Délai référendaire: 9 octobre 2014

Loi fédérale relative à la nouvelle réglementation concernant la remise de l'impôt (Loi sur la remise de l'impôt) du 20 juin 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 20131, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2 Art. 42, al. 2, 2e phrase ... Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.

2

Art. 83, let. m Le recours est irrecevable contre: m. les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; Art. 132a

Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014

La procédure de recours contre des décisions prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi est régie par l'ancien droit.

1 2

FF 2013 7549 RS 173.110

2010-1024

5039

Loi sur la remise de l'impôt

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 Remplacement d'expressions 1

Dans tout l'acte, «Département fédéral des finances» est remplacé par «DFF».

Dans tout l'acte, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par «AFC».

2

Art. 28, al. 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, du code des obligations (CO)4, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

1

Art. 32, al. 2, 2e phrase ... Le Département fédéral des finances (DFF) détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.

2

Art. 62, al. 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO5, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

1

Art. 85, al. 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

1

Art. 102, al. 4 Abrogé Art. 103, al. 1, let. e 1

L'AFC peut notamment: e.

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exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l'impôt fédéral direct lui soient notifiées.

RS 642.11 RS 220 RS 220

5040

Loi sur la remise de l'impôt

Art. 125, al. 2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:

2

a.

les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou

b.

en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO6: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.

Art. 126, al. 3, 2e phrase ... Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO7.

3

Art. 167

Conditions

Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle.

1

La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.

2

Les amendes et les rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.

3

L'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP8).

4

Dans les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.

5

Art. 167a

Motifs de refus

La remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:

6 7 8

a.

a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible;

b.

n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;

RS 220 RS 220 RS 281.1

5041

Loi sur la remise de l'impôt

c.

n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt;

d.

doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;

e.

a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée.

Art. 167b

Autorité de remise

Les cantons déterminent l'autorité cantonale compétente pour la remise de l'impôt fédéral direct (autorité de remise).

1

Ils fixent la procédure dans la mesure où celle-ci n'est pas réglée par le droit fédéral. Cette disposition s'applique également aux procédures de remise de l'impôt à la source.

2

Art. 167c

Contenu de la demande en remise

La demande en remise doit être faite par écrit, être motivée et accompagnée des moyens de preuve nécessaires. Elle décrit le dénuement en raison duquel le paiement de l'impôt, de l'intérêt ou de l'amende entraînerait des conséquences très dures.

Art. 167d

Droits et obligations de procédure du requérant

Les droits et obligations de procédure du requérant sont régis par la présente loi. Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l'autorité de remise sur sa situation économique.

1

Si, malgré rappel et sommation, le requérant refuse de prêter le concours nécessaire que l'autorité de remise peut attendre de lui, cette dernière peut décider de ne pas entrer en matière sur sa demande.

2

La procédure administrative et la procédure de réclamation devant l'autorité de remise sont gratuites. Les frais peuvent toutefois être mis à la charge du requérant, en partie ou en totalité, si sa demande est manifestement infondée.

3

Art. 167e

Moyens d'enquête de l'autorité de remise

L'autorité de remise dispose de tous les moyens d'enquête prévus par la présente loi.

Art. 167f

Dispositions d'exécution

Par voie d'ordonnance, le DFF précise notamment les conditions d'octroi, les motifs de refus et la procédure de la remise de l'impôt.

Art. 167g

Voies de droit

Le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

1

5042

Loi sur la remise de l'impôt

2

L'AFC dispose des mêmes voies de droit que le requérant.

L'autorité de remise dispose des mêmes voies de droit pour former recours contre une décision sur recours administratif ou une décision d'une instance indépendante de l'administration que celles dont elle dispose pour former recours contre la décision sur recours concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

3

4

Les art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie.

Conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9, le requérant, l'autorité de remise et l'AFC peuvent former recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre la décision cantonale de dernière instance.

5

Art. 170

Séquestre

La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP10. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.

1

L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable.

2

Art. 205e

Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014

L'autorité cantonale de remise statue sur les demandes en remise de l'impôt fédéral direct qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi, sont pendantes devant la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct ou devant l'autorité cantonale compétente qui les transmet à cette commission avec sa proposition.

1

2 La procédure de réclamation et la procédure de recours contre les décisions prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Art. 207b

Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014

L'autorité cantonale de remise statue sur les demandes en remise de l'impôt fédéral direct qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi, sont pendantes devant la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct ou devant l'autorité cantonale compétente qui les transmet à cette commission avec sa proposition.

1

2 La procédure de réclamation et la procédure de recours contre les décisions prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

9 10

RS 173.110 RS 281.1

5043

Loi sur la remise de l'impôt

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes11 Art. 42, al. 3 et 4 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:

3

a.

les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou

b.

en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, du code des obligations (CO)12: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.

Le mode de tenue et de conservation des documents visés à l'al. 3 est régi par les art. 957 à 958f CO.

4

Art. 73, al. 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13.

1

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 juin 2014

Conseil des Etats, 20 juin 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er juillet 201414 Délai référendaire: 9 octobre 2014

11 12 13 14

RS 642.14 RS 220 RS 173.110 FF 2014 5039

5044