Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 27 novembre 2015

Initiative populaire fédérale «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 7 mai 2014 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)», présentée le 7 mai 2014, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2014-1257

3525

Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Andina Angelo, Rutitsch 92, 7559 Tschlin 2. Baumann Kilian, Wilerstrasse 1, 3262 Suberg 3. Bloch Beat, Kalchbühlstrasse 2, 8038 Zürich 4. Charpié Frédéric, Le Saucy 30, 2722 Les Reussilles 5. Cramer Robert, 20, Rue du Clos, 1207 Genf 6. Cuche Fernand, Les Prés, 2523 Lignières 7. Devoto Constanza, Via Costera 3, 6932 Lugano 8. Fivaz Fabien, Rue Avocat-Bille 12, 2300 La Chaux-de-Fonds 9. Frösch Therese, Hochfeldstrasse 101, 3012 Bern 10. Fuhrer Regina, Aebnit 66, 3664 Burgistein 11. Garnier Marie, Planafaye 24, 1752 Villars-sur-Glâne 12. Gilli Yvonne, Obere Bahnhofstrasse 38, 9500 Wil 13. Girod Bastien, Turbinenstrasse 40, 8005 Zürich 14. Graf Maya, Unter der Fluh 22, 4450 Sissach 15. Gysin Greta, Carloni 6, 6821 Rovio 16. Huber Hansuli, Büelhüsli 1, 8479 Altikon 17. Lang Josef, Blumenbergstrasse 42, 3013 Bern 18. Minkner Ulrike, La Souriche, 2610 Mont-Soleil 19. Ott Martin, Schiiblestrasse 2, 8537 Uerschhausen 20. Panchard Ilias, Mouline 20, 1022 Chavannes-près-Renens 21. Schelbert Louis, Horwerstrasse 45, 6005 Luzern 22. Stünzi Anna, Alseneggweg 3, 8800 Thalwil 23. Treichler Jakob, Büessikon 1, 6340 Baar 24. Zanchi Pierluigi, Via Sassariente 5, 6516 Cugnasco

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Parti écologiste suisse, Waisenhausplatz 21, 3011 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 27 mai 2014.

13 mai 2014

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 104a

Denrées alimentaires

La Confédération renforce l'offre de denrées alimentaires sûres, de bonne qualité et produites dans le respect de l'environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables. Elle fixe les exigences applicables à la production et à la transformation.

1

Elle fait en sorte que les produits agricoles importés utilisés comme denrées alimentaires répondent en règle générale au moins aux exigences de l'al. 1; elle vise à atteindre cet objectif pour les denrées alimentaires ayant un degré de transformation plus élevé, les denrées alimentaires composées et les aliments pour animaux. Elle privilégie les produits importés issus du commerce équitable et d'exploitations paysannes cultivant le sol.

2

Elle veille à la réduction des incidences négatives du transport et de l'entreposage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur l'environnement et le climat.

3

4

Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: a.

elle légifère sur la mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que sur la déclaration de leurs modes de production et de transformation;

b.

elle peut réglementer l'attribution de contingents tarifaires et moduler les droits à l'importation;

c.

elle peut conclure des conventions d'objectifs contraignantes avec le secteur des denrées alimentaires, notamment avec les importateurs et le commerce de détail;

d.

elle encourage la transformation et la commercialisation de denrées alimentaires issues de la production régionale et saisonnière;

e.

elle prend des mesures pour endiguer le gaspillage des denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral fixe des objectifs à moyen et à long termes et rend compte régulièrement de l'état de leur réalisation. Si ces objectifs ne sont pas atteints, il prend des mesures supplémentaires ou renforce celles qui ont été prises.

5

4

RS 101

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Initiative populaire fédérale

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 104a (Denrées alimentaires) Si aucune loi d'application n'entre en vigueur dans les trois ans après l'acceptation de l'art. 104a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance.

5

La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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