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Convention entre la Confédération suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 20 mars 2014 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République argentine, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

en République argentine: (i) l'impôt sur le revenu («impuesto a las ganancias»), (ii) l'impôt sur le revenu minimum présumé («impuesto a la ganancia minima presunta»), (iii) l'impôt sur les biens personnels («impuesto sobre los bienes personales») (ci-après désignés par «impôt argentin»);

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FF 2014 8441

2014-1232

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b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la République argentine ou la Suisse;

b)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

d)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

e)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

f)

le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt argentin ou l'impôt suisse;

g)

le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant;

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h)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en ce qui concerne la République argentine, le Ministère de l'Economie et des Finances publiques, Secrétariat du Trésor (el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, Secretaria de Hacienda); (ii) en ce qui concerne la Suisse, le Chef du Département fédéral des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donnée par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

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Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction

b)

une succursale

c)

un bureau

d)

une usine

e)

un atelier et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à la prospection ou à l'exploitation de ressources naturelles.

3. L'expression «établissement stable» comprend également: a)

un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si ces activités de construction, de montage ou de surveillance se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois au cours de toute période de douze mois;

b)

la fourniture de services, y compris les services de consultation, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais uniquement lorsque les activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou en rapport avec celui-ci, sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois au cours de toute période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux al. (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

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5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

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Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Nonobstant les dispositions du par. 1, les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'assurance ou de la réassurance de biens situés dans l'autre Etat contractant ou de personnes qui sont, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, des résidents de cet
autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, que l'entreprise exerce ou non son activité dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable. Toutefois, dans ce cas, l'impôt ainsi établi dans cet autre Etat ne peut excéder 2,5 % du montant brut de la prime.

8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article: a)

le terme «bénéfices» comprend: (i) les bénéfices, les bénéfices nets, les recettes brutes et les revenus provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, et (ii) les intérêts sur les sommes provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs à condition que ces intérêts soient payés au titre de fonds liés à cette exploitation;

b)

l'expression «exploitation de navires ou d'aéronefs» en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, comprend (i) l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs, (ii) la location de conteneurs et d'équipements y relatifs, et (iii) l'aliénation de navires, d'aéronefs, de conteneurs et d'équipements y relatifs, par cette entreprise, pourvu que cet affrètement, cette location ou cette aliénation soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette entreprise.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

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2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

3. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2: a)

les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement de cet Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant pourvu qu'un résident de cet autre Etat en soit le bénéficiaire effectif;

b)

les intérêts provenant de la République argentine et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la Garantie des risques à l'exportation ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;

c)

les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de la République argentine ne sont imposables qu'en République argentine s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par le «Banco Central de la Republica Argentina», le «Banco de la Nación Argentina» ou le «Banco de la Provincia de Buenos Aires» comme spécifié et convenu par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;

d)

les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant et s'ils sont payés au titre d'une dette résultant de la vente à crédit par un résident de cet autre Etat de machines ou d'équipements industriels, et

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e)

les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant et s'ils sont payés au titre d'un prêt en vue du développement accordé à un tiers indépendant par une banque, à un taux préférentiel, pourvu que la durée de ce prêt ne soit pas inférieure à trois ans.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'art. 8 ou à l'art. 10.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

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3 % du montant brut des paiements pour l'usage ou la concession de l'usage de nouvelles;

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

b)

5 % du montant brut des paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision);

c)

10 % du montant brut des paiements pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'un logiciel ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique y compris les paiements pour la fourniture d'assistance technique, et

d)

15 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage de nouvelles, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un logiciel, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations pour la fourniture d'assistance technique et les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, les bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision 4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en 8453

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l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'art. 8 de la présente Convention.

4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société dont plus de 50 % de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions de la phrase qui précède ne s'appliquent cependant pas aux gains tirés de l'aliénation: a)

d'actions qui sont cotées sur un marché boursier établi dans l'un des Etats contractants ou sur un marché boursier reconnu par les autorités compétentes des Etats contractants, ou

b)

d'actions qui tirent plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité.

5. A moins que les dispositions du par. 4 ne soient applicables, les gains tirés par un résident d'un Etat contractant de l'aliénation d'actions ou titres représentant des parts du capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

10 % du gain réalisé sur une participation détenue directement d'au moins 25 % du capital;

b)

15 % du gain dans tous les autres cas.

6. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'un bien, autre que ceux visés aux paragraphes précédents, situé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

7. Les gains provenant de la cession de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dans lequel le cédant est un résident.

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Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément à la législation de cet Etat: a)

si cette personne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant, ou

b)

si cette personne exerce dans l'autre Etat contractant une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant sans disposer toutefois de façon habituelle dans cet Etat d'une base fixe à cette fin. En ce cas, l'impôt établi dans cet autre Etat contractant ne peut excéder 10 % du montant brut de ces revenus.

3. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

8455

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou d'un organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant dans le cadre d'une visite, dans le premier Etat, d'une organisation sans but lucratif de l'autre Etat lorsque la visite est substantiellement supportée par des fonds publics de cet autre Etat.

Art. 18

Pensions et rentes

1. Nonobstant les dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions (jubilaciones) payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Le terme «rentes» utilisé dans le présent article désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

3. Les pensions alimentaires et autres paiements d'entretien payés à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19 1. a)

8456

Fonctions publiques Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

b)

Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a)

Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de fortune d'un résident d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

8457

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

Art. 22

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la République argentine, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de la République argentine reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la République argentine accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une imputation de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur ces revenus ou cette fortune payé en Suisse sur des revenus provenant de source situées en dehors de la République argentine ou d'éléments de fortune situés hors de la République argentine. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant cette imputation, correspondant aux revenus ou à la fortune qui sont imposables en Suisse.

b)

Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, des éléments de revenu tirés ou de fortune détenus par un résident de la République argentine sont exonérés en République argentine, la République argentine peut toutefois, pour calculer l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte ces éléments de revenu ou de fortune exonérés.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en République argentine, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du par. 3, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en République argentine, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: a)

en l'imputation de l'impôt payé en République argentine conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en République argentine, ou

b)

en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou

c)

en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en République argentine du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

8458

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la République argentine bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Art. 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment 8459

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Un Etat contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre Etat contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre Etat contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de la Convention.

Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

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Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis peuvent exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution des obligations prévues dans le présent paragraphe.

Art. 26

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités 8461

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27

Entrée en vigueur

1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront réciproquement l'achèvement des procédures constitutionnelles requises en vue de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1 et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants: a)

à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

b)

à l'égard des autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

c)

en ce qui concerne l'art. 25, aux renseignements afférents aux années fiscales ou commerciales commençant le 1er janvier de l'année civile, ou après cette date, qui suit l'entrée en vigueur de la Convention.

3. L'Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des entreprises de navigation maritime ou aérienne, conclu par l'Echange de notes du 13 janvier 19502, est suspendu et n'a plus effet tant que la présente Convention demeure en vigueur.

Art. 28

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un avis de dénonciation écrit au minimum six mois avant la fin de chaque année civile dès la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats contractants:

2

a)

à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement dès le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'avis est donné, ou après cette date;

b)

à l'égard des autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'avis est donné, ou après cette date.

RO 1950 584

8462

Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 20 mars 2014, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République argentine:

Jacques De Watteville

Ricardo Echegaray

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Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

Protocole

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République argentine, sont convenus lors de la signature à Berne, le 20 mars 2014, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.

1. En ce qui concerne l'art. 5 Il est entendu que l'expression «exploitation de ressources naturelles» comprend les activités de pêche lorsque ces activités continuent, au moyen ou non d'une installation fixe d'affaires, durant une période excédant quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de douze mois.

2. En ce qui concerne l'art. 7 a)

Eu égard au par. 1, il est entendu que les bénéfices de l'entreprise sont imputables à l'établissement stable si l'entreprise vend des marchandises ou exerce une activité identique ou analogue aux activités de vente ou industrielles et commerciales exercées par l'établissement stable, dans la mesure où l'établissement stable a pris une part active dans la réalisation de ces activités. Dans ce cas, est attribuée à l'établissement stable la part des bénéfices qui correspond aux activités exercées par l'établissement stable.

b)

Eu égard aux par. 1 et 2, il est entendu que dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.

c)

Eu égard au par. 3, il est entendu qu'un Etat contractant n'est pas obligé d'accorder la déduction des dépenses encourues à l'étranger qui ne sont pas raisonnablement imputables à l'activité exercée par l'établissement stable, compte tenu des principes généraux contenus dans la législation interne concernant les dépenses de direction et les frais d'administration ainsi que des services d'assistance.

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Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

d)

Eu égard au par. 5 de l'art. 7 et nonobstant la let. d) du par. 4 de l'art. 5, il est entendu que l'exportation de marchandises achetées en République argentine par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires d'une entreprise suisse est soumise à la législation interne en vigueur en République argentine concernant les exportations.

3. En ce qui concerne l'art. 10 a)

Aucune disposition de la Convention n'empêche la République argentine d'imposer, au taux prévu par la loi argentine, les bénéfices ou revenus imputables à un établissement stable entretenu en République argentine par une société qui est un résident de Suisse. Toutefois, le montant total de l'impôt ainsi établi n'excèdera pas l'impôt prélevé sur les bénéfices d'une société argentine augmentés de 10 % après déduction de cet impôt sur les bénéfices.

b)

La limitation prévue au par. 2 de l'art. 10 ne s'applique pas à la retenue à la source prévue par la Loi d'Impôt sur le Revenu argentine lorsqu'une société qui est un résident de la République argentine paye des dividendes ou distribue des bénéfices, qui excèdent les bénéfices imposables accumulés à la fin de l'année fiscale précédant immédiatement la date de paiement ou de distribution, déterminés selon les dispositions de la Loi d'Impôt sur le Revenu.

4. En ce qui concerne les art. 10 et 11 II est entendu que si des dividendes ou des intérêts sont dégrevés de l'impôt en Suisse conformément à la Convention et que ces dividendes ou intérêts sont considérés comme des revenus de source étrangère conformément à la législation en vigueur en République argentine et qu'ils sont, pour cette raison, exonérés d'impôt en République argentine, la Suisse peut imposer ces dividendes ou ces intérêts comme si la Convention était sans effet.

5. En ce qui concerne l'art. 12 a)

Eu égard au par. 2, la limitation par la République argentine de l'imposition à la source s'applique dans la mesure où les contrats concernant des transferts de technologie sont enregistrés ou autorisés conformément aux exigences posées selon son droit interne.

b)

La limitation de retenue à la source prévue au par. 2, al. b) de l'art. 12 se rapportant aux redevances tirées de l'usage ou de la concession de l'usage de tout droit d'auteur au titre d'une oeuvre littéraire, théâtrale, musicale ou autre oeuvre artistique, ne s'applique que si le bénéficiaire effectif en est l'auteur ou est l'héritier de celui-ci.

c)

Eu égard au par. 2, al. c), il est entendu que les paiements de location (leasing) provenant d'un Etat contractant au titre de la location assortie d'un droit d'option (leasing assorti d'une option d'achat de machines, d'équipements scientifiques ou industriels) sont exonérés d'impôts dans cet Etat aux conditions prévues par la législation de cet Etat.

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Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

6. En ce qui concerne l'art. 22 Dans la mesure où, conformément à la législation en vigueur en Suisse, des dividendes payés à un résident de Suisse par une société qui est un résident de la République argentine ou des bénéfices industriels ou commerciaux imputables à un établissement stable entretenu en Argentine par une entreprise qui est un résident de Suisse sont exonérés d'impôt en Suisse, l'art. 21 de la Loi d'Impôt sur le Revenu argentine (dans la version adoptée en 1997 et ses amendements subséquents) en vigueur au moment de la signature de la présente Convention ne s'applique pas.

L'article mentionné de la Loi d'Impôt sur le Revenu argentine ne s'applique que dans les cas où, conformément à ses dispositions, le bénéficiaire effectif, résident de Suisse, est assujetti à l'impôt suisse sur le revenu en ce qui concerne des revenus provenant de la République argentine et exonérés dans cet Etat sur la base de la législation accordant des incitations fiscales spéciales en vue de promouvoir des activités régionales ou sectorielles.

7. En ce qui concerne l'art. 23 Les dispositions du par. 3 sont applicables dans la mesure où les contrats concernant des transferts de technologie sont enregistrés ou autorisés conformément aux exigences posées par le droit interne de la République argentine.

8. En ce qui concerne l'art. 25 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de procéder à une «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaire fiscales d'un contribuable déterminé. Si l'al. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les let. (i) à (v) doivent toutefois être interprétées de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

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Doubles impositions. Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Argentine

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 25, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.

9. Si la République argentine change de politique en ce qui concerne l'arbitrage en tant que mode de résolution des procédures amiables qui n'ont pas abouti, les autorités compétentes entameront des consultations en vue d'examiner la négociation d'un accord modifiant la Convention.

10. Il est entendu que les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application par un Etat contractant de ses dispositions de droit interne concernant la sous-capitalisation («thin capitalization»).

Fait en deux exemplaires à Berne, le 20 mars 2014, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République argentine:

Jacques De Watteville

Ricardo Echegaray

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