Délai référendaire: 15 janvier 2015

Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) Modification du 26 septembre 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20131, arrête: I La loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2 est modifiée comme suit: Titre Ne concerne que le texte italien.

Titre précédant l'art. 1

Section 1

Dispositions générales

Art. 1, titre, phrase introductive et let. c Objet La présente loi régit la publication par la Chancellerie fédérale: c.

d'autres textes présentant un lien avec la législation.

Insérer avant le titre de la section 2 Art. 1a

Publication en ligne

La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public (plate-forme).

1

2 La publication permet en principe la consultation des versions successives du texte, sous une forme également lisible par ordinateur. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.

1 2

FF 2013 6325 RS 170.512

2013-1221

6993

Loi sur les publications officielles

Art. 3, titre, al. 1 et 3 Traités et décisions de droit international 1

Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse: a.

les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;

b.

les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.

Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.

3

Art. 4, titre et let. c Conventions entre Confédération et cantons et conventions intercantonales Sont publiées dans le RO: c.

Art. 5

les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).

Publication sous forme de renvoi

Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:

1

a.

s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;

b.

s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;

c.

s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO; ou

d.

s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

2

3

Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.

Art. 6

Dérogation au principe de la publication obligatoire

Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.

1

6994

Loi sur les publications officielles

Dans la mesure où les textes visés à l'al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.

2

Art. 7

Publication ordinaire, urgente et extraordinaire

Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.

1

2 Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue.

Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets.

3

Si la plate-forme n'est pas disponible, la publication s'effectue par d'autres moyens (publication extraordinaire).

4

Art. 9 Abrogé Art. 10, al. 1 et 3 La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité:

1

a.

lorsqu'elles concernent un acte de la Confédération, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un acte de l'Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité;

b.

lorsqu'elles concernent un traité ou une décision de droit international: avec l'accord des autres parties contractantes.

La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l'accord de la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale, les erreurs qui sont survenues dans un acte de l'Assemblée fédérale pendant le processus de publication.

3

Art. 11

Contenu

Le RS est une collection consolidée, classée par matières et mise à jour en permanence, comprenant: a.

les textes publiés dans le RO, à l'exception des arrêtés fédéraux portant approbation de traités ou décisions de droit international et ne contenant pas de règles de droit;

b.

les constitutions cantonales.

6995

Loi sur les publications officielles

Art. 13, al. 1, let. b, c et fbis, et al. 2 1

2

Sont publiés dans la Feuille fédérale: b.

les rapports et les projets des commissions de l'Assemblée fédérale concernant les actes de l'Assemblée fédérale, et les avis afférents du Conseil fédéral;

c.

Abrogée

fbis.

les instructions du Conseil fédéral;

Peuvent en outre être publiés dans la Feuille fédérale: a.

les rapports, avis ou conventions du Conseil fédéral, des commissions de l'Assemblée fédérale ou des tribunaux fédéraux qui ne sont pas publiés en vertu de l'al. 1;

b.

les décisions et communications du Conseil fédéral;

c.

les décisions, instructions et communications de l'administration fédérale ainsi que d'organisations ou de personnes de droit public ou privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale.

Titre précédant l'art. 13a

Section 4a

Autres textes publiés sur la plate-forme

Art. 13a 1

Sont également publiés sur la plate-forme les textes suivants: a.

la version intégrale des textes publiés sous forme de renvoi en vertu des art. 5, al. 1, et 13, al. 3;

b.

les documents relatifs aux procédures de consultation et aux auditions au sens de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation3;

c.

les versions antérieures du droit fédéral;

d.

les traductions des publications officielles, en particulier en langues romanche ou anglaise.

Le Conseil fédéral peut prévoir la publication sur la plate-forme d'autres textes présentant un lien avec la législation.

2

Art. 14, titre, al. 2, phrase introductive, et 4 à 6 Langues de publication Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publi-

2

3

RS 172.061

6996

Loi sur les publications officielles

és dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que: La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation et aux auditions est régie par la législation sur la procédure de consultation4.

4

La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues5.

5

Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.

6

Art. 14a

Actes de l'Assemblée fédérale

La Chancellerie fédérale publie, dans la FF et le RO, les actes de l'Assemblée fédérale dans les trois langues officielles, conformément à la version définitive adoptée par les conseils.

1

Elle est uniquement habilitée à y ajouter les informations relatives au délai référendaire, à l'échéance du délai référendaire et à l'entrée en vigueur, à compléter les renvois manquants au RO, à la FF et au RS, ainsi qu'à procéder à des modifications purement formelles.

2

Art. 15

Version faisant foi

Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.

1

2

La version publiée sur la plate-forme fait foi.

3

Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi.

Art. 16 1

Version imprimée

Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée.

2 Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles il y a lieu d'établir, à des fins de commercialisation, des éditions périodiques imprimées des textes publiés sur la plate-forme.

Le Conseil fédéral détermine le nombre minimal d'exemplaires imprimés des textes publiés dans le RO et dans la FF qu'il y a lieu d'établir, et leurs dépositaires.

3

Art. 16a

Sécurité des données

Le Conseil fédéral arrête les mesures garantissant l'authenticité, l'intégrité et la conservation des textes publiés sur la plate-forme ainsi que le bon fonctionnement de celle-ci, en tenant compte de l'état de la technique.

4 5

RS 172.061 et 172.061.1 RS 441.1

6997

Loi sur les publications officielles

Art. 16b

Protection des données

Les publications au sens de la présente loi peuvent contenir des données personnelles; elles peuvent contenir en particulier des données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6, lorsque cela est nécessaire en vertu d'une obligation de publication prévue par une loi fédérale.

1

Les textes contenant des données sensibles ne doivent pas rester accessibles en ligne au public plus longtemps ni contenir davantage d'informations que cela n'est nécessaire au regard de leur finalité.

2

Le Conseil fédéral arrête les autres mesures qui sont nécessaires pour garantir la protection des données sensibles qui font l'objet d'une publication en ligne, en tenant compte de l'état de la technique.

3

Art. 17 Abrogé Art. 18

Consultation

Peuvent être consultés dans les bureaux de la Chancellerie fédérale et dans ceux des services désignés par les cantons: a.

le contenu de la plate-forme;

b.

les textes faisant l'objet d'une publication extraordinaire (art. 7, al. 4), qui ne sont pas encore publiés dans le RO.

Art. 19

Emoluments

La consultation de la plate-forme et la consultation au sens de l'art. 18 sont gratuites.

1

Le Conseil fédéral fixe les émoluments exigibles pour la remise des textes imprimés et des données électroniques visées par la présente loi.

2

Insérer avant le titre de la section 6 Art. 19a

Tiers diffuseurs

Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions spéciales applicables aux tiers diffuseurs, en particulier des obligations liées à l'utilisation des données.

Insérer après le titre de la section 6 Art. 19b 1

6

Exécution

La Chancellerie fédérale gère la plate-forme.

RS 235.1

6998

Loi sur les publications officielles

Elle exécute les autres tâches prévues par la présente loi, dans la mesure où elles ne relèvent pas d'une autre unité administrative.

2

II La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe.

III Coordination avec la modification du 26 septembre 2014 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation Quel que soit l'ordre dans lequel la révision du 26 septembre 20147 de la loi sur la consultation8 et la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 13a, al. 1, let. b, et 14, al. 4, ont la teneur suivante: Art. 13a, al. 1, let. b 1

Sont également publiés sur la plate-forme les textes suivants: b.

les documents relatifs aux procédures de consultation au sens de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation9;

Art. 14, al. 4 La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation10.

4

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

7 8 9 10

FF 2014 7005 RS 172.061 RS 172.061 RS 172.061 et 172.061.1

6999

Loi sur les publications officielles

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 26 septembre 2014

Conseil des Etats, 26 septembre 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 7 octobre 201411 Délai référendaire: 15 janvier 2015

11

FF 2014 6993

7000

Loi sur les publications officielles

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12 Art. 48a, al. 2 Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus par luimême, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux qui, en vertu de l'art. 6 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles13, ne sont pas publiés.

2

2. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail14 Art. 14, al. 1 La décision d'extension et les clauses sur lesquelles elle porte doivent être publiées dans les langues officielles des régions concernées.

Les décisions de la Confédération sont publiées dans la Feuille fédérale et celles d'un canton dans la feuille officielle de ce canton; ces publications sont annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

1

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197915 Art. 116, al. 4bis 4bis Si elle ne peut être dûment notifiée, l'ordonnance de non-lieu est réputée avoir été communiquée même en l'absence de publication dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.

12 13 14 15

lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; RS 172.010 RS 170.512 RS 221.215.311 RS 322.1

7001

Loi sur les publications officielles

b.

lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;

c.

lorsqu'un destinataire n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse, alors qu'il a son domicile ou sa résidence habituelle à l'étranger.

Art. 125a

Publication officielle

La notification de la citation a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

1

2

a.

lorsque le lieu de séjour de l'accusé est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;

b.

lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;

c.

lorsque l'accusé ou son conseil n'ont pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l'étranger.

La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.

Art. 154, al. 3 L'art. 125a est applicable à la notification des jugements par voie de publication officielle. Seul le dispositif est publié.

3

4. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle16 Art. 19, al. 4 Abrogé

5. Loi du 5 octobre 2007 sur les langues17 Art. 10, al. 1 Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l'objet d'une publication dans le Recueil officiel ou la Feuille fédérale en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles18 ou d'autres dispositions du droit fédéral, sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n'en dispose autrement.

1

16 17 18

RS 412.10 RS 441.1 RS 170.512

7002

Loi sur les publications officielles

6. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision19 Art. 8, al. 1, phrase introductive, et let. b La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d'une concession en vertu de l'art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:

1

b.

19 20

informer le public des actes législatifs de la Confédération qui font l'objet d'une publication urgente ou d'une publication extraordinaire au sens de l'art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles20.

RS 784.40 RS 170.512

7003

Loi sur les publications officielles

7004