Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création de l'Agence IT (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20142, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création de l'Agence IT3 est approuvé.

1

Conformément à l'art. 4, par. 3, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1.

2

Art. 2 Sont adoptées conformément aux textes figurant en annexe:

1 2 3 4 5 6

1.

la modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5,

2.

la modification de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile6.

RS 101 FF 2014 2587 RS ...; FF 2014 2653 RS 0.142.392.68 RS 142.20 RS 142.31

2013-1941

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Approbation et mise en oeuvre du règlement (UE) no 603/2013. AF

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois mentionnées à l'art. 2.

2

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Approbation et mise en oeuvre du règlement (UE) no 603/2013. AF

Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers7 Art. 111d, al. 5 Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent être en aucun cas transmises:

5

a.

à un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin;

b.

à des organisations internationales;

c.

à des entités privées.

Art. 111i Les postes frontière et les autorités cantonales et communales de police relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans qui:

1

2

a.

entrent illégalement en Suisse en provenance d'un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin, et

b.

ne sont pas refoulés ou mis en rétention ou détention en vue du refoulement durant la totalité de la période entre leur appréhension et leur renvoi.

Par ailleurs, les données suivantes sont relevées: a.

le lieu où la personne a été appréhendée et la date;

b.

le sexe de la personne appréhendée;

c.

la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;

d.

le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;

e.

la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale;

f.

le code d'identification de l'opérateur.

Les données saisies selon les al. 1 et 2 sont transmises à l'unité centrale dans les 72 heures après l'interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la livraison des données doit avoir lieu avant la remise en liberté.

2bis

7

RS 142.20

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Approbation et mise en oeuvre du règlement (UE) no 603/2013. AF

Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l'état des doigts de l'intéressé, celles-ci doivent être livrées au système central dans les 48 heures après qu'une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l'état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises au système central dans les 48 heures après que le motif de l'empêchement a disparu.

2ter

2quater Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en oeuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

Les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s'ils ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Dublin.

3

Les données relevées conformément aux al. 1, 2 et 3 sont communiquées à l'office en vue de leur transmission à l'unité centrale.

4

Les données transmises conformément aux al. 1 et 2 sont enregistrées par le système central dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement 18 mois après le relevé des empreintes digitales. L'office demande au système central de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu'il a connaissance du fait que l'étranger:

5

a.

a obtenu une autorisation de séjour en Suisse;

b.

a quitté le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin;

c.

a acquis la nationalité d'un Etat lié par un des accords d'association à Dublin.

6 Les art. 102b, 102c et 102e LAsi8 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 5.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile9 Art. 102abis, al. 2 à 3 Il transmet dans les 72 heures suivant le dépôt de la demande les données suivantes à l'unité centrale:

2

8 9

a.

le lieu et la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse;

b.

le sexe du requérant;

c.

les empreintes digitales relevées conformément à l'art. 99, al. 1;

d.

le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;

RS 142.31 RS 142.31

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Approbation et mise en oeuvre du règlement (UE) no 603/2013. AF

e.

la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;

f.

la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale;

g.

le code d'identification de l'opérateur.

Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l'état des doigts de l'intéressé, celles-ci doivent être livrées au système central dans les 48 heures après qu'une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l'état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises au système central dans les 48 heures après que le motif de l'empêchement a disparu.

2bis

Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en oeuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

2ter

2quater

L'ODM transmet en outre les données suivantes au système central:

a.

en cas de prise en charge d'une personne en vertu du règlement (UE) no 604/201310: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;

b.

en cas de reprise en charge d'une personne en vertu du règlement (UE) no 604/2013: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;

c.

lorsqu'il est prouvé qu'un requérant, dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) no 604/2013, a quitté plus de trois mois le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin: la date de son départ;

d.

après l'exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin;

e.

si la Suisse devient volontairement, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) no 604/2013, l'Etat Dublin responsable pour traiter la demande: la date à laquelle cette décision a été prise.

Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées automatiquement avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué à l'ODM.

3

Art. 102ater

Vérification des empreintes digitales Eurodac

Un expert effectue un contrôle des empreintes digitales en cas de réponse positive suite à une consultation d'Eurodac.

1

2

L'ODM définit les qualifications de l'expert en empreintes digitales.

10

Cf. note de bas de page relative à l'art. 22, al. 1ter.

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Approbation et mise en oeuvre du règlement (UE) no 603/2013. AF

Art. 102c, al. 5 Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent être en aucun cas transmises:

5

a.

à un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin;

b.

à des organisations internationales;

c.

à des entités privées.

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