14.017 Message concernant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Uruguay du 12 février 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Uruguay, signée le 11 avril 2013.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 février 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-2938

1655

Condensé La convention de sécurité sociale avec l'Uruguay s'inscrit dans le développement des relations de la Suisse avec les Etats de la pointe du continent sud-américain.

Suite à la conclusion d'une convention de sécurité sociale avec le Chili, des négociations ont été entamées avec l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil en vue de conclure des accords similaires. La convention se situe dans la droite ligne des accords que la Suisse conclut habituellement. Elle reflète les principes en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale au plan international. Les dispositions portent notamment sur l'égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants, le versement des rentes à l'étranger, la prise en compte des périodes d'assurance, l'assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l'entraide administrative. La convention s'applique à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

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Message 1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte

L'Uruguay poursuit une politique active en ce qui concerne la conclusion de conventions de sécurité sociale et compte de tels accords avec de nombreux Etats européens. Pour la Suisse, la conclusion d'une convention dans ce domaine s'inscrit dans le développement de ses relations avec certains Etats du continent sudaméricain. La convention avec le Chili en vigueur depuis 1998 fonctionne sans problème. Les discussions avec l'Argentine sont bien avancées et des négociations avec le Brésil sont en cours, permettant de compléter le réseau de conventions avec la pointe du continent sud-américain.

En Uruguay, une émigration de nombreux Suisses au début du 20e siècle a laissé un souvenir vivace, cultivé par les générations suivantes dans le pays surnommé la «Suisse de l'Amérique». Actuellement près de 1020 personnes ayant la nationalité suisse y vivent (dont 200 uniquement Suisses). La Suisse compte 340 résidents uruguayens, et environ 2000 ressortissants uruguayens sont inscrits au registre suisse des assurés.

1.2

Déroulement et résultat des négociations

Des discussions ont eu lieu en 2004 entre des délégations des deux pays. En raison d'autres priorités et d'un manque de disponibilité des deux côtés, le dossier n'a été repris qu'en 2011. Le texte a été mis au point sans difficultés au cours de deux rencontres en 2011 et 2012. La convention a été signée à Berne le 11 avril 2013.

Procédure de consultation Ce type de convention ne fait pas l'objet d'une procédure de consultation, les dispositions de la législation en la matière ne trouvant pas application. En effet, la conclusion de la présente convention n'est ni soumise ni sujette au référendum, elle ne touche pas des intérêts essentiels des cantons et elle n'a pas une grande portée.

1.3

Contenu de l'accord et appréciation

La convention correspond aux derniers accords conclus par la Suisse et aux standards internationaux en matière de coordination de sécurité sociale. Comme toutes les autres conventions conclues par la Suisse, la convention négociée a pour but de coordonner les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des Etats partenaires pour réduire les désavantages ou discriminations que peuvent subir les ressortissants de l'autre Etat. Elle concerne du côté suisse l'AVS/AI. Elle accorde une large égalité de traitement et prévoit en particulier l'exportation des rentes. Elle a aussi pour objectif de faciliter la mobilité des personnes et d'éviter les doubles assujettissements, avec des dispositions sur le détachement de travailleurs et sur la législation applicable.

1657

Les Uruguayens qui ont travaillé et cotisé en Suisse pourront toucher leur rente suisse s'ils quittent la Suisse. La possibilité d'obtenir le remboursement des cotisations AVS en cas de départ de la Suisse est toutefois maintenue, à titre optionnel.

Les ressortissants uruguayens qui résident en Suisse auront un accès facilité à certaines prestations. Pour les ressortissants suisses, les périodes d'assurance suisses pourront être prises en compte pour faciliter l'accès à une rente de l'Uruguay.

2

La sécurité sociale en Uruguay en bref

2.1

Généralités

En 1995, l'Uruguay a introduit une réforme de son système de pension, composé à la fois par un régime de répartition des ressources géré par une institution de l'Etat et par un régime de capitalisation individuelle géré par des caisses privées. Ce système se présente comme suit: ­

le 1er niveau, dit de solidarité, assure obligatoirement les revenus (employés et indépendants) jusqu'à 1000 CHF (taux de change: 1 peso = 0,04081 CHF). Financé par des cotisations de l'assuré (15 % de cette tranche de revenu), de l'employeur (7,5 % du total des salaires) et des contributions de l'Etat, il fonctionne selon le système de répartition;

­

le 2e niveau assure la tranche de revenu entre 1000 et 3000 CHF. C'est un système de capitalisation individuelle: les retenues obligatoires sur le salaire (15 % de cette tranche de salaire) sont versées à des caisses de pension privées;

­

le 3e niveau est facultatif et vise la tranche de salaire au-delà de 3000 CHF.

Des cotisations volontaires peuvent être versées sur le compte individuel géré par la caisse de prévoyance.

Les pensions ne sont pas versées à l'étranger sans un accord international.

Parallèlement, il existe d'autres régimes de prévoyance, spécifiques à certaines professions (p. ex. employés de banque, militaires, policiers).

A titre transitoire, l'ancien système de prévoyance est toujours applicable aux personnes qui avaient plus de 40 ans lors de l'introduction de la réforme en 1995.

Suite à un changement de gouvernement en 2005, d'autres réformes à visée très sociale ont été entreprises, dans le but de couvrir le plus largement possible la population, notamment les travailleurs actifs dans le secteur informel. Selon les statistiques de l'institution uruguayenne, 77 % des personnes actives sont actuellement couvertes, et 97 % des personnes de plus de 65 ans touchent une pension.

2.2

Vieillesse

La rente ordinaire (régime par répartition et régime de capitalisation) est octroyée dès 60 ans si la personne compte au moins 30 années de cotisations. Le système de capitalisation verse une rente dès 65 ans sans période minimale de cotisations. Une pension de retraite pour âge avancé est octroyée à 70 ans moyennant 15 ans de cotisations.

1658

Le montant de la rente est basé sur le revenu moyen de l'assuré et le nombre d'années de cotisations, ainsi que sur le capital accumulé pour le régime individuel.

Le montant mensuel minimum prévu est de 136 CHF et le montant maximal entre 830 et 1230 CHF, selon le système. Le système de capitalisation ne permet pas de retirer le capital accumulé.

2.3

Décès

Des prestations en cas de décès sont versées aux veuves, aux veufs s'ils dépendaient financièrement de la personne défunte, aux conjoints divorcés qui touchaient des pensions alimentaires, aux orphelins jusqu'à 21 ans (sans limite d'âge en cas de handicap) et aux parents s'ils dépendaient financièrement de la personne défunte. La personne décédée doit avoir été un travailleur, un rentier ou bénéficiaire de prestations en cas de maladie ou d'accidents, ou un chômeur. Le montant des prestations est un pourcentage de la pension à laquelle le défunt a ou aurait eu droit et dépend du nombre de bénéficiaires.

2.4

Invalidité

Des rentes entières ou partielles sont prévues. Hors les cas d'accident, l'assuré doit avoir une certaine durée de travail préalable (entre 6 mois et 2 ans selon son âge) pour obtenir une rente. Les rentes partielles sont temporaires et sujettes à révision.

Le degré d'incapacité est évalué par des médecins employés de l'Etat. La rente représente en général 45 % du revenu moyen assuré.

3

Commentaire des dispositions de l'accord

La convention concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) et les branches correspondantes de la sécurité sociale uruguayenne. Elle repose, comme toutes les conventions, sur les principes suivants, qui représentent la base de toute coordination: égalité de traitement la plus large possible entre ressortissant des deux Etats; règles d'assujettissement pour déterminer l'Etat compétent dans les cas où l'activité lucrative concerne les deux Etats; accès facilité aux prestations des Etats contractants, notamment par la prise en compte, pour l'ouverture du droit, des périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat; exportation des prestations; coopération administrative entre Etats.

Art. 2

Champ d'application matériel

Le champ d'application matériel de la convention comprend, du côté suisse, l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Du côté uruguayen, elle inclut les deux régimes légaux de prévoyance.

1659

Art. 3

Champ d'application personnel

Cet article définit le champ d'application personnel: la convention s'applique aux ressortissants des deux Etats contractants, aux membres de leur famille et à leurs survivants, quelle que soit leur nationalité (droits dérivés), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides pour autant qu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.

Les dispositions sur la législation applicable s'appliquent aussi à des ressortissants d'Etats tiers. L'Uruguay, pour qui la notion de nationalité n'est pas déterminante, applique en outre aux ressortissants d'Etats tiers les dispositions de la convention portant sur sa législation.

Art. 4

Egalité de traitement

Il s'agit d'un principe cardinal qui se retrouve dans toutes les conventions. Les Etats y apportent souvent des restrictions. La Suisse émet toujours les mêmes réserves, qui concernent l'assurance AVS/AI facultative, l'assurance AVS/AI des ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service de la Confédération ou de certaines organisations, et l'adhésion volontaire à l'AVS/AI réservée aux fonctionnaires internationaux de nationalité suisse.

Art. 5

Versement des prestations à l'étranger

La garantie du versement des prestations aux ressortissants de l'un des Etats qui résident sur le territoire de l'autre Etat est un élément crucial de la coordination internationale de sécurité sociale (par. 1).

Le versement dans des Etats tiers se règle par référence à l'égalité de traitement: si un Etat le prévoit pour ses propres ressortissants, il appliquera la même règle aux ressortissants de l'autre Etat (par. 3).

La Suisse émet toujours des réserves concernant certaines prestations, qui ne sont versées qu'en Suisse: les rentes d'invalidité des assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 % (quarts de rente), les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'AVS/AI (par. 2).

Art. 6

Principe général

L'un des points essentiels que règlent les conventions est celui de la législation applicable aux ressortissants de l'un des Etats qui exercent une activité sur le territoire de l'autre, dans le but d'éviter un double assujettissement ou des lacunes d'assurances. La présente convention bilatérale applique, comme toutes les autres conventions du même type, le principe de l'assujettissement au lieu où s'exerce l'activité lucrative. Cela signifie que si une personne travaille dans les deux Etats, elle sera assurée dans chaque Etat uniquement pour l'activité qui y est exercée. Cela concerne aussi les indépendants.

Les articles suivants contiennent des règles particulières s'écartant du principe de l'assujettissement au lieu de travail, pour certaines catégories d'employés.

1660

Art. 7

Règles particulières

Les salariés détachés temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour y travailler demeurent, pendant quatre ans au maximum, soumis aux dispositions légales de l'Etat contractant qui les a détachés (art. 7, par. 1 et 2).

L'art. 7, par. 3, évite un double assujettissement aux employés de compagnies aériennes. Il correspond aux dernières conventions de la Suisse et reflète la pratique internationale.

Sur la base de l'art. 7, par. 4, les personnes employées par un service public de l'un des Etats qui sont détachées sur le territoire de l'autre Etat demeurent également assujetties à l'assurance de leur pays d'origine.

Quant aux personnes travaillant à bord d'un bateau, elles sont assurées dans l'Etat de pavillon (par. 5). Assimiler l'activité sur le navire à une activité exercée sur le territoire des Etats permet d'affilier effectivement ces personnes.

Art. 8

Représentations diplomatiques ou consulaires

Dans le respect de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2, le par. 1 prévoit que les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont soumis à la législation du premier Etat. Il y a lieu de préciser que l'on entend sous la notion de mission diplomatique aussi bien la représentation bilatérale (ambassade) que la mission permanente auprès des organisations internationales.

Le par. 2 prévoit que le personnel, qui est engagé par l'Etat partie dont il a la nationalité sur le territoire de l'autre Etat au service d'une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat est soumis à la législation sociale du second Etat, mais il peut opter pour la législation sociale du premier Etat. Il s'agit de couvrir le cas des personnes qui sont au bénéfice d'un titre de séjour (en Suisse: permis B ou C) au moment de leur engagement au sein d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat partie.

Le par. 3 prévoit que les ressortissants d'Etats tiers employés au service d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats parties sont traités comme les ressortissants des Etats parties (affiliation en principe dans l'Etat sur le territoire duquel ils travaillent avec option possible pour la législation sociale de l'Etat employeur). De même, les domestiques privés employés au service personnel d'un membre d'une mission diplomatique ou consulaire sont, quelle que soit leur nationalité, soumis à la législation sociale de l'Etat sur le territoire duquel ils travaillent, avec droit d'option pour la législation sociale de l'Etat dont relève leur employeur (membre d'une représentation diplomatique ou consulaire).

Les Parties ont aussi souhaité régler le statut juridique des ressortissants des Etats contractants qui sont employés, sur le territoire de l'un des Etats, au service de représentations diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers (par. 6). En Suisse, les personnes concernées par cet article disposent d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères en application de la loi du 1 2

RS 0.191.01 RS 0.191.02

1661

22 juin 2007 sur l'Etat hôte3. Elles jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Or, conformément à la législation suisse sur l'AVS/AI, les personnes au bénéfice de privilèges et immunités sont exemptées de l'obligation de s'assurer. Au cas où ni le pays d'origine, ni le pays accréditant ne leur donneraient la possibilité de s'assurer, ces personnes présenteraient des lacunes de cotisations, que cet article permet d'éviter. Les personnes concernées par le par. 6 sont obligatoirement assurées dans l'Etat sur le territoire duquel elles travaillent si elles ne disposent pas d'un autre régime de sécurité sociale, mais elles doivent en principe assumer seules les cotisations sociales y relatives. En effet, la Convention bilatérale de sécurité sociale ne peut pas obliger les Etats tiers à payer la part de cotisations due par l'employeur car la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires ne prévoient pas une telle obligation.

Art. 9

Exceptions

Les règles sur la législation applicable sont complétées par cette disposition, dite clause échappatoire, qui permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir, d'un commun accord, des solutions particulières dans des cas spéciaux.

Art. 10

Membres de famille

Cette disposition standard sur l'assurance des membres de famille accompagnant le travailleur détaché permet au conjoint non-actif et aux enfants de rester assurés avec le travailleur dans l'Etat d'origine.

Art. 11

Mesures de réadaptation

La disposition est calquée sur les dernières conventions conclues par la Suisse.

L'accès aux mesures de réadaptation de l'AI suisse est facilité pour les ressortissants uruguayens mais comporte quelques dérogations à l'égalité de traitement.

Les Uruguayens soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS/AI suisse (personnes qui travaillent en Suisse ou y sont domiciliées) peuvent obtenir des mesures de réadaptation de l'AI suisse aux mêmes conditions que les Suisses tant qu'ils se trouvent en Suisse. Les Uruguayens assurés à l'AVS/AI mais qui ne sont pas astreints à l'obligation de cotiser (personnes non actives entre 18 et 20 ans et enfants mineurs) y ont droit après un an de résidence en Suisse ou s'ils sont nés invalides en Suisse.

Art. 12

Totalisation des périodes d'assurance 5e

Avec la révision de la LAI, une période minimale d'assurance de trois ans a été introduite dans la législation suisse pour avoir droit à une rente d'invalidité. Selon les règles internationales de coordination en matière de sécurité sociale, l'Etat qui prévoit une période minimale d'assurance dépassant une année pour accorder ses prestations prend en compte les périodes accomplies dans l'Etat partenaire pour remplir ce délai. L'art. 12 prévoit ainsi que la Suisse tient compte des éventuelles

3

RS 192.12

1662

périodes d'assurance uruguayennes pour permettre à un assuré de remplir la période minimale de trois ans.

Art. 13

Indemnités uniques

Cette disposition a pour but de rationnaliser la gestion administrative. Les coûts de gestion et de transfert mensuel à l'étranger sont proportionnellement trop élevés pour des rentes de faible montant. C'est pourquoi le versement à l'étranger d'une rente de vieillesse d'un Uruguayen n'excédant pas 10 % de la rente complète est remplacé par une indemnité unique correspondant à une valeur actuarielle de la rente due. Lorsque le montant de la rente suisse est supérieur à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, l'assuré peut choisir entre le versement de la rente et le paiement d'une indemnité unique. A certaines conditions, ce versement sous forme d'indemnité est applicable aux rentes de l'assurance-invalidité.

Art. 14

Rentes extraordinaires

Il s'agit d'une disposition standard de nos conventions, qui facilite l'accès aux rentes extraordinaires pour les ressortissants de l'Etat partenaire. En dérogation à l'égalité de traitement, une période minimale de résidence de cinq ans en Suisse est exigée.

En outre, le fait de remplir les conditions d'octroi de la rente extraordinaire prévues par une convention de sécurité sociale facilite un droit aux prestations complémentaires de l'AVS/AI (cf. art. 5, al. 3, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires4).

Art. 15

Remboursement des cotisations

La loi suisse dispose que les ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale peuvent obtenir, lorsqu'ils quittent définitivement la Suisse, le remboursement de leurs cotisations AVS ainsi que celles versées par leur employeur (montant plafonné en fonction de la rente qui leur serait due). En principe, les conventions conclues par la Suisse excluent toute possibilité de remboursement des cotisations. Cependant, dans les conventions avec des pays plus lointains comme l'Australie ou les Philippines, le remboursement des cotisations a été maintenu à titre optionnel. En analysant les diverses situations des ressortissants du pays partenaire, il a été constaté que le remboursement des cotisations répondait dans certains cas mieux aux besoins des intéressés. Les étrangers qui n'ont travaillé que peu de temps en Suisse et rentrent dans leur pays, le plus souvent bien avant l'âge de la retraite, peuvent avoir plus besoin d'un petit capital. Du côté suisse, cela représente pour l'organisme chargé de verser les prestations aux personnes résidant à l'étranger une importante simplification du travail administratif. C'est pour toutes ces raisons que la convention maintient la possibilité d'obtenir le remboursement, à titre de droit d'option. Les Uruguayens qui quittent la Suisse auront ainsi le choix entre le versement d'une rente lors de la réalisation du risque ou le remboursement immédiat des cotisations AVS.

4

RS 831.30

1663

Application des dispositions légales uruguayennes (art. 16 à 22) Comme le régime uruguayen exige 30 ans d'assurance pour avoir droit à une rente, la totalisation des périodes accomplies à l'étranger revêt une grande importance (art. 16 à 19). Il convient de souligner que l'Uruguay prendra non seulement en compte les périodes d'assurances suisses mais également, en cas de besoin, des périodes accomplies dans un Etat tiers avec lequel l'Uruguay a conclu une convention.

Modalités d'application (titre IV) Cette partie contient les articles qui règlent la gestion administrative de la convention. Il s'agit de dispositions que l'on retrouve dans toutes les autres conventions.

Elles prévoient notamment la conclusion d'un arrangement administratif, la communication d'informations nécessaires pour l'application de la convention (art. 23) et l'obligation pour les autorités des Etats contractants de s'accorder mutuellement assistance lors de la gestion de la convention, en particulier pour les expertises médicales (art. 24). La protection des données personnelles est réglée en détail (art. 29); en particulier, les données transmises entre les Etats ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par la convention. La convention contient aussi une disposition qui vise à lutter contre la fraude (art. 25), en permettant des contrôles supplémentaires en cas de doute fondé.

Dispositions transitoires et finales (titre V) Les dispositions transitoires et finales prévoient que la convention s'applique aussi aux cas d'assurance survenus avant son entrée en vigueur et permettent de prendre en compte les périodes accomplies avant cette date; toutefois, les prestations qui en résultent ne seront versées qu'à partir de cette date. La révision de droits liquidés avant l'entrée en vigueur est également réglée. La convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui où chaque Etat a notifié qu'il avait accompli les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur. Conclue pour une durée indéterminée, elle peut être résiliée pour la fin de chaque année moyennant un préavis de six mois.

4

Conséquences

4.1

Conséquences sur les finances et sur le personnel

Les conséquences financières dépendent du nombre de personnes qui tireront un avantage de la convention. Les coûts varieront selon la forme de prestation suisse choisie par les ressortissants uruguayens. Le remboursement des cotisations AVS, solution actuelle et proposée dans la convention à titre d'option, n'engendre aucun coût supplémentaire. L'estimation suivante, basée sur l'hypothèse que la moitié des personnes concernées choisira le remboursement des cotisations, donne sur une période à long terme une moyenne des coûts annuels d'environ 940 000 CHF. Ces coûts se répartissent comme suit: 700 000 CHF pour l'assurance-vieillesse et survivants, 40 000 CHF pour l'assurance-invalidité, 200 000 CHF pour la Confédération.

1664

La Caisse suisse de compensation, chargée du versement des rentes à l'étranger et de certaines tâches administratives nécessaires à l'application de la convention, n'aura pas besoin de personnel supplémentaire.

4.2

Conséquences sur le plan informatique

L'application de la convention n'aura aucune conséquence du point de vue de l'informatique.

5

Programme de la législature

La présente convention ne figure ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20155, ni dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20156, parce qu'elle présente un caractère répétitif au regard des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.

6

Aspects juridiques

6.1

Rapports avec d'autres conventions de sécurité sociale et avec le droit international

La présente convention est calquée sur le modèle d'autres conventions bilatérales conclues récemment par la Suisse. Ses dispositions correspondent aux standards de coordination prévus par le droit européen et international des assurances sociales.

6.2

Constitutionnalité

La compétence de la Confédération pour conclure la présente convention se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)7, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères et l'autorise à conclure des accords internationaux. L'approbation de la convention relève de la compétence de l'Assemblée fédérale, conformément à l'art. 166, al. 2, Cst.

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2), s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, ou si la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3).

La présente convention peut être dénoncée en tout temps pour la fin de l'année civile suivante (art. 36), elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et sa mise en oeuvre n'exige pas l'adaptation de lois.

5 6 7

FF 2012 349 FF 2012 6667 RS 101

1665

Il reste à examiner si cette convention contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (cf. aussi art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement8).

La convention avec l'Uruguay contient certes des dispositions fixant des règles de droit, mais celles-ci ne peuvent pas être considérées comme importantes. En effet, les engagements que prévoit la convention sont similaires à ceux pris par la Suisse dans d'autres conventions internationales en matière de sécurité sociale. Les conventions de sécurité sociale sont des conventions standardisées, dont les dispositions, même si elles contiennent des règles de droit, ne peuvent être considérées comme fondamentales. Elles suivent un schéma conforme à la politique conventionnelle de la Suisse et ne comportent pas de décision de principe pour la législation nationale (cf. message pour la convention avec le Japon9). Les conventions récemment conclues ont une structure analogue et une importance juridique, économique et politique semblable.

Cette pratique, qui consiste à exclure le référendum facultatif en matière de traités internationaux «standard», fait toutefois actuellement l'objet d'un réexamen par le Conseil fédéral, quant à sa conformité avec l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Il s'agit en effet d'examiner l'opportunité de se rallier à la nouvelle pratique mise en place en matière d'accords contre les doubles impositions que le Conseil fédéral propose désormais de tous soumettre au référendum facultatif.

Dans la mesure où la présente convention remplit les critères de la pratique actuelle pour ne pas être sujette au référendum, le Conseil fédéral propose que l'arrêté fédéral ne soit pas sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

8 9

RS 171.10 FF 2011 2397

1666