Instructions du Conseil fédéral concernant la promotion du plurilinguisme dans l'administration fédérale (Instructions concernant le plurilinguisme) du 27 août 2014

Le Conseil fédéral suisse édicte les instructions suivantes:

1

Objet et champ d'application

11

Les présentes instructions complètent les dispositions des art. 6 à 8c de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues (OLang)1 relatives à la promotion du plurilinguisme dans l'administration fédérale.

12

Elles s'appliquent aux unités de l'administration fédérale (unité administrative) visées à l'art. 1, al. 1, let. a et b, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, à l'exception du domaine des EPF.

2

Egalité des chances entre les employés des différentes communautés linguistiques

21

Les employés disposent des instruments nécessaires, tels que des dictionnaires, pour travailler dans la langue officielle de leur choix.

22

En présence de personnes ne comprenant pas le dialecte, les employés s'expriment dans la langue officielle dans sa forme standard.

23

Les employés non explicitement engagés en qualité de traducteurs ne peuvent être sollicités qu'exceptionnellement pour des travaux de traduction.

24

La promotion du plurilinguisme dans l'administration fédérale est intégrée à l'offre du Centre de formation de l'administration fédérale (CFAF) et aux cours et manifestations spécifiques des départements et des unités administratives.

25

Les unités administratives encouragent le perfectionnement linguistique de leurs collaborateurs et la communication interculturelle. Le CFAF et les unités administratives veillent à ce que les employés aient accès à des formations continues en français, en allemand et en italien, notamment en matière de formation des cadres et de promotion de la relève.

1 2

RS 441.11 RS 172.220.111.3

2014-0331

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Instructions concernant le plurilinguisme

3

Représentation des communautés linguistiques dans l'administration fédérale

31

Lorsqu'une communauté linguistique est sous-représentée au sein d'une unité administrative, la mise au concours précise que les candidatures de membres de cette communauté linguistique sont particulièrement recherchées.

32

Les postes vacants sont mis au concours en français, en allemand et en italien. Si l'offre d'emploi est publiée dans la presse écrite, la publication doit se faire dans toutes les régions linguistiques. Si l'offre d'emploi vise l'engagement d'un membre d'une minorité linguistique spécifique, elle peut être publiée uniquement dans la région concernée.

33

Lors de l'évaluation des candidatures à un poste, les responsables du recrutement évaluent les dossiers de candidature de façon objective, en tenant compte des différences culturelles dans la présentation des dossiers de candidature.

34

Les personnes convoquées à un entretien d'embauche peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix.

35

Les unités administratives veillent à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement dans les groupes de travail et les autres organes, de même que lors de l'attribution de mandats. La représentation des communautés linguistiques au sein des commissions extraparlementaires est régie par l'art. 8cbis de l'ordonnance du 25 novembre 1988 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3.

36

Les unités administratives veillent à ce que lors des séminaires, colloques et autres manifestations organisés par l'administration les experts convoqués pour faire un exposé représentent les différentes communautés linguistiques.

4

Connaissances linguistiques du personnel de la Confédération

41

Le niveau des connaissances linguistiques requis pour chaque poste mis au concours est fixé selon l'échelle d'évaluation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et mentionné dans le descriptif du poste.

42

Toute mise au concours précise non seulement les exigences linguistiques propres à la fonction à pourvoir, mais aussi les connaissances linguistiques requises pour cette fonction en vertu de l'art.°8 OLang.

43

Les connaissances linguistiques des personnes ayant déposé leur candidature sont prises en considération lors de l'évaluation des dossiers et vérifiées avant tout engagement.

44

Les connaissances linguistiques des employés font partie de l'évaluation annuelle des prestations à tous les niveaux hiérarchiques.

3

RS 172.010.1

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Instructions concernant le plurilinguisme

5

Compétences

51

Lors de l'évaluation du personnel et notamment des responsables hiérarchiques, il est tenu compte de leur contribution à la promotion du plurilinguisme.

52

Lors de l'entretien d'évaluation, les supérieurs hiérarchiques vérifient que leurs collaborateurs n'ont pas été désavantagés du fait de leur appartenance à une communauté linguistique et ont eu la possibilité de suivre des cours de perfectionnement linguistique.

53

Les spécialistes du personnel soutiennent et conseillent les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs dans toutes les questions relatives à la promotion du plurilinguisme. Ils veillent à ce que les exigences fixées aux ch. 31 à 33 et 41 à 42 soient respectées lors de la mise au concours de postes.

54

La Chancellerie fédérale et chaque département désignent un responsable de la promotion du plurilinguisme. Ces responsables les soutiennent dans la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et participent au groupe de coordination interdépartemental présidé par le délégué fédéral au plurilinguisme.

55

Les unités administratives peuvent désigner des responsables de la promotion du plurilinguisme pour les soutenir dans la mise en oeuvre opérationnelle du catalogue de mesures, dans la sensibilisation au plurilinguisme et dans l'application des présentes instructions.

6

Dispositions finales

61

Les instructions du 22 janvier 2003 concernant le plurilinguisme4 sont abrogées.

62

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

27 août 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4

FF 2003 1338

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