Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Projet

(LP) (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 20141, arrête: I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit: Art. 27 5. Représentation dans une procédure d'exécution forcée

Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée.

Cela vaut également pour la représentation professionnelle.

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Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.

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II Le code de procédure civile3 est modifié comme suit: Art. 198, let. d La procédure de conciliation n'a pas lieu: d.

dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;

Art. 229, al. 1, let. a Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

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FF 2014 8505 RS 281.1 RS 272

2014-1914

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée)

a.

ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);

Art. 230, al. 1, let. b Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 234 Ne concerne que le texte italien.

Art. 250, let. c, ch. 6, 7 et 13 La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: c.

droit des sociétés: 6. fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO), 7. obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d'une société anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 802, al. 4, 857, al. 3 et 958e CO), 13. révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO);

Art. 258, al. 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, puni d'une amende de 2000 francs au plus. L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

1

Art. 305, phrase introductive La procédure sommaire s'applique notamment: III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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