Loi sur les finances de la Confédération

Projet

(Loi sur les finances, LFC) (Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale, NMG) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20131, arrête: I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2, let. a, ch. 2 2

Elle doit permettre: a.

à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral: 2. de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion du budget axée sur les objectifs et les résultats;

Art. 2, let. bbis La présente loi s'applique: bbis. au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; Art. 3, al. 7 Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations.

7

Art. 19, al. 1, let. d, et al. 4 Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle; celle-ci comprend les trois années suivant l'exercice budgétaire. Elle indique:

1

d.

les groupes de prestations et les objectifs des unités administratives.

Le contenu et la structure de la planification financière sont régis par les art. 143, al. 2, et 146, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3.

4

1 2 3

FF 2014 741 RS 611.0 RS 171.10

2013-2359

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Loi sur les finances

Art. 29, al. 2 Dans le cadre des enveloppes budgétaires (art. 30a), elle peut décider des objectifs à atteindre dans chaque groupe de prestations et fixer des objectifs de charges et de revenus pour chacun de ces groupes.

2

Art. 30, al. 3 3

Les montants mentionnés à l'al. 2, let. a et b, sont ventilés selon: a.

les unités administratives;

b.

l'utilisation prévue et l'origine des fonds.

Art. 30a

Enveloppes budgétaires

Les unités administratives sont gérées par enveloppes budgétaires dans leur domaine propre.

1

2

Les enveloppes budgétaires comprennent en principe: a.

les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement;

b.

les revenus de fonctionnement et les recettes d'investissement.

Les unités administratives ayant des investissements importants établissent des enveloppes budgétaires distinctes pour les dépenses et les recettes d'investissement.

3

Une unité administrative peut dépasser le montant des charges et des dépenses d'investissement prévu dans les enveloppes budgétaires:

4

a.

si elle est en mesure, en cours de l'exercice comptable, de couvrir les charges et les dépenses d'investissement supplémentaires par des revenus non budgétisés tirés des prestations qu'elle a fournies; ou

b.

si elle utilise les réserves constituées selon l'art. 32a.

Des crédits hors enveloppes budgétaires peuvent être approuvés pour financer des projets ou des mesures importants.

5

Art. 32a 1

Réserves

Les unités administratives peuvent constituer des réserves: a.

lorsque leurs enveloppes budgétaires ou les crédits accordés en vertu de l'art. 30a, al. 5, n'ont pas été utilisés ou ne l'ont pas été entièrement en raison de retards liés à un projet;

b.

lorsqu'elles atteignent pour l'essentiel les objectifs en matière de prestations et: 1. qu'elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations supplémentaires non budgétisées, ou 2. qu'elles enregistrent des charges ou des dépenses d'investissement inférieures à celles prévues au budget en optimisant la fourniture de prestations.

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Loi sur les finances

L'Assemblée fédérale se prononce sur la constitution de réserves proposée par le Conseil fédéral avec le compte d'Etat.

2

Art. 35

Dépassements de crédit

L'Assemblée fédérale approuve après coup, avec le compte d'Etat: a.

le dépassement des enveloppes budgétaires selon l'art. 30a, al. 4;

b.

les charges suivantes, pour autant qu'elles n'aient pas été budgétisées: 1. les passifs de régularisation, 2. les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire;

c.

les suppléments urgents qui ne peuvent lui être soumis avec le prochain supplément du budget (art. 34, al. 2).

Titre précédant l'art. 38

Chapitre 4

Gestion financière de l'administration

Section 2 (art. 42 à 46) Abrogée Art. 54 Abrogé Art. 63a

Evaluation du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale

Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre et à l'efficacité du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale.

Art. 66b

Disposition transitoire de la modification du ...

Les anciennes dispositions de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances4 restent applicables:

1

a.

à l'exécution du dernier budget adopté avant l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi;

b.

au projet, à la diffusion et à la réception du compte d'Etat correspondant.

Pour les unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire selon l'art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouverne-

2

4

RS 611.0

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Loi sur les finances

ment et de l'administration (LOGA)5, le Conseil fédéral prolonge jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi les mandats de prestations arrivant à échéance à la fin de l'année 2015. Au moment de cette prolongation, il peut: a.

adapter les mandats de prestations en fonction des nouvelles conditions;

b.

renoncer à la consultation des commissions parlementaires compétentes prévue à l'art. 44, al. 3, LOGA.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6 Art. 143 1

Plan financier

Le plan financier comprend les trois années suivant l'exercice budgétaire.

La structure et le contenu du plan financier font coïncider la planification des tâches avec la planification financière (plan intégré des tâches et des finances).

2

Le Conseil fédéral soumet le plan financier à l'Assemblée fédérale en l'intégrant au projet de budget.

3

4

L'Assemblée fédérale prend acte du plan financier.

Art. 143a

Motions relatives au plan financier

Les motions relatives au plan financier déposées assez tôt pour pouvoir être traitées par le Conseil fédéral sont examinées par le conseil avec le plan financier. Le Conseil fédéral peut proposer de reporter la décision à la session suivante.

1

Si l'Assemblée fédérale approuve une motion relative au plan financier, le Conseil fédéral rend compte dans le cadre du plan financier suivant des mesures qu'il a prises pour la mettre en oeuvre. S'il s'écarte de la motion, il dépose une proposition motivée visant à la classer.

2

5 6

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RS 172.010 RS 171.10

Loi sur les finances

2. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration7 Art. 38a 1

Conventions de prestations

Les départements gèrent à l'aide de conventions de prestations annuelles: a.

les unités de l'administration fédérale centrale;

b.

les unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre.

Le Contrôle fédéral des finances est exclu de la gestion par convention de prestations. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

2

Si des groupements et des offices gèrent des unités administratives ayant leur propre enveloppe budgétaire, le département peut leur déléguer la compétence de conclure les conventions de prestations avec ces unités.

3

Dans la convention de prestations, les tâches des unités administratives sont réparties dans des projets et des groupes de prestations. Elles doivent être assorties d'objectifs mesurables.

4

Les unités administratives établissent chaque année un rapport sur la réalisation de leurs objectifs. Au début de chaque programme de la législature, elles examinent la répartition et les objectifs de leurs groupes de prestations.

5

Art. 44 Abrogé

3. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions8 Art. 5

Examen permanent

Le Conseil fédéral et l'administration examinent en permanence si les dispositions régissant les aides financières et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre.

1

Le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les conclusions de cet examen, notamment:

2

7 8

a.

dans les messages par lesquels il propose: 1. l'adoption de crédits d'engagement ou de plafonds des dépenses, 2. la modification de dispositions relatives aux subventions;

b.

dans le message concernant le compte d'Etat.

RS 172.010 RS 616.1

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Loi sur les finances

Le Conseil fédéral propose au besoin à l'Assemblée fédérale de modifier ou d'abroger des dispositions légales et veille à adapter ses ordonnances en conséquence.

3

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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