Texte original

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression Adoptés à Kampala le 11 juin 20101 Approuvés par l'Assemblée fédérale le ...2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrés en vigueur pour la Suisse le ...

La Conférence de révision, rappelant le par. 1 de l'art. 12 du Statut de Rome3, rappelant le par. 2 de l'art. 5 du Statut de Rome, rappelant également le par. 7 de la résolution F, adoptée le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale, rappelant en outre la résolution ICC-ASP/1/Res.1 relative à la poursuite des travaux concernant le crime d'agression et exprimant ses remerciements au Groupe de travail spécial sur le crime d'agression pour avoir élaboré des propositions concernant une disposition relative au crime d'agression, prenant note de la résolution ICC-ASP/8/Res.6, par laquelle l'Assemblée des Etats Parties a transmis à la Conférence de révision pour examen une disposition relative au crime d'agression, résolue à déclencher la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression aussitôt que possible, 1. Décide d'adopter, conformément à l'art. 5, par. 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé le «Statut») les amendements au Statut figurant à l'annexe I de la présente résolution, qui sont sujets à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l'art. 121, par. 5; et note que tout Etat Partie peut déposer une déclaration prévue à l'art. 15bis avant ratification ou acceptation; 2. Décide également d'adopter les amendements aux Eléments des crimes figurant à l'annexe II à la présente résolution;4 3. Décide également d'adopter les éléments d'interprétation des amendements susmentionnés figurant à l'annexe III de la présente résolution;5

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Résolution RC/Res.6; voir C.N.651.2010.TREATIES-8 (Notification dépositaire), en date du 29 novembre 2010, disponible à l'adresse suivante: http://treaties.un.org.

FF 2014 2001 RS 0.312.1 L'annexe II n'est pas publiée dans le RO. Le texte est disponible dans ses langues originales sous www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Conférence de révision > RC/Res.6.

2013-3080

2003

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

4. Décide en outre de réexaminer les amendements relatifs au crime d'agression sept ans après le commencement par la Cour de l'exercice de sa compétence; 5. Demande à tous les Etats Parties de ratifier ou d'accepter les amendements figurant à l'annexe I.

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L'annexe III n'est pas publiée dans le RO. Le texte est disponible dans ses langues originales sous www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Conférence de révision > RC/Res.6.

2004

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

Annexe I

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression 1. Supprimer le par. 2 de l'art. 5.

2. Ajouter après l'art. 8 le texte qui suit: Art. 8bis

Crime d'agression

1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies6.

2. Aux fins du par. 1, on entend par «acte d'agression» l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

6

a)

L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre Etat;

b)

Le bombardement par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;

c)

Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat;

d)

L'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat;

e)

L'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;

f)

Le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers;

RS 0.120

2005

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

g)

L'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l'art. 15: Art. 15bis

Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression (Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément aux par. a) et c) de l'art. 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

4. La Cour peut, conformément à l'art. 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat Partie dans un délai de trois ans.

5. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

6. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

8. Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'art. 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'art. 16.

9. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

2006

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'art. 5.

4. Insérer le texte suivant après l'art. 15bis: Art. 15ter

Exercice de la compétence à l'égard du crime d'agression (Renvoi par le Conseil de sécurité)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément au par. b) de l'art. 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente Etats Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à cet article, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'Etats Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

4. Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'art. 5.

5. Ajouter le texte qui suit après le par. 3 de l'art. 25: 3bis. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

6. Remplacer la première phrase du par. 1 de l'art. 9 par la phrase suivante: 1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les art. 6, 7, 8 et 8bis. ...

7. Remplacer le chapeau du par. 3 de l'art. 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé: 3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des art. 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l'autre juridiction:

2007

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

2008