clause de retrait de la teneur suivante : Les soussignés autorisent le comité d'initiative à retirer la présente demande d'initiative, si l'Assemblée fédérale, par voie constitutionnelle ou législative, prépare d'elle-même une imposition équitable des entreprises de droit public.

Le Conseil des Etats et le Conseil national ont pris acte, les 13 et 19 décembre 1946, de notre rapport du 25 novembre 1946 (FF 1946, III, 1113)

867 concernant l'aboutissement de l'initiative, nous invitant à leur présenter un rapport et à formuler des conclusions sur le fond.

Cette tâche nous a été confiée au moment où la réorganisation du droit fiscal de la Confédération était l'objet d'enquêtes étendues de la part de la commission d'experts pour la réforme des finances fédérales et avant qu'une décision de principe ait été prise sur la question d'un impôt fédéral direct servant à amortir les frais de la mobilisation. C'est pourquoi, dans notre message du 22 janvier 1948 concernant la réforme constitutionnelle des finances de la Confédération (FF 1948 I 519), nous avons déclaré: L'initiative réclame l'imposition par 1» Confédération de certaines entreprises et établissements des cantons et des communes d'une manière adaptée « à leur capacité économique et à leur rendement », en d'autres termes sous la forme d'un impôt fédéral direct fondé sur une taxation. Au cas où, dans la nouvelle réglementation des finances fédérales, l'impôt d'amortissement que nous proposons serait admis, il appartiendra aux lois d'exécution de déterminer si les entreprises industrielles et commerciales de droit public doivent être assujetties elles aussi à cet impôt. Si le législateur fédéral répond par l'affirmative, la demande peut être retirée. Dans le cas contraire, le rapport du Conseil fédéral sur l'initiative devrait être remis aux chambres au plus tard avec le message relatif à la loi concernant l'impôt d'amortissement. 11 ne faudrait uno base constitutionnelle spéciale pour réaliser la demande des signataires que si la Confédération ne TRcrnrn.it, pas la compétence de percevoir l'impôt fédéral direct ; alors les chambres, et plus tard le peuple et les cantons, devraient décider s'ils veulent approuver un impôt fédéral direct limité aux exploitations publiques et aux établissements des cantons et des communes, au sens de l'initiative. C'est pourquoi nous présenterons aux chambres notre rapport et notre proposition sur cette initiative au moment où le sort du projet constitutionnel relatif à l'impôt d'amortissement sera fixé.

Ce moment nous semble arrivé. L'Assemblée fédérale ayant préféré inscrire dans la constitution, au lieu d'un impôt fédéral direct général, la perception de contingents d'argent cantonaux et un impôt fédéral spécial frappant certaines personnes morales, il n'est pas possible, du moins pour longtemps, de tenir compte de l'initiative dans une législation relative à l'exécution de dispositions constitutionnelles instituant un impôt fédéral direct général. Les chambres et le peuple doivent donc décider si la demande des signataires doit être ou non réalisée par l'institution d'un impôt fédéral spécial frappant les entreprises de droit public.

I. Forme et contenu de l'initiative L'initiative demande, sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, que l'Assemblée fédérale prépare une disposition complémentaire àia constitution. D'après l'article 121, 5e alinéa, de la constitution, combiné avec l'article 7 de la loi du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, les chambres doivent décider, lorsque la demande est présentée sous forme d'un voeu général, si elles l'acceptent ou non. Si elles l'approuvent, elles doivent procéder à la revision partielle

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dans le sens indiqué et en soumettre le projet à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si elles écartent la demande ou si elles n'arrivent pas à prendre une décision dans le délai d'une année, le Conseil fédéral soumet la question de revision à la votation du peuple et, si la majorité des citoyens prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, l'Assemblée fédérale procède sans retard à la revision dans le sens de la votation populaire.

Pour obtenir la réalisation de leur voeu de voir imposer équitablement les entreprises cantonales et communales de droit public, les promoteurs d'une revision ont choisi la voie de l'initiative constitutionnelle. La clause de retrait dont est munie la demande, et qui autorise le comité d'initiative à la retirer « si l'Assemblée fédérale, par voie constitutionnelle ou législative, prépare d'elle-même une imposition équitable des entreprises de droit public », démontre toutefois que les promoteurs ne considèrent pas une révision de la constitution comme la condition indispensable pour réaliser leur voeu. Cette revision ne serait nécessaire que si les entreprises cantonales et communales de droit public devaient être assujetties à un impôt fédéral spécial et que la Confédération se voie refuser au surplus la compétence pour percevoir un impôt fédéral direct général.

L'initiative vise la répartition équitable des chargea fiscales entre les entreprises publiques et privées. La Confédération doit y parvenir en se procurant les ressources nécessaires à la couverture des dépenses extraordinaires pour la défense nationale, savoir en soumettant les entreprises industrielles et commerciales de droit public, dépendantes et indépendantes, des cantons et des communes, de même que les établissements de crédit et d'assurance cantonaux et communaux, à un impôt adapté à leur capacité économique et à leur rendement. Les signataires estiment que les établissements hospitaliers, d'assistance et d'éducation, ainsi que les institutions ayant essentiellement un but social, culturel ou religieux, doivent être exonérés de cet impôt.

Quant au cercle des entreprises publiques qui doivent être assujetties à l'impôt, l'initiative renferme donc déjà une certaine limitation. Elle ne demande pas l'imposition de toutes les institutions publiques, mais seulement celle des «
entreprises industrielles et commerciales de droit public, dépendantes et indépendantes, des cantons et des communes, de même que les établissements de crédit et d'assurance cantonaux et communaux », qui ne sont pas des « établissements hospitaliers, d'assistance et d'éducation» ou des « institutions poursuivant essentiellement un but social, culturel ou religieux ». D'après le texte de l'initiative, doivent donc être exonérés tous les établissements indépendants et les régies dépendantes qu'exploité la Confédération (caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, CET, PTT, etc.). En conséquence, les seuls sujets de l'impôt seraient, pratiquement, les services d'approvisionnement en eau, gaz, électricité, les abattoirs, les entreprises de transport et les établissements d'assurance, ainsi que les

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instituts bancaires des cantons et des communes. Dans le chapitre suivant (II), nous examinerons l'importance de ces institutions dans la vie économique de la Suisse et en particulier dans le régime financier des cantons et des communes.

Les entreprises en question doivent, afin que les charges soient réparties équitablement, être assujetties à des contributions aux dépenses pour la défense nationale, sous forme d'un impôt adapté à leur capacité économique et à leur rendement. L'institution et la structure d'un impôt de ce genre doivent être étudiées du point de vue politique et du point de vue de la technique fiscale. C'est à ces questions que nous consacrons le troisième et le quatrième chapitre de notre rapport.

II. L'importance économique et fiscale des entreprises cantonales et communales de droit public 1. L'activité économique des pouvoirs publics en général Dans notre rapport du 14 octobre 1946 sur la demande d'initiative concernant la « réforme économique et les droits du travail » (FF 1946, III, 797 s_ 7 spécialement 833 s.), nous avons exposé que l'économie collective s'est développée en Suisse bien avant et sur une bien plus grande échelle que dans maints autres pays (en particulier dans le service des communications, l'approvisionnement en énergie, ainsi que la banque et l'assurance). Nous avons fait observer à ce sujet que l'économie collective a été étendue systématiquement au cours des années, de sorte qu'elle est devenue un élément naturel de l'organisation économique de notre pays.

Cette évolution a contribué non seulement à établir un équilibre adapté aux circonstances entre l'économie publique et l'économie privée, mais aussi à répartir rationnellement les tâches qui incombent à la Confédération, aux cantons et aux communes. Alors que ces dernières exploitent de préférence les entreprises industrielles ou commerciales qui se limitent au territoire communal (usines hydrauliques et usines à gaz, usines électriques de caractère local, abattoirs, ainsi que les entreprises locales de transport (tramways, autobus et trolleybus) et les caisses d'épargne locales, les cantons et la Confédération exercent de préférence leur activité dans les domaines qui dépassent l'intérêt local, savoir la banque, l'assurance, les transports et l'économie électrique de la région ou de la Suisse entière.
Les formes que revêtent les entreprises publiques apparaissent tout aussi variées que les manifestations de l'économie collective. Outre les exploitations purement administratives, qui sont de simples services de l'administration publique et n'ont pas la personnalité juridique, et à côté des entreprises publiques ayant la forme indépendante d'établissements publics avec la personnalité juridique, on trouve aussi des entreprises publiques ayant une forme privée, ainsi que des entreprises mixtes.

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Pour étudier l'initiative demandant que les entreprises publiques contribuent aux frais de la défense du pays, il est particulièrement intéressant de considérer les exploitations cantonales et communales, gérées comme de simples services de l'administration ou organisées en établissements publics indépendants. Les collectivités de droit privé et les collectivités mixtes (art. 762 du code fédéral des obligations) qui exploitent des entreprises publiques ont déjà contribué jusqu'ici, en payant les impôts fédéraux directs, aux frais de la défense du pays (voir le chiffre 4 ci-après).

2. Entreprises cantonales de droit publie Les tableaux suivants renseignent sur les capitaux de dotation et sur les réserves, ainsi que sur l'emploi des rendements des différents groupes d'entreprises cantonales de droit public, de 1945 à 1948, tels qu'ils ressortent des comptes d'Etat et des comptes des exploitations.

Tableau 1. Exploitations industrielles cantonales en 1948 (entreprises de gaz, d'eau et d'électricité) Cantons 1

Capital de dotation

Réserves

VorsenioEtB à lä caisse d'Etat!1)

n-.

Jr.

Ir.

2

3

4

Intérêts du capital auxDépôts réserves de dotation Ir.

Ir.

S

6

Zurich :

Entreprises électriques Unterwald-le-Bas : Entreprises électriques Friboui'g : Entreprises électriques Baie-Ville: Entreprises électriques Gaz . .

Usine d'Augst . . . .

Usines hydrauliques .

Schafl'house : Entreprises électriques Argovio : Entreprises électriques Thurgovie : Entreprises électriques Total 1948 » 1947 » 1946 » 1945

9 000 000

14910000

302 500

604 273

--

40 000 000

--

3 900 000 1 000 000 1 531 500

1 120 541 16 800 000 6 000 000 20 000 -- 4 163 S08 3 194 307 505 000 896 292

22481 788

26682 522 023

--

5 000 000

9715 838

500 000

225 000

3 072 260 200 000 55 618 577 9 046 292 54075 861 8 883 145 52 153 143 9 060 666 48 981 704 8 938 131

240 000

O Montants comptabilises dans les comptes d'Etat,

2 000 000

--

450 000

636 346 804 893

--

23 882 55000

.1. 927 398

86 796 85 225 81 633 74 893

33015

98271

--

6 000 000

90000

400 000 --

2 601 897 2511 150 5 617 598 3199258 3 024 941 4 531 653

2 945 976 3 036 478

871

Tableau 2. Entreprises cantonales de transport en 1948 (tramways, autobus, trolleybus, installations des ports)

Cantons

1 Baie-Ville (tramways, trolleybus, autobus) . . .

Baie-Campagne (installations des ports du Rhin) Schaffhouse (tramways) .

Total 1948 » » »

1947 1946 1945

Capital de dotation

Réserves

fr.

il.

2

3

25 000 000

417 310

-- 625 292 25 625 292 25 727 954 25 851 012 32112 137

Versements a la caisse d'Etat Ir,

Intérêts du capital de dotation fr.

Dépôts ans réserves

4

5

6

1 000 000 154 777

-- --

-- -- 417 372 417 378

fr.

-- --

1 000 000 154 777 1 000 000 48703

310 308 605 984

721 756 1 272 116

38 621 105 264

Tableau 3. Abattoirs du canton de Bàie-Ville en 1948

Canton

1 Baie-Ville: Abattoirs 1948 . . . .

» 1947 . . . .

» 1946 . . . .

»

1945 . . . .

Capital do dotation

Réserves

VerHemènts à la caisse d'Etat

Intérêts du capital do dotation

Dépôts aux réserves

Ir.

Ir.

fr-

Ir.

Ir.

2

3

4

5

6

2 072 282 1 723 891 1688512 1 084 741

702 161 392 377 253 434 274 964

--.

--

113253 309 784 138 943

--

--

--

--.

Tableau 4. Banques cantonales en 1948 Répartition du bénéfice net( L )

Etat Cantons

Capitaux de dotation

Réserves

tt.

fr.

Reports sur nouveau compte fr.

Benèfice net total fr.

Intérêts du capital de dotation ir,

Versements Report sur nouveau à la caisse ausDépùts réserves compte d'Etat fr.

fr.

'r.

7 8 2 3 4 5 S Zurich 100 000 000 70 525 000 647 510 8400510 3 353 000 2 200 000 2 200 000 T, Banque cantonata 40 000 000 20 369 515 357081Ï 1 600 000 1 970 815 em6 Caisse hypothéearra 30 000 000 10 951 000 1 976 782 1 200 000 150 282 626 500 Banque cantonale 20 000 000 8 532 000 2171 473 680 000 1 038 709 298 500 T .Lucerne ,,. . .

8 248 95000 115000 Caisse des épargnants 6 000 000 2 070 000 428 24?

210 000 Uri 3 000 000 1 153000 110000 30000 12 213 264 713 112500 Schwya 12 000 000 3 321 000 19 115 330 000 82500 862 730 390 000 Unterwald-le-Haut . .

135 600 5 000 000 3 136 605 346 275 141 875 67 800 Unterwald-le-Bas . .

140 444 140 445 5 000 000 2 727 335 448 389 167 500 4 000 000 3 315 000 594 13') 140 000 297 130 157 000 Zone H 2 645 004 1 200 000 1 170 004 275 000 30 000 000 11 475 000 30 000 000 9 410 000 109 608 2 356 553 1 126950 630 000 270 000 BâJe- Ville 25 000 000 45 300 000 119 143 475664Î 837 500 2 700 000 900 000 B aie -Campagne . . . 30 000 000 13 350 000 83 863 2 066 36Î 932 500 600 000 450 000 270 901 236 994 10 000 000 6 733 184 856 080 325 000 Appenzell Rh.-Ext.

256 085 109751 8 000 000 3 930 083 605 838 240 000 Appenzell Kh.-Int. . .

3 000 000 1 320 000 61 500 8 000 215 500 105 000 41 000 St-GalI 40 000 000 20 138 007 47 320 3338749 1412500 1 400 000 350 000 30 000 000 9 200 000 233 968 2318968 1 235 000 350 000 500 000 Argovie . . . . . . 18 000 000 10 720 000 662 500 450 000 300 000 153 219 1565719 Thurgovie . . . . . . 35 000 000 19 145 000 720 000 360 000 123 263 253451Î 1211 250 Tessin 10 000 000 2 690 528 647 561 412 500 156 708 78353 VaudH . . .

1B 000 000 3 404 000 51 226 923226 348 000 162 000 162 000 15 000 000 4 530 000 54942 1 154 942 600 000 50 000 200 000 3 Genève ( )

1

Total t » »

1948 1947 1946 1945

524 000 000 518000000 507 000 000 507 000 000

287 446 757 276 303 523 265 493 767 255 272 238

1 671 638 1 665 016 1 572 235 1 596 109

45 048 732 18 643 575 13 483 363 43 665 576 18452 821 12885445 42 667 034 18462412 11 916650 42077 767 18 590 568 11461 988

9 9 8 8

921 658 255 081 981 399 654 847

9 647 510

Autres emplois ïr.

10

154269 8248 12213 19 115

109 608 119 143 83 863

41 115

220 000 200 000 14 185

8000 47 320 233 968 153 219 123 263

120 000

51 226 54942

200 000 250 000

1 671 638 1 665 016 1 672 235 1 596 109

128929

1 328 498 1 407 213 1 734 338 1 774 255

I12 Selon les rapports do gestion des banques cantonales. La comptabilisation dans les jomptes d'Etat se fait souvent plus tard.

(a La banque cantonale de Zoug, la banque cantonale vaudoise et le crédit foncier vaadois sont des sociétés anonymes avec participation de l'Etat.

( Le capital de dotation de la caisse hypothécaire du canton de Genève appartient aux communes du canton de Genève.

873

Tableau 5. Etablissements cantonaux d'assurance contre l'incendie en 1948 Fortune nette Cantons

Fonda de réserve fr.

Report sur nouveau compte t.

1

a

3

Fortune notte totale

Excédents ( + ) ou déficits ( -- ) d'exploitation fr.

ÌI.

4 20 159 023 47 096 641 4 286 000

--2 280 710 -- 663 866 + 570 922

1 563 616 6914224 3 865 099 4739883 7 137 852 11310 815 4322 211 8412 743 5 332 613

+ + + -- + + + + --

1H459 11812 137 154 191 137 464 507 424 007 107 967 158 567 190665

14911 626 7 920 593 5 607 908 11814807

+ + + +

61 834 206978 433012 256 139

32 791 425

33 402 739

+

62 059

12 047 476

12 047 476

+

195 455

20 000 000 47 096 641 4 280 000

159 023

6000

5

Uri

TJnterwald-le-Haut .

Unterwald-le-Bas (*) Glaria (*) 2oue Fribourg . . . . .

Soleure . . . . .

Bâle-Villo Baie-Campagne . .

Schaffhouse . . . .

Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh.-Int. , St-Gall

. .

. .

. .

. .

.

.

, .

.

.

.

.

Tesein . . .

Vaud (M Valais Neuchâtel Genève . . . . . . .

Total 1948 » 1947 » 1946 » 1945

1 563 616 6 908 837 3 865 099 4739883 5 855 375 11 310815 4322211 8 412 743 5 332 613 14 905 828 7 920 593 5 460 000 11462 196

208275351 208 871 042 208 495 998 206 169 712

(') Y compris l'assurance mobilière.

5387

1 282 477

5 798 147 908 452 611

1 959 204 874 126 1 188 467 1 389 931

210 845 869 211512670 211 739 312 209219310

-- 120856 + 283 551 + 3419 994 + 3789558

874

Tableau 6. Assurances cantonales contre les dégâts naturels en 1948 Fortune notte CantODB

1

Zurich Berne

Excédents ( + } ou déficits (-- ) d'exploitation

Fonds do réserve fr.

Report sur nouveau compte fr.

Fortune nette totale fr.

2

3

4

5

16413

452 936 1 836 413

+ 126 273

452 936 1 820 000

fr.

Uri Schwyz TJnterwald-le-Haut . . .

Unterwald-Ie-Bas , , .

Claris

Baie Ville . . .

Baie-Campagne . . . .

Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext. . .

Appenzell Eh. -Int. . . .

St-Gall

Thurgovie Tessin Vaud( l ) Valais

707 137

707 137

670 S03

670 803

-- 15690

191 748 1 138 710 2780000

191 748 1 138 710 2 780 000

+ 111 669

9 470 425

9 470 425

+ 251 841

Genève Total 1948 » 1947 » 1946 i 1945

17 240 759 16 943 143 16535 074 14775 661

O Y compris l'assurance mobilière.

16413 121 820 70833 78 740

17257 172 17064963 16691 966 14 860 426

+ + + +

474 093 489 502 661 370 562 812

875 Tableau 7. Versements des exploitations industrielles et des banques cantonales en pour-cent des impôts cantonaux (*) en pour-cent Cantone 193B o

1

2,9 Borne , . , . . . . .

0,3 11,9 Uri . . . .

17,2 Schwyz 27,7 Unterwald-le-Haut , . . 33,8 Unterwald-le-Bag . . . . 33,7 11,4

1939 3

4

2,9

2,7 0,3 12,3 15,8 29,0 35,3 32,7 14,5

0,1

13,8 15,9 29,0 35,0 31,0 11,6

23,5 22,7 9,3 9,6 25,4 26,3 Bàio- ViJlo ( 2 ) , .

Baie-Campagne 10,7 9,4 13,4 11,2 Appenzell Rh.-Ext. . . . 22,9 23,2 Appenzell Rh.-Int. . . . 11,9 .1.2,2 St-Gall 11,6 10,4 Grisons . . . . . . . . 10,1 6,4 4,4 4,8 8,5 8,6 Tessin 2,0 1,9

Vaud Valais Neuchâtel Genève Total

1940

1942

1944

1945

1946

1947

1948

7 10 5 6 8 9 1,6 2,3 2,4 2,0 2,0 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 6,2 10,7 8,1 7,4 6,8 5,9 14,1 0,7 8,7 10,4 6,3 8,4 26,8 25,9 23,3 18,4 13,5 11,6 36,2 42,1 38,8 31,8 30,2 31,8 34,2 41,3 35,5 26,4 30,6 28,2 11,2 11,1 9,3 8,5 7,1 3,4

25,9 19,9 19,0 5,2 4,8 4,6 23,4 20,4 17,5 6,5 5,6 7,7 10,3 8,9 9,8 20,4 16,0 17,4 10,2 10,8 9,0 9,3 7,3 6,5 0,9 0,9 1,2 6,2 4,3 3,4 4,7 9,6 10,1 11,2 11,1 2,0 1,6 1,3 1,2

26,8 8,2 27,4 7,2 11,8 24,3 12,4 11,2

17,0 18,8 19,0 3,8 3,3 2,8 15,5 14,4 11,9 5,6 5,8 3,5 11,0 9,1 9,1 12,4 10,7 9,1 8,0 7,7 7,1 5,0 5,8 5,7 2,7 2,5 2,4 4,4 8,2 3,7 7,0 8,1 6,7 0,7 1,1 0,7

4,7 1,6

1,3 1,6

1,5

1,6

0,7 2,0

0,5 3,0

0,6 2,2

0,7 0,2

1,1 0,2

6,8

6,7

6,5

5,6

5,0

4,5

4,2

3,8

3,3

(') Sans les intérêts des capitaux de dotation.

(2) Canton et commune politique.

876

Les principaux domaines où les cantons exercent une activité dans des entreprises sont la banque (banques cantonales) et l'assurance (assurances cantonales immobilières, mobilières et contre les dégâts naturels). Ont aussi de l'importance les entreprises électriques des cantons de Zurich, Unterwald-le-Bas, Frïbourg, Schaffhouse, Argovie et Thurgovie, ainsi que les entreprises industrielles et de transports de Baie-Ville. En général cependant, les entreprises industrielles et de transports ressortissent aux communes.

Les banques cantonales (tableau 4) disposaient en 1948 de capitaux de dotation s'élevant à 524 millions de francs et de réserves apparentes pour plus de 287 millions de francs; elles ont livré aux caisses de l'Etat des cantons, au titre de part au bénéfice, 13 millions de francs. Les banques cantonales constituent donc la partie la plus importante des établissements de l'économie cantonale ayant un but lucratif.

Les sept cantons qui disposent d'exploitations industrielles (tableau 1) possédaient en 1948 des placements s'élevant à 87 millions de francs (capitaux de dotation) dans ces exploitations. Les réserves apparentes de ces entreprises atteignaient 56 millions de francs. Les versements à la caisse d'Etat furent de 9 millions de francs.

Les entreprises de transports (tableau 2) de Baie-Ville, les installations des ports du Rhin du canton de Baie-Campagne et les tramways cantonaux de Schaffhouse n'ont rien versé à la caisse d'Etat, Les établissements d'assurance contre l'incendie (tableau 5) et les assurances cantonales contre les dégâts naturels (tableau 6) constituent un groupe spécial. Ces entreprises ne disposent pas de capitaux de dotation et ne versent pas non plus aux cantons une part des bénéfices.

3. Entreprises communales de droit public Les enquêtes, dont les résultats suivent, sur les entreprises publiques dans les communes suisses se limitent aux chefs-lieux de cantons et aux autres communes ayant plus de 10 000 habitants, c'est-à-dire aux 40 communes urbaines qui sont l'objet de la publication de statistique financière élaborée par l'administration fédérale des · contributions sous le titre « Finances et impôts de la Confédération, des cantons et des villes » (voir 21e fascicule, Berne 1949).

877 Tableau 8. Exploitations industrielles communales en 1948 (entreprises de gaz, d'eau et d'électricité) Communes (*)

Capital de dotation

Eéserves

ti.

fe.

Versements Intérêts Dépôts dn capital à la caisse oommnnale(a) de dotation aux réserves îl.

li.

fr.

5 2 4 6 3 143 277 837 13 207 570 12 590 734 6 038 755 35 870 902 5571 331 721S566 1 195 955 400 000 115319936 7 124 109 4 200 000 3 894 057 1 979 563 Genève * . * 56 336 960 9216571 5 508 224 1 587 188 711 335 19 393 823 1 236 887 1 721 000 854 267 St-Gall 11 303 220 2 169 356 1 674 039 537 224 130 000 12 765 740 460 874 2468817 522 659 25000 9 184 837 1 100 000 1 823 427 322 165 260 000 10000 1 250 000 75000 La Chaux-de-Fonds . . .

2 855 241 Fribourg , , . . .

295 290 41000 122 800 3 985 000 Neuchâtel 17 425 363 5 097 709 1 092 834 791 216 271 749 2 075 000 3 708 387 750 000 74600 526 484 TllOUÛÔ . . * 5026191 928 410 802 990 272 957 16438220 628 830 849 545 757 896 231 000 1 016 000 3 321 682 1 247 448 37 508 550 000 Soleure . .

3500 86000 100 000 1 875 000 325 000 Olten . .

1 804 442 1 091 647 324 394 63 720 123 828 68742 1 127 565 491 046 83 281 3S568 4 784 000 U 917 953 325 000 239 415 619 351 1

Le Lode . .* BeUînzone . . . . . . .

Yverdon .

ïlorschach .

. . . .

Berthoud , .

Chêtelard-Montreux (Le).

Scliwyz Altdorf Samen. .

Appenzell Stans . .

, .

2 346 402 1 877 222 60000 4 300 000 19605 23745 1 764 963 150 641 4113947 1 100 000 375 000 2 030 000 1 281 388 169445 950 000

317 678 343 713 50000 188 000 186 256 50000 155 000 320 698

87729 44 905 882 41 510 175 424 25070 41588

59000 333 000 36098

680 000

191 060

39906

78053

243 660

100 000 35000 10000 22011 115 000

. . . .

720 000

. . .

Total 1948 » 1947 » 1946 » 1945

476686582 405 716 221 309 078 110 330 232 324

311 082

85000 1000 25000

52 823

41 623

93256

65844 75 439 291 46377715 17 958 261 77 562 395 45 764 091 15 334 561 75 532 847 49 093 784 14035712 77113393 44 946 103 13 434 390

15016 6 730 124 5 372 756 7 950 69S 9 534 912

0)J Les exploitations industrielles de Baie-Ville figurent parmi celles des cantons.

( ) Versements comptabilisés dans les comptes communaux.

Feuille fédérale, 102e année. Vol. I.

61

878 Tableau 9. Entreprises communales de transport en 1948 (1) (tramways, autobus, trolleybus)

Communes (*)

1 Zurich . . .

Berne St-Gall

Lucerne . . .

Bienne . . .

Sehaffhouse Thoune . . .

. . .

. .

. . . .

Total 1948 » 1847 » 1946 » 1945

Versements a la caisse communale fr.

Intérêts Dépôts du capital do dotation aux réserves ÌI.

Ir.

4

1800

5 6 1 423 401 282 992 481 116 75 333 83 715 195 702 81524 96671 104 000 10322 4358 36462 18397

12096860 134 098 14811 259 153 144 14627 875 157 225 1012 12 171 521

2 491 575 402 418 20R2 261 329 037 1 899 560 2 903 682 2 061 609 4181629

Capital de dotation

BéserveB

fr.

fr.

a 3 37522771 9 564 682 14251806 1206 371 3235871 2 467 653 104 555 5 665 578 170 000 3211 S21 18202 277 487 2 600 000 4358 335 209 1 012 000 751 205 70 302 409 54 013 003 46 728 928 46387 171

83 262 49 036

(*) Dans d'autres villes, les entreprises de transport sont privées (Genève, Lausanne, etc.).

(3) Les entreprises de transport de Baie-Ville figurent parmi celles des cantons.

879 Tableau 10. Abattoirs communaux en 1948

.

Capital do dotation

Commîmes (*)

·h.

Zurich . . . .

Berne . . . . . . . . .

. . . .

La Chaux-de-Fonds . . .

Nôuchâtel Schaïïhouso . . . . .

Thoune . . . . . . . .

Coirò Lugano

3 2 404 336 1 673 408 151 512 558 650 4293 118 849 117 293 065 2 202 919 1 027 888 27051 257 446 16510 1 525 000 13415 291 997

-- Ha --()

1

. . . .

Versements Intérêts Dépôts à la caisse du capital communale (a) de dotation aux réserves fr-

fr.

fc

4

5

6 128 234 60301

72272 152 707 10961 88367 13 657 53375

99927 61046 587 2028 13415

12857 92480 5 146

76600 214 056

Oltioii Köniz ïïërisau · Vevey Zoug . . .

Le Lode ßeninzone Granges .

fr.

Z

1

St-Gall Winterthotu* Lucerne *

Héseryes

735 200 243 201 424 334 208 000 500 000

103 753

8262 426 446 69488

2648 11 372 25 950 9568 3 646 10000 20020

12500 37 389

2762

Horschach TTster . . .

Baden Berthoud . . . . . . .

Chàtelard-Montroux(Le)(3) Frauenfeld .

Sclrwyz . . . . . . . . .

Sion . . . .

Liestal .

* Altdorf Samen . . . .

Glaris . . . .

Appenzell . . . .

Stana Total 1948 » 1947 » 1946 » 1945

459 033 336 400

16898 13756

601 123 136 860

21 777 5393 27 000

-( 2 ) 141 875

10 104 4875 1 589

18000

1 750 7400 5025

-H

134 962 14 768 14 955 16 243 16 758

600 880 865 445

3 716 055 3 681 971 3 855 684 3 705 769

6 735 20477 14344 3292

688 100 692 278 681 881 694 713

0) Les abattoirs de Baie-Ville figurent parmi ceux des cantons (v. tableau 3), (3a) Figure parmi les « exploitations industrielles » (voir tableau S).

( ) Y compris Les Planches--Montreux.

382 320 542 923 201 722 64268

880 Tableau 11. Banques communales en 1948

Communes

1

Fribourg . . . .

Soleure . . . .

Schwyz . . . .

Total 1948

» 1947 » 1946 » 1945

fr.

Versements à la, unisse communale fr.

Intérêts du uapital de dotation fr.

4

6

6

7

20000 60000 94.263

--.

30281

-- .-- .

100 000 35 898

Capital de dotation

Bóservce

Keports BUT nouveau compte

ir.

fr.

2

3

-- -- -- -- -- --.

--

262 647

--

1 960 000 34901 1 308 832 -- 3 631 479 3 365 300 3 206 128 3 082 025

34901

34 375 35828 34898

174 263 171 028 176 231 163 754

.

-- -- -- --

Dépôts aux réserves fr.

166 179 159 172 148 764 113 931

881 Tableau 12. Versements des exploitations industrielles et des banques communiale des 30 plus grandes communes suisses (à l'exclusion de Baie, dont la commune politique a été considérée avec le canton) en pour-cent des impôts communaux en ponr-oent

Communes 1938

1939

1

3 2 22,0 25,0 39,6 38,4 56,0 59,2 Lausanne 36,4 39,3 42,2 42,0 St-Gall 21,2 23,9 41,3 41,2 Biemiô . 36,5 37,2 La Chaux- do-Fonds . . * 32,3 32,8 Frîbourg . .

2,6 2,7 38,2 37,7 26,1 25,6 Thoune . . .

31,7 34,9 43,3 37,8 61,1 45,2

Qlten

. . . .

1940

1942

1944

4

5 18,8 33,6 36,2 41,2 29,1

6

19,8 38,0 50,2 43,5 34,5 18,5 35,4 35,8 33,1 3,5 33,0 20,6 32,7 35,6 59,4

17,8

28,3 40,1 42,9 25,1 12,5 11,1 28,2 28,7 28,3 25,1 25,6 20,7 0,9 0,8 28,3 22,0 15,0 13,7 25,7 26,3 28,0 23,5 55,3 67,8

1916

1947

1948

7 8 17,2 17,2 23,0 24,8 37,9 31,0 31,2 31,3 19,8 15,7 9,6 8,0 33,8 18,6 22,6 20,8 18,4 11,5 0,7 0,8 25,0 23,5 10,3 12,0 15,3 17,7 23,6 28,9 57,7 51,7 11,5 10,6 9,0 5,2 4,1 3,9 16,6 18,3

9 12,4 18,7 24,8 32,9 12,9 5,2 21,8 14,8 12,9 2,7 15,6 10,7 15,4 26,7 29,4 10,9 9,3 3,9 17,0

10 10,6 22,5 21,2 29,5 14,2

1945

6,9 21,8 17,6 10,7 1,5 21,3 11,3 20,9 28,2 32,7 9,4 8,9 3,4 12,7

20,0 20,6 23,8 8,7 11,0 10,2 3,9 5,0 4,8 23,8 22,7 20,6

14,1 6,1 5,1 19,1

10,9 5,9 5,5 17,2

25,1 25,5 42,9 38,8 17,0 16,3 36,9 27,6 38,0 37,5 20,1 26,5 15,3 15,3 26,8 28,5

17,1 36,9 9,1 20,4 27,8 12,0 13,1 18,8

14,8 17,8 34,6 29,3 3,1 2,1 11,7 -- (3) 32,5 37,0 6,9 5,4 11,1 10,3 21,2 17,3

14,3 29,0 1,4 1,7 35,4 3,3 7,4 20,4

14,6 10,4 30,7 29,5 1,5 1,4 6,0 14,5 28,1 17,4 2,5 2,1 6,7 7,5 15,2 14,7

30,9

23,2

21,9

18,3

15,1

Hérieau (*) , . .

Vevey ( 2 ) Zoue f1) . . . .

Le Locle

TJster Baden

. . . » *

30,1 38,1 17,3 43,7 32,4 22,1 15,9 23,3 Total 29,8

27,7

19,7

14,8

C1) La commune n'exploite pas d'entreprises.

(3a) 7 commîmes participent aux services des eaux; il est impossible de faire le départ.

( ) Pas de versement, l'usine à gaz ayant été en déficit.

882

Si pour les cantons les entreprises publiques les plus importantes sont les banques, pour les communes en revanche ce sont les exploitations industrielles (tableau 8; services de gaz, eau et électricité). Les capitaux de dotation des exploitations industrielles des 40 communes étudiées dans la statistique financière s'élevaient à la fin de 1948 à 477 millions de francs et leurs réserves apparentes à 75 millions de francs. Ces entreprises ont versé, sur leurs bénéfices, 46 millions de francs aux caisses communales; les entreprises électriques seules en ont fourni plus de 40 millions. Les versements des services du gaz aux caisses des communes atteignaient des sommes importantes avant la seconde guerre mondiale. Mais les restrictions de l'économie de guerre et l'évolution, continuellement défavorable jusqu'ici, des frais et des débouchés ont entraîné des pertes pour ces services pendant la période de guerre et l'après-guerre. En 1948, 6 villes au total ont dû prendre à leur charge plus de 3 millions de francs en raison de ces pertes, alors que 8 autres communes n'ont reçu que 434 000 francs de leurs services du gaz.

Dans les exploitations de transport (tableau 9; tramways, trolleybus, autobus), des montants importants sont aussi placés: en 1948, le capital de dotation s'élevait à 70 millions de francs et les réserves apparentes à 12 millions de franc». Cependant les versements aux caisses communales ont été faibles dans l'ensemble, 134 000 francs au total. Les établissements de transport ne sont pas en général des exploitations rentables, et les caisses communales doivent souvent prendre les déficits à leur charge.

On peut faire la même constatation pour les abattoirs des villes (tableau 10), qui disposent d'un capital de dotation de 15 millions de francs et de réserves apparentes pour environ 4 millions de francs. En 1948, seuls les abattoirs de Thoune et de Sarnen ont versé un faible montant à la caisse communale. Pendant la guerre, les comptes des abattoirs se sont, la plupart du temps, soldés en perte, à cause des restrictions dans la consommation des viandes. En 1948 encore, les déficits s'élevaient à 204 000 francs. Ces déficits n'ont pu être couverts dans tous les cas par des prélèvements sur les réserves, de sorte que les caisses communales ont dû ici également prêter leur aide.

Les banques
communales (tableau 11) n'ont qu'une importance tout à fait secondaire. Parmi les 40 communes qu'étudié la statistique, seules celles de Fribourg, Soleure et Schwyz ont une banque communale. Il n'y a pas de capitaux de dotation. En 1948, ces 3 banques ont versé 174 000 francs aux caisses communales.

4. Le traitement fiscal appliqué aux entreprises publiques d'après le droit actuel La demande d'uno compensation des charges entre les entreprises publiques et privées a son origine dans le fait que, selon le droit fiscal

883

actuel de la Confédération, des cantons et des communes, les entreprises publiques jouissent de larges privilèges en matière d'impôts.

a. Droit fiscal de la Confédération aa. Impôts sur les transactions juridiques et économiques. Les entreprises publiques des cantons et des communes, comme celles de la Confédération, ont dû jusqu'ici verser leurs contributions aux dépenses fédérales, sous forme d'impôts sur le chiffre d'affaires et sur le luxe, ainsi que de droits de timbre fédéraux. Un privilège leur est accordé seulement par l'article 9 bis de l'arrêté instituant l'impôt sur le luxe, qui exonère les livraisons aux collectivités et établissements suisses de droit public d'articles de luxe destinés exclusivement aux services publics.

bb. Impôts sur le revenu et sur la fortune jusqu'en 1939. Lors des délibérations parlementaires concernant l'article constitutionnel qui instituait le premier impôt fédéral de guerre de 1915, les opinions divergèrent fortement sur l'étendue de l'exonération à accorder aux exploitations économiques des collectivités et établissements de droit public. Le président de la commission du Conseil national, M. Eugster, était d'avis que, pour décider de l'exonération, on devait considérer non pas la forme (organisation de droit public ou de droit privé), mais le but (affectation aux services publics) des collectivités et établissements (voir ES 1915, Conseil national, p. 109). Le rapporteur de la commission du Conseil des Etats, M. Isler, était d'opinion contraire et voulait faire dépendre l'exonération de la forme que revêtent les exploitations : « Si les cantons ou les communes exploitent des entreprises sous la forme commerciale de sociétés anonymes, on ne voit pas pourquoi il faudrait leur accorder l'exonération » (traduction ; voir ES 1915, Conseil des Etats, p. 54). Cette opinion s'est finalement imposée (voir l'intervention Motta, ES 1915, Conseil national, p. 363).

Il n'y eut que quelques voix isolées pour demander une limitation de l'exonération accordée aux exploitations organisées selon le droit public. Le conseiller national Keller s'est exprimé dans ce sens : « Mon avis est que ces exploitations doivent être traitées de la même manière quelle que soit leur forme et, quant au fond, je penche à croire que toutes les entreprises industrielles des cantons aussi bien
que des communes doivent être soumises à l'impôt» (traduction; voir BS 1915, Conseil national, p. 363).

Lors des délibérations parlementaires concernant l'arrêté fédéral sur le nouvel impôt de guerre extraordinaire de 1919, on s'est de nouveau demandé si l'octroi de l'exonération devait dépendre de la forme juridique ou du but (voir BS 1918, Conseil national, p. 386 à 395; Conseil des Etats, p.306à312; 1919, Conseil national, p. 105 à 113; Conseil des Etats, p. 113 à 116). Certains doutes sur le droit à l'exonération des exploitations organisées selon le droit public furent exprimés par MM. Keller (voir ES 1918, Conseil national, p. 386), Scherrer (BS 1918, Conseil des Etats, p. 306) et Eugster

884

(BS 1919, Conseil national, p. 105). Finalement, on a admis l'exonération de ces exploitations.

L'arrêté instituant la contribution de crise a repris telle quelle la solution adoptée pour le second impôt de guerre (art. 15, ch. 1 et 2, ou art. 16, ch. 1 et 2; voir BS 1933, Conseil des Etats, p. 347).

ce. Sacrifice et impôt pour la défense nationale. L'arrêté du Conseil fédéral du 19 juillet 1940 concernant la perception d'une contribution unique au titre de sacrifice pour la défense nationale a réglé l'exonération des exploitations de droit public de manière analogue à celle de l'arrêté instituant la contribution de crise.

Sans doute, le Conseil fédéral, dans son message du 19 janvier 1940 sur des mesures propres à ordonner les finances fédérales (FF 1940, 37), a rappelé qu'il faudrait examiner si les entreprises économiques à but lucratif de la Confédération, des cantons et des communes, jusqu'alors exonérées complètement des impôts fédéraux directs, devaient être assujetties au sacrifice (FF 1940, 48). Cependant, l'Assemblée fédérale, dans l'arrêté fédéral du 11 avril 1940 prescrivant des mesures propres à amortir les dépenses militaires extraordinaires et à ordonner les finances fédérales, qui a été remplacé ensuite par l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 1940 (RO 56, 430), a maintenu le principe et l'étendue de l'exonération dans ses limites antérieures (voir en particulier l'intervention de M. Klöti, député au Conseil des Etats, et la réponse de M. le conseiller fédéral Wetter dans BS 1940, Conseil des Etats, p. 120 s.).

L'arrêté du Conseil fédéral du 20 novembre 1942 concernant la perception d'une nouvelle contribution au titre de sacrifice pour la défense nationale renvoie, quant aux privilèges fiscaux des pouvoirs publies, à l'arrêté instituant l'impôt pour la défense nationale.

D'après l'article 16, chiffre 1er, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale, la Confédération et les cantons, leurs établissements et leurs exploitations, ainsi que les fonds spéciaux placés sous leur administration, sont complètement exonérés de l'impôt pour la défense nationale. Les communes et les autres collectivités de droit public ou ecclésiastique doivent, il est vrai, en principe, d'après l'article 51, 1er alinéa, lettre b,
de cet arrêté, un impôt sur leur fortune. Mais elles sont exonérées de cet impôt dit complémentaire pour la partie de leur fortune qui est affectée aux services publics (art. 16, ch. 2 de l'arrêté).

L'arrêté relatif à l'impôt pour la défense nationale exonère donc complètement les cantons. Cette exemption s'étend à tous les établissements et exploitations des cantons qui ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qui n'ont pas la personnalité juridique. Les communes, y compris les exploitations communales non. indépendantes, ainsi que les exploitations et établissements juridiquement indépendants des cantons et des communes,

885 sont en revanche exonérés seulement de l'impôt pour la défense nationale sur le revenu, mais non de l'impôt complémentaire sur la fortune, sauf pour la fortune affectée à des services publics. L'arrêté relatif à l'impôt pour la défense nationale admet donc que toute activité d'une commune ou d'une autre institution de droit public ne justifie pas forcément leur exonération de l'impôt pour la défense nationale sur la fortune. H fait le départ entre les services publics et les autres fins que peuvent se proposer une collectivité ou une autre institution de droit public. Ce qui doit être considéré comme service public se détermine en premier lieu d'après le droit constitutionnel cantonal et la législation communale, mais aussi d'après les idées courantes à l'époque sur les tâches publiques des collectivités et établissements en question (voir ATF du 30 octobre 1942 en la cause « GemeindeSparkasse W. », 68, I, 272).

Si donc une commune ou une autre institution de droit public exploite une entreprise dont l'activité ne rentre pas dans ses tâches propres, la fortune affectée à cette entreprise sert aux fins de l'économie privée et est par conséquent soumise à l'impôt complémentaire (ATF 68,1,272). Les fins auxquelles est employé le rendement d'une exploitation de ce genre n'ont en principe aucune importance. C'est seulement si, d'après les statuts de l'entreprise, tout le bénéfice net disponible, comme ausisi le produit éventuel de la liquidation, est affecté exclusivement à des services publics, en d'autres termes si l'entreprise est, quant à son rendement, entièrement au service de l'administration publique, que se justifie une exonération, malgré le caractère privé de l'exploitation (ATF du 8 mars 1944 en la cause «Spar- und Leihkasse K.», 70, I, 37).

dA. Impôt sur les bénéfices de guerre. L'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral sur les bénéfices de guerre ne renfermait, dans sa teneur primitive du 12 janvier 1940, aucune disposition spéciale quant aux exploitations de droit public. Dans le nouvel article 2, 1er alinéa, lettre 6, du 18 novembre 1941, le Conseil fédéral, d'entente avec les commiäsions des pouvoirs extraordinaires des deux chambres, a exonéré les collectivités et établissements suisses de droit public, avec effet rétroactif au début de la perception
de l'impôt sur les bénéfices de guerre.

b. Droit fiscal cantonal aa. Exonération des entreprises cantonales et communales. Alors que le principe de l'exonération des entreprises cantonales et communales a une valeur pratiquement totale, bien que contestée, en droit fédéral, il n'a pu se maintenir que dans la minorité des cantons, savoir Schwyz, Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug, Baie-Ville, Baie-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext. et Rh.-Int., ainsi que Neuchâtel (dans ce dernier toutefois à l'exception des caisses d'épargne cantonales et communales; la banque cantonale jouit en revanche de l'exonération).

886

Les autres cantons peuvent se partager en deux groupes qxiant à l'imposition des entreprises de droit public. Le premier groupe comprend ceux où l'Etat et les communes (et les communes de divers genres entre elles) se soumettent réciproquement, bien que parfois de façon limitée, aux principaux impôts sur le revenu et sur la fortune (Fribourg, St-Gall, Argovie, Valais). Le second groupe est celui où les cantons et leurs établissements ne sont pas soumis aux impôts cantonaux et sont tout au plus soumis à des impôts communaux extraordinaires (tels que les impôts immobiliers ou sur les bénéfices immobiliers et les droits de mutation), mais où les communes entre elles et à l'égard du canton sont assujetties aux impôts dans une certaine mesure (Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwaldlé-Haut, Soleure, Grisons, Thurgovie, Tessin, Vaud, Genève), bb. L'exonération de la Confédération et de ses établissements. L'exonération des impôts cantonaux se règle pour la Confédération d'après les dispositions de la législation fédérale. L'article 10 de la loi du 16 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération contient une clause générale d'exemption : la caisse fédérale et tous les fonds administrés par la Confédération, ainsi que les immeubles, établissements et matériaux affectés directement à un but fédéral, échappent aux impôts directs des cantons. .Pour les chemins de fer fédéraux, les établissements et ateliers militaires, etc., les véhicules militaires, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, la régie des alcools, la banque nationale, etc., il existe des dispositions spéciales concernant leur exonération (voir: organisation militaire de la Confédération suisse, du 12 avril 1907, art. 164, 2e al., et 165; LF sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 13 juin 1911, art. 31 et 53; LF sur la banque nationale suisse, du 7 avril 1921, art. 12; LF sur le service des postes, du 2 octobre 1924, art. 8; LF sur l'émission des lettres de gage, du 25 juin 1930, art. 6; LF sur l'alcool, du 21 juin 1932, art. 71, 4e al.; AF créant une caisse de prêts de la Confédération suisse, du 8 juillet 1932, art. 2 ; LF sur les chemins de fer fédéraux, du 23 juin 1944, art. 6, 1er al. ; LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, art. 94). Sans entrer
dans les détails, nous constaterons seulement que les entreprises publiques de la Confédération, qu'elles jouissent ou non d'une personnalité juridique propre, sont exonérées des impôts cantonaux dans une mesure semblable à celle des entreprises publiques des cantons et des communes quant aux impôts que la Confédération perçoit sur le revenu et sur la fortune. Nous comprenons qu'on en conclue qu'il serait injuste de la part de la Confédération, qui a préservé ses entreprises des impôts cantonaux et communaux par la voie de la législation, de ne pas maintenir la réciprocité et de révoquer les faveurs accordées jusqu'ici aux établissements cantonaux et communaux par le droit fiscal fédéral.

887

e. Le, traitement fiscal des entreprises publiques dans les relations intercantonales Alors que, dans les relations entre la Confédération et les cantons, l'exonération réciproque des impôts directs est largement admise et pratiquée, de tels égards font complètement défaut dans les relations intercantonales.

Tous les cantons soumettent les entreprises de droit publie des autres cantons, quelle qu'en soit la forme juridique, à leurs impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, dans la mesure où l'interdiction de la double imposition (art. 46, 2e al., Cst.) n'y contredit pas.

d. Appendice : l'imposition des entreprises publiques à l'étranger II peut être utile, à cette occasion, de jeter un rapide regard sur la situation à l'étranger et d'examiner si et dans quelle mesure les entreprises publiques y sont exonérées des impôts.

Allemagne. L'imposition des exploitations publiques par le Reich a subi d'importantes variations. La loi sur l'impôt dû par les collectivités (« Körperschaftssteuergesetz ») du 30 mars 1920 a exonéré complètement le Reich, les pays, les communes et les associations de communes, ainsi que les exploitations ayant la forme de divisions administratives et d'établissements non indépendants. En outre, la loi a exonéré, quelle que soit leur forme juridique, toutes les entreprises dont les rendements reviennent exclusivement au Reich, aux pays, aux communes et aux associations de communes.

Pour les autres personnes morales du droit public, les revenus provenant d'installations exploitées principalement dans l'intérêt public ont été exemptés de l'impôt.

La modification apportée à cette loi, le 8 avril 1922, limita d'abord l'exonération des exploitations publiques de banque. Puis, la « Körperschaftssteuergesetz » du 10 août 1925 excepta de l'imposition les exploitations et administrations qui servaient à l'exercice des pouvoirs publics, aux besoins vitaux de la population (exploitations d'approvisionnement) et à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance, en outre les postes du Reich, les régies du Reich, les entreprises publiques de loterie, la société des chemins de fer allemands, la banque du Reich, la banque de rentes, la banque d'escompte de l'or, la banque pour les obligations industrielles allemandes, ainsi que les banques d'Etat servant principalement
à des opérations dans le domaine de l'économie publique ou de l'économie générale, les caisses d'épargne publiques ou servant au trafic public et les établissements d'assurance de droit public. Enfin, aux « exploitations et administrations » exonérées, la loi assimilait les entreprises dont les rendements revenaient exclusivement aux collectivités de droit public.

La nouvelle « KörperschaftSstcucrgesctz » du 16 octobre 1934 a limité encore davantage, par rapport à celle de 1925, les privilèges fiscaux des entre-

888

prises publiques et étendu l'assujettissement aux exploitations publiques servant à l'approvisionnement et aux établissements d'assurance de droit public.

Etats-Unis d'Amérique. Aux Etats-Unis, l'Etat et les communes n'ont qu'une activité restreinte dans le domaine économique. Les services téléphoniques et télégraphiques, les chemins de fer, les services de gaz, d'eau et d'électricité, les banques, etc. sont principalement en mains de sociétés privées; les exploitations d'Etat sont un phénomène assez rare.

Les exploitations propres de l'Etat central sont exonérées de tout impôt fédéral. En revanche, ces exploitations sont en principe assujetties aux impôts des Etats membres où elles exercent leur activité. Mais, la plupart du temps, l'assujettissement est compensé, sur la base d'arrangements entre l'Etat central et les Etats membres, par des prestations annuelles volontaires de l'Etat central. D'après les décisions de la cour suprême américaine et de l'administration centrale fédérale des contributions {« Bureau of Internai Revenue »), on peut voir que l'exonération dépend non pas de la forme juridique, mais de la situation quant au fond. Ainsi, d'une part, l'administration des sources de Saratoga, appartenant à l'Etat de New-York, a été assujettie à l'impôt parce qu'elle exploite des eaux minérales comme une entreprise privée ; pour les mêmes raisons, la « Bank of North Dakota », à Fargo, qui appartient à l'Etat, est aussi imposée.

D'autre part la « Jamestown and Newport Ferry Co » a été exonérée, parce qu'elle exécute un service public (bac) et que la majorité des actions appartient à la ville.

France. En France, les exploitations publiques sont en principe assujetties aux mêmes impôts que les installations privées identiques. Toutefois, les exploitations de l'Etat français qui n'ont pas de comptabilité propre sont exonérées des impôts d'Etat; on veut ainsi éviter un simple transfert comptable de fonds publics. Ces exploitations sont cependant redevables des impôts locaux. Elles comprennent: les manufactures nationales, les services de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, le service des alcools, l'administration des monnaies et médailles, l'imprimerie nationale, les arsenaux et usines mécaniques de l'Etat.

Le principe de l'imposition sans exception, tel qu'il a été
mentionné ci-dessus, a été adouci par la loi financière de 1946, en ce sens que les régies départementales et communales qui constituent des services publics ont été exonérées quant à leurs rendements (par ex. les services des eaux, mais non les entreprises de transport, ainsi que les entreprises de gaz et d'électricité).

Angleterre. La législation anglaise s'appuie aussi sur l'idée que les exploitations des pouvoirs publics doivent être soumises au même traitement fiscal que les entreprises privées identiques. C'est pourquoi les exploitations économiques liées à l'Etat (par ex. « British Overseas Airways Corporation »,

889

« Bank of England », « National Goal Board »), aussi bien que celles qui sont en relation avec les administrations locales, sont assujetties aux impôts d'Etat et locaux. Pour les postes, télégraphes et téléphones, qui sont exploités par des divisions administratives de l'Etat («revenue producting departments »), il existe une réglementation spéciale; ces services sont exonérés des impôts directs de l'Etat, mais non des contributions locales («rates»). En outre les exploitations servant aux besoins généraux importants (« public utilities »), dont la gestion est réglée par un acte spécial du parlement, sont exonérées de la « Profits Tax » de l'Etat (par ex. « London Passenger Transport Board », « Central Electricity Board »).

Pays-Bas, Aux Pays-Bas, comme en Suisse, pour l'exonération des exploitations publiques, c'est la forme juridique qui est décisive, c'est-à-dire que les exploitations ayant la personnalité juridique de droit public jouissent de l'exonération, mais non celles qui ont la personnalité juridique de droit privé. Cette réglementation n'est pas demeurée incontestée, car elle ne tient pas compte de la situation quant au fond. Au ministère des finances, il semble actuellement que la tendance dominante soit d'instituer une exonération étendue au bénéfice de toutes les exploitations appartenant aux pouvoirs publics quelle que soit leur forme juridique, et d'établir ainsi un traitement fiscal uniforme pour toutes les installations servant à l'économie de la communauté. L'autre solution, savoir l'égalité de traitement sous forme d'une imposition de toutes les exploitations de l'Etat, est écartée en raison de ses difficultés techniques et politiques et de ses complications administratives.

Suède. En Suède également, l'exonération des exploitations publiques dépend de leur forme juridique. Les entreprises de l'Etat et des communes qui sont exploitées en la forme de sociétés anonymes ou d'associations économiques ne jouissent pas de privilèges spéciaux en matière d'impôts; elles sont assujetties à l'imposition ordinaire. En revanche, les exploitations de l'Etat et des communes organisées selon le droit public sont exonérées de l'impôt d'Etat sur le revenu et sur la fortune. Les entreprises d'Etat assurant les services de gaz, d'eau et d'électricité, ainsi que les domaines, sont en revanche
assujettis aux impôts communaux sur le revenu ; il en est de même pour les entreprises communales (services d'électricité, de gaz et d'eau, entreprises de transport et établissements de banque).

L'exonération des impôts communaux sur le revenu et sur les immeubles n'appartient qu'aux institutions d'Etat (banques, assurances et transports).

Belgique. L'approvisionnement en électricité et en gaz est exploité en Belgique par des sociétés privées aussi bien que par les communes en régie ou par des associations de communes. Le service des eaux relève exclusivement des communes et d'une société créée à cet effet, la société nationale do distribution d'eau. Les régies des communes et les associations de communes sont exonérées de tout impôt direct, comme les communes

890

elles-mêmes. La société nationale de distribution d'eau jouit de la même exonération, avec la seule exception qu'elle doit payer l'impôt foncier sur les immeubles et bâtiments qui ne servent pas directement à l'exploitation.

IH. La demande d'assujettir à une imposition fédérale les entreprises publiques des cantons et des communes et les motifs allégués à l'appui 1. Les arguments généraux des promoteurs de l'initiative D'après la teneur de leur demande conçue en termes généraux, les promoteurs visent à la répartition équitable des charges entre les entreprises publiques et privées. Ils partent de l'idée que les privilèges fiscaux des entreprises publiques diminuent la capacité de concurrence de l'économie privée et qu'ils ne sont pas justifiés dès que les pouvoirs publics et les entreprises privées se trouvent en compétition. Il convient d'imposer aux entreprises publiques une contribution aux frais de la défense du pays, puisque ces exploitations en ont tiré le même profit que les entreprises privées. Les exploitations publiques peuvent parfaitement supporter cette charge, étant donnés les excédents importants qu'elles auraient obtenus pendant la guerre et qu'elles auraient employés, non pas à augmenter leurs versements aux pouvoirs publics, mais à créer des réserves excessives et à faire des amortissements exagérés.

2. La demande de répartir les charges équitablement et de créer des conditions de concurrence identiques L'initiative demande qu'on répartisse « équitablement les charges fiscales entre les entreprises publiques et privées », en d'autres termes qu'on crée des conditions de concurrence identiques pour les entreprises publiques et privées. Cette demande mérite sans doute d'être étudiée sérieusement, même si aucun indice ne permet de croire que l'économie privée soit menacée dans son existence par le développement des entreprises publiques. L'idée que les pouvoirs publics, s'ils exercent une activité dans le domaine économique, ne doivent pas avoir des conditions d'existence meilleures que les personnes privées pourrait, certes, être admise même par un partisan convaincu de l'économie collective, comme preuve qu'il met sur un pied d'égalité les entreprises publiques et privées quant à leur activité économique et leur capacité productive. Si l'on part du principe de l'égalité en matière
de concurrence, on n'attribuera pas d'importance décisive au fait qu'une entreprise publique est une division administrative non indépendante ou nue autre entité de droit public, mais on s'attachera surtout à considérer seulement son caractère économique.

891

II n'y a aucun doute que l'économie privée ne se trouve pas en concurrence avec les entreprises publiques lorsque les prestations de ces dernières n'influent pas sur un marché libre, comme dans les domaines de l'assistance, de l'enseignement, ou aussi lorsqu'il s'agit de prestations économiques pour lesquelles il n'est pas exigé de rémunération directe, telles que la construction de routes, l'éclairage des rues, l'enlèvement des ordures ménagères. En revanche, il y a concurrence économique entre les pouvoirs publics et l'économie privée dès que l'entreprise publique fait les mêmes prestations que l'entreprise privée, par exemple dans le domaine des crédits hypothécaires consentis par les banques publiques ou dans les opérations d'installation et de vente faites par les services communaux de gaz et d'électricité. Or, d'après l'opinion des signataires, il n'y a pas seulement concurrence quand l'entreprise publique satisfait à un besoin auquel l'économie privée peut également satisfaire ; il y a aussi concurrence lorsqu'une prestation, quelle qu'elle soit, influe sur le marché, car toutes les prestations économiques sollicitent également le revenu du consommateur. Si l'on veut établir une même base de concurrence, il faudrait donc imposer toute activité économique à but lucratif de ce genre.

En raisonnant ainsi, on oublie deux choses. D'abord, les exploitations publiques qui se trouvent en concurrence directe sur le marché avec l'éconoraie privée ne sont ordinairement que des branches relativement peu importantes de l'activité des pouvoirs publies, n'ayant dans l'ensemble qu'un caractère accessoire (magasins de vente et services d'installation des exploitations communales d'approvisionnement en gaz, électricité, etc.).

En outre, les banques cantonales et communales en particulier se voient imposer souvent des tâches de politique économique et des charges étrangères à l'exploitation, qui font plus que compenser l'avantage des privilèges fiscaux accordés par la Confédération et les cantons. Ainsi les banques publiques sont instituées avec l'obligation essentielle de favoriser l'esprit d'épargne et de satisfaire à bon compte aux besoins du crédit foncier agricole de même qu'à ceux des classes moyennes de l'artisanat et du commerce; c'est-à-dire de s'occuper de branches d'activité qui sont ordinairement
peu lucratives ou ne le sont même pas du tout. En revanche, là où les établissements de banque publics et privés se trouvent en libre concurrence, il existe, en règle générale, des obligations et conventions sur la conduite et les conditions des opérations, empêchant que les banques privées ne soient évincées.

D'autres exploitations économiques des pouvoirs publics, telles que les services du gaz, d'eau et d'électricité, les entreprises de transport, les établissements d'assurance contre l'incendie, font sans doute des prestations qui influent sur le marché ; mais ce marché est fermé aux entreprises privées en raison du monopole appartenant de droit ou de fait aux pouvoirs publics.

Lorsque la libre concurrence esL pratiquement exclue, la demande de créer des conditions de concurrence identiques n'a plus de sens.

892

3. Les entreprises publiques et la défense du pays D'après l'initiative, les entreprises publiques doivent être assujetties à contribuer aux frais de la défense du pays. La contribution proposée a donc le caractère d'un impôt à but déterminé, contrairement aux impôts ordinaires, dont le rendement rentre dans les recettes générales de l'Etat qui ne sont pas destinées à des fins précises. Le fait que l'impôt demandé aux entreprises publiques consisterait seulement en une contribution aux frais de la défense du pays est considéré par les signataires comme l'argument principal en faveur de l'initiative. Les entreprises publiques ayant tiré de la défense du pays le même profit que les entreprises privées, ils sont en effet d'avis que l'imposition des premières ne serait autre chose qu'une contre-prestation justifiée pour la protection que la Confédération leur a offerte. Mais l'impôt trouve sa justification finale dans les besoinä financiers des pouvoirs publics. L'idée qu'il serait seulement la contre-partie des avantages offerts par les pouvoirs publics qui le perçoivent doit être considérée aujourd'hui comme périmée. Le fait que les entreprises publiques des cantons et des communes ont, elles aussi, tiré profit des mesures prises par la Confédération en vue de la défense du pays ne peut donc être décisif pour juger si les cantons et les communes doivent être tenus de payer à la Confédération des impôts sur la fortune et sur le rendement de leurs entreprises.

4. La contribution des entreprises publiques aux besoins financiers des cantons et des communes Dans le second chapitre, nous avons déjà rappelé l'importance économique et financière des entreprises et exploitations des cantons et des communes. Or, les promoteurs de l'initiative ont reproché aux entreprises publiques de n'avoir pas employé leurs excédents à faire des versements aux pouvoirs publics dont elles dépendent et auxquelles elles servent, mais de les avoir utilisés pour procéder à des amortissements et constituer des provisions.

Si l'on considère seulement les chiffres, on ne peut dénier une certaine justesse à cette critique. Les versements des exploitations publiques aux caisses des pouvoirs publics ont atteint, par exemple, en 1947--1948 les montants suivants (lorsque nous parlons ci-après des communes ou des villes, il est entendu qu'il s'agit seulement des chefs-lieux de cantons et des villes ayant plus de 10 000 habitants) :

893 Tableau 13. Versements des entreprises publiques des cantons et des communes aux caisses cantonales et communales en 1000 francs Versements Genre d'entreprise

1 Entreprises cantonales (*) a. Exploitations industrielles

1947

1048

2

3

8 883

9046

12 885

13483

21 768

22529

45 764 153 20 171

46378 134 6 174

46 108

46692

67 876

69221

/. Assurances contre les dégâts naturels . . . .

Entreprises cantonales total

. . .

Entreprises communales ( 2 )

a.

6c.

d.

Exploitations industrielles* .

Entreprises de transport . . , .

Abattoirs . . . . . . . .

.

Banques communales

Entreprises cantonales et communales, total .

0) Voir tableaux 1 à 6.

(*) Voir tableaux S à 11.

II faut observer à ce sujet qu'en 1948, les villes ont dû, inversement, couvrir aussi des déficits des entreprises de gaz, de transport et des abattoirs pour un montant de 4,2 millions de francs, de sorte que les versements nets faits aux villes se réduisent à 42,5 millions de francs.

Outre les versements aux caisses des pouvoirs publics, les excédents d'exploitation sont employés, pour une partie notable, à des amortissements et provisions, et fréquemment dans une mesure qui semble excéder celle que la pratique fiscale admet dans les cas analogues pour l'économie privée.

Pour élucider les détails, il faudrait procéder à des enquêtes comptables dans chaque cas. Au total, les amortissements et réserves ont atteint en 1947--1948 les montants suivants (en 1000 francs) : Feuille fédérale. 102e année. Vol. I.

62

894 Tableau 14. Provisions et amortissements des entreprises publiques des cantons et des communes en 1000 francs Amortissements (*)

Provisions Genre d'entreprise

1947

1918

104,7

1948

2

3

4

5

2511 49 310 9255

2602 155 113 9922

6758 ]. 443 -- 3072

7 729

-- 3 000

33

38

1 590

2 809

12 158

12830

12 863

15 291

6 730 402 382

d. Banques communales

5373 329 543 159

166

2.1 581 4409 337 37

21 546 5469 368 40

Entreprises communales, total . . .

6404

7 680

26364

27423

Entreprises cantonales et communales total

18 562

20 510

39227

42 714

1

Entreprises cantonales (2) a. Entreprises cantonales 6. Exploitations industrielles . . . .

c. Abattoirs do Bàio-Ville d. Banques cantonales e. Etablissements d'assuranceincendio .1 f. Assurances contre les dégâts na-[.

Entreprises cantonales, total , . .

Entreprises communales (3) a. Exploitations industrielles . . . .

6. Entreprises de transport . . . .

c. Abattoirs

0) Y compris reports sur nouveau compte.

(") Voir tableaux 1 à 6.

(s) Voir tableaux 8 à 11.

1 753

895

Un autre emploi des bénéfices est le service des intérêts du capital de dotation mis par les pouvoirs publics à la disposition des entreprises. Le fait que le capital de dotation figure régulièrement dans les comptes des entreprises publiques non indépendantes comme une dette envers la caisse d'Etat ou de la caisse communale qui l'a fourni et que ce capital doit lui être remboursé peu à peu n'est qu'une mesure de forme purement comptable et ne signifie pas que les intérêts servis sur ce capital constituent également des frais généraux de l'entreprise. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 9 octobre 1920 en la cause ville de Zurich contre Conseil d'Etat et cour suprême de Zoug; ATF 46,1, 356), il faut au contraire, pour établir quels intérêts ont le caractère de frais généraux, examiner quelle charge durable provenant de capitaux étrangers pourrait supporter l'entreprise,, si elle était indépendante, et dans quelle mesure une autre entreprise, pour sa constitution et son exploitation, ferait appel au crédit de façon durable et serait à même d'y recourir. Si l'on prend à cet eifet comme point de comparaison la manière dont d'autres entreprises de caractère analogue financent habituellement leur constitution à titre privé, il semblerait en général convenable, selon l'opinion du Tribunal fédéral, de compter par moitié les capitaux propres et les capitaux étrangers.

En tenant compte de cette règle, on ne pourrait donc admettre le caractère de frais généraux que pour la moitié des montants affectés au service des intérêts des capitaux de dotation. Le reste devrait être considéré comme un autre emploi des bénéfices en faveur des pouvoirs publics. Il s'y ajoute que souvent l'intérêt du capital de dotation est servi par l'entreprise à un taux notablement supérieur à celui que les pouvoirs publics ont payé sur leurs propres dettes. Ainsi par exemple, à Berne, le capital de dotation des entreprises électriques de la ville porte intérêt à 6 pour cent, celui des services du gaz et d'eau à 5 pour cent et celui des entreprises de transport à 4 pour cent (voir Plüss, Diefiskalische,Bedeutung der kommunalen Unternehmungen, thèse Zürich, 1949, p. 12). En revanche, le taux de l'intérêt que la ville de Berne devait payer pour ses emprunts fermes oscille entre 3 et 3,75 pour cent.

Pour le service d'intérêts des capitaux de dotation, les montants suivants ont été employés en 1947 et 1948 (en 1000 fr.).

Tableau 15. Intérêts verses sur les capitaux de dotation par les entreprises publiques des cantons et des communes en 1000 francs

Genre d'entreprise

1

Intérêts des capitaux de dotation 19«

1948

2

S

Entreprises cantonales f1) 3 036 1 000

2946 1000

18 453

18 644

22489

22 590

15 335 2 062 692

17 958 2492 688

18 089

21 138

40 578

43 728

e. Etablissements d'assurance-incendie /. Assurances contre les dégâts naturels . . . .

E'titwyrïsvs wrri/rnuïLLLlcx* (3)

Entreprises cantonales et communales, total .

(al) Voir tableaux 1 à 6.

( ) Voir tableaux S à 11.

Outre ces prestations provenant des excédents d'exploitation et pouvant être calculées numériquement (versements aux caisses publiques, service des intérêts du capital de dotation, amortissements et provisions), les entreprises publiques ont d'autres charges sous forme de contributions et prestations en nature. Les cantons et les communes demandent à leurs exploitations, dans de nombreux cas, certaines prestations spéciales, parmi lesquelles la livraison à titre gratuit ou à prix fortement réduit de courant électrique aux pouvoirs publics, la prise en charge des frais de l'éclairage public (y compris en partie l'installation des appareils d'éclairage), la contribution à l'entretien des routes sous forme de subventions ou d'exécution de certains travaux, l'entretien et la désinfection des sources par les services des eaux, l'octroi de subventions des établissements d'assurance-incendie pour les rénovations de cheminées, etc. On peut considérer

897

ces prestations comme une sorte de rémunération pour la cession du monopole et pour l'utilisation du terrain public. Une partie de ces prestations figurent dans les comptes des cantons et des communes sous la rubrique des versements à la caisse d'Etat ou à la caisse communale. Elles sont contenues dans les nombres du tableau 13. Une autre partie ne ressort cependant pas directement des comptes.

Plüss (ibidem p. 30, 36, 51, 52, 66, 71) a déterminé comme il suit pour 10 villes les contributions et prestations en nature des services des eaux, du gaz et de l'électricité en 1946: Tableau 16. Contributions et prestations en nature des entreprises publiques de 10 villes en 1946 en 1000 francs Contributions

Prestations en nature

Tilles

1

Baie

Eau

Gaz

Blectr.

2 590 56

3 460 51

4

421 65

Genève Lausanne . . . .

64 St-Gall 5 Winterthour . . .

53 Lucerne . . . . 109 -- Bienne La Chaux-de-Fonds 40

59 17 68 77 -- 65

17 106 187 --.

--

Eau

Gaz

5

6

7

1471 172

624 211 383 295 222 71 96

Total

123 39 227 373 -- 105

ee 42 11

5 1

7 2 -- --

Elcctr,

Total

8

9

2023

2652 377

166 174 490 654 132 537

441 56 33

558

785 876 203 640 509 98 44

Total dos contributions et prestations en nature 10

4123 549

558 785 999 242 867 882 98 149

n ne faut pas toutefois tirer des nombres indiqués des conclusions trop hâtives. En comparant du seul point de vue de la comptabilité commerciale les entreprises privées et les entreprises publiques, on ne tient pas compte de la nature particulière de ces dernières. Lorsque les pouvoirs publics exercent une activité économique, c'est en premier lieu pour des motifs d'ordre social ou de politique fiscale, tels que la crainte d'un monopole privé, la nécessité d'une organisation uniforme ou le manque d'intérêt de la part de l'économie privée, la création d'une source permanente de recettes pour les finances publiques. Ce dernier motif précisément exige que l'on se place à des points de vue spéciaux pour juger de l'étendue et de. l''opportunité des amortissements et réserves des exploitations publiques.

Une gestion prévoyante des entreprises publiques assure aux pouvoirs

898

publics précisément pendant les périodes de déflation économique où les excédents d'exploitation diminuent, des versements de bénéfices et un service d'intérêts aussi élevés que pendant les périodes de prospérité et leur garantit ainsi une source de recettes stable. En outre, l'obligation légale, spécialement pour les communes, d'équilibrer le budget sur une courte période empêche fréquemment les pouvoirs publics, suivant les principes financiers modernes, de contracter des dettes en période de dépression et, inversement, de procéder à l'amortissement des dettes et à l'accumulation de réserves en période d'essor économique. Les entreprises publiques, principalement celles des grandes collectivités publiques, remplissent donc à ce point de vue une tâche de compensation qui n'est pas sans importance, en élargissant dans une certaine mesure la latitude restreinte laissée par la loi pour couvrir les dépenses au moyen des impôts.

Des amortissements et provisions d'une plus grande étendue en période de prospérité économique permettent de constituer des réserves qui peuvent servir en période de déflation à décharger les finances publiques et par conséquent aussi les contribuables. Dans une certaine mesure, ces réserves peuvent aussi contribuer aux mesures pour créer des occasions de travail.

L'imposition des entreprises publiques diminuerait cette possibilité et obligerait à trouver d'autres moyens pour assurer aux communes une plus grande souplesse dans la couverture des dépenses.

A cette occasion, il n'est pas sans intérêt de rappeler ce que disait M. Kloti, député au Conseil des Etats, lors des délibérations sur l'arrêté fédéral prescrivant des mesures propres à amortir les dépenses militaires extraordinaires et à ordonner les finances fédérales (traduction; voir ES 1940, Conseil des Etats, p. 123) : On a assimilé les excédents des services industriels des communes au revenu du. travail dans l'économie privée. Or cette manière d'envisager les choses n'est pas exacte. Les recettes des communes sont, à 100 pour cent, utilisées par la communauté, alors que le revenu dans l'économie privée appartient aux particuliers, ot l'Etat n'en requiert qu'une fraction par la voie dos impôts. C'est pourquoi ces excédents, comme je viens do l'exposer, sont des impôts indirects.

Comment les villes en sont-elles
arrivées à percevoir ces impôts indirects ? Même dans les cantons où se trouvent de grandes villes, on n'a pas modifié la législation fiscale dans la mesure où il aurait été nécessaire de le faire ! La source fiscale principale est presque uniquement l'impôt sur la fortune et sur le revenu. Mais dans les grandes villes où les masses humaines se concentrent sur un étroit espace, des millions de francs doivent être dépensés pour des fins purement techniques, pour les routes, les canalisations, l'enlèvement des ordures, etc. Les impôts sur la fortune et sur le revenu sont ici insuffisants, parce qu'ils ne peuvent être portés à un niveau trop élevé. Nos législations n'ont cependant pas créé d'autres ressources fiscales. On n'a tenu compte qu'insuffisamment des besoins des grandes communes, moins nombreuses que les autres. Toutes les villes de Suisse, et non pas seulement celles du canton, de Zurich, se sont dès lors vues obligées de trouver de nouvelles recettes. Elles ne pouvaient, d'après les lois de la plupart des cantons, instituer d'elles-mêmes de nouveaux impôts. Elles ont été contraintes d'établir la politique des tarifs de leurs services industriels de manière qu'ils versent des

excédents à la caisse communale. La ville dô Zurich, ces dernières années, a réduit les amortissements dans ses services au minimum admissible du point de vue commercial, de manière à tirer de ses services industriels 13 millions d'impôts indirects. Ces excédents ne sont pas autre chose que des impôts BUT la consommation du gaz, de l'eau et de l'électricité, même si, extérieurement, ils sont payés par les consommateurs non pas comme impôt, mais comme élément du prix.

5. La demande de l'égalité du traitement fiscal pour toutes les entreprises publiques des cantons et des communes L'imposition que demande l'initiative doit en outre aboutir à mettre sur le même pied toutes les entreprises publiques, quelle que soit leur forme juridique, à éliminer « la différenciation choquante des entreprises publiques d'après leur forme juridique extérieure». En fait, la réglementation du droit fiscal fédéral, qui considère la forme juridique de droit public ou privé d'une entreprise pour juger de son assujettissement ou de son exonération, ne parvient pas à un résultat absolument satisfaisant, surtout pas lorsque deux ou plusieurs collectivités de droit public entretiennent en commun une exploitation et, pour cette raison, ne l'organisent que sur la base du droit privé, parce qu'il n'y a pas de forme d'organisation de droit public appropriée. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce n'est pas ce seul motif qui souvent fait choisir l'organisation de droit privé.

Il y a aussi les divers avantages que peut offrir cette dernière par rapport à l'organisation de droit public (limitation de la responsabilité, atténuation des influences politiques, plus grande liberté d'action dans l'adjudication de travaux, dans la présentation sur le marché et dans les relations avec les consommateurs). C'est pourquoi la constitution des entreprises publiques dans les formes du droit privé a pris un développement notable malgré l'imposition. On ne connaît guère de cas où des entreprises de ce genre auraient changé leur forme de droit privé en une forme de droit public afin d'éviter d'avoir à payer des impôts. L'imposition des entreprises publiques organisées selon le droit privé n'offre d'ailleurs pas de difficultés spéciales, contrairement à celle des entreprises de droit public. Les différences existant jusqu'ici dans le traitement fiscal des entreprises publiques se justifient donc suffisamment pour des raisons pratiques.

IV. La réalisation de la demande d'imposer les entreprise« publiques 1. Le rendement présumé d'un impôt fédéral dû par les entreprises publiques Les promoteurs de l'initiative ont estimé à 1,6 ou 1,7 milliard de francs les fonds placés dans les entreprises cantonales et communales. Cette estimation ne semble pas exagérée, ainsi qu'il ressort du tableau suivant,

900

qui ne considère, pour les entreprises communales, que les 40 chefs-lieux de cantons et communes ayant plus de 10 000 habitants : Tableau 17. Capitaux de datation et réserves apparentes des entreprises publiques des cantons et communes à la fin de 1948 en 1000 francs

Genre d'entreprise

Capitaux de dotation

Réservée apparentes

Total

1

2

3

1

Entreprises cantonales f1) a . Exploitations industrielles . . . .

6. Entreprises de transport . . . .

c Abattoirs de Etile-Ville .

86 797 25 625 2 072 524 000

55619 417 702 287 447

142 416 26 042 2 774 811 447

208 275

208 275

17 241

17 241

638 494

669 701

1 208 195

476 6S7 70 302 14 769

75439 12097 3 716 3 531

552 126 82 399 18 485 3 531

561 758

94783

656 541

1 200 252

664 484

1 864 736

Ë. Etablissements d'assurance/. Assurances contre les dégâts na-

Entreprises cantonales, total . . .

Entreprises communales ( 2 ) a. Exploitations industrielles . . . .

6. Entreprises de transport . . . .

Entreprises communales, total . .

Entreprises cantonales et communales, total. . .

. . . .

P) Voir tableaux 1 à 6.

(2) Voir tableaux S à 11.

Si, pour estimer le rendement, on s'en tient à la pratique en matière de taxation, d'après laquelle la moitié seulement des capitaux de dotation doit être considérée comme capital propre des entreprises publiques non indépendantes juridiquement (ATF 46, I, 356), le total des capitaux, qui s'élève à 1,9 milliard de francs, doit être réduit de 600 millions de francs en nombre rond. D'autre part, il y a lieu de noter que, dans diverses entreprises, il existe dea réserves latentes importantes, qui pourraient sans doute en partie être soumises à une imposition. En tenant compte du

901

capital des entreprises publiques qui ne figurent pas dans la statistique, on arriverait à un total de 2 milliards de francs assujetti à l'impôt. Si l'on frappait ce capital d'une contribution proportionnelle de 1 pour mille par exemple, le rendement annuel serait d'environ 2 millions de francs.

Nous avons précédemment établi (voir chapitres II et III) que les excédents d'exploitation des entreprises publiques des cantons et des communes s'élèvent aux montants suivants (1948): Tableau 18. Emploi des excédents d'exploitation des entreprises publiques des cantons et des communes en 1948 (1) eu 1000 francs Entreprises

1

Entreprises cantonales Entreprises communales . . . .

Total

Intérêts Versements Couveraux caisses ture de du capital publiques déficits de dotation

Réserves

Amortissements

Contributions et prestations on nature

Total

7

8

2

3

4

5

6

22 529

--

22S90

12 830

15291

46 692

4239

21 138

7680

27423

69221

4239

43 728

20510

42714

73 240 107 172 --

180 412

(>) Voir tableaux 13 à 15.

Le rendement net à considérer pour l'imposition dans le cadre d'un impôt général sur le revenu ne peut être estimé que de façon rudimentaire.

Seuls les versements nets aux caisses publiques entreraient pleinement en ligne de compte, soit environ 65 millions de francs. Au surplus, il faudrait inclure dans le rendement net imposable: a. Pour les sommes employées au service des intérêts du capital de-dotation, la partie qui peut être considérée comme un intérêt excessif.

Nous estimons cette partie a environ 8 millions de francs; b. Les amortissements et provisions non justifiés par l'usage commercial.

La proportion ne peut être fixée que sur la base d'un contrôle détaillé des comptabilités. Nous l'évaluons actuellement au tiers à peu près, donc à 20 millions de francs.

Le « rendement net imposable » des entreprises publiques des cantons et des 40 villes figurant dans la statistique s'élèverait donc à un total d'environ 90 millions de francs. Si l'on y ajoute le bénéfice net des entreprises publiques non étudiées, le total du bénéfice net imposable pourrait atteindre à peu près 100 millions de francs. Si l'on frappait ce montant d'une contribution proportionnelle de 5 pour cent par exemple, l'imposition du. bénéfice net des entreprises publiques rapporterait à la Confédération environ 5 millions de francs.

902

2. Problèmes fondamentaux de politique fiscale II semble incontestable que la demande de répartir équitablement les charges et d'instituer une imposition selon la capacité économique et le rendement ne peut &e réaliser que dans le cadre d'un impôt fédéral direct sur le revenu et sur la fortune des entreprises publiques. D'après le texte de l'initiative, il doit s'agir d'un impôt à but déterminé, en d'autres termes, l'imposition des entreprises publiques aurait sa place fixée dans les mesures servant à « trouver les fonds pour couvrir les frais de la défense du pays ».

Si l'on considère ce second voeu, on peut en déduire que les promoteurs de l'initiative envisagent soit un impôt d'amortissement pour couvrir les frais de la défense du pays pendant la seconde guerre mondiale, soit un impôt pour la défense nationale pour couvrir les futures dépenses militaires de la Confédération.

Dans notre message du 20 janvier 1948 (FF 1948, I, 329), nous avons proposé comme nouvelle source de recettes fédérales la perception d'un impôt direct, dénommé impôt d'amortissement, qui devait être perçu par les cantons, sous la surveillance de la Confédération, sur le revenu des personnes physiques, ainsi que sur le rendement net et sur la fortune des personnes morales. Le rendement était destiné au service d'intérêts et à l'amortissement méthodique de 5 milliards de francs, à valoir sur l'excédent des dettes de guerre à la fin de 1949. L'impôt devait disparaître après avoir atteint son but (FF 1948, I, 627). Dans le cadre de cet impôt, on aurait pu éventuellement insérer une imposition des entreprises publiques, sans qu'il eût été besoin d'une disposition spéciale de la constitution telle que la disposition complémentaire proposée par les promoteurs de l'initiative.

Les modalités de l'imposition des entreprises publiques auraient pu être réservées à la législation d'exécution (de l'art. 42&w, 1er al., lettre e, Cst.).

Nous parlerons encore des difficultés techniques qui entrent en ligne de compte.

Les chambres n'ont cependant pas admis l'institution de cet impôt d'amortissement. Sans doute, d'après l'arrêté fédéral du 21 mars 1950, les personnes morales doivent payer un impôt spécial sur le bénéfice réparti, ainsi que sur le capital et les réserves apparentes. Cet impôt ne touche toutefois que les sociétés anonymes,
les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés coopératives du code des obligations. Il ne frappe pas les exploitations d'établissements cantonaux et communaux organisés selon le droit public. Si l'on voulait assujettir ces derniers à un impôt analogue, il faudrait une nouvelle disposition constitutionnelle qui devrait préciser en outre que le rendement de cet impôt spécial serait affecté à l'amortissement des frais de la défense du pays pendant la seconde guerre mondiale ou à la couverture des dépenses militaires futures. Une telle mesure ne nous semble pas opportune.

903

3. Considérations de technique fiscale Une imposition des entreprises publiques adaptée à leur capacité économique se heurte à des difficultés particulières, si l'entreprise publique est non pas une personne morale juridiquement indépendante, mais un établissement non indépendant des pouvoirs publics (division administrative).

La question qui se pose tout d'abord, c'est de savoir si les pouvoirs publics doivent être traités eux-mêmes comme contribuables ou si l'imposition doit se fonder sur une fiction de droit et traiter l'entreprise à assujettir aux impôts comme si elle était un établissement juridiquement indépendant. Dans l'un et l'autre cas, il s'agirait d'impôts réels qui pourraient difficilement être adaptés de façon satisfaisante à la capacité individuelle des divers sujets de l'impôt. Dans le premier cas, le revenu et la fortune des pouvoirs publics qui ne sont pas en relation avec des exploitations économiques à but lucratif devraient être exceptés de l'imposition; on ne pourrait avoir égard à la situation financière de la collectivité elle-même, mais seulement à la capacité économique qui se manifeste dans l'entreprise publique; d'autre part, on pourrait additionner la fortune (dettes) et le rendement (déficits) de toutes les entreprises appartenant à une seule et même collectivité publique. Cette addition ne pourrait entrer en ligne de compte si les entreprises publiques elles-mêmes étaient traitées comme des sujets fiscaux indépendants, bien que la personnalité juridique leur fasse défaut au surplus. Dans ce cas, on ne pourrait d'ailleurs compenser la fortune et les dettes ou les bénéfices et les pertes des divers établissements non indépendants de la même collectivité publique, et il faudrait donc étudier dans quelle mesure le fisc pourrait admettre que soient réunis en une unité d'exploitation plusieurs domaines d'activité ayant des possibilités de rendement différentes (par ex. entreprises électriques et tramways).

Que l'on considère comme sujet fiscal l'entreprise non indépendante juridiquement ou la collectivité publique à laquelle elle appartient, il se présentera de délicats problèmes de ventilation du fait qu'il n'existe souvent aucune comptabilité spéciale continue do la fortune et du revenu de l'entreprise. Il serait aussi nécessaire de régler la question du traitement
applicable aux capitaux do dotation et aux dettes comptables envers la collectivité publique dont relève l'entreprise (nous renvoyons à ce sujet à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 1920 que nous avons cité à plusieurs reprises, ATF 46, I, 355 et 356).

i. Considérations d'ordre politique On ne peut nier que l'imposition des entreprises publiques des cantons et des communes par la Confédération ne touche les relations fondamen-

904 taies de notre Etat fédératif, Nous exposerons brièvement ci-après la question de la souveraineté cantonale, ainsi que celle de l'autonomie communale, et nous montrerons les effets que la proposition contenue dans l'initiative, si elle était réalisée, aurait dans ces domaines.

a. La souveraineté cantonale Bien qu'il n'y ait pas unanimité en droit public sur le point de savoir si les cantons sont des Etats au sens juridique du terme ou de simples corps organisés avec une large autonomie et si les souverainetés de la Confédération et des cantons sont ou non sur pied d'égalité, tout le monde est d'accord pour admettre que l'on contredirait au sentiment général en Suisse, ainsi qu'aux données de l'histoire et aux réalités politiques, si l'on déniait aux cantons la qualité d'Etats souverains. En effet, les cantons existaient en tant qu'Etats avant la Confédération; un certain nombre d'entre eux ont un passé politique et une tradition séculaires, et ce sont eux qui ont créé la Confédération. Les cantons suisses ont la conscience très nette de leur indépendance politique et, en raison de leurs tâches multiples, une vie propre très développée. L'importance de leur situation politique par rapport à la Confédération se manifeste de façon particulièrement claire précisément dans le domaine de l'exonération réciproque des impôts. On pourrait se demander en principe si les cantons, en tant que membres de l'Etat fédératif, peuvent être soumis à la souveraineté fiscale de la Confédération et si, d'autre part, la Confédération peut être imposée par les cantons.

En droit fédéral, ces deux questions ont été résolues par l'affirmative.

Les lois fiscales de la Confédération considèrent les cantons comme contribuables, dans la mesure où il n'est pas prévu d'exonération expresse; la législation fédérale reconnaît implicitement le principe de l'assujettissement de la Confédération et de ses établissements au fisc des cantons et ne statue que quelques exceptions, assez larges il est vrai.

La Confédération pourrait sans doute restreindre ou abolir les exonérations prévues dans ses propres lois fiscales en faveur des cantons, et ces derniers pourraient de leur côté, en faisant usage du droit d'initiative que leur reconnaît ]a constitution fédérale (art. 93, 2e al.), demander la suppression des exonérations en faveur
de la Confédération qui leur sont imposées par la législation fédérale. Ces possibilités juridiques ont cependant des limites du point de vue politique. On a rappelé, et non à tort, qu'actuellement les exonérations en faveur de la Confédération vont aussi loin que les exceptions à l'assujettissement prévues en faveur des cantons et des communes dans les lois fiscales de la Confédération. La situation actuelle de droit satisferait donc à l'obligation d'avoir, dans un Etat fédératif, des égards mutuels en matière d'imposition. En fait, le principe de la réciprocité quant aux exonérations s'est affermi jusqu'à présent dans les relations entre la Confédération et les cantons. Son évolution ultérieure dépendra en premier

905 lieu de la situation financière de la Confédération et en second lieu du développement que prendront les entreprises publiques des cantons et des communes. Si par exemple l'activité publique avait une extension inattendue dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat et que celle de l'économie privée diminue d'autant, il serait nécessaire, pour des raisons fiscales déjà, de restreindre les exonérations. Pour l'instant, aucune indice ne permet de croire qu'un pareil bouleversement soit même en préparation.

L'initiative demande aussi que soient imposées les entreprises directement exploitées par les cantons, soit comme divisions administratives, soit comme établissements non indépendants. Même si l'on attribuait à ces entreprises non indépendantes la qualité de sujets fiscaux, les cantons seraient touchés eux-mêmes directement par les mesures fiscales de la Confédération. Ils devraient se résigner à ce que la taxation en vue des impôts empiète sur le domaine de leur souveraineté. On ne pourrait empêcher que les organes fiscaux de la Confédération ne doivent opérer des rectifications du point de vue fiscal dans les comptes de fortune et d'exploitation des entreprises cantonales. Pour déterminer dans quelle mesure les amortissements, provisions, prestations étrangères à l'exploitation, contributions aux frais administratifs, etc. seraient admissibles du point de vue fiscal, il serait nécessaire, selon les circonstances, d'examiner aussi certains éléments de l'administration cantonale qui ne seraient eux-mêmes aucunement soumis à l'imposition. Pratiquement, il s'ensuivrait un large contrôle financier des cantons par la Confédération. Il est douteux que ces empiétements aient une heureuse influence sur la concorde dans l'Etat fédératif et l'indépendance des cantons.

6. L'autonomie communale L'autonomie communale n'est autre chose que la compétence des communes pour remplir de manière indépendante certaines fonctions pupliques. Dans les limites fixées par la constitution et la législation, les communes peuvent exercer ces fonctions à leur propre gré, c'est-à-dire sans contrôle de la part du canton. L'autonomie communale ne peut s'imaginer sans une certaine indépendance financière; si les communes n'ont pas de fonds propres, elles ne peuvent développer une activité indépendante dans les domaines
qui leurs sont réservés. Cependant, les communes se voient fixer d'étroites limites pour se procurer les fonds nécessaires; il en est ainsi singulièrement pour leur compétence en matière de perception d'impôts.

C'est pourquoi les communes, plus encore que les cantons et la Confédération, ont été obligées de trouver de nouvelles ressources courantes dans le rendement d'entreprises publiques. L'exploitation de ces entreprises joue un rôle considérable, surtout dans les grandes communes, en tant que source extraordinaire de recettes fiscales; elle a essentiellement contribué jusqu'ici à ce que les villes puissent satisfaire à des tâches sociales et culturelles toujours croissantes (voir chap. III, ch. 4). H n'y a donc pas à s'étonner que

906

les communes précisément aient manifesté l'opposition la plus forte à l'imposition projetée des entreprises publiques. Etant donnée la grande importance des entreprises publiques pour les finances communales, les communes seraient en effet les plus touchées par cette imposition; en outre, elles auraient le plus de peine à compenser les diminutions de recettes qui en résulteraient. Il s'y ajoute que l'imposition des entreprises publiques non indépendantes entraînerait un contrôle étendu des finances communales par la Confédération. Ce que nous avons dit plus haut à ce sujet pour les cantons est aussi valable pour les communes, mutati mutandis.

V. Conclusions En résumé, nous constatons que la proposition d'imposer les entreprises publiques ne peut résister à un examen approfondi, que cette imposition n'apporterait en particulier à la Confédération aucune recette importante, qu'elle se heurterait à des difficultés techniques assez sérieuses et qu'au surplus elle soulèverait des objections d'ordre politique.

La commission d'experts pour la réforme des finances de la Confédération (voir p. 46 du rapport du 14 mars 1947), ainsi que les cantons de Zurich, Berne, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Soleure, Appenzell Rh.-Ext., Schaffhouse, Argovie, Thurgovie, Valais et Neuchâtel, la conférence des directeurs cantonaux des finances, le parti socialiste suisse et le parti suisse des paysans artisans et bourgeois, et enfin l'union des villes suisses, dans leurs mémoires relatifs à la réforme des finances fédérales, ont également exprimé un avis défavorable sur l'assujettissement des exploitations et établissements économiques des cantons et des communes à un impôt fédéral direct. Seule l'union suisse des arts et métiers a soutenu à cette occasion la thèse des promoteurs de l'initiative et demandé que les exploitations économiques des cantons et des communes soient assujetties comme les entreprises privées à un impôt fédéral direct.

Nous vous proposons, en conséquence, de rejeter l'initiative et nous joignons au présent rapport un projet d'arrêté dans ce sens.

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs, agréer les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2l avril 1950.

8145

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la, Confédération, Max PETITPIERRE Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

907 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur

l'initiative populaire concernant la participation des entreprises de droit public aux dépenses pour la défense nationale L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative du 21 octobre 1946 concernant la participation des entreprises de droit public aux dépenses pour la défense nationale et le rapport du Conseil fédéral du 21 avril 1950; vu l'article 121, 5e alinéa, de la constitution fédérale et les articles 7 et suivants de la loi du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, arrête : Article premier

L'initiative du 21 octobre 1946 concernant la participation des entreprises de droit public aux dépenses pour la défense nationale sera soumise au vote du peuple.

Cette demande a la teneur suivante : Los citoyen. suisses soussignés, ayant lo droit de vote, demandent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, que l'Assemblée fédérale prépare, en se basant sur la proposition suivante; conçue en termes généraux, une disposition complémentaire à la constitution fédérale du 29 mai 1874, et qu'elle la soumette au peuple dans le délai d'une année: En se procurant los ressources nécessaires à la couverture dos dépensée extraordinaires pour la défense nationale, la Confédération devra répartir équitablEment les charges fiscales entre les entreprises publiques et privées. A cet effet, les entreprises industrielles et commerciales de droit public, dépondantes et indépendantes, des cantons et des communes, de même que les établissements de crédit et d'assurance cantonaux et communaux, devront être soumis à. un impôt adapté à leur capacité économique et à leur rendement. En revanche, les établissements hospitaliers, d'assistance et d'éducation ainsi que les institutions poursuivant essentiellement un but social, culturel ou religieux seront exonérés de cet impôt.

Art. 2 Le peuple est invité à rejeter d'initiative.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

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RAPPORT du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'initiative concernant la participation des entreprises de droit public aux dépenses pour la défense nationale (Du 21 avril 1950)

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Bundesblatt

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Foglio federale

Jahr

1950

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

17

Cahier Numero Geschäftsnummer

5850

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.04.1950

Date Data Seite

866-907

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10 091 904

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