Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 3 décembre 2015

Initiative populaire fédérale «Pour une monnaie à l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale!

(Initiative Monnaie pleine)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 12 mai 2014 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une monnaie à l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une monnaie à l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)», présentée le 12 mai 2014, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2014-1313

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Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. de Siebenthal François, Chemin des Roches 14, 1010 Lausanne 2. Jenni Thomas, Charmilles 14, 1400 Yverdon 3. Mottier Pierre Dimitri, Av. du Petit Chasseur 40, 1950 Sion 4. Kornmann Ewald, Frank-Buchser-Strasse 8, 4532 Feldbrunnen 5. Weber Hansruedi, Weinbergweg 7, 5408 Ennetbaden 6. Brändle Thomas, Höfnerstrasse 54, 6314 Unterägeri 7. Demeter Konstantin, Campagna 103, 6523 Preonzo 8. Geiler Enrico, ai Casgnò 3, 6528 Camorino 9. Kallenberger Werner, Waserstrasse 83, 8053 Zürich 10. Joób Mark, Bergstrasse 5, 8103 Unterengstringen 11. Scheller Hans-Rudolf, Haldenstrasse 8, 8427 Rorbas 12. Meier Daniel, Austrasse 25, 8483 Kollbrunn 13. Harringer Reinhold, Bachweidstrasse 25, 9011 St. Gallen

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une monnaie à l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Initiative «Monnaie Pleine», Case postale 1017, 3000 Berne 23, et publiée dans la Feuille fédérale du 3 juin 2014.

20 mai 2014

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour une monnaie à l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 99

Ordre monétaire et marché financier

La Confédération garantit l'approvisionnement de l'économie en argent et en services financiers. Pour ce faire, elle peut déroger au principe de la liberté économique.

1

Elle seule émet de la monnaie, des billets de banque et de la monnaie scripturale comme moyens de paiement légaux.

2

L'émission et l'utilisation d'autres moyens de paiement sont autorisées sous réserve de conformité au mandat légal de la Banque nationale suisse.

3

La loi organise le marché financier dans l'intérêt général du pays. Elle règle notamment:

4

a.

les obligations fiduciaires des prestataires de services financiers;

b.

la surveillance des conditions générales des prestataires de services financiers;

c.

l'autorisation et la surveillance des produits financiers;

d.

les exigences en matière de fonds propres;

e.

la limitation des opérations pour compte propre.

Les prestataires de services financiers gèrent les comptes pour le trafic des paiements des clients en dehors de leur bilan. Ces comptes ne tombent pas dans la masse en faillite.

5

Art. 99a

Banque nationale suisse

En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédits par les prestataires de services financiers.

1

2

Elle peut fixer des délais de conservation minimaux pour les placements financiers.

Dans le cadre de son mandat légal, elle met en circulation, sans dette, l'argent nouvellement émis, et cela par le biais de la Confédération ou des cantons ou en l'attribuant directement aux citoyens. Elle peut octroyer aux banques des prêts limités dans le temps.

3

4

RS 101

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Initiative populaire fédérale

Elle constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

4

5

Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

6

Dans l'accomplissement de ses tâches, elle n'est tenue que par la loi.

Art. 197, ch. 125 12. Dispositions transitoires ad art. 99 (Ordre monétaire et marché financier) et 99a (Banque nationale suisse) 1 Les dispositions d'exécution prévoiront que, le jour de leur entrée en vigueur, toute la monnaie scripturale figurant sur des comptes pour le trafic des paiements deviendra un moyen de paiement légal. Il en résultera des engagements correspondants des prestataires de services financiers vis-à-vis de la Banque nationale suisse.

Cette dernière veillera à ce que les engagements résultant de la conversion de la monnaie scripturale soient honorés au cours d'une phase de transition raisonnable.

Les contrats de crédit existants resteront inchangés.

Pendant la phase de transition, notamment, la Banque nationale suisse veillera à ce qu'il n'y ait ni pénurie ni pléthore de monnaie. Pendant ce laps de temps, elle pourra octroyer aux prestataires de services financiers un accès facilité aux prêts.

2

Si la législation fédérale correspondante n'entre pas en vigueur dans les deux ans qui suivent l'acceptation des art. 99 et 99a, le Conseil fédéral édicte dans un délai d'un an les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.

3

5

La numérotation définitive des présentes dispositions sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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