Statuts du consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) «Source européenne de spallation» (ESS)1 Conclus le ...

Approuvés par l'Assemblée fédérale le ...2 Entrés en vigueur le ...

Préambule Le Royaume de Suède, La République fédérale d..., Le Royaume d..., Ci-après dénommés «les Membres fondateurs», Désireux de renforcer la position de l'Europe et des Membres fondateurs en matière de recherche dans le monde et d'intensifier la coopération scientifique par-delà les limites entre les disciplines et les frontières nationales; Considérant l'avis exprimé en 2003 par le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI), mis en place par le Conseil des ministres de la Recherche de l'UE, qui concluait au fait qu'un dispositif de station à cible unique et à impulsion longue de 5 MW composé de 22 instruments constituait la conception technique optimale en mesure de répondre aux besoins de la communauté scientifique européenne dans la première moitié du siècle actuel; Tenant compte de l'existence de la Source européenne de spallation ESS AB et se fondant sur le mémorandum d'entente signé le 3 février 2011 (et reconduit en 2012 et 2014) relatif à la participation à la phase d'actualisation de la conception et à l'intention de participer à la construction et au fonctionnement de la Source européenne de spallation (SES); Reconnaissant que la construction de la SES constitue un élément essentiel des efforts menés par l'Europe pour développer des infrastructures de recherche de calibre mondial et que la SES est une installation scientifique pluridisciplinaire au service des sciences de la vie, de la matière, de l'énergie et du climat, et qu'elle correspond à la conception qui sous-tend les recommandations de l'OCDE en faveur d'installations à neutrons de grande envergure dans le monde entier; Espérant que d'autres pays participeront aux activités qui seront entreprises conjointement en vertu des présents Statuts, sont convenus de ce qui suit:

1 2

Etat juin 2014 FF 2014 6571

2014-2204

6575

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

Chapitre premier Dispositions générales Art. 1

Appellation, siège, implantation, exercice budgétaire et langue de travail

1. Il est établi une infrastructure européenne de recherche dénommée Source européenne de spallation (SES).

2. La Source européenne de spallation (SES) a le statut juridique de consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) constitué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 sous l'appellation d'ERIC Source européenne de spallation, ci-après également dénommé «l'Organisation».

3. L'Organisation a son siège statutaire à Lund (Suède).

4. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. La première année de fonctionnement constitue un exercice réduit qui prend fin le 31 décembre de l'année considérée.

5. La langue de travail de l'Organisation est l'anglais.

Art. 2

Missions et activités

1. L'Organisation a pour mission de construire une source de neutrons lents à haute intensité telle que décrite par le document intitulé ESS Technical Design Report, texte de synthèse établi à partir du rapport sur la conception technique de la SES en date du 22 avril 2013 et figurant en Annexe 1, moyennant un coût n'excédant pas 1843 millions d'euros (un milliard huit cent quarante-trois millions d'euros) aux prix de janvier 2013, et, par la suite, d'assurer l'exploitation de cette installation, son développement et sa mise à l'arrêt définitif. Les frais de construction font l'objet d'une estimation comptable en date du 13 mars 2013 (aux prix de 2013) recouvrant l'ensemble des dépenses. Cette estimation constitue le document de référence pour les contributions en espèces et en nature des membres.

2. À cette fin, l'Organisation exerce et coordonne tout un ensemble d'activités, notamment mais de manière non limitative: a)

contribuer à la recherche au plus haut niveau, au développement technologique, à l'innovation et à des enjeux de société et apporter ainsi une valeur ajoutée au développement de l'Espace européen de la recherche (EER) et au-delà;

b)

assurer la pleine exploitation scientifique de la SES et de son ensemble d'instruments;

c)

accorder un accès effectif aux utilisateurs conformément à la politique d'accès mentionnée à l'art. 17 des présents Statuts;

d)

contribuer à la diffusion des résultats scientifiques;

e)

faire un usage optimal des ressources et du savoir-faire;

et toute autre action connexe nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

6576

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

3. L'Organisation construit et exploite la SES sur une base non économique. Afin de favoriser l'innovation ainsi que les transferts de connaissances et de technologies, des activités économiques limitées peuvent être exercées dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux activités principales. Les revenus de ces activités sont utilisés conformément à la mission de l'Organisation.

4. L'Organisation exerce ses activités à des fins exclusivement pacifiques.

Chapitre 2 Membres Art. 3

Membres et représentation

1. Les entités ci-après peuvent devenir soit membres de l'Organisation soit observateurs sans droit de vote: a)

les Etats membres de l'Union;

b)

les pays associés;

c)

des pays tiers autres que les pays associés;

d)

des organisations intergouvernementales.

Les conditions d'admission des membres et des observateurs sont énoncées à l'art. 4 des présents Statuts.

2. L'Organisation a pour membres un Etat membre et au moins deux autres États membres ou pays associés.

3. Les Etats membres ou pays associés détiennent conjointement la majorité des voix au Conseil.

4. Tout membre ou observateur peut être représenté par une ou plusieurs entités publiques, y compris des entités privées exerçant une mission de service public, de son choix, désignées conformément à ses propres règles et procédures.

5. Le président du Conseil, qui, en vertu de l'art. 9, constitue l'organe de direction de l'Organisation, établit une liste des membres et des observateurs. Cette liste est tenue à jour en permanence. Les membres à l'entrée en vigueur des présents Statuts sont qualifiés de Membres fondateurs.

Art. 4

Admission des membres et des observateurs

1. Les modalités d'admission de nouveaux membres sont les suivantes: a)

l'admission de nouveaux membres requiert l'approbation du Conseil;

b)

les candidats soumettent au Conseil une demande écrite d'admission, avec copie au directeur général;

c)

la demande d'admission doit préciser comment le candidat contribuera à la mission et aux activités de l'Organisation énoncées à l'art. 2 et comment il s'acquittera des obligations énoncées à l'art. 6; 6577

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

d)

les nouveaux membres qui adhèrent aux présents Statuts dans un délai de douze mois à compter de leur entrée en vigueur peuvent le faire aux mêmes conditions que les Membres fondateurs;

e)

les conditions d'adhésion de nouveaux membres font l'objet d'un accord entre l'Organisation et le membre adhérant et sont approuvées par le Conseil;

f)

les nouveaux membres qui deviennent membres de l'Organisation plus d'un an après l'entrée en vigueur des présents Statuts versent une contribution spéciale au titre des dépenses d'équipement d'ores et déjà encourues par l'Organisation, en sus de leur contribution ordinaire aux dépenses d'équipement à venir, aux frais de fonctionnement courant et aux frais de mise à l'arrêt définitif.

2. Les entités énumérées à l'art. 3, par. 1, désireuses de contribuer à l'Organisation mais non encore en mesure d'y adhérer en qualité de membres peuvent solliciter du Conseil le statut d'observateur. Les modalités d'admission d'observateurs sont les suivantes: a)

en règle générale, les observateurs sont admis pour une durée de trois ans.

Dans des cas exceptionnels, le Conseil peut proroger ce statut;

b)

les candidats soumettent au Conseil une demande écrite avec copie au directeur général.

La demande doit préciser comment le candidat contribuera à l'Organisation et à ses activités énoncées à l'art. 2.

Art. 5

Durée, retrait d'un membre ou d'un observateur, cessation du statut de membre ou d'observateur

1. L'Organisation est établie pour une durée indéfinie.

2. Un membre peut se retirer de l'Organisation à la fin d'un exercice budgétaire, à la suite d'une demande adressée au Conseil trois ans avant son retrait. Celui-ci ne peut prendre effet avant le 31 décembre 2026.

3. Les observateurs peuvent se retirer à tout moment, à la suite d'une demande adressée au Conseil six mois avant leur retrait.

4. Les conditions et les effets du retrait d'un membre des présents Statuts, en particulier sa part des frais de construction, de fonctionnement et de mise à l'arrêt définitif de la SES et de compensation des pertes, sont décidés par le Conseil par voie d'accord avant que le retrait de ce membre ne prenne effet. Cet accord précise la part des frais de mise à l'arrêt définitif due par ce membre.

5. Le Conseil a la faculté de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur si les conditions ci-après sont réunies: a)

le membre ou l'observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui découlent pour lui des présents Statuts;

b)

le membre ou l'observateur n'a pas remédié à ce manquement pendant six mois.

6578

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

Avant que le Conseil ne décide de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur, ce dernier a la possibilité de contester cette décision et de présenter sa défense devant le Conseil.

Chapitre 3 Droits et obligations des membres et des observateurs Art. 6

Membres

1. Les membres jouissent: a)

du droit d'accès à la SES pour leur communauté scientifique, aux conditions spécifiées à l'art. 17;

b)

du droit d'assister aux réunions du Conseil et des autres comités que l'Organisation choisit de créer et du droit de voter lors de ces réunions. Toutefois, un membre ne peut voter sur une question en rapport avec la cessation de son statut de membre.

2. Les Membres fondateurs s'engagent à verser les contributions en espèces ou en nature ci-après au titre des frais de construction de la SES, en sus des frais de préconstruction énumérés à l'Annexe 6: a)

[liste des Membres fondateurs et de leurs contributions] Tous les montants sont exprimés aux prix de janvier 2013.

La contribution des membres autres que les Membres fondateurs est conforme à la répartition des contributions qui figure à l'Annexe 7.

b)

Les frais de préconstruction et de construction comprennent l'ensemble des dépenses (frais de personnel, dépenses renouvelables et dépenses d'équipement) en vue de la construction de la SES spécifiées à l'Annexe 2. Une liste des contributions en nature approuvées pour la phase de préconstruction figure à l'Annexe 6. Un montant de l'incidence annuelle estimée des frais de construction, de fonctionnement et de mise à l'arrêt définitif figure à l'Annexe 2.

c)

Les règles et principes de base applicables aux contributions en nature figurent à l'Annexe 3.

3. Chaque membre est tenu: a)

de verser sa contribution au titre de sa quote-part des frais de construction (montants prévus et échéancier des versements) au budget annuel arrêté conformément à l'art. 9, par. 10, al. d;

b)

de contribuer aux frais de fonctionnement (art. 18) et de mise à l'arrêt définitif (art. 19) conformément aux principes énoncés par lesdits articles;

c)

de désigner, le cas échéant, une ou plusieurs entités représentatives mentionnées à l'art. 3, par. 4, et de les habiliter pleinement à voter sur toute question évoquée lors d'une réunion du Conseil et inscrite à l'ordre du jour.

6579

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

4. Les ressources de l'Organisation, qu'il s'agisse de contributions en espèces ou en nature, sont affectées exclusivement à promouvoir la mission de l'Organisation conformément à l'art. 2.

Art. 7

Observateurs

1. Les observateurs ont le droit: a)

d'assister aux réunions du Conseil sans droit de vote;

b)

d'encourager leur communauté de chercheurs à participer aux manifestations organisées par la SES telles que cours d'été, ateliers, conférences ou actions de formation, à des tarifs préférentiels, en fonction des places disponibles.

2. Chaque observateur désigne, le cas échéant, une ou plusieurs entités représentatives mentionnées à l'art. 3, par. 4.

Chapitre 4 Gouvernance Art. 8

Organes de l'Organisation

Les organes de l'Organisation sont le Conseil et le directeur général.

Art. 9

Le Conseil

1. Le Conseil constitue l'organe de direction de l'Organisation; il se compose de deux délégués de chacun des membres de l'Organisation. Les délégués peuvent être assistés par des experts.

2. Les délégués au Conseil sont désignés et démis de leurs fonctions conformément aux principes décidés par chaque membre. Chaque membre informe par écrit le président du Conseil, sans retard injustifié, de la désignation de ses délégués au Conseil ou de la cessation de leurs fonctions.

3. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an; il exerce, conformément aux dispositions des présents Statuts, la direction d'ensemble et la supervision de l'Organisation pour les questions d'ordre scientifique, technique et administratif. Il peut émettre des instructions à l'intention du directeur général.

4. Le Conseil est convoqué par son président. Il peut également être convoqué à la demande d'au moins deux membres.

5. Le Conseil élit parmi les délégations des membres un président et un viceprésident. Le vice-président supplée le président en l'absence de ce dernier et en cas de conflit d'intérêts. Par leur élection, le président et le vice-président deviennent supra partes et quittent leur délégation. Le président et le vice-président sont élus pour une durée maximale de deux ans. Leur réélection est autorisée pour un second mandat n'excédant pas deux ans.

6. Le Conseil adopte son règlement intérieur sous réserve des dispositions des présents Statuts.

6580

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

7. Le Conseil peut établir les comités auxiliaires nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Organisation. Le mandat de ces comités est défini par le Conseil.

8. Le personnel de direction tel que défini par le Conseil est nommé par ce dernier et peut être démis de ses fonctions par lui.

9. Les questions ci-après sont décidées à l'unanimité des membres du Conseil: a)

l'augmentation des frais de construction mentionnés à l'art. 2, par. 1;

b)

la modification des contributions aux frais de construction, de fonctionnement et de mise à l'arrêt définitif;

c)

les propositions de modification des présents Statuts et de leurs annexes;

d)

l'admission de membres et d'observateurs et la cessation du statut de membre ou d'observateur.

Toute modification des Statuts doit être conforme aux dispositions énoncées à l'art. 9, par. 3, et à l'art. 11 du règlement (CE) no 723/2009 tel qu'amendés par le Conseil le 2 décembre 2013 (règlement [UE] no 1261/2013 du Conseil3).

10. Les décisions ci-après sont prises à la majorité qualifiée des voix: a)

la désignation du directeur général, de même que sa suspension ou sa révocation conformément à l'art. 11;

b)

l'élection du président et du vice-président;

c)

le programme scientifique à moyen terme (cinq ans);

d)

les budgets annuels, les plans budgétaires quinquennaux et les estimations financières à moyen terme (cinq ans);

e)

l'adoption du rapport financier annuel;

f)

la politique de répartition du temps de faisceau et l'accès à celui-ci;

g)

les règles de gestion financière de l'Organisation;

h)

la dissolution de l'Organisation;

i)

les modifications significatives à apporter à l'ESS Technical Design Report et à l'estimation comptable mentionnés à l'art. 2, par. 1;

j)

la nomination et le licenciement du personnel de direction;

k)

l'approbation du mandat et des règles de fonctionnement du Comité scientifique consultatif (CSC) et du Comité technique consultatif (CTC).

11. Toute autre décision du Conseil est prise à la majorité simple.

Art. 10

Procédure de vote

1. Jusqu'au commencement de la phase d'exploitation, chaque membre dispose d'un nombre de voix correspondant à sa contribution aux frais de préconstruction et de construction mentionnés à l'art. 6, par. 2. Après le commencement de la phase 3

JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.

6581

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

d'exploitation, cette répartition des voix est revue par le Conseil en fonction des contributions. Des révisions ultérieures ont lieu au moins tous les cinq ans.

2. L'expression «majorité simple» désigne une majorité de plus de 50 % des voix des membres représentés à une réunion, la moitié au plus des membres votant contre.

3. L'expression «majorité qualifiée» désigne une majorité d'au moins 67 % des voix des membres représentés à une réunion, la moitié au plus des membres votant contre.

4. L'expression «à l'unanimité» désigne un vote à 90 % au moins des voix des membres représentés à une réunion, en l'absence de vote défavorable.

5. Le quorum est atteint si 67 % de l'ensemble des membres sont représentés à une réunion du Conseil.

Art. 11

Directeur général

1. Le directeur général de l'Organisation est nommé par le Conseil conformément à l'art. 9, par. 10, al. a, et suivant la procédure définie par le Conseil. Le directeur général est le représentant légal de l'Organisation. Il assure la gestion courante de l'Organisation avec la diligence appropriée et conformément aux présents Statuts, aux instructions et résolutions du Conseil et aux prescriptions légales applicables.

2. Le directeur général propose au Conseil l'adoption de décisions d'ordre stratégique, technique, scientifique, juridique, budgétaire et administratif. Il présente au Conseil un rapport annuel d'activité et lui soumet une fois par an un état financier vérifié.

3. En cas de vacance du poste de directeur général, le Conseil peut désigner pour le remplacer une personne dont il définit les compétences et attributions.

4. Le directeur général exerce ses fonctions, en règle générale, pour une durée maximale de cinq ans. Toute modification ou prorogation de contrat d'engagement est soumise à l'approbation du Conseil.

Art. 12

Comité administratif et financier (CAF), Comité scientifique consultatif (CSC) et Comité technique consultatif (CTC)

1. Le Conseil met en place un Comité administratif et financier (CAF) composé d'un maximum de deux délégués désignés par chaque membre. Son président est nommé par le Conseil et est supra partes. Le Comité administratif et financier a pour mission de dispenser au Conseil des avis sur tout sujet de nature administrative et juridique et sur toute question relevant de la gestion financière. Son mandat et son règlement intérieur sont adoptés par le Conseil et forment partie intégrante des règles de gestion financière.

2. Le Conseil met en place un Comité scientifique consultatif (CSC) et un Comité technique consultatif (CTC). Ces comités se composent de scientifiques éminents non employés par l'Organisation et sans rapport direct avec elle; ils dispensent au Conseil des avis sur des sujets d'ordre scientifique (pour le CSC) et technique (pour le CTC) et sur d'autres questions importantes pour l'Organisation.

6582

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

Les membres du CSC et du CTC sont, de même que leurs présidents respectifs, nommés par le Conseil conformément au règlement intérieur. Le mandat et les règles de fonctionnement du CSC et du CTC sont adoptés par le Conseil sur proposition du comité considéré.

Chapitre 5 Rapports à la commission Art. 13

Rapports à la Commission

1. L'Organisation établit un rapport annuel d'activité qui recouvre en particulier les aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est approuvé par le Conseil et transmis à la Commission et aux autorités publiques compétentes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice budgétaire correspondant. Il est rendu public.

2. L'Organisation informe la Commission de tout facteur susceptible de porter sérieusement atteinte à l'exercice de ses missions ou de l'empêcher de se conformer aux conditions énoncées par le règlement (CE) no 723/2009.

Chapitre 6 Politiques Art. 14

Accord avec de tierces parties

L'Organisation peut, si elle le juge utile, conclure un accord avec toute personne physique ou morale. Cet accord spécifie l'ensemble des droits et obligations des parties.

Art. 15

Passation de marchés et exonération fiscale

1. Le Conseil définit des règles détaillées en matière de passation de marchés ainsi que les critères auxquels l'Organisation est tenue de se conformer. Ces règles de passation de marchés doivent respecter les principes de transparence, de proportionnalité, de reconnaissance mutuelle, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

2. Les exonérations fiscales reposant sur les art. 143(1)(g) et 151(1)(b) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée4, conformément aux art. 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) du Conseil no 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée5, et sur l'article 23(1) de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise6, 4 5 6

JO L 347, 11.12.2006, p.1.

JO L 077, 23.03.2011, p. 1.

JO L 76, 23.03.1992, p. 1­13.

6583

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

telle qu'intégrée et mise en oeuvre par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE7, sont limitées aux achats de biens et de services faits par l'Organisation ainsi qu'aux achats faits par chaque membre ou entité représentative agissant ès qualités, ces biens et services devant servir de contribution en nature, en rapport direct avec l'Organisation et à l'usage officiel et exclusif de cette dernière, pour autant que lesdits achats sont destinés uniquement aux activités non économiques de l'Organisation conformément à ses missions. Ces exonérations fiscales sont limitées aux achats dont la valeur excède 100 euros. Aucune autre limitation ne s'applique.

Art. 16

Responsabilité

1. L'Organisation est responsable de ses dettes.

2. La responsabilité financière des membres au titre des dettes de l'Organisation est limitée à la valeur de la contribution annuelle respective de chaque membre définie d'un commun accord au budget annuel.

3. L'Organisation souscrit les assurances appropriées afin de couvrir les risques inhérents à la construction et au fonctionnement de la SES.

Art. 17

Evaluation scientifique et politique d'accès

1. L'Organisation assure un accès effectif aux chercheurs européens et internationaux, de même qu'à d'autres utilisateurs concernés. L'accès à la SES est conditionné à une évaluation par des pairs reposant sur les critères d'excellence scientifique et de faisabilité; il est accordé sur la base de la politique d'accès adoptée par le Conseil. Cette politique d'accès doit être conforme aux objectifs énoncés à l'art. 2, par. 2, al. a.

2. La SES est accessible à des entités non membres. Son accès est ouvert à des utilisateurs tant européens qu'internationaux sur la base de la politique d'accès adoptée par le Conseil.

Art. 18

Fonctionnement

1. Les membres contribuent aux frais de fonctionnement de l'Organisation à proportion de leur utilisation de la SES. Les principes généraux applicables à l'utilisation de l'installation et à la répartition des contributions des membres aux frais de fonctionnement font l'objet d'une politique distincte définie par le Conseil.

2. Le Conseil définit les conditions préalables requises afin d'éviter tout déséquilibre durable et important entre l'utilisation des installations de la SES par la communauté scientifique d'un membre et la contribution de ce membre à l'Organisation.

7

JO L 9, 14.01.2009, p. 12­30.

6584

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

Art. 19

Mise à l'arrêt définitif

Les membres prennent les dispositions requises pour assurer la mise à l'arrêt définitif de l'ensemble des installations et bâtiments de l'Organisation comme spécifié à l'Annexe 1. Ils prennent en charge conjointement les frais y afférents. Ces frais ne peuvent excéder un montant équivalant à trois fois le budget annuel de fonctionnement, calculé sur la base de la moyenne des frais de fonctionnement pour les cinq dernières années. Les frais excédentaires sont à la charge de l'Etat d'accueil de l'Organisation.

Le Conseil élabore et adopte une politique de mise à l'arrêt définitif qui expose de manière cohérente et exhaustive la procédure y afférente.

Art. 20

Politique de diffusion

1. L'Organisation favorise la recherche et encourage en règle générale l'accès le plus libre possible aux données issues de celle-ci. Indépendamment de ce principe, elle favorise la recherche de haut niveau et soutient une culture de «bonnes pratiques» au moyen d'actions de formation.

2. L'Organisation encourage en règle générale les chercheurs à rendre les résultats de leurs travaux disponibles au public; elle demande aux chercheurs des pays membres de rendre ces résultats disponibles au nom de l'Organisation.

3. La politique de diffusion précise les différentes catégories visées; afin de toucher ces publics, l'Organisation peut user de divers moyens tels qu'un portail Internet, des bulletins d'informations, des ateliers, la présence à des conférences et la publication d'articles dans des revues ou des quotidiens.

Art. 21

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle et de protection des données

La propriété intellectuelle engendrée ou intégrée en vertu des présents Statuts est régie par les dispositions de l'Annexe 4.

En ce qui concerne les données recueillies à la suite de l'utilisation des installations de la SES, une politique de protection des données est élaborée et approuvée par le Conseil. Il convient, en règle générale, de favoriser l'accès libre et, dans toute la mesure du possible pour ce qui est des logiciels et programmes informatiques créés par l'Organisation, d'envisager d'appliquer les principes de source ouverte.

Art. 22

Inventions

Les inventions sont régies par les dispositions de l'Annexe 5.

6585

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

Chapitre 7 Questions financières Art. 23

Vérification des comptes et règles de gestion financière

1. Les documents budgétaires prévus par les règles de gestion financière sont soumis au Comité administratif et financier (CAF) par le directeur général; ces documents sont examinés puis présentés au Conseil en même temps que les commentaires et recommandations du CAF.

2. Le Conseil nomme pour une durée de quatre ans renouvelable des commissaires aux comptes extérieurs. Ces derniers exercent les fonctions énoncées par les règles de gestion financière.

3. Le directeur général fournit aux commissaires aux comptes les informations dont ils ont besoin et leur accorde l'aide nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

4. Les règles de gestion financière énoncent toutes autres dispositions relatives au budget de l'Organisation, à ses normes comptables et à ses finances, notamment les règles applicables à l'élaboration, au dépôt, à la vérification et à la publication des comptes.

Chapitre 8 Dissolution, différends, dispositions applicables à la mise en place Art. 24

Dissolution

1. La dissolution de l'Organisation est prononcée par décision du Conseil prise conformément à l'art. 9, par. 10, al. h.

2. Sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de l'adoption de la décision de dissoudre l'Organisation, cette dernière en informe la Commission européenne.

3. Les avoirs restants à la suite du paiement des dettes de l'Organisation sont répartis entre les membres au pro rata de leur contribution annuelle cumulée à l'Organisation. Conformément à l'art. 16, par. 3, le passif restant après incorporation des avoirs est réparti entre les membres au pro rata de leur contribution annuelle à l'Organisation et à concurrence de la valeur de la contribution annuelle respective de chaque membre définie d'un commun accord au budget annuel.

4. Sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de l'achèvement de la procédure de dissolution, l'Organisation en informe la Commission.

5. L'Organisation cesse d'exister à compter du jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

6586

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

Art. 25

Droit applicable

La mise en place et le fonctionnement interne de l'Organisation sont régis: a)

par le droit de l'Union, en particulier par le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC);

b)

par le droit de l'Etat du siège statutaire de l'Organisation pour les questions non régies ou régies partiellement par les textes mentionnés à l'al. a;

c)

par les présents Statuts et leurs modalités d'application.

Art. 26

Emploi

1. L'Organisation applique une politique équitable en matière d'emploi. Tout contrat de travail est régi par le droit du pays dans lequel le membre du personnel exerce habituellement son activité en application dudit contrat.

2. Sous réserve des exigences de sa législation nationale, chaque membre facilite dans sa juridiction la circulation et la résidence des ressortissants des pays des membres associés aux missions de l'Organisation, ainsi que des membres de leur famille.

Art. 27

Différends

1. La Cour de justice de l'Union européenne a compétence en matière de litige entre les membres en rapport avec l'Organisation ainsi qu'entre les membres et l'Organisation, et en matière de litige auquel l'Union est partie.

2. Les différends entre l'Organisation et de tierces parties sont régis par la législation de l'Union en matière de compétence. Dans les cas non couverts par la législation de l'Union, la juridiction compétente pour la résolution de ces différends est déterminée par le droit de l'Etat du siège statutaire de l'Organisation.

Art. 28

Publicité des Statuts

Les Statuts peuvent être consultés sur le site Internet de la SES et au siège statutaire.

Art. 29

Dispositions applicables à la mise en place

1. Une réunion constitutive du Conseil est convoquée par l'Etat d'accueil dans les délais les meilleurs et au plus tard quarante-cinq jours après que la décision de mettre en place l'Organisation prise par la Commission a pris effet.

2. L'Etat d'accueil informe les Membres fondateurs de toute action en justice particulière et urgente qui doit être engagée au nom de l'Organisation avant la tenue de la réunion constitutive. Sauf objection émise par un Membre fondateur dans un délai de cinq jours ouvrés après en avoir été informé, cette action en justice est engagée par une personne dûment habilitée par l'Etat d'accueil.

6587

Statuts de l'ERIC. Source européenne de spallation

Chapitre 9 Annexes et langues Art. 30

Annexes8

Les annexes ci-après sont jointes aux présents Statuts: 1.

ESS Technical Design Report, texte de synthèse.

2.

Incidence annuelle estimée des frais.

3.

Règles et procédures de base applicables aux contributions en nature.

4.

Droits de propriété intellectuelle et politique de protection des données.

5.

Inventions.

6.

Liste des contributions en nature approuvées pour la phase de préconstruction.

7.

Répartition des contributions des membres.

Art. 31

Langues

Toutes les versions des présents Statuts dans les langues officielles de l'Union européenne sont réputées faire foi. Aucune d'entre elles ne prévaut.

8

Les Annexes 1 à 7 (état juin 2014) peuvent être consultées gratuitement au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, et elles sont publiées à l'adresse: www.sbfi.admin.ch > Thèmes > Coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation > Organisations et programmes internaux de recherche.

6588