Code des obligations

Projet

(Révision du droit de révocation) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 14 novembre 20131, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I Le code des obligations3 est modifié comme suit: Art. 40a H. Droit de révocation en matière de contrats conclus par démarchage à domicile et de contrats conclus à distance I. Principe

Le consommateur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il s'agit d'un contrat conclu par démarchage à domicile ou d'un contrat conclu à distance portant sur une chose mobilière ou un service.

1

Si le consommateur dispose d'un droit de révocation en vertu d'une autre loi fédérale, celle-ci prévaut. Les dispositions relatives à l'exercice du droit de révocation et aux conséquences de la révocation (art. 40j à 40o) s'appliquent de manière complémentaire.

2

Les parties ne peuvent ni exclure les dispositions relatives au droit de révocation (art. 40a à 40o), ni y déroger, ni en modifier les effets, s'il en résulte un désavantage pour le consommateur.

3

Minorité (Minder, Engler, Schmid Martin) Le consommateur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il s'agit d'un contrat conclu par démarchage à domicile ou d'un contrat conclu par téléphonie vocale portant sur une chose mobilière ou un service.

1

Art. 40b 1 Par contrat conclu par démarchage à domicile, on entend un contrat II. Définitions 1. Contrat conclu pour lequel le consommateur a été invité à prendre un engagement en par démarchage à domicile dehors des locaux commerciaux du fournisseur et en la présence

physique simultanée du fournisseur et du consommateur y compris

1 2 3

FF 2014 893 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 220

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lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à un événement du même genre.

Un contrat n'est pas considéré comme conclu par démarchage à domicile si le consommateur a expressément demandé les négociations, s'il a été invité à prendre un engagement à un stand de marché ou de foire ou si le contrat a été conclu à un stand de marché ou de foire. La preuve incombe au fournisseur.

2

Art. 40c 2. Contrat conclu à distance

Par contrat conclu à distance, on entend un contrat conclu sans que les parties ou leurs représentants aient été physiquement en présence l'un de l'autre et pour la conclusion duquel le fournisseur a agi dans le cadre d'un système de commercialisation utilisant une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Minorité (Minder, Engler, Schmid Martin) Abrogé Art. 40d

3. Consommateur et fournisseur

Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat dans un but personnel ou familial.

1

Par fournisseur, on entend l'autre partie, personne physique ou morale, qui conclut un contrat dans un but pouvant être considéré comme relevant de son activité professionnelle ou commerciale.

2

Art. 40e III. Exceptions 1. En général

Le consommateur ne dispose pas du droit de révocation lorsque: a.

la prestation du consommateur n'excède pas 100 francs;

b.

le contrat est fait en la forme authentique;

c.

le contrat comporte un élément aléatoire, en particulier lorsque le prix est sujet, sur le marché, à des fluctuations sur lesquelles le fournisseur n'a pas de prise, ou que

d.

le contrat est conclu lors d'une enchère publique.

Art. 40f 2. Choses

Le consommateur ne dispose pas du droit de révocation pour les contrats portant sur des choses mobilières:

1

a.

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qui, de par leur nature ou de leur durée de conservation ou pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène, ne se prêtent pas à être réexpédiées, ou

Code des obligations (Révision du droit de révocation)

b.

qui sont confectionnées selon les spécifications du consommateur ou sont nettement personnalisées.

Lorsque le contrat porte sur des denrées alimentaires, le consommateur ne dispose en aucun cas du droit de révocation.

2

Art. 40g 3. Services

Le consommateur ne dispose pas du droit de révocation pour les contrats portant sur: a.

la fourniture de services d'hébergement, de transport de personnes ou de marchandises, de location de véhicules, de restauration ou de services liés aux loisirs, si le fournisseur s'est engagé, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces services à une date déterminée ou durant une période spécifiée;

b.

l'exécution de travaux urgents d'entretien ou de réparation, pour lesquels le consommateur a expressément demandé au fournisseur de lui rendre visite, sous réserve d'autres services qui n'ont pas été expressément demandés ou de pièces de rechange qui ne sont pas absolument indispensables;

c.

la fourniture de services financiers;

d.

la vente de voyages à forfait.

Art. 40h 4. Contenus numériques

Le consommateur ne dispose pas du droit de révocation pour les contrats portant sur des contenus numériques qui ne sont pas offerts sur un support de données matériel, s'il a donné son consentement exprès à l'exécution immédiate du contrat par les parties en sachant qu'il perdra ce droit.

Minorité (Schmid Martin, Häberli-Koller, Minder) Le consommateur ne dispose pas du droit de révocation pour les contrats portant sur des contenus numériques qui ne sont pas offerts sur un support de données matériel si le contrat doit être exécuté immédiatement par les deux parties.

Art. 40i

IV. Extinction du droit de révocation

Le droit de révocation du consommateur s'éteint si: a.

le consommateur a fait usage de la chose dans une mesure allant au-delà du simple examen de sa conformité avec le contrat ou de son bon fonctionnement;

b.

la chose est, après avoir été livrée et de par sa nature, mélangée ou liée de manière indissociable à d'autres choses;

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c.

le consommateur a pris possession de la chose dans les locaux commerciaux du fournisseur, tout en déclarant expressément l'accepter;

d.

le fournisseur doit exécuter la prestation avant que le délai de révocation ne soit écoulé, avec le consentement préalable et exprès du consommateur, ou si

e.

le contrat porte sur un logiciel ou sur un autre contenu numérique ou sur un enregistrement audio ou vidéo livré au consommateur sur un support de données matériel contenu dans un emballage scellé et que cet emballage a été descellé après la réception du produit.

Minorité (Schmid Martin, Engler, Häberli-Koller, Minder) e.

le contrat porte sur un logiciel ou sur d'autres produits protégés par un droit d'auteur livrés au consommateur sur un support de données matériel contenu dans un emballage scellé et que cet emballage a été descellé après la réception du produit.

Art. 40j V. Exercice du droit de révocation et conséquences de la révocation 1. Délai

1

Le délai de révocation est de quatorze jours.

Il court dès la réception pour les choses et dès la conclusion du contrat pour les services et pour les contenus numériques qui ne sont pas offerts sur un support de données matériel, mais en aucun cas avant que le fournisseur n'ait informé le consommateur dans la forme requise:

2

a.

du droit de révocation et du délai à observer pour le faire valoir;

b.

de sa raison de commerce et de l'adresse à laquelle l'avis de révocation doit être envoyé.

Il expire au plus tard trois mois et quatorze jours après la réception de la chose ou, pour les services et pour les contenus numériques qui ne sont pas offerts sur un support de données matériel, après la conclusion du contrat, si le fournisseur n'a pas informé le consommateur selon l'al. 2.

3

Il est respecté si la révocation est communiquée ou envoyée au fournisseur le dernier jour du délai.

4

Art. 40k 2. Forme et preuve

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1

La révocation n'est soumise à aucune forme.

Le fournisseur doit communiquer au consommateur les informations prévues à l'art. 40j, al. 2, sous une forme susceptible de constituer une preuve. Il lui incombe de fournir la preuve du moment de leur communication.

2

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La preuve que la révocation a eu lieu dans les délais incombe au consommateur.

3

Art. 40l 3. Conséquences a. En général

La révocation a pour conséquence que l'offre et l'acceptation par le consommateur sont considérées comme non avenues.

1

Les parties disposent de quatorze jours pour restituer les prestations reçues.

2

Art. 40m Le fournisseur doit rembourser les paiements effectués par le consommateur.

b. Obligations du 1 fournisseur

Il peut différer le remboursement jusqu'à la récupération de la chose ou jusqu'à l'obtention de la preuve qu'elle lui a été réexpédiée.

2

Art. 40n c. Obligations du 1 consommateur 2

Le consommateur doit restituer la chose reçue.

Il doit payer les frais de réexpédition de la chose, à moins que le fournisseur n'ait fait part de sa disposition à prendre ces frais à sa charge ou à se déplacer pour récupérer la chose ou qu'il n'ait omis d'informer préalablement le consommateur que ces frais sont à sa charge.

S'il révoque un contrat concernant une prestation de service dont une partie a déjà été fournie, le consommateur doit au fournisseur un dédommagement proportionnel au prix total convenu par contrat.

3

4

Il ne lui doit aucun autre dédommagement.

Minorité (Schmid Martin, Minder) Il doit payer les frais d'envoi et de réexpédition de la marchandise, à moins que le fournisseur n'ait fait part de sa disposition à prendre ces frais à sa charge ou à se déplacer pour récupérer la chose ou qu'il n'ait omis d'informer préalablement le consommateur que ces frais sont à sa charge.

2

Art. 40o d. Effet sur les contrats liés

La révocation par le consommateur de son offre ou de son acceptation entraîne d'office l'annulation de l'ensemble des autres contrats qui présentent un lien matériel avec l'objet révoqué et que le consommateur a conclus ou accepté de conclure avec le fournisseur ou un tiers.

1

2

Les art. 40l à 40n s'appliquent par analogie.

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Art. 406d, ch. 5 et 6 Le contrat n'est valable que s'il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes: 5.

le droit du mandant de révoquer le contrat, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours qui suivent sa conclusion;

6.

l'interdiction pour le mandataire d'accepter un paiement avant l'échéance du délai de quatorze jours;

Art. 406e D. Entrée en vigueur, révocation, dénonciation

Le contrat n'entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après la remise en ses mains d'une copie signée par les parties. Dans ce délai, le mandant peut déclarer par écrit qu'il révoque le contrat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle.

1

Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l'échéance du délai de quatorze jours.

2

3

La révocation et la dénonciation doivent revêtir la forme écrite.

Au demeurant, les dispositions générales relatives aux conséquences de la révocation (art. 40j à 40o) s'appliquent.

4

Art. 406f Abrogé II La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation4 est modifiée comme suit: Art. 16, al. 1, 1re phrase, al. 2, 2e phrase, al. 3, 2e phrase Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de quatorze jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation. ...

1

... Le délai est respecté si la révocation est communiquée ou envoyée au prêteur le dernier jour du délai.

2

3 ... Les art. 40l­40o du code des obligations5 s'appliquent aux ventes à tempérament, aux contrats de crédit portant sur le financement de services et aux contrats de leasing.

4 5

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RS 221.214.1 RS 220

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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