10.2.1

Message relatif à l'approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine et de l'accord agricole entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine du 15 janvier 2014

1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte

La Suisse possède une économie fortement tributaire des exportations, ses débouchés sont diversifiés et elle ne fait partie d'aucun grand ensemble comme l'Union européenne (UE). C'est pourquoi elle a fait de la conclusion d'accords de libreéchange (ALE) l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les relations contractuelles avec l'UE. La contribution spécifique des ALE aux objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse vise à éviter ou à éliminer à court terme les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents, ce qui ne peut être fait qu'en concluant des accords préférentiels avec ces partenaires. Par ses ALE (généralement dans le cadre de l'AELE), la Suisse entend garantir à ses entreprises un accès aux marchés étrangers au moins équivalent à celui de ses principaux concurrents (comme l'UE, les Etats-Unis et le Japon).

Dans le cas présent, cet objectif est d'autant plus important que l'UE et la Bosnie et Herzégovine ont signé en juin 2008 un accord de stabilisation et d'association (ASA) dont le volet commercial, notamment les dispositions relatives à la mise en place de relations de libre-échange, est appliqué par le biais d'un accord intérimaire de commerce depuis le 1er juillet 2008. Lorsque la Bosnie et Herzégovine a proposé en 2010 à l'AELE d'établir des relations de libre-échange, ses Etats membres, dont la Suisse, ont répondu favorablement à l'invitation, afin notamment d'éviter que leurs opérateurs économiques ne soient désavantagés plus longtemps par rapport à ceux de l'UE sur le marché bosnien du fait de l'ASA entre l'UE et la Bosnie et Herzégovine.

Par ailleurs, la conclusion de l'ALE AELE­Bosnie et Herzégovine s'inscrit, pour la Suisse, dans la poursuite de sa politique de soutien aux réformes économiques et d'intégration des pays de la région des Balkans occidentaux dans les structures de coopération économique aux niveaux européen et international. Cette politique a déjà conduit à la conclusion des ALE AELE­Macédoine (2000), AELE­ Serbie (2009), AELE­Albanie (2009) et AELE­Monténégro (2011).

2013-2540

1261

1.2

Déroulement des négociations

En avril 2010, le ministère du commerce extérieur et des relations économiques de la Bosnie et Herzégovine a proposé aux Etats de l'AELE d'ouvrir des négociations pour un accord de libre-échange. En juin 2010, à l'occasion de leur réunion, les ministres des pays de l'AELE ont décidé de répondre positivement à la requête bosnienne et ont confirmé, lors de leur réunion de novembre 2010, leur volonté de lancer dans le courant de 2011 de telles négociations. Celles-ci se sont ouvertes en mars 2011.

L'ALE AELE­Bosnie et Herzégovine et les accords agricoles bilatéraux des divers Etats de l'AELE avec la Bosnie et Herzégovine ont été négociés entre mars 2011 et septembre 2012 dans le cadre de trois tours de négociations à Sarajevo (28 et 29 mars 2011; du 23 au 25 mai 2011; du 20 au 22 septembre 2011), de deux réunions au niveau des experts pour le commerce des marchandises et des produits agricoles (27 et 28 juin 2011; 31 janvier et 1er février 2012) ainsi que d'une rencontre à Sarajevo des chefs négociateurs pour l'AELE et la Bosnie et Herzégovine (13 septembre 2012). Les quelques questions restées ouvertes à l'issue de cette rencontre ont pu être résolues par voie écrite et les négociations finalisées le 3 avril 2013. Les textes des accords ont été paraphés par voie diplomatique au début du mois de mai 2013 (par les Etats de l'AELE: 7 et 8 mai 2013; par la Bosnie et Herzégovine: 15 mai 2013) et leur signature par les ministres compétents des Etats de l'AELE et de la Bosnie et Herzégovine est intervenue le 24 juin 2013, à Trondheim (Norvège), à l'occasion de la Conférence ministérielle de l'AELE.

1.3

Résultat des négociations

L'ALE conclu avec la Bosnie et Herzégovine correspond largement aux accords que les Etats de l'AELE ont signés avec d'autres partenaires d'Europe centrale et orientale (Albanie, Macédoine, Serbie) et de la zone méditerranéenne (Autorité palestinienne, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et Turquie), en particulier à celui conclu récemment avec le Monténégro.

D'un côté, la Bosnie et Herzégovine a fait preuve d'une grande flexibilité en acceptant une grande partie des textes proposés par l'AELE directement ou en y apportant de légères modifications. D'un autre côté, les négociations dans le domaine des mesures commerciales correctives ainsi que celles sur les produits agricoles, notamment entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, se sont avérées particulièrement difficiles. S'agissant des mesures commerciales correctives, la Bosnie et Herzégovine s'est montrée très défensive sur la question de l'antidumping, insistant pour ne pas renoncer à la possibilité de prendre de telles mesures.

Après plusieurs échanges de vues et rencontres à tout niveau, la Bosnie et Herzégovine a finalement pu, après avoir obtenu une modification de son mandat de négociations, se rallier à la position de l'AELE et a accepté que les parties renoncent à l'application, entre elles, de mesures antidumping selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les négociations sur les produits agricoles ont aussi été laborieuses. Il a fallu trouver des solutions conciliant les intérêts offensifs de la Bosnie et Herzégovine dans ce domaine avec les possibilités limitées des Etats de l'AELE, en particulier de la Suisse, démarquées par leurs politiques agricoles nationales respectives. Les difficultés ont en outre été accentuées par le fait que,

1262

pour ces deux domaines, la délégation bosnienne était tenue de soumettre à l'approbation du Conseil des ministres bosnien les solutions trouvées en groupe de négociation. Il a ainsi fallu compter avec quelques incertitudes supplémentaires avant de pouvoir considérer le processus finalisé. Malgré ce contexte difficile, les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine sont parvenus à allier leurs intérêts respectifs.

1.4

Aperçu du contenu de l'accord

L'ALE comprend un préambule et neuf chapitres (1. Dispositions générales; 2. Commerce des marchandises; 3. Protection de la propriété intellectuelle; 4. Investissement, services et marchés publics; 5. Paiements et mouvements de capitaux; 6. Commerce et développement durable; 7. Dispositions institutionnelles; 8. Règlement des différends; 9. Dispositions finales) et neuf annexes. Les accords agricoles entre les différents Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine font également partie intégrante des instruments établissant la zone de libre-échange (art. 1, al. 1, de l'ALE et art. 1, al. 1, de l'accord agricole bilatéral) entre les parties concernées.

1.5

Appréciation

L'ALE AELE­Bosnie et Herzégovine étend le réseau des ALE mis en place par les Etats de l'AELE depuis le début des années 19901 et complète en particulier celui, déjà fourni, dans la région des Balkans occidentaux. En Europe du Sud-Est, la Bosnie et Herzégovine est, en termes d'importations et d'exportations, le troisième marché de la Suisse hors Union européenne après la Macédoine et la Serbie. Compte tenu de sa forte dépendance vis-à-vis des exportations et de son marché intérieur relativement exigu, la Suisse a un besoin particulier de pouvoir accéder sans entrave aux marchés étrangers. Inversement, les discriminations croissantes (réelles ou potentielles) qui découlent de l'augmentation marquée des ALE bilatéraux ou régionaux sont particulièrement sérieuses pour la Suisse. La conclusion de l'ALE avec la Bosnie et Herzégovine permettra ainsi d'éliminer autant que possible les désavantages qui découlent actuellement pour les opérateurs économiques suisses comparativement à leurs concurrents européens sur le marché bosnien du fait de l'ASA UEBosnie et Herzégovine. Dans le même temps, l'ALE permettra d'améliorer les

1

A l'heure actuelle, les Etats de l'AELE ont conclu 24 accords de libre-échange avec des partenaires hors UE. Amérique centrale (Costa Rica et Panama) (FF 2013 7221), Albanie (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des pays arabes du Golfe (CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) (RS 0.632.312.741), Egypte (RS 0.632.313.211), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Pérou (RS 0.632.316.411), République de Corée (RS 0.632.312.811), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

1263

conditions-cadre, la sécurité juridique et la stabilité des relations économiques de la Suisse avec ce pays.

Pour la Bosnie et Herzégovine, l'ALE constitue également une contribution positive, puisqu'elle disposera d'un accès aux marchés des Etats de l'AELE à des conditions préférentielles comparables à celles que d'autres partenaires de libre-échange de la région des Balkans occidentaux bénéficient sur les marchés des Etats de l'AELE.

Cela est d'autant plus important après l'adhésion à l'UE, le 1er juillet 2013, de la Croatie voisine qui constituait jusque-là le principal partenaire commercial de la Bosnie et Herzégovine dans la région. En outre, l'ALE prend en compte la différence de développement économique entre la Bosnie et Herzégovine et les Etats de l'AELE, différence qui est reflétée par l'asymétrie partielle de l'accord.

L'ALE présente un résultat équilibré qui contribuera au renforcement et au développement des relations économiques des parties.

1.6

Procédure de consultation

Aux termes de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)2, aucune procédure de consultation n'est en principe menée pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts essentiels des cantons, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet d'une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de leur teneur et de leur importance financière, politique et économique, les présents accords correspondent pour l'essentiel aux accords de libre-échange et aux accords agricoles précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet ayant une grande portée au sens de la LCo. Les cantons ont été consultés lors de la préparation du mandat de négociations et, lorsqu'ils étaient concernés, lors des négociations, conformément aux art. 3 et 4 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)3.

Enfin, l'exécution des accords n'étant pas confiée dans une mesure importante à des organes extérieurs à l'administration fédérale, aucune consultation n'a été menée.

2

Contexte des relations entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine

2.1

Situation socio-économique et politique économique extérieure de la Bosnie et Herzégovine

Ancienne république de l'ex-Yougoslavie, la Bosnie et Herzégovine a déclaré son indépendance en février 1992, ce qui a conduit à une guerre civile mettant aux prises les communautés croates, serbes, et musulmanes (dites «bosniaques») du pays. Le conflit a pris fin en décembre 1995 par la signature des accords de paix de Dayton qui établissent également les institutions politiques actuelles du pays. La Bosnie et Herzégovine est un Etat de forme fédérale, composé de deux entités, à savoir la 2 3

RS 172.061 RS 138.1

1264

Fédération de Bosnie et Herzégovine qui est subdivisée en dix cantons et la République serbe (Republika Srpska), unitaire et centralisée. S'ajoute à cette organisation le territoire de Brcko qui est un district à statut particulier sous la juridiction de l'Etat central. Depuis la fin de la guerre civile, qui a détruit une grande partie de l'économie et des infrastructures du pays, la Bosnie et Herzégovine a accompli d'importants progrès en matière de reconstruction et de stabilité économique. Outre l'apport considérable auquel a contribué l'aide internationale dans ce processus, la Bosnie et Herzégovine a adopté quelques réformes économiques, notamment dans le secteur bancaire et le tourisme. L'adoption en 2006 d'une taxe sur la valeur ajoutée unique sur l'ensemble du territoire a par ailleurs permis des rentrées régulières de revenus pour le gouvernement. L'ancrage et l'alignement ferme depuis 1998 de la monnaie nationale (le mark convertible) sur l'euro ont permis de maintenir le taux d'inflation à des niveaux faibles. En 2012, celui-ci s'élevait à 2 % et devrait avoisiner 1,8 % pour l'année 2013. Malgré ces succès, l'économie de la Bosnie et Herzégovine demeure encore en-dessous de son niveau d'avant-guerre. Avec un taux de chômage oscillant entre 26 et 28 %, un PIB nominal par habitant (3 470 EUR) encore inférieur à la moyenne régionale (3 800 EUR), et un nombre important de personnes vivant au-dessous du seuil national de pauvreté (environ 14 % de la population), le pays demeure l'un des plus pauvres d'Europe.

Bien que l'économie de la Bosnie et Herzégovine soit encore peu intégrée dans l'économie mondiale, elle a subi les effets de la crise économique et financière internationale de 2008. Après une croissance soutenue de 6,8 % en 2006 et 2007 et de 5,4 % en 2008, la Bosnie et Herzégovine a connu un recul de son PIB de ­2,9 % en 2009. Outre les aides de l'UE, en mai 2009 et en septembre 2012, elle a obtenu des prêts du Fond monétaire international (FMI) pour un montant total de quelque 1,6 milliard USD, conditionnés à l'assainissement de ses dépenses publiques. Une large partie de ces dépenses sert au financement d'une administration encore disproportionnée, résultant de l'absence d'un territoire totalement unifié et homogène, ainsi qu'à l'entretien d'un système de retraites des anciens
combattants démesuré qui absorbe annuellement 4 % du PIB. En 2012, avec une croissance du PIB de ­0,7 %, le pays est retombé en récession. En raison de la faiblesse persistante à la fois de la demande domestique découlant des mesures d'austérité et de la demande extérieure déterminée par la zone euro de l'UE, la croissance économique de la Bosnie et Herzégovine devrait diminuer en 2013.

La structure de production d'avant-guerre, qui était concentrée sur l'industrie lourde et l'industrie chimique, a progressivement laissé place au développement d'autres secteurs. Aujourd'hui, les principaux domaines d'activités économiques de la Bosnie et Herzégovine sont l'agroalimentaire, les métaux de base, le textile, les chaussures et l'industrie légère, en particulier l'industrie du bois. Le secteur tertiaire participe pour environ 65 % à la formation du PIB, le secondaire pour 26 %, le solde, soit 9 % relevant des activités du secteur primaire. En 2012, les principaux partenaires économiques de la Bosnie et Herzégovine étaient l'Allemagne, la Croatie, l'Italie, la Serbie et la Slovénie qui, ensemble, ont absorbé plus de la moitié des exportations bosniennes.

La Bosnie et Herzégovine a fait du rapprochement avec l'UE et de l'adhésion à l'OTAN ses deux objectifs prioritaires de politique extérieure. En ce qui concerne le rapprochement avec l'UE, la Bosnie et Herzégovine est un des derniers pays d'Europe du Sud-Est à avoir instauré une relation contractuelle avec elle: longtemps retardée pour diverses raisons, la signature de l'ASA entre l'UE et la Bosnie et 1265

Herzégovine s'est finalement concrétisée en juin 20084. Si la conclusion de cet accord représente une étape importante dans l'optique d'une intégration du pays dans l'UE, de nombreux progrès et réformes au niveau des structures et du régime de l'Etat de droit doivent encore être menés avant que la Bosnie et Herzégovine ne puisse envisager une adhésion à l'UE. Actuellement, la Bosnie et Herzégovine est au bénéfice du statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'UE.

La Bosnie et Herzégovine a été admise au Partenariat pour la paix de l'OTAN en novembre 2006. Depuis avril 2008, elle est engagée dans un dialogue intensif en vue de son adhésion à cette organisation et dans des réformes à mener en ce sens. Elle est également membre d'organisations internationales telles que l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne de reconstruction et de développement et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et est dans une phase avancée d'accession à OMC.

La Bosnie et Herzégovine est également active dans les instances de coopération régionale. Elle est membre et accueille le siège du Conseil de coopération régional (Regional Cooperation Council, RCC), successeur du Pacte de Stabilité, auquel la Suisse contribue financièrement, ainsi que du CEFTA5 (Central European Free Trade Agreement). Le RCC a été instauré en février 2008 à l'occasion de la rencontre des ministres des affaires étrangères du Processus de coopération d'Europe du Sud-Est (PCESE). Il a pour but d'améliorer la collaboration régionale ainsi que l'intégration européenne et euro-atlantique et travaille sous les conseils politiques du PCESE.

Situation des droits de l'homme en Bosnie et Herzégovine En sa qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU), la Bosnie et Herzégovine a notamment ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La Bosnie et Herzégovine a en outre siégé comme membre non permanent pour la période 2010­2011 du Conseil de sécurité de l'ONU, dont elle a assumé la présidence mensuelle en janvier 2011. Elle est par ailleurs membre du Conseil de l'Europe depuis 2002. Elle a ratifié, entre autres, la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), la charte sociale européenne
révisée, ainsi que les huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) en matière de droit du travail.

D'une manière générale, la situation des droits de l'homme en Bosnie et Herzégovine peut être qualifiée de globalement satisfaisante. Néanmoins, des difficultés résultant en particulier des clivages ethniques liées à la structure politique du pays subsistent. Par conséquent, la mise en oeuvre au plan national des conventions sur les droits de l'homme continue de s'opérer de manière inégale. Les violations des droits de l'homme les plus souvent rapportées concernent les discriminations persistantes à l'égard des minorités. Un arrêt de décembre 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme a notamment révélé que les dispositions de la constitution de la Bosnie 4

5

Pas encore ratifié, notamment en raison de la non-application de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire Sejdic et Finci contre la Bosnie et Herzégovine.

Outre la Bosnie et Herzégovine, les pays membres du CEFTA sont l'Albanie, la Croatie, le Kosovo, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro et la Serbie (selon la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations Unies).

1266

et Herzégovine relatives au partage du pouvoir empêchaient les membres de minorités de se porter candidat à la présidence et à la Chambre des Peuples (Dom Naroda) de la Bosnie et Herzégovine. Le traitement du passé pour les personnes qui ont été victimes de crimes, sous forme notamment de violences sexuelles, durant les années de conflit reste également un problème majeur, tout comme celui de la protection des réfugiés et personnes déplacées souhaitant revenir aux endroits où ils vivaient avant la guerre. Par ailleurs, on dénote aussi des abus de la part de la police, des cas de torture de détenus et des conditions de détention pénibles. La Bosnie et Herzégovine ne disposant pas en tant que telle de prison propre au niveau de l'Etat central, les prisonniers purgent leur peine dans les établissements de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et de la Republika Srpska. De ce fait, ils ne bénéficient pas tous des mêmes conditions matérielles de détention ni des mêmes droits. Malgré d'importants progrès réalisés, la Bosnie et Herzégovine continue en outre d'être un pays de destination et de transit dans la traite des personnes.

A l'occasion de son examen périodique universel des droits de l'homme6, en mai 2010, la Bosnie et Herzégovine a accepté pleinement ou partiellement, parce qu'elles avaient été déjà mises en oeuvre, 89 recommandations sur 125, parmi lesquelles certaines de la Suisse. Les Etats examinateurs ont salué les progrès considérables que la Bosnie et Herzégovine a accomplis en matière de promotion des droits de l'homme. Des efforts supplémentaires doivent toutefois encore être consentis dans plusieurs domaines, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes déplacées, des enfants, des femmes, des minorités et d'autres groupes vulnérables.

Situation en matière d'environnement en Bosnie et Herzégovine Au cours des dix dernières années, la Bosnie et Herzégovine a redoublé d'efforts pour lutter contre les problèmes environnementaux et a harmonisé, au niveau de chaque entité, le cadre juridique régissant la protection de l'environnement avec une série de lois élaborées conformément aux directives de l'UE.

Les plus importantes ressources de la Bosnie et Herzégovine sont de loin ses vastes réserves naturelles, mais seul 0,6 % de son territoire est classé en zone protégée.
Abritant un grand nombre d'espèces endémiques et reliques, le pays fait du reste partie des cinq premiers pays européens en matière de biodiversité. De plus, selon des statistiques d'avant-guerre, 53,4 % du territoire était constitué de zones boisées.

Les estimations actuelles varient fortement, mais des coupes claires à large échelle et sans replantation systématique ont fortement réduit ce taux.

Bien que la Bosnie et Herzégovine soit riche en ressources hydriques, l'accès à l'eau potable reste un problème sérieux, étant donné que d'importantes fuites, qui sont le résultat d'endommagements et d'un manque d'entretien, entravent le bon fonctionnement de la plupart des systèmes d'eau et d'eaux usées.

La gestion des déchets constitue également l'un des défis environnementaux majeurs. En raison des capacités d'élimination insuffisantes, une quantité considérable de déchets est déposée de manière illégale, ce qui représente une menace pour la santé publique et l'environnement. A l'heure actuelle, il n'existe aucune usine d'incinération des déchets en Bosnie et Herzégovine. Par conséquent, au moins 95 % des déchets municipaux mélangés sont éliminés sur des sites inadéquats.

6

Examen tous les quatre ans du respect par chaque Etat membre de l'ONU de ses obligations et engagements en matière de droits de l'homme.

1267

Enfin, les munitions non explosées ont aussi un impact notable sur l'environnement, car elles contaminent ce dernier et empêchent l'utilisation des ressources. Malgré d'importants efforts de déminage, la Bosnie et Herzégovine demeure le pays le plus touché d'Europe et probablement l'un des pays les plus atteints du monde. Selon les estimations, 2,5 % du territoire pourrait encore contenir des mines.

2.2

Cadre des relations entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine

Relations entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine et coopération au sein des organisations internationales Les relations bilatérales entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine sont excellentes.

Après que la Bosnie et Herzégovine eut proclamé son indépendance en mars 1992, la Bosnie et Herzégovine et la Suisse n'ont pas tardé à établir des relations diplomatiques. La Suisse a ouvert une ambassade à Sarajevo en novembre 1995.

Pendant la guerre qui éclata aussitôt après la proclamation d'indépendance, les mesures d'assistance humanitaire de la Suisse en Bosnie et Herzégovine et l'accueil de quelque 18 000 réfugiés furent au coeur des relations bilatérales7. La Suisse et la Bosnie et Herzégovine ont tenu des premières consultations politiques en 2007, qui se déroulent à un rythme régulier, la dernière rencontre ayant eu lieu en septembre 2012.

S'agissant du Conseil fédéral, de nombreuses visites ont eu lieu, notamment en avril 2001 (visite du président de la Confédération Moritz Leuenberger, à Sarajevo), en septembre 2003 (visite de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, à Sarajevo), en octobre 2004 (visite de la présidence de la Bosnie et Herzégovine avec le président de la Confédération Joseph Deiss et la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, à Berne), en août 2006 (visite du conseiller fédéral Samuel Schmid, à Sarajevo), en avril 2007 (visite du ministre bosnien de la sécurité Tarik Sadovi avec le conseiller fédéral Christoph Blocher, à Berne), en mars 2008 (visite de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, à Sarajevo), en novembre 2008 (visite de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, à Sarajevo), en avril 2009 (visite du ministre bosnien de la sécurité Tarik Sadovi avec la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, à Berne) et en février 2013 (visite du conseiller fédéral Didier Burkhalter, à Sarajevo). En outre, l'ancienne conseillère fédérale Micheline CalmyRey, en qualité de présidente du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, s'est rendue dans la capitale bosnienne en mai 2010.

Accords bilatéraux Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine reposent principalement sur deux accords: l'accord de commerce et de coopération économique8 (2001) et l'accord de promotion et de protection des investissements9 (2005). La Suisse et la Bosnie et Herzégovine ont en outre conclu des 7 8 9

A fin de 2012, la Suisse comptait environ 33 000 ressortissants de la Bosnie et Herzégovine, RS 0.946.291.911 RS 0.975.219.1

1268

accords réglant notamment la coopération technique, économique, financière et humanitaire10 (2003), le transport aérien11 (1998) et routier12 (2000), la réadmission de personnes en situation irrégulière13 (2008), la lutte contre la criminalité14 (2007) et la facilitation de la délivrance de visa15. Il convient de noter que depuis décembre 2010, la Bosnie et Herzégovine est au bénéfice d'une libéralisation de visa pour l'espace Schengen. La Suisse et la Bosnie et Herzégovine ont par ailleurs signé en avril 2009 un protocole de partenariat migratoire.

Coopération au sein des organisations internationales Faisant toutes deux partie des principales organisations internationales, la Suisse et la Bosnie et Herzégovine ont régulièrement la possibilité d'échanger leurs vues, de discuter de dossiers présentant un intérêt commun et d'approfondir leurs relations.

Comme la Suisse, la Bosnie et Herzégovine est membre de l'ONU et, à ce titre, a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La Bosnie et Herzégovine est également membre du Conseil de l'Europe depuis avril 2002. Dans le cadre de son appartenance à cette organisation, elle a ratifié la CEDH et la charte sociale européenne révisée, respectivement en 2002 et en 2008.

Dans le domaine de la protection de l'environnment, la Bosnie et Herzégovine est partie à plusieurs conventions et accords internationaux, y compris la conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le protocole de Kyoto, la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la convention des Nations Unies sur la diversité biologique (pas encore ratifiée), la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, et la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

Commerce bilatéral et investissements La Bosnie et Herzégovine est, après la Serbie et la Macédoine, le troisième partenaire commercial de la Suisse en Europe du Sud-Est, hors UE. En 2012, les exportations de la Suisse à
destination de la Bosnie et Herzégovine se sont élevées à 54 millions CHF (­5,4 % par rapport à l'année précédente), les principales marchandises exportées étant les produits pharmaceutiques (66 %), les machines (8 %), les produits du textile et de l'habillement (7 %) ainsi que des métaux (4 %).

Toujours en 2012, les importations suisses en provenance de la Bosnie et Herzégovine se sont montées à un peu plus de 59 millions CHF (+64 % par rapport à l'année précédente) et étaient constituées essentiellement de produits du textile et de l'habillement (21 %), de meubles (16 %), de chaussures (13 %) et de métaux (11 %).

La Suisse figurait en 2012 au 5ème rang des partenaires à l'importation de la Bosnie et Herzégovine.

10 11 12 13 14 15

RS 0.974.219.1 RS 0.748.127.191.91 RS 0.741.619.191 RS 0.142.111.919 RS 0.360.191.1 RS 0.142.111.912

1269

Selon les statistiques de la Banque centrale de Bosnie et Herzégovine16, la Suisse figurait en 2012 au 7ème rang des investisseurs étrangers en Bosnie et Herzégovine.

Le montant global des investissements directs suisses en Bosnie et Herzégovine s'élevait à fin 2012 à environ 257,4 millions EUR. Dominés par la diaspora d'origine bosnienne et les entreprises ayant leur siège de holding en Suisse, les investissements se concentrent principalement dans les secteurs des services (pétrole, tourisme, médias et commerce), l'alimentation et l'industrie (métaux et bois).

Coopération à la transition de la Suisse en faveur de la Bosnie et Herzégovine La Suisse s'engage activement depuis de nombreuses années en faveur du développement de la Bosnie et Herzégovine. Partenaire de l'aide suisse depuis 1992, la Bosnie et Herzégovine a bénéficié de diverses mesures et programmes en fonction des événements qui ont marqué le pays et des besoins spécifiques qui en ont découlé à la suite de l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie.

La Suisse a d'abord soutenu la Bosnie et Herzégovine durant la guerre civile (1992­1995) en lui apportant une assistance d'urgence et une aide humanitaire, ainsi qu'en accueillant environ 18 000 réfugiés. Immédiatement après la cessation des hostilités armées, la Suisse s'est employée au cours des années 1996 à 1999 à la mise en oeuvre d'un programme de reconstruction du pays pour un montant total de 365 millions CHF. Avec le rétablissement de la paix, l'appui de la Suisse a à nouveau évolué. Ainsi, dès 1999, les activités initiales ont cédé le pas à un soutien à long terme en faveur des réformes économiques et démocratiques du pays et à la réconciliation interethnique. Aujourd'hui, la Bosnie et Herzégovine est un pays prioritaire de la coopération suisse en Europe de l'Est et de la promotion de la paix.

Depuis 1995, l'engagement de la Suisse se chiffre à plus de 500 millions CHF. En 1996, la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont ouvert un bureau de coopération conjoint à Sarajevo. Depuis juillet 2013, l'ambassade et le bureau de coopération travaillent conjointement en tant qu'unité opérationnelle intégrée. Actuellement, les activités de coopération de la Suisse en faveur de la Bosnie et Herzégovine sont définies dans la
stratégie de coopération 2013­2016 établie conjointement par la DDC et le SECO.

L'objectif général de cette stratégie est de contribuer à la transition de la Bosnie et Herzégovine vers une économie de marché sociale et un système politique décentralisé et démocratique, avec la perspective à long terme d'une adhésion à l'UE. A cet effet, les axes d'intervention s'articulent notamment autour des domaines de la gouvernance, de l'économie et l'emploi, de la santé et de la migration.

En ce qui concerne la coopération sous l'égide de la DDC, la Suisse soutient notamment la Bosnie et Herzégovine dans le secteur social afin d'améliorer l'accès aux services sociaux et de promouvoir le respect des droits qui s'y rattachent. Dans ce contexte, la Suisse a soutenu ces dernières années la mise en place d'un système de médecine de famille dans le tout le pays. Au vu des bons résultats obtenus, un programme a été lancé en 2010 en collaboration avec les cantons de Berne, de Fribourg, de Genève et du Jura dans le but de promouvoir les services psychosociaux. A la suite de la guerre, le besoin de traiter les victimes de troubles post-traumatiques s'est avéré nécessaire et les maladies psychiques restent aujourd'hui encore très répandues dans la population (traumatismes du passé, effet de l'effondrement des structu16

Le recours à des sources officielles bosniennes tient au fait que la Banque nationale suisse (BNS) ne publie pas de chiffres sur les investissements pour la Bosnie et Herzégovine.

1270

res sociales et pauvreté d'après-guerre). La Suisse s'emploie en outre activement à la lutte contre la pauvreté et la marginalisation des minorités Rom en contribuant à un fond pour l'éducation des Roms. Par sa contribution, la Suisse entend réduire l'écart important en termes d'éducation entre les minorités Rom et le reste de la population afin de rompre le cercle vicieux de la pauvreté dans lequel est pris ce groupe. La Suisse s'est aussi engagée en faveur de l'amélioration des opportunités d'emplois pour les jeunes de Bosnie et Herzégovine. En raison de la situation économique difficile qui prévaut encore dans le pays, de nombreux jeunes de Bosnie et Herzégovine bien formés tendent à émigrer afin de trouver des emplois attrayants, ce qui diminue durablement les chances de développement du pays. Afin de contrer cette tendance à l'exode, la Suisse, par le biais de la DDC et de l'Office fédéral des migrations, a mis en oeuvre le programme «Re-Connect» dont l'objectif est d'offrir aux jeunes bosniens, y compris ceux se trouvant en Suisse, de meilleures possibilités d'emplois dans leur pays grâce à des stages au sein notamment d'institutions gouvernementales et d'entreprises privées bosniennes et internationales en Bosnie et Herzégovine. La Suisse entretient également avec la Bosnie et Herzégovine des échanges dans le domaine culturel. En 2013­2014 se tiendra par exemple le cycle «Culturescapes» en Suisse et dans les pays des Balkans occidentaux. La Suisse a en outre contribué à la création du Festival du film de Sarajevo, dont elle finance chaque année notamment le Prix des droits humains.

Pour la période s'échelonnant de 2013 à 2016, le budget annuel de la DDC se monte à environ 17 millions CHF.

En complément aux activités sous l'égide de la DDC, le SECO est actif en Bosnie et Herzégovine depuis 1996 au travers de plusieurs programmes d'assistance portant en particulier sur les domaines du financement et de la réhabilitation des infrastructures de base telles que l'énergie et l'approvisionnement en eau potable. Le SECO s'est également employé au déploiement de mesures de soutien macroéconomiques (réduction de dettes, aides budgétaires). Depuis 2004, plusieurs projets dans ces domaines se poursuivent dans le cadre de la stratégie de développement 2013­2016 et l'aide du SECO s'est renforcée et
étendue. Ainsi, l'assistance technique dirigée vers le secteur financier, le soutien au développement du commerce et du secteur privé, qui occupe une place toujours plus grande dans les activités de coopération de la Suisse, s'est élargie aux domaines de la gouvernance des entreprises, de la promotion des investissements et du commerce destinés au développement des PME. Dans le domaine du secteur public, en partenariat notamment avec des institutions multilatérales, la Suisse soutient des projets régionaux visant au renforcement de la gestion des finances publiques dont bénéficie également la Bosnie et Herzégovine.

Dans le domaine du développement du secteur privé, le SECO a mis sur pied un projet de gestion du risque et de régulation de microfinancement (Microfinance Regulation and Risk Management). Le projet vise à développer le secteur de la microfinance en Bosnie et Herzégovine par l'amélioration des conditions-cadre des institutions compétentes. Une autre initiative (SECO Start-up Fund, SSF) soutient la création de nouveaux projets d'investissements. Par le biais d'une ligne de crédit, le fond prend en charge une partie des coûts supportés par les entreprises suisses durant la phase de lancement d'un projet d'investissement. Actuellement trois coentreprises (joint ventures) suisse-bosniennes bénéficient d'un prêt du SSF. Dans le domaine de la promotion commerciale, la Suisse, par l'entremise du Swiss Import Promotion Program (SIPPO), soutient depuis 2008 les exportations vers le marché 1271

européen (Suisse et UE) de produits d'entreprises bosniennes, notamment des ingrédients naturels, des fruits et des légumes, des meubles, des métaux et du bois.

Le budget annuel du SECO dans le cadre de la stratégie de développement 2013­ 2016 pour la réalisation de ses activités en Bosnie et Herzégovine s'élève à 4 millions CHF.

3

Commentaires des dispositions de l'ALE et de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine

3.1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

3.1.1

Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'ALE. Les parties confirment leur volonté de renforcer les liens qui les unissent par l'établissement de relations étroites et durables. Elles soulignent et réaffirment par ailleurs leur attachement aux droits et aux principes fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, de développement économique et social, aux droits des travailleurs, à la lutte contre la corruption, au droit international ­ en particulier la charte des Nations Unies17, la déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ­ ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable (cf. ch. 3.1.7).

3.1.2

Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1 à 6)

Art. 1 (Objectifs): les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine établissent, sur la base de l'art. XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994), une zone de libre-échange par la conclusion de l'ALE et d'accords complémentaires bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. L'article précise par ailleurs les objectifs qui devraient être atteints au travers de l'ALE, notamment: libéralisation du commerce, stimulation des investissements, stimulation de la concurrence, amélioration de l'accès aux marchés publics et développement harmonieux du commerce international et contribuant à l'objectif du développement durable.

Art. 2 (Relations commerciales régies par le présent accord): l'ALE n'affecte pas les droits et obligations régisant les relations entre les Etats membres de l'AELE.

Celles-ci sont réglées par la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)18, dans sa version consolidée selon la convention de Vaduz du 21 juin 2001. En outre, en vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein19, la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

17 18 19

RS 0.120 RS 0.632.31 RS 0.631.112.514

1272

Art 3 à 5: ces articles règlent les relations avec d'autres accords internationaux (art. 3), le champ d'application géographique de l'ALE (art. 4) et l'application de l'accord par les autorités centrales, régionales et locales (art. 5).

L'art. 6 sur la transparence traite du devoir d'information incombant aux parties.

Ces dernières doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, règlements et décisions administratives et judiciaires. Cela s'applique également aux accords internationaux pouvant avoir une influence sur la mise en oeuvre de l'ALE. Les parties s'engagent par ailleurs à répondre dans les meilleurs délais aux questions qui leur sont posées et à communiquer les informations pertinentes, sans être tenues de divulguer des informations confidentielles.

3.1.3

Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 7 à 24)

Le chapitre traitant du commerce des marchandises suit l'architecture de la plupart des ALE précédemment conclus par les Etats de l'AELE avec des pays tiers. Il couvre plusieurs aspects, notamment le champ d'application (art. 7), les règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges (art. 8, 15 et 16), les droits de douane (art. 9 et 10), d'autres mesures ayant trait au commerce (art. 11 à 14, et 17), les règles de concurrence (art. 18), les disciplines commerciales (art. 19 à 23) ainsi que les exceptions (art. 24).

Art. 7 (Portée): cet article définit le champ d'application de l'ALE en matière de commerce des marchandises. Ce dernier porte sur les produits industriels ­ c'est-àdire les chap. 25 à 97 du système harmonisé, institué par la convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises20 ­ le poisson et les autres produits de la mer ainsi que sur les produits agricoles transformés. Les positions tarifaires traditionnellement sensibles sous l'angle de la politique agricole des Etats de l'AELE (en particulier les fourrages) sont exclues du champ d'application de l'ALE (annexe I).

Art. 8, 15 et 16: dans le domaine des règles d'origine (art. 8 et protocole sur les règles d'origine), la Bosnie et Herzégovine n'a pas été en mesure d'accepter l'inclusion d'un renvoi à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes21. La partie bosnienne a indiqué que des raisons de nature juridique interne l'empêchaient d'inclure dans l'ALE un renvoi à une convention qu'elle n'avait pas encore signée. Ainsi, l'ALE reprend le protocole Euromed habituel sur les règles d'origine mais contient néanmoins une disposition qui prévoit que celui-ci sera remplacé par la convention précitée aussitôt que la Bosnie et Herzégovine aura souscrit à cette dernière. En outre, le cumul diagonal pan-euroméditerranéen ne sera possible que lorsque les protocoles sur les règles d'origine des différents ALE entre partenaires de la zone Euromed auront été actualisés. Tant que le cumul diagonal n'est pas possible, seules les preuves de l'origine connues EUR.1 et la déclaration d'origine sur facture seront utilisées dans le commerce bilatéral entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine. La ristourne sur les
droits de douane prélevés sur les importations en provenance d'Etat tiers (drawback), susceptible d'entraîner une distorsion de la concurrence, est prohibée. L'ALE 20 21

RS 0.632.11 RS 0.946.31

1273

contient en outre des dispositions relatives à la facilitation des échanges (art. 15 et annexe V). Celles-ci engagent notamment les parties à respecter les standards internationaux lors de la conception des procédures douanières et à collaborer avec les autorités douanières de l'autre partie, par exemple en améliorant la transparence et en ayant recours aux technologies de l'information, en vue d'éviter les obstacles au commerce de nature administrative. L'accord institue un sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation des échanges (art. 16 et annexe VI). Il incombe à ce dernier d'assurer l'échange d'informations et d'observer les évolutions dans ce domaine et de préparer les adaptations techniques qui en découlent.

L'art. 9 règle le régime tarifaire préférentiel que les parties s'octroient au titre de l'ALE en matière de commerce des produits industriels, du poisson et des autres produits de la mer ainsi que des produits agricoles transformés. L'accord est en partie asymétrique en faveur de la Bosnie et Herzégovine et tient ainsi compte des différences de développement économique entre les parties. Hormis les quelques positions tarifaires habituellement sensibles qui touchent à la politique agricole (en particulier les fourrages, annexe I), les Etats de l'AELE suppriment la totalité des droits de douane et taxes dès l'entrée en vigueur de l'accord dans le domaine des produits industriels. Bien qu'une grande partie (71 %) de ces produits en provenance des Etats de l'AELE pourra entrer sur le marché bosnien en franchise de droits également dès l'entrée en vigueur de l'ALE, la Bosnie et Herzégovine bénéficie pour nombre de lignes tarifaires de périodes de transition jusqu'au 1er janvier 2017 pour l'abolition progressive totale des droits de douane qui font l'objet de trois catégories de démantèlement (allant de deux à quatre ans) en fonction du degré de sensibilité des produits (annexe IV). Parmi les produits sensibles pour la Bosnie et Herzégovine figurent notamment certains textiles, les chaussures et des produits du verre. Compte tenu du fait que la Bosnie et Herzégovine octroie, dans ce domaine, aux pays de l'AELE les mêmes concessions que celles qu'elle accorde à l'UE, mais qui s'appliqueront pour une partie d'entre elles de manière différée, il résultera
pour les Etats de l'AELE un effet partiel de rattrapage vis-à-vis de l'UE (qui bénéficie de l'exemption totale de droits de douane depuis le 1er janvier 2013) déjà à l'entrée en vigueur de l'ALE; le rattrapage sera ensuite totalement effectif au 1er janvier 2017.

Dans le domaine du poisson et des autres produits de la mer (annexe III), une réduction asymétrique des droits de douane en faveur de la Bosnie et Herzégovine est également prévue, les Etats de l'AELE accordant de leur côté la franchise de droits dès l'entrée en vigueur de l'accord. A l'exception de dix lignes tarifaires pour lesquelles elle n'est pas en mesure d'octroyer de concession à ses partenaires de libre-échange, y compris à l'UE, la Bosnie et Herzégovine éliminera ainsi ses droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord ou graduellement au terme de périodes de transition allant de trois (fin au 1er janvier 2017) à quatre ans (fin au 1er janvier 2018) en fonction du degré de sensibilité des produits. Pour les dix lignes tarifaires exclues des concessions, l'accord prévoit néanmoins une clause de révision.

En matière de produits agricoles transformés (annexe II), les pays de l'AELE accordent à la Bosnie et Herzégovine des concessions sous forme d'un traitement équivalent à celui dont bénéficient les produits originaires de l'UE. Les pays de l'AELE éliminent l'élément de protection industriel des droits de douane. Ils renoncent par ailleurs aux restitutions à l'exportation pour les produits au bénéfice de concessions. De son côté, la Bosnie et Herzégovine octroie aux Etats de l'AELE des concessions sur tous les produits d'intérêt pour ces derniers, qui s'appliqueront 1274

pour l'essentiel dès l'entrée en vigueur de l'ALE mais au plus tard à partir du 1er janvier 2017. En ce qui la concerne, la Suisse a obtenu de la Bosnie et Herzégovine des concessions sous forme de suppressions ou réductions de droits de douane, notamment sur les yogourts, le café, les bonbons et sucreries, le chocolat, des préparations alimentaires, les pâtes alimentaires, le müesli, des produits de boulangerie, les confitures, la moutarde et la mayonnaise ainsi que les eaux minérales et autres boissons non alcoolisées. S'agissant des yogourts et autres produits laitiers fermentés, des pâtes fraîches, des biscuits, des confitures et de l'eau minérale, la Bosnie et Herzégovine octroie aux Etats de l'AELE un rabais de 50 % tandis que ces mêmes produits d'origine préférentielle de l'UE bénéficient de l'exemption de droits de douane lorsqu'ils sont importés en Bosnie et Herzégovine.

L'art. 10 précise que le droit de base sur lequel les réductions tarifaires successives seront progressivement accordées sur les importations est, pour les Etats de l'AELE, le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au 1er janvier 2011 et, pour la Bosnie et Herzégovine, le tarif douanier appliqué en 2011. Si une quelconque réduction tarifaire est appliquée erga omnes avant, après ou dès l'entrée en vigueur de l'ALE, les droits réduits remplacent les droits de base prévus à l'art. 10, al. 1, à partir de la date d'application desdites réductions ou dès l'entrée en vigueur de l'ALE, si elle intervient ultérieurement.

Art. 11 à 14 et 17: pour une série de mesures ayant trait au commerce et à l'instar d'autres ALE de l'AELE, l'ALE avec la Bosnie et Herzégovine renvoie aux droits et obligations au titre de l'OMC voire, pour certaines d'entre elles, les intègrent dans l'ALE. C'est le cas des dispositions sur les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation (art. 11), sur la non-discrimination par le biais de taxes et réglementations internes (art. 12), sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 13), les réglementations techniques (art. 14) et les entreprises commerciales d'Etat (art. 17). En ce qui concerne cette dernière disposition, les entreprises du secteur public sont tenues de se conformer aux principes généraux de nondiscrimination et de s'inspirer uniquement de considérations
d'ordre commercial lorsqu'elles prennent des décisions en matière d'importation ou d'exportation.

Art. 18: les dispositions en matière de règles de concurrence applicables aux entreprises disposent que certaines pratiques qui faussent la concurrence sont incompatibles avec l'accord (al. 1, let. a et b). Ces règles s'appliquent également aux entreprises publiques ou commerciales au bénéfice de droits spéciaux ou exclusifs (al. 2). L'ALE prévoit en outre un mécanisme à disposition des parties en vue d'éliminer dans un cas concret des pratiques incompatibles avec l'accord (al. 4).

Art. 19 à 23: dans le domaine des disciplines commerciales, l'ALE renvoie aux dispositions pertinentes du GATT/OMC en ce qui concerne les mesures relatives aux subventions et mesures compensatoires (art. 19, al. 1). Au-delà des règles du GATT/OMC, l'ALE oblige les parties à engager des consultations avant qu'une de ces parties ne lance une enquête selon l'art. 11 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC22, afin de déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée. Cette procédure de consultation ménage aux parties impliquées un délai de 45 jours pour trouver une solution à l'amiable et éviter ainsi la procédure de l'OMC (art. 19, al. 2). Les parties conviennent en outre de ne pas s'appliquer de mesures anti-dumping (art. 20) selon l'OMC. L'ALE renvoie aussi aux dispositions pertinentes du GATT/OMC en matière de mesures de 22

RS 0.632.20, annexe 1A.13

1275

sauvegarde générales (art. 21). Au-delà de ces règles, toute partie s'oblige à ne pas appliquer des mesures de sauvegarde globales selon l'OMC aux importations d'une autre partie si ces dernières ne sont pas ou ne menacent pas d'être la cause des dommages. Conformément à la clause sur les mesures de sauvegarde bilatérales (art. 22), toute partie peut, à certaines conditions, réintroduire temporairement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire sous l'ALE (al. 1 à 3). L'application de la mesure est limitée à une durée maximale totale de trois ans et ne pourra être appliquée sur un produit ayant préalablement fait l'objet d'une telle mesure qu'après une période de carence d'au moins quatre ans depuis l'expiration de la mesure (al. 5). La nécessité du maintien de la clause sera réévaluée cinq ans après l'entrée en vigueur de l'ALE (al. 10). Si l'application de l'ALE devait entraîner notamment une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la partie exportatrice, celle-ci peut aussi prendre, aux termes de l'art. 23 sur la clause de pénurie, des mesures d'urgence temporaires, moyennant la tenue, au préalable, de consultations entre les parties.

Art. 24: s'agissant des exceptions relatives à la protection de l'ordre public, de la santé et de la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'ALE reprend les dispositions pertinentes de l'OMC, qui lui sont intégrées.

3.1.4

Chapitre 3 Protection de la propriété intellectuelle (art. 25)

Art. 25 (Protection de la propriété intellectuelle): l'al. 1 oblige les parties à garantir une protection effective des droits de propriété intellectuelle et à les mettre en oeuvre. Les parties prennent notamment des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Aux termes des al. 2 et 3, les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce23 (accord sur les ADPIC). En outre, l'ALE dispose que les parties contractantes peuvent ouvrir des consultations pour réexaminer les dispositions concernant la propriété intellectuelle, afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter, voire de supprimer, des distorsions commerciales causées par le régime de protection actuel (al. 4).

Annexe VII concernant la protection des droits de propriété intellectuelle En général les dispositions matérielles figurant à l'annexe VII correspondent aux normes européennes.

Art. 2 (Accord internationaux): de manière comparable à d'autres ALE conclus par l'AELE, les parties confirment leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels elles sont parties contractantes (convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle24, révisée le 14 juillet 1967; convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques25, révisée le 24 juillet 1971; traité de coopération en matière de 23 24 25

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15

1276

brevets, révisé le 3 octobre 2001 par l'acte de Washington26; traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets27; arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins d'enregistrement des marques, révisé le 28 septembre 1979 par l'acte de Genève28; le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques29 et l'acte de Genève [1999] de l'arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels30). Si elles ne sont pas encore parties contractantes, les parties s'engagent en outre à se conformer aux dispositions matérielles de l'accord sur les ADPIC de l'OMC et à adhérer, d'ici au 31 décembre 2013, à d'autres accords internationaux en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle, ou à les ratifier: la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organisation de radiodiffusion31, le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur32 (Genève 1996), le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes33 (Genève 1996), et la convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, version révisée de 199134, sauf si la partie est déjà membre de la version révisée de 197835.

Art. 3: l'ALE contient une série de dispositions en matière de protection des droits d'auteurs qui couvrent entre autres les productions visuelles et audiovisuelles des artistes. Il prévoit notamment l'extension de certaines dispositions du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes aux artistes du secteur de l'audiovisuel qui ne bénéficient pas de la protection internationale garantie à tous les autres créateurs. En outre, l'ALE prévoit la protection des organismes de radiodiffusion, y compris en ce qui concerne les diffusions sur internet (art. 3 de l'annexe VII).

Art 4 à 7 (Protection des marques, Brevets, Données confidentielles, Protection des modèles industriels): les dispositions figurant dans l'annexe VII accordent à plusieurs égards une protection allant au-delà de celle prévue par
l'accord sur les ADPIC. Ceci concerne notamment les dispositions en matière de protection des marques (référence aux recommandations de l'OMPI en ce qui concerne la protection des marques notoirement connues et la protection des marques sur internet) (art. 4 de l'annexe VII) et de la protection des dessins et modèles industriels (extension de la protection à une durée de 25 ans) (art. 7 de l'annexe VII). S'agissant de la protection des données confidentielles d'essais à fournir lors de la procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché (art. 6 de l'annexe VII), l'accord prévoit une période de protection de dix ans pour les produits agrochimiques.

Concernant les produits pharmaceutiques, la durée de protection s'échelonne selon le modèle suivant: huit ans d'exclusivité des données auxquels s'ajoutent deux ans de protection contre la commercialisation avec une prolongation possible d'un an.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

RS 0.232.141.1 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.8 RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4 RS 0.231.171 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 Convention UPOV, version révisée de 1991, RS 0.232.163 Convention UPOV, version révisée de 1978, RS 0.232.162

1277

Dans le domaine des brevets (art. 5 de l'annexe VII), l'ALE dispose que les parties prolongeront à certaines conditions la durée de la protection des brevets pour les produits pharmaceutiques et phytosanitaires par un certificat complémentaire de protection, d'une durée maximale de cinq ans, pour compenser les délais entre l'enregistrement d'un brevet et l'autorisation de mise sur le marché de ce genre de produits.

Art. 8: l'ALE prévoit également une protection élevée pour les indications géographiques et les indications de provenance pour les produits et les services (art. 8 de l'annexe VII). Il empêche notamment l'enregistrement et l'utilisation abusive comme marques, modèles industriels ou comme un autre titre protégé (p. ex. les noms d'entreprises) des noms de pays des parties (y c. des désignations dérivées comme «Swiss», «Switzerland», «Schweiz») ainsi que de leurs armoiries, drapeaux et emblèmes.

Art. 9 à 17: les dispositions relatives aux procédures d'obtention, de maintien de respect et de mise en oeuvre de la propriété intellectuelle (art. 9 à 17 de l'annexe VII) reflètent certains acquis des législations nationales en vigueur dans les parties et vont, dans l'un ou l'autre domaine, au-delà des standards minimaux de l'accord sur les ADPIC de l'OMC. Ces dispositions se situent néanmoins dans le cadre de celles d'autres ALE de l'AELE. L'ALE prévoit ainsi notamment la possibilité pour les autorités douanières d'une partie de saisir des marchandises importées ou exportées susceptibles d'enfreindre des droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, marques, brevets, indications géographiques, etc.). Les parties sont en outre tenues de prendre des mesures au plan civil ou au plan pénal à l'encontre de personnes contrevenant aux droits de protection de la propriété intellectuelle. Les parties veilleront en outre à renforcer leur coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 17 de l'annexe VII).

3.1.5

Chapitre 4 Investissement, services et marchés publics (art. 26 à 28)

Art. 26: en matière d'investissement, l'ALE contient des dispositions qui fixent des principes généraux concernant leur protection et leur promotion. Les parties s'attachent notamment à offrir des conditions d'investissement stables, équitables et transparentes aux investisseurs des autres parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leur territoire (al. 1). Elles prévoient de plus différentes mesures de coopération en matière de promotion de l'investissement (al. 3). Une clause évolutive dispose d'examiner, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'ALE, la possibilité d'élargir celui-ci au droit d'établissement afférent aux investissements (al. 4). Les parties s'engagent en outre à observer les obligations qu'elles ont contractées concernant un investissement spécifique d'un investisseur d'une autre partie (al. 5)36. Par ailleurs, l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements de 2003 entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine37 36

37

En ce qui concerne l'al. 5, la Bosnie et Herzégovine et la Norvège ont convenu que cette disposition n'est pas applicable entre elles. Ceci tient au fait que la Norvège n'est pas en mesure, pour des raisons de nature interne, de prendre envers ce pays de quelconques engagements en matière de protection des investissements.

RS 0.975.219.1

1278

­ d'un contenu plus étendu ­ demeure applicable. En cas de conflit, les dispositions de ce dernier priment sur celles de l'ALE.

Art. 27: en matière de services, les parties confirment les obligations de l'accord général sur le commerce des services (AGCS)38 de l'OMC. En outre, dans le cas où une partie accorderait à une non-partie à l'ALE des avantages supplémentaires en matière d'accès à ses marchés de services, l'ALE prévoit l'ouverture de consultations en vue d'examiner les possibilités d'étendre ces avantages à l'autre partie sur une base de réciprocité (al. 2).

Art. 28: l'accord fixe l'objectif de libéraliser progressivement l'accès mutuel aux marchés publics et contient, dans ce domaine, une clause évolutive et de négociation, visant en particulier à éviter d'éventuelles discriminations touchant la Bosnie et Herzégovine ou les Etats de l'AELE suite à un accord préférentiel conclu dans le futur entre une partie et un pays tiers.

3.1.6

Chapitre 5 Paiements et mouvements de capitaux (art. 29 à 32)

Art. 29 à 31 (Paiements pour transactions courantes, Mouvements de capitaux, Difficultés de balance des paiements): les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes (art. 29). Les parties veillent également à ce que les capitaux afférents aux investissements soient en principe librement transférables (art. 30). Si une partie est confrontée à de graves difficultés de balance des paiements ou est menacée (art. 31), elle peut, à certaines conditions, limiter temporairement les paiements et mouvements de capitaux prévus aux art. 29 et 30.

Art. 32: s'agissant des exceptions usuelles quant à la protection, notamment, de l'ordre public ou de la santé, les règles de l'art. XIV de l'AGCS s'appliquent mutadis mutandis à l'ALE et lui sont intégrées.

3.1.7

Chapitre 6 Commerce et développement durable (art. 33 à 42)

Les Etats de l'AELE ont proposé à la Bosnie et Herzégovine leurs dispositions modèles en matière de commerce et de développement durable. La Bosnie et Herzégovine a repris l'intégralité des dispositions proposées par l'AELE, y compris le chapitre «Commerce et développement durable», ainsi que les clauses pertinentes dans le préambule (cf. ch. 3.1.1) et les chapitres sectoriels de l'ALE.

Art. 33 (Contexte et objectifs): l'al. 1 énumère une série d'accords environnementaux multilatéraux et en matière de standards du travail auxquels les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine sont parties et se réfèrent. Conformément à l'al. 2, les parties reconnaissent le principe selon lequel le développement économique et social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable et qui se soutiennent mutuellement. A l'al. 3, les parties réaffirment par ailleurs leur engagement à promouvoir un déve38

RS 0.632.20, annexe 1B

1279

loppement du commerce international et bilatéral de manière conforme aux objectifs du développement durable.

Art. 34 (Portée): cette disposition précise que le chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui touchent aux questions environnementales et de travail liées au commerce et aux investissements.

Art. 35 et 36 (Droit de réglementer et niveaux de protection, Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règlements ou de standards): s'agissant en particulier des dispositions du chapitre relatives aux aspects environnementaux, les parties s'efforcent de prévoir et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement dans leurs législations nationales (art. 35, al. 2) et s'engagent à mettre en oeuvre de manière effective ces dernières, conformément aux accords environnementaux multilatéraux qui leur sont applicables (art. 36, al. 1). En ce qui concerne en particulier les dispositions relatives aux standards de travail, les parties s'efforcent également de prévoir et d'encourager des niveaux élevés de protection des standards de travail dans leurs législations nationales (art. 35, al. 2) et s'engagent à mettre en oeuvre de manière effective ces dernières (art. 36, al. 2), en poursuivant notamment les objectifs de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous et de la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Les parties s'engagent en outre à ne pas déroger ou à abaisser le niveau de protection de l'environnement et des standards de travail prévus par leurs législations nationales dans le seul but d'attirer des investissements ou obtenir un avantage compétitif au plan commercial (art. 36, al. 2).

Art. 37 (Conventions et standard internationaux de travail): en complément des dispositions des art. 35 et 36, les parties affirment encore leur respect pour les principes et droits fondamentaux au travail dérivant de leur appartenance à l'OIT (liberté syndicale, abolition du travail forcé, élimination de la discrimination, élimination du travail des enfants) (art. 37, al. 1, let. a à d). Elles s'engagent aussi à mettre en oeuvre de manière
effective les conventions de l'OIT qui leur sont applicables et s'efforcent de travailler à la ratification des conventions identifiées par l'OIT comme ne nécessitant à l'heure actuelle aucune révision (conventions dites à «jour» selon la liste d'instruments à jour de l'OIT) (art. 37, al. 3).

Art. 38 (Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux): les parties réaffirment aussi leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leurs législations et pratiques nationales respectives, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties. Elles réaffirment encore leur adhésion aux principes environnementaux auxquels elles ont adhéré tels qu'ils sont reflétés dans les instruments environnementaux visés à l'art. 33, al. 1, comme la déclaration de Stockholm sur l'environnement humain de 1972, la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, l'agenda 21 sur l'environnement et le développement de 1992 et le plan de mise en oeuvre du sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable de 2002.

Art. 39 et 40 (Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable, Coopération dans des forums internationaux): aux termes de ces deux dispositions, les parties s'efforcent en plus de faciliter et promouvoir les investissements étrangers, les échanges commerciaux et la diffusion de produits et services favorables à l'environnement et au développement durable (art. 39) et de 1280

renforcer leur coopération en matière de développement durable dans les enceintes internationales pertinentes (art. 40).

Art. 41 et 42 (Mise en oeuvre et consultations, Réexamen): au niveau institutionnel, le Comité mixte de l'ALE est habilité à aborder et discuter de l'ensemble des dispositions couvertes par le chapitre sous référence et de conduire, à la demande d'une partie, des consultations (art. 41, al. 2). En plus, des points de contacts spécifiques des parties sont prévus (art. 41, al. 1). En cas de différend sur l'interprétation et l'application des dispositions du chapitre, les parties peuvent recourir à des consultations au titre du règlement des différends, mais pas à la procédure d'arbitrage (art. 41, al. 3). Une clause de révision permet, à la demande d'une partie, de passer en revue la réalisation des objectifs de ce chapitre et d'en explorer les développements possibles à la lumière des évolutions sur le plan international en matière de commerce et de développement durable (art. 42).

3.1.8

Chapitre 7 Dispositions institutionnelles (art. 43)

En vue de garantir le bon fonctionnement de l'ALE et l'application correcte de ses règles, un Comité mixte est institué (al. 1). Il se compose de représentants de toutes les parties et, en tant qu'organe paritaire, statue par consensus. Il a entre autres pour tâche de surveiller le respect des engagements des parties (al. 2, let. a), d'examiner la possibilité de continuer à abolir les obstacles au commerce et de superviser le développement de l'accord (al. 2, let. b et c), de superviser les travaux des souscomités et groupes de travail établis au titre de l'accord (al. 2, let. d) et de tenir des consultations en cas de différend relatif à l'application ou l'interprétation de l'accord (al. 2, let. e). Le Comité mixte formule des recommandations et élabore des propositions d'amendement à l'accord à l'attention des parties et les leur soumet pour approbation et ratification selon les procédures propres à chacune d'entre elles.

L'ALE confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte (al. 4).

Ainsi, celui-ci peut décider lui-même d'amendements aux annexes et protocoles de l'accord (al. 8). De telles décisions relèvent généralement en Suisse de la compétence d'approbation du Conseil fédéral pour les traités d'importance mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)39. Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de ces amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus de sa propre compétence. La compétence d'amender les annexes et protocoles est délégué au Comité mixte afin de simplifier la procédure pour les adaptations techniques et de faciliter ainsi la gestion des accords. Sont couverts par cette délégation de compétence l'ensemble des annexes, protocole et appendices à l'ALE, à savoir: l'annexe I (Produits exclus), l'annexe II (Produits agricoles transformés), l'annexe III (Poisson et autres produits de la mer), l'annexe IV (Produits industriels), l'annexe V (Facilitation des échanges), l'annexe VI (Mandat du sous-comité pour les règles d'origine, de procédures douanières et de facilitation des échanges), l'annexe VII (Protection de la propriété intellectuelle), l'annexe VIII (Arrangement transitoire) et le protocole sur les règles d'origine et ses
appendices. Les annexes et protocoles des ALE des Etats de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte des développements intervenus dans le système du commerce 39

RS 172.010

1281

international (p. ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des Etats de l'AELE et de leurs partenaires).

3.1.9

Chapitre 8 Règlement des différends (art. 44 à 46)

Le chap. 8 prévoit une procédure détaillée de consultations et d'arbitrage concernant des litiges sur l'interprétation et la mise en oeuvre de l'ALE.

Art. 44: la procédure de règlement des différends se fonde sur des consultations entre les parties (art. 44, al. 2). Celles-ci se déroulent au sein du Comité mixte (art. 44, al. 3). Si les consultations ne se sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 20 jours à compter de la date de réception de la requête), si la partie requise n'a pas répondu dans les dix jours suivant réception de la requête, ou encore si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours par la procédure de consultation visée à l'art. 45, al. 1, la partie requérante est habilitée à recourir à une procédure d'arbitrage en demandant la constitution d'un panel arbitral.

Art. 45 (Arbitrage): le panel arbitral se compose de trois membres, qui sont nommés conformément au règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats40. Comme dans d'autres accords de l'AELE, les parties, qui ne sont pas parties aux différends, ont, sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage en tant que parties intéressées. Le panel arbitral fait connaître sa décision dans les 180 jours à compter de la date à partir de laquelle son président a été nommé. Les décisions du panel arbitral sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.

Art. 46 (Exécution de la sentence): les parties au litige sont tenues de prendre les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la sentence du panel arbitral. Si une partie n'exécute pas la décision du panel dans un délai raisonnable et qu'aucune compensation n'a été convenue, la partie plaignante peut, à l'échéance d'un délai de notification de 30 jours, lui retirer des avantages équivalents au préjudice subi jusqu'à ce que la décision du tribunal arbitral soit appliquée ou que le différend soit réglé d'une autre manière. Un éventuel désaccord concernant la mise en oeuvre de la décision arbitrale doit être soumis au panel initial avant que la partie plaignante ne puisse suspendre des avantages équivalents.

3.1.10

Chapitre 9 Dispositions finales (art. 47 à 54)

Le chap. 9 règle notamment l'entrée en vigueur de l'ALE (art. 53, cf. ch. 6.6).

L'art. 49 prévoit que les parties révisent l'accord à la lumière de l'évolution des relations économiques internationales, au sein de l'OMC notamment, et qu'elles examinent également les possibilités de développer et de renforcer la coopération établie par l'ALE et éventuellement d'ouvrir des négociations. Il incombe en particulier au Comité mixte de procéder régulièrement à une telle évaluation.

40

RS 0.193.212

1282

L'ALE contient en outre des dispositions sur l'exécution des obligations par les parties (art. 47), sur les annexes, protocoles et appendices (art. 48), sur les amendements à l'accord (art. 50), sur l'adhésion de nouvelles parties (art. 51) et sur le retrait et l'expiration de l'ALE (art. 52). Enfin, aux termes de l'art. 54, le Royaume de Norvège agit en qualité d'Etat dépositaire.

3.2

Accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine

Outre l'ALE, les Etats de l'AELE ont chacun conclu avec la Bosnie et Herzégovine un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles de base.

Art. 1 (Portée et couverture): le champ d'application de l'accord agricole bilatéral couvre les produits agricoles de base, c'est-à-dire les produits des chap. 1 à 24 du système harmonisé (institué par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises41) et non inclus dans les annexes II et III de l'ALE ainsi que les produits couverts par l'annexe I de l'ALE (art. 1, al. 2). L'accord agricole entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine s'applique également à la Principauté du Liechtenstein (art. 1, al. 3).

Art. 2: les concessions tarifaires que la Suisse et la Bosnie et Herzégovine s'octroient mutuellement sont contenues dans l'annexe 1 respectivement l'annexe 2 de l'accord agricole. Les concessions s'appliquent si les produits exportés originaires de l'autre partie ne font l'objet d'aucun paiement au titre de subventions à l'exportation.

Les concessions accordées par la Suisse à la Bosnie et Herzégovine (annexe 1 de l'accord agricole) consistent en la réduction ou en l'élimination de droits de douane à l'importation pour certains produits agricoles pour lesquels la Bosnie et Herzégovine a fait valoir un intérêt particulier, notamment un accès en franchise de droits pour différents types de légumes frais dans les limites du contingent tarifaire de l'OMC, le paprika, l'haivar, les champignons (congelés ou sous forme de préparations), les olives, l'huile de tournesol (pour une utilisation dans l'industrie alimentaire ainsi qu'à des fins techniques) ainsi que les pêches et les nectarines dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 200 t. La Suisse consent en outre à des réductions de droits de douane sur différentes baies (notamment les fraises et les framboises dans les limites du contingent tarifaire de l'OMC) et autres fruits, ainsi que, sur une base de réciprocité, à la franchise de droits pour le fromage (à l'exception du fromage frais). Lorsque cela est applicable, les concessions de la Suisse se font dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et des limitations saisonnières. Les concessions octroyées par la Suisse correspondent à celles déjà accordées à d'autres
partenaires de libre-échange. La protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse. Pour une partie, les concessions tarifaires de cet accord se substituent aux concessions actuellement accordées de manière autonome dans le cadre du système généralisé de préférences (SGP)42.

En contrepartie, la Bosnie et Herzégovine accorde à la Suisse (annexe 2 de l'accord agricole) un accès en franchise de droits ou des réductions tarifaires à l'importation pour toute une série de produits, notamment la viande, y compris la viande séchée, 41 42

RS 0.632.11 Loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires; RS 632.91.

1283

le lait en poudre, les yogourts, quelques fruits et légumes sous formes de préparations, quelques jus de fruits et spiritueux. Plusieurs des concessions tarifaires que la Bosnie et Herzégovine a accordées à la Suisse sont similaires à celles qu'elle a octroyées à l'UE.

Art. 3: les règles d'origine et la coopération administrative sont régies par le protocole sur les règles d'origine de l'ALE.

Art. 6 et 7: l'accord agricole renvoie aux règles pertinentes de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (art. 6) et des dispositions de l'ALE (art. 7) dans le domaine notamment non-tarifaire, de l'antidumping et de la procédure de règlement des différends.

L'art. 8 sur les mesures de sauvegarde agricoles dispose que toute partie peut, à certaines conditions, réintroduire temporairement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses du marché provoquées par la réduction ou l'élimination des droits de douane sous l'accord agricole. L'application de la mesure est limitée à une durée maximale d'un an (art. 8, al. 2). La nécessité du maintien de la clause sera réévaluée cinq ans après l'entrée en vigueur de l'ALE (art. 8, al. 4).

Art. 9 (Entrée en vigueur et résiliation): les accords agricoles bilatéraux sont liés à l'ALE et ne peuvent pas déployer d'effets juridiques autonomes (art. 7, al. 2, de l'ALE et art. 9 de l'accord agricole Suisse­Bosnie et Herzégovine).

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

4.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières des accords avec la Bosnie et Herzégovine sont faibles et correspondent aux pertes attendues de droits de douane sur les importations de marchandises en provenance de la Bosnie et Herzégovine. En 2012, les recettes douanières liées à des importations en provenance de la Bosnie et Herzégovine ont avoisiné les 838 000 de CHF (dont environ 131 000 de CHF pour les produits agricoles). Une partie des importations en provenance de la Bosnie et Herzégovine étant déjà exonérées de droits de douane au titre du SGP43, seule une part de ces recettes douanières sera supprimée. L'impact financier reste donc limité et doit être mis en relation avec l'amélioration des débouchés pour les exportateurs suisse sur le marché bosnien.

4.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

Le nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer a une incidence sur le personnel de la Confédération. Les fonds nécessaires ont été débloqués pour la période allant de 2010 à 2014. Durant cette période, les présents accords n'entraineront pas d'augmentation supplémentaire des effectifs. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera des ressources nécessaires au-delà de 2014 pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur.

43

Loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires; RS 632.91.

1284

4.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les accords conclus avec la Bosnie et Herzégovine n'ont pas de conséquences en matière de finance et de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 4.3 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

4.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où l'ALE facilite l'accès réciproque aux marchés pour les marchandises et améliore la sécurité juridique en ce qui concerne les échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, il renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l'ALE, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduit ou élimine les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine. L'amélioration de l'accès au marché bosnien pour les marchandises augmente la compétitivité des exportations suisses à destination de la Bosnie et Herzégovine, notamment face aux concurrents de pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec ce pays. Simultanément, l'ALE prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Bosnie et Herzégovine, en particulier l'UE. L'ALE AELE­Bosnie et Herzégovine permettra ainsi à la Suisse et aux autres Etats de l'AELE de largement réduire ou éliminer les désavantages existants pour nos exportateurs sur le marché bosnien découlant de l'ASA UE-Bosnie et Herzégovine (pas encore en vigueur), dont la partie relative à la politique commerciale est en vigueur depuis le 1er juillet 2008. De surcroît, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce font également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. La Bosnie et Herzégovine bénéficie d'avantages similaires.

4.4

Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, l'accord avec la Bosnie et Herzégovine est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadre et la sécurité juridique des échanges économiques avec la Bosnie et Herzégovine. Les retombées seront positives en termes de compétitivité des places économiques suisse et bosnienne, de même que pour le maintien et la création d'emplois.

Conséquences sur le développement durable L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre, ce qui induit des répercussions sur l'environnement et la société. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à 1285

un niveau raisonnable ou d'atteindre un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale44. En conséquence, l'ALE contient des dispositions visant à mettre en oeuvre, de manière cohérente, les éléments économiques de l'accord et les objectifs sociaux et écologiques du développement durable. Il s'agit en premier lieu du préambule et du chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 3.1.1 et ch. 3.1.7). A des fins de cohérence également, l'ALE contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations prévues par d'autres accords internationaux (art. 3). Cette disposition couvre également les accords et conventions dans les domaines commercial, environnemental, social et des droits de l'homme. Sous l'angle de la cohérence, les exceptions prévues aux chapitre sur le commerce des marchandises et sur les paiements et mouvements de capitaux de l'ALE (art. 24 et art. 32) revêtent aussi une importance particulière: ces dispositions précisent que les parties peuvent aussi prendre au besoin des mesures dérogeant à l'accord, afin de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, la sécurité et d'autres intérêts similaires.

Conséquences sociales D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'Etat de droit, au développement économique et à la prospérité45 car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadre pour les échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. Les ALE renforcent les relations entre les différents acteurs et favorisent l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs, en particulier la démocratie et le respect des droits de l'homme.

L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de manoeuvre économique pour les mesures touchant à la protection de l'environnement et à l'élimination des disparités sociales. Toutefois, la manière dont les systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation de cette marge de manoeuvre en faveur du développement
durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que de l'aide au développement.

Dans ce contexte, il est important de considérer l'intégralité des relations bilatérales de la Suisse avec un pays partenaire. En dehors du fait que la Bosnie et Herzégovine est un pays prioritaire de la coopération suisse en Europe de l'Est, la Suisse entretient avec ce pays un dialogue politique et s'engage dans divers projets de coopération bilatérale relatifs aux conditions de travail et au contexte social (cf. ch. 2.2).

Le chapitre sur le commerce et le développement durable de l'ALE vise aussi à améliorer les conditions de travail. Les parties y reconnaissent en particulier que la dimension sociale du développement durable est déterminante dans la prospérité économique à long terme. Les dispositions de l'ALE avec la Bosnie et Herzégovine se rapportent par conséquent aux engagements découlant de l'appartenance à l'OIT et des conventions de l'OIT applicables (cf. ch. 3.1.7).

44 45

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009, FF 2010 415 429.

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009, FF 2010 415 433.

1286

Conséquences sur l'environnement Le commerce et les investissements, à l'instar des autres activités économiques, ont généralement un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé, d'une part, par les réglementations nationales et dépend, d'autre part, des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu, selon qu'il s'agisse d'activités commerciales ou d'investissements dans des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement ou dans des secteurs dont l'impact environnemental est élevé46.

L'ALE ne limite pas les possibilités de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévues par les règles de l'OMC ou les dispositions d'accords environnementaux multilatéraux. A l'instar des règles de l'OMC, les dispositions de l'ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver des ressources naturelles non renouvelables (art. 24 et 32). L'ALE ne remet pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. La Suisse veillera à ce que l'ALE soit interprété de manière à ce que ni les législations environnementales des Etats partenaires ni le droit international de l'environnemental ne soient violés, et de manière à ne pas empêcher les gouvernements de maintenir ou de durcir leurs normes en la matière. Les investissements et la diffusion de produits, services et technologies bénéfiques à l'environnement sont en outre encouragés (art. 39 de l'ALE).

Concernant l'impact environnemental également, il faut considérer l'intégralité des relations bilatérales de la Suisse avec la Bosnie et Herzégovine. Ces dernières années, la Suisse et la Bosnie et Herzégovine ont étendu leur coopération en matière d'environnement, notamment s'agissant de l'utilisation plus rationnelle des ressources (énergie, eau) et de l'utilisation de technologies modernes (échange de savoirfaire et d'informations en ce qui concerne la protection des eaux et la gestion des déchets, cf. ch. 2.2).

5

Relations avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

5.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet a été annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011­201547 et dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011­201548.

46 47 48

Pour les différents types d'impact, cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009, FF 2010 415 434.

FF 2012 349 420 476 FF 2012 6667 6671

1287

5.2

Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

L'ALE avec la Bosnie et Herzégovine s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200449 et revue en 201150. Les dispositions convenues avec la Bosnie et Herzégovine sur la durabilité correspondent à la stratégie pour le développement durable 2012 à 201551, adoptée par le Conseil fédéral le 25 janvier 2012 (cf. notamment le chap. 3, mesure 8b).

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)52, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 7a, al. 1, LOGA53).

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse et les autres Etats de l'AELE sont membres de l'OMC tandis que la Bosnie et Herzégovine est engagée dans un processus d'accession en phase avancée. Les parties sont d'avis que les présents accords sont conformes aux obligations résultant des accords de l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

En outre, l'annexe VIII de l'ALE précise les dispositions matérielles des accords de l'OMC auxquelles l'ALE fait référence. La Bosnie et Herzégovine s'engage à les respecter durant la période précédant son accession à l'OMC au cas où elle n'en serait pas encore membre au moment de l'entrée en vigueur de l'ALE.

L'annexe VIII prévoit notamment que la Bosnie et Herzégovine n'appliquera pas de mesures anti-dumping à l'encontre des Etats de l'AELE et que les dispositions et accords de l'OMC en matière d'obstacles techniques au commerce54 (TBT), en

49 50 51 52 53 54

Rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004, FF 2005 993, ch.1.

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011, FF 2012 675, ch. 1.

www.are.admin.ch/ > Thèmes > Développement durable > Stratégie pour le développement durable RS 101 RS 172.010 RS 0.632.20, annexe 1A.6

1288

matière sanitaire et phytosanitaire55 (SPS) et celles relatives aux subventions et mesures compensatoires56 s'appliqueront «mutatis mutandis».

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE. En particulier, les dispositions de l'ALE sont compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

6.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'ALE avec la Bosnie et Herzégovine. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse57, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'ALE sur le commerce des marchandises et de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine sur le commerce des produits agricoles (art. 2 de l'ALE et art. 1 de l'accord agricole).

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)58, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

L'ALE avec la Bosnie et Herzégovine peut, conformément à son art. 52, être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Sa dénonciation entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 9 de l'accord agricole). L'accord ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. La mise en oeuvre des accords n'appelle aucune adaptation à l'échelon de la loi.

Les accords avec la Bosnie et Herzégovine contiennent des dispositions fixant des règles de droit au sens de l'art. 22, al. 4, LParl (concessions douanières, principe de l'égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (en lien avec l'art. 22, al. 4, LParl) qui seraient sujettes au référendum, il faut préciser, d'une part, que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences législatives que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des

55 56 57 58

RS 0.632.20, annexe 1A.4 RS 0.632.20, annexe 1A.13 RS 0.631.112.514 RS 171.10

1289

douanes59 confère au Conseil fédéral pour les concessions tarifaires. D'autre part, les dispositions ne doivent pas être considérées comme fondamentales. Elles ne remplacent pas des dispositions de droit national ni ne contiennent des décisions de principe eu égard à la législation nationale. Les engagements pris au titre de ces accords sont comparables à ceux pris au titre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Leur contenu ne va pas au-delà d'autres ALE bilatéraux ou des ALE conclus dans le cadre de l'AELE, et leur portée juridique, économique et politique est similaire. Les divergences touchant des domaines particuliers (p. ex. chapitre sur le commerce et l'environnement) n'entraînent pas, par rapport aux dispositions d'accords conclus précédemment, d'engagements supplémentaires pour la Suisse et ne constituent pas des dispositions fixant d'importantes règles de droit.

Lors des débats relatifs à la motion 04.3203 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 22 avril 2004 et aux messages concernant les accords de libre-échange conclus depuis lors60, les deux Chambres ont soutenu la position du Conseil fédéral, à savoir que les accords internationaux répondant à ces critères ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

La pratique actuelle selon laquelle les accords «standard» ne sont pas sujets au référendum est actuellement examinée par le Conseil fédéral quant à sa conformité avec l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Le Conseil fédéral doit notamment décider s'il convient de reprendre la pratique introduite pour les conventions contre les doubles impositions qui, elles, sont désormais sujettes au référendum.

6.5

Version linguistique et publication des annexes de l'ALE

Il n'existe pas de version authentique de l'accord et de ses annexes techniques dans une des langues officielles de la Suisse. La conclusion de l'accord en anglais correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années dans le domaine des négociations et de la conclusion d'ALE. En outre, l'anglais est la langue de travail officielle de l'AELE. Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues61 et au commentaire du rapport explicatif62. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions authentiques de l'ALE et des accords agricoles bilatéraux dans les langues officielles des parties aux accords auraient requis des moyens disproportionnés au regard de leur volume.

L'absence d'une version authentique dans l'une des langues officielles de la Suisse requiert néanmoins la traduction des textes des accords dans les trois langues officielles, à l'exception des annexes, protocoles et appendices de l'ALE qui font plusieurs centaines de pages. Il s'agit essentiellement de dispositions d'ordre technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 3, et 14, al. 2, de la loi du 18 juin 59 60

61 62

RS 632.10 Cf. Albanie (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (FF 2009 6567), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Japon (RS 0.946.294.632), Liban (RS 0.632.314.891), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Serbie (RS 0.632.316.821), Tunisie (RS 0.632.317.581), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (RS 0.632.311.181).

RS 441.11 www.bak.admin.ch > Création culturelle > Langues > Loi et ordonnance sur les langues

1290

2004 sur les publications officielles63 et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles64, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne65; elles sont aussi disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE66. En outre, l'Administration fédérale des douanes publie par voie électronique des traductions du protocole de l'ALE sur les règles d'origine et les procédures douanières67.

6.6

Entrée en vigueur et application provisoire

Conformément à son art. 53, al. 2, l'ALE entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire, ou la date de notification de son application provisoire, par des Etats signataires, à condition que la Bosnie et Herzégovine fasse partie de ces Etats. Pour les Etats de l'AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui notifieraient l'application provisoire de l'ALE après son entrée en vigueur, celle-ci surviendra le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou suivant la notification d'application provisoire auprès du dépositaire. Dans le mesure où les prescription nationales le permettent, les parties peuvent appliquer provisoirement les accords (art. 53, al. 4). Il n'est toutefois pas prévu d'application provisoire pour la Suisse. Conformément à l'art. 9, al. 1, de l'accord agricole, ce dernier entre en vigueur à la même date que l'ALE.

63 64 65 66 67

RS 170.512 RS 170.512.1 www.publicationsfederales.admin.ch/ www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/bosnia-and-herzegovina.aspx www.ezv.admin.ch/

1291

1292