Décision concernant les jeux automatiques Super Cherry 600/ Super Cherry 600 avec Starpot/Super Cherry 1000 La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 4 avril 2014: 1.

Le jeu automatique Super Cherry 600, ainsi que tous les jeux de facture identique, comme le jeu Super Cherry 1000, sont qualifiés d'appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3, al. 2, LMJ, dont l'exploitation est interdite en dehors des maisons de jeu bénéficiant d'une concession.

2.

Le jeu automatique Super Cherry 600 avec Starpot, ainsi que tous les jeux de facture identique, sont qualifiés d'appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3, al. 2, LMJ, dont l'exploitation est interdite en dehors des maisons de jeu bénéficiant d'une concession.

3.

Les frais de la décision finale sont mis à la charge de Roland Johannes Lipscher, Bajrush Dakaj, Arben Dakaj, Naser Dakaj, Fatmir Kashtanjeva, Berat Morina, Vincenzo Zizzo et Annett Peter à hauteur de 2432 francs chacun.

Toutes les parties répondent solidairement de la totalité des frais de procédure qui se montent à 19 456 francs.

4.

Un éventuel recours contre les ch. 1 et 2 de la présente décision n'aura pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 55 PA.

5.

Cette décision est communiquée aux cantons et publiée dans la Feuille fédérale.

6.

Notification à: ­ Roland Johannes Lipscher, Norbertstrasse 11, DE 50670 Köln ­ Bajrush Dakaj, Bernstrasse 181, 4852 Rothrist ­ Arben Dakaj, Bernstrasse 181, 4852 Rothrist ­ Naser Dakaj, Lehngasse 3, 4702 Oensingen ­ Fatmir Kashtanjeva, Jurastrassse 3, 4657 Dulliken ­ Berat Morina, Hinterrainweg 17, 4710 Balsthal ­ Vincenzo Zizzo, Dubenrainstrasse 7, 4654 Lostorf ­ Annett Peter, dont le lieu de séjour est actuellement inconnu, par publication dans la Feuille fédérale.

Il peut être interjeté recours contre la présente décision dans les 30 jours dès sa notification, en s'adressant par écrit au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52, al. 1, PA).

6 mai 2014

2014-1069

Commission fédérale des maisons de jeu 3277