14.056 Message relatif à lapprobation des accords avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles sur léchange de renseignements en matière fiscale du 20 août 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons les projets darrêtés fédéraux suivants, en vous proposant de les adopter: ­

arrêté fédéral portant approbation de lAccord du 17 mars 2014 entre la Confédération suisse et la Principauté dAndorre sur léchange de renseignements en matière fiscale,

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arrêté fédéral portant approbation de lAccord du 7 mars 2014 entre la Confédération suisse et le Groenland sur léchange de renseignements en matière fiscale,

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arrêté fédéral portant approbation de lAccord du 16 mai 2014 entre la Confédération suisse et la République de Saint-Marin sur léchange de renseignements en matière fiscale,

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arrêté fédéral portant approbation de lAccord du 26 mai 2014 entre la Confédération suisse et la République des Seychelles sur léchange de renseignements en matière fiscale.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 août 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-1697

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Condensé Depuis que le Conseil fédéral a décidé, au printemps 2009, dadopter la norme internationalement reconnue en matière déchange de renseignements à des fins fiscales de lart. 26 du Modèle de convention fiscale de lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Suisse a révisé un grand nombre de ses conventions contre les doubles impositions (CDI) et conclu de nouvelles conventions comportant une clause déchange de renseignements conforme à cette norme. Elle poursuit depuis constamment cet objectif et met en oeuvre sa nouvelle politique en matière dassistance administrative dans ses CDI en vigueur et nouvellement conclues avec dautres Etats.

Plusieurs Etats et juridictions ont demandé à la Suisse douvrir des négociations en vue de conclure un accord sur léchange de renseignements en matière fiscale (AERF; Tax Information Exchange Agreement, TIEA). En avril 2012, le Conseil fédéral a décidé de conclure des AERF.

Un AERF permet aux juridictions et aux Etats qui ne souhaitent pas conclure de CDI de convenir déchanger des renseignements en matière fiscale entre eux. Pour ce qui est dadopter une clause dassistance administrative conforme à la norme internationale, une CDI et un AERF sont en principe des instruments équivalents.

Cependant, par rapport à lart. 26 du Modèle de convention de lOCDE, un AERF règle de manière plus détaillée les modalités de lassistance administrative et il se limite expressément à lassistance administrative sur demande.

Les AERF avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles ont été signés respectivement les 17 et 7 mars, 16 et 26 mai 2014.

La conclusion de ces accords a été approuvée dans le cadre dune audition.

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Message 1

Contexte

1.1

Déroulement et résultat des négociations

Depuis que le Conseil fédéral a décidé, au printemps 2009, dadopter la norme internationalement reconnue en matière déchange de renseignements à des fins fiscales de lart. 26 du Modèle de convention fiscale de lOCDE, la Suisse a révisé un grand nombre de ses conventions contre les doubles impositions (CDI) et conclu de nouvelles conventions comportant une clause déchange de renseignements conforme à cette norme. Elle poursuit depuis constamment cet objectif et met en oeuvre sa nouvelle politique en matière dassistance administrative dans ses CDI en vigueur ou nouvellement conclues avec dautres Etats.

Plusieurs Etats et juridictions ont demandé à la Suisse douvrir des négociations en vue de conclure un accord sur léchange de renseignements en matière fiscale (AERF; Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Toutefois, au début de la mise en oeuvre de lassistance administrative sur demande en matière fiscale, la Suisse jugeait quil était prioritaire de réviser ses CDI. Dans son rapport dexamen par les pairs adopté en juin 2011, le Forum mondial sur la transparence et léchange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a recommandé à la Suisse de conclure des AERF conformes aux normes avec les Etats et les juridictions intéressés. En avril 2012, le Conseil fédéral a décidé de conclure des AERF. La Suisse peut aussi conclure un AERF pour des raisons relevant de la fiscalité ou de sa politique en matière de développement.

Lexécution des AERF est régie par la loi du 28 septembre 2012 sur lassistance administrative fiscale (LAAF)1, qui est entrée en vigueur le 1er février 2013 (cf. art. 1, al. 1, let. b, LAAF). Un AERF permet aux juridictions et aux Etats qui ne souhaitent pas conclure de CDI, par exemple sil ne peut pas y avoir de double imposition parce quune des parties na pas de système fiscal ou a un droit fiscal trop lacunaire, de convenir déchanger des renseignements en matière fiscale entre eux.

Pour ce qui est dadopter une clause dassistance administrative conforme à la norme internationale, une CDI et un AERF sont en principe des instruments équivalents. Cependant, par rapport à lart. 26 du Modèle de convention de lOCDE, un AERF règle de manière plus détaillée les modalités de lassistance administrative et il se limite expressément à lassistance administrative sur demande. Les AERF
ne prévoient pas léchange spontané ni léchange automatique de renseignements.

Pour déterminer sil convient de conclure plutôt une CDI ou un AERF, les intérêts doivent être examinés cas par cas et une importance particulière doit être donnée aux relations économiques bilatérales. Lorsque des questions fiscales doivent être réglées bilatéralement, la préférence est donnée à une CDI. Dans les autres cas, un AERF peut être considéré comme plus approprié.

A deux reprises, Andorre a proposé à la Suisse douvrir des négociations en vue de conclure un AERF: une première fois en 2009 et une nouvelle fois le 28 février 2013. Les négociations avec Andorre ont eu lieu par voie de correspondance. Le 1

RS 672.5

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5 juillet 2013, elles ont abouti à lapposition des paraphes sur un projet daccord. Au printemps 2013, lors dune réunion de travail, le Groenland a également exprimé le désir de conclure un AERF avec la Suisse. Il entend ainsi compléter le réseau de ses conventions. Le 30 septembre 2013, une rencontre a eu lieu à Berne, à la suite de laquelle les paraphes ont été apposés par voie de correspondance sur un projet dAERF avec le Groenland. En 2009 et en 2012, les Seychelles ont proposé à la Suisse douvrir des négociations en vue de conclure une CDI. Le 31 mai 2013, lors dune réunion entre autorités compétentes en matière déchange de renseignements qui sest déroulée à Amsterdam, la Suisse a proposé à la délégation seychelloise de conclure un AERF, étant donné quil nexiste guère de double imposition entre la Suisse et les Seychelles. Les négociations avec les Seychelles ont eu lieu par voie de correspondance. Le 19 novembre 2013, elles ont abouti à lapposition des paraphes sur un projet daccord. En marge de la réunion dAmsterdam, des négociations en vue de conclure un AERF avec Saint-Marin ont également été ouvertes. Le 19 février 2014, à loccasion dune visite de travail, les paraphes ont pu être apposés sur un projet dAERF avec Saint-Marin.

Bien quAndorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles connaissent tous limposition du revenu et de la fortune, la consultation des milieux économiques intéressés a permis détablir quaucun intérêt économique ne commandait de conclure une CDI et quun AERF semblait plus approprié. Cest dans loptique de la politique de la Suisse en matière de développement que les négociations avec les Seychelles ont été ouvertes.

Les projets daccord ont fait lobjet de deux auditions auprès des cantons et des milieux économiques intéressés qui se sont déroulées respectivement, pour Andorre et le Groenland, du 22 novembre au 12 décembre 2013 et, pour Saint-Marin et les Seychelles, du 19 mars au 7 avril 2014. Les organes consultés ont approuvé la conclusion des AERF.

Les AERF ont été signés respectivement le 7 mars (Groenland), le 17 mars (Andorre), le 16 mai (Saint-Marin) et le 26 mai 2014 (Seychelles).

1.2

Appréciation

Les AERF régissent léchange de renseignements sur demande. Lexécution de lassistance administrative est fondée sur la LAAF. Les accords correspondent dans une large mesure au Modèle daccord de lOCDE sur léchange de renseignements en matière fiscale de 2002 (ci-après «Modèle dAERF de lOCDE»), à lart. 26 du Modèle de convention de lOCDE, ainsi quaux AERF avec Jersey, Guernesey et lIle de Man qui ont été ratifiés par les Chambres fédérales.

Deux points ont été adaptés aux particularités du droit suisse. La disposition sur les contrôles fiscaux à létranger inscrite dans le Modèle dAERF de lOCDE a été supprimée et les dates auxquelles les AERF entrent en vigueur et prennent effet en ce qui concerne léchange de renseignements en matière fiscale pénale excluent la rétroactivité. Les présents AERF régissent l'assistance administrative sur demande.

Les AERF mettent en oeuvre la décision prise en avril 2012 par le Conseil fédéral de conclure des accords conformes aux normes internationales en matière dassistance administrative, non seulement sous forme de CDI mais aussi sous forme dAERF.

La conclusion dAERF permet à la fois de mettre en oeuvre la recommandation 6160

formulée par le Forum mondial et de préserver la réputation et lintégrité de la place financière suisse. LAERF conclu avec les Seychelles vise également à augmenter les recettes fiscales de ce pays en voie de développement et contribue ainsi à renforcer la coopération suisse au développement. Cest pourquoi il est souhaitable pour la Suisse que les quatre AERF entrent en vigueur dans les meilleurs délais.

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Commentaire des articles

Tant sur le plan matériel que sur le plan formel, les présents accords suivent dans une large mesure le Modèle dAERF de lOCDE et lart. 26 du Modèle de convention de lOCDE. Ils sinscrivent dans la politique de la Suisse en matière de conventions, qui vise à conclure des accords dassistance administrative conformes aux normes internationales également sous forme dAERF. Le commentaire qui suit porte sur les quatre accords.

Préambule Le préambule énonce le but général de laccord, qui est détendre et de faciliter léchange de renseignements fiscaux entre les parties.

Laccord avec le Groenland précise que le Gouvernement du Groenland conclut laccord au nom du Royaume du Danemark. Le Groenland est un territoire autonome du Royaume du Danemark. Entièrement autonome par rapport au Danemark pour sa politique intérieure, il est représenté par le Danemark pour ce qui a trait aux affaires étrangères. Laccord avec le Groenland ne lie que les parties contractantes et non le Royaume du Danemark.

Art. 1

Objet et champ dapplication de laccord

Les parties contractantes saccordent une assistance par léchange de renseignements vraisemblablement pertinents pour ladministration et lapplication de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord. La référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, tout en précisant clairement quil nest pas loisible aux parties contractantes daller à la «pêche aux renseignements» (fishing expeditions), cest-à-dire de soumettre une demande qui nest pas fondée sur un indice concret, ni de demander des renseignements dont il est peu vraisemblable quils soient pertinents pour évaluer la situation fiscale dun contribuable déterminé.

Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des lois ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils nentravent ou ne retardent pas indûment un échange de renseignements efficace.

Pour la Suisse, cela signifie concrètement que le droit dêtre entendu et la garantie de laccès au juge prévus par les dispositions légales suisses sont respectés.

Art. 2

Compétence

La partie requise nest pas soumise à lobligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ni sous le contrôle de personnes placées sous sa juridiction. Les notions de «possession» et «contrôle» doivent être interprétées au sens large.

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Toutefois, lobligation de fournir les renseignements nest pas limitée du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne à laquelle les renseignements se rapportent ou du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne qui est en possession des renseignements demandés ou en a le contrôle.

Art. 3

Impôts visés

Dans les accords avec Andorre, Saint-Marin et les Seychelles, le champ dapplication de laccord sétend en Suisse des impôts sur le revenu et sur la fortune aux impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations.

Andorre peut demander des renseignements concernant limpôt sur les bénéfices des personnes morales, limpôt sur les revenus de lactivité économique, limpôt sur le revenu des personnes fiscalement non-résidentes et limpôt sur les plus-values lors du transfert biens immeubles.

A Saint-Marin, limpôt général sur le revenu et aux Seychelles, limpôt sur les entreprises (business tax) entrent dans le champ dapplication de laccord.

A la demande du Groenland, laccord prévoit que léchange de renseignements sétend aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par les parties contractantes. Par conséquent, la Suisse peut aussi demander des renseignements sur tous les genres d'impôt. Cette disposition correspond à la solution convenue dans de nombreuses CDI conclues par la Suisse.

Art. 4

Définitions

Lart. 4 définit les notions utilisées dans laccord. Il reprend pour lessentiel les définitions du Modèle dAERF de lOCDE.

Art. 5

Echange de renseignements sur demande

Par. 1 Léchange de renseignements aux fins énumérées à lart. 1 seffectue sur demande uniquement. Les AERF ne prévoient pas léchange spontané ni léchange automatique de renseignements. Une base juridique suffisante pour ces formes déchange de renseignements fait défaut dans le droit suisse en vigueur. Si la Suisse entendait développer sa coopération fiscale avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin ou les Seychelles, des instruments complémentaires devraient être convenus et ratifiés par lAssemblée fédérale.

Les renseignements mentionnés doivent être échangés, que lacte faisant lobjet de lenquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise sil sétait produit dans cette partie. A la demande de la Suisse, le principe de la subsidiarité a été inscrit au par. 1. Les parties contractantes sont tenues de ne soumettre une demande de renseignements que si elles ont épuisé tous les moyens denquête dont elles disposent, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées. Ce principe est inscrit derechef à la let. h du par. 5, lequel prévoit que la preuve que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents doit être apportée. Daprès cette disposition, la partie requérante doit attester quelle a épuisé tous les moyens denquête internes disponibles pour obtenir les renseignements. Le Groenland tenait à ce que le principe de subsidiarité ne soit inscrit quau par. 5, let. h, comme dans le Modèle dAERF de lOCDE. Comme le prévoient tous 6162

les AERF, la partie requise est tenue dexaminer si la demande est complète. Cependant, la personne concernée ne peut pas, en se fondant sur lAERF avec le Groenland, faire valoir que ce principe na pas été observé.

Par. 2 La partie requise na pas le droit de se contenter de fournir les renseignements dont dispose lautorité compétente. Elle doit au contraire prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir les renseignements demandés à la partie requérante. Cela sapplique même si la partie requise nen a pas besoin à ses propres fins fiscales.

Léchange de renseignements nest donc pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de la partie requise aussi.

Par. 4 Les deux parties contractantes sassurent que leurs autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir les renseignements détenus par les banques et autres intermédiaires financiers ou les renseignements concernant les droits de propriété dune personne. La partie requise a lobligation dobtenir et transmettre les renseignements demandés, même si ces renseignements ne peuvent pas être obtenus sur la seule base de sa législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant le secret bancaire suisse. Laccord AERF et lart. 8, al. 2, LAAF, en relation avec lart. 13, al. 1, LAAF, forment la base légale nécessaire pour conférer aux autorités compétentes suisses les pouvoirs de procédure dont elles ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. Comme dans lapplication des CDI quelle a conclues, la Suisse ne pourra, dans certains cas, fournir tous les renseignements concernant les droits de propriété dune personne quaprès lentrée en vigueur des mesures de transparence concernant les actions au porteur prévues dans le projet de mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière (GAFI), révisées en 2012.

Par. 5 Le par. 5 énumère les informations que la partie requérante doit fournir par écrit à la partie requise pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés. Léchange de renseignements ne peut avoir lieu que si la demande de renseignements est formulée de manière aussi détaillée et exhaustive que possible.

Les informations énumérées au par. 5 visent à exclure la pêche aux
renseignements.

Ces critères doivent cependant être interprétés de manière non restrictive, et ne pas faire obstacle à léchange efficace des renseignements. Comme pour lart. 26 du Modèle de convention de lOCDE, léchange de renseignements prévu par les AERF est limité aux demandes concrètes. Daprès la norme révisée de lOCDE, font également partie des demandes concrètes les demandes qui visent un groupe de contribuables définis précisément, dont on peut supposer quils nont pas rempli leurs obligations fiscales envers la partie requérante. Les AERF prévoient de telles demandes groupées de renseignements. Ils requièrent lidentification de la personne concernée. Comme lexplique le commentaire du Modèle dAERF de lOCDE, cette dernière peut se faire au moyen dun numéro de compte ou dautres informations didentification (voir le commentaire sur lart. 5, par. 5, en relation avec lart. 1 du Modèle dAERF de lOCDE). Le commentaire de lart. 26 du Modèle de convention de lOCDE dans sa version de 2012 sapplique aussi par analogie. La procédure applicable aux demandes groupées suit la LAAF.

6163

Par. 6 Le par. 6 prévoit la procédure et les délais, afin de garantir la transmission rapide des renseignements. La partie requise doit informer immédiatement la partie requérante des motifs pour lesquels elle nest pas parvenue à obtenir et fournir les renseignements dans le délai imparti. La procédure et les délais prévus dans les projets daccords correspondent à ceux du Modèle dAERF de lOCDE.

Art. 6

Possibilité de rejeter une demande

Par. 1 La partie requise nest pas tenue dobtenir ni de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir dans des circonstances similaires en vertu de son propre droit. Cette disposition empêche la partie requérante de contourner les restrictions de son droit interne au moyen dune demande de renseignements adressée à lautre partie contractante, en usant ainsi de pouvoirs plus larges que ceux que lui confère sa propre législation. La partie requise peut en outre rejeter la demande lorsque celle-ci na pas été soumise en conformité avec laccord.

Par. 2, 3 et 4 Les parties contractantes ne sont pas tenues de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou qui seraient contraires à lordre public. Laccord noblige pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique si ces communications ont pour but de demander ou fournir un avis juridique ou sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.

Par. 5 Une demande de renseignements ne peut être rejetée sous prétexte que la créance fiscale à laquelle elle se rapporte est contestée.

Par. 6 La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer une disposition de la législation fiscale de la partie requérante qui est discriminatoire à lencontre dun ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.

Art. 7

Confidentialité

Tous les renseignements reçus de lautre partie contractante doivent être traités de manière confidentielle. Cette protection est indispensable à tout dispositif déchange de renseignements en matière fiscale. Tout renseignement reçu en vertu de laccord par une partie contractante doit être tenu confidentiel. Il sagit aussi bien des renseignements reçus par la partie requérante (cf. art. 5, par. 5) que des renseignements reçus par la partie requise. Les renseignements ne peuvent être utilisés quaux fins prévues par lAERF. Ils ne peuvent être communiqués quaux personnes ou autorités concernées par létablissement, la perception et le recouvrement des impôts couverts

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par lAERF, par les procédures et poursuites concernant les impôts visés par lAERF, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

La partie requérante na pas le droit de divulguer ces renseignements à un tiers, sauf autorisation écrite expresse de la partie requise. Elle na pas non plus le droit de transmettre les renseignements reçus à un autre Etat ou à une autre juridiction. Si un Etat tiers veut obtenir des renseignements dune partie contractante, il peut le faire au moyen dune demande dassistance administrative fondée sur une CDI ou un AERF que cet Etat tiers a conclu directement avec la partie contractante. Ainsi, la confidentialité des renseignements est garantie.

Art. 8

Frais

Conformément à cet article, les parties contractantes peuvent déterminer dun commun accord les règles applicables en ce qui concerne les frais exposés pour obtenir et fournir les renseignements en réponse à une demande. En général, les frais ordinaires engagés par la partie requise doivent être supportés par cette partie et les frais extraordinaires par la partie requérante. Les frais ordinaires comprennent les activités de routine comme lobtention et la fourniture de copies de documents.

Art. 9

Dispositions dapplication

Les parties contractantes adoptent les dispositions nécessaires à lapplication et à lexécution de lAERF. La Suisse dispose de la LAAF, qui constitue la base juridique nécessaire à lapplication de laccord.

Art. 10

Procédure

Une procédure amiable est prévue pour régler les difficultés découlant de lapplication ou de linterprétation de lAERF. Les parties contractantes peuvent également convenir dautres formes de règlement des différends.

Art. 11

Entrée en vigueur

Les AERF entreront en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications concernant lachèvement des procédures internes requises pour leur entrée en vigueur. Leurs dispositions sappliqueront aux demandes de renseignements se rapportant aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de lannée civile suivant lentrée en vigueur de lAERF ou après cette date ou, en labsence dune année fiscale, comme cest le cas pour les impôts sur les successions et donations, aux renseignements qui se rapportent à une créance fiscale née le 1er janvier de lannée civile suivant lentrée en vigueur de lAERF ou après cette date.

Art. 12

Dénonciation

Chacune des parties contractantes peut dénoncer lAERF par écrit en tout temps. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai de six mois après la date de réception de la notification de dénonciation par lautre partie contractante.

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3

Conséquences financières

Etant donné que les AERF ont pour objet non pas limposition internationale, comme cest le cas pour les CDI, mais seulement léchange de renseignements, ils nentraînent aucune diminution des recettes fiscales. Dun côté, les AERF peuvent apporter, le cas échéant, des recettes fiscales supplémentaires, étant donné quils permettent à la Suisse dadresser des demandes de renseignements aux quatre parties contractantes. Il nest toutefois pas possible de faire destimation à ce sujet. De lautre côté, le traitement des demandes fondées sur ces accords peut accroître la charge administrative; tout porte cependant à croire que cette charge supplémentaire pourra être absorbée par les ressources en personnel actuelles.

Lobligation de fournir une assistance administrative sur demande pour lapplication du droit national de la partie requérante, dune part, et dautoriser laccès aux renseignements bancaires à des fins fiscales dautre part, lune et lautre sur demande, pourrait certes être considérée dune certaine manière comme préjudiciable à la place économique et, indirectement, aux recettes fiscales suisses. Cependant, au vu des efforts internationaux pour uniformiser les conditions de lassistance administrative dans lensemble des Etats (global level playing field) et pour assurer lefficacité de léchange de renseignements au moyen dun mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait pas avoir dincidence particulière sur la Suisse. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé les AERF.

4

Constitutionnalité

Les nouveaux AERF se fondent sur lart. 54 de la Constitution (Cst.)2, qui attribue à la Confédération la compétence en matière daffaires étrangères. LAssemblée fédérale est compétente pour approuver ces accords en vertu de lart. 166, al. 2, Cst. Ces accords ont été conclus pour une durée indéterminée, mais ils peuvent être dénoncés en tout temps en observant un délai de six mois. Les nouveaux accords nimpliquent pas dadhésion à une organisation internationale. Conformément à lart. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige ladoption de lois fédérales sont sujets au référendum en matière de traités internationaux. Conformément à lart. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur lAssemblée fédérale3, une disposition inscrite dans un traité international est réputée fixer des règles de droit lorsquelle prévoit des dispositions générales et abstraites dapplication directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Les nouveaux accords règlent lobligation daccorder lassistance administrative à Andorre, au Groenland, à Saint-Marin et aux Seychelles. Lassistance administrative est conforme à la norme internationale en la matière et à la politique poursuivie par la Suisse dans ses conventions. De ce point de vue, ces accords contiennent de nouvelles dispositions importantes au sens de lart. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

Conformément à cet article, les arrêtés fédéraux portant approbation des accords avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles sur léchange de renseignements en matière fiscale sont donc sujets au référendum.

2 3

RS 101 RS 171.10

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