Délai référendaire: 15 janvier 2015

Loi fédérale sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LCo) Modification du 26 septembre 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 20131, arrête: I La loi du 18 mars 2005 sur la consultation2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 Elle s'applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, par un département, par la Chancellerie fédérale, par une unité de l'administration fédérale ou par une commission parlementaire.

2

Art. 3 1

Objet de la procédure de consultation

Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant: a.

les modifications de la Constitution;

b.

les projets de loi au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution;

c.

les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution ou sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons;

d.

les ordonnances et autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle;

e.

les ordonnances et autres projets qui ne relèvent pas de la let. d mais qui touchent particulièrement les cantons ou certains d'entre eux ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale.

Une consultation peut également être organisée pour les projets qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'al. 1.

2

1 2

FF 2013 7957 RS 172.061

2012-1801

7005

Loi sur la consultation

Art. 3a

Renonciation à une procédure de consultation

Il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

1

a.

le projet porte principalement sur l'organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales;

b.

aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment.

La renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs.

2

Art. 4, al. 2, let. a et e 2

Sont invités à donner un avis: a.

les gouvernements cantonaux;

e.

les autres milieux et les commissions extraparlementaires concernés par le projet dans le cas d'espèce.

Art. 5

Ouverture

La procédure de consultation concernant un projet issu de l'administration fédérale est ouverte:

1

a.

par le Conseil fédéral pour les projets visés à l'art. 3, al. 1;

b.

par le département compétent ou par la Chancellerie fédérale pour les projets visés à l'art. 3, al. 2;

c.

par l'unité compétente de l'administration fédérale centrale ou décentralisée, pour autant qu'elle ait la compétence d'édicter des règles de droit.

La procédure de consultation concernant un projet issu de l'Assemblée fédérale est ouverte par la commission parlementaire compétente.

2

La Chancellerie fédérale coordonne les consultations. Elle publie l'ouverture de toute procédure de consultation, en mentionnant le délai de consultation et le service auprès duquel le dossier peut être obtenu.

3

Art. 6

Déroulement

L'autorité compétente pour ouvrir la consultation prépare la procédure de consultation, en assure le déroulement, en rassemble les résultats et les évalue. Lorsque c'est le Conseil fédéral qui ouvre la consultation, les tâches en question sont assumées par le département compétent.

1

Les commissions parlementaires peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale pour préparer une consultation et en rassembler les résultats.

2

7006

Loi sur la consultation

Art. 7

Forme et délai

Les dossiers soumis à consultation sont disponibles sur support papier ou sous forme électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir qu'une consultation sera menée exclusivement par voie électronique dès lors que les conditions techniques sont réunies.

1

L'autorité compétente pour le déroulement de la procédure de consultation peut en outre inviter les milieux intéressés à des séances de travail. Celles-ci font l'objet d'un procès-verbal.

2

Le délai de consultation est de trois mois au moins. Il est prolongé de manière appropriée pour tenir compte des périodes de vacances et des jours fériés, ainsi que du contenu et de l'ampleur du projet. Le délai minimal se prolonge:

3

a.

de trois semaines pour une consultation qui englobe la période allant du 15 juillet au 15 août;

b.

de deux semaines pour une consultation qui englobe la période de Noël et du Nouvel An;

c.

d'une semaine pour une consultation qui englobe la période de Pâques.

Si le projet ne souffre aucun retard, le délai peut être raccourci à titre exceptionnel.

Les motifs objectifs qui justifient l'urgence doivent être communiqués aux destinataires de la consultation.

4

Art. 8, al. 2 2

Les résultats de la consultation sont résumés dans un rapport.

Art. 9, al. 1 1

Sont accessibles au public: a.

le dossier soumis à consultation, ainsi que tous les documents, prises de position ou avis de droit mentionnés dans le rapport explicatif;

b.

les avis exprimés et, le cas échéant, les procès-verbaux prévus à l'art. 7, al. 2: après expiration du délai de consultation;

c.

le rapport rendant compte des résultats de la consultation (art. 8, al. 2): après que l'autorité ayant ouvert la procédure a pris connaissance de ce rapport.

Art. 10 Abrogé

7007

Loi sur la consultation

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 26 septembre 2014

Conseil national, 26 septembre 2014

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 7 octobre 20143 Délai référendaire: 15 janvier 2015

3

FF 2014 7005

7008