Code civil suisse

Projet

(Enregistrement de l'état civil et registre foncier) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 20141, arrête: I 1. Le titre premier du code civil2 est modifié comme suit: Art. 39 A. Registres.

I. Généralités

L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).

1

2

Par état civil, on entend notamment: 1.

les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès,

2.

le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré,

3.

les noms,

4.

les droits de cité cantonal et communal,

5.

la nationalité.

Art. 43a, al. 4, ch. 5 à 7 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne:

4

1 2 3 4

5.

les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants prévues dans la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres3;

6.

le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l'art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4;

FF 2014 3395 RS 210 RS 431.02 RS 831.10

2014-0303

3429

Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier)

7.

les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l'étranger prévu à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères5.

Art. 45a Ia. Système d'information central de personnes

La Confédération exploite et développe un système d'information central de personnes pour la tenue du registre de l'état civil.

1

2

Elle finance l'exploitation et le développement du système.

Les cantons lui versent un émolument annuel pour l'utilisation du système dans le domaine de l'état civil.

3

La Confédération associe les cantons au développement du système.

Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

4

5

Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons: 1.

les modalités de l'association des cantons au développement du système,

2.

le montant de la contribution des cantons par utilisateur pour l'utilisation du système,

3.

les droits d'accès des autorités de l'état civil et des autorités disposant d'un droit d'accès en vertu de l'art. 43a, al. 4,

4.

la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;

5.

les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données,

6.

l'archivage des données.

Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers, à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l'état civil, sont facturés aux bénéficiaires.

6

2. Le titre vingt-cinquième du code civil6 est modifié comme suit: Art. 949b 4a. Identifiant des personnes dans le registre foncier

5 6

RS 235.2 RS 210

3430

Afin d'identifier les personnes, les offices du registre foncier utilisent de manière systématique le numéro AVS.

1

Ils communiquent le numéro AVS à d'autres services et institutions habilités à utiliser de manière systématique ce numéro et qui en ont

2

Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier)

besoin dans l'accomplissement de leurs tâches légales en relation avec le registre foncier.

Art. 949c 4b. Recherche d'immeubles sur tout le pays

Le Conseil fédéral règle la recherche sur tout le pays, par les autorités qui y sont habilitées, des immeubles sur lesquels une personne identifiée sur la base du numéro AVS détient des droits.

Art. 949d

4c. Recours à des délégataires privés dans l'exploitation du registre foncier informatisé

Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l'informatique peuvent charger des délégataires privés de l'accomplissement des tâches suivantes:

1

1.

garantir l'accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;

2.

garantir l'accès public aux données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt;

3.

assurer les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier.

L'Office fédéral de la justice peut conclure avec les délégataires privés un contrat portant sur ces tâches.

2

Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.

3

II La loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères7 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 2 Ces services peuvent traiter des données sur l'identité, la formation et la nationalité des conjoints et des partenaires enregistrés. Pour autant que cela soit nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent également traiter des données sur leur état de santé, et exceptionnellement, sur leur appartenance religieuse et leur activité professionnelle.

2

Art. 4, al. 1, 2, let. a, et 3, let. c et d Les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger (représentations) et la Direction consulaire tiennent, pour l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences consulaires, un registre des Suisses de l'étranger

1

7

RS 235.2

3431

Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier)

contenant des données sur les personnes inscrites auprès de la représentation, leurs conjoints, leurs partenaires enregistrés et leurs enfants.

Les représentations et les services compétents du département traitent en outre des données:

2

a.

3

sur les Suisses de l'étranger et sur les Suisses séjournant temporairement à l'étranger, et le cas échéant sur leurs conjoints, leurs partenaires enregistrés et leurs enfants, au titre de la protection consulaire;

Les données collectées peuvent comprendre: c.

des données sensibles portant sur les revenus et la fortune ainsi que sur la santé des personnes ayant déposé une demande d'aide sociale, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions prévues par la loi;

d.

des renseignements sur la fortune et les revenus des personnes ayant déposé une demande de prêt d'urgence, ainsi que sur les origines de leur situation d'urgence; les données de santé peuvent exceptionnellement être traitées si elles sont absolument nécessaires à la justification de l'urgence.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3432