Délai référendaire: 15 janvier 2015

Arrêté fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'accord de coopération entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres relatif aux programmes européens de navigation par satellite du 26 septembre 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 20132, arrête:

Art. 1 L'accord de coopération du 18 décembre 2013 entre la Confédération suisse, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite3 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens4 figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

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1 2 3 4

RS 101 FF 2014 343 RS 741.826.8 RS 946.202

2013-2361

7127

Approbation et mise en oeuvre de l'accord de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite. AF

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification figurant en annexe.

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Conseil des Etats, 26 septembre 2014

Conseil national, 26 septembre 2014

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 7 octobre 20145 Délai référendaire: 15 janvier 2015

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FF 2014 7127

7128

Approbation et mise en oeuvre de l'accord de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite. AF

Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) Art. 1

But

La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.

Art. 2, al. 2bis 2bis Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.

Art. 3, let. cbis On entend: cbis. par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; Art. 6, al. 1bis 1bis Le permis est en outre refusé s'il y a une raison de croire que l'activité envisagée:

a.

pourrait favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée;

b.

pourrait porter atteinte à une infrastructure critique internationale à laquelle participe la Suisse.

Art. 22, al. 2 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche peut adapter les listes que le Conseil fédéral établit en application de l'art. 2, al. 1 à 2bis, et de l'art. 8, al. 2, let. b.

2

6

RS 946.202

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite. AF

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