Délai référendaire: 15 janvier 2015

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale, NMG) Modification du 26 septembre 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20131, arrête: I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2, let. a, ch. 2 2

Elle doit permettre: a.

à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral: 2. de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats;

Art. 2, let. bbis La présente loi s'applique: bbis. au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; Art. 3, al. 7 Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations.

7

Art. 11, al. 2, let. c, al. 5 et 6 2

Les comptes d'une institution ou d'une unité administrative comprennent: c.

1 2

le compte rendu relatif aux groupes de prestations.

FF 2014 741 RS 611.0

2013-2359

7051

Loi sur les finances

5

6

Le compte rendu relatif aux groupes de prestations comprend: a.

des objectifs, des paramètres et des informations contextuelles;

b.

les postes de charges et les postes de revenus;

c.

les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement.

Il indique notamment: a.

le nombre de collaborateurs en équivalent plein temps;

b.

les charges de biens et services liées à l'informatique;

c.

les charges liées aux prestations de conseil externes.

Art. 19, al. 1, phrase introductive et let. d, et al. 4 Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle comprenant les trois années suivant l'exercice budgétaire. Elle indique:

1

d.

les groupes de prestations ainsi que les objectifs de prestation et d'efficacité qui s'y rapportent.

Le contenu et la structure de la planification financière sont régis par les art. 143, al. 2, et 146, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3.

4

Art. 20, al. 1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle

1

Art. 29, al. 2 et 3 2

3

L'Assemblée fédérale peut fixer pour chaque groupe de prestations: a.

des objectifs, des paramètres et des valeurs cibles;

b.

un cadre financier.

Le cadre financier porte sur: a.

les charges et les revenus;

b.

les dépenses et les recettes d'investissement.

Art. 30, al. 3 3

3

Les montants mentionnés à l'al. 2, let. a et b, sont ventilés selon: a.

les unités administratives;

b.

l'utilisation prévue et l'origine des fonds.

RS 171.10

7052

Loi sur les finances

Art. 30a

Enveloppes budgétaires

Les unités administratives sont gérées par enveloppes budgétaires dans leur domaine propre.

1

2

Les enveloppes budgétaires comprennent en principe: a.

les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement;

b.

les revenus de fonctionnement et les recettes d'investissement.

Les unités administratives ayant des investissements importants établissent des enveloppes budgétaires distinctes pour les dépenses et les recettes d'investissement.

3

Une unité administrative peut dépasser le montant des charges et des dépenses d'investissement prévu dans les enveloppes budgétaires si elle remplit l'une des conditions suivantes:

4

a.

elle est en mesure, en cours de l'exercice comptable, de couvrir les charges et les dépenses d'investissement supplémentaires par des revenus non budgétisés tirés des prestations qu'elle a fournies;

b.

elle utilise les réserves constituées selon l'art. 32a.

Des crédits hors enveloppes budgétaires peuvent être approuvés pour financer des projets ou des mesures importants.

5

Art. 32a 1

Réserves

Les unités administratives peuvent constituer des réserves: a.

lorsque, en raison de retards liés à un projet, leurs enveloppes budgétaires ou les crédits hors enveloppes accordés en vertu de l'art. 30a, al. 5, n'ont pas été utilisés ou ne l'ont pas été entièrement;

b.

lorsqu'elles atteignent pour l'essentiel les objectifs en matière de prestations et: 1. qu'elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations supplémentaires non budgétisées, ou 2. qu'elles enregistrent des charges ou des dépenses d'investissement inférieures à celles prévues au budget en optimisant la fourniture de prestations.

L'Assemblée fédérale se prononce sur la constitution de réserves avec le compte d'Etat.

2

Art. 35

Dépassements de crédit

L'Assemblée fédérale approuve après coup, avec le compte d'Etat: a.

le dépassement des enveloppes budgétaires selon l'art. 30a, al. 4;

b.

les charges suivantes, pour autant qu'elles n'aient pas été budgétisées:

7053

Loi sur les finances

1.

2.

c.

les passifs de régularisation, les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire;

les suppléments urgents qui ne peuvent lui être soumis avec le prochain supplément du budget (art. 34, al. 2).

Titre précédant l'art. 38

Chapitre 4

Gestion financière de l'administration

Section 2 (art. 42 à 46) Abrogée Art. 54 Abrogé Art. 63a

Evaluation du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale

Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014, un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre et à l'efficacité du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale.

Art. 66a 1

Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014

L'ancien droit reste applicable: a.

à l'exécution du dernier budget adopté avant l'entrée en vigueur de la présente modification;

b.

au projet, à la diffusion et à la réception du compte d'Etat correspondant.

Pour les unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire selon l'art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)4, le Conseil fédéral proroge jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification les mandats de prestations arrivant à échéance à la fin de l'année 2015. Au moment de cette prorogation, il peut: 2

4

a.

adapter les mandats de prestations en fonction des nouvelles conditions;

b.

renoncer à la consultation des commissions parlementaires compétentes prévue à l'art. 44, al. 3, LOGA.

RS 172.010

7054

Loi sur les finances

II La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 26 septembre 2014

Conseil des Etats, 26 septembre 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 7 octobre 20145 Délai référendaire: 15 janvier 2015

5

FF 2014 7051

7055

Loi sur les finances

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6 Art. 50, al. 3 Les Commissions des finances sont invitées à présenter un co-rapport concernant les projets de crédits d'engagement et de plafonds de dépenses qui ne sont pas soumis à leur examen préalable. Elles disposent des mêmes droits que les commissions chargées de l'examen préalable s'agissant de la défense de leurs propositions devant les conseils.

3

Art. 74, al. 3 L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le programme de législature, le plan financier, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger.

3

Art. 94a, titre et al. 2 Divergences sur le programme de législature et le plan financier Si l'arrêté fédéral sur le programme de législature et l'arrêté fédéral sur le plan financier font l'objet de divergences, la conférence de conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences. Chacune des propositions fait l'objet d'un vote séparé.

2

Art. 143 1

Plan financier

Le plan financier comprend les trois années suivant l'exercice budgétaire.

La structure et le contenu du plan financier font coïncider la planification des tâches avec la planification financière (plan intégré des tâches et des finances).

2

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, en même temps que le projet de budget, le plan financier sous la forme d'un arrêté fédéral simple, pour qu'elle en prenne acte.

3

L'Assemblée fédérale peut compléter l'arrêté fédéral simple par des mandats visant à modifier le plan financier.

4

6

RS 171.10

7056

Loi sur les finances

Le Conseil fédéral remplit en général ces mandats dans le cadre du projet de budget de l'année suivant l'année à venir.

5

2. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration7 Art. 38a 1

Conventions de prestations

Les départements gèrent à l'aide de conventions de prestations annuelles: a.

les unités de l'administration fédérale centrale;

b.

les unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre.

Le Contrôle fédéral des finances est exclu de la gestion par convention de prestations. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

2

Si des groupements et des offices gèrent des unités administratives ayant leur propre enveloppe budgétaire, le département peut leur déléguer la compétence de conclure les conventions de prestations avec ces unités.

3

Dans la convention de prestations, les tâches des unités administratives sont réparties dans des projets et des groupes de prestations. Elles doivent être assorties d'objectifs mesurables.

4

Les unités administratives établissent chaque année un rapport sur la réalisation de leurs objectifs. Au début de chaque programme de législature, elles examinent la structure et les objectifs de leurs groupes de prestations.

5

Art. 44 Abrogé

3. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions8 Art. 5, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les conclusions de ces examens, notamment:

2

7 8

a.

dans les messages par lesquels il propose: 1. l'adoption de crédits d'engagement ou de plafonds des dépenses, 2. la modification de dispositions relatives aux subventions;

b.

dans le message concernant le compte d'Etat.

RS 172.010 RS 616.1

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3 Le Conseil fédéral propose au besoin à l'Assemblée fédérale des modifications légales et veille à adapter ses ordonnances en conséquence.

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