Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 20142, arrête: Art. 1 1 L'échange de notes du ...3 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures est approuvé.

Conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l'Union européenne que les exigences constitutionnelles liées à l'échange de notes visé à l'al. 1 ont été accomplies.

2

Art. 2 La modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5 figurant en annexe est adoptée.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2014 3225 RS ...; FF 2014 3261 RS 0.362.31 RS 142.20

2014-0590

3257

Reprise du règlement (UE) no 1051/2013. AF

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution).

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi figurant en annexe.

3258

Reprise du règlement (UE) no 1051/2013. AF

Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)6 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire selon les art. 24, 25 ou 26 du code frontières Schengen7 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 64c, al. 1, let. b, note de bas de page 1

L'étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants: b.

l'entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l'art. 13 du code frontières Schengen8.

Art. 65, al. 2, note de bas de page L'office rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen9, dans un délai de 48 heures. La décision peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.

2

6 7

8 9

RS 142.20 Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1051/2013, JO L 295 du 6.11.2013, p. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 3.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 3.

3259

Reprise du règlement (UE) no 1051/2013. AF

3260