Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Halte à la surpopulation ­ Oui à la préservation durable des ressources naturelles» du 20 juin 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Halte à la surpopulation ­ Oui à la préservation durable des ressources naturelles», déposée le 2 novembre 20122, vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 20133, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 2 novembre 2012 «Halte à la surpopulation ­ Oui à la préservation durable des ressources naturelles» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 73a (nouveau)

Population

La Confédération s'attache à faire en sorte que la population résidant en Suisse ne dépasse pas un niveau qui soit compatible avec la préservation durable des ressources naturelles. Elle encourage également d'autres pays à poursuivre cet objectif, notamment dans le cadre de la coopération internationale au développement.

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La part de l'accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,2 % par an sur une moyenne de trois ans.

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Sur l'ensemble des moyens que la Confédération consacre à la coopération internationale au développement, elle en affecte 10 % au moins au financement de mesures visant à encourager la planification familiale volontaire.

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1 2 3

RS 101 FF 2012 9038 FF 2013 7783

2013-1992

4943

Initiative populaire «Halte à la surpopulation ­ Oui à la préservation durable des ressources naturelles». AF

La Confédération ne peut conclure de traité international qui contreviendrait au présent article ou qui empêcherait ou entraverait la mise en oeuvre de mesures propres à atteindre les objectifs visés par le présent article.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 94 (nouveau) 9. Disposition transitoire relative à l'art. 73a (Population) Après acceptation de l'art. 73a par le peuple et les cantons, les traités internationaux qui contreviennent aux objectifs visés par cet article seront modifiés dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre ans. Si nécessaire, les traités concernés seront dénoncés.

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Après acceptation de l'art. 73a par le peuple et les cantons, la part de l'accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,6 % au cours de la première année civile, 0,4 % au cours de la suivante. Ensuite, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'application relative à l'art. 73a, la population résidante ne peut s'accroître de plus de 0,2 % par an. Au cas où elle s'accroîtrait plus vite, la différence devra être compensée dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite législation d'application.

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Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 20 juin 2014

Conseil national, 20 juin 2014

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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