Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques

Projet

(Loi sur la signature électronique, SCSE) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 janvier 20142, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi règle: a.

les exigences de qualité auxquelles doivent répondre certains certificats numériques et leur utilisation;

b.

les conditions auxquelles les fournisseurs de services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (services de certification) peuvent être reconnus;

c.

les droits et les devoirs des fournisseurs reconnus de services de certification.

2 A l'exception de la responsabilité au sens des art. 17 et 18, elle ne règle pas les effets juridiques de l'utilisation des certificats numériques.

3

1 2

Elle vise à: a.

promouvoir la fourniture de services de certification sûrs à un large public;

b.

favoriser l'utilisation des certificats numériques, des signatures électroniques et des cachets électroniques;

c.

permettre la reconnaissance internationale des fournisseurs de services de certification et de leurs prestations.

RS 101 FF 2014 957

2013-1913

993

Loi sur la signature électronique

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

signature électronique: un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité;

b.

signature électronique avancée: une signature électronique qui remplit les conditions suivantes: 1. être liée uniquement au titulaire, 2. permettre d'identifier le titulaire, 3. être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclusif, 4. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable;

c.

signature électronique réglementée: une signature électronique avancée qui est créée avec un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'art. 6; elle doit être fondée sur un certificat réglementé qui se rapporte à une personne physique et qui est valable au moment de sa création;

d.

cachet électronique réglementé: une signature électronique avancée qui est créée avec un dispositif sécurisé de création de cachet au sens de l'art. 6; elle doit être fondée sur un certificat réglementé qui se rapporte à une entité IDE au sens de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)3 et qui est valable au moment de la création du cachet électronique;

e.

signature électronique qualifiée: une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié;

f.

certificat numérique: une attestation numérique qui lie la clef publique d'une paire asymétrique de clefs cryptographiques à son titulaire;

g.

certificat réglementé: un certificat numérique qui remplit les conditions fixées à l'art. 7 et est délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi;

h.

certificat qualifié: un certificat réglementé qui remplit les conditions fixées à l'art. 8;

i.

horodatage électronique: l'attestation que des données numériques déterminées existent à un moment précis;

j.

horodatage électronique qualifié: un horodatage électronique qui est opéré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi et qui est muni d'un cachet électronique réglementé;

k.

fournisseur de services de certification (fournisseur): un organisme qui certifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques;

3

994

RS 431.03

Loi sur la signature électronique

l.

organisme de reconnaissance: un organisme qui est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs en vertu des règles d'accréditation de la législation sur les entraves techniques au commerce4.

Section 2

Reconnaissance des fournisseurs

Art. 3

Conditions de la reconnaissance

Peuvent être reconnues comme fournisseurs les personnes physiques ou morales qui:

1

a.

sont inscrites au registre du commerce;

b.

sont en mesure de délivrer et de gérer des certificats qualifiés conformément aux exigences de la présente loi;

c.

emploient du personnel possédant les connaissances, l'expérience et les qualifications nécessaires;

d.

utilisent des systèmes et des produits informatiques, notamment des dispositifs de création de signature et de cachet, qui soient fiables et sûrs;

e.

possèdent des ressources ou des garanties financières suffisantes;

f.

ont contracté les assurances nécessaires à la couverture de la responsabilité visée à l'art. 17 et des frais que peuvent entraîner les mesures prévues à l'art. 14, al. 2 et 3;

g.

assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Les conditions fixées à l'al. 1 sont applicables également aux fournisseurs étrangers. L'organisme de reconnaissance suisse peut reconnaître un fournisseur étranger qui est déjà reconnu par un organisme étranger s'il est prouvé que:

2

a.

la reconnaissance a été octroyée conformément au droit de l'Etat en question;

b.

les règles du droit de l'Etat étranger applicables à l'octroi de la reconnaissance sont équivalentes à celles du droit suisse;

c.

l'organisme de reconnaissance étranger possède des qualifications équivalentes à celles qui sont exigées d'un organisme de reconnaissance suisse;

d.

l'organisme de reconnaissance étranger garantit sa collaboration à l'organisme de reconnaissance suisse pour la surveillance du fournisseur en Suisse.

Les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être reconnues comme fournisseurs sans avoir à s'inscrire au registre du commerce.

3

4

RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.7

995

Loi sur la signature électronique

Art. 4

Désignation de l'organisme d'accréditation

Le Conseil fédéral désigne l'organisme d'accréditation des organismes de reconnaissance (organisme d'accréditation).

1

Faute d'organisme de reconnaissance accrédité, le Conseil fédéral désigne comme tel l'organisme d'accréditation ou un autre organisme approprié.

2

Art. 5

Liste des fournisseurs reconnus

Les organismes de reconnaissance annoncent à l'organisme d'accréditation les fournisseurs qu'ils reconnaissent.

1

L'organisme d'accréditation tient à la disposition du public la liste des fournisseurs reconnus.

2

Section 3 Elaboration, stockage et utilisation de clefs cryptographiques Art. 6 Le Conseil fédéral règle l'élaboration, le stockage et l'utilisation des clefs cryptographiques pouvant faire l'objet de certificats réglementés au sens de la présente loi; il veille à assurer un degré de sécurité élevé, conforme à l'évolution de la technique.

1

Les systèmes d'élaboration, de stockage et d'utilisation de clefs cryptographiques privées, notamment les dispositifs de création de signatures et de cachets, doivent au moins:

2

a.

garantir que les clefs ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu'une seule fois et que leur confidentialité soit suffisante;

b.

garantir avec une marge de sécurité suffisante que les clefs ne puissent être trouvées par déduction et que leur utilisation soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques disponibles;

c.

garantir que les clefs puissent être protégées de manière fiable par le titulaire légitime contre toute utilisation abusive.

Section 4

Certificats réglementés

Art. 7

Conditions applicables aux certificats réglementés

Un certificat réglementé peut être délivré au nom d'une personne physique ou d'une entité IDE.

1

2

Il doit contenir les informations suivantes: a.

le numéro de série;

b.

la mention qu'il est délivré à titre de certificat réglementé;

996

Loi sur la signature électronique

3

4

c.

le nom ou la désignation du titulaire de la clef cryptographique privée; s'il existe un risque de confusion, le nom ou la désignation doit être complété par un élément distinctif;

d.

pour les personnes physiques, éventuellement, un pseudonyme identifié comme tel à la place du nom;

e.

pour les entités IDE, le numéro unique d'identification des entreprises au sens de la LIDE5;

f.

la clef cryptographique publique;

g.

la durée de validité;

h.

le nom, le pays d'établissement et le cachet électronique réglementé du fournisseur qui délivre le certificat.

Le certificat peut également contenir les éléments suivants: a.

les qualités spécifiques du titulaire de la clef cryptographique privée, telles que ses qualifications professionnelles;

b.

si le titulaire est une personne physique, la mention qu'elle est habilitée à représenter une entité IDE;

c.

le domaine d'utilisation pour lequel le certificat est prévu;

d.

la valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat est prévu.

Le Conseil fédéral règle le format des certificats réglementés.

Art. 8 1

Conditions supplémentaires applicables aux certificats qualifiés

Le certificat qualifié ne peut être délivré qu'à une personne physique.

Il contient la mention qu'il est destiné à n'être utilisé que pour la signature électronique.

2

Il contient, en lieu et place de la mention visée à l'art. 7, al. 2, let. b, la mention qu'il est délivré à titre de certificat qualifié.

3

Section 5

Devoirs des fournisseurs reconnus

Art. 9

Délivrance des certificats réglementés

Les fournisseurs reconnus exigent de toute personne qui demande un certificat réglementé:

1

5

a.

pour une personne physique, qu'elle se présente en personne et qu'elle apporte la preuve de son identité;

b.

pour une entité IDE qui n'est pas une personne physique, qu'une personne habilitée à la représenter se présente en personne et apporte la preuve de son identité et de son pouvoir de représentation.

RS 431.03

997

Loi sur la signature électronique

Ils vérifient que les qualifications professionnelles et les autres qualités spécifiques (art. 7, al. 3, let. a) ont été confirmées par l'organisme compétent.

2

Ils vérifient que la mention des pouvoirs de représentation (art. 7, al. 3, let. b) a été approuvée par l'entité IDE représentée.

3

Le Conseil fédéral désigne les documents de nature à prouver l'identité des personnes qui demandent un certificat et, le cas échéant, à justifier de leurs qualités spécifiques. Il peut prévoir de dispenser les demandeurs de l'obligation de se présenter en personne à certaines conditions.

4

Les fournisseurs reconnus s'assurent en outre que les personnes qui demandent un certificat réglementé possèdent la clef cryptographique privée qui s'y rapporte.

5

Ils peuvent déléguer leur tâche d'identification à un tiers (bureau d'enregistrement). Ils répondent de l'exécution correcte de cette tâche par ce dernier.

6

Art. 10

Obligation d'informer

Les fournisseurs reconnus tiennent à la disposition du public leurs conditions contractuelles générales et des informations sur leur politique de certification.

1

Ils informent leurs clients, au plus tard lors de la délivrance du certificat réglementé, des conséquences de l'utilisation abusive de leur clef cryptographique privée et des dispositions à prendre, selon les circonstances, pour assurer la confidentialité de cette clef.

2

3 Ils tiennent un journal de leurs activités. Le Conseil fédéral fixe la durée pendant laquelle le journal et les documents qui s'y rapportent doivent être conservés.

Art. 11 1

Annulation des certificats réglementés

Les fournisseurs reconnus annulent immédiatement le certificat réglementé: a.

si le titulaire ou son représentant le demande;

b.

s'il s'avère qu'il a été obtenu de manière illicite ou que les renseignements visés à l'art. 7, al. 3, ne sont pas ou ne sont plus exacts;

c.

s'il ne permet plus de garantir le lien avec le titulaire.

Dans le cas de l'al. 1, let. a, le fournisseur s'assure que la personne qui a demandé l'annulation a qualité pour le faire.

2

Le fournisseur informe immédiatement de l'annulation le titulaire du certificat réglementé.

3

Art. 12

Service d'annuaire pour les certificats réglementés

Tout fournisseur reconnu garantit aux intéressés de pouvoir vérifier de façon fiable, en tout temps et selon une procédure usuelle, la validité de tous les certificats réglementés qu'il a délivrés.

1

998

Loi sur la signature électronique

Il peut en outre offrir un service d'annuaire permettant aux intéressés de rechercher et de consulter les certificats réglementés qu'il a délivrés. Un certificat n'est inscrit dans cet annuaire qu'à la demande de son titulaire.

2

3

Les pouvoirs publics peuvent consulter ces données gratuitement.

Le Conseil fédéral détermine la durée minimale pendant laquelle les certificats réglementés qui ne sont plus valables doivent pouvoir continuer d'être vérifiés.

4

Art. 13

Horodatage électronique qualifié

Les fournisseurs reconnus procèdent, sur demande, à un horodatage électronique qualifié.

Art. 14

Cessation d'activité

Les fournisseurs reconnus annoncent en temps utile à l'organisme d'accréditation la cessation de leur activité. Ils lui annoncent immédiatement toute commination de faillite qui leur a été notifiée.

1

L'organisme d'accréditation charge un autre fournisseur reconnu de tenir la liste des certificats réglementés valables, échus ou annulés et de conserver le journal des activités et les documents qui s'y rapportent. Lorsqu'il n'y a pas de fournisseur reconnu, le Conseil fédéral désigne l'organisme compétent pour reprendre ces tâches. Le fournisseur reconnu qui cesse son activité supporte les frais qui en résultent.

2

3

L'al. 2 est également applicable en cas de faillite d'un fournisseur reconnu.

Art. 15

Protection des données

Les fournisseurs reconnus et les bureaux d'enregistrement qu'ils ont mandatés ne peuvent traiter que les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Tout commerce de ces données est interdit.

1

2

Au surplus, la législation sur la protection des données est applicable.

Section 6

Surveillance des fournisseurs reconnus

Art. 16 Les organismes de reconnaissance assurent la surveillance des fournisseurs reconnus conformément aux règles de la législation sur les entraves techniques au commerce6.

1

Lorsqu'un organisme de reconnaissance retire la reconnaissance à un fournisseur, il l'annonce immédiatement à l'organisme d'accréditation. L'art. 14, al. 2, est applicable.

2

6

RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.7

999

Loi sur la signature électronique

Section 7

Responsabilité

Art. 17

Responsabilité des fournisseurs

Lorsque les fournisseurs reconnus contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d'un certificat réglementé valable et aux tiers qui se sont fiés à ce certificat.

1

Il leur incombe d'apporter la preuve qu'ils ont respecté les obligations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2

Les fournisseurs reconnus ne peuvent pas exclure leur responsabilité découlant de la présente loi pour les dommages causés par eux-mêmes ou leurs auxiliaires. Ils ne répondent toutefois pas du dommage résultant de l'inobservation ou de la violation d'une restriction de l'utilisation du certificat (art. 7, al. 3, let. c et d).

3

Art. 18

Responsabilité des organismes de reconnaissance

Lorsque les organismes de reconnaissance contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d'un certificat réglementé valable et aux tiers qui se sont fiés à ce certificat. L'art. 17, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

Art. 19

Prescription

Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit. Les prétentions résultant d'un contrat sont réservées.

Section 8

Conventions internationales

Art. 20 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour faciliter l'utilisation et la reconnaissance juridique internationales des signatures électroniques et des autres applications des clefs cryptographiques, notamment sur:

1

a.

la reconnaissance des signatures électroniques, des cachets électroniques et des certificats numériques;

b.

la reconnaissance des fournisseurs et l'accréditation des organismes de reconnaissance;

c.

la reconnaissance des essais et des évaluations de conformité;

d.

la reconnaissance des marques de conformité;

e.

la reconnaissance des systèmes d'accréditation et des organismes accrédités;

1000

Loi sur la signature électronique

f.

l'octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation, dans la mesure où la législation renvoie à des normes techniques déterminées ou lorsqu'un tel renvoi est prévu;

g.

l'information et la consultation concernant l'élaboration, l'adoption, la modification et l'application de prescriptions ou de normes techniques.

Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des conventions internationales portant sur les domaines énumérés à l'al. 1.

2

Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l'information et à la consultation concernant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions ou de normes techniques et prévoir une indemnité à ce titre.

3

Section 9

Dispositions finales

Art. 21

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il tient compte du droit international pertinent et peut déclarer applicables des normes techniques internationales.

1

Il peut charger l'Office fédéral de la communication d'édicter des prescriptions administratives et techniques.

2

Afin d'atteindre le but de la loi, il peut charger une unité administrative fédérale ou cantonale de délivrer des certificats réglementés, valables aussi dans les rapports juridiques de droit privé, ou de participer à l'entreprise d'un fournisseur privé.

3

Art. 22

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.

Art. 23

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1001

Loi sur la signature électronique

Annexe (art. 22)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique7 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 Art. 21a 2. En cas de transmission électronique

1

Les écrits peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique.

Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du ... sur la signature électronique9.

2

Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

3

4

Le Conseil fédéral règle: a.

le format des écrits et des pièces jointes;

b.

les modalités de la transmission;

c.

les conditions auxquelles l'autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

Art. 34, al. 1bis 1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du ... sur la signature électronique10. Le Conseil fédéral règle:

7 8 9 10

RO 2004 5085, 2008 3437 RS 172.021 RS 943.03 RS 943.03

1002

Loi sur la signature électronique

a.

le type de signature à utiliser;

b.

le format de la décision et des pièces jointes;

c.

les modalités de la transmission;

d.

le moment auquel la décision est réputée notifiée.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral11 Art. 39, al. 2 Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.

2

Art. 42, al. 4 En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du ... sur la signature électronique12. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:

4

a.

le format du mémoire et des pièces jointes;

b.

les modalités de la transmission;

c.

les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

Art. 48, al. 2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

2

Art. 60, al. 3 La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du ... sur la signature électronique13. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: 3

11 12 13

a.

le type de signature à utiliser;

b.

le format de la décision et des pièces jointes;

c.

les modalités de la transmission;

d.

le moment auquel la décision est réputée notifiée.

RS 173.110 RS 943.03 RS 943.03

1003

Loi sur la signature électronique

3. Code des obligations14 Art. 14, al. 2bis 2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du ... sur la signature électronique15 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.

Art. 59a F. Responsabilité 1 Le en matière de clef cryptographique ture

titulaire d'une clef cryptographique utilisée pour créer une signaou un cachet électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu'ils se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du ... sur la signature électronique16.

Le titulaire de la clef est libéré de sa responsabilité s'il peut établir de manière crédible qu'il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter qu'elle ne soit utilisée de façon abusive.

2

Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l'al. 2.

3

4. Code de procédure civile17 Art. 130

Forme

Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

1

Lorsqu'il est transmis par voie électronique, l'acte doit être muni de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du ... sur la signature électronique18. Le Conseil fédéral règle:

2

14 15 16 17 18

a.

le format des actes et des pièces annexées;

b.

les modalités de la transmission;

c.

les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

RS 220 RS 943.03 RS 943.03 RS 272 RS 943.03

1004

Loi sur la signature électronique

Art. 139

Notification par voie électronique

Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du ... sur la signature électronique19.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

le type de signature à utiliser;

b.

le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces annexées;

c.

les modalités de la transmission;

d.

le moment auquel la citation, l'ordonnance ou la décision est réputée notifiée.

Art. 143, al. 2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

2

5. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20 Art. 33a Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance.

1 Abis. Transmission électronique

Ils doivent être munis d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi du ... sur la signature électronique21. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse.

2

Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

3

4

19 20 21

Le Conseil fédéral règle: a.

le format des actes et des pièces annexées;

b.

les modalités de la transmission;

c.

les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier.

RS 943.03 RS 281.1 RS 943.03

1005

Loi sur la signature électronique

Art. 34, al. 2 Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du ... sur la signature électronique22. Le Conseil fédéral règle: 2

a.

le type de signature à utiliser;

b.

le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces annexées;

c.

les modalités de la transmission;

d.

le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée.

6. Code de procédure pénale23 Art. 86

Notification par voie électronique

Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du ... sur la signature électronique24.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

le type de signature à utiliser;

b.

le format des communications et des pièces jointes;

c.

les modalités de la transmission;

d.

le moment auquel la communication est réputée notifiée.

Art. 91, al. 3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

3

22 23 24

RS 943.03 RS 312.0 RS 943.03

1006

Loi sur la signature électronique

Art. 110, al. 2 En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du ... sur la signature électronique25. Le Conseil fédéral règle:

2

25

a.

le format des requêtes et des pièces jointes:

b.

les modalités de la transmission;

c.

les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

RS 943.03

1007

Loi sur la signature électronique

1008