Délai référendaire: 15 janvier 2015

Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du 26 septembre 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 11 février 20141 vu l'avis du Conseil fédéral du 30 avril 20142, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3 est modifiée comme suit: Art. 32e, al. 1bis, 2, 2bis, 3, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. b, phrase introductive et al. 4, let. b à d 1bis Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.

Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:

2

1 2 3

a.

pour les déchets stockés définitivement en Suisse: 1. dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, 2. dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;

b.

pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: 1. dans une décharge souterraine: 30 fr./t, 2. dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.

FF 2014 3505 FF 2014 3517 RS 814.01

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Loi sur la protection de l'environnement

2bis Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.

La Confédération affecte le produit de la taxe exclusivement au financement des mesures suivantes:

3

b.

l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:

Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:

4

b.

pour le financement visé à l'al. 3, let. b: 1. à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, 2. à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;

c.

pour le financement visé à l'al. 3, let. c: 1. à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, 2. à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;

d.

pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.

Art. 65a

Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014

Si les mesures ont commencé d'être mises en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014, les demandes d'indemnité pour les coûts des mesures prises en vertu de l'art. 32e, al. 4, let. b, ch. 2, sont appréciées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande, en dérogation à l'art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4. Les demandes doivent être déposées deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente modification.

4

RS 616.1

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Loi sur la protection de l'environnement

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 26 septembre 2014

Conseil national, 26 septembre 2014

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 7 octobre 20145 Délai référendaire: 15 janvier 2015

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