Texte original

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil Conclue le 3 avril 2014 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, ci-après dénommées «les Parties», souhaitant régler leurs relations en matière de sécurité sociale, sont convenues de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales Art. 1

Définitions

(1) Dans la présente convention:

1

a.

«Suisse» désigne la Confédération suisse, et «Brésil» désigne la République Fédérative du Brésil;

b.

«autorité compétente» désigne ­ pour le Brésil, le Ministère de la Prévoyance sociale, ­ pour la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales;

c.

«prestations» désigne des prestations en espèces prévues par les législations citées à l'art. 2;

d.

«membre de la famille», «survivant» et «ayant droit» désignent la personne définie ou admise comme telle par la législation en vertu de laquelle les prestations sont octroyées;

e.

«institution compétente» désigne ­ pour le Brésil, l'Institut national de sécurité sociale, ­ pour la Suisse, l'institution ou l'organisme chargé de l'application des législations mentionnées à l'art. 2;

f.

«organisme de liaison» désigne l'organisme indiqué par l'autorité compétente de chaque Partie afin d'assurer les fonctions de coordination, d'infor-

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mation et d'assistance, pour l'application de la présente convention auprès des institutions des deux Parties et des personnes mentionnées à l'art. 3; g.

«législation» désigne les dispositions légales et règlementaires mentionnées à l'art. 2;

h.

«période d'assurance» désigne toute période de cotisation ou d'assurance reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance;

i.

«domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;

j.

«résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;

k.

«réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;

l.

«apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4;

(2) Tout terme non défini au par. 1 a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable de chaque Partie.

Art. 2

Champ d'application matériel

(1) La présente convention s'applique aux législations suivantes: A) pour le Brésil: à la législation qui régit le Régime général de Prévoyance sociale et les régimes de prévoyance des fonctionnaires publics civils, en matière de: a) prestations de vieillesse; b) pension en cas de décès; c) prestations d'invalidité.

B) Pour la Suisse: a) à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants5; b) à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité6.

(2) Sauf disposition contraire de la présente convention, les législations visées au par. 1 ne comprennent ni les traités ou autres accords internationaux, ni une législation supranationale de sécurité sociale adoptés entre l'une des Parties et un Etat tiers, ni les dispositions légales édictées spécifiquement pour leur application.

(3) La présente convention s'applique à toute législation qui modifie, complète, consolide ou remplace les législations mentionnées au par. 1, à moins que l'autorité 2 3 4 5 6

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40 LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10).

LF du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20).

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compétente de la Partie qui a modifié sa législation ne notifie à l'autorité compétente de l'autre Partie par écrit, dans un délai de six mois à compter de la publication officielle de la nouvelle législation, que la convention ne s'y applique pas.

(4) La présente convention ne s'applique aux dispositions légales qui couvrent une nouvelle catégorie de prestations de la sécurité sociale que si les Parties en conviennent ainsi.

Art. 3

Champ d'application personnel

La présente convention s'applique: A) pour la Suisse: a) aux ressortissants des Parties qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une ou de l'autre Partie, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants; b) aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l'une des Parties; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées; c) à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des art. 6 à 9 et 11 à 13.

B) Pour le Brésil: à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une ou des deux Parties et à leurs ayants droit, dans la mesure où les droits de ces derniers dérivent de ces personnes conformément à la législation applicable.

Art. 4

Egalité de traitement

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l'art. 3 ont, en ce qui concerne l'application de la législation de l'une des Parties, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cette Partie.

(2) Le par. 1 n'est pas applicable à la législation suisse sur:

7

a)

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;

b)

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral;

c)

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte7.

RS 192.12

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Art. 5

Exportation des prestations

(1) Les prestations accordées conformément à la législation de l'une des Parties énumérée à l'art. 2 aux personnes visées à l'art. 3, à l'exception de celles mentionnées à l'al. A), let. c), ne peuvent pas être réduites, suspendues, modifiées ni supprimées pour le seul motif que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie.

(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 %, ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.

(3) Les prestations en espèces au titre de la législation de l'une des Parties sont accordées par cette Partie aux ressortissants de l'autre Partie ainsi qu'aux membres de leur famille, à leurs survivants et aux ayants droit qui résident dans un Etat tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur famille, à leurs survivants et aux ayants droit résidant dans cet Etat tiers.

Titre II Dispositions sur la législation applicable Art. 6

Règle générale

Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'une ou des deux Parties est soumise, pour chaque activité, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'activité est exercée.

Art. 7

Détachement

(1) Lorsqu'une personne employée habituellement sur le territoire d'une Partie par un employeur ayant son siège sur le même territoire est envoyée par cet employeur sur le territoire de l'autre Partie pour une période temporaire, elle reste soumise exclusivement à la législation de la première Partie, comme si elle était employée sur ce territoire, à la condition que la durée prévue de l'activité ne dépasse pas cinq ans.

(2) La preuve du détachement est établie par une attestation, émise conformément à l'arrangement administratif.

Art. 8

Personnel d'entreprises de transport aérien international

Les membres d'équipage d'entreprises de transport aérien qui travaillent sur le territoire des deux Parties sont soumis uniquement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient employés par une filiale, une représentation permanente ou une succursale de cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie.

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Art. 9

Travailleurs d'entreprise de transport maritime

(1) Les membres d'équipage d'un navire battant pavillon d'une des Parties sont soumis uniquement à la législation de cette Partie. Pour l'application du présent article, l'activité exercée sur un navire battant pavillon d'une Partie est assimilée à une activité exercée sur le territoire de cette Partie. Toutefois, ces personnes sont soumises uniquement à la législation de l'autre Partie, si ces personnes sont employées par un employeur ayant son siège sur le territoire de cette Partie.

(2) Les personnes employées pour des activités de chargement, déchargement, réparation et services portuaires sont soumises uniquement à la législation de la Partie où leur port de travail est situé.

Art. 10

Membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires

(1) La présente convention n'affecte pas l'application des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques8, ni de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires9.

(2) Les ressortissants de l'une des Parties envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre Partie sont soumis à la législation de la première Partie.

(3) Les ressortissants de l'une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(4) Le par. 3 est également applicable aux ressortissants de l'une des Parties employés au service personnel et privé des membres de missions diplomatiques ou postes consulaires.

(5) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'une des Parties occupe sur le territoire de l'autre Partie des personnes qui sont assurées selon la législation de la seconde Partie, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales de cette Partie imposent d'une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux par. 2 et 3 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

(6) Les par. 2 à 5 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.

(7) Les ressortissants de l'une des Parties qui sont employés, sur le territoire de l'autre, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers ni dans leur pays d'origine, sont assurés selon la législation de la Partie sur le territoire duquel ils exercent leur activité. Pour ce qui est des législations visées à l'art. 2, par. 1, la règle est applicable par analogie au conjoint et aux enfants des assurés qui vivent avec eux.

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RS 0.191.01 RS 0.191.02

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Art. 11

Fonctionnaires

Les fonctionnaires et, en ce qui concerne la Suisse, le personnel assimilé de l'une des Parties qui sont envoyés sur le territoire de l'autre Partie sont soumis à la législation de la Partie dont dépend l'administration qui les emploie.

Art. 12

Exceptions

Les autorités ou institutions compétentes peuvent convenir des exceptions aux art. 7 à 11, pour des personnes individuelles ou des catégories de personnes.

Art. 13

Membres de famille

(1) Lorsqu'une personne visée aux art. 7 à 12 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'une des Parties reste assujettie à la législation de l'autre Partie, cette législation s'applique au conjoint et aux enfants qui vivent avec elle sur le territoire de la première Partie, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.

(2) Lorsque, conformément au par. 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants qui vivent avec le travailleur sur le territoire du Brésil, ceux-ci sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

(3) En relation avec le par. 1, le fait que le conjoint ou les enfants, ou une personne assimilée, exercent une activité lucrative en Suisse ne les exclut pas de leur qualité d'ayant droit aux termes de la législation brésilienne.

Titre III Dispositions relatives aux prestations A. Dispositions relatives aux prestations brésiliennes Art. 14

Totalisation des périodes d'assurance et calcul des prestations

(1) Lorsque les conditions d'octroi d'une prestation sont remplies conformément à la législation d'une Partie, l'institution compétente de cette Partie accorde le droit à prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance accomplies selon la législation de cette Partie.

(2) Si une personne n'a pas droit à une prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne, les périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse sont aussi prises en compte, dans la mesure où elles ne se superposent pas, pour atteindre la période minimale requise pour l'ouverture du droit à prestation. A cette fin, l'institution compétente procède comme suit: a)

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elle calcule le montant théorique de la prestation qui serait due comme si les périodes totalisées, jusqu'au minimum nécessaire pour l'ouverture du droit, avaient été accomplies selon la législation brésilienne (montant théorique), et

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b)

le montant de la prestation due est établi sur la base du montant théorique en appliquant la proportion entre la durée des périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne et la durée des périodes d'assurance accomplies selon la législation des deux Parties jusqu'au minimum nécessaire pour l'ouverture du droit (pro rata).

(3) Le montant théorique de la prestation cité au par. 2, let. a), ne peut en aucun cas être inférieur au montant minimal garanti par la législation brésilienne.

Art. 15

Périodes accomplies selon la législation d'un Etat tiers

Lorsqu'une personne ne peut avoir droit à une prestation en application de la législation brésilienne en tenant compte des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants conformément à l'art. 14, son droit à prestation est déterminé en tenant compte également des périodes accomplies selon la législation d'Etats tiers avec lesquels le Brésil a conclu des conventions de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurance.

B. Dispositions relatives aux prestations suisses Art. 16

Mesures de réadaptation

(1) Les ressortissants brésiliens soumis à l'obligation de cotiser à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la survenance de l'invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse.

(2) Les ressortissants brésiliens sans activité lucrative qui, lors de la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, en raison de leur âge, mais qui y sont tout de même assurés, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

(3) Les ressortissants brésiliens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.

(4) Les enfants nés invalides au Brésil et dont la mère a séjourné au Brésil pendant une période totale de deux mois au plus pendant sa grossesse, mais a conservé son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté au Brésil pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû lui être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases du présent paragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Parties; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que le coût des prestations à l'étranger qui doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.

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Art. 17

Totalisation des périodes d'assurance

(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon la législation suisse ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse, l'institution compétente y ajoute, afin de déterminer l'acquisition du droit aux prestations, les périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne, pour autant qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse.

(2) Si les périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse sont inférieures à un an, le par. 1 ne s'applique pas.

(3) Pour la fixation des prestations, seules les périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse sont prises en compte. Les prestations sont fixées en vertu de la législation suisse.

Art. 18

Indemnité unique

(1) Les ressortissants brésiliens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les par. 2 à 5 sont réservés.

(2) Les ressortissants brésiliens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse, lorsqu'ils ont droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire entière correspondante, perçoivent en lieu et place de cette rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants brésiliens ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle, lorsqu'ils quittent définitivement la Suisse, reçoivent eux aussi une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, les ressortissants brésiliens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée réside hors de Suisse au moment où survient l'évènement assuré, ou lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.

(4) Pour les personnes mariées qui étaient assurées toutes deux en Suisse, l'indemnité unique n'est versée à un conjoint que si l'autre a également droit à une rente.

(5) Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir envers cette assurance de droits fondés sur les cotisations payées jusqu'alors.

(6) Les par. 2 à 5 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assuranceinvalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.

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Art. 19

Rentes extraordinaires

(1) Les ressortissants brésiliens ont droit à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demande la rente, la personne a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

(2) La période de résidence en Suisse au sens du par. 1 est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.

En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants brésiliens résidant en Suisse ont été dispensés de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.

(3) Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et les indemnités uniques prévues à l'art. 18, par. 2 à 6, n'empêchent pas l'octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1 du présent article; dans de tels cas, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.

Art. 20

Remboursement des cotisations

(1) A la place d'une rente suisse, les ressortissants brésiliens qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande obtenir le remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Leurs survivants qui ont quitté la Suisse et qui ne sont pas de nationalité suisse peuvent également demander ce remboursement. Le remboursement est régi par la législation suisse en la matière.

(2) Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il n'est plus possible de faire valoir des droits à l'égard de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sur la base des périodes d'assurance antérieures, ni aux fins de la totalisation de périodes prévue par l'art. 14.

Titre IV Dispositions diverses Art. 21

Mesures administratives

(1) Les autorités compétentes des deux Parties: a)

concluent un arrangement administratif et prennent toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente convention, ainsi qu'elles désignent les organismes de liaison;

b)

s'informent mutuellement des mesures prises en vue de l'application de la présente convention;

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c)

s'informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute modification de leur législation susceptible d'avoir une incidence sur l'application de la présente convention.

(2) D'un commun accord, les institutions compétentes peuvent mettre en place des procédures électroniques pour l'échange d'information, y compris concernant le décès des bénéficiaires, en vue de rationaliser l'application de la présente convention et l'octroi des prestations.

Art. 22

Entraide

Dans les limites de leurs compétences, les autorités, les institutions compétentes et les organismes de liaison des Parties se prêtent mutuellement assistance pour l'application de la présente convention. Cette assistance est gratuite, sauf accord contraire convenu entre les autorités et institutions compétentes des Parties.

Art. 23

Dispositions relatives aux prestations d'invalidité

(1) Pour déterminer la réduction de la capacité de travail ou l'invalidité aux fins d'octroi des prestations d'invalidité, l'institution compétente de chaque Partie effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.

(2) Aux fins d'application du par. 1, l'institution compétente de la Partie sur le territoire de laquelle le demandeur réside met à disposition de l'institution compétente de l'autre Partie, gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession, en respectant la législation nationale applicable en matière de secret médical.

(3) Les rapports médicaux réalisés en application de la législation de l'une ou des deux Parties et qui concernent des personnes séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre Partie sont fournis par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. Les rapports établis sur les formulaires convenus entre les deux Parties sont gratuits.

(4) Si l'institution de l'une des Parties sollicite un examen médical complémentaire de la personne qui a demandé ou qui perçoit une prestation, l'institution de l'autre Partie fait procéder à l'examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et au tarif applicable dans l'Etat de résidence. Ces frais sont remboursés par l'institution qui a demandé l'examen après présentation d'un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives.

Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d'un commun accord par les institutions compétentes.

L'institution requérante a le droit de faire procéder à un examen de la personne par un médecin de son choix, dans le respect de la législation de l'institution requise.

Art. 24

Prévention de la perception indue de prestations

(1) Afin d'éviter les abus et les fraudes à l'assurance lors du dépôt de demandes et de la perception de prestations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l'assurance-accidents, l'institution compétente de l'une des Parties peut, à ses frais et en accord avec les dispositions légales nationales des deux Parties, effectuer des 8680

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contrôles supplémentaires s'il existe un soupçon fondé que des personnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations.

(2) Dans les cas où les contrôles visés au par. 1 ne peuvent pas être réalisés par l'institution requise, l'institution requérante peut mandater une entreprise pour les réaliser, dans le respect de la législation de l'Etat où le contrôle est effectué.

Art. 25

Protection des données personnelles transmises

Lorsque des données personnelles sont transmises en vertu de la présente convention, les dispositions suivantes sont applicables pour le traitement et la protection des données, dans le respect des dispositions du droit national et du droit international en vigueur dans les Parties en matière de protection des données: a)

les données ne peuvent être transmises aux institutions compétentes de l'Etat destinataire que pour l'application de la présente convention et des dispositions légales auxquelles elle se réfère; ces institutions ne peuvent les traiter et les utiliser que dans le but indiqué; un traitement à d'autres fins est autorisé dans le cadre de la législation de l'Etat destinataire lorsque l'opération est effectuée à des fins de sécurité sociale, procédures judiciaires relevant de ce droit comprises;

b)

l'institution qui transmet les données doit s'assurer de leur exactitude et veiller à ce que leur contenu corresponde au but poursuivi; les interdictions formulées par les législations nationales quant à la transmission des données doivent être respectées; s'il s'avère que des données inexactes ou des données qui ne pouvaient pas être transmises ont tout de même été transmises, l'institution destinataire doit en être immédiatement informée; cette dernière est tenue de les rectifier ou de les détruire;

c)

les données personnelles transmises ne peuvent être conservées que tant que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert; les données ne peuvent pas être supprimées si leur destruction risque de léser des intérêts personnels dignes de protection relevant de la sécurité sociale;

d)

l'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés.

Art. 26

Taxes, émoluments et légalisation

(1) Lorsque la législation d'une Partie prévoit une exemption ou une réduction de taxes, timbres ou émoluments pour les demandes ou documents à soumettre aux autorités ou institutions compétentes de cette Partie, cette exemption ou réduction s'applique aussi aux demandes et documents émis par l'autorité ou institution compétente de l'autre Partie en application de la présente convention.

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(2) Les documents qui sont produits pour l'application de la présente convention et de la législation d'une Partie sont exemptés de toute légalisation ou autre formalité similaire par les autorités diplomatiques ou consulaires, lorsqu'ils sont échangés directement entre les institutions compétentes ou les organismes de liaison.

Art. 27

Correspondance et langues

(1) Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent correspondre directement entre elles ainsi qu'avec toute personne, quel que soit son lieu de résidence, chaque fois que l'application de la présente convention le requiert.

(2) L'autorité ou institution compétente d'une Partie ne peut pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération des documents uniquement parce qu'ils sont rédigés dans une langue de l'autre Partie.

(3) Les autorités compétentes peuvent convenir d'exceptions au par. 2 dans l'arrangement administratif.

Art. 28

Demande, recours et délais

(1) Un recours contre une décision d'une institution compétente d'une Partie peut être valablement déposé auprès de l'institution compétente de l'autre Partie. Le recours est traité selon la procédure et législation de la Partie dont la décision est attaquée.

(2) Les demandes, déclarations et recours qui, en application de la législation d'une Partie, doivent être présentés dans un délai déterminé à l'institution compétente de cette Partie sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès de l'institution compétente de l'autre Partie.

(3) L'institution compétente qui a reçu la demande, la déclaration ou le recours les transmet sans délai à l'institution compétente de l'autre Partie, en indiquant la date de réception du document.

Art. 29

Notification des décisions

Les décisions d'une institution compétente de l'une des Parties sont notifiées directement par lettre recommandée ou tout autre moyen de communication équivalent aux personnes qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie, sans préjudice de leur communication à l'organisme de liaison de la deuxième Partie.

Art. 30

Monnaie de paiement

(1) Les prestations en espèces dues en application de la présente convention ou de la législation d'une des Parties peuvent être versées au bénéficiaire dans la monnaie de la Partie de l'institution débitrice ou dans toute autre monnaie définie par cette Partie.

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(2) Les dispositions de la législation d'une Partie en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle aux paiements dus en application de la présente convention ou de la législation de l'une des Parties.

(3) Lorsqu'une institution de l'une des Parties doit verser des montants à une institution de l'autre Partie, elle peut le faire dans la monnaie de la première Partie ou dans toute autre monnaie définie par cette première Partie.

(4) Les institutions compétentes des Parties établissent des procédures pour transférer en monnaie étrangère des paiements de prestations à des bénéficiaires ou ayants droit résidant sur le territoire de l'autre Partie.

(5) Au cas où une Partie émet des prescriptions soumettant le commerce des devises à des restrictions, les autorités ou institutions compétentes prennent aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues en application de la présente convention.

Art. 31

Restitution des versements non dus

Lorsque l'institution compétente d'une Partie a alloué à tort des prestations en espèces, le montant versé à tort peut, sur demande et conformément à la législation de l'autre Partie, être retenu sur une prestation octroyée en vertu de la législation de l'autre Partie.

Art. 32

Règlement des différends

Les différends résultant de l'application ou de l'interprétation de la présente convention sont réglées par les autorités compétentes des Parties.

Art. 33

Assurance facultative suisse

Les ressortissants suisses qui résident sur le territoire du Brésil ne sont soumis à aucune restriction pour s'affilier à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative aux termes de la législation suisse, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Titre V Dispositions transitoires et finales Art. 34

Dispositions transitoires

(1) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour la période précédant son entrée en vigueur.

(2) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la convention ne font pas obstacle à son application.

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(3) Les périodes d'assurance accomplies selon la législation des Parties et les événements assurés survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également pris en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite convention.

(4) L'application de la présente convention ne peut donner lieu à aucune réduction des prestations octroyées avant son entrée en vigueur.

(5) Les droits des intéressés dont la rente a été refusée avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont révisés à leur demande d'après cette convention. En ce qui concerne la Suisse, ces droits peuvent également être révisés d'office.

(6) Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Parties pour faire valoir tout droit découlant de la présente convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.

(7) La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations.

Art. 35

Durée et dénonciation

(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

(2) Chaque Partie peut en tout temps dénoncer la présente convention par écrit en utilisant la voie diplomatique. La convention reste en vigueur jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant le mois où la dénonciation a été notifiée.

(3) En cas de dénonciation de la convention, tout droit à prestation et tout versement acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir ces droits.

(4) Les Parties peuvent établir des accords particuliers qui garantissent les droits en cours d'acquisition découlant de périodes d'assurance ou de périodes équivalentes accomplies avant le terme de la présente convention.

Art. 36

Entrée en vigueur

(1) La présente convention doit être ratifiée par chaque Partie conformément à sa législation.

(2) Les Parties se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures légales et constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention.

(3) La convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

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Sécurité sociale. Conv. avec le Brésil

En foi de quoi, les Parties, dûment représentées par leurs autorités, ont signé la présente convention.

Fait à Brasilia, le 3 avril 2014, en deux exemplaires originaux, en français et en portugais, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérative du Brésil:

Johann N. Schneider-Ammann

Alberto Figueiredo Machado

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Sécurité sociale. Conv. avec le Brésil

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