Déclaration de la Suisse sur sa participation à la Source européenne de spallation (ESS), constituée sous la forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)

1. La Suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse, déclare dans le cadre de sa demande de participation à la Source européenne de spallation (ESS): (a) que l'ESS devra disposer d'une personnalité et d'une capacité juridiques au sens des lois et réglementations suisses conformément à l'art. 7, par. 1 et 2, du Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 sur le cadre juridique communautaire pour un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)1, tel que modifié par le Règlement (UE) no 1261/2013 du Conseil du 2 décembre 20132; (b) que la participation de la Suisse à l'ESS sera soumise à des règles qui seront déterminées en application de l'art. 15 du Règlement ERIC.

2. La Suisse accordera à l'ESS un traitement équivalent à celui qui est prévu: (a) à l'art. 5, par. 1, point d, du Règlement (CE) no 723/2009, sous réserve des limites et conditions prévues dans le cadre d'un accord entre les membres de l'ESS; et (b) à l'art. 7, par. 3, du Règlement (CE) no 723/2009.

3. La présente déclaration engage la Suisse aussi longtemps que la Suisse participera à l'ESS.

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JO L 206, 08.08.2009, p. 1.

JO L 326, 6.12.2013, p. 1.

2014-2205

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Déclaration de la Suisse sur son adhésion à l'European Spallation Source, constituée sous forme de Consortium pour une infrastructure européenne de recherche

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