801 Délai d'opposition: 28 mars 1951

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les constructions de protection antiaérienne (Du 21 décembre 1950)

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 6 et 7, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 1950 (*), arrête :

Article premier Dans les localités de mille habitants ou plus, des abris et sorties de secours, ainsi que des ouvertures dana les murs mitoyens, doivent être aménagés, en règle générale, dans tous les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants dont les caves subissent d'importantes transformations.

Art. 2 Après avoir pris l'avis du canton ou sur sa proposition, le Conseil fédéral peut soumettre à la même obligation des localités de moins de mille habitants ou des bâtiments particulièrement exposés. Il peut également libérer de l'obligation des localités de plus de mille habitants.

Art. 3 La Confédération alloue une subvention de 10 pour cent des frais supplémentaires d'aménagement d'abris, de sorties de secours et d'ouvertures dans les" murs; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'un montant double (20%) au moins.

2 Lorsque ces mesures sont prises par le canton ou la commune pour leur personnel ou le public, la subvention fédérale sera de 20 pour cent.

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(*) PF 1950, III, 171.

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Art. 4 Les mêmes subventions doivent être allouées lorsque des abris, des sorties de secours et des ouvertures dans les murs sont aménagés dans des bâtiments existants ou dans des localités non soumises au principe de l'obligation.

Art. 5 La Confédération alloue également une subvention de 10 pour cent des frais d'établissement de voies souterraines d'évacuation et de ceux qu'entraînent les mesures propres à assurer, indépendamment du réseau d'hydrants, l'eau nécessaire à la lutte contre le feu; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'un montant double (20%) au moins.

2 La subvention fédérale est de 20 pour cent lorsque ces mesures sont prises par le canton ou la commune.

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Art. 6 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimums auxquelles doivent répondre les mesures prescrites aux articles 3, 4 et 5.

2 Ces exigences ne doivent pas occasionner, pour l'aménagement d'abris, de sorties de secours et d'ouvertures dans les murs de nouveaux bâtiments, un surcroît de dépenses supérieur à 3 pour cent du montant total des frais de construction pour les maisons à une famille, à 2 pour cent, pour les autres bâtiments.

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Art. 7 Les propriétaires de constructions de protection antiaérienne, nouvelles ou anciennes, sont tenus de les entretenir et d'en user de manière qu'elles puissent être en tout temps rendues à leur destination primitive.

Le Conseil fédéral statue en matière d'exceptions, après avoir pris l'avis du canton.

2 La Confédération ne participe pas aux frais d'entretien. La réglementation particulière relative aux abris des organismes de protection antiaérienne est réservée.

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Art. 8 Pour l'exécution des mesures concernant les constructions de protection antiaérienne, la Confédération peut exercer le droit d'expropriation ou le conférer au canton ou à la commune, conformément à la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation.

a Dans tous les cas, c'est la procédure sommaire prévue aux: articles 33 et 34 de la loi sur l'expropriation qui est appliquée.

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Art. 9 Lorsque les mesures prescrites ne sont pas exécutées, le canton y pourvoit aux frais du responsable.

Art. 10 Le service de la protection antiaérienne statue sur les demandes d'ordre pécuniaire formées par la Confédération ou contre elle en application du présent arrêté ou d'ordonnances d'exécution du Conseil fédéral. Sa décision peut être déférée à la commission de recours de radministration militaire fédérale, qui statue définitivement, quelle que soit la valeur litigieuse.

Art. 11 Celui qui contrevient au présent arrêté ou aux prescriptions d'exécution et décisions particulières sera puni de l'amende ou de l'emprisonnement.

a La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

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Art. 12 Les cantons sont chargés de l'application du présent arrêté. Us désignent les autorités compétentes et règlent la procédure.

- Art. 13 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance et arrête les prescriptions d'exécution. Il peut déléguer ses attributions au département militaire fédéral.

Art. 14 Est abrogé, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, celui du 18 mars 1937 tendant à encourager les travaux de défense aérienne passive (*).

Art. 15 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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H fixe la date de son entrée en vigueur.

(*) KO 58, 168.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1950.

Le -président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGRUBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1950.

Le président, EGLI Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1950.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8405

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 28 décembre 1950 Délai d'opposition: 28 mars 1951

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant les constructions de protection antiaérienne (Du 21 décembre 1950)

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1950

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28.12.1950

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