10.3

Annexe 10.3 Partie III: Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2013 Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, les art. 13 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

2013-2548

1419

1420

10.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2013 du 15 janvier 2014

1

Condensé

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 40e rapport sur les mesures tarifaires, qui porte sur les mesures qu'il a prises en 2013 en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. Durant l'année sous revue, aucune mesure n'a été décidée en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier les mesures susmentionnées.

Les mesures ci-après ont été décidées l'an dernier:

1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes

Le protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés, qui complète l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 conclu entre la Suisse et l'UE, supprime les mesures de compensation des prix du sucre dans les produits agricoles transformés (solution dite du double zéro). Cela suppose un niveau des prix du sucre comparable chez les deux partenaires. Pour garantir la parité des prix avec l'UE, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), habilité à le faire par le Conseil fédéral, a procédé, durant l'année en revue, à une hausse en deux étapes du prélèvement à la frontière pour aboutir à un prix de 26 CHF par 100 kg.

Le contingent tarifaire de pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, a été temporairement augmenté de 45 000 t, passant de 22 250 t à 67 250 t. Les mauvaises conditions météorologiques au premier semestre 2013 ont non seulement retardé les récoltes, principalement de pommes de terre précoces, mais conduit à un rendement global faible. Le besoin de pommes de terre de consommation, la demande de pommes de terre destinées à la transformation et le besoin en plants de pommes de terre pour la culture 2014 ont nécessité des importations supplémentaires de pommes de terre.

Habilité à le faire par le Conseil fédéral, le DEFR a augmenté au 1er octobre 2013 le taux du contingent pour les céréales panifiables en raison des variations des cours mondiaux. Parallèlement, les droits de douane pour les céréales transformées pour l'alimentation humaine, qui sont couplés au prélèvement à la frontière pour les céréales panifiables, ont été adaptés.

1421

Afin d'offrir une plus grande marge de manoeuvre à la meunerie suisse pour l'importation de céréales panifiables pendant le 1er semestre 2014, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a augmenté les quantités libérées en janvier et en avril 2014. En contrepartie, la libération usuelle d'une partie du contingent tarifaire en juillet est supprimée.

Pour prévenir un sous-approvisionnement sur le marché des oeufs, le Conseil fédéral a temporairement augmenté de 1000 t, au 1er décembre 2013, le contingent tarifaire partiel pour les oeufs de consommation.

Dans le cadre de la modification des ordonnances relatives à la politique agricole 2014­2017, les mesures suivantes ont été prises: Le Conseil fédéral a délégué à l'OFAG, à compter du 1er janvier 2014, la compétence de fixer les droits de douane applicables au sucre et aux céréales panifiables.

Afin de favoriser la culture des céréales fourragères par rapport à celle des céréales panifiables, le Conseil fédéral a également décidé de réduire de 3 CHF par 100 kg, au 1er juillet 2014, le prix de référence des céréales panifiables.

En outre, les règles d'exécution du système de prix-seuils ont été simplifiées et précisées. Il a par exemple été décidé de fixer les droits de douane des produits agricoles transformés à base de céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine en même temps que ceux des matières premières correspondantes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.

Dans l'ordonnance sur l'élevage, le Conseil fédéral a décidé de renoncer dès le 1er janvier 2014 à la répartition du contingent tarifaire de semence de taureaux entre des importateurs déterminés. En conséquence, toute personne disposant d'un permis général d'importation peut importer de la semence de taureaux au taux du contingent.

Enfin, les dispositions relatives à l'attribution des parts du contingent tarifaire partiel pour la viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourries principalement à base de fourrages grossiers ont été adaptées dans l'ordonnance sur le bétail de boucherie, avec effet au 1er janvier 2015.

1.2

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

L'attribution des contingents tarifaires et leur utilisation sont publiées uniquement sur l'internet (à l'adresse www.import.ofag.admin.ch).

2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)1, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2 et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre

1 2

RS 632.10 RS 632.111.72

1422

1981 sur les préférences tarifaires3, le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale, pour approbation, les mesures décidées par le Conseil fédéral au cours de l'année 2013 en vertu de la LTaD.

Aucune mesure n'a été décidée en 2013 en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et de la loi sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier les mesures susmentionnées. Les actes en vigueur sur la base des mesures ci-dessous ont déjà été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

2.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (RS 916.01) Modifications des 22 janvier et 18 mars 2013 (RO 2013 329 901)

Modifications du prélèvement à la frontière pour le sucre Aux termes du protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés4, qui complète l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 conclu entre la Suisse et l'UE5, les deux partenaires renoncent bilatéralement, dans les échanges commerciaux, aux mesures de compensation des prix du sucre et des types de sucre des no 1701 à 1703 du tarif. Pour que cette solution dite du double zéro fonctionne, le niveau des prix du sucre doit être à peu près similaire en Suisse et dans l'UE. La réglementation européenne fait que les prix du sucre dans l'UE ne sont pas toujours en phase avec les prix sur le marché mondial. En vertu de l'art. 5 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr), le DEFR est tenu d'adapter périodiquement le prélèvement à la frontière de sorte que les prix du sucre importé correspondent aux prix du marché dans l'UE. Le prélèvement à la frontière doit être adapté si les prix s'écartent de plus de 3 CHF par 100 kg des prix du marché dans l'UE. Les prix sont déterminés sur la base des informations concernant les prix et des cotations en bourse.

Le prélèvement à la frontière (droits de douane et contribution au fonds de garantie) du no 1701.9999 du tarif déterminant a été augmenté à deux reprises durant l'année sous revue, passant de 17 à 21 CHF par 100 kg le 1er février et de 21 à 26 CHF par 100 kg le 1er avril. Depuis la dernière adaptation, les droits de douane s'élèvent à 10 CHF et la contribution au fonds de garantie à 16 CHF par 100 kg brut. Les taxes 3 4 5

RS 632.91 RS 0.632.401.2 RS 0.632.401

1423

douanières pour les types de sucre des autres positions tarifaires réglementées découlent du prélèvement à la frontière pour le sucre cristallisé et sont adaptées en fonction de chaque cas.

Les modifications des 22 janvier et 18 mars 2013 de l'annexe 1, ch. 18, OIAgr sont intervenues dans le cadre de la délégation de compétence au DEFR approuvée par le Parlement (art. 5 OIAgr), qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au DEFR dans l'exécution. Elles ne sont donc pas soumises à approbation ultérieure.

Modifications des 12 avril, 10 juin, 15 juillet, 17 septembre et 14 octobre 2013 (RO 2013 1099 1735 2341 3193 3491) Augmentations temporaires du contingent tarifaire de pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Les mauvaises conditions météorologiques au premier semestre 2013 ont non seulement retardé les plantations et les récoltes, principalement de pommes de terre précoces, mais aussi donné lieu, dans l'ensemble, à une petite production. Le contingent tarifaire no 14 pour les pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, a donc été temporairement augmenté comme suit, en cinq étapes, de 45 000 t, passant de 22 250 t à 67 250 t à l'annexe 3, ch. 7, OIAgr: ­

le 6 mai de 6000 t, pour l'importation jusqu'au 21 juin 2013 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre de consommation;

­

le 24 juin de 3000 t, pour l'importation jusqu'au 19 juillet 2013 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre de consommation;

­

le 1er août de 9500 t, pour l'importation jusqu'au 31 décembre 2013 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation;

­

le 1er octobre de 25 000 t, pour l'importation jusqu'au 31 décembre 2013 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation;

­

le 1er novembre de 1500 t, pour l'importation jusqu'au 31 décembre 2013 dans la catégorie de marchandises des plants de pommes de terre.

Les modifications des 12 avril, 10 juin, 15 juillet, 17 septembre et 14 octobre 2013 étaient limitées à fin 2013. Il n'est dès lors pas nécessaire de les approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 17 septembre 2013 (RO 2013 3185) Adaptation des droits de douanes pour les céréales et les céréales transformées destinées à l'alimentation humaine En vertu de l'art. 6 OIAgr, le DEFR fixe le taux du contingent pour les céréales panifiables aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre en se basant sur les 1424

informations boursières et sur les informations représentatives concernant les prix fournies par les différents partenaires commerciaux. Le prix des céréales importées, majoré des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la frontière), doit en principe correspondre au prix de référence selon l'OIAgr. Le DEFR doit adapter le prélèvement à la frontière dès que les prix s'écartent de plus de 3 CHF par 100 kg du prix de référence.

Le DEFR fixe les droits de douane perçus sur les céréales transformées pour l'alimentation humaine, la farine par exemple, sur la base des matières premières, des valeurs de rendement (rendement moyen du processus de transformation céréalière) et d'un supplément douanier de 20 CHF par 100 kg au maximum.

Se fondant sur ce mécanisme, le DEFR a augmenté de 4,10 CHF, au 1er octobre 2013, le taux du contingent pour les céréales panifiables pour le fixer à 18 CHF par 100 kg. Les droits de douane pour les céréales transformées, qui sont couplés aux droits de douane pour les céréales panifiables, ont également été modifiés. Le taux pour la farine de blé tendre du no 1101.0048 du tarif a par exemple été augmenté de 5,50 CHF pour être fixé à 50,70 CHF par 100 kg. La fourchette n'ayant pas été dépassée, aucune adaptation n'a été nécessaire les 1er avril et 1er juillet 2013 ni le 1er janvier 2014.

La modification du 17 septembre 2013 de l'annexe 1, ch. 15, OIAgr est intervenue dans le cadre de la délégation accordée par le Parlement au DEFR (art. 6 OIAgr) qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au département dans l'exécution. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver.

Modification du 23 octobre 2013 (RO 2013 3931) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation Pour prévenir un sous-approvisionnement sur le marché des oeufs à la fin de l'année 2013, le contingent tarifaire partiel no 9.1 pour les oeufs de consommation a été temporairement augmenté de 1000 t brut à l'annexe 3, ch. 5, OIAgr.

La modification du 23 octobre 2013 ayant été limitée à fin 2013, il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Délégation à l'OFAG de la compétence de fixer les droits de douane applicables au sucre et aux céréales panifiables Aux termes de l'art. 10, al. 3, LTaD, le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les taux du droit si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations. Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)6, le législateur a modifié l'art. 10, al. 3, LTaD de sorte que le Conseil fédéral puisse également déléguer à l'OFAG la compétence de fixer les droits de douane, pour autant que la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations et que la marge de manoeuvre accordée à l'office soit réduite. Ces conditions sont remplies en ce qui concerne la fixation des droits de douane applicables au sucre et aux céréales panifiables, raison pour laquelle le Conseil fédéral a décidé d'attribuer la compétence à l'OFAG de les fixer au 1er janvier 2014.

6

RS 910.1

1425

Baisse du prix de référence des céréales panifiables Dans le cadre du développement du système des paiements directs de la politique agricole 2014­2017, les grandes cultures doivent être encouragées par rapport aux surfaces herbagères. La culture de céréales fourragères va être soutenue avec la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes. La contribution s'applique à toutes les cultures des champs, y compris à celle des céréales panifiables. Afin d'améliorer l'attrait de la culture des céréales fourragères par rapport à celle des céréales panifiables, le Conseil fédéral a décidé de réduire de 3 CHF, au 1er juillet 2014, le prix de référence des céréales panifiables pour le fixer à 53 CHF par 100 kg.

Adaptation mensuelle des taxes douanières dans le cadre du système des prix-seuils La volatilité des prix ayant eu tendance à augmenter ces dernières années, l'OFAG compare chaque mois les taxes douanières des produits agricoles avec le prix-seuil ou la valeur indicative d'importation, et les adapte en continu à l'évolution des prix.

Dans le cadre de la modification du 23 octobre 2013, l'art. 9 OIAgr a été modifié de sorte que la disposition corresponde à la pratique actuelle. Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance qui concernent le système des prix-seuils ont été remaniées pour rendre les règles plus claires. Ces adaptations techniques n'ont aucune incidence sur les marchés.

Fixation parallèle des droits de douane des céréales secondaires et des céréales secondaires transformées destinées à l'alimentation humaine Depuis le 1er janvier 2014, les droits de douane pour les céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine du contingent tarifaire no 28 (numéros du tarif 1003.9041, 1004.9021 et 1005.9021) et les tarifs en découlant pour les céréales secondaires transformées destinées à l'alimentation humaines sont fixés en parallèle.

Ces droits de douane sont vérifiés également chaque mois par l'OFAG et fixés à l'annexe 2 de l'OIAgr.

Modification du 3 décembre 2013 (RO 2013 4531) Modification de l'échelonnement et des quantités partielles libérées pour le contingent tarifaire des céréales panifiables Les relevés effectués après la récolte en automne 2013 ont montré que le volume de céréales panifiables suisses et le contingent tarifaire prévu permettent de couvrir les besoins en quantité. Cependant, la qualité de la récolte 2013 s'est révélée inférieure à la moyenne. Afin de maintenir la qualité de la farine à un niveau constant, les céréales panifiables suisses doivent pouvoir être mélangées à des céréales importées de haute qualité. En vertu de l'art. 31, al. 2, OIAgr, l'OFAG peut modifier l'annexe 4 concernant les quantités partielles et l'échelonnement des périodes contingentaires pour le contingent tarifaire des céréales panifiables. Suite à la modification du 3 décembre 2013, la partie du contingent tarifaire de 15 000 t, qui a été libérée début juillet, a été répartie entre les parties de contingent libérées le 3 janvier (5000 t) et le 2 avril 2014 (10 000 t) avec effet au 1er janvier 2014. Les possibilités d'importation de céréales en vue d'un mélange avec les céréales suisses 1426

sont ainsi améliorées pour le 1er semestre 2014, sans devoir augmenter l'intégralité du contingent tarifaire de céréales panifiables.

Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (RS 916.310) Modification du 23 octobre 2013 (RO 2013 3975) Abandon de la répartition du contingent tarifaire de semence de taureaux La règle d'importation du contingent tarifaire no 12 de semence de taureaux à l'annexe 3, ch. 2, OIAgr qui prévoyait jusqu'à la fin de 2013 une attribution dans l'ordre de dépôt des demandes auprès de l'OFAG a été libéralisée au 1er janvier 2014. Il est renoncé à cette attribution. Les demandes d'attribution de parts du contingent tarifaire n'ont donc plus lieu d'être. La suppression de la base légale à l'art. 145 LAgr permet donc désormais à d'autres importateurs que les centres d'insémination d'importer au taux du contingent. Le volume du contingent tarifaire évoqué reste inchangé à 800 000 doses. L'importation de semence de taureaux reste subordonnée à un permis général d'importation (PGI).

La modification du 23 octobre 2013 n'a pas changé les quantités du contingent de manière durable ni redéfini l'échelonnement dans le temps des contingents tarifaires.

Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (RS 916.341) Modification du 6 novembre 2013 (RO 2013 3977) Modification de l'attribution des parts de contingent tarifaire pour la viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine Il a été décidé, dans le cadre de la politique agricole 2014­2017, d'attribuer une fraction des parts de contingent pour la viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine en fonction du nombre d'animaux abattus (art. 48, al. 2bis, LAgr). Les dispositions d'exécution relatives à la répartition du contingent tarifaire partiel no 5.7 à l'annexe 3, ch. 3, OIAgr pour la viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourries principalement à base de fourrages grossiers ont été adaptées en conséquence. 40 % des parts de contingent des catégories de viande et de produits à base de viande nos 5.71 à 5.75 fixées dans l'ordonnance sur le bétail de boucherie seront attribuées, à compter de la période contingentaire 2015, non plus aux enchères mais selon le nouveau mode de répartition.

Les indications d'abattage figurant dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) sont utilisées pour la répartition des contingents. Les abattoirs ont la possibilité d'indiquer, dans le cadre de la notification d'un abattage, qui peut faire

1427

prendre en compte celui-ci dans les parts de contingent. La transmission des demandes de parts de contingent va s'effectuer via le portail internet Agate7.

La répartition des parts de contingent d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés n'est aucunement modifiée par la méthode de répartition supplémentaire. Les parts de contingent tarifaire pour la catégorie de viande et de produits à base de viande nos 5.71 (viande bovine, sans les morceaux parés de la cuisse) et 5.74 (viande ovine) restent attribuées à raison de 10 %. A compter du 1er juillet 2014 toutefois, seuls des animaux de l'espèce bovine acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés et qui, au moment des enchères, ont plus de 160 jours pourront être pris en compte pour l'attribution des parts de contingent de la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71.

Concernant la catégorie de viande et de produits à base de viande no 5.778, la répartition des parts de contingent reste non réglementée, ce qui signifie que les titulaires d'un PGI peuvent, jusqu'à l'épuisement du contingent, importer sans limitation au taux du contingent. La catégorie a toutefois été étendue afin d'autoriser l'importation de granulés de viande destinés à tous les usages au sein des contingents tarifaires nos 5 et 6. De plus, outre les pâtés, les terrines sont dorénavant mentionnées.

La modification du 6 novembre 2013 n'a pas changé les quantités du contingent de manière durable ni redéfini l'échelonnement dans le temps des contingents tarifaires.

Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

2.2

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 LAgr, les principes régissant les contingents tarifaires, leur répartition et leur publication. En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a prévu de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires (art. 15, al. 1 et 2, OIAgr): a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom et le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

les parts de contingent;

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part de contingent.

Vu leur volume, les données ne sont pas publiées directement dans le présent rapport, mais sur le site internet de l'OFAG à la page www.import.ofag.admin.ch.

7 8

www.agate.ch Pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.

1428