Délai référendaire: 10 juillet 2014

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Correction des primes) Modification du 21 mars 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 20121, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 106

Correction des primes au moyen d'une compensation entre les assurés

Les assurés domiciliés dans un canton dans lequel, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, le rapport entre les coûts et les primes a été supérieur au rapport entre les coûts et les primes au niveau suisse (primes payées en insuffisance) payent un supplément de prime. Le supplément de prime est identique pour chaque personne assurée d'un même canton. Les assureurs prélèvent le supplément de prime.

1

Les assurés domiciliés dans un canton dans lequel, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, le rapport entre les coûts et les primes a été inférieur au rapport entre les coûts et les primes au niveau suisse (primes payées en trop) ont droit à une diminution de prime. La diminution de prime est identique pour chaque personne assurée d'un même canton. Les assureurs octroient la diminution de prime.

2

Le supplément de prime annuel équivaut au plus au montant annuel auquel l'assuré a droit au titre de la répartition des taxes d'incitation suivantes:

3

a.

taxe sur le CO2 au sens de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO23;

b.

taxe sur les composés organiques volatils au sens de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement4.

La somme des suppléments de prime que les assurés d'un canton doivent payer s'élève au plus au montant des primes payées en insuffisance selon l'al. 1.

4

1 2 3 4

FF 2012 1707 RS 832.10 RS 641.71 RS 814.01

2011-1010

2775

Assurance-maladie. LF

La somme annuelle des diminutions de prime auxquelles les assurés d'un canton ont droit correspond à un pourcentage des primes payées en trop selon l'al. 2. Le pourcentage est le même pour tous les cantons concernés.

5

La somme des diminutions de prime accordées à l'ensemble des assurés s'élève au plus à 266 millions de francs.

6

Chaque assureur affecte les suppléments de prime qu'il a perçus à la diminution des primes de ses assurés. Les différences subsistant entre les suppléments perçus et les diminutions accordées par chaque assureur sont compensées entièrement chaque année entre les assureurs.

7

Art. 106a

Contribution des assureurs et de la Confédération pour la correction des primes

Les assureurs et la Confédération versent dans un fonds une contribution en faveur des assurés qui ont leur domicile dans un canton dans lequel des primes ont été payées en trop.

1

Les assureurs versent dans le fonds un montant unique de 33 francs par assuré à la fin de la deuxième année après l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi.

2

3 Les assureurs financent leur contribution par le biais d'un supplément unique prélevé sur les primes. Ils peuvent financer leur contribution par le biais des réserves si elles sont excessives.

Les assureurs soumettent le supplément unique de prime à l'office pour approbation et en informent les assurés de manière transparente.

4

5

La Confédération verse un montant spécial unique de 266 millions de francs.

Elle verse dans le fonds au mois de janvier des trois premières années après l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi un tiers chaque fois du montant spécial selon l'al. 5.

6

Art. 106b

Distribution de la contribution des assureurs et de la Confédération

Le montant total du fonds est distribué en février de chaque année aux assureurs en fonction du nombre d'assurés issus des cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop selon l'art. 106, al. 2. La distribution a lieu de sorte que tous les assurés de tous les cantons reçoivent le même pourcentage des primes payées en trop.

1

Les assureurs distribuent le montant en provenance du fonds aux assurés des cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop au sens de l'art. 106, al. 2, et attestent ce remboursement de primes. La distribution a lieu de sorte que tous les assurés des cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop reçoivent le même pourcentage de celles-ci.

2

Le fonds est géré par l'institution commune (art. 18). A l'issue de son activité au sens du présent article, elle fournit à l'office un rapport complet.

3

2776

Assurance-maladie. LF

Art. 106c

Mise en oeuvre du système de correction des primes

Le Conseil fédéral règle les détails de la mise en oeuvre du système de correction de primes, notamment les modalités:

1

a.

de calcul et de prélèvement du supplément de prime selon l'art. 106;

b.

de calcul et d'octroi des diminutions de prime selon l'art. 106;

c.

du remboursement selon l'art. 106b; et

d.

de la compensation entre assureurs selon l'art. 106.

Le Conseil fédéral peut fixer un montant par assuré et par année à déduire des primes payées en insuffisance afin de tenir compte des fluctuations dues au hasard inhérentes à l'activité d'assurance.

2

L'office fixe par voie d'ordonnance le montant annuel du supplément de prime selon l'art. 106 et le montant annuel de la diminution de prime selon l'art. 106 ainsi que le remboursement selon l'art. 106b.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

3

La présente loi a effet pendant trois ans à compter de son entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 mars 2014

Conseil national, 21 mars 2014

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 1er avril 20145 Délai référendaire: 10 juillet 2014

5

FF 2014 2775

2777

Assurance-maladie. LF

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