Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social FONDSSOCIAL du 20 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds pour le domaine social FONDSSOCIAL tel qu'il est décrit dans le règlement du 27 novembre 2013 figurant en annexe2 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

20 novembre 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 243 du 16 décembre 2014).

2014-2515

9229

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

Annexe (art. 1)

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social FONDSSOCIAL

1

Généralités

Art. 1

Nom

Le présent règlement crée sous le nom de «fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social FONDSSOCIAL» (fonds) un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure dans le domaine social.

1

Pour atteindre ce but, les entreprises assujetties au fonds versent des cotisations au sens de la section 4.

2

Art. 3

Organisation responsable

L'association Fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social FONDSSOCIAL (ci-après association FFP FONDSSOCIAL) est l'organisation responsable du fonds.

2

Champ d'application

Art. 4

Champ d'application territorial

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 5

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui sont actives dans l'accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, ainsi que des personnes handicapées et des personnes âgées, et qui fournissent les prestations suivantes: 3

RS 412.10

9230

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

a.

l'accueil extrafamilial de jour d'enfants d'âge préscolaire dans des structures d'accueil collectif de jour (crèche, crèche-garderie, espace de vie enfantine, jardins d'enfants, garderies, garderie-nursery, nursery-garderie) et l'accueil extrascolaire de jour d'enfants en âge de scolarité en dehors du temps consacré à l'enseignement dans des structures d'accueil parascolaire (unité d'accueil ou centre de vie pour écoliers, service d'accueil extrascolaire ou accueil pour enfants en milieu scolaire, écoles à horaire continu); pour la détermination précise des entreprises, sont applicables les critères des tailles d'entreprises et les définitions des offres au sens des art. 2, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants4 dans sa version du 1er février 20115;

b. l'encadrement et le suivi éducatif d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes ayant des besoins spécifiques, dans le cadre d'offres résidentielles ou semi résidentielles dans des foyers éducatifs ou d'habitation et en internat; pour la détermination précise des entreprises, sont applicables: 1. l'art. 2, let. A, de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) (état le 1.1.2008)6; 2. les dispositions de l'ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures7 aux termes desquelles un établissement d'éducation est reconnu par l'Office fédéral de la justice comme ayant droit à des subventions; c. l'encadrement et le soutien de personnes handicapées dans le cadre du travail, de la formation, de l'intégration et de la reconversion, au sein d'ateliers; pour la détermination précise des entreprises, est applicable l'art. 2, let.

B, de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) (état le 1.1.2008);

4 5 6 7 8

d.

l'encadrement et le soutien de personnes handicapées en foyers et dans d'autres formes de logement collectif ainsi qu'en centres de jour; pour la détermination précise des entreprises, est applicable l'art. 2, let. B, de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) (état le 1.1.2008);

e.

l'assistance et l'animation en faveur de personnes âgées dans le cadre d'institutions résidentielles ou semi résidentielles telles que homes pour personnes âgées, EMS, structures de jour et structures de nuit qui fournissent des prestations au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins8.

RS 861.1 RO 2011 189 www.sodk.ch > Français > Qui est la CDAS > CIIS > Réglementation CIIS RS 341.1 RS 832.112.31

9231

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

Art. 6

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises et parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément, notamment, aux diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure énumérés ci-après:

1

9

a.

diplôme reconnu de la formation professionnelle initiale d'assistant socioéducatif CFC dans les orientations accompagnement des enfants, accompagnement des personnes handicapées ou accompagnement des personnes âgées ou dans la variante généraliste; sont considérées comme des diplômes équivalents au sens de l'art. 27 de l'ordonnance du SEFRI du 16 juin 2005 sur la formation professionnelle initiale d'assistant socio-éducatif9: 1. les certificats de sociagogue ou d'accompagnant de personnes âgées délivrés entre le 1er janvier 1991 et un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistant socio-éducatif, 2. les diplômes ci-après, pour autant qu'ils aient été acquis après le 1er janvier 1991: ­ les certificats cantonaux de capacité ainsi que les certificats de capacités délivrés à ce jour par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) ou par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour l'accompagnement des personnes handicapées, pour l'accompagnement des personnes âgées ou d'«operatore socioassistenziale» ­ les certificats cantonaux de capacité ainsi que les diplômes reconnus à ce jour par l'Association des crèches suisses (ACS, désormais ASSAE) relatifs à l'éducation de la petite enfance (formations de trois ans) ­ les diplômes reconnus à ce jour par l'association «Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz» (VaHS) relatifs à l'accompagnement des personnes handicapées (formations de trois ans);

b.

diplôme reconnu de la formation professionnelle initiale d'aide en soins et accompagnement AFP;

c.

diplôme reconnu de la formation professionnelle supérieure: 1. d'éducateur social dipl. ES, 2. d'éducateur de l'enfance dipl. ES, 3. de maître socioprofessionnel dipl. ES, 4. de directeur d'institution sociale diplômé, (nouveau titre dès juillet 2011: directeur d'institution sociale et médico-sociale diplômé), 5. accompagnant socioprofessionnel diplômé, RS 412.101.220.14

9232

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

6.

7.

responsable d'équipe en institution sociale ou médico-sociale avec brevet fédéral, accompagnant social avec brevet fédéral.

Il est également valable pour les personnes non titulaires d'un diplôme au sens des let. a et b et pour les personnes justifiant d'une formation élémentaire qui fournissent des prestations au sens de l'art. 5.

2

3

Sont dispensées de l'obligation de payer des cotisations: a.

les personnes diplômées d'une haute école en travail social;

b.

les personnes titulaires d'un diplôme au sens de l'al. 1, let. b, ou de l'al. 2, qui fournissent des prestations au sens de l'art. 5, let. e.

Art. 7

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises concernées par les trois champs d'application du fonds, soit territorial, entrepreneurial et personnel.

3

Prestations

Art. 8 1 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure, le fonds contribue notamment au financement des mesures ci-après:

a.

développement et suivi d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling; il comprend également la coordination et la mise en réseau avec le degré secondaire I et avec le degré tertiaire A;

b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale, de plans d'études cadres et de règlements d'examens pour les offres de formation dans la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, suivi et mise à jour de plans de formation, de manuels de formation, de guides méthodologiques et autres guides, de données et matériel d'examen, de documents, de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale ou dans la formation professionnelle supérieure;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris l'assurance de la qualité;

e.

recrutement et promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure; 9233

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

f.

cours interentreprises des formations professionnelles initiales du domaine social: développement, suivi et traduction de programmes cadres, de dispositions d'exécution et de supports didactiques, ainsi que mise en place et suivi des commissions de surveillance;

g.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle des organisations visées à l'art. 3 du présent règlement qui sont liés à des tâches en matière de formation professionnelle initiale et de formation professionnelle supérieure dans le domaine social.

A la demande des membres de l'association FFP FONDSSOCIAL, le comité de l'association peut décider de verser des subventions supplémentaires pour des mesures au sens de l'al. 1.

2

4

Financement

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des cotisations est l'entreprise au sens de l'art. 5 ainsi que le nombre total de personnes qui y exercent des activités propres à la branche au sens de l'art. 6.

1

Les cotisations sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise ne se soumet pas à la déclaration obligatoire, la cotisation est déterminée par estimation.

2

Art. 10 1

Cotisations

Les cotisations se subdivisent en: a.

cotisations par entreprise au sens de l'art. 5:

150 francs

b.

cotisations par personne au sens de l'art. 6:

75 francs

Aucune contribution n'est due pour les personnes en formation (AFP, CFC, maturité spécialisée, ES).

2

3

Les postes à temps partiel sont convertis en équivalents plein temps.

Les cotisations doivent être versées chaque année. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la facturation. L'intérêt moratoire s'élève à 5 % à compter du 30e jour suivant l'expiration du délai de paiement. Avec l'envoi du 2e rappel, un montant de 50 francs est prélevé à titre de dédommagement des frais occasionés.

4

Les cotisations visées à l'al. 1, let. a et b, sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er octobre 2012.

5

Le comité de l'association FFP FONDSSOCIAL vérifie les cotisations chaque année et les adapte en fonction de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

6

9234

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

Art. 11

Dispense de cotisation

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de cotiser doivent déposer une demande dûment motivée auprès du secrétariat de l'association FFP FONDSSOCIAL.

1

La dispense de cotisation se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr10, en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle11.

2

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des cotisations ne doivent pas dépasser le coût total des prestations visées à l'art. 8 sur une moyenne de 6 ans, compte tenu de la constitution d'une réserve appropriée.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Assemblée générale

L'Assemblée générale de l'association FFP FONDSSOCIAL est l'organe suprême du fonds.

1

2

Elle remplit les tâches suivantes: a.

adoption des modifications apportées au présent règlement;

b.

édiction du règlement d'exécution;

c.

redéfinition périodique du catalogue de prestations;

d.

nomination du président et des autres membres du comité de l'association FFP FONDSSOCIAL;

e.

nomination de l'organe de révision;

f.

approbation du plan de financement à moyen terme;

g.

approbation du rapport annuel et des comptes annuels.

Art. 14

Comité

Le comité de l'association FFP FONDSSOCIAL est l'organe stratégique et opérationnel du fonds.

1

2

Il remplit notamment les tâches suivantes:

10 11

a.

il nomme le secrétariat et élit le secrétaire général du fonds;

b.

il redéfinit périodiquement la part affectée à la constitution de réserves;

c.

il statue sur les recours déposés contre les décisions du secrétariat.

RS 412.10 RS 412.101

9235

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

Il vérifie les cotisations chaque année et les adapte en fonction de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

3

Sur mandat des membres de l'association FFP FONDSSOCIAL, il peut décider de verser des subventions supplémentaires pour des mesures au sens de l'art. 8, al. 1.

4

5

Il approuve le budget et surveille les travaux du secrétariat.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

2

Il décide: a.

de l'assujettissement des entreprises au fonds;

b.

des cotisations à payer par les entreprises en cas de retard;

c.

de la dispense de cotisation pour les entreprises qui cotisent également à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de l'autre fonds.

3 Il répond de l'encaissement des cotisations et du versement de celles-ci en faveur de prestations selon l'art. 8, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds.

Art. 16

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité, d'un compte des résultats et d'un bilan distincts, ainsi que d'un centre d'imputation propre.

1

La comptabilité du fonds est contrôlée annuellement par un organe de révision indépendant au sens des art. 727 à 731a du code des obligations12.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr13, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) assume la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés au SEFRI pour information.

2

12 13

RS 220 RS 412.10

9236

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 18

Approbation

Le présent règlement entre en vigueur après son approbation par l'Assemblée générale de l'association FFP FONDSSOCIAL.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le fonds se révèle incapable d'atteindre son but ou que sa base légale devient caduque, l'Assemblée générale de l'association FFP FONDSSOCIAL dissout le fonds, avec l'accord du SEFRI.

1

2

Tout solde du fonds devra être utilisé pour atteindre un but similaire.

Art. 21

Disposition finale

Le présent règlement remplace le règlement du 5 juillet 2012 sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social14.

14

FF 2012 7461

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