10.2.2

Message relatif à l'approbation de l'accord entre la Suisse et la Jamaïque concernant la protection des indications géographiques du 15 janvier 2014

1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte

L'accord entre la Suisse et la Jamaïque concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques (ci-après «accord») a été signé le 23 septembre 2013 à Genève.

La négociation d'accords bilatéraux sur la protection des indications géographiques (ci-après: «IG») est une mesure des plus utiles pour assurer un haut niveau de protection aux IG suisses sur le plan international. L'accord bilatéral négocié entre la Suisse et la Jamaïque s'inscrit dans la continuité de la stratégie suivie par la Suisse pour améliorer la protection internationale de ses IG, ainsi que de son nom de pays et de son drapeau, et cela pour tous les types de produits. La Suisse a fait des expériences positives en la matière par le passé en concluant des accords bilatéraux1 qui assurent entre les parties contractantes une protection plus élevée et plus efficace que celle existant au niveau multilatéral2. Le fait de joindre à l'accord bilatéral une liste d'IG reconnues et protégées par les parties assure à ces désignations une protection comparable à celle obtenue par des enregistrements nationaux dans 1

2

Cf. notamment traité du 7 mars 1967 entre la Confédération Suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.191.36); traité du 16 novembre 1973 entre la Confédération Suisse et la République Socialiste Tchécoslovaque sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.197.41); traité du 14 mars 1974 entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.193.49); traité du 9 avril 1974 entre la Confédération suisse et l'Etat Espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.193.32); traité du 16 septembre 1977 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.196.54); traité du 14 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.194.18); plus récemment: accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, annexe 7 sur les vins et annexe 8 sur les spiritueux (RS 0.916.026.81) et accord du 29 avril 2010 entre la Suisse et la Russie concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine (RS 0.232.111.196.65).

Cf. en particulier art. 22 à 24 de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC; RS 0.632.20, annexe 1C) et art. 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (convention de Paris; RS 0.232.04).

2013-2545

1389

l'autre partie. La conclusion de ces accords bilatéraux constitue donc pour la Suisse une mesure complémentaire des plus utiles aux négociations qu'elle mène actuellement sur le plan plurilatéral et multilatéral, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), vu la difficulté et la lenteur de ces négociations.

1.2

Déroulement et résultat des négociations

Répondant positivement à l'intérêt exprimé par la Jamaïque en 2008 suite à la collaboration fructueuse dans le cadre du projet de coopération technique dans le domaine des IG, la Suisse s'est lancée dans des discussions exploratoires en vue d'un accord bilatéral sur la reconnaissance mutuelle et la protection des IG. Les discussions ont ensuite progressé lentement mais régulièrement pour aboutir au présent accord. La signature a eu lieu le 23 septembre 2013 à Genève.

1.3

Aperçu du contenu de l'accord

L'accord avec la Jamaïque vise à assurer un niveau de protection élevé pour les IG des parties, s'appliquant à tous les types de produits. Il prévoit également une protection spécifique pour les noms de pays des parties et leurs divisions territoriales officielles, ainsi que pour leurs armoiries, drapeaux et emblèmes. L'accord prévoit enfin une protection de base pour les désignations géographiques des parties identifiant des services. La protection des indications géographiques repose sur les principes d'égalité et de réciprocité, en vue de faciliter et de promouvoir le commerce et le développement économique régional des parties, étant donné le rôle positif que les IG peuvent jouer à cet égard. L'accord bilatéral inclut également une liste d'IG reconnues et protégées par les parties.

1.4

Appréciation

Les IG représentent un instrument intéressant pour la promotion du commerce et du développement économique régional des parties. Cet instrument peut être utilisé pour la promotion de tous les types de produits dont la réputation ou les caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Peuvent être cités à titre d'exemples: l'Emmental, le Gruyère, le chocolat suisse et les montres suisses (pour la Suisse) ou encore le Jamaica Rum, le Blue Mountain Coffee et le Jamaican Jerk (pour la Jamaïque). L'accord signé avec la Jamaïque contribue ainsi à améliorer le cadre des échanges commerciaux ainsi que l'accès aux marchés respectifs des parties.

L'importance d'un tel accord réside dans le fait qu'il intègre de hauts standards de protection pour les IG, assurant ainsi une avancée notable par rapport aux standards de protection actuels au niveau multilatéral et contribuant à renforcer la sécurité juridique dans ce domaine. Cet accord contribue également à l'élargissement du réseau d'accords bilatéraux de la Suisse en matière d'IG. Premier accord de ce type conclu avec un pays de la région, des accords similaires pourraient suivre avec des pays partageant les mêmes intérêts dans ce domaine.

1390

1.5

Consultation

Le présent accord n'entraîne aucune adaptation du droit national pour assurer son application en Suisse et est susceptible d'être bien accepté. Conformément à l'art. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)3, on a ainsi renoncé à la procédure de consultation.

2

Commentaire des dispositions de l'accord

Art. 1

Objectif et champ d'application

L'art. 1 entend assurer une protection efficace des indications géographiques des parties définies à l'art. 2 de l'accord et qui sont protégées dans leur pays d'origine.

Ces indications concernent les noms de pays et les divisions territoriales officielles des parties (annexe I de l'accord) et les indications géographiques des parties (art. 2, al. 1, let. c, 2, let. c, et annexe II). L'étendue de la protection conférée à ces diverses indications est définie aux art. 3 à 5 et 12; les art. 6 à 9 contiennent des dispositions facilitant la mise en oeuvre des indications protégées par l'accord.

Art. 2

Indications protégées

L'art. 2 énumère les diverses indications protégées par l'accord. Deux types d'indications sont visés: les noms de pays et des subdivisions territoriales officielles des parties (les cantons suisses et les subdivisions territoriales de la Jamaïque) et les IG des parties.

L'inclusion dans l'accord (art. 2, al. 1, let. a, et 2, let. a) des noms de pays et de leurs subdivisions territoriales, indépendamment de leur qualité d'IG, vise à leur assurer une protection générale contre leurs emplois illégitimes au sens de l'art. 3, sans égard au type de produits ou de services sur lesquels ils sont utilisés. Pour assurer plus de transparence, les noms des cantons pour la Suisse et les noms des subdivisions territoriales de la Jamaïque figurent à l'annexe I de l'accord.

Toutes les IG des parties répondant à la définition4 internationalement reconnue d'IG et protégées dans leur pays d'origine, suite à un enregistrement formel ou suivant un autre type de protection (p. ex. la protection «sui generis» accordée en Suisse aux IG selon les art. 47 ss de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques5), bénéficieront des mécanismes de protection prévus par l'accord (art. 2, al. 1, let. c, et 2, let. c). Un certain nombre d'IG (à savoir celles enregistrées comme telles par les parties et celles particulièrement réputées et commercialement importantes) figurent dans des listes par catégorie de produits qui sont annexées à l'accord (art. 2, al. 1, let. b, 2, let. b, et annexe II). L'inclusion des indications visées dans ces listes leur assurera d'être considérées comme des IG par les parties. Ces indications n'auront pas besoin d'être enregistrées dans les registres nationaux des 3 4 5

RS 172.061 Cf. art. 22, al. 1, de l'accord sur les ADPIC, annexe 1.C.

RS 232.11

1391

parties pour obtenir la protection conférée par l'accord sur le territoire de l'autre partie.

Art. 3

Etendue de la protection

Le niveau de protection retenu dans l'accord dépasse les standards communément admis au niveau international, notamment dans le cadre de l'accord sur les ADPIC ou de la convention de Paris .

L'accord assure à toutes les indications des parties visées à l'art. 2 une protection mutuelle contre leur utilisation sur des produits identiques ou comparables qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication en question ou qui ne correspondent pas aux conditions fixées dans les lois et réglementations de la partie concernée, y inclus les cahiers des charges pour les AOP et IGP agricoles suisses protégées en vertu de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP6 (art. 3, al. 1, let. a). La protection de l'art. 3, al. 1, let. b, vise, quant à elle, à prohiber l'utilisation de ces indications sur des produits non identiques ou non comparables qui induisent le public en erreur quant à l'origine géographique du produit.

L'art. 3, al. 2, prévoit que la protection conférée à l'al. 1 sera également applicable dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée sur les produits et où l'indication protégée est utilisée en traduction. La protection prévue par cet alinéa s'étend également aux cas où l'indication est accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «style», «manière», «imitation», «méthode» ou d'expressions analogues, ainsi que lors de l'emploi de symboles graphiques qui peuvent prêter à confusion avec une indication protégée.

Les deux premiers alinéas de l'art. 3 reprennent ainsi la solution retenue dans l'accord sur les ADPIC pour les indications géographiques des vins et des spiritueux (art. 22, al. 2, et 23, al. 1, de l'accord sur les ADPIC), une protection que la Suisse cherche à étendre à tous les autres types de produits dans le cadre des négociations du Cycle de Doha de l'OMC.

En vue de lutter plus efficacement contre les actes préparatoires d'utilisations incorrectes ou trompeuses des indications protégées par l'accord qui pourraient se produire sur le territoire de pays tiers, l'art. 3, al. 3, prévoit que la protection des al. 1 et 2 sera également applicable dans les cas où des produits originaires du territoire des parties sont destinés à l'exportation et à la commercialisation hors du territoire des parties.

L'art. 3, al. 4, assure une protection aux
indications protégées contre l'enregistrement de marques qui ne seraient pas conformes aux al. 1 et 2 de l'art. 3. Ces marques seront refusées ou invalidées, soit d'office (si la législation de la partie le permet) soit à la requête d'une partie intéressée. L'accord reprend ici la solution retenue dans l'accord sur les ADPIC pour les IG des vins et des spiritueux7 en l'étendant à tous les produits. S'agissant de la relation IG - marque antérieure, il est important de relever que l'exception prévue à l'art. 24, al. 5, de l'accord sur les ADPIC reste applicable. Ainsi, les marques constituées ou contenant une IG protégée par l'accord qui ont été déposées, enregistrées ou acquises de bonne foi dans l'une des parties avant que la protection ne soit accordée à l'IG concernée sur le territoire de cette partie pourront continuer d'exister et d'être utilisées. Si le droit 6 7

RS 910.12 Cf. art. 22, al. 3, et 23, al. 2, de l'accord sur les ADPIC

1392

exclusif à la marque ne peut être nié pour des marques antérieures acquises de bonne foi, ce droit à la marque ne doit pas pour autant mettre en cause la possibilité de protéger postérieurement et d'utiliser des indications protégées par l'accord dans les limites de l'art. 17 de l'accord sur les ADPIC.8 Restent toutefois réservés les principes généraux applicables en droit national concernant l'abus de droit, la bonne foi ou l'erreur dans l'octroi de la protection d'un droit de propriété intellectuelle.

L'art. 3, al. 5, dispose que les exceptions des art. 24, al. 4, 6 et 7, de l'accord sur les ADPIC ne s'appliquent pas aux indications visées à l'art. 2, al. 1, let. a et b, et 2, let. a et b. Ceci implique en particulier que les indications désignées auxdits alinéas de l'art. 2 ne peuvent pas devenir génériques.

L'accord prévoit également une protection contre l'utilisation trompeuse et les actes de concurrence déloyale pour les indications visées à l'art. 2 lorsqu'elles sont utilisées pour désigner des services (art. 3, al. 6).

L'accord assure enfin une protection plus étendue que les standards internationaux actuels9 en ce qui concerne la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes des parties dans la mesure où leur protection s'étend au-delà des marques aux autres droits de propriété intellectuelle et aux signes qui peuvent être confondus avec ces derniers (art. 3, al. 7).

Art. 4

Indications homonymes

Il se peut qu'entre les parties ou entre une partie et un pays tiers, une même indication soit protégée comme IG, notamment lorsque deux lieux dans deux pays différents portent le même nom. Dans la mesure où de telles indications méritent en principe toutes deux d'être protégées, l'accord prévoit à son art. 4, al. 1, une règle de conflit qui assure une protection pour les désignations homonymes, à condition que l'emploi de ces indications sur des produits d'origines différentes n'induise pas le consommateur en erreur sur leur origine géographique effective. Afin d'éviter de compromettre les intérêts des producteurs ou d'entraîner une tromperie des consommateurs, l'art. 4, al. 2, dispose que les produits utilisant une indication homonyme protégée dans les deux parties devront être clairement et expressément différenciés l'un de l'autre, par exemple par l'identification du pays d'origine sur les produits en question. L'accord reprend ici la solution retenue dans l'art. 23, al. 3, de l'accord sur les ADPIC.

Art. 5

Exceptions

L'art. 5 contient deux exceptions à la protection conférée par l'accord aux indications protégées. L'al. 1 prévoit que toute personne pourra continuer à utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires qui contient ou consiste en une indication protégée par l'accord, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur. Cette exception correspond à l'exception de l'art. 24, al. 8, de l'accord sur les ADPIC.

L'al. 2 de l'art. 5 contient une autre exception qui permet aux parties de ne pas protéger une indication lorsque celle-ci n'est pas protégée ou qu'elle cesse d'être 8

9

Cette approche est conforme au rapport du Groupe spécial de l'OMC du 15 mars 2005 dans l'affaire «Protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (USA c. Communautés européennes), DS 174.

Voir art. 6ter de la convention de Paris.

1393

protégée dans son pays d'origine, ou qu'elle y est tombée en désuétude. Ce dernier cas comprend notamment les cas de fin de production des produits dont l'indication était protégée. Cette exception correspond à l'exception de l'art. 24, al. 9, de l'accord sur les ADPIC.

Art. 6

Bénéficiaires

La mise en oeuvre de la protection prévue par l'accord devant les autorités nationales des parties incombe au premier titre aux titulaires de droits des indications protégées par l'accord, aux consommateurs et à leurs associations respectives, comme c'est le cas pour les autres droits de propriété intellectuelle (art. 6). Les parties sont néanmoins tenues de s'informer et de s'assister mutuellement en cas d'utilisation suspectée non conforme d'une indication protégée par l'accord, en vue de faciliter et soutenir la mise en oeuvre des droits par les parties intéressées (art. 9).

Art. 7

Présentation et étiquetage

L'art. 7 dispose que si la désignation ou la présentation d'un produit (p. ex. dans les éléments de son étiquetage ou de son emballage, sur des intitulés de lettres ou des envois, dans des annonces ou de la publicité) est en conflit avec la protection des indications prévue par cet accord, les parties prévoiront les mécanismes administratifs et les mesures judiciaires nécessaires qui s'imposent, conformément à leur législation nationale, afin de combattre les actes de concurrence déloyale ou d'empêcher toute utilisation trompeuse ou fausse d'une indication protégée.

Art. 8

Points de contact

L'art. 8 fait référence aux autorités des parties qui joueront le rôle de points de contact pour l'application de l'accord. Il s'agit des autorités en charge des questions de propriété intellectuelles dans chaque partie, à savoir: l'Office jamaïcain de la propriété intellectuelle (Jamaica Intellectual Property Office) pour la Jamaïque et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour la Suisse. Ces autorités consulteront les autorités nationales compétentes pour le traitement des questions qui se présenteront et collaboreront avec elles au niveau national. En cas de modification de leur point de contact, une notification sera faite par la voie diplomatique, évitant ainsi une modification de l'accord sur ce point (art. 11, al. 4).

Art. 9

Procédure applicable aux produits et aux services non conformes

L'art. 9 prévoit une procédure d'assistance entre les parties pour lutter plus efficacement contre les utilisations des indications protégées par l'accord qui ne sont pas conformes à l'accord. Cette assistance permettra de soutenir l'exercice de leurs droits par les parties intéressées, notamment les producteurs et les consommateurs, ainsi que leurs associations respectives (art. 6). C'est ainsi que si une partie a des raisons de soupçonner qu'une indication protégée par l'accord est utilisée ou a été utilisée dans le commerce entre les parties de façon non conforme à l' accord, et que cette non-conformité est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, elle en informera sans tarder l'autre partie en lui fournissant les renseignements nécessaires concernant cette utilisation. L'autre partie examinera la question et communiquera les résultats de son examen à la partie requérante, ainsi que toute mesure prise pour empêcher l'utilisation non conforme.

1394

Ce type de mécanisme existe dans d'autres accords bilatéraux conclus par la Suisse et portant sur la protection des IG10. La transmission des informations entre les parties se fera par l'entremise des points de contact (cf. art. 8). Ceux-ci consulteront les autres autorités nationales compétentes pour le traitement de ces questions et collaboreront avec elles.

Art. 10

Registres nationaux

L'art. 10 fait référence aux registres nationaux des parties et précise que l'enregistrement d'IG dans ces registres sera considéré comme élément de preuve que ces indications répondent à la définition d'IG et peuvent prétendre le cas échéant à la protection conférée par le présent accord.

Art. 11

Modification de l'accord et de ses annexes

L'art. 11, al. 2, prévoit que les parties peuvent modifier l'accord par consentement mutuel.

En vue de faciliter la protection de nouvelles IG entre les parties et leur inclusion dans les listes annexées à l'accord, l'art. 11, al. 3, permet de modifier les listes d'IG annexées à l'accord suivant une procédure simplifiée, sans devoir procéder à la modification formelle de l'accord. Ainsi, toute indication qui sera nouvellement reconnue et protégée comme telle par les parties ou qui aurait acquis un intérêt économique ou commercial important pour une partie après la conclusion de l'accord pourra être inclue dans l'annexe II suivant cette procédure simplifiée. La compétence d'approuver de tels amendements reviendra en Suisse au Conseil fédéral. La procédure comporte deux étapes principales: la notification de la nouvelle indication à inclure dans l'annexe II par une partie et l'absence d'opposition par l'autre partie. En cas d'opposition, les points de contacts des parties, en collaboration avec les autres autorités nationales concernées, mèneront des consultations pour résoudre la question de la protection de l'indication concernée (art. 13).

Art. 12

Mesures transitoires

L'art. 12 prévoit des périodes transitoires pour permettre aux producteurs et commerçants actifs sur le territoire des parties de mettre fin dans certains délais à l'emploi des indications qui ne seraient pas conformes à la protection prévue par l'accord, que ce soit au moment de son entrée en vigueur (art. 12, al. 1) ou après une modification de l'accord (art. 12, al. 2).

Art. 13

Règlement des différends

L'art. 13 de l'accord prévoit qu'en cas de désaccord concernant l'interprétation ou l'application de l'accord, les parties résolvent cette question par des consultations.

10

Cf. notamment l'art. 10 de l'accord du 29 avril 2010 avec la Russie (RS 0.232.111.196.65), ou encore les art. 16 ss de l'annexe 7 de l'accord du 21 juin 1999 avec la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).

1395

Art. 14

Entrée en vigueur et révocation

L'accord entre en force le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement, par les parties, de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur; cette notification intervient par la voie diplomatique (art. 14, al. 1).

La dénonciation de l'accord peut intervenir en tout temps à l'initiative d'une partie moyennant une notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique; l'accord expirera six mois après la date de réception de cette notification (art. 14, al. 2).

3

Conséquences de l'accord

3.1

Conséquences pour la Confédération

3.1.1

Conséquences financières

Dans la mesure où l'application du présent accord ne nécessite pas d'adaptation législative en Suisse et que la mise en oeuvre de cette protection dépend principalement des ayants droit et autres parties intéressées, il ne comporte pas de conséquences sur les finances de la Confédération.

3.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

La conclusion du présent accord n'a pas de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération.

3.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

La conclusion du présent accord n'a pas de conséquences sur les finances et sur l'état du personnel des cantons et des communes.

3.3

Conséquences économiques

Les IG représentent un instrument qui peut être utilisé pour la promotion de tous les types de produits dont la réputation ou les caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Une bonne protection des IG agit positivement sur l'économie locale et favorise le développement durable.

3.4

Conséquences sanitaires et sociales

La conclusion du présent accord n'entraîne pas de conséquences sanitaires et sociales directes.

1396

3.5

Conséquences environnementales

La conclusion du présent accord n'a pas de conséquences sur l'environnement.

4

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

4.1

Relation avec le programme de la législature

L'accord n'a pas été annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201511, ni dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201512. Toutefois, il est conforme à la teneur des lignes directrices 2, en particulier à l'objectif 10 (le développement de la stratégie économique extérieure se poursuit), du programme de la législature 2011 à 2015.

4.2

Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Le présent accord n'est pas spécifiquement mentionné par la stratégie de politique économique extérieure exposée par le Conseil fédéral en 201113. Comme indiqué sous le ch. 1.1, il s'inscrit néanmoins dans la ligne des efforts de la Suisse pour améliorer la protection internationale de ses IG, ainsi que de son nom de pays et de son drapeau. Cette stratégie reflète également la demande du Parlement de régler autant que possible l'utilisation des indications géographiques lors de la conclusion de nouveaux accords commerciaux14.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)15, la conclusion des accords internationaux relève de la compétence générale de la Confédération en ce qui concerne les affaires étrangères. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer des traités internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., il appartient au Parlement d'approuver le présent accord; une loi ou un traité international autorisant le Conseil fédéral à procéder seul à sa conclusion n'existe pas dans le cas présent.

11 12 13 14

15

FF 2012 349 FF 2012 6667 Rapport du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011, ch. 1 (FF 2012 675 692).

Cf. motion 12.3642 Réglementation de l'utilisation des indications de provenance géographique dans les traités internationaux, adoptée le 11 mars 2013 par le Conseil national et le 6 juin 2013 par le Conseil des Etats.

RS 101

1397

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales

L'accord respecte les obligations contractées par la Suisse dans le cadre de l'OMC.

Il est également conforme aux autres obligations internationales de la Suisse.

5.3

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. dispose qu'un traité international est sujet au référendum lorsqu'il est d'une durée indéterminée et n'est pas dénonçable (ch. 1), qu'il prévoit l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qu'il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3).

Bien que le présent accord soit conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé en tout temps en respectant un délai de six mois. Il ne prévoit pas non plus d'adhésion à une organisation internationale. Par conséquent, les ch. 1 et 2 de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. ne s'appliquent pas dans le cas présent.

En vertu du ch. 3 de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont également sujets au référendum les traités internationaux contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Sont considérées comme dispositions importantes celles qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement16, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Le présent accord n'entraîne aucune adaptation du droit national pour assurer son application en Suisse et est susceptible d'être bien accepté. Vu que les IG figurant à l'annexe II seront reconnues par l'accord comme des indications protégées selon l'art. 2, il y a lieu de considérer que le présent accord contient des dispositions fixant des règles de droit touchant notamment aux droits et aux obligations des personnes au sens de l'art. 164, al. 1, let. c, Cst. Par ailleurs, certaines dispositions de l'accord pourraient être considérées comme touchant aux tâches de la Confédération au sens de l'art. 164, al. 1, let. e, Cst. (cf. art. 9 et 12 de l'accord).

Pour ces motifs, le Conseil fédéral propose que l'arrêté fédéral portant approbation de cet accord soit sujet au référendum en matière de traités internationaux au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En conséquence, l'arrêté portant approbation prend la forme de l'arrêté fédéral
sujet au referendum.

L'Assemblée fédérale peut, en vertu d'une loi ou d'un traité international, habiliter le Conseil fédéral à conclure seul des traités internationaux ou à approuver seul des modifications à des traités internationaux (art. 166, al. 1, Cst.; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration17).

Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral est habilité à approuver seul les modifications apportées ultérieurement aux annexes de l'accord.

16 17

RS 171.10 RS 172.010

1398