Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Projet

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 11 février 20141 vu l'avis du Conseil fédéral du 30 avril 20142, arrête: I La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3 est modifiée comme suit: Art. 32e, al. 1bis, al. 2, al. 2bis, al. 3, let. b, phrase introductive et al. 4, let. b à d 1bis Une taxe sur le stockage définitif dans une décharge destinée exclusivement aux déchets non pollués peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.

Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:

2

a.

pour les déchets stockés définitivement en Suisse: 1. dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, 2. dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;

b.

pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: 1. dans une décharge souterraine: 30 fr./t, 2. dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.

Il peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.

2bis

La Confédération affecte le produit de la taxe exclusivement au financement des mesures suivantes:

3

b.

1 2 3

l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:

FF 2014 3505 FF 2014 3517 RS 814.01

2014-0984

3515

Loi sur la protection de l'environnement

Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:

4

b.

pour le financement visé à l'al. 3, let. b: 1. à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, 2. à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;

c.

pour le financement visé à l'al. 3, let. c: 1. à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, 2. à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;

d.

pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.

Art. 65a

Disposition transitoire concernant la modification du ...

Si les mesures ont commencé d'être mises en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la présente modification, les demandes d'indemnité pour les coûts des mesures prises en vertu de l'art. 32e, al. 4, let. b, ch. 2, sont appréciées selon le droit qui est en vigueur au moment du dépôt de la demande, en dérogation à l'art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4. Les demandes doivent être déposées deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente modification.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 616.1

3516