Loi fédérale sur les forêts

Projet

(Loi sur les forêts, LFo) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20141, arrête: I La loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 3, let. b 3

Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement: b.

pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;

Art. 10, al. 3, deuxième phrase ... L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.

3

Art. 16, al. 2 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.

2

Art. 17, al. 3 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.

3

Art. 19, première phrase Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à l'endiguement forestier des torrents. ...

1 2

FF 2014 4775 RS 921.0

2013-0843

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Loi sur les forêts

Art. 21a

Sécurité au travail

Aux fins de garantir la sécurité au travail, les mandataires doivent justifier que les personnes qui exécutent les travaux de récolte du bois en forêt possèdent une formation reconnue par la Confédération.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre la formation.

Art. 26

Mesures de la Confédération

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre les fonctions de la forêt gravement en danger.

1

Il peut en particulier, pour protéger la forêt contre les organismes nuisibles, interdire ou limiter l'utilisation de certains organismes, plantes et marchandises et introduire un régime d'autorisation, de déclaration, d'enregistrement et de documentation.

2

La Confédération pourvoit aux mesures aux frontières nationales, et à la définition et à la coordination de mesures supracantonales des cantons à l'intérieur du pays.

3

4 Elle gère un Service phytosanitaire fédéral dont les activités concernant les forêts sont subordonnées à l'office.

Art. 27, al. 1 Sous réserve de l'art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire.

1

Art. 27a

Dispositions contre les organismes nuisibles

Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.

1

La Confédération fixe, en collaboration avec les cantons concernés, des stratégies et des directives pour les mesures de lutte contre les organismes nuisibles qui peuvent mettre les fonctions de la forêt gravement en danger. Les mesures doivent être conçues de telle sorte que:

2

a.

les organismes nuisibles nouvellement constatés soient éliminés en temps utile;

b.

les organismes nuisibles établis soient confinés si l'utilité qu'on peut attendre de cette mesure l'emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;

c.

les organismes nuisibles soient également surveillés, éliminés ou confinés hors de l'aire forestière aux fins de protéger la forêt.

Les détenteurs d'arbres, de buissons et d'autres plantes, de cultures, de matériel végétal, d'agents de production et d'objets qui sont ou pourraient être contaminés par des organismes nuisibles ou sont des organismes nuisibles, doivent procéder à la

3

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Loi sur les forêts

surveillance, à l'isolement, au traitement ou à la destruction en collaboration avec les autorités compétentes, ou tolérer ces mesures.

Art. 28a

Dispositions concernant les changements climatiques

La Confédération et les cantons prennent les mesures qui permettent à la forêt de remplir ses fonctions durablement, même dans un contexte de changements climatiques.

Art. 29, al. 1 à 3 La Confédération coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine forestier.

1

Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation professionnelle initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles.

2

3

Abrogé

Titre précédant l'art. 34a

Section 1a: Promotion du bois Art. 34a La Confédération encourage la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable, en particulier au moyen de stratégies et de plans et en soutenant des projets innovants.

Art. 37, al. 1bis 1bis Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés suite à des événements naturels extraordinaires.

Art. 37a

Mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices causés par des événements naturels ou par des organismes nuisibles.

1

Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au cas par cas par la Confédération.

2

Le montant des indemnités dépend des dangers à prévenir et de l'efficacité des mesures.

3

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Loi sur les forêts

Art. 37b

Indemnisation des frais

Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles visées à l'art. 27a, al. 3, peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais de prévention, de lutte et de remise en état qui ne sont pas pris en charge conformément à l'art. 48a.

1

L'indemnisation est fixée de manière définitive par l'autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.

2

Art. 38, al. 1, phrase introductive, et let. b et e, ainsi que l'al. 2 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, et notamment pour:

1

2

b.

les mesures visant à conserver la diversité des espèces et la diversité génétique en forêt;

e.

abrogée

Abrogé

Art. 38a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1, phrase introductive et let. e et f, ainsi que l'al. 2, let. a Gestion des forêts La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour:

1

2

e.

l'encouragement de la formation des ouvriers forestiers et la formation pratique des spécialistes forestiers des hautes écoles;

f.

les mesures qui aident la forêt à remplir ses fonctions même dans un contexte de changements climatiques, notamment pour les soins aux jeunes peuplements et la production de plants et de semences d'essences forestières.

Les aides financières sont allouées: a.

pour les mesures visées à l'al. 1, let. a, b et d à f: sous la forme de contributions globales sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;

Art. 39, al. 3 Abrogé

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Loi sur les forêts

Art. 46, al. 3, première phrase, et 4 Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3. ...

3

Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'application.

4

Art. 47, deuxième phrase ... L'art. 12e de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4 est réservé.

Art. 48a

Prise en charge des frais

Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, et pour en faire le constat et procéder aux réparations, sont à la charge de l'auteur qui est responsable de l'atteinte ou du danger par un comportement fautif.

Art. 49, al. 1bis et 3, deuxième phrase 1bis

Elle coordonne ses mesures d'exécution avec celles des cantons.

... Il peut déléguer l'édiction de prescriptions de nature principalement technique ou administrative au DETEC ou à ses services ainsi qu'aux offices fédéraux subordonnés.

3

Art. 50a

Externalisation de tâches d'exécution

Les autorités d'exécution peuvent charger des collectivités de droit public ou des particuliers de procéder contre rémunération à des contrôles ou à d'autres mesures d'exécution.

Art. 51, al. 2 Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers.Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience pratique.

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

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RS 451 RS 451

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

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Loi sur les forêts

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national5 Préambule vu l'art. 78, al. 3 et 4, de la Constitution6, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 19797,

2. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse8 Préambule vu les art. 74, al. 1, 78, al. 4, 79 et 80, al. 1, de la Constitution9, vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 198310, Art. 12, al. 5, deuxième phrase ... Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.

5

Art. 13, al. 3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts dus à la faune sauvage dans les zones protégées fédérales visées à l'art. 11.

3

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RS 454 RS 101 FF 1979 III 701 RS 922.0 RS 101 FF 1983 II 1229

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