Délai référendaire: 10 juillet 2014

Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Modification du 21 mars 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 8 avril 20131, vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 20132, arrête: I La loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3, let. d 3

On entend par: d.

biocarburant: carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

Art. 2a

Définition des biocarburants

Le Conseil fédéral définit les biocarburants en vertu de l'art. 2, al. 3, let. d.

Art. 12b

Allégement fiscal pour les biocarburants

Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1

1 2 3

a.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;

b.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;

FF 2013 5163 FF 2013 5211 RS 641.61

2013-1247

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c.

la production des matières premières n'a pas nécessité le changement d'affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;

d.

la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;

e.

les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.

2

Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition selon laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Ce faisant, il tient compte des normes internationalement reconnues.

3

Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d'origine fossile.

4

Art. 12c

Preuve et traçabilité des biocarburants

Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des biocarburants doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3.

1

2

La preuve contient les éléments suivants: a.

des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des biocarburants;

b.

des documents étayant ces indications.

L'autorité fiscale peut exiger que l'exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

3

Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d'alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu'il soit garanti que les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

4

Art. 12d

Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants

La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise par écrit à l'autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

1

L'autorité fiscale statue sur l'allégement fiscal en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'Etat à l'économie.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

2766

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Art. 12e

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées par une imposition plus élevée de l'essence.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

2

Titre précédant l'art. 17

Section 4

Exonérations et remboursement de l'impôt

Art. 18, al. 3bis 3bis S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.

Art. 20a

Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de biocarburants et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer séparément:

1

a.

la part des biocarburants remplissant les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

b.

la part des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

c.

la part des autres carburants.

Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

2

L'allégement fiscal peut être accordé sous la forme d'une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'allégement fiscal n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

3

4

Le Conseil fédéral règle la procédure.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

2767

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La présente loi a effet jusqu'au 30 juin 2020; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques.

3

Conseil national, 21 mars 2014

Conseil des Etats, 21 mars 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er avril 20144 Délai référendaire: 10 juillet 2014

4

FF 2014 2765

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Loi sur l'imposition des huiles minérales

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigeur La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 8 Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

8

Titre précédant l'art. 35d

Chapitre 7 Mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles Art. 35d 1 Si des biocarburants, des biocombustibles ou des mélanges contenant de tels carburants ou combustibles ne remplissent pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales6 et sont mis sur le marché en grandes quantités, le Conseil fédéral peut soumettre à homologation la mise sur le marché des biocarburants et des biocombustibles qu'il définit à des critères écologiques ou sociaux.

2

L'éthanol destiné à la combustion n'est pas soumis à homologation.

Compte tenu des dispositions de la législation sur l'imposition des huiles minérales, le Conseil fédéral fixe:

3

a.

les critères écologiques ou sociaux que les biocarburants et les biocombustibles soumis à homologation doivent remplir;

b.

la procédure d'homologation.

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (mise sur le marché de biocarburants et de biocom-

1

5 6

RS 814.01 RS 641.61

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bustibles), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

Art. 61a, titre, al. 2 à 5 Infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation et sur les biocarburants et biocombustibles Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l'art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, est puni d'une amende de 500 000 francs au plus.

2

3

La tentative d'infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.

4

L'Administration fédérale des douanes est l'autorité de poursuite et de jugement.

Si l'acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l'Administration fédérale des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.

5

Art. 62, al. 2 Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2

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