Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays

Projet

(Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 102 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20142, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

La présente loi régit les mesures visant à garantir l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d'une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens.

Art. 2

Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a.

approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux;

b.

pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement économique du pays;

c.

domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi;

d.

mise sur le marché: remise de biens vitaux, à titre onéreux ou gratuit, dont le stockage a été rendu obligatoire.

Art. 3 1

Principes

L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques.

Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires.

2

1 2

RS 101 FF 2014 6859

2014-1710

6921

Loi sur l'approvisionnement du pays

3 Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant d'édicter des dispositions d'exécution, le Conseil fédéral examine si les mesures que les milieux économiques ont prises de leur plein gré ou prévoient de prendre suffisent à garantir l'approvisionnement économique.

Art. 4

Biens et services vitaux

Sont vitaux les biens et services qui sont directement nécessaires ou nécessaires aux processus économiques pour faire face à une pénurie grave.

1

2

3

Sont des biens vitaux, notamment: a.

les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation;

b.

les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques;

c.

les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables;

d.

les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat.

Sont des services vitaux, notamment: a.

les services de transport et de logistique;

b.

les services d'information et de communication;

c.

le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie;

d.

la garantie du trafic des paiements;

e.

le stockage de biens et d'énergie.

Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également réputés vitaux.

4

Chapitre 2 Section 1

Préparatifs Dispositions générales

Art. 5

Mandat

Le Conseil fédéral charge les domaines d'effectuer les préparatifs nécessaires pour garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.

1

2 Les domaines veillent à ce que ces préparatifs ne provoquent pas une distorsion de la concurrence.

3 Si les mesures que les milieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suffisantes, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui ont une importance particulière pour l'approvisionnement économique du pays à prendre des dispositions pour assurer leurs capacités de production, de transformation et de livraison, notamment à préparer des mesures techniques et administratives.

6922

Loi sur l'approvisionnement du pays

Les activités d'autres autorités destinées à garantir l'approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées.

4

Art. 6

Accords au sein d'une branche

Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: a.

une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord;

b.

l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement;

c.

l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques;

d.

l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble.

Section 2

Constitution de réserves

Art. 7

Principes

1

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire le stockage de certains biens vitaux.

L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) conclut avec les entreprises concernées un contrat réglant le stockage des biens de ce type.

2

Si aucun contrat n'est conclu dans un délai raisonnable, l'OFAE en impose la conclusion par voie de décision. Le Conseil fédéral peut au surplus instaurer un régime de permis d'importation pour les biens dont le stockage est obligatoire.

3

Art. 8

Obligation de conclure un contrat

Toute entreprise qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat.

1

2

Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées.

L'OFAE peut en exempter les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement.

3

Art. 9

Couverture des besoins, volumes et qualité

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe, pour chaque bien vital dont le Conseil fédéral a rendu le stockage obligatoire, les besoins à couvrir ou les volumes et la qualité nécessaires pour une période donnée.

6923

Loi sur l'approvisionnement du pays

Art. 10

Contrat de stockage obligatoire

Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: a.

le type et la quantité de la marchandise à stocker;

b.

l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise;

c.

le lieu de stockage;

d.

le financement et la couverture d'assurance;

e.

la couverture des frais de stockage, ainsi que les pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage;

f.

le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers;

g.

le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16);

h.

le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 41).

Art. 11

Réserves obligatoires

Les entreprises qui se sont engagées contractuellement à stocker certains biens doivent constituer des réserves.

1

Si l'obligation de stockage est transférée en tout ou en partie à un tiers qualifié, l'OFAE conclut un contrat de stockage obligatoire distinct avec ce tiers pour fixer les quantités nécessaires.

2

Lorsque l'utilisation des capacités existantes ou la construction d'entrepôts ou d'installations destinés aux réserves obligatoires requièrent une expropriation, le DEFR délivre les droits nécessaires. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation3.

3

Art. 12

Droit de propriété sur les réserves obligatoires

Les marchandises stockées doivent appartenir au propriétaire de la réserve obligatoire.

1

Les marchandises sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ne peuvent être intégrées à la réserve obligatoire que si tous les ayants droit s'obligent solidairement envers la Confédération et, le cas échéant, envers le prêteur.

2

Art. 13

Modification et liquidation des réserves obligatoires

Les réserves obligatoires ne peuvent être modifiées ou liquidées qu'avec l'accord écrit de l'OFAE, sous réserve d'une libération au sens de l'art. 29, al. 1, let. f.

1

Avant de réduire ou de liquider sa réserve obligatoire, tout propriétaire doit rembourser proportionnellement son prêt garanti par la Confédération et s'acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie (art. 16).

2

3

RS 711

6924

Loi sur l'approvisionnement du pays

Si le propriétaire d'une réserve obligatoire ne peut rembourser son prêt ou ne peut s'acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie, l'OFAE peut exiger des sûretés appropriées à titre de compensation.

3

Art. 14

Constitution de réserves complémentaires

Les entreprises peuvent convenir avec l'OFAE de constituer, pour des volumes et une qualité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n'a pas été rendu obligatoire par le Conseil fédéral.

1

2

Les art. 10, 11, al. 1 et 2, 12 et 13 s'appliquent par analogie.

Si des mesures d'intervention économique sont prises, les entreprises peuvent utiliser au moins la moitié de ces réserves pour leur propre usage ou pour fournir leur clientèle.

3

Art. 15

Constitution de réserves par la Confédération

Si les entreprises ne sont pas en mesure de constituer des réserves de biens vitaux ou ne le sont que partiellement, la Confédération peut constituer ses propres réserves.

Section 3

Fonds de garantie

Art. 16

Constitution de fonds de garantie

Lorsque les branches économiques constituent des fonds de garantie sous forme d'actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des stocks obligatoires, ces fonds doivent être gérés par un organisme privé, séparément de son propre patrimoine.

1

La création, l'adaptation et la liquidation de fonds de garantie ainsi que les statuts des organismes privés doivent être approuvés par le DEFR.

2

Si le contrat de stockage obligatoire impose à l'entreprise de participer à l'alimentation du fonds de garantie et de devenir membre de l'organisme qui le gère, ce dernier est tenu d'accepter l'entreprise comme membre.

3

Les entreprises assujetties au stockage mais exemptées de l'obligation de constituer des réserves, en vertu de l'art. 8, al. 3, sont toutefois tenues comme les autres d'alimenter le fonds de garantie.

4

Art. 17 1

Surveillance

L'OFAE surveille les fonds de garantie et les organismes chargés de leur gestion.

Il ordonne les adaptations qui s'imposent si les avoirs d'un fonds de garantie ne sont pas utilisés conformément à l'affectation prévue ou si les contributions perçues ne correspondent pas aux montants nécessaires.

2

6925

Loi sur l'approvisionnement du pays

Art. 18

Respect des obligations internationales

Pour respecter les obligations internationales de la Suisse, le Conseil fédéral peut prescrire une limite maximale pour les contributions au fonds de garantie perçues à l'importation.

1

Si le montant maximum des contributions au fonds de garantie doit être abaissé pour respecter une réduction des droits de douanes imposée par des accords internationaux, le Conseil fédéral détermine l'ampleur de la baisse. Il tient compte, à cet égard, des objectifs de l'approvisionnement économique du pays et notamment d'une dotation suffisante du fonds de garantie.

2

Section 4

Financement des réserves, taxes et sûretés

Art. 19

Financement des marchandises

La Confédération fournit des garanties aux banques qui accordent des prêts pour financer des réserves, qu'elles soient obligatoires ou complémentaires.

Art. 20

Prise en charge des frais par la Confédération

Si les avoirs des fonds de garantie ne suffisent pas à couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des stocks obligatoires, les organismes privés (art. 16) sont tenus de prendre les mesures nécessaires.

1

S'il est établi que les frais du stockage obligatoire ne peuvent pas être couverts par les mesures visées à l'al. 1 et celles ordonnées par l'OFAE en vertu de l'art. 17, al. 2, la Confédération assume, en tout ou en partie, les frais non couverts.

2

Le Conseil fédéral fixe les critères d'une prise en charge partielle ou totale des frais.

3

Art. 21

Impôts et autres taxes publiques

L'assiette des impôts directs prélevés par la Confédération et les cantons sur les biens qui font l'objet d'un contrat de stockage obligatoire autorise les corrections de valeur fiscale suivantes:

1

a.

pour les réserves obligatoires (art. 8), 50 % au plus du prix de base;

b.

pour les réserves complémentaires (art. 14), 80 % au plus du prix d'achat ou du prix de revient; si le prix effectif de la marchandise est inférieur, il sert de base pour calculer la correction de valeur.

La taxation des réserves latentes découlant des corrections de valeur visées à l'al. 1 a lieu lors de leur dissolution.

2

6926

Loi sur l'approvisionnement du pays

Si, après une modification du contrat effectuée par l'OFAE, les réserves ne sont plus soumises au stockage obligatoire, la dissolution des corrections de valeur privée de son bien-fondé peut être répartie de façon linéaire sur trois périodes fiscales au plus. Si le propriétaire d'une réserve obligatoire dissout volontairement les corrections de valeur, il n'a pas le droit de procéder à une répartition.

3

4

La constitution de réserves obligatoires n'est soumise à aucun droit de timbre.

Art. 22

Sûretés

Dès lors que la Confédération a fait une promesse de garantie pour financer une réserve obligatoire, les réserves et les indemnités versées au propriétaire lui tiennent lieu de sûretés. Si le volume de la réserve obligatoire est inférieur à celui stipulé, toutes les marchandises du même genre appartenant au propriétaire sont assimilées à cette réserve.

1

Les droits de tiers, de nature civile ou publique, résultant de contrats ou de dispositions légales et leurs indemnités ne sont pas opposables si la Confédération dispose d'un droit de disjonction ou de gage. Le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l'art. 485 du code des obligations4 est réservé.

2

Art. 23

Droit de disjonction

Lorsque la Confédération ou une entreprise tierce reprend les obligations que le propriétaire a contractées pour bénéficier d'un prêt garanti (art. 19), la propriété de la réserve obligatoire et les éventuels droits du propriétaire à des indemnités lui reviennent directement si l'une des conditions suivantes est remplie:

1

a.

le propriétaire de la réserve obligatoire est déclaré en faillite;

b.

la faillite visée aux art. 725a, 764, 820 ou 903 du code des obligations5 ou à l'art. 84a du code civil6 est ajournée;

c.

le propriétaire de la réserve obligatoire est mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou extraordinaire.

Si, à la reprise de la réserve obligatoire ou après sa réalisation, la contre-valeur de cette réserve et des droits à une indemnisation est supérieure, après déduction de tous les frais, au montant que peut exiger la Confédération ou l'entreprise tierce pour avoir satisfait les prêteurs, la Confédération ou l'entreprise tierce assume d'abord les obligations du propriétaire de la réserve obligatoire vis-à-vis du fonds de garantie.

L'excédent est versé à la masse de la faillite ou, en cas d'ajournement de la faillite ou de sursis concordataire ou extraordinaire, au débiteur.

2

Si, après déduction de tous les frais, la Confédération ou l'entreprise tierce n'est pas entièrement dédommagée par les marchandises qu'elle a reprises ou réalisées, elle participe à la faillite ou au concordat. En cas d'ajournement de la faillite ou de

3

4 5 6

RS 220 RS 220 RS 210

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Loi sur l'approvisionnement du pays

sursis extraordinaire, elle obtient une créance imprescriptible et productive d'intérêts contre le débiteur.

Art. 24

Droit de gage

Si le propriétaire d'une réserve obligatoire fait l'objet d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d'un gage constitué sur sa réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à une indemnisation, la Confédération a la qualité de créancier gagiste de premier rang ne participant pas à la poursuite pour ses créances garanties.

1

Les tiers ayant des droits sur la réserve obligatoire en vertu de contrats ou de dispositions légales peuvent faire valoir leurs créances directement après la Confédération et, le cas échéant, le fonds de garantie.

2

3 Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les créances compensatrices du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.

Art. 25

Action révocatoire

Les prétentions en matière de révocation visées aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 qui découlent de décisions concernant des marchandises sur lesquelles la Confédération ou une entreprise tierce a un droit de disjonction au sens de l'art. 23 ou un droit de gage au sens de l'art. 24 ne peuvent être cédées à un créancier que si la Confédération ou l'entreprise tierce a renoncé à faire valoir ces prétentions.

Section 5

Exploitation des ressources suisses

Art. 26

Sylviculture

Le Conseil fédéral peut ordonner une exploitation plus intensive des forêts pour garantir l'approvisionnement économique du pays.

1

Lorsqu'un fonds de compensation est constitué pour couvrir les coûts engendrés par une exploitation plus intensive des forêts, le Conseil fédéral peut prévoir que les exploitations forestières non affiliées doivent verser elles aussi des contributions, pour autant que le fonds réponde aux conditions suivantes:

2

a.

il est géré par un organisme représentatif;

b.

il n'exerce pas lui-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la vente de bois ou de produits du bois.

Les contributions visées à l'al. 2 ne doivent pas servir à financer l'administration du fonds.

3

7

RS 281.1

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Loi sur l'approvisionnement du pays

Art. 27

Approvisionnement en eau

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions afin de garantir l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave.

Art. 28

Zones propices à l'agriculture

La Confédération veille, notamment par des mesures d'aménagement du territoire, à maintenir suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement, afin d'assurer une base d'approvisionnement suffisante dans le pays en cas de pénurie grave.

Chapitre 3 Mesures d'intervention économique pour faire face à une pénurie grave Art. 29

Mesures applicables aux biens vitaux

En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvisionnement en biens vitaux.

1

2

3

Il peut réglementer à cet effet: a.

les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation;

b.

la restriction de l'offre;

c.

la transformation et l'adaptation de la production;

d.

l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières;

e.

l'accroissement des réserves;

f.

la libération des réserves obligatoires et des autres réserves;

g.

l'obligation de livrer;

h.

la promotion des importations;

i.

la restriction des exportations

En cas de besoin, il peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 30

Mesures applicables aux services vitaux

En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires afin de garantir l'approvisionnement en services vitaux.

1

2

Il peut réglementer: a.

la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports ainsi que les moyens de transport; 6929

Loi sur l'approvisionnement du pays

3

b.

le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services;

c.

l'obligation de fournir des services.

En cas de besoin, il peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 31

Surveillance des prix et prescriptions concernant les marges

Le Conseil fédéral peut ordonner une surveillance des prix pour les biens et services vitaux qui font l'objet de mesures d'intervention économique.

1

2

Il peut édicter des prescriptions pour limiter les marges sur ces biens et services.

L'application de prescriptions sur la régulation des prix de certains biens et services vitaux en vertu d'autres actes est réservée.

3

Art. 32

Suspension de certaines dispositions d'autres actes

Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1.

1

Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi.

2

La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou d'effet allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique.

3

En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1.

4

Chapitre 4

Encouragement, indemnités et couvertures d'assurance

Art. 33

Encouragement de mesures prises par des entreprises de droit privé ou public

La Confédération peut encourager, dans les limites des crédits autorisés, des mesures que des entreprises de droit privé ou public ont prises ou prévoient de prendre pour garantir l'approvisionnement économique du pays dans les cas suivants:

1

a.

les mesures contribuent à renforcer substantiellement les préparatifs nécessaires pour garantir les systèmes d'approvisionnement et infrastructures vitaux en cas de pénurie grave;

b.

une pénurie grave est déclarée ou imminente et les mesures contribuent substantiellement à l'approvisionnement en biens et services vitaux.

Le Conseil fédéral détermine les mesures qui peuvent être encouragées, fixe le montant des aides financières ainsi que des garanties et définit les conditions d'encouragement. Il tient compte à cet effet des avantages pour l'approvisionnement du pays, de l'efficacité de chaque mesure rapportée à ses coûts et des intérêts des entreprises.

2

6930

Loi sur l'approvisionnement du pays

Art. 34

Garanties pour acquérir des moyens de transport

Le Conseil fédéral peut accorder des garanties limitées dans le temps pour aider les entreprises suisses de transport et de logistique à financer l'achat de moyens de transport, si les conditions suivantes sont réunies:

1

a.

ces moyens de transport sont vitaux pour l'approvisionnement économique du pays;

b.

ces moyens de transport seront enregistrés ou immatriculés en Suisse;

c.

l'achat de ces moyens de transport n'est pas encouragé financièrement par la Confédération en vertu d'un autre acte.

Art. 35

Sûretés liées aux moyens de transport

Le moyen de transport, y compris les équipements et documents d'exploitation (accessoires), et les droits à une indemnisation servent de sûreté à la Confédération dès qu'elle a donné sa promesse de garantie. Dès lors qu'il existe un registre officiel, le droit réel à une garantie de la Confédération sur le moyen de transport y est inscrit d'office.

1

S'il est fait recours à la garantie de la Confédération, celle-ci dispose d'un droit de disjonction sur le moyen de transport et ses accessoires ainsi que sur les créances compensatrices et, en cas de saisie, un droit de gage prioritaire à concurrence de la somme garantie.

2

Les dispositions relatives au droit de disjonction et au droit de gage sur les réserves obligatoires (art. 23 à 25) s'appliquent par analogie.

3

L'OFAE peut exiger des sûretés supplémentaires si la valeur du moyen de transport et des créances compensatrices est insuffisante ou potentiellement insuffisante pour couvrir la garantie.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi d'une garantie et les exigences techniques auxquelles les moyens de transport doivent répondre.

5

Art. 36

Indemnités

La Confédération peut accorder des indemnités aux entreprises de droit privé ou public qui doivent prendre des mesures au sens des art. 5, al. 3, ou 29 à 31 si les conditions suivantes sont réunies:

1

2

a.

les mesures doivent être prises rapidement;

b.

les entreprises subiront un préjudice important qu'on ne peut exiger d'elles.

Le Conseil fédéral fixe la fourchette des indemnités.

L'OFAE fixe, dans le cas d'espèce, le montant des indemnités et les conditions de leur versement. A cet effet, il tient compte en particulier de l'intérêt qu'ont les entreprises à prendre les mesures et des avantages qu'elles en tirent.

3

6931

Loi sur l'approvisionnement du pays

Art. 37

Assurance et réassurance

La Confédération peut octroyer une couverture d'assurance et de réassurance si le marché n'en propose pas ou s'il le fait à des conditions prohibitives. Elle peut proposer une couverture pour les objets suivants:

1

a.

les biens et services vitaux;

b.

les moyens de transport vitaux;

c.

les entrepôts.

Elle peut accorder une couverture d'assurance contre les risques de guerre ou les risques assimilés tels que la piraterie, les émeutes et le terrorisme.

2

Le Conseil fédéral règle l'étendue et le champ d'application des couvertures d'assurance et de réassurance; il fixe le moment à partir duquel elles entrent en vigueur et le moment à partir duquel elles couvrent les dommages.

3

La Confédération accorde ses couvertures selon les principes usuels dans les assurances privées et contre versement d'une prime. Elle ne peut déroger à ces principes que s'ils rendent impossible une couverture d'assurance pour l'approvisionnement économique du pays.

4

L'OFAE fixe dans le contrat d'assurance le montant des primes et les conditions applicables. La prime est calculée notamment en fonction des risques, de l'étendue de la couverture et de la durée de l'assurance.

5

L'OFAE peut faire appel à des établissements d'assurance privés, agréés en Suisse, pour régler les aspects techniques de l'assurance.

6

Les primes et moyens encaissés sont intégrés dans les comptes annuels de la Confédération pour être affectés à la couverture des dommages. Les fonds affectés produisent des intérêts.

7

Si les avoirs du fonds ne suffisent pas à couvrir les dommages, la Confédération avance la somme manquante. Cette avance doit être remboursée au moyen des recettes des primes.

8

Chapitre 5

Mesures administratives

Art. 38

Moyens de contrainte

En cas de violation des dispositions de la présente loi, de ses ordonnances d'exécution ou de décisions ou contrats qui en découlent, l'OFAE peut: a.

prendre des mesures d'exécution aux frais de l'obligé;

b.

ordonner des séquestres à titre préventif;

c.

retirer ou refuser des permis d'importation;

d.

imposer des restrictions en matière de vente ou d'achat et réduire des attributions.

6932

Loi sur l'approvisionnement du pays

Art. 39

Restitution et dévolution à la Confédération de marchandises obtenues illicitement et d'avantages patrimoniaux accordés illicitement

Une entreprise qui a reçu des aides financières peut être tenue de les rembourser, qu'elle ait commis un acte punissable ou non, si elles lui ont été accordées à tort ou si, malgré une sommation, l'entreprise ne remplit pas les obligations qui lui ont été imposées.

1

Les marchandises et les avantages patrimoniaux obtenus ou accordés en violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou de décisions ou contrats qui en découlent sont dévolus à la Confédération, que cette violation soit punissable ou non.

2

Si une entreprise a obtenu illicitement un avantage grâce à des marchandises ou des valeurs patrimoniales qu'elle ne possède plus, la Confédération a droit à une créance compensatrice d'un montant équivalent.

3

Les tiers qui, sans avoir commis de faute, ont été lésés par le comportement de personnes tenues de leur restituer une marchandise ou un avantage patrimonial peuvent exiger de l'OFAE la part leur revenant sur les biens confisqués.

4

La restitution et la dévolution au sens du présent article priment la confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal8.

5

Art. 40 1

Décisions en matière de mesures administratives

L'OFAE prend les mesures visées aux art. 38 et 39 par voie de décision.

Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d'avantages patrimoniaux, la Confédération supporte des frais de procédure, les tiers lésés au sens de l'art. 39, al. 4, les prennent à leur charge proportionnellement. L'OFAE fixe le montant de la participation aux frais par voie de décision.

2

Art. 41

Peine conventionnelle

L'OFAE fixe, dans le cas d'espèce, le montant de la peine conventionnelle à percevoir dans les limites prévues par le contrat.

1

Si la peine conventionnelle n'est pas reconnue ou que son montant est contesté, il soumet l'affaire au Tribunal administratif fédéral.

2

L'entreprise qui se voit infliger une peine conventionnelle n'est pas déliée de ses obligations contractuelles.

3

Art. 42

Prescription

Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 39 et 41 se prescrivent par un an à compter du jour où les autorités fédérales compétentes ont eu connaissance des faits qui ont donné naissance à ces prétentions, mais au plus tard par cinq ans à compter de la naissance des prétentions. Si la prétention que peut faire valoir la

1

8

RS 311.0

6933

Loi sur l'approvisionnement du pays

Confédération découle d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit une prescription plus longue, cette dernière est déterminante.

Tout acte de recouvrement interrompt la prescription; cette dernière est suspendue tant que l'entreprise incriminée ne peut être poursuivie en Suisse.

2

Les prétentions que peuvent faire valoir les tiers lésés au sens de l'art. 39, al. 4, se prescrivent par un an à compter du jour où ces tiers ont eu connaissance de la confiscation par la Confédération des marchandises ou avantages patrimoniaux obtenus illicitement, mais au plus tard par cinq ans à compter de la confiscation.

3

Chapitre 6

Voies de droit

Art. 43

Opposition

Les décisions fondées sur les art. 29 à 31 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition.

1

L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver.

2

Art. 44

Recours

Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 58) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE.

1

Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2

Les recours contre une décision fondée sur les art. 29 à 31 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

3

Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

4

Art. 45

Procédure en cas de plainte

Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action: a.

des contestations entre les parties aux contrats de droit public prévus par la présente loi;

b.

des contestations entre les propriétaires de réserves obligatoires et les organisations chargées de ces réserves.

6934

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Art. 46

Tribunaux civils

Les tribunaux civils tranchent les litiges concernant: a.

le droit de disjonction ou de gage de la Confédération sur des réserves obligatoires ou des moyens de transport;

b.

les droits à une indemnisation et les actions révocatoires de la Confédération (art. 23 à 25 et 35).

Chapitre 7

Dispositions pénales

Art. 47

Infractions aux dispositions régissant les mesures d'approvisionnement économique du pays

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

a.

enfreint les prescriptions édictées en vertu des art. 5, al. 3, 26, al. 1, 27, 29, al. 1, 30, al. 1, ou 31, al. 2;

b.

viole une décision qui se fonde sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution pour autant qu'il ait été averti de la peine prévue par le présent article, ou

c.

viole un contrat qui se fonde sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution et auquel il est partie, pour autant qu'il ait été averti de la peine prévue par le présent article.

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

2

Art. 48

Violation de l'obligation de renseigner

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fournit des indications fausses ou incomplètes alors qu'il est tenu de donner des renseignements en vertu de l'art. 62 ou d'une disposition d'exécution, d'une décision ou d'un contrat qui en découlent.

Art. 49

Escroquerie en matière de prestations et de contributions

Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, au faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et à la suppression de titres. La peine est cependant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

9

RS 313.0

6935

Loi sur l'approvisionnement du pays

Art. 50

Recel

Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue en commettant une infraction à la présente loi est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

2

Art. 51

Entrave à l'action pénale

Quiconque, dans une procédure pénale consécutive à une violation des art. 47 à 50, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou contribue à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages découlant d'une telle infraction, encourt la peine applicable à l'auteur.

1

Quiconque contribue à empêcher l'exécution d'une mesure prise en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Le juge peut atténuer la peine, voire n'en prononcer aucune, si l'auteur entretient, avec la personne qu'il a favorisée, des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

3

Art. 52

Propagation de rumeurs

Quiconque, en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, avance ou propage intentionnellement, dans le dessein d'en tirer un avantage illicite pour lui-même ou un tiers, des allégations fausses ou falsifiées sur les mesures en vigueur ou à venir pour garantir l'approvisionnement économique du pays, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 53 1

Poursuite pénale

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.

L'Administration fédérale des douanes (AFD) poursuit et juge les infractions aux prescriptions concernant le régime des permis d'importation (art. 7, al. 3) et concernant les restrictions des exportations (art. 29, al. 1, let. i).

2

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction poursuivie par l'AFD, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée. L'AFD peut augmenter cette peine de manière appropriée.

3

Art. 54

Qualité de partie de l'OFAE

Dans la procédure, l'OFAE peut exercer les mêmes droits qu'une partie plaignante et recourir contre une ordonnance pénale. Le ministère public communique à l'OFAE l'ouverture de toute procédure préliminaire.

6936

Loi sur l'approvisionnement du pays

Chapitre 8

Exécution

Art. 55

Principes

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et prend les mesures nécessaires.

1

2 Il détermine les différents domaines. Ceux-ci peuvent se doter de secrétariats à plein temps.

Pour maîtriser une pénurie grave, il peut transférer, à titre de précaution, au DEFR la compétence de libérer des réserves obligatoires.

3

Il peut autoriser l'OFAE à édicter des prescriptions de nature technique ou administrative pour faire appliquer les mesures visées aux art. 29 à 31.

4

Il veille à informer la population, les entreprises et les autorités de façon adéquate sur la situation en matière d'approvisionnement et il édicte des recommandations pour accroître la sécurité de l'approvisionnement.

5

Art. 56

Délégué à l'approvisionnement économique du pays

Le Conseil fédéral nomme un délégué à l'approvisionnement économique du pays.

Ce délégué doit être issu des milieux économiques.

1

2

Le délégué dirige à titre accessoire l'OFAE et les domaines.

Art. 57

Cantons

Les cantons édictent les dispositions organisationnelles nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.

1

Si un canton n'édicte pas à temps les dispositions d'exécution nécessaires, le Conseil fédéral arrête à sa place des dispositions provisoires par voie d'ordonnance.

2

3 Le Conseil fédéral surveille l'exécution par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d'un canton défaillant et aux frais de ce dernier.

Art. 58

Organisations des milieux économiques

Le Conseil fédéral peut confier à certaines organisations des milieux économiques des tâches publiques prévues par la présente loi, notamment:

1

a.

des activités de contrôle et de surveillance;

b.

des observations du marché et des analyses;

c.

des activités d'exécution dans le cadre des préparatifs et des mesures d'intervention économique.

Il peut déléguer des tâches d'exécution, liées à la constitution de réserves, à des organismes privés gérant des fonds de garantie.

2

3

L'OFAE surveille les organisations auxquelles ces tâches ont été confiées.

6937

Loi sur l'approvisionnement du pays

Art. 59

Coopération internationale

Pour garantir l'approvisionnement économique du pays, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant:

1

a.

sur les échanges d'informations et la coopération;

b.

sur la participation de la Suisse à des organismes internationaux opérant dans la sécurité d'approvisionnement;

c.

sur la préparation, l'emploi et la coordination de mesures destinées à maîtriser les crises d'approvisionnement.

Pour remplir ses obligations internationales, il peut prendre des mesures d'intervention économique même si aucune pénurie grave ne menace ou n'est survenue en Suisse.

2

Art. 60

Suivi de la situation en matière d'approvisionnement et enquêtes statistiques

1 Le Conseil fédéral suit en permanence la situation en matière d'approvisionnement et ordonne les enquêtes statistiques requises pour garantir l'approvisionnement économique du pays.

Il s'appuie à cet effet sur les relevés effectués par d'autres autorités et par les milieux économiques. Il veille à ce que le relevé et le traitement des données statistiques ne provoquent pas de distorsion de la concurrence.

2

Art. 61

Obligation de garder le secret

Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi est tenu de garder le secret.

Art. 62

Obligation de renseigner

Chacun doit fournir aux autorités compétentes et aux organisations des milieux économiques tous les renseignements requis pour l'exécution de la présente loi, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner libre accès à ses locaux et terrains.

1

2

L'art. 169 du code de procédure pénale10 s'applique par analogie.

Indépendamment de l'obligation de garder le secret, l'AFD met les justificatifs et les données à la disposition de l'OFAE, des domaines, des organismes chargés de gérer les fonds de garantie et des organisations des milieux économiques, pour autant qu'ils soient indispensables à l'exécution la présente loi.

3

10

RS 312.0

6938

Loi sur l'approvisionnement du pays

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 63

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe 2.

Art. 64

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6939

Loi sur l'approvisionnement du pays

Annexe 1 (art. 32, al. 1 et 4)

Suspension d'autres actes Le Conseil fédéral peut suspendre les dispositions suivantes des lois fédérales: 1.

11

art. 2, al. 2, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière11.

RS 741.01

6940

Loi sur l'approvisionnement du pays

Annexe 2 (art. 63)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays12 est abrogée.

II Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13 Art. 83, let. j Le recours est irrecevable contre: j.

les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct14 Art. 5, al. 1, let. f Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

1

f.

en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

Art. 97 Les personnes domiciliées à l'étranger qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux 12 13 14

RO 1983 931, 1992 288, 1995 1018 1794, 1996 3371, 2001 1439, 2006 2197, 2010 1881 RS 173.110 RS 642.11

6941

Loi sur l'approvisionnement du pays

art. 83 à 86; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes15 Art. 4, al. 2, let. f Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

2

f.

en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

Art. 35, al. 1, let. h Sont soumis à l'impôt à la source lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal:

1

h.

les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sur ces prestations; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

4. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse16 Art. 6, al. 1 Le Conseil fédéral peut prendre toutes mesures nécessaires pour que l'usage du pavillon suisse sur mer ne puisse compromettre la sécurité et la neutralité de la Confédération ou pour éviter des complications internationales.

1

15 16

RS 642.14 RS 747.30

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Loi sur l'approvisionnement du pays

5. Loi fédérale du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs17 Art. 5, let. e Peuvent être annotés au registre des aéronefs: e.

17 18

le droit de disjonction et de gage de la Confédération au sens de l'art. 35 de la loi du ... sur l'approvisionnement du pays18.

RS 748.217.1 RS ...; FF 2014 6921

6943

Loi sur l'approvisionnement du pays

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