14.047 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2013 du 28 mai 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2013.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 mai 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-2518

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Condensé L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), prévoit que le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui, les départements, les groupements ou les offices. Conformément à cette disposition, le présent rapport porte sur les traités conclus durant l'année 2013.

Les accords bilatéraux ou multilatéraux pour lesquels la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année sous revue ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, par ratification, approbation ou adhésion ­ et les accords applicables essentiellement pendant l'année sous revue font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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Introduction

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Département fédéral des affaires étrangères 2.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) et message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) 2.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, le Ministère de la santé, le Ministère de l'emploi et de la politique sociale, ainsi que le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche, concernant le projet «Fonds thématique pour les Roms et autres groupes défavorisés», conclu le 21 janvier 2013 2.2 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI 2.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant le projet pour le développement économique régional en Macédoine, conclu le 28 février 2013 2.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant une contribution au Fonds régional ouvert pour la modernisation des services communaux, conclu le 29 novembre 2013 2.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Autriche, représentée par l'Agence de développement autrichienne, concernant le cofinancement du programme de promotion des petites et moyennes entreprises au Kosovo, conclu le 23 octobre 2013 2.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la sécurité (Service des affaires étrangères), concernant un appui au projet «Prévention de la migration irrégulière en Bosnie et Herzégovine et dans la région, aide au retour volontaire», conclu le 8 avril 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la sécurité, concernant le soutien au projet «Amélioration du travail de police judiciaire effectué par la police des frontières en Bosnie et Herzégovine», conclu le 8 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la sécurité, et l'OIM, concernant le projet d'appui au système de gestion de l'immigration et de l'asile en Bosnie et Herzégovine, conclu le 22 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, concernant la contribution au projet de programme intégré destiné à favoriser la réintégration des personnes rapatriées en vertu de l'accord de réadmission, conclu le 28 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission interétatique du Kirghizistan et du Kazakhstan responsable de la région de la Tchou et de la Talas, concernant le financement d'un projet d'amélioration de la collaboration transfrontalière en vue de l'exploitation des ressources hydriques, conclu le 16 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par la Ministère de l'agriculture et le Département de la gestion de l'eau, concernant le financement d'un projet d'amélioration de l'échange d'informations transfrontalier dans les régions traversées par les rivières Tchou et Talas, conclu le 23 avril 2013 Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère du travail et du bien-être social, concernant le programme de promotion de l'emploi des jeunes, conclu le 15 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère des administrations locales, concernant le projet «Suisse ­ Kosovo: soutien aux administrations locales et à la décentralisation», conclu le 24 juin 2013 Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère du commerce et de l'industrie, concernant le programme de promotion de l'emploi et des revenus dans le secteur privé, conclu le 2 octobre 2013

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Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant le Programme pour la conservation de la nature en Macédoine, conclu le 4 mars 2013 Accord entre la Suisse, représenté par la DDC, et la Moldavie, représentée par le Ministère de la santé, concernant la régionalisation des services d'urgences pédiatriques en Moldavie, conclu le 25 octobre 2013 Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de promotion des activités économiques dans le Sud-Ouest de la Serbie, conclu le 13 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie, représentée par le suppléant du Premier ministre, concernant le projet «Favoriser la participation à la vie sociale en Serbie», conclu le 15 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet de réforme de la formation de base en médecine au Tadjikistan, conclu le 7 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale, concernant un projet d'amélioration des soins médicaux de base au Tadjikistan, conclu le 3 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représentée par le Ministère de la santé, concernant le projet «Promotion et communication de la santé reproductive et de la santé des femmes et des enfants», conclu le 29 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant le cofinancement d'un projet de gestion des ressources en eau nationales au Kirghizistan, conclu le 28 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Croix-Rouge serbe, concernant le projet commun visant à «Favoriser l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés», conclu le 21 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant la mise en oeuvre du projet de soutien technique et institutionnel dans le domaine de l'élevage en Arménie du Sud-Est, conclu le 25 février 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le National Democratic Institute for International Affairs à Washington, concernant le projet «Promouvoir la responsabilisation et la participation aux élections municipales en Macédoine en 2013», conclu le 14 décembre 2012 2.2.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant une contribution au projet de renforcement des capacités institutionnelles en vue de la coopération régionale en matière de santé dans l'Europe du Sud-Est, conclu le 1er octobre 2013 2.2.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant la contribution au projet de réduction des facteurs de risque sanitaire en Bosnie et Herzégovine «Développement et perfectionnement de stratégies, capacités et services modernes et durables en vue d'améliorer la santé de la population», conclu le 21 octobre 2013 2.2.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant un projet visant à améliorer l'accès à la justice des groupes de population défavorisés et marginalisés au Tadjikistan, conclu le 1er décembre 2012 2.2.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au plan d'action visant à soutenir des mesures anticorruption au Kosovo, conclu le 30 avril 2013 2.2.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution financière à l'établissement du rapport 2013 sur le développement humain, conclu le 13 juin 2013 2.2.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Intégration du concept de migration et de développement dans les politiques, stratégies et plans d'action concernés en Bosnie et Herzégovine», conclu le 15 juillet 2013 2.2.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Coordinatrice résidente de l'ONU, et le PNUD en Albanie, concernant une contribution au Fonds unique de l'ONU en Albanie, conclu le 6 septembre 2013 2.2.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le projet commun visant à favoriser l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés, conclu le 3 juillet 2013 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la coopération technique et à l'aide financière en faveur des pays en développement 2.2.23

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Accord-cadre entre la Suisse et l'Afrique du Sud concernant la coopération au développement, conclu le 16 septembre 2013, RS 0.974.211.8 Accord de coopération entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Autriche, représentée par l'Agence de développement autrichienne, concernant la gestion des connaissances et le dialogue politique en vue de promouvoir un développement durable des régions de montagne, conclu le 13 novembre 2013 Accord entre la Suisse et la Belgique concernant le plan stratégique institutionnel 2012­2016 de la «Defensoría del Pueblo» en Bolivie, conclu le 12 septembre 2013 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant la contribution de la DDC au financement de l'étude de faisabilité du Programme intercommunal de réhabilitation du complexe fluvio-lacustre du lac Ahémé et ses chenaux et de mise en place d'une zone de développement économique, conclu le 24 septembre 2012 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant la contribution de la coopération suisse aux activités du Ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire (MDGLAAT) entrant dans le cadre de la deuxième phase de son «Programme d'appui au secteur de la gouvernance locale ­ décentralisation» au Bénin, conclu le 6 mai 2013 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant la contribution de la DDC à la réalisation du quatrième recensement général de la population et de l'habitation, conclu le 6 mai 2013 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant une contribution à un projet forestier communautaire, conclu le 11 septembre 2013 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le programme de gouvernance, conclu le 17 septembre 2013 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 12 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le projet GESTOR, conclu le 5 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministre de Vice-présidence, concernant le projet «Infrastructure pour géo-données de la Bolivie», conclu le 1er avril 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le gouvernement autonome municipal de la Paz (GAMLP), concernant le projet «Escuela Taller Municipal», conclu le 10 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Bolivie, représentée par le Conseil de la magistrature, concernant le projet «FORDECAPI ­ Accès à la justice», conclu le 1er juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministre des autonomies, concernant le projet «Appui à l'amélioration des services locaux», conclu le 1er juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification du développement, concernant leur collaboration entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2016, conclu le 1er juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par l'INIAF, et le Danemark, représenté par la Coopération au développement du Danemark (DANIDA), concernant le projet «Renforcement du système national d'innovation agricole et forestière avec une approche intégrale de l'innovation», conclu le 26 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la Représentation présidentielle pour l'agenda patriotique du bicentenaire 2025, concernant le projet «Elaboration d'une stratégie visant à consolider en tant que politiques publiques les piliers de l'Agenda 2025», conclu le 1er août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Service national de la défense publique (SENADEP), concernant la composante «Renforcement intégral du Service national de la défense publique» du projet «Accès à la justice», conclu le 27 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par l'INIAF, et d'autres donateurs, concernant la coordination, conclu le 31 octobre 2013 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du Programme d'appui à la formation professionnelle, conclu le 15 novembre 2012 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du Programme d'appui à l'éducation de base, conclu le 27 décembre 2012

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Accord entre la Suisse et le Cambodge portant sur une contribution de la DDC au programme de réforme national de démocratisation et de décentralisation, conclu le 20 septembre 2013 Accord entre la Suisse et le Centre de formation des cadres supérieurs de l'administration publique de la Chine concernant le programme sino-suisse de formation en gestion pour le développement durable, conclu le 4 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le soutien du projet de reconstruction d'hébergements pour les ménages vulnérables et d'infrastructures communales dans la région de Samegrelo (Ouest de la Géorgie) pour la période de 2013 à 2015, conclu le 1er juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le soutien du projet de reconstruction d'hébergements destinés à des personnes touchées ou menacées par le conflit ou qui sont rentrées spontanément en Abkhazie, conclu le 31 juillet 2013 Protocole d'entente entre la Suisse et le Danemark concernant une collaboration dans le cadre du projet de renforcement intégral du Service national de défense publique en Bolivie, conclu le 8 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par l'ambassade du Danemark, concernant le programme d'appui sectoriel au développement productif par les micro et petites unités économiques en Bolivie, conclu le 16 août 2013 Accord de coopération déléguée entre la Suisse, représenté par la DDC, et le Danemark, relatif au soutien au Programme d'appui à la formation professionnelle au Mali (PAFP IV), conclu le 12 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Etats-Unis, représentés par le Département de l'agriculture, concernant l'amélioration de la gestion des pâturages en Mongolie, conclu le 15 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par le Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR), concernant le projet «Initiative pour la préservation du patrimoine de Saut d'Eau», conclu le 3 juin 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par le Ministère de l'environnement, concernant le «Programme de préservation et de la valorisation de la biodiversité» conclu le 2 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par le Ministère de l`agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR), concernant le projet pour la diffusion de connaissance et de savoir-faire pour le développement de la filière igname, conclu le 8 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA), concernant une contribution à la CNSA, conclu le 9 décembre 2013 Accord entre la Suisse et le Honduras concernant une collaboration dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, conclu le 10 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de la planification et de la collaboration extérieure, concernant la 2e phase du projet «Gouvernance locale et investissements communaux», conclu le 31 mars 2013 Accord entre la Suisse et le Honduras portant sur le soutien de la réforme de la police et la prévention de la violence, conclu le 21 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de la planification et de la coopération externe, concernant un projet de formation professionnelle en faveur des jeunes défavorisés, conclu le 15 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le projet d'appui aux communes urbaines du Mali, conclu le 31 mai 2013 Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'Appui à la relance socio-économique au Nord du Mali», conclu le 13 décembre 2013 Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'appui à la formation professionnelle» Phase 4, conclu le 13 décembre 2013

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Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'appui au développement économique régional de Sikasso (ADER)» phase 2, conclu le 13 décembre 2013 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet d'amélioration des conditions de vie des éleveurs en Mongolie, conclu le 19 décembre 2013 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de soutien à la formation professionnelle en Mongolie, conclu le 19 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mozambique, représenté par la Direction des travaux publics et des logements de la province de Niassa, concernant un projet de revitalisation des comités locaux chargés de la gestion de l'eau, de pérennisation des points d'eau existants et d'amélioration des capacités, conclu le 19 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mozambique, représenté par la Direction nationale des eaux, concernant le système national d'information et de gestion de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement SINAS, conclu le 25 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par l'Institut national de technologie, concernant le programme de formation professionnelle visant à développer les qualifications professionnelles des jeunes dans les régions septentrionales, méridionales et occidentales du Nicaragua, conclu le 6 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la deuxième étape du projet de développement durable des petites et moyennes entreprises «PYMERURAL», conclu le 25 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'infrastructure, concernant le projet «Production durable de matériaux de construction», conclu le 25 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère du plan, de l'économie et de la coopération internationale, concernant le programme «Appui au développement organisationnel de neuf nouvelles ONG tchadiennes», conclu le 16 janvier 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, concernant le programme «Promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad», conclu le 10 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant une contribution de la DDC au Bureau d'évaluation et de supervision de la BID, conclu le 6 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant le «Programme environnemental dédié à la gestion des risques liés aux catastrophes et aux changements climatiques», conclu le 21 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant le projet «Développement économique local dans la région Golfe de Fonseca», conclu le 29 novembre 2013 Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le renforcement des capacités en vue de l'application de la nouvelle loi relative au budget de l'Etat en Mongolie, conclu le 20 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD, concernant une contribution supplémentaire au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), conclu le 5 juin 2013 Accord entre la Suisse et la BIRD concernant un projet d'amélioration des services publics à Oulan Bator, Mongolie, conclu le 21 octobre 2013 Accord entre la Suisse, la BIRD, et l'AID, concernant le fonds d'adaptation, conclu le 11 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des chefs de secrétariat des organismes de l'ONU pour la coordination, concernant une contribution pour le soutien à l'implémentation de l'Examen quadriennal complet, conclu le 20 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CEE-ONU, concernant une contribution au programme d'activité de la «Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux», conclu le 18 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le DAES de l'ONU, concernant une contribution pour le soutien à l'implémentation de l'Examen quadriennal complet, conclu le 18 décembre 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international de recherche sur les légumes (AVRDC), concernant une contribution au projet de jardins potagers dans les écoles primaires, conclu le 5 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le projet «Renforcement des capacités de résilience des populations vulnérabilisées par la crise alimentaire au Burkina Faso à travers l'appui au petit élevage», conclu le 6 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le projet «Réduction des pertes après-récolte en Ethiopie par l'amélioration des pratiques de récolte, de stockage et de transport ­ phase initiale», conclu le 6 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le projet «Réduction des pertes après récolte en Ethiopie par l'amélioration des pratiques de récolte, de stockage et de transport ­ phase principale», conclu le 28 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant la préparation du projet «réduction des pertes alimentaires des populations paysannes dans des zones d'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne», conclu le 11 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au sous-programme Résilience 2013­2015 en Somalie, conclu le 31 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, le FIDA, et le PAM, concernant la «Réduction des pertes après récolte dans l'Afrique subsaharienne», conclu le 20 décembre 2013 Convention de partenariat entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA, relatif à l'efficacité du développement au travers de l'évaluation, phase IV, conclu le 13 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA, concernant une contribution au programme de coopération avec les organisations paysannes en Asie et dans le Pacifique 2013­2017, conclu le 5 décembre 2013 Accord entre la DDC et le FIDA concernant une contribution au Programme d'Adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP), conclu le 18 décembre 2013

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Accord entre la Suisse et le FNUAP concernant le programme en faveur de la jeunesse mis en oeuvre en Mongolie, conclu le 24 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Kreditanstalt für Wiederaufbau concernant le projet «Préinvestissement dans MiCRO», conclu le 23 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2013 et 2014 pour le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, conclu le 14 janvier 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant la contribution volontaire au programme de travail et au budget 2013 et 2014 du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 14 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant une contribution au projet «Complément de la base de données sur l'immigration dans les pays de l'OCDE et non-OCDE», conclu le 2 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat général de l'organisation des Etats Américains, concernant le projet «Contribution pour l'appui à l'Office national d'identification (ONI)», conclu le 19 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution à la conférence ministérielle de la diaspora des 18 et 19 juin 2013 à Genève, conclu le 30 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution à l'organisation de deux conférences, conclu le 1er mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution à l'organisation d'une conférence à Lima sur le rôle des processus consultatifs régionaux dans le domaine de la migration et du développement, conclu le 8 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM au nom du FMMD, concernant une contribution à l'organisation de trois conférences thématiques dans le cadre du FMMD à Genève, conclu le 22 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant l'intégration de la migration dans les stratégies nationales de développement, conclu le 5 décembre 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT, concernant une contribution au projet visant à promouvoir des conditions de travail correctes, ainsi que la prospérité et la sécurité juridique des migrants, en application de la politique du Sri Lanka sur la migration de travail, conclu le 11 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT, pour la promotion de la qualité dans la formation professionnelle, conclu le 21 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT, concernant une contribution au projet de soutien au partenariat stratégique d'échange de connaissances, conclu le 29 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMM, concernant une réunion de haut niveau sur les politiques nationales de gestion de la sécheresse, du 11 au 15 mars 2013 à Genève, conclu le 18 février 2013 Accord entre la Suisse et l'OMS portant sur la diminution des risques sanitaires dans les petites exploitations minières de Mongolie, conclu le 21 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant la contribution 2013­2015 à l'organisation et à deux de ses programmes spéciaux, conclu le 3 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI, concernant le projet «Création de valeur et de promotion d'entreprises dans le domaine de la culture de cacao» au Nicaragua, conclu le 16 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et «UN Women», concernant une contribution générale pour les années 2013 et 2014, conclu le 16 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat d'ONUSIDA, concernant une contribution à un forum sur la gestion des risques relatifs aux partenaires de la société civile du Fonds mondial, conclu le 20 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONUSIDA, concernant une contribution générale au budget de l'organisation pour les années 2013­2015, conclu le 28 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, en tant que représentant de quatre organisations de l'ONU, concernant un programme alimentaire conjoint au Rwanda, conclu le 24 mai 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant le soutien à l'UNHAS au Tchad, conclu le 20 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, relatif à la promotion des droits de l'homme au Honduras, conclu le 14 janvier 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au «Fonds fiduciaire pour les partenariats innovants avec des gouvernements nationaux, sous-nationaux et locaux, le secteur privé, des ONG, des instituts de recherche et des fondations», conclu le 14 janvier 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la formation du personnel de sécurité dans le cadre du soutien apporté à la Commission électorale des élections parlementaires au Pakistan en 2013, conclu le 19 avril 2013 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la réalisation du projet de renforcement des parlements communaux en Mongolie, conclu le 1er mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la réalisation du Projet d'appui au processus électoral du Mali, conclu le 20 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet de renforcement de l'état de droit dans la région du Malakand, Pakistan, conclu le 13 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution à une étude sur la saisie de tous les travaux liés à la migration du PNUD et l'élaboration d'une stratégie pour l'intégration de la migration dans les priorités du PNUD pour 2014­2017, conclu le 11 juillet 2013 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au partenariat mondial pour une coopération au développement efficace, conclu le 8 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au Bureau du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition, conclu le 28 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au Programme de gouvernance locale et de prestation décentralisée de services II en Somalie, conclu le 2 septembre 2013

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2.3.104 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le projet de renforcement institutionnel de l'Autorité nationale de régulation et du programme national laotien de munitions non explosées, conclu le 27 septembre 2013 2.3.105 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le soutien à la phase 2 du programme de déminage mise en oeuvre par l'Autorité d'action contre les mines et d'aide aux victimes du Cambodge, conclu le 8 novembre 2013 2.3.106 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la contribution suisse au projet «My World Survey», conclu le 8 novembre 2013 2.3.107 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant un projet d'amélioration des processus législatifs au Parlement de la Mongolie, conclu le 12 novembre 2013 2.3.108 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au Fonds thématique pour la prévention de crises et le relèvement, conclu le 19 novembre 2013 2.3.109 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au Bureau de la prévention des crises et du relèvement, conclu le 19 novembre 2013 2.3.110 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral local et national 2014 et 2015 en Tanzanie, conclu le 22 novembre 2013 2.3.111 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution générale pour les années 2013 et 2014, conclu le 10 décembre 2013 2.3.112 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution pour le soutien à la réalisation de l'Examen quadriennal complet, conclu le 18 décembre 2013 2.3.113 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD, concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 19 juillet 2013 2.3.114 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD, concernant une contribution à l'UNCCD pour l'outil d'établissement de rapports en ligne, en vue de la mise en oeuvre du plan stratégique (2008­2018), conclu le 19 juillet 2013 2.3.115 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNECA, concernant le projet de soutien du Niger dans la mise en oeuvre des directives de l'Union africaine sur l'utilisation des terres et des sols, conclu le 14 décembre 2012

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2.3.116 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant une contribution à un projet mis en oeuvre en Tanzanie portant sur la population et le monde animal, le passé, le présent et l'avenir, conclu le 28 décembre 2012 2.3.117 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant une contribution au projet Gouvernance des eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers, conclu le 2 mai 2013 2.3.118 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant la contribution pour le FIDC, conclu le 28 mai 2013 2.3.119 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant la contribution au Rapport de Suivi Mondial de l'Education pour Tous, conclu le 6 décembre 2013 2.3.120 Accord entre la Suisse et l'UNFPA concernant le soutien au recensement du Myanmar, conclu le 7 octobre 2013 2.3.121 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF en tant que représentante de quatre organisations de l'ONU, concernant la contribution à un programme alimentaire conjoint dans la province de Ngozi, au Burundi, conclu le 13 mai 2013 2.3.122 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la contribution 2013­2014 visant à renforcer la protection des enfants et des femmes pendant et après des conflits, conclu le 18 novembre 2013 2.3.123 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la contribution au Projet «Eau potable, hygiène et assainissement» dans les districts sanitaires de Yao et de Danamadji au Tchad, conclu le 16 décembre 2013 2.3.124 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR, concernant une contribution à une formation à distance (par internet) sur les lois internationales de l'eau, conclu le 26 novembre 2013 2.3.125 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS, concernant la contribution au Fonds mondial pour l'assainissement, conclu le 17 juin 2013 2.3.126 Accord entre la Suisse et l'UNOPS concernant le soutien à la création de biens et de services pour le tourisme au Laos, conclu le 4 novembre 2013 2.3.127 Accord entre la Suisse et l'UNOPS concernant le soutien au Fonds pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance pour la population rurale au Myanmar, conclu le 9 décembre 2013

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2.3.128 Accord entre la Suisse et l'UNOPS concernant le soutien au Fonds dédié aux trois objectifs du millénaire en matière de santé: santé maternelle, santé infantile et réduction du VIH/Sida, au Myanmar, conclu le 9 décembre 2013 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre pour l'Aide humanitaire et le Corps suisse d'aide humanitaire CSA 2.4.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant la contribution au projet «Amélioration de l'employabilité des jeunes dans le territoire palestinien occupé», conclu le 21 mai 2013 2.4.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant la contribution au projet «renforcement des capacités municipales dans le territoire palestinien occupé», conclu le 30 mai 2013 2.4.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Corée du Nord, représentée par le Ministère de l'urbanisme, portant sur l'amélioration de l'approvisionnement en eau et la promotion de l'hygiène, conclu le 20 juin 2013 2.4.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le soutien au projet de réponse du Yémen face au problème de la migration mixte, conclu le 2 avril 2013 2.4.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant une contribution au projet d'aide d'urgence en faveur de réfugiés syriens en Irak, conclu le 23 septembre 2013 2.4.6 Accord-cadre entre la Suisse et la Jordanie concernant l'assistance humanitaire et la coopération technique et financière, conclu le 9 juillet 2013, RS 0.974.246.7 2.4.7 Accord-cadre entre la Suisse et le Maroc concernant la coopération technique, financière et l'aide humanitaire, conclu le 6 septembre 2013, RS 0.974.254.9 2.4.8 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Myanmar, représenté par le Ministère Natala, concernant la mise en oeuvre d'infrastructures, de la gestion de l'eau et de l'assainissement, conclu le 28 juin 2013 2.4.9 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution 2012­2013 au fonds d'intervention d'urgence, conclu le 19 décembre 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant le versement d'une contribution spécifique 2013 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 26 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution annuelle 2013­2014, conclu le 28 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution 2013 au Fonds central d'aide d'urgence, conclu le 18 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du BCAH sur le terrain, conclu le 15 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant une contribution aux activités menées dans le cadre des Fonds humanitaires communs mis sur pied par le BCAH pour la Somalie, conclu le 11 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant le soutien à l'IRIN, conclu le 25 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 5 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant le versement d'une contribution spécifique 2013 à la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 6 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant la contribution 2013 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 30 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 21 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution 2013 au budget siège du CICR, conclu le 3 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant une contribution extraordinaire pour les 150 ans du CICR, conclu le 24 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 7 juin 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant le soutien aux activités menées en République centrafricaine, conclu le 11 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 28 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution supplémentaire 2013 aux activités de terrain aux Philippines, conclu le 11 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant les activités de soutien en faveur des éleveurs et de l'économie agricole au Soudan du Sud, conclu le 4 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le financement d'une étude sur l'analyse des mécanismes financiers aux fins de renforcer les capacités en cas de crises et de catastrophes, conclu le 3 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution aux activités de la FAO dans la Corne de l'Afrique, conclu le 9 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant la contribution au Fonds spécial pour les activités d'urgence et de relèvement aux Philippines, conclu le 13 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du HCDH, concernant une contribution au projet de renforcement des capacités du HCDH dans le Territoire palestinien occupé en matière d'analyse juridique, de communication et de plaidoyer, surtout à Jérusalem-Est, conclu le 16 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet visant, d'une part, à apporter une aide humanitaire aux migrants illégaux et, d'autre part, à mener des activités de sensibilisation et à mettre des moyens de subsistance alternatifs à la disposition des communes locales égyptiennes, conclu le 28 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant la contribution 2013 de la Suisse aux frais administratifs de l'OIM, conclu le 30 avril 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet de soutien humanitaire et de protection en faveur des migrants subsahariens au Maroc, conclu le 7 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant le soutien de ses activités dans la Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, conclu le 20 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant le programme visant à accroître la sécurité des migrants qui se déplacent entre le Somaliland, le Pount et Djibouti, conclu le 6 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet de rapatriements volontaires depuis l'Egypte, conclu le 26 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant la contribution 2013­2014 au projet de renforcement des capacités, conclu le 30 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant le projet de promotion de la santé en tant que droit humain dans les territoires palestiniens occupées, conclu le 5 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant une aide d'urgence en faveur des victimes de la sécheresse, conclu le 22 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant la construction d'un centre de formation pour sages-femmes au Soudan, conclu le 12 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution versée en 2013 au Réseau de centres logistiques du PAM, conclu le 27 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, conclu le 28 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord, conclu le 28 février 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan, conclu le 28 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua, conclu le 28 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant le programme de l'UNHAS visant à mettre en place un service aérien d'aide humanitaire au Soudan du Sud, conclu le 5 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 11 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, relatif à la contribution 2013 au Forum mondial sur la sécurité alimentaire, conclu le 5 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution 2013 au programme visant l'augmentation de la disponibilité opérationnelle du PAM, conclu le 5 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 12 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant un soutien aux activités menées au Soudan du Sud, conclu le 6 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant le projet d'aide alimentaire d'urgence en faveur des personnes touchées par le conflit en Syrie, conclu le 26 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de terrain au Soudan du Sud, conclu le 11 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord, conclu le 30 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 31 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant l'engagement de jeunes Suisses au sein du PAM, conclu le 14 novembre 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant une contribution à l'UNHAS au Niger, conclu le 28 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant une contribution à l'UNHAS au Mali, conclu le 4 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution 2013 à la mise en oeuvre de la stratégie pour l'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire, conclu le 18 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution supplémentaire 2013 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 18 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la contribution à la première Conférence arabe sur la réduction des risques de catastrophe à Aqaba, en Jordanie, conclu le 17 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la contribution 2013­2014 au Fonds d'affectation spéciale thématique du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 29 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au projet de mise en oeuvre d'un soutien à des communes d'accueil au Liban, dans le domaine des installations sanitaires, conclu le 4 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution annuelle 2013­2014, conclu le 6 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 18 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution versée à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR en 2013, conclu le 18 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution annuelle 2013, conclu le 21 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 8 juillet 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution annuelle supplémentaire 2013, conclu le 31 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 11 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant une contribution au projet d'aide en espèces en faveur de déplacés internes vulnérables en Syrie et de réfugiés syriens en Jordanie, incluant des projets efficaces à court terme, conclu le 3 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant une contribution au projet de secours d'hiver pour des déplacés internes en Syrie, conclu le 6 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant les activités de soutien aux personnes déplacées à l'intérieur de la République centrafricaine, conclu le 16 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme «Réponse rapide aux mouvements de populations, RRMP» en faveur des déplacés internes dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, conclu le 6 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la contribution suisse au projet de protection des enfants et d'accès à l'eau et aux installations sanitaires en Syrie et au Liban, conclu le 3 janvier 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le soutien à la réhabilitation et à la construction d'installations dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène au Zimbabwe, conclu le 26 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de l'UNICEF sur le terrain, conclu le 14 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le soutien accordé dans le domaine de l'aide alimentaire destinée à des enfants souffrant de malnutrition dans la région de Bomi au Libéria, conclu le 16 juillet 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le soutien accordé dans le domaine de la protection d'enfants vulnérables contre la violence dans la région de Bomi au Libéria, conclu le 16 juillet 2013 2.4.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant les contributions annuelles 2013­2014 aux programmes d'aide d'urgence du bureau de l'UNICEF à Genève, conclu le 9 septembre 2013 2.4.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le soutien du projet de protection d'enfants syriens et de familles hôtes en Jordanie, conclu le 8 octobre 2013 2.4.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme RRMP en faveur des déplacés internes dans la République démocratique du Congo, conclu le 12 décembre 2013 2.4.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant une contribution au projet de lancement d'une campagne de rescolarisation au Liban, conclu le 16 décembre 2013 2.4.84 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNISDR, concernant le détachement d'experts, conclu le 17 janvier 2013 2.4.85 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA, concernant le soutien au projet de réponse à la crise syrienne au Liban, conclu le 8 mai 2013 2.4.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA, concernant le soutien au projet d'aide en espèces en faveur de réfugiés palestiniens touchés par la crise syrienne, conclu le 20 novembre 2013 2.4.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA, concernant le soutien au projet d'aide d'urgence pour l'hiver en faveur de réfugiés palestiniens vivant en Syrie, conclu le 17 décembre 2013 Message du 29 juin 2011 concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine (FF 2011 5875) 2.5.1 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la CEDEAO concernant le financement d'un poste de responsable de la formation et de la planification des affectations des composantes civiles, conclu le 11 décembre 2013 2.5.2 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Conseil de l'Europe concernant la contribution au projet «Soutien au bureau de l'Ombudsman en Géorgie», conclu le 16 juillet 2013 2.4.79

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Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'Ecole populaire de police du Ministère de la sécurité publique du Vietnam concernant le projet de mise en place de la bibliothèque électronique de l'Ecole populaire de police, conclu le 27 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le FMMD, représenté par la Suède, concernant la contribution au FMMD, conclu le 3 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la FMO concernant la contribution à la COU, conclu le 18 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH concernant la contribution à la rencontre du 19 novembre 2013 consacrée aux commissions d'enquête internationales et aux missions d'établissement des faits sur les violations des droits de l'homme et les infractions au droit international humanitaire, conclu le 20 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH concernant la contribution financière versée par la Suisse au HCDH en réponse à l'appel 2013, conclu le 2 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'HCDH, concernant la contribution au soutien du mandat de la rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, conclu le 14 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH, concernant la contribution financière à la 3e Conférence Régionale «pour une meilleure effectivité des processus de justice transitionnelle: penser des stratégies au plus près des réalités locales», Yaoundé, Cameroun, conclu le 19 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH, concernant la contribution financière de la Suisse au HCDH pour l'année 2013, conclu le 2 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH, concernant le projet «Rencontres et activités organisées dans le domaine de la migration et des droits de l'homme avant la tenue du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement», conclu le 11 juin 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH, concernant la contribution au projet de profilage des auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les services de sécurité de la République démocratique du Congo, conclu le 31 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDC, concernant la contribution à la journée portes ouvertes organisée au Palais Wilson le 14 septembre 2013 à l'occasion du 20e anniversaire du HCDH, conclu le 12 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OIM, concernant le projet «Renforcement du partenariat systémique pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, identification et protection des victimes de la traite des êtres humains en Serbie», conclu le 19 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Secrétariat général de l'OEA, concernant la contribution au projet de soutien des communautés et institutions pour la mise en oeuvre de la stratégie commune visant une réparation territoriale ciblée à Las Palmas (municipalité de San Jacinto, région de Bolívar) en Colombie, conclu le 12 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OIM, concernant le lancement de la semaine contre la traite des êtres humains en Suisse, conclu le 12 août 2013 Contrat entre la Suisse, représentée par le PEP du DFAE, et l'OIM, concernant le soutien logistique de la délégation suisse d'observateurs électoraux aux élections législatives de 2013 au Pakistan, conclu le 14 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le PEP du DFAE, et l'OIM, concernant le soutien logistique du groupe suisse d'observateurs électoraux participant à la mission d'observation électorale de l'UE (UE MOE) déployée au Kosovo à l'occasion des élections municipales du 3 novembre 2013 et du 1er décembre 2013, conclu le 14 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ONUDC, concernant le financement du projet d'élaboration de deux publications spécialisées relatif à la traite des personnes, conclu le 16 avril 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ONUDC, concernant le financement du projet «Elaboration et présentation officielle d'un rapport thématique sur l'exploitation des migrants internationaux et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier ceux en situation irrégulière: initiative fondée sur les droits de l'homme», conclu le 18 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNDPA, concernant la contribution au projet de renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU, conclu le 15 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la Division Sécurité humaine du DFAE, ainsi que le DOMP et le DAM, concernant une contribution au financement d'un poste de niveau P3 dans l'équipe de coordination pour la protection de la population civile, conclu le 9 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ECSNU, concernant la contribution au projet de formation à une approche préventive du risque d'affrontements violents lors d'élections et des réactions à ces affrontements, conclu le 20 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNICEF concernant la contribution financière au projet «Révision du Code Pénal et Code de Procédure Pénale relative aux dispositions portant sur la justice des enfants» au Sénégal, conclu le 27 mars 2013 Convention de subvention à affectation particulière entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR, concernant le neuvième séminaire des représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU au Mont Pèlerin, conclu le 25 janvier 2013 Echange de lettres entre la Suisse et l'ONU, concernant la contribution de la Suisse au Programme des jeunes volontaires des Nations Unies de 2014, conclu le 6 novembre 2013 Protocole d'entente entre la Suisse et l'ECSNU, concernant la participation de JPO suisses au «Young Professional Orientation Programme», conclu le 18 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNOPS, concernant la mission d'observation des élections législatives de la commission de l'UE au Kenya en 2013, conclu le 27 février 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et ONU Femmes, concernant la Conférence des femmes pour la paix (projet «Participation accrue des femmes au processus de paix en Colombie»), conclu le 18 novembre 2013 Convention de subvention à affectation particulière entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR, concernant la nouvelle édition du guide de l'UNITAR pour les Représentants spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 28 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet de l'OSCE intitulé «Soutien pour un traitement efficace des crimes de guerre en Bosnie et Herzégovine», conclu le 30 janvier 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet de consolidation et de promotion des structures démocratiques en Tunisie ainsi que de coopération entre les partenaires méditerranées de l'OSCE (1re étape), conclu le 11 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet «Aide à l'application régionale de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU», conclu le 19 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet «Mise en oeuvre du concept de formation et de développement de capacités de l'OSCE dans le domaine de la médiation», conclu le 23 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet de conférence et de séminaire régional d'experts sur le thème du traçage d'armes illicites, conclu le 2 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la 10e Conférence des médias du Caucase du Sud et la 15e Conférence des médias d'Asie centrale, conclu le 24 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet d'élaboration de recommandations de l'OSCE/ BIDDH visant à protéger les défenseurs des droits de l'homme, conclu le 14 août 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant le soutien financier de la Suisse au «Fonds pour l'amélioration de la diversification des missions d'observation électorale», conclu le 2 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Mission de l'OSCE en Bosnie et Herzégovine, concernant la contribution à la troisième phase du projet «L'histoire pour le futur ­ vers la réconciliation par l'éducation», conclu le 9 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet de l'OSCE intitulé «Elaboration de lignes directrices pour la liberté d'association», conclu le 12 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant le financement du projet de l'OSCE intitulé «Reporting on Demand Platform», conclu le 18 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution au Fonds fiduciaire du PNUD pour le soutien de la CICIG, conclu le 21 décembre 2012 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, conclu le 27 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 15 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution au projet «Introduction de mesures de soutien aux victimes/témoins à Mostar et Brcko, Bosnie et Herzégovine», conclu le 6 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant le soutien au Comité de dialogue libano-palestinien, conclu le 12 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution financière au projet «Appui au processus constitutionnel et parlementaire et au dialogue national en Tunisie», conclu le 14 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution nationale au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 2 décembre 2013

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Accord entre la Suisse représentée par le DFAE, et le RCPD, concernant la contribution au projet visant à favoriser le dialogue au sujet du traité sur le commerce des armes, conclu le 10 avril 2013 Accord de financement entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le SLAM concernant, le soutien à la gestion des munitions en Libye par le biais du Fonds d'affectation volontaire, conclu le 3 décembre 2013 Accord de financement entre la Suisse et le SLAM, concernant une contribution au projet de stockage de munitions à Misrata, Libye, conclu le 7 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ONUDC, concernant le financement du projet «Elaboration et présentation officielle d'un rapport thématique sur l'exploitation des migrants internationaux et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier ceux en situation irrégulière: initiative fondée sur les droits de l'homme», conclu le 18 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNAoC, concernant le financement du séminaire «La migration et ses défis ­ Un regard sur la Suisse», conclu le 31 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNDPA, concernant la contribution à l'appel pluriannuel 2011­2013, conclu le 6 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et UNDPKO, concernant le financement du cours Senior Mission Leaders Course (SMLC), conclu le 12 décembre 2013 Convention de subvention à affectation particulière entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR, concernant le dixième séminaire des représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 27 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la Division Sécurité humaine du DFAE, et l'UNSMIL, concernant le financement du projet «Femmes et sécurité en Libye», conclu le 14 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Bureau Quaker auprès des Nations Unies, concernant une contribution au projet «Enfants de parents condamnés à mort ou exécutés», conclu le 29 août 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le TPIY, concernant la contribution en faveur du projet de célébration du 20e anniversaire du TPIY, conclu le 5 novembre 2013

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Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes 2.6.1 Echange de notes entre la Suisse et la Tanzanie sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes, conclu le 23 juillet 2013 2.6.2 Accord entre la Suisse et l'Uruguay sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 avril 2012 Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères 2.8.1 Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade à La Haye, et l'OIAC concernant une contribution financière volontaire au fonds de soutien pour l'élimination des stocks d'armes chimiques syriennes, conclu le 3 octobre 2013 2.8.2 Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade à La Haye, et l'OIAC concernant une contribution financière volontaire au fonds de soutien pour la destruction des stocks d'armes chimiques syriennes, conclu le 23 décembre 2013 2.8.3 Accord entre la Suisse, représenté par le Département fédéral des affaires étrangères, Division Politique de sécurité, et le Royaume de Suède, représenté par le Nordic Centre in Military Operations, concernant le soutien de la révision des implications pratiques de UNSCR 1324 dans la conduite des opérations et missions sous l'égide de l'OTAN, conclu le 23 octobre 2013 2.8.4 Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction les risques de corruption dans le secteur de la sécurité, conclu le 10 décembre 2013 2.8.5 Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine ­ Phase II, conclu le 10 décembre 2013

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Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, Division Politique de sécurité, et l'OTAN-PpP concernant le soutien du fonds d'affectation spéciale en Jordanie III, conclu le 9 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, Division politique de sécurité, et l'OSCE sur le financement du projet «Soutien de la mise en oeuvre régionale de la résolution 1540 du Conseil de sécurité», conclu le 19 mars 2013, et son amendement du 25 octobre 2013 concernant une contribution financière supplémentaire Echange de lettres entre la Suisse et la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'OSCE pour la mise à disposition de nouveaux locaux, conclu le 12 mars 2013, RS 0.193.235.11 Accord entre le Département fédéral des affaires étrangères, représenté par la Direction du droit international public, et l'UNIDIR, représenté par sa directrice, concernant le financement de la phase préparatoire du projet d'étude des effets des drones et des robots autonomes sur la sécurité et la maîtrise des armements, conclu le 22 novembre 2013 Accord entre le Gouvernement de Roumanie et le Conseil fédéral suisse sur l'acquisition par chaque Etat de biens immobiliers affectés à ses représentations officielles dans l'autre Etat, conclu le 15 juillet 2013 Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international Arrangement administratif antre le Département fédéral des affaires étrangères et le Service européen pour l'action extérieure concernant la mise en place d'un programme d'échange de diplomates, conclu le 18 décembre 2013 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le Département fédéral des affaires étrangères, et le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Vanuatu concernant l'établissement d'une mission permanente à Genève, conclu le 26 octobre 2013

Département fédéral de l'intérieur 3.1 Accord entre la Suisse et la Chine concernant l'importation et l'exportation illicites et le rapatriement de biens culturels, conclu le 16 août 2013, RS 0.444.124.91 3.2 Accord entre la Suisse et le Chypre concernant l'importation et le retour de biens culturels, conclu le 11 janvier 2013, RS 0.444.125.81 3.3 Accord partiel élargi sur les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, ratifié par la Suisse le 29 janvier 2013

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Département fédéral de justice et police 4.1 Accord de coopération en matière de migration entre la Suisse et le Congo, conclu le 4 février 2013 4.2 Convention entre la Suisse et la République dominicaine, concernant le transfèrement des personnes condamnées, conclue le 16 janvier 2013 4.3 Protocole d'entente entre l'IPI et le Ministère de l'Intérieur de Colombie sur la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI, conclu le 6 septembre 2013 4.4 Protocole d'entente entre l'IPI et la SIC de Colombie sur la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI, conclu le 2 août 2013 4.5 Protocole d'entente entre la Suisse et la Colombie-Britannique sur la reconnaissance, l'exécution, l'établissement et la modification des obligations alimentaires, conclu le 5 juin 2013, RS 0.211.213.232.3 4.6 Accord entre la Suisse et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 13 septembre 2013, RS 0.142.113.602 4.7 Accord entre la Suisse et la Grenade sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 10 mai 2013, RS 0.142.113.742 4.8 Accord entre la Suisse et Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 14 mars 2013, RS 0.142.116.712 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1 Collaboration militaire en matière d'instruction 5.1.1 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense du Royaume d'Espagne, concernant la participation de membres de l'armée de l'air espagnole à un cours d'entraînement UAS à Emmen, conclu le 15 février 2013 5.1.2 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de la Russie, concernant le cours d'entraînement alpin à Andermatt, conclu le 6 mars 2013 5.1.3 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark, concernant des entraînements du commandement des forces spéciales auprès du Danisch Frogman Corps, conclu le 3 mai 2013 5.1.4 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense de la France, concernant l'exercice commun INTER 13, conclu le 14 mai 2013

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Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, concernant la participation à l'exercice «TIGER MEET 2013», conclu le 27 mai 2013 5.1.6 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et les Pays-Bas, concernant l'utilisation par du personnel des Forces aériennes suisses du Centre de lutte contre le feu de Woensdrecht, conclu le 19 juin 2013 5.1.7 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de Russie, concernant le cours d'entraînement alpin à Andermatt, conclu le 19 juin 2013 5.1.8 Arrangement technique entre la Suisse et la Russie, concernant l'envoi d'un officier suisse à un cours de l'Académie militaire de l'Etat-major général russe, conclu le 14 août 2013 5.1.9 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Armée suédoise, concernant des activités communes d'entraînement des forces aériennes au cours de l'année 2013, conclu le 11 octobre 2013 5.1.10 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, concernant la participation à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2013», conclu le 7 novembre 2013 Autres accords du Département de la défense, de la protection de la population et des sports 5.2.1 Accord entre la Suisse et la BICES, concernant les relations opérationnelles et administratives liées au rattachement à la communauté BICES, conclu le 17 janvier 2013 5.1.5

5.2

6

Département fédéral des finances 6.1 Echange de lettres entre la Suisse et l'Allemagne, concernant l'amélioration des activités entre les deux Etats dans le secteur financier, conclu le 15 août 2013, RS 0.672.913.631

7

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 7.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) et message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339)

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Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques et par le Ministère de Développement Régional et d'Administration Publique, concernant le projet d'études de faisabilité pour l'extension de la ligne de métro 4 entre la Gare du Nord et la gare Progresu, conclu le 24 septembre 2013 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI 7.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan, concernant le projet Kant Eau et Eaux usées, conclu le 21 mai 2013 7.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la BERD, concernant le projet Kant Eau et Eaux usées, conclu le 18 novembre 2013 7.2.3 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan, concernant une plateforme de données électronique, conclu le 27 février 2013 7.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kosovo, concernant le soutien interministériel du secteur de l'eau, conclu le 10 décembre 2013 7.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ouzbékistan, concernant le projet approvisionnement en eau fiable à Syrdarya, conclu le 1er novembre 2013 7.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan, concernant le renforcement de la compétitivité des PME dans la branche du textile e t des vêtements, conclu le 30 août 2013 7.2.7 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD, concernant les projets North Tajik II et Khujand III, conclu le 18 novembre 2013 7.2.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le Tadjikistan, concernant le Pamir projet no II pour l'approvisionnement fiable en électricité, conclu le 14 mars 2013 7.2.9 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, représentée par le Ministère de la politique agricole et alimentaire concernant le projet Développement du marché bio en Ukraine, conclu le 15 mars 2013 7.2.10 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant le financement d'une étude sur les finances et les dépenses des municipalités en Serbie, conclu le 30 septembre 2013 7.1.1

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant le projet pour une meilleure utilisation des ressources en eau en Asie central ­ Phase II, conclu le 17 avril 2013 7.2.12 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'IDA, concernant le financement mixte d'un projet de réforme du secteur financier de la Banque mondiale, conclu le 14 août 2013 7.2.13 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, l'IDA et la Banque nationale kirghize, concernant un projet de réforme dans le secteur financier de la Banque mondiale, conclu le 26 septembre 2013 7.2.14 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, concernant une conférence au Kirghizistan, conclu le 30 avril 2013 7.2.15 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE, concernant la contribution au Réseau Anti-Corruption pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, conclu le 4 avril 2013 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre Mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement 7.3.1 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Burkina Faso, concernant une Assistance Technique et Financière au profit de la Cour des Comptes, conclu le 5 décembre 2013 7.3.2 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant une aide budgétaire, conclu le 11 juin 2013 7.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Agence présidentielle pour la coopération de Colombie, le Ministère de l'Environnement et les Entreprises Publiques de Medellín (EPM), concernant le projet Approvisionnement énergétique en Colombie, conclu le 6 novembre 2013 7.3.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Colombie, représentée par la Superintendance de l'industrie et du commerce du Ministère de l'Intérieur et l'Agence présidentielle pour la coopération internationale, concernant le projet de droit de propriété intellectuelle, conclu le 7 juin 2013 7.3.5 Accord entre la Suisse et la Colombie, concernant la contribution suisse pour l'implémentation des réformes dans le domaine des finances publiques, conclu le 14 juin 2013 7.2.11

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Accord-cadre entre la Suisse et l'Egypte, concernant la coopération technique et financière et l'aide humanitaire, conclu le 20 janvier 2013, RS 0.974.232.1 Accord entre la Suisse et le Ghana, concernant le support au Service de développement des districts, conclu le 28 novembre 2013 Accord entre la Suisse et le Ghana, concernant l'assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine de l'analyse macroéconomique et de la prévision, conclu le 28 novembre 2013 Accord entre la Suisse et le Ghana, concernant le soutien en faveur de l'Autorité nationale de contrôle de la prévoyance, conclu le 28 novembre 2013 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Indonésie concernant le Programme Réduction des émissions dans les villes ­ Management des déchets, conclu le 2 mai 2013 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Maroc, concernant l'accès au marché et la promotion des produits agro-alimentaires et de terroir (PAMPAT-MA), conclu le 23 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représenté par le SECO et le Mozambique, concernant une aide budgétaire, conclu le 27 juin 2013 Accord entre la Suisse, représenté par le SECO, et le Mozambique, représenté par le Ministère des Finance, concernant la contribution suisse pour l'implémentation des réformes dans le domaine de l'administration fiscale, conclu le 27 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la Norvège et l'OIT, concernant la deuxième phase du projet SCORE pour des entreprises durables, compétitives et responsables, conclu le 7 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Agence Péruvienne de la Coopération Internationale, le Ministère de l'Environnement Péruvien et la Municipalité de Chiclayo, concernant la gestion intégrée des déchets de la municipalité de Chiclayo, conclu le 5 avril 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Agence Péruvienne de la Coopération Internationale, le Ministère du Logement, de la Construction et de l'Assainissement Péruvien et l'Entreprise Publique des Eaux EPS Grau, concernant l'assainissement et la gestion des ressources en eau à Piura, conclu le 4 avril 2013

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Accord entre la Suisse, représenté par le SECO, et le Pérou, représenté par la Superintendance des Banques, Assurances et Administrateurs de Fonds de Pension Privés (SBS) et par l'Agence Péruvienne de Coopération internationale (APCI), concernant la mise en oeuvre d'un programme d'assistance technique dans le domaine de la régulation financière, conclu le 9 avril 2013 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Tunisie, concernant l'accès au marché et la promotion des produits agro-alimentaires et de terroir (PAMPAT-TN), conclu le 19 septembre 2013 Accord entre la Suisse représentée par le SECO, et la Tunisie, concernant le financement de la construction de deux stations d'épuration des eaux à Thala et à Fériana, conclu le 15 mars 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Tunisie, représenté par le Ministère du tourisme, concernant le projet de réalisation d'un DMO à Tataouine, Médenine et Gabès, conclu le 28 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, concernant «des mesures décentralisées de soutien au commerce pour le renforcement de la compétitivité des PME au Vietnam», conclu le 31 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Centrale de Tunisie (BCT), concernant la mise en oeuvre du Programme d'assistance technique du SECO en faveur des banques centrales (BCC), conclu le 17 juin 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Centrale d'Albanie (CBA), concernant la mise en oeuvre du Programme d'assistance technique du SECO en faveur des banques centrales (BCC), conclu le 18 octobre 2013 Accord de coopération entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Interaméricaine de Développement, concernant l'Initiative pour des nouvelles villes durables, conclu le 2 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Asiatique de Développement, concernant l'assistance technique pour la gestion des villes en Asie, conclu le 30 septembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la IBRD, concernant la mise en oeuvre d'un fonds de garantie de dépôts en Tunisie, conclu le 25 octobre 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la IBRD, concernant la contribution suisse pour la deuxième phase de la gestion de la dette publique, conclu le 17 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM, concernant le partenariat Développement Urbain Durable, conclu le 9 juillet 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM, concernant le fonds fiduciaire pour le Vietnam, conclu le 6 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI, concernant le transfert de la contribution suisse au sous-compte de l'AFRITAC West II, conclu le 17 octobre 2013 Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le SECO, et la INTOSAI Development Initiative (IDI), concernant le co-financement pour la INTOSAI-Donor Cooperation 2013­2015, conclu le 11 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la CNUCED, concernant le soutien dans le domaine de la gestion de la dette publique dans les pays en voie de développement, conclu le 22 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la DDC, et l'UNOPS, concernant le «UN Trade Cluster Programme» au Laos, conclu le 22 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ghana, représenté par le Ministère du commerce et de l'industrie, et l'UNIDO, concernant le projet Amélioration de chaînes de valeurs durables pour les exportations du Ghana, conclu le 17 mai 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT, concernant le projet de recherche mesurant les impacts sur le marché du travail, conclu le 7 octobre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT, concernant le projet «meilleur travail» pour la mise en oeuvre des normes fondamentales du travail dans le secteur textile, conclu le 11 février 2013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT, concernant le projet de soutien au secteur touristique au Myanmar pour un travail décent, conclu le 18 novembre 2013

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7.4

8

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie, d'éducation et de recherche 7.4.1 Accord entre la Suisse et la Russie relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 17 décembre 2012 7.4.2 Echange de notes entre la Suisse et la Commission européenne, concernant la notification d'actes de puissance publique relevant de la politique de la concurrence, conclu le 17 mai 2013, RS 0.251.268.11 7.4.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Administration générale du contrôle de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la Chine sur la coopération en matière d'obstacles techniques au commerce et de mesures sanitaires et phytosanitaires, conclu le 5 juillet 2013 7.4.4 Accord entre la Suisse et les Philippines, concernant l'établissement d'une Commission économique mixte, conclu le 28 juin 2013

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 8.1 Accord entre la Suisse, représentée par l'OFEV, PNUE et l'Université de Genève, concernant le partenariat GRID-Genève, conclu le 12 décembre 2013 8.2 Accord entre les autorités nationales de sécurité de la Suisse et de l'Espagne relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives et des véhicules ferroviaires à voyageurs, conclu le 28 novembre 2013 8.3 Accord multilatéral M 257 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif aux instructions d'emballage IBC 04 à IBC 08 selon le sous paragraphe 4.1.4.2 ADR, conclu le 14 juin 2013 8.4 Accord multilatéral M 259 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) concernant le transport de piles ou batteries au lithium, endommagées ou défectueuses (N° ONU 3090 ­ 3091 ­ 3480 ­ 3481), conclu le 14 juin 2013 8.5 Accord multilatéral M 260 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au colis et conteneurs contenant des matières qui présentent un risque d'asphyxie lors du transport, conclu le 14 juin 2013

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Accord multilatéral M 261 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au remplacement de la référence à la norme EN ISO/IEC 17020:2004 par la référence à la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (excepté le paragraphe 8.1.3), conclu le 14 juin 2013 8.7 Protocole d'entente sur la coopération entre la Suisse, représentée par le DETEC, et le Ministère des transports de Chine, conclu le 30 mai 2013 8.8 Accord entre les autorités nationales de sécurité de la Suisse et de l'Autriche relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives et des véhicules ferroviaires à voyageurs, conclu le 9 avril 2013 8.9 Accord entre la Suisse, représentée par l'OFCOM, et les administrations allemande, liechtensteinoise et autrichienne sur le partage du domaine de fréquences 918­921/873­876 MHz dans les gammes préférentielles, conclu le 26 octobre 2012 8.10 Accord relatif à la conservation des chauves-souris d'Europe (EUROBATS), la Suisse a adhéré le 27 juin 2013, RS 0.451.461 8.11 Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-12) qui s'est tenue du 23 janvier au 17 février 2012 8.6

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac et les autres accords liés à la collaboration à Schengen et à Dublin 9.1 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C(2013) 220 final fixant les montants alloués aux Etats membres pour l'exercice budgétaire 2013 en application de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007­2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», conclu le 22 février 2013 9.2 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2013) 1725 final établissant les listes des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Jordanie, au Kosovo et aux Etats-Unis (Atlanta, Bedford, Boston, Chicago, Cleveland, Détroit, Houston, Los Angeles, Miami, Newark, New York, Philadelphie, San Francisco, San Juan, Tampa, Washington), conclu le 26 avril 2013 9.3 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision no 259/2013/UE modifiant la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds européen pour les frontières extérieures en vue d'augmenter le taux de cofinancement pour les Etats membres menacés quant à leur stabilité financière, conclu le 20 juin 2013, RS 0.362.380.055

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Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 610/2013 modifiant le code frontières Schengen (règlement [CE] no 562/2006), la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) no 1683/95, (CE) no 539/2001, (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009, conclu le 21 août 2013, RS 0.362.380.056 9.5 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2013) 4914 final établissant la liste des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, conclu le 5 septembre 2013 9.6 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la décision d'exécution de la Commission C(2013) 5573 final modifiant l'annexe de la décision d'exécution de la Commission portant adoption des spécifications techniques du mécanisme de communication VIS Mail aux fins du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), conclu le 9 octobre 2013 9.7 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2013) 6178 final établissant les spécifications technique du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, conclu le 31 octobre 2013 9.8 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission 2013/493/UE final déterminant la troisième et dernière série de régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS), conclu le 31 octobre 2013, RS 0.362.380.057 9.9 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du Règlement (UE) No 1272/2012 du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte), conclu le 20 février 2013 9.10 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du Règlement (UE) No 1273/2012 du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte), conclu le 20 février 2013 9.11 Echange de notes entre la Suisse et
l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution 2013/115/UE de la Commission relative au manuel SIRENE et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 27 mars 2013 9.4

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9.12 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2013) 6181 final de la Commission modifiant la décision C(2006) 2909 final de la Commission établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, et la décision C(2008) 8657 final de la Commission établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et actualisant les documents de référence normatifs, conclu le 31 octobre 2013 9.13 Convention d'exécution entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 14 février 2013 9.14 Echange de notes entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 27 mai 2013 9.15 Echange de notes entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 décembre 2013 9.16 Echange de notes entre la Suisse et la Norvège concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 13 février 2013 9.17 Echange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 17 avril 2013 9.18 Accord entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 10 décembre 2013 9.19 Echange de notes entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 29 avril 2013 9.20 Accord entre la Suisse et la Suède concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 octobre 2013 10 Compte rendu des modifications de traités par département 10.1 Département fédéral des affaires étrangères 10.2 Département fédéral de l'intérieur 10.3 Département fédéral de justice et police 10.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 10.5 Département fédéral des finances

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10.6 Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche 10.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

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4692 4705

Liste des abréviations AAD AAS

AELE AID BCAH BIRD BM CE CEE-ONU CEI CICR DDC DDIP DDPS DETEC DFAE DFJP DSH Europol FAO FMI HCDH LA LAAM LAgr LCdF LCR LEH LEtr LFisE

Accord d'Association à Dublin (RS 0.142.392.68) Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, Accord d'Association à Schengen (RS 0.362.31) Association européenne de libre-échange Association internationale de développement Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires Banque internationale pour la reconstruction et le développement Banque mondiale Communauté européenne Commission économique pour l'Europe des Nations Unies Communauté des Etats indépendants Comité international de la Croix-Rouge Direction du développement et de la coopération Direction du droit international public Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Département fédéral des affaires étrangères Département fédéral de justice et police Division sécurité humaine du DFAE Office européen de police Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation) Fonds monétaire international Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0) Loi du 3 février 1995 sur l'armée (RS 510.10) Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1) Loi fédérale sur les chemins de fer (RS 742.101) Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) Loi sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (RS 192.12) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne, Loi sur la fiscalité de l'épargne (RS 641.91)

4195

LOGA LSF LTBC OCDE OFCOM OFEV OIM OIT OMC OMM OMS ONG ONU ONUDI ONUSIDA OSCE PAM PME PNUD SECO SFI UE UNCCD UNDPA UNESCO UNHCHR UNHCR UNICEF UNITAR UNOPS UNRWA

4196

Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) Loi sur la statistique fédérale (RS 431.01) Loi sur le transfert internationale des biens culturels Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral de la communication Office fédéral de l'environnement Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Organisation météorologique mondiale Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Programme des Nations Unies sur le VIH/sida Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Programme alimentaire mondial Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement Secrétariat d'Etat à l'économie Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales Union européenne Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la désertification Département des affaires politiques des Nations Unies (United Nations Department of Political Affairs) Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme (United Nations High Commissioner for Human Rights) Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United Nations Children's Fund) Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de faire rapport chaque année sur les traités internationaux conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de cette disposition. Il mentionne les accords conclus en 2013 qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. Y sont également inclus les traités appliqués provisoirement.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traités conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de leur propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

Le rapport contient également les décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité international ou de modification d'un traité international existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

Les traités conclus en nombre dans des domaines importants (coopération au développement, affaires militaires) sont rangés par thèmes et précédés d'une introduction exposant le contexte politique de l'action du Conseil fédéral dans le domaine en question. Les traités de coopération au développement sont en outre classés en fonction des messages du Conseil fédéral sur lesquels ils se basent.

Les développements de l'acquis de Schengen approuvés par le Conseil fédéral comme traités figurent aussi dans le présent rapport. Afin d'assurer la transparence, ils sont rangés dans un chapitre spécifique placé entre les nouveaux traités et les modifications.

4197

L'évolution du nombre de traités, par chapitre, se présente par rapport à l'année précédente comme suit: Chapitre

Chapitre 2 Chapitre 2.1 Chapitre 2.2 Chapitre 2.3 Chapitre 2.4 Chapitre 2.5 Chapitre 2.6

Chapitre 2.8

traités du DFAE cohésion coopération avec l'Europe de l'est coopération avec le Sud aide humanitaire promotion de la paix et sécurité humaine accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas autres traités du DFAE

Chapitre 3

traités du DFI

Chapitre 2.7

2012

2013

61 30 147 83 42 4

1 31 128 87 59 2

7

8

14

13

3

3

Chapitre 4

traités du DFJP

5

8

Chapitre 5

traités du DDPS

25

11

Chapitre 6

traités du DFF

3

1

Chapitre 7 Chapitre 7.1 Chapitre 7.2 Chapitre 7.3 Chapitre 7.4

traités du DEFR cohésion coopération avec l'Europe de l'est coopération avec le Sud autres traités du DEFR

36 2 14 2

1 15 37 4

Chapitre 8

traités du DETEC

14

9

Chapitre 9

Schengen Dublin/Eurodac

9

11

501

429

114

129

1

3

Total Modification des traités 10.1

DFAE

10.2

DFI

10.3

DFJP

4

17

10.4

DDPS

1

2

10.5

DFF

6

4

10.6

DEFR

48

44

10.7

DETEC

10

13

184

212

Total

4198

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche pour autant qu'il soit toujours en force. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas de rejet du traité, celui-ci est dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

Le rapport s'articule généralement en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A.

Contenu: brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D.

Base légale: indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, en raison des délais, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

4199

2

Département fédéral des affaires étrangères

2.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) et message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des douze nouveaux Etats-membres que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie dans la structure communautaire européenne représente une contribution importante pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE. Les fonds de la contribution à l'élargissement pour les dix nouveaux membres ayant adhéré en 2004 ont été totalement engagés jusqu'à mi-2012. Pour la Bulgarie et la Roumanie, les contributions ont également été largement engagées en 2012 déjà. Cela explique qu'un seul traité additionnel ait été conclu en 2013. 41 traités pour des projets en cours ont néanmoins été amendés l'année dernière. La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion du secteur privé et du commerce, l'accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises.

4200

2.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, le Ministère de la santé, le Ministère de l'emploi et de la politique sociale, ainsi que le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche, concernant le projet «Fonds thématique pour les Roms et autres groupes défavorisés», conclu le 21 janvier 2013

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds thématique pour les Roms et autres groupes défavorisés. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds thématique pour les Roms et les autres groupes défavorisés vise à améliorer, dans un certain nombre de communes, les conditions de vie et l'intégration sociale de ces groupes à travers la sensibilisation et la promotion de la compréhension mutuelle.

C.

6,92 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'Accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie (RS 0.973.221.41). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 janvier 2013 et est valable jusqu'au 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4201

2.2

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération avec les pays de l'Est et de la CEI vise principalement à soutenir la transition vers des systèmes régis par la démocratie et l'économie de marché dans cinq pays des Balkans occidentaux ainsi que trois régions de l'ancienne Union soviétique (Asie centrale, Caucase du Sud ainsi que Moldavie et Ukraine). La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO. La DDC soutient la décentralisation, la bonne gouvernance et l'accès des populations défavorisées à des services de conseil juridique et à des services sociaux. Elle promeut la réforme des systèmes de santé et de distribution décentralisée de l'eau, l'intégration des jeunes sur le marché du travail et le développement de chaînes de valeur (filières) pour permettre notamment aux populations pauvres et rurales d'accéder au marché. Changement climatique et migration sont également des thèmes de la coopération avec les pays de l'Est. La coopération vise à soutenir les efforts déployés par les gouvernements, les acteurs de la société civile et l'économie privée à surmonter les problèmes liés à la transition.

4202

2.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant le projet pour le développement économique régional en Macédoine, conclu le 28 février 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre la DDC et la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ) pour réduire les disparités régionales en matière de développement au sein de la Macédoine, en renforçant la gouvernance régionale et en améliorant la coordination politique.

B.

Les différentes régions se distinguent par leur niveau de développement; ceci mène à une vague de migration interne vers la capitale et aboutit à une croissance négative du reste du pays. Une approche cohérente et systématique est nécessaire pour stimuler un développement plus équilibré.

C.

1,627 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2013 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4203

2.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant une contribution au Fonds régional ouvert pour la modernisation des services communaux, conclu le 29 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ) pour le Fonds régional ouvert pour la modernisation des services communaux.

B.

La coopération régionale est essentielle pour établir une base commune des pays des Balkans occidentaux en vue de leur intégration dans l'Europe. Le Fonds régional ouvert de la GIZ pour la modernisation des services communaux est un instrument opérationnel de portée régionale. Le Fonds a été créé par un réseau d'acteurs clé dans le but de favoriser des services communaux de bonne qualité. Ce fonds permet de valider et de généraliser l'utilisation de procédures et d'instruments éprouvés, et ce conformément aux normes européennes. La décentralisation des moyens et des responsabilités à des prestataires de services dans les communes est l'un des grands défis de la transition en Europe du Sud-Est. Lors du transfert de compétences aux administrations locales, les moyens adéquats manquent souvent et le savoirfaire est insuffisant. Les services attendus sont par conséquent de mauvaise qualité et inefficaces. Différentes communes dans les Balkans occidentaux ont toutefois développé des procédures valables et modernes pour fournir leurs services, et qui sont adaptées aux besoins des citoyens. Il existe aujourd'hui un fort potentiel pour l'échange et l'apprentissage au-delà des frontières ethniques et nationales, qui est encore peu développé en raison de la quasi-absence de culture de collaboration et du passé conflictuel de la région. Le fonds soutient depuis 2007 des réseaux régionaux et nationaux, qui favorisent l'approfondissement et la multiplication des échanges d'expériences au-delà des frontières.

C.

4,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

4204

2.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Autriche, représentée par l'Agence de développement autrichienne, concernant le cofinancement du programme de promotion des petites et moyennes entreprises au Kosovo, conclu le 23 octobre 2013

A.

Cet accord définit les modalités du cofinancement par la Suisse et l'Autriche du programme de promotion des petites et moyennes entreprises au Kosovo.

B.

Au Kosovo, le secteur privé offre le plus gros potentiel de création d'emplois. C'est pourquoi le gouvernement kosovar a érigé en priorité la promotion du secteur privé, et plus précisément celle des petites et moyennes entreprises. Le programme de promotion austro-suisse soutient le développement de capacités dans le domaine des services aux entreprises et facilite l'accès des petites et moyennes entreprises à des financements.

C.

766 600 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 15 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours, si aucune solution n'était trouvée par voie de négociation en vue de la poursuite de la coopération.

4205

2.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la sécurité (Service des affaires étrangères), concernant un appui au projet «Prévention de la migration irrégulière en Bosnie et Herzégovine et dans la région, aide au retour volontaire», conclu le 8 avril 2013

A.

Le projet vise à renforcer les institutions publiques nationales dans le domaine de la gestion des migrations. Il soutient le développement de capacités chargées de traiter l'immigration clandestine croissante, de gérer le transit et le séjour des immigrés en Bosnie et Herzégovine, et de contrôler le transit et l'entrée sur le territoire de l'Europe occidentale. Les migrants irréguliers et les victimes de la traite des êtres humains bénéficient de programmes de retour volontaire et leur réadmission est assurée. Le projet permet en outre de renforcer les capacités opérationnelles du service du Centre d'immigration chargé de lutter contre l'immigration clandestine, de lutter contre la traite des êtres humains et de s'occuper des questions liées aux migrants irréguliers. Le projet vise enfin à encourager la coopération régionale des pays de l'Europe du Sud-Est et à promouvoir des initiatives communes.

B.

Grâce à l'harmonisation des mécanismes de gestion des flux migratoires et des problèmes liés à l'asile avec les standards de l'UE, la Bosnie et Herzégovine a réalisé des progrès considérables dans la mise en place de sa politique migratoire et de sa législation y relative. Cependant, malgré les progrès accomplis, il est difficile de contrôler la totalité des frontières. Depuis 2010, de nouveaux flux migratoires en provenance des pays d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale et du Proche-Orient sont apparus. Depuis l'entrée de la Croatie dans l'UE, la frontière de la Bosnie et Herzégovine est soumise à des pressions supplémentaires. Cela a des répercussions directes sur les capacités de surveillance des frontières.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 avril 2013 et couvre la période du 10 avril 2013 au 4 avril 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux mois.

4206

2.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la sécurité, concernant le soutien au projet «Amélioration du travail de police judiciaire effectué par la police des frontières en Bosnie et Herzégovine», conclu le 8 avril 2013

A.

Cet accord règle les modalités du soutien de la Suisse au projet «Amélioration du travail de police judiciaire effectué par la police des frontières en Bosnie et Herzégovine».

B.

Compte tenu de la position géostratégique de la Bosnie et Herzégovine, il est fondamental de mettre en place des contrôles aux frontières qui soient efficaces. Après l'intégration de la Croatie dans l'UE, la Bosnie et Herzégovine s'est vu attribuer la responsabilité du contrôle de 1200 km de frontières extérieures de la zone Schengen. Face aux problèmes liés à la criminalité transfrontalière et aux flux migratoires irréguliers, la Bosnie et Herzégovine doit pouvoir réagir à l'aide de mesures efficaces. Dans le cadre du partenariat migratoire entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, le bureau central d'enquêtes de la police des frontières a créé un environnement sûr et professionnel pour les fonctionnaires de police et les informateurs qui travaillent dans le domaine de la criminalité transfrontalière. Le cadre légal du travail avec les informateurs a été fixé et la section des opérations sous couverture a été renforcée. Toutefois, la police des frontières doit développer des capacités dans le domaine du travail de police judiciaire, en ce qui concerne notamment les bases juridiques et la protection pénale, la formation de la police des frontières et l'administration, et enfin le traitement et l'évaluation des renseignements sur la criminalité. Il est en outre nécessaire d'améliorer le système informatique, qui permet d'interconnecter tous les services de la police des frontières, et de sécuriser et de standardiser la transmission des données.

C.

332 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 avril 2013 et couvre la période du 10 avril 2013 au 4 avril 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux mois.

4207

2.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la sécurité, et l'OIM, concernant le projet d'appui au système de gestion de l'immigration et de l'asile en Bosnie et Herzégovine, conclu le 22 juillet 2013

A.

La stratégie 2012­2015 sur la migration et l'asile de la Bosnie et Herzégovine et le plan d'action y afférent constituent l'un des remarquables résultats de la première phase de collaboration avec le ministère bosnien de la sécurité dans le cadre des partenariats migratoires de la Suisse avec les pays des Balkans occidentaux. L'adaptation des bases légales concernant le séjour des étrangers et l'asile en Bosnie et Herzégovine est en cours. De même, les conditions techniques et les ressources humaines nécessaires à une gestion de la migration efficace sont en cours d'élaboration. La deuxième phase de la collaboration qui a été convenue doit maintenant permettre de consolider ces travaux en vue d'assurer leur pérennité.

B.

Les offices compétents pour l'asile et la migration en Bosnie et Herzégovine ont accompli de grands progrès dans la gestion de la migration au cours de ces dernières années. Le processus d'harmonisation de ces politiques avec l'acquis de Schengen est toutefois encore en cours. Depuis l'entrée de la Croatie dans l'UE, la Bosnie et Herzégovine est soumise à des pressions supplémentaires en matière de migration. Il est dès lors important que les institutions bosniennes continuent à être renforcées et que le processus d'adaptation des bases légales soit contrôlé de manière professionnelle et en permanence, de sorte qu'il corresponde aux normes internationales.

C.

430 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2013 et couvre la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

4208

2.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, concernant la contribution au projet de programme intégré destiné à favoriser la réintégration des personnes rapatriées en vertu de l'accord de réadmission, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération en vue d'une contribution suisse au programme d'aide à la réintégration des personnes qui retournent en Bosnie et Herzégovine.

B.

D'après les estimations, 80 000 ressortissants de Bosnie et Herzégovine, qui vivent encore à l'étranger avec le statut de réfugiés, nécessitent une solution durable. Dans la grande majorité des cas, ils reviennent dans le pays parce qu'ils font l'objet d'une obligation de retour. La Bosnie et Herzégovine s'attend par conséquent à un nombre important de rapatriés. Son gouvernement se voit dès lors dans l'obligation d'élaborer des politiques et des mesures ad hoc et de créer des structures d'accueil. Dans le cadre du partenariat migratoire, la Suisse aide la Bosnie et Herzégovine à mettre en place au niveau étatique un processus concret de réadmission, qui a déjà permis la création d'un centre de transit et l'élaboration d'une législation adéquate.

L'introduction de mesures destinées à instaurer au niveau communal un modèle cohérent de réintégration à long terme devrait améliorer la qualité du système national de réintégration.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de deux mois.

4209

2.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission interétatique du Kirghizistan et du Kazakhstan responsable de la région de la Tchou et de la Talas, concernant le financement d'un projet d'amélioration de la collaboration transfrontalière en vue de l'exploitation des ressources hydriques, conclu le 16 avril 2013

A.

Cet accord définit le cadre de la collaboration entre la Suisse, le Kazakhstan et le Kirghizistan concernant la mise en oeuvre du projet visant à améliorer l'échange d'informations entre le Kirghizistan et le Kazakhstan sur la disponibilité de l'eau des rivières transfrontalières Tchou et Talas. Cet échange d'informations pourra être amélioré en simplifiant le processus de décision de la commission interétatique du Kirghizistan et du Kazakhstan, qui est responsable de cette région et de la gestion de l'eau des deux rivières.

B.

L'une des priorités du programme régional de la DDC en Asie centrale est d'instaurer une transparence dans l'utilisation de l'eau des régions transfrontalières. L'absence de systèmes de contrôle et l'insuffisance des mesures, auxquelles s'ajoutent des problèmes de sauvegarde et de communication des données, ont pour effet un gaspillage des ressources hydriques. Ce phénomène a en outre des répercussions négatives sur le travail de la commission interétatique, contrainte de prendre des décisions sur la base de données peu fiables. Grâce à ce projet, un système de surveillance et de traitement des données sera mis en place et le personnel sera formé à son utilisation. Ce projet sera mis en oeuvre par le département de la gestion de l'eau, rattaché au ministère kirghize de l'agriculture.

C.

950 000 francs. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

4210

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2013 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de six mois.

2.2.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par la Ministère de l'agriculture et le Département de la gestion de l'eau, concernant le financement d'un projet d'amélioration de l'échange d'informations transfrontalier dans les régions traversées par les rivières Tchou et Talas, conclu le 23 avril 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Kirghizistan concernant la mise en oeuvre du projet visant à améliorer l'échange d'informations entre le Kirghizistan et le Kazakhstan à propos de la disponibilité de l'eau des rivières transfrontalières Tchou et Talas. Cet échange d'informations pourra être amélioré en simplifiant le processus de décision de la commission interétatique du Kirghizistan et du Kazakhstan, qui est responsable de cette région et de la gestion de l'eau des deux rivières.

B.

L'une des priorités du programme régional de la DDC en Asie centrale est d'instaurer une transparence dans l'utilisation de l'eau dans les régions transfrontalières. L'absence de systèmes de contrôle et l'insuffisance des mesures, auxquelles s'ajoutent des problèmes de sauvegarde et de communication des données, ont pour effet un gaspillage des ressources hydriques. Ce phénomène a en outre des répercussions négatives sur le travail de la commission interétatique, contrainte de prendre des décisions sur la base de données peu fiables. Grâce à ce projet, un système de surveillance et de traitement des données sera mis en place et le personnel sera formé à son utilisation.

C.

950 000 francs. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2013 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de six mois.

4211

2.2.10

Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère du travail et du bien-être social, concernant le programme de promotion de l'emploi des jeunes, conclu le 15 février 2013

A.

L'accord de projet définit les modalités de coopération entre la Suisse et le Kosovo concernant le programme de promotion de l'emploi des jeunes.

B.

Le programme a pour objet de favoriser les possibilités d'emploi des jeunes des deux sexes et de faciliter la transition entre la formation et la vie professionnelle. Il correspond à un domaine d'intervention prioritaire du Ministère du travail et du bien-être social du Kosovo.

C.

7,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord de projet est entré en vigueur le 15 février 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4212

2.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère des administrations locales, concernant le projet «Suisse ­ Kosovo: soutien aux administrations locales et à la décentralisation», conclu le 24 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération avec le Kosovo pour la troisième phase du projet «Suisse ­ Kosovo: soutien aux administrations locales et à la décentralisation».

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération avec le Kosovo et correspond à un domaine d'intervention prioritaire du Ministère des administrations locales du Kosovo.

C.

2,23 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4213

2.2.12

Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère du commerce et de l'industrie, concernant le programme de promotion de l'emploi et des revenus dans le secteur privé, conclu le 2 octobre 2013

A.

L'accord de projet définit les modalités de coopération pendant la phase de déploiement du programme visant à promouvoir l'emploi et les revenus dans le secteur privé.

B.

Ce programme a pour objet de soutenir la création d'emplois et de revenus durables pour les femmes et les hommes dans le secteur privé. Il correspond à un domaine d'intervention prioritaire du Ministère du commerce et de l'industrie du Kosovo.

C.

1,4 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord de projet est entré en vigueur le 2 octobre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4214

2.2.13

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant le Programme pour la conservation de la nature en Macédoine, conclu le 4 mars 2013

A.

Cet accord définit les modalités applicables aux activités du projet qui est conçu pour assister la Macédoine dans la conservation de sa biodiversité exceptionnelle et de ses écosystèmes naturels, par la promotion de leur gestion et l'utilisation durable.

B.

Les principales parties intéressées au niveau national, régional et local contribuent à la conservation efficace des ressources naturelles de la région de Bregalnica. Cet accord règle les modalités de la coopération avec le gouvernement de Macédoine.

C.

5,64 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2013 et couvre la période du 5 mars 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4215

2.2.14

Accord entre la Suisse, représenté par la DDC, et la Moldavie, représentée par le Ministère de la santé, concernant la régionalisation des services d'urgences pédiatriques en Moldavie, conclu le 25 octobre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Moldavie concernant l'extension du programme de santé suisse mis en oeuvre en Moldavie dans le secteur de la médecine d'urgence pédiatrique.

B.

La lutte contre la mortalité infantile est une priorité du programme de collaboration de la DDC avec la Moldavie. La réalisation d'un projet d'urgences pédiatriques au niveau national, prévue dans la deuxième phase, comportait la mise en place d'un cadre légal et opérationnel pour le financement et les prestations d'urgence pédiatrique. Dans la phase actuelle, l'efficacité des urgences pédiatriques doit être améliorée de manière ciblée afin que tous les enfants puissent bénéficier d'une assistance médicale d'urgence optimale.

C.

9,23 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4216

2.2.15

Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de promotion des activités économiques dans le Sud-Ouest de la Serbie, conclu le 13 juin 2013

A.

Cet accord porte sur la coopération avec la Serbie concernant le projet de promotion des activités économiques dans le Sud-Ouest de la Serbie.

B.

Le but du projet est de soutenir l'agriculture et le tourisme dans la région de Zlatibor et d'améliorer ainsi les possibilités d'emploi des jeunes et des femmes. En raison de la persistance de la crise économique en Serbie, 26 % de la population active est au chômage, dont 50 % de jeunes. Dans la région de Zlatibor, les produits traditionnels issus de l'agriculture sont commercialisés par le secteur touristique. Le renforcement du potentiel de l'agriculture ainsi que les conseils dispensés aux femmes et aux jeunes qui souhaitent créer leur propre petite entreprise aura pour effet d'accroître les possibilités d'emploi et de réduire le chômage.

C.

3,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juin 2013 et viendra à échéance le 31 mai 2017. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis écrit de six mois.

4217

2.2.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie, représentée par le suppléant du Premier ministre, concernant le projet «Favoriser la participation à la vie sociale en Serbie», conclu le 15 juin 2013

A.

Cet accord porte sur la collaboration avec la Serbie concernant le projet «Favoriser la participation à la vie sociale en Serbie».

B.

Le but du projet est de soutenir la politique de croissance inclusive et de cohésion sociale menée en Serbie et de la mettre en cohérence avec la stratégie Europe 2020. Cette politique, qui doit permettre d'atteindre également les classes sociales défavorisées, est mise en oeuvre par les ministères de tutelle concernés et les gouvernements locaux. Le rattachement de l'Unité pour l'intégration sociale et la réduction de la pauvreté (SIPRU) au secrétariat général du gouvernement serbe y assure l'enracinement durable du thème de l'inclusion sociale.

B.

La participation à la vie sociale étant l'un des points critiques du processus d'intégration à l'UE, le gouvernement serbe a décidé de s'emparer activement de la question. L'UE a demandé à la Serbie de renforcer l'inclusion sociale de groupes défavorisés comme les Roms, les handicapés, les jeunes et les personnes âgées. La Suisse soutient ainsi les efforts déployés par le gouvernement serbe.

C.

1,398 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juin 2013 et couvre la période du 15 juin 2013 jusqu'au 30 avril 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

4218

2.2.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet de réforme de la formation de base en médecine au Tadjikistan, conclu le 7 février 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la réforme du secteur de la santé au Tadjikistan. Le soutien de la Suisse porte essentiellement sur l'amélioration des cursus de formation de base en médecine de famille.

B.

La DDC soutient depuis 2007 le développement d'un concept portant sur la réforme de la formation en médecine à l'Université nationale de médecine du Tadjikistan. Ce concept forme la base légale pour la mise en oeuvre de la réforme visant à favoriser l'accès aux soins de santé et à améliorer leur qualité. La première phase du projet a contribué à développer de nouveaux cursus à la faculté de médecine, à renforcer sa capacité et à poser les bases d'une formation tant théorique que pratique. La deuxième phase prévoit d'intégrer les jeunes médecins en phase de spécialisation et les infirmières dans le programme. Elle vise à développer un concept holistique pour tous les niveaux de la formation.

C.

460 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 février 2013 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015. Il contient une option d'augmentation de budget de 3,05 millions de francs, pour le cas où le Parlement suisse approuverait la poursuite de la coopération suisse avec les Etats d'Europe de l'Est. L'accord peut être résilié moyennant un préavis écrit de six mois. En cas de non-respect des dispositions ou de violations graves d'éléments ou de buts déterminants de l'accord, il peut être résilié par écrit avec effet immédiat.

4219

2.2.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale, concernant un projet d'amélioration des soins médicaux de base au Tadjikistan, conclu le 3 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la réforme du secteur de la santé au Tadjikistan. Le développement des soins médicaux de base et la promotion de la santé dans les communes rurales contribueront à améliorer l'état de santé des hommes, des femmes et des enfants.

B.

La BM a lancé un projet de réforme du secteur de la santé, auquel la DDC participe financièrement, dans six districts du pays. Une réforme complète du système sanitaire de base s'articulant autour du médecin de famille est actuellement en cours et continuera à être mise en oeuvre. Des activités seront maintenant menées dans les institutions (réorganisation des hôpitaux, collaboration avec les autorités locales et les groupes communaux) et en matière de formation (cours pour le personnel soignant, les médecins et les formateurs). La réalisation du projet a été confiée à l'Institut tropical et de santé publique suisse.

C.

4,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois. En cas de non-respect des dispositions ou de violations graves d'éléments ou de buts déterminants de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut le résilier avec effet immédiat.

4220

2.2.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représentée par le Ministère de la santé, concernant le projet «Promotion et communication de la santé reproductive et de la santé des femmes et des enfants», conclu le 29 avril 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et l'Ukraine concernant le projet «Promotion et communication de la santé reproductive et de la santé des femmes et des enfants».

B.

La santé est un domaine d'activité majeur de la coopération suisse en Ukraine. En réformant le système de la santé, le Gouvernement ukrainien vise une approche préventive. Les services de promotion de la santé sont développés pour que les modes de vie souvent à risque deviennent plus sains. La mise en oeuvre du projet passe par le développement de la promotion de la santé et la formation du personnel grâce à des campagnes de sensibilisation et des conseils dispensés au niveau communal.

C.

2,83 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 avril 2013 et couvre la période du 29 avril 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4221

2.2.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant le cofinancement d'un projet de gestion des ressources en eau nationales au Kirghizistan, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et la BM concernant la mise en oeuvre d'un projet portant sur la gestion intégrée des ressources en eau kirghizes. Le projet vise à soutenir sur les plans national et régional l'introduction du code de l'eau approuvé en février 2013.

B.

La sécurisation des ressources en eau et en énergie dans la région prévient les conflits et favorise le développement économique, voire réduit la pauvreté au sein de la population rurale. Les associations d'usagers de l'eau reçoivent, dans ce cadre, un soutien pour l'exploitation et la maintenance de leurs systèmes d'irrigation et de drainage sur un mode autonome.

C.

8,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

4222

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013 et viendra à échéance le 30 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

2.2.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Croix-Rouge serbe, concernant le projet commun visant à «Favoriser l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés», conclu le 21 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération pour la mise en oeuvre du programme destiné à favoriser l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés. Il porte sur le volet du programme qui est réalisé par la CroixRouge serbe.

B.

La situation des Roms, des Vlachs et autres minorités s'est dégradée en Serbie ces dix dernières années. La pauvreté a pour conséquence directe que 80 000 enfants ne peuvent pas fréquenter l'école primaire. Dans le prolongement des activités menées depuis 2003 avec le soutien de la Suisse, un programme commun mis en oeuvre par l'UNICEF, diverses ONG et la Croix-Rouge serbe encourage l'intégration sociale des Roms et autres minorités, notamment en facilitant leur accès à l'éducation. Le programme englobe 77 communes serbes, qui permettent aux enfants roms ou appartenant à d'autres minorités de fréquenter l'école primaire et de s'intégrer ainsi dans la société. Il soutient et renforce, ce faisant, les réformes en cours au ministère de l'éducation.

C.

4,108 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juin 2013 et couvre la période du 21 juin 2013 jusqu'au 31 mai 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4223

2.2.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant la mise en oeuvre du projet de soutien technique et institutionnel dans le domaine de l'élevage en Arménie du Sud-Est, conclu le 25 février 2013

A.

Cet accord, conclu entre la DDC et la FAO, définit les modalités de la contribution financière en faveur de la mise en oeuvre du projet de soutien technique et institutionnel dans le domaine de l'élevage en Arménie du SudEst, qui se concentre sur la formation des éleveurs ainsi que sur le renforcement de l'élevage dans la région.

B.

L'agriculture représente l'un des principaux secteurs économiques de l'Arménie, en particulier dans la province peu développée de Syunik. Le projet a déjà obtenu des résultats positifs dans les domaines de l'économie laitière et carnée: la production de viande a augmenté de 16 % et la production de lait de 11 %.

C.

726 132 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 février 2013 et couvre la période du 1er mars 2013 au 30 novembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

4224

2.2.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le National Democratic Institute for International Affairs à Washington, concernant le projet «Promouvoir la responsabilisation et la participation aux élections municipales en Macédoine en 2013», conclu le 14 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la réalisation des activités pour l'amélioration de l'environnement local électoral et pour la sensibilisation des partis politiques, des communautés et des électeurs sur l'importance des élections libres et justes.

B.

Le projet vise à contribuer à des élections justes et démocratiques, à prévenir la violence pendant la campagne électorale et le jour du scrutin ainsi que de contribuer à l'amélioration de la conduite générale électorale des partis politiques de la Macédoine.

C.

148 741 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et couvre la période du 14 décembre 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4225

2.2.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant une contribution au projet de renforcement des capacités institutionnelles en vue de la coopération régionale en matière de santé dans l'Europe du Sud-Est, conclu le 1er octobre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération avec l'OMS concernant le projet de renforcement des capacités institutionnelles et de coopération régionale en matière de santé dans l'Europe du Sud-Est.

B.

Instauré en 2001 sous l'égide de l'OMS dans le cadre du Pacte de stabilité, le Réseau-santé de l'Europe du Sud-Est a pour objectif de réunir les autorités sanitaires et les organes décisionnels de part et d'autre des frontières afin d'améliorer la santé de la population en Europe du Sud-Est. Si l'on veut favoriser le développement et la stabilité dans cette région et améliorer la performance de ses systèmes de santé, il est nécessaire d'en déléguer la responsabilité aux pays eux-mêmes. Pour encourager les pays concernés à assumer la pleine responsabilité du réseau, le projet entend soutenir la mise en place de procédures opératoires standard et la création de postes de direction au secrétariat du Réseau-santé, renforcer les capacités de gestion des centres régionaux de développement sanitaire et encourager le renforcement des capacités dans le domaine de la diplomatie et des négociations nationales en matière de santé.

C.

403 500 dollars américains. Aide publique au développement

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux mois.

4226

2.2.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant la contribution au projet de réduction des facteurs de risque sanitaire en Bosnie et Herzégovine «Développement et perfectionnement de stratégies, capacités et services modernes et durables en vue d'améliorer la santé de la population», conclu le 21 octobre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération avec l'OMS concernant le programme visant à réduire les facteurs de risque sanitaire en Bosnie et Herzégovine.

B.

Dues essentiellement à une mauvaise hygiène de vie, les maladies chroniques sont la première cause de décès et de handicap en Bosnie et Herzégovine. Le traitement de ces maladies nécessite des soins de longue durée et des thérapies intensives, ce qui ne cesse d'accroître les dépenses de santé de l'Etat. Les interventions menées dans le cadre du projet devraient à terme diminuer les maladies chroniques et permettre des économies significatives.

Ce projet vise à améliorer la prévention et la prophylaxie. Les interventions seront réalisées dans le domaine de la prévention primaire. Il est prévu de concevoir des mesures et des stratégies destinées à diminuer les causes et les risques des maladies et de les appliquer dans la prévention primaire et dans les cabinets des médecins généralistes.

C.

1,9 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4227

2.2.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant un projet visant à améliorer l'accès à la justice des groupes de population défavorisés et marginalisés au Tadjikistan, conclu le 1er décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD concernant un projet de facilitation de l'accès aux tribunaux et aux consultations juridiques pour les groupes de population défavorisés et marginalisés, en particulier les femmes se retrouvant seules suite à la migration économique au Tadjikistan.

B.

Dans le cadre de ce projet, une plateforme de dialogue entre la société civile et le gouvernement doit être créée, afin de débattre des problèmes en suspens et d'élaborer des réformes. Des réunions informatives doivent permettre de sensibiliser 80 000 à 100 000 personnes à l'existence et au respect du droit.

L'aide juridique en faveur de 20 000 personnes, dont une majorité de femmes, doit être améliorée dans cinq régions du Tadjikistan. Ce projet est mis en oeuvre conjointement par le PNUD et Helvetas Swiss Intercooperation.

C.

1,1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 jusqu'au 30 novembre 2013. Il contient une option de prolongation jusqu'au 30 novembre 2016 avec augmentation de budget, pour le cas où les résultats de la première phase du projet justifieraient sa poursuite et que le DFAE donnerait son approbation avant l'expiration du contrat. L'accord peut être dénoncé unilatéralement après délibération des parties et moyennant un préavis de 30 jours. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4228

2.2.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au plan d'action visant à soutenir des mesures anticorruption au Kosovo, conclu le 30 avril 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière de la Suisse au PNUD visant à soutenir des mesures anticorruption au Kosovo.

B.

La lutte contre la corruption figure en tête des priorités du gouvernement kosovar. Le plan d'action du PNUD aide à réduire la corruption en apportant un soutien aux institutions publiques et à la société civile dans le développement de capacités en matière de prévention, de déclaration et de poursuite de faits de corruption.

C.

1,977 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4229

2.2.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution financière à l'établissement du rapport 2013 sur le développement humain, conclu le 13 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités relatives à une contribution financière de la Suisse au PNUD pour l'établissement du rapport 2013 sur le développement humain (Human Development Report) au Kosovo.

B.

Le rapport 2013 examine la question de savoir dans quelle mesure la mobilité favorise le développement. Il livre des enseignements solidement étayés que les décideurs suisses et kosovars peuvent mettre à profit pour définir leurs politiques et programmes.

C.

152 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juin 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4230

2.2.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Intégration du concept de migration et de développement dans les politiques, stratégies et plans d'action concernés en Bosnie et Herzégovine», conclu le 15 juillet 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le PNUD relative au projet «Intégration du concept de migration et de développement dans les politiques, stratégies et plans d'action concernés en Bosnie et Herzégovine».

B.

Le nouveau concept Migration et Développement (M&D) s'applique aux politiques et aux stratégies en Bosnie et Herzégovine. Pour que l'élaboration de ce concept soit solide, il est nécessaire de procéder par étapes, de l'analyse à l'intégration du concept dans les processus politiques concernés, en passant par la mise en oeuvre et la validation. Pendant deux ans, des actions pilotes sont programmées dans dix communes sélectionnées et seront ensuite évaluées. Le concept M&D doit être intégré dans la planification locale et les migrants doivent être impliqués dans les projets de développement de leurs communes d'origine, p. ex. en tant qu'investisseurs, spécialistes ou catalyseurs de réseaux. Les expériences concluantes seront intégrées dans les processus politiques concernés. La Bosnie et Herzégovine est confrontée à des flux migratoires croissants depuis les années septante. Près de 1,5 million de citoyens bosniens, soit un tiers de la population, vivent à l'étranger, en partie en deuxième, voire troisième génération. Environ 70 000 Bosniens résident en Suisse, dont la moitié possédant la double nationalité. En raison de la lenteur du développement politique, social et économique en Bosnie et Herzégovine, il est à prévoir que l'émigration en direction des pays économiquement plus développés se maintienne. Cela a un impact profond sur la Bosnie et Herzégovine (p. ex. fuite des cerveaux). Les autorités bosniennes doivent réagir activement à ces défis en proposant des solutions politiques durables. Les politiques à développer doivent permettre d'utiliser le potentiel de la population désireuse d'émigrer et de la diaspora dans le pays pour favoriser le développement local.

C.

975 586 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2013 et couvre la période du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

4231

2.2.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Coordinatrice résidente de l'ONU, et le PNUD en Albanie, concernant une contribution au Fonds unique de l'ONU en Albanie, conclu le 6 septembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution au Fonds unique des Nations Unies en Albanie en soutien au PNUD avec le Gouvernement albanais pour la période 2012­2016.

B.

La contribution suisse soutient de manière ciblée les chapitres du PNUD relatifs à la promotion de l'inclusion sociale en Albanie. Le programme vise à assurer la protection des droits des individus et groupes défavorisés par le biais de mesures stratégiques et législatives et de mécanismes de protection sociale inclusifs et efficaces, répondant aux normes internationales et aux standards européens.

C.

3,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 septembre 2013 et couvre la période du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4232

2.2.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le projet commun visant à favoriser l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés, conclu le 3 juillet 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération pour la mise en oeuvre du programme destiné à favoriser l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés. Il porte sur le volet du programme qui est réalisé par l'UNICEF.

B.

La situation des Roms, des Vlachs et autres minorités s'est dégradée en Serbie ces dix dernières années. La pauvreté a pour conséquence directe que 80 000 enfants ne peuvent pas fréquenter l'école primaire. Dans le prolongement des activités menées depuis 2003 avec le soutien de la Suisse, un programme commun mis en oeuvre par l'UNICEF, diverses ONG et la Croix-Rouge serbe encourage l'intégration sociale des Roms et autres minorités, notamment en facilitant leur accès à l'éducation. Le programme englobe 77 communes serbes, qui permettent aux enfants roms ou appartenant à d'autres minorités de fréquenter l'école primaire et de s'intégrer ainsi dans la société. Il soutient et renforce, ce faisant, les réformes en cours au ministère de l'éducation.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2013 et couvre la période du 3 juillet 2013 jusqu' au 31 mai 2017. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4233

2.3

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la coopération technique et à l'aide financière en faveur des pays en développement Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération au développement de la DDC concentre ses efforts sur les régions du monde les plus pauvres en Afrique, Asie et Amérique latine. Elle soutient les efforts déployés par les pays pauvres et fragiles ainsi que leurs populations pour surmonter leurs problèmes de pauvreté et de développement. Les programmes de développement de la DDC se concentrent sur les thèmes suivants: 1. Gestion des conflits et résistance aux crises, 2. Santé, 3. Eau, 4. Education de base et formation professionnelle, 5. Agriculture et sécurité alimentaire, 6. Secteur privé et services financiers, 7. Réforme de l'Etat, administration locale et participation des citoyens, 8. Changement climatique, 9. Migration. La Suisse contribue financièrement aux organisations multilatérales de développement les mieux à même de défendre ses positions et ses intérêts dans la lutte contre la pauvreté et l'injustice dans les pays en développement.

Elle maintient une présence active au sein des organes directeurs et de surveillance de ces institutions.

4234

2.3.1

Accord-cadre entre la Suisse et l'Afrique du Sud concernant la coopération au développement, conclu le 16 septembre 2013, RS 0.974.211.8

A.

Le présent accord-cadre expose les modalités générales de la coopération au développement entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement d'Afrique du Sud.

B.

La collaboration avec l'Afrique du Sud était régie jusqu'à présent par les protocoles d'entente du 14 septembre 1994 et du 8 mars 2008 entre les Gouvernements suisse et sud-africain. Elle est désormais réglementée par l'accord-cadre.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4235

2.3.2

Accord de coopération entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Autriche, représentée par l'Agence de développement autrichienne, concernant la gestion des connaissances et le dialogue politique en vue de promouvoir un développement durable des régions de montagne, conclu le 13 novembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de coopération avec l'Agence de développement autrichienne en matière de dialogue politique et de gestion des connaissances en vue de promouvoir un développement durable des régions de montagne.

B.

L'accord renforce la coopération entre la Suisse et l'Autriche en vue de promouvoir un développement durable des régions de montagne.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 novembre 2013 et a une durée indéterminée. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4236

2.3.3

Accord entre la Suisse et la Belgique concernant le plan stratégique institutionnel 2012­2016 de la «Defensoría del Pueblo» en Bolivie, conclu le 12 septembre 2013

A.

Cet accord concerne une coopération déléguée entre la Suisse (lead) et la Belgique (co-donateur) pour un appui au plan stratégique institutionnel 2012­2016 du Ministère public «Defensoría del pueblo» en Bolivie. Il établit des dispositions et des procédures communes pour cette coopération déléguée.

B.

Cet accord permettra d'améliorer la coordination entre les donateurs, d'harmoniser et de réduire la charge administrative pour le pays partenaire.

C.

2,515 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2013 et couvre la période du 12 septembre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quatre mois.

4237

2.3.4

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant la contribution de la DDC au financement de l'étude de faisabilité du Programme intercommunal de réhabilitation du complexe fluvio-lacustre du lac Ahémé et ses chenaux et de mise en place d'une zone de développement économique, conclu le 24 septembre 2012

A.

Le présent accord a pour objectif général d'appuyer le gouvernement béninois dans la réalisation de l'étude diagnostique de faisabilité technicoéconomique, financière et environnementale du Programme intercommunal de réhabilitation du complexe fluvio-lacustre du lac Ahémé et ses chenaux et de mise en place d'une zone de développement économique.

B.

La finalité de ce programme est de réaliser un pôle de développement économique et touristique aux fins de réduire, voire d'éradiquer la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des communautés riveraines du lac Ahémé dans la perspective d'un développement durable à la base.

C.

185 800 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Il peut être résilié d'un commun accord à la suite d'un échange de lettres ou unilatéralement, par notification de résiliation. Une telle résiliation entrera en vigueur six semaines après avoir été reçue de l'autre partie. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4238

2.3.5

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant la contribution de la coopération suisse aux activités du Ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire (MDGLAAT) entrant dans le cadre de la deuxième phase de son «Programme d'appui au secteur de la gouvernance locale ­ décentralisation» au Bénin, conclu le 6 mai 2013

A.

Le présent accord a pour objectif général de donner une contribution au Ministère béninois de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire (MDGLAAT) à titre de participation à la réalisation des activités concourant à la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la décentralisation, déconcentration et de l'aménagement du territoire.

B.

La finalité de ce programme vise la concertation avec les acteurs locaux et l'articulation réussie entre décentralisation et déconcentration permettent aux communes de fournir des services publics locaux de qualité qui contribuent à la diminution de la pauvreté.

C.

930 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être résilié en tout temps par chacune des parties, moyennant un préavis écrit donné de trois mois à l'avance. En cas de non-respect, d'inexécution ou de violation par l'une des parties des obligations qui lui incombent, l'autre partie peut, après une mise en demeure écrite, résilier l'accord avec effet immédiat. Pour des raisons de force majeure, chaque partie peut résilier l'accord avec effet dès l'empêchement de l'accord.

4239

2.3.6

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant la contribution de la DDC à la réalisation du quatrième recensement général de la population et de l'habitation, conclu le 6 mai 2013

A.

Le présent accord a pour objectif général de donner une contribution au Ministère béninois du développement, de l'analyse économique et de la perspective pour la réalisation du quatrième recensement général de la population et de l'habitation au Bénin.

B.

La finalité de ce programme est que des décideurs politiques et privés sont en mesure de prendre des décisions fondées sur les réalités démographiques, socioéconomiques et culturelles du pays, issues du recensement général de la population. Cette base permettra d'élaborer des politiques, programmes et projets de développement sur la base de données fiables.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être résilié en tout temps par chacune des parties, moyennant un préavis écrit donné de trois mois à l'avance. En cas de non-respect, d'inexécution ou de violation par l'une des parties des obligations qui lui incombent, l'autre partie peut, après une mise en demeure écrite, résilier l'accord avec effet immédiat. Pour des raisons de force majeure, chaque partie peut résilier l'accord avec effet dès l'empêchement de l'accord.

4240

2.3.7

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant une contribution à un projet forestier communautaire, conclu le 11 septembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités concernant une contribution à la gestion démocratique des affaires publiques et à l'amélioration des conditions de vie de la population rurale au Bhoutan.

B.

Le projet vise notamment à améliorer l'accès de la population rurale à la forêt et aux revenus générés grâce à une gestion forestière durable. Il doit permettre aux groupes d'exploitants d'oeuvrer en tant que forums de négociation entre la population et le gouvernement pour les questions relatives à l'exploitation des ressources naturelles.

C.

945 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2013 et couvre la période du 16 septembre 2013 au 31 août 2016. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de trois mois.

4241

2.3.8

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le programme de gouvernance, conclu le 17 septembre 2013

A.

Cet accord fixe le cadre juridique de la coopération entre la Suisse et la Commission nationale de planification au Bhoutan.

B.

Le projet vise à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance au Bhoutan dans les domaines des médias, de la participation des jeunes, de la lutte contre la corruption et des services publics.

C.

3,239 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 septembre 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4242

2.3.9

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 12 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités pour la contribution suisse au mécanisme de financement visant à renforcer les institutions gouvernementales locales et la bonne gestion des affaires publiques au Bhutan.

B.

Le projet a pour but de renforcer le processus de décentralisation et d'améliorer les prestations des institutions gouvernementales locales afin de promouvoir un développement durable et équitable à l'échelon local.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 jusqu'au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4243

2.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le projet GESTOR, conclu le 5 décembre 2012

A.

Cet accord concerne la phase III du Projet de développement régional et de décentralisation (PDCR), une composante du projet pour la gestion durable des ressources naturelles (GESTOR). Il a pour objet de régler les obligations des parties impliquées dans les aspects «renforcement institutionnel», «investissements productifs» et «gestion du projet» du PDCR.

B.

Cet accord se situe dans le cadre de l'alignement et l'harmonisation avec la réforme de participation populaire. Cette réforme est considérée comme un instrument de décentralisation et une stratégie pour aborder les problèmes de pauvreté, en particulier en milieu rural.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2012 et couvre la période du 5 décembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4244

2.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministre de Vice-présidence, concernant le projet «Infrastructure pour géo-données de la Bolivie», conclu le 1er avril 2013

A.

Cet accord a pour objet une consolidation de l'infrastructure intégrée de géodonnées, qui permet de stocker et de distribuer les données géographiques utiles pour la planification et pour le développement du pays.

B.

La disponibilité d'une infrastructure de géo-données dotée d'une capacité suffisante en termes de stockage, de téléchargement, de visualisation et de géo-services permettra une amélioration importante de la planification de l'Etat, l'utilisation d'informations géographiques pour la planification participative aux différents niveaux du gouvernement, le développement académique par le biais des universités et de l'utilisation de ces informations dans le cadre scolaire, ainsi que la démocratisation de l'accès à ce type d'informations pour la population en général.

C.

70 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 jusqu'au 30 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4245

2.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le gouvernement autonome municipal de la Paz (GAMLP), concernant le projet «Escuela Taller Municipal», conclu le 10 avril 2013

A.

Cet accord a pour but d'établir des actions communes et des engagements entre la DDC et le gouvernement autonome municipal de la Paz pour l'établissement et la consolidation de «l'école-atelier municipal». Il porte sur la formation et l'insertion professionnelle (emploi et auto-emploi) de jeunes ­ hommes et femmes ­, par le biais du développement de leurs compétences dans des domaines techniques associés aux activités productives de la Municipalité de la Paz et de la région métropolitaine.

B.

La Loi cadre des autonomies et de la décentralisation (2010) établit de nouvelles compétences pour les gouvernements autonomes municipaux, notamment dans les domaines du développement économique et humain, et de la formation technique au niveau local. Cet accord permettra de renforcer les actions de formation technique du GAMLP.

C.

312 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2013 et couvre la période du 10 avril 2013 jusqu'au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4246

2.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Bolivie, représentée par le Conseil de la magistrature, concernant le projet «FORDECAPI ­ Accès à la justice», conclu le 1er juin 2013

A.

Cet accord porte sur un projet pilote de mise en oeuvre et de renforcement des secrétariats et des centres annexes de conciliation en siège judiciaire (FORDECAPI) en Bolivie.

B.

La surcharge des tribunaux est une des principales causes des longs délais d'accès à la justice. La conciliation, promue par la nouvelle loi de l'organe judiciaire, est un outil judicaire alternatif qui permet de résoudre les conflits de manière rapide. Elle vise à décongestionner les tribunaux et à améliorer l'accès à la justice.

C.

4,145 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4247

2.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministre des autonomies, concernant le projet «Appui à l'amélioration des services locaux», conclu le 1er juin 2013

A.

Cet accord de projet a pour objectif de renforcer l'exercice des facultés législatives, de fiscalisation, délibératives, réglementaires et exécutives des gouvernements municipaux autonomes en développant leurs capacités. Il s'agit également d'améliorer la gouvernance en développant un cadre conceptuel et de mise en oeuvre pour un système de suivi de la gouvernance au niveau des municipalités. De plus, il contribuera aux processus de métropolisation en promouvant des espaces d'échanges dans les régions métropolitaines de La Paz, Santa Cruz et Cochabamba. Finalement, des espaces d'échanges entre les gouvernements autonomes départementaux, municipaux et le niveau national auront pour but d'améliorer l'articulation intergouvernementale.

B.

Ce projet permet de renforcer la gestion municipale et d'améliorer la gouvernance. En outre, il permettra de renforcer les capacités du Ministère des autonomies, créé en 2009, qui est responsable pour les politiques dans ces domaines.

C.

370 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 jusqu'au 31 octobre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4248

2.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification du développement, concernant leur collaboration entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2016, conclu le 1er juillet 2013

A.

Cet accord concerne la cohérence et la compatibilité entre les politiques nationales de développement et les lignes stratégiques de la coopération suisse. Par cet accord, la coopération suisse s'engage à soutenir les stratégies, priorités et objectifs nationaux, ainsi que leur mise en oeuvre dans les domaines de travail, programmes et projets définis par les deux parties, selon les opportunités qui se présenteront et les capacités financières de la coopération suisse. De plus, la coopération suisse s'engage à participer activement aux mécanismes de coordination établis par le gouvernement de Bolivie et à contribuer à approfondir les mécanismes d'harmonisation entre les pays de la communauté internationale des coopérants.

B.

Fondé sur la stratégie de coopération en Bolivie de la Suisse pour la période 2013­2016 et sur le plan de développement économique et social du gouvernement bolivien, cet accord a pour objectif général une coordination efficiente et efficace entre les responsables institutionnels de la Bolivie et de la Suisse.

C.

170 millions de francs. Ce montant fera l'objet des accords spécifiques de projet ultérieurs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2013 et couvre la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4249

2.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par l'INIAF, et le Danemark, représenté par la Coopération au développement du Danemark (DANIDA), concernant le projet «Renforcement du système national d'innovation agricole et forestière avec une approche intégrale de l'innovation», conclu le 26 juillet 2013

A.

Cet accord a pour finalité de renforcer l'Institut national d'innovation agricole et forestière (INIAF) et le Système national d'innovation agricole et forestière (SNIAF) en promouvant la participation et la cohésion des différents acteurs autour d'une approche intégrale de l'innovation. Il porte sur quatre composantes: le renforcement du modèle de gestion du SNIAF, le renforcement du programme national de maïs, le renforcement du programme riz et le programme d'experts internationaux pour le renforcement des capacités de l'INIAF.

B.

Par le biais de cet accord, la DDC et DANIDA entreprennent une nouvelle phase d'appui à l'INIAF. La DDC met à disposition son expérience et ses méthodes visant à articuler les différents acteurs, à instrumentaliser les processus d'appui à l'innovation et de gestion des connaissances, de développement des capacités et d'apprentissage par l'action. Ces méthodes ont été validées dans le cadre du Programme d'innovation continue. DANIDA soutient la mise en oeuvre du programme d'experts internationaux pour le renforcement des capacités de l'INIAF.

C.

183 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 juillet 2013 et couvre la période du 26 juillet jusqu'au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4250

2.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la Représentation présidentielle pour l'agenda patriotique du bicentenaire 2025, concernant le projet «Elaboration d'une stratégie visant à consolider en tant que politiques publiques les piliers de l'Agenda 2025», conclu le 1er août 2013

A.

Ce projet a pour objectif d'élaborer une stratégie pour consolider les piliers de l'Agenda 2025 par le biais d'une consultation des citoyens et des organes et entités publics des différents niveaux de la Bolivie. Il s'agira de diffuser et de socialiser ces piliers, de réaliser des réunions et évènements visant à rassembler les initiatives et demandes de la société civile et des entités publiques en relation avec l'Agenda 2025, de systématiser et publier ces initiatives et demandes et, finalement, d'élaborer une stratégie pour consolider les piliers en tant que politiques publiques.

B.

L'agenda patriotique 2025, qui se fonde sur 13 piliers, a été présenté en mai 2013 par le président Evo Morales. Ce projet permettra à la Représentation présidentielle pour l'agenda patriotique du bicentenaire 2025 de mener à bien ses missions de diffusion, de consultation, de systématisation et d'élaboration d'une stratégie visant à traduire les 13 piliers en politiques publiques.

C.

91 800 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2013 et couvre la période du 1er août 2013 jusqu'au 28 février 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4251

2.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Service national de la défense publique (SENADEP), concernant la composante «Renforcement intégral du Service national de la défense publique» du projet «Accès à la justice», conclu le 27 août 2013

A.

La composante «Renforcement intégral du service national de la défense publique» du projet «Accès à la justice» a pour objectif d'élargir la couverture et d'améliorer la qualité des services du SENADEP, afin de garantir l'exercice du droit à la défense des accusés. Il s'agit d'institutionnaliser le droit à la défense en développant les conditions institutionnelles et les compétences des services du SENADEP.

B.

Le SENADEP a identifié les faiblesses et limitations qui entravent le développement de son action et l'atteinte de ses objectifs. Le processus de renforcement institutionnel de la défense publique vise à dépasser ces limitations afin de proposer un meilleur service d'accès à la justice aux personnes condamnées de faibles ressources économiques.

C.

1,44 million francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2013 et couvre la période du 27 août 2013 jusqu'au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 20 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4252

2.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par l'INIAF, et d'autres donateurs, concernant la coordination, conclu le 31 octobre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse à l'Institut national d'innovation agricole et forestière (INIAF) en Bolivie concernant la coordination de l'appui au projet «Appui à l'INIAF: projet d'innovation et de services agricoles». Ce projet est aussi financé par l'AID, le Danemark et l'Allemagne, représentée par la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ).

B.

Il s'agit d'un addendum à un mémorandum d'entente signé en 2012 entre l'INIAF, l'AID et le Danemark, visant un appui coordonné à l'INIAF. Cet addendum formalise l'adhésion de la DDC et de la GIZ au mémorandum d'entente.

C.

5,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2013 et couvre la période du 31 octobre 2013 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours ou avec effet immédiat pour des raisons de forces majeures.

4253

2.3.20

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du Programme d'appui à la formation professionnelle, conclu le 15 novembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme d'appui à la formation professionnelle au Burkina Faso pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016.

B.

La finalité de ce programme est de contribuer à la sécurité financière et au développement de la citoyenneté des populations concernées. Pour ce faire, elles accèdent à un système de formation professionnelle équitable, diversifié et décentralisé.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui devrait empêcher la bonne exécution de l'accord, il peut être résilié avec effet immédiat. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4254

2.3.21

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du Programme d'appui à l'éducation de base, conclu le 27 décembre 2012

A.

L'accord a pour objet de fixer les conditions de renouvellement de l'appui de la DDC à l'éducation de base au Burkina Faso, couvrant la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2016.

B.

La finalité de ce programme est d'améliorer la pertinence de la qualité et de l'accès de l'offre éducative.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui devrait empêcher la bonne exécution de l'accord, il peut être résilié avec effet immédiat. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4255

2.3.22

Accord entre la Suisse et le Cambodge portant sur une contribution de la DDC au programme de réforme national de démocratisation et de décentralisation, conclu le 20 septembre 2013

A.

Cet accord règle les modalités portant sur une contribution de la DDC au programme de réforme national de démocratisation et de décentralisation au Cambodge dans le cadre de la première phase du plan d'implémentation 2010­2019.

B.

Le projet a pour but d'établir des structures administratives de niveau régional et communal au Cambodge qui puissent mieux répondre aux besoins des populations locales. Dans ce but, il est prévu de contribuer à l'élaboration de politiques et de normes, ainsi qu'au renforcement des capacités nécessaires à leur implémentation.

C.

3,15 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 septembre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par chaque partie moyennant un préavis de trois mois.

4256

2.3.23

Accord entre la Suisse et le Centre de formation des cadres supérieurs de l'administration publique de la Chine concernant le programme sino-suisse de formation en gestion pour le développement durable, conclu le 4 novembre 2013

A.

Cet accord fixe les grandes lignes et les modalités de la contribution suisse à la formation des cadres supérieurs de l'administration publique chinoise aux échelons central, provincial et communal.

B.

Le projet vise à soutenir les autorités chinoises à mieux cerner les problèmes de disparités régionales et à atteindre un meilleur équilibre entre les aspects sociaux et économiques du développement.

C.

7,376 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 novembre 2013 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4257

2.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le soutien du projet de reconstruction d'hébergements pour les ménages vulnérables et d'infrastructures communales dans la région de Samegrelo (Ouest de la Géorgie) pour la période de 2013 à 2015, conclu le 1er juillet 2013

A.

Cet accord définit les modalités relatives au soutien du projet de reconstruction d'hébergements pour les ménages vulnérables et d'infrastructures communales dans la région de Samegrelo (Ouest de la Géorgie) pour la période de 2013 à 2015.

B.

Des solutions d'hébergement durables, le soutien au rétablissement de moyens de subsistance et la réparation de petites infrastructures constituent d'importants facteurs d'intégration des déplacés internes et des familles vulnérables dans la région de Samegrelo. La présente intervention est conforme à la Stratégie de coopération pour le Caucase du Sud 2013­2016. Elle s'inscrit dans une approche équilibrée visant à répondre, de part et d'autre des limites administratives séparant cette région de l'Abkhazie, à la misère causée par le conflit.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 au 15 mai 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4258

2.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le soutien du projet de reconstruction d'hébergements destinés à des personnes touchées ou menacées par le conflit ou qui sont rentrées spontanément en Abkhazie, conclu le 31 juillet 2013

A.

Cet accord définit les modalités entre la Suisse et le Conseil danois pour les réfugiés relatives au soutien du projet de reconstruction d'hébergements destinés à des personnes touchées ou menacées par le conflit ou qui sont rentrées spontanément en Abkhazie.

B.

Des solutions d'hébergement durables, le soutien au rétablissement de moyens de subsistance et la réparation de petites infrastructures constituent d'importants facteurs d'intégration des déplacés internes et des familles vulnérables dans le district de Gali en Abkhazie. La présente intervention est conforme à la Stratégie de coopération pour le Caucase du Sud 2013­2016.

Elle s'inscrit dans le contexte de l'approche équilibrée propre à la région frontalière de Zugdidi en Géorgie qui endure la même problématique et bénéficie d'une intervention analogue afin de réduire la pauvreté engendrée par le conflit.

C.

1,516 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 juillet 2013 et couvre la période du 6 juillet 2013 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4259

2.3.26

Protocole d'entente entre la Suisse et le Danemark concernant une collaboration dans le cadre du projet de renforcement intégral du Service national de défense publique en Bolivie, conclu le 8 juillet 2013

A.

Par ce protocole d'entente, les ambassades de Suisse et du Danemark en Bolivie conviennent de développer des actions d'assistance technique et de financement conjoint par le biais de leur unité de coopération respective pour soutenir le projet de renforcement intégral du Service national de défense publique. Le protocole d'entente précise les actions envisagées.

B.

Le projet de renforcement intégral du Service national de défense publique est une des composantes du projet Accès à la justice. Il a pour objectif d'améliorer la couverture de cette institution et la qualité de ses services, dans le but de favoriser l'exercice effectif du droit à la défense et de l'accès à la justice, dans le cadre de la promotion et de la défense des droits humains, de l'approche genre, de l'interculturalité et de pluralisme juridique.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4260

2.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par l'ambassade du Danemark, concernant le programme d'appui sectoriel au développement productif par les micro et petites unités économiques en Bolivie, conclu le 16 août 2013

A.

Cet accord a pour objectif la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du programme de renforcement institutionnel du Vice Ministère de la micro et petite entreprise en Bolivie, de manière conjointe entre la Suisse et le Danemark. Il se situe dans le cadre du Programme d'appui sectoriel au développement productif par les micro et petites unités économiques du Vice Ministère de la micro et petite entreprise. Ce programme est mis en oeuvre par le biais du Programme d'appui au secteur agricole et de production (ASAP), financé par la Coopération danoise et administré par la Fondation AUTAPO.

Les ressources de la Suisse seront canalisées par le Programme ASAP.

B.

Ce mécanisme de coopération déléguée facilite la mise en oeuvre du projet et correspond aux lignes directrices établies dans le cadre de la Déclaration de Paris.

C.

183 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 août 2013 et couvre la période du 16 août 2013 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé en cas de violation grave des dispositions contractuelles ou des changements drastiques dans la situation politique en Bolivie. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4261

2.3.28

Accord de coopération déléguée entre la Suisse, représenté par la DDC, et le Danemark, relatif au soutien au Programme d'appui à la formation professionnelle au Mali (PAFP IV), conclu le 12 décembre 2013

A.

L'objectif de l'accord est d'améliorer la coordination des donateurs et l'harmonisation à travers la coopération déléguée avec le Danemark pour le Programme d'appui à la formation professionnelle (PAFP IV).

B.

Cet accord optimise les processus administratifs du Mali et améliore l'efficacité de la coopération au développement des donateurs. Le programme PAFP contribue à la compétitivité des secteurs économiques porteurs par une formation professionnelle axée sur l'emploi.

C.

21 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2013. Les contributions serviront uniquement à soutenir le programme qui couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Il prendra fin lorsque tous les donateurs auront rempli leurs obligations contractuelles, y compris celles dues après la période du programme, tels que les comptes rendus financier et opérationnel finaux. Chaque donateur peut résilier le présent accord suivant un préavis écrit de trois mois.

4262

2.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Etats-Unis, représentés par le Département de l'agriculture, concernant l'amélioration de la gestion des pâturages en Mongolie, conclu le 15 juillet 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération avec le Département de l'agriculture des Etats-Unis concernant l'amélioration de la gestion des pâturages, effectuée dans le cadre du projet «Green Gold» (or vert) de la DDC.

B.

Ce projet est une contribution de la Suisse à l'amélioration de la gestion des pâturages en Mongolie. La collaboration entre la DDC et le Département de l'agriculture des Etats-Unis a pour but de renforcer plus efficacement la gestion de données portant sur la qualité des pâturages en Mongolie.

C.

114 536 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit par chacune des parties. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4263

2.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par le Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR), concernant le projet «Initiative pour la préservation du patrimoine de Saut d'Eau», conclu le 3 juin 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR) concernant le projet «Initiative pour la préservation du patrimoine de Saut d'Eau», en Haïti.

B.

La chute de Saut d'eau, localisée dans la commune du même nom dans le département de l'Artibonite, représente un patrimoine culturel, écologique, touristique et économique important pour le pays, avec plus de 20 000 visiteurs chaque année. Depuis une dizaine d'années, les autorités sont alarmées par le rabattement constant des niveaux d'émergence des sources, un abaissement de la charge d'emmagasinement et une diminution des débits des cascades. Ce projet vise à déterminer les causes de la diminution du débit des chutes de Saut d'Eau afin de formuler des recommandations visant la préservation du site et de son environnement et réserver et restaurer l'environnement des chutes de Saut d'Eau. Un partenariat sera donc établi avec le MARNDR afin d'appuyer des initiatives pour comprendre les causes de ces phénomènes, établir un plan d'aménagement et réaliser des mesures de protection de ce site naturel.

C.

28 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juin 2013 et couvre la période du 3 juin au 15 août 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d`un mois.

4264

2.3.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par le Ministère de l'environnement, concernant le «Programme de préservation et de la valorisation de la biodiversité» conclu le 2 août 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution pour le «Programme de préservation et de la valorisation de la biodiversité» du Ministère de l'Environnement haïtien.

B.

Dans le Massif de la Selle ­ situé au Sud-Est d'Haïti ­ se trouve une des dernières forêts natives du pays. Malgré son statut d'Aire protégée, la préservation de la «Forêt des pins» est menacée par l'installation autour et dans celle-ci de population à la recherche de revenus. Ainsi, le projet vise à renforcer l'Agence nationale des aires protégées du Ministère de l'Environnement dans ses efforts de prise en charge de la gestion participative de l'Aire protégée en incluant les acteurs locaux et en soutenant la population locale dans la création de revenus alternatifs.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4265

2.3.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par le Ministère de l`agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR), concernant le projet pour la diffusion de connaissance et de savoir-faire pour le développement de la filière igname, conclu le 8 août 2013

A.

L'accès limité aux plants (qualité et prix élevé) représente un facteur limitant le développement de cette culture respectivement de la production de tubercules du pays. Cette action initiale appuie le Ministère de l'agriculture dans le renforcement de la vulgarisation d'une technique simple de multiplication de plants dans trois grandes régions de production du Nord et du Sud du pays.

B.

Ce projet contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaires et des revenus des petites exploitations familiales en milieu rural par le renforcement des capacités des producteurs et la structuration de la filière igname.

C.

144 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 août 2013 et couvre la période du 15 août 2013 au 15 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4266

2.3.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA), concernant une contribution à la CNSA, conclu le 9 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse à la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) d'Haïti.

B.

La situation de l'insécurité alimentaire en Haïti est préoccupante. La production de données fiables sur la sécurité alimentaire représente un impératif pour permettre aux instances décisionnelles de prévenir les crises alimentaires et de prendre les mesures appropriées. La CNSA a mis en place un système d'information fonctionnel mais pas suffisamment fiable. La Suisse fournit donc un appui pour renforcer ce système et en particulier mettre en place des mécanismes et des outils de collecte et de suivi de la sécurité alimentaire dans le pays et en particulier dans les régions d'intervention de la Suisse en Haïti.

C.

98 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2013 et couvre la période du 9 décembre 2013 au 31 octobre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4267

2.3.34

Accord entre la Suisse et le Honduras concernant une collaboration dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, conclu le 10 mars 2013

A.

Le présent accord définit la collaboration entre la DDC et le Secrétariat technique de la planification et de la coopération du Honduras dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Les bénéficiaires de ce projet sont en particulier des communes rurales peu développées, l'objectif étant de permettre à la population d'avoir accès à des infrastructures de base et de vivre dans de meilleures conditions d'hygiène.

La DDC contribue ainsi à remplir les Objectifs du millénaire de l'ONU.

B.

Figurant parmi les pays les plus pauvres d'Amérique centrale, le Honduras affiche un retard important dans le domaine des infrastructures de base. La Suisse dispose du savoir-faire technique et organisationnel nécessaire pour mettre en oeuvre des solutions en matière d'eau potable dans des contextes ruraux. L'accord prévoit une collaboration de plusieurs années avec le Honduras dans le secteur de l'eau.

C.

8,242 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2013 et couvre la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

4268

2.3.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de la planification et de la collaboration extérieure, concernant la 2e phase du projet «Gouvernance locale et investissements communaux», conclu le 31 mars 2013

A.

Cet accord a pour but de renforcer des communes rurales dans la gestion de la collectivité publique et d'améliorer des infrastructures locales. L'accès de la population à l'eau potable, à l'électricité et à d'autres services de base doit être amélioré, notamment grâce à une exploitation des ressources locales plus judicieuse et à une imposition plus efficace (établissement de cadastre, etc.).

B.

La Suisse soutient le processus de décentralisation au Honduras depuis 2000.

Grâce au transfert de ressources et de compétences, les communes sont plus à même de fournir les services de base à la population.

C.

8,469 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de trois mois. En cas d'inexécution, de nonaccomplissement ou de manquement aux obligations, il peut être dénoncé par écrit sans préavis.

4269

2.3.36

Accord entre la Suisse et le Honduras portant sur le soutien de la réforme de la police et la prévention de la violence, conclu le 21 mai 2013

A.

Le présent accord définit les modalités de collaboration entre la DDC et le Secrétariat technique de la planification et de la coopération externe du Honduras dans le domaine de la sécurité publique. Il s'agit en substance de mettre en place une réforme de la police et des mesures de prévention de la violence dans cinq villes moyennes.

B.

Le Honduras détient le record mondial du nombre d'homicides par habitant.

Or la sécurité est une condition indispensable au développement durable.

Dans cette optique, la DDC soutient, au titre de sa collaboration avec le Honduras, des projets contribuant au renforcement opérationnel des organes de sécurité fragilisés. La mise en place d'une politique de police de proximité et d'une autorité de recours indépendante constitue l'enjeu central de la réforme, qui est cofinancée par la Banque interaméricaine de développement.

C.

6,6 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

4270

2.3.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de la planification et de la coopération externe, concernant un projet de formation professionnelle en faveur des jeunes défavorisés, conclu le 15 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et le Ministère de la planification et de la coopération externe concernant le projet «Formation professionnelle en faveur des jeunes défavorisés» au Honduras.

B.

Cet accord crée les bases pour l'engagement de la Suisse dans le secteur de la formation professionnelle au Honduras. Ce projet a pour but d'améliorer les cursus de formation professionnelle à bas seuil destinés aux jeunes des quartiers urbains du Honduras en proie à la violence. Il vise notamment à renforcer et à compléter les filières de formation de l'Etat dans le secteur de l'artisanat, du bâtiment et du tourisme. Une collaboration étroite avec le secteur privé permettra de mieux adapter ces programmes aux besoins du marché du travail. L'amélioration de la formation professionnelle facilitera l'entrée des jeunes sur le marché du travail, leur offrant une alternative aux activités lucratives illégales. Le projet de formation professionnelle contribue à la prévention de la violence dans les quartiers marqués par la présence du crime organisé et des gangs de jeunes.

C.

6,2 millions de dollars américains Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2013 et couvre la période du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition de l'accord, celui-ci peut être résilié avec effet immédiat.

4271

2.3.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le projet d'appui aux communes urbaines du Mali, conclu le 31 mai 2013

A.

L'accord de projet vise à apporter au Gouvernement du Mali, sous forme d'appui, une subvention non remboursable de la DDC destinée à la mise en oeuvre du Projet d'appui aux communes urbaines du Mali.

B.

Le projet a pour finalité de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations des villes de Bamako, Ségou, Sikasso, Kayes, Mopti, Koutiala et Tombouctou et de leur périphérie aux services et équipements socioéconomiques de base (marchés, parcs à bétail, aires de conditionnement et de commercialisation des produits locaux, éducation, santé, eau, électricité, etc.).

C.

18,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2013 et se termine lorsque les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il couvre la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2018. La dénonciation du présent accord doit se faire par écrit et ne peut être suivi d'effet que six mois plus tard. Toutefois, la résiliation immédiate pour cas de force majeure demeure réservée.

4272

2.3.39

Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'Appui à la relance socio-économique au Nord du Mali», conclu le 13 décembre 2013

A.

Cet accord vise à apporter au Gouvernement du Mali, sous forme d'appui, une subvention non remboursable destinée à la mise en oeuvre du Programme d'«Appui à la Relance Socio-Economique au Nord du Mali» et d'en définir les modalités opérationnelles et financières de mise en oeuvre.

B.

Le programme ARSEN a pour finalité de contribuer à la reprise socioéconomique du Cercle de Youwarou, du Cercle de Niafunké et de la ville de Tombouctou, à travers les Collectivités en vue du rétablissement accéléré des services de base à la population. Il s'inscrit dans une gouvernance participative, équitable et pacifique à l'échelle locale. Il est aligné à la dynamique de soutien international en faveur d'une relance socioéconomique au Mali, et s'emploie à combler l'espace existant entre les phases de réponse d'urgence et de transition.

C.

3,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2013 et se termine lorsque les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. L'accord de projet est conclu pour la période du 15 octobre 2013 au 31 août 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure (tels que catastrophes naturelles, situations de conflit, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.)

demeure réservée. Si l'exécution de l'accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure, de résilier l'accord dans un délai de trois mois.

4273

2.3.40

Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'appui à la formation professionnelle» Phase 4, conclu le 13 décembre 2013

A.

Le présent accord a pour objet la phase IV du Programme d'appui à la formation professionnelle (PAFP) par la Suisse. Le budget global est cofinancé par la Suisse (60 %) et le Danemark (40 %). Cette collaboration fait l'objet d'un accord séparé pour délégation de fonds entre les deux pays mentionnés.

B.

La finalité du programme PAFP est de contribuer à la compétitivité des secteurs économiques porteurs par une formation professionnelle axée sur l'emploi.

C.

21 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2013. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient remplis toutes leurs obligations contractuelles respectives. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre des parties doit avoir lieu par écrit. Aucun délai de dénonciation n'est prévu. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée. Cette phase couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

4274

2.3.41

Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'appui au développement économique régional de Sikasso (ADER)» phase 2, conclu le 13 décembre 2013

A.

Cet accord vise à apporter au Gouvernement du Mali, sous forme d'appui, une subvention non remboursable destinée à la mise en oeuvre du «Programme d'appui au développement économique régional de Sikasso (ADER Sikasso)» et d'en définir les modalités opérationnelles et financières de mise en oeuvre.

B.

Le programme ADER a pour finalité de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du Conseil régional de Sikasso dans la promotion du développement économique régional, en particulier en faveur du secteur agropastoral. Il est une traduction des orientations stratégiques de la coopération suisse au Mali à travers la dynamisation du développement économique régional et des économies locales.

C.

5,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2013 et se termine lorsque les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. L'accord couvre la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2017. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois. Toutefois, la résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure (tels que catastrophes naturelles, situations de conflit, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.)

demeure réservée.

4275

2.3.42

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet d'amélioration des conditions de vie des éleveurs en Mongolie, conclu le 19 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités régissant la mise en oeuvre de la première phase du projet d'amélioration des conditions de vie des éleveurs en Mongolie.

B.

Le projet a pour but d'améliorer la gestion des pâturages, de renforcer les droits de pacage et d'améliorer la qualité de la production de viande.

C.

9,88 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4276

2.3.43

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de soutien à la formation professionnelle en Mongolie, conclu le 19 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre de la première phase du projet précité.

B.

Cet accord concerne une contribution de la Suisse à la mise en oeuvre de la réforme engagée par la Mongolie dans le secteur de la formation professionnelle. Le projet a pour but d'améliorer la qualité de la formation professionnelle dans six provinces de l'Ouest de la Mongolie et d'augmenter les chances sur le marché du travail des jeunes originaires de cette région rurale.

C.

3,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2013 et couvre la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4277

2.3.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mozambique, représenté par la Direction des travaux publics et des logements de la province de Niassa, concernant un projet de revitalisation des comités locaux chargés de la gestion de l'eau, de pérennisation des points d'eau existants et d'amélioration des capacités, conclu le 19 avril 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse versée à la Direction des travaux publics et des logements de la province de Niassa, Mozambique, pour le projet de revitalisation des comités locaux chargés de la gestion de l'eau, de pérennisation des points d'eau existants et d'amélioration des capacités dans les districts de Lago et de Chibunila.

B.

Le projet vise à mettre en place des mesures dans la province concernée pour améliorer l'assainissement et l'approvisionnement en eau de la population locale.

C.

45 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 avril 2013 et prend fin le 30 novembre 2013. Il peut être résilié par écrit avec effet immédiat.

4278

2.3.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mozambique, représenté par la Direction nationale des eaux, concernant le système national d'information et de gestion de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement SINAS, conclu le 25 avril 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse versée à la Direction nationale des eaux pour le projet visant à soutenir le système national d'information et de gestion de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement SINAS.

B.

Le projet vise à améliorer les capacités du système SINAS en vue de l'élaboration de solides bases de données sur l'assainissement et l'approvisionnement en eau de la population locale.

C.

132 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 avril 2013 et prend fin le 30 novembre 2013. Il peut être résilié par écrit avec effet immédiat.

4279

2.3.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par l'Institut national de technologie, concernant le programme de formation professionnelle visant à développer les qualifications professionnelles des jeunes dans les régions septentrionales, méridionales et occidentales du Nicaragua, conclu le 6 juin 2013

A.

Cet accord règle le volume et la qualité des prestations fournies par l'Institut national de technologie dans le cadre du projet de formation professionnelle financé par la DDC au Nicaragua. L'objectif consiste à mieux cibler l'offre en matière de formation professionnelle sur les besoins du marché du travail.

B.

Le taux de chômage et de sous-emploi est très élevé dans les zones rurales du Nicaragua. La mise en place d'offres de formation professionnelle adaptées aux besoins du marché du travail a pour but de promouvoir l'intégration économique de la jeunesse rurale.

C.

5,26 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2013 et couvre la période du 6 mai 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

4280

2.3.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la deuxième étape du projet de développement durable des petites et moyennes entreprises «PYMERURAL», conclu le 25 novembre 2013

A.

L'accord fixe un cadre pour la promotion des petits producteurs dans les chaînes de création de valeur rurales (miel, maïs, café, cacao, etc.). Concrètement, il s'agit d'améliorer la qualité des produits, d'encourager l'accès au marché des petits producteurs et de stimuler les politiques nationales de soutien aux secteurs économiques qui améliorent les revenus des populations rurales pauvres.

B.

Il s'agit de la prolongation d'un accord arrivé à échéance. Suite à différents retards, les objectifs du projet n'ont en effet pas pu être entièrement réalisés jusqu'en novembre 2013, date butoir initialement fixée.

C.

1,243 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de l'une de ses dispositions, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

4281

2.3.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'infrastructure, concernant le projet «Production durable de matériaux de construction», conclu le 25 février 2013

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre du projet «Production durable de matériaux de construction».

B.

La finalité du programme est de promouvoir l'utilisation de techniques de production durables de matériaux de construction permettant de créer de nouveaux emplois et de réduire l'impact sur l'environnement.

C.

8,856 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4282

2.3.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère du plan, de l'économie et de la coopération internationale, concernant le programme «Appui au développement organisationnel de neuf nouvelles ONG tchadiennes», conclu le 16 janvier 2013

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet «Appui au développement organisationnel de neuf nouvelles ONG tchadiennes» pour le renforcement des capacités de ces ONG par AFC Consultant International.

B.

Le processus d'autonomisation de sept programmes de développement régional de la DDC au Tchad a permis la création de neuf nouvelles ONG tchadiennes basées dans les régions de l'Ennedi, du Wadi Fira, du Bahr El Gazal, des Logones/Tandjilé/Mayo Kebbi, du Mandoul et du Moyen Chari.

Le projet vise à faciliter l'autonomisation de ces neuf ONG afin qu'elles deviennent des organisations fonctionnelles, viables et bien gérées, en mesure de concevoir et de mettre en oeuvre de projets de développement dans leurs régions d'intervention.

C.

1,387 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2013 et couvre la période du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4283

2.3.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, concernant le programme «Promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad», conclu le 10 mai 2013

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet «Programme de Promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad» pour la planification de la deuxième phase du programme axée sur le renforcement du système au niveau central, régional et local avec ancrage dans les régions.

B.

L'objectif général de la première phase du programme est de formuler la vision et les objectifs principaux du programme dans son ensemble, à horizon décennal, ainsi qu'une planification de la deuxième phase, tout en mettant en place les conditions cadres permettant au programme d'intervenir de manière pertinente et dans le cadre d'une approche interinstitutionnelle.

C.

1,823 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mai 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4284

2.3.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant une contribution de la DDC au Bureau d'évaluation et de supervision de la BID, conclu le 6 juin 2013

A.

Cet accord définit la collaboration entre la Suisse et le Bureau d'évaluation et de supervision de la Banque interaméricaine de développement (BID).

B.

Les pays d'Amérique latine tiennent à renforcer leurs capacités dans le domaine de l'évaluation au sein de leurs programmes nationaux en visant tout particulièrement l'échange d'expériences au sujet des systèmes de monitorage et sur une meilleure gouvernance. La DDC soutient ce projet en encourageant des activités spécifiques d'évaluation.

C.

1,98 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2013 et couvre la période du 6 juin 2013 au 31 mars 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4285

2.3.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant le «Programme environnemental dédié à la gestion des risques liés aux catastrophes et aux changements climatiques», conclu le 21 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à la Banque interaméricaine de développement (BID) concernant le «Programme environnemental dédié à la gestion des risques liés aux catastrophes et aux changements climatiques», notamment dans le «couloir de la sécheresse» au Nord du Nicaragua.

B.

Les changements climatiques menacent la subsistance de nombreux petits paysans. Par cet accord, la Suisse participe à un projet qui vise à développer et à appliquer de nouvelles techniques pour faire face au changement climatique. Les activités prévues incluent des projets de génie civil, comme des ponts et des ouvrages de protection des rives, ainsi que des améliorations dans le secteur de l'agriculture et de l'utilisation du sol (plantes résistant mieux à la sécheresse, petits bassins de retenue pour l'irrigation des champs durant la sécheresse, etc.).

C.

3,157 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 novembre 2013 et couvre la période du 21 novembre 2013 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4286

2.3.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant le projet «Développement économique local dans la région Golfe de Fonseca», conclu le 29 novembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la DDC et la Banque interaméricaine de développement (BID) portant sur l'essor économique du Golfe de Fonseca, l'une des régions les plus pauvres du Honduras.

B.

Le Golfe de Fonseca est une région pilote du plan de développement national du Honduras. Par cet accord, la Suisse contribue au développement économique local et à l'amélioration des revenus des petits producteurs ruraux.

En coopération avec des organes publics et privés sis dans la région, le projet entend en particulier promouvoir les chaines de création de valeur que constituent l'élevage de crevettes, la canne à sucre, le maïs, les haricots, les noix de cajou et le tourisme.

C.

2,68 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2013 et couvre la période du 29 novembre 2013 au 31 décembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4287

2.3.54

Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le renforcement des capacités en vue de l'application de la nouvelle loi relative au budget de l'Etat en Mongolie, conclu le 20 mars 2013

A.

Cet accord règle les modalités de coopération avec la BIRD concernant le renforcement des capacités en vue de l'application de la nouvelle loi relative au budget de l'Etat en Mongolie.

B.

Le renforcement des capacités en vue de l'application de la nouvelle loi relative au budget de l'Etat est un élément essentiel du programme de gouvernance et de décentralisation de la DDC. L'objectif du programme est de préparer les autorités et les gouvernements locaux à leurs nouvelles tâches et responsabilités, afin qu'ils fonctionnent de manière démocratique et puissent rendre comptes aux citoyens, tout en leur fournissant des services adéquats.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mars 2013 et couvre la période du 5 mars 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4288

2.3.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD, concernant une contribution supplémentaire au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), conclu le 5 juin 2013

A.

Contribution générale de la Suisse à la BIRD en faveur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM).

B.

Le GFATM soutient les pays en développement dans leurs efforts pour lutter contre les maladies infectieuses que sont le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui encore, ces fléaux font plus de six millions de morts par an et entravent considérablement le développement économique des pays touchés.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4289

2.3.56

Accord entre la Suisse et la BIRD concernant un projet d'amélioration des services publics à Oulan Bator, Mongolie, conclu le 21 octobre 2013

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre avec le Programme de développement de la BIRD concernant un projet d'amélioration des services publics à Oulan Bator, capitale de la Mongolie.

B.

Le projet a pour but d'évaluer le niveau des services publics à Oulan Bator, d'identifier les raisons politiques et techniques des variations de qualité des services publics et d'élaborer et mettre sur pied des propositions d'amélioration.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2013 et couvre la période du 21 octobre 2013 au 31 décembre 2014. Aucun préavis de dénonciation n'est prévu.

4290

2.3.57

Accord entre la Suisse, la BIRD, et l'AID, concernant le fonds d'adaptation, conclu le 11 novembre 2013

A.

Le fonds d'adaptation soutient des projets d'adaptation concrets visant à aider des pays en développement vulnérables à couvrir les coûts liés à l'adaptation au changement climatique. Le fonds contribue ainsi à assurer le développement durable des pays et à alléger le fardeau des plus pauvres d'entre eux, qui sont souvent aussi les plus exposés aux tempêtes et autres aléas climatiques. Tous les pays en développement ayant ratifié le Protocole de Kyoto peuvent soumettre au fonds des propositions de projets et de programmes d'adaptation au changement climatique. Ainsi, le fonds répond à des besoins identifiés par les pays eux-mêmes.

B.

Le fonds d'adaptation a joué un rôle pionnier en utilisant des méthodes novatrices, qui ont confirmé son efficacité en tant que mécanisme financier global spécialisé dans l'adaptation au changement climatique. En raison de l'appauvrissement de sa principale source de revenus, le commerce des droits d'émission, le fonds a besoin de contributions supplémentaires pour pouvoir continuer à s'acquitter de sa tâche principale et répondre aux besoins d'adaptation des pays en développement les plus vulnérables. La DDC siège dans le conseil du fonds.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4291

2.3.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des chefs de secrétariat des organismes de l'ONU pour la coordination, concernant une contribution pour le soutien à l'implémentation de l'Examen quadriennal complet, conclu le 20 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS) durant la période 2013­2016, dans l'optique de la réalisation de l'Examen quadriennal complet (QCPR), qui constitue le principal instrument normatif de réforme du système de développement de l'ONU.

B.

Par sa contribution au CCS, la Suisse renforce l'uniformisation des règles, politiques et processus appliqués dans l'ensemble des domaines concernés par le QCPR (acquisitions, infrastructures TIC, ressources humaines, approche harmonisée des transactions financières, etc.). La contribution suisse favorise l'harmonisation des pratiques des acteurs onusiens du développement, ce qui permet d'améliorer la cohérence, l'efficacité et l'impact du système de développement.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2013 et viendra à échéance le 31 août 2016. Il peut être dénoncé par écrit avec trois mois de préavis.

4292

2.3.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CEE-ONU, concernant une contribution au programme d'activité de la «Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux», conclu le 18 avril 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au programme de la «Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux» de la CEE-ONU.

B.

Le but de cet accord est de donner les moyens à la Convention pour la mise en oeuvre prospère de son programme de travail 2013­2015 à un moment stratégique puisque cette convention est applicable pour tous les membres des Nations Unies depuis février 2013. La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, approuvée le 18 mars 1992, entre maintenant dans une nouvelle ère avec la mise en vigueur de cet amendement proposé par la Suisse. En effet, il rend obligatoire l'adhésion pour tous les pays membres de l'ONU (et non ceux seulement de la CEE-ONU).

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 avril 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit en cas de violation grave d'une disposition contractuelle. Aucun préavis n'est prévu.

4293

2.3.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le DAES de l'ONU, concernant une contribution pour le soutien à l'implémentation de l'Examen quadriennal complet, conclu le 18 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au Département des affaires économiques et sociales (DAES) de l'ONU durant la période 2013­ 2014, afin de faciliter le contrôle de la mise en oeuvre de la réforme du système onusien de développement.

B.

Par sa contribution au DAES, la Suisse contribue à un suivi de qualité de la mise en oeuvre de l'Examen quadriennal complet (QCPR). La mise à disposition d'informations sur le QCPR, qui constitue le principal instrument normatif de réforme du système de développement de l'ONU, est indispensable pour améliorer la cohérence, l'efficacité et l'impact du système de développement de cette organisation.

C.

360 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2013 et viendra à échéance le 31 août 2016. Il peut être dénoncé par écrit avec 30 jours de préavis.

4294

2.3.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international de recherche sur les légumes (AVRDC), concernant une contribution au projet de jardins potagers dans les écoles primaires, conclu le 5 mars 2013

A.

Une augmentation de la production maraîchère s'accompagne d'une disponibilité accrue de légumes à prix abordable, ce qui concourt à améliorer l'état nutritionnel des bénéficiaires. Fort de cette conviction, le centre international de recherche sur les légumes (AVRDC) a mis sur pied un vaste programme de culture maraîchère destiné aux écoles dans six pays d'Afrique et d'Asie. Ce programme est associé à d'autres initiatives scolaires menées dans les secteurs de la santé, de l'alimentation, de l'hygiène et de l'environnement et vise la participation active des partenaires nationaux, des autorités locales et des communautés. Il s'inscrit dans le mouvement international en faveur d'une amélioration de la sécurité alimentaire.

B.

L'AVRDC a réalisé des expériences probantes dans le domaine de la production maraîchère (sortes de légumes, modes de culture, commercialisation, etc.), ainsi que dans celui de la formation dans ce secteur dans les régions tropicales et subtropicales. L'AVRDC a aidé les autorités philippines à développer et à mettre en oeuvre le programme national visant à créer des jardins potagers dans les écoles. Sur la base des expériences positives déjà réalisées, il est prévu de créer des jardins potagers scolaires dans d'autres pays, afin que les enfants et les familles puissent bénéficier d'une alimentation plus saine et équilibrée.

C.

3,495 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2013 et couvre la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2015. En cas de non-respect des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4295

2.3.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le projet «Renforcement des capacités de résilience des populations vulnérabilisées par la crise alimentaire au Burkina Faso à travers l'appui au petit élevage», conclu le 6 décembre 2012

A.

L'accord règle les modalités avec la FAO concernant le renforcement des capacités de résilience des populations vulnérabilisées par la crise alimentaire au Burkina Faso à travers l'appui au petit élevage.

B.

La finalité de ce programme est de permettre aux populations de la partie durement éprouvée par la crise alimentaire et nutritionnelle de l'année 2012 de sauvegarder et de reconstituer leur bétail grâce à des appuis en noyau de reproducteurs de petits ruminants, en aliments pour le bétail, une incitation à la fauche et une meilleure santé animale.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2014. Il peut être dénoncé moyennant la forme écrite et un préavis de trois mois, ou avec effet immédiat en cas de non-respect ou de violation de l'accord et si un cas de force majeur devait empêcher la bonne exécution de l'accord. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4296

2.3.63

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le projet «Réduction des pertes après-récolte en Ethiopie par l'amélioration des pratiques de récolte, de stockage et de transport ­ phase initiale», conclu le 6 décembre 2012

A.

L'accord règle les modalités de la contribution à la FAO pour le projet «Réduction des pertes après-récolte en Ethiopie par l'amélioration des pratiques de récolte, de stockage et de transport ­ phase initiale».

B.

La DDC soutient des initiatives en Afrique et au niveau international en coopération avec la FAO, le PAM et le Fonds international de développement agricole (FIDA), ainsi qu'un consortium sous la direction de HELVETAS Swiss Intercooperation. Les buts sont la sécurité alimentaire des familles paysannes et l'accès au marché des coopératives agricoles.

L'accord conclu avec la représentation de la FAO en Ethiopie s'inscrit dans le cadre de cette coopération destinée à préparer un engagement pluriannuel en Ethiopie aux niveaux technique et politique.

C.

144 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4297

2.3.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le projet «Réduction des pertes après récolte en Ethiopie par l'amélioration des pratiques de récolte, de stockage et de transport ­ phase principale», conclu le 28 novembre 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution à la FAO pour le projet «Réduction des pertes après-récolte en Ethiopie par l'amélioration des pratiques de récolte, de stockage et de transport ­ phase principale».

B.

La DDC soutient des initiatives en Afrique et au niveau international en coopération avec la FAO, le PAM et le Fonds international de développement agricole (FIDA), ainsi qu'un consortium sous la direction de HELVETAS Swiss Intercooperation. Les buts sont la sécurité alimentaire des familles paysannes et l'accès au marché des coopératives agricoles.

L'accord conclu avec la représentation de la FAO en Ethiopie s'inscrit dans le cadre de cette coopération destinée à préparer un engagement pluriannuel en Ethiopie aux niveaux technique et politique.

C.

3,19 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4298

2.3.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant la préparation du projet «réduction des pertes alimentaires des populations paysannes dans des zones d'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne», conclu le 11 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à la FAO pour la préparation du projet concernant la réduction des pertes alimentaires par les populations paysannes dans les zones d'insécurité alimentaire dans les pays en Afrique subsaharienne.

B.

La réduction des pertes alimentaires est une stratégie appropriée pour assurer la sécurité alimentaire. La diminution des pertes permet aux familles pauvres de disposer de plus de nourriture et de constituer des stocks qui pourront être vendus ultérieurement à meilleur prix. Géographiquement, ce projet atteint de vastes zones en diverses régions d'Afrique. La présence des institutions participant à ce projet permet de mener un dialogue politique global.

C.

63 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles Aucun préavis de dénonciation n'est prévu. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4299

2.3.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au sous-programme Résilience 2013­2015 en Somalie, conclu le 31 octobre 2013

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution financière à la FAO pour la mise en oeuvre du sous-programme Résilience 2013­2015 en Somalie.

B.

Le projet de la FAO aide la population somalienne à optimiser ses revenus et ses conditions de vie, en améliorant les performances des secteurs productifs des régions rurales et des zones suburbaines et en développant les capacités de la production agricole.

C.

5,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2013 et couvre la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4300

2.3.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, le FIDA, et le PAM, concernant la «Réduction des pertes après récolte dans l'Afrique subsaharienne», conclu le 20 décembre 2013

A.

Ce projet a pour objectif d'instaurer à l'échelle africaine une collaboration entre la FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le PAM en vue de réduire les pertes après récolte dans les cultures de céréales et de légumineuses.

B.

En Afrique, 15 à 20 % des céréales cultivées ne peuvent pas être consommées en raison de leur destruction par des insectes, des rongeurs ou des moisissures. La FAO, le FIDA et le PAM ont acquis des expériences sur la manière de réduire ces pertes. Grâce à la contribution de la Suisse, ce savoirfaire et celui d'autres acteurs peuvent être conjugués et mis à profit dans trois pays pilotes.

C.

2,627 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2013 et couvre la période du 15 décembre 2013 jusqu'au 14 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4301

2.3.68

Convention de partenariat entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA, relatif à l'efficacité du développement au travers de l'évaluation, phase IV, conclu le 13 juin 2013

A.

La convention entre la DDC et le Fonds international de développement agricole (FIDA) recouvre un appui au Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA, lequel est une agence spécialisée du système des Nations Unies dont le mandat est centré sur la réduction de la pauvreté dans les régions rurales des pays en développement.

B.

La convention est prolongée pour une 4e phase sur la base d'une revue indépendante des résultats de la phase précédente. La DDC attachera une attention particulière à accroître le partage du savoir en matière de réduction de la pauvreté rurale au moyen de ce partenariat.

C.

950 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La convention est entrée en vigueur le 13 juin 2013 et couvre la période du 15 juin 2013 au 6 mars 2016. Elle peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de six mois.

4302

2.3.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA, concernant une contribution au programme de coopération avec les organisations paysannes en Asie et dans le Pacifique 2013­2017, conclu le 5 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de co-financement au Fonds international de développement agricole (FIDA) concernant le «Programme de coopération avec les organisations paysannes en Asie et dans le Pacifique 2013­2017» concernant des activités planifiées et mises en oeuvre par les organisations paysannes membres des trois réseaux sous-régionaux, soit en Asie de l'Est, en Asie du Sud et dans le Pacifique.

B.

Le programme de coopération avec les organisations paysannes en Asie et dans le Pacifique a pour objectif de renforcer les capacités d'organisations paysannes et de producteurs à s'engager auprès de leurs gouvernements ainsi qu'à fournir des services de qualité à leurs membres. Ce programme, qui en est à sa deuxième phase, est cofinancé par le FIDA.

C.

2,416 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4303

2.3.70

Accord entre la DDC et le FIDA concernant une contribution au Programme d'Adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP), conclu le 18 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution complémentaire de la Suisse au Fonds international de développement agricole (FIDA) dans le cadre de FIDA 9, pour le Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP).

B.

Le programme ASAP a été lancé en 2012 par le FIDA et représente une nouvelle source de cofinancement visant à reproduire à plus grande échelle l'adaptation au changement climatique. L'ASAP encourage une vaste diffusion à plus grande échelle d'approches réussies aux avantages multiples pour l'agriculture paysanne, qui améliorent la production tout en réduisant les risques liés au climat. Ce faisant, il associe des approches éprouvées du développement rural à un savoir-faire et des techniques appropriés en matière d'adaptation. Il permettra à au moins 8 millions de petits exploitants de renforcer leurs capacités et d'élargir leurs possibilités de subsistance dans un environnement incertain et volatile.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015. Il ne prévoit aucune modalité de résiliation.

4304

2.3.71

Accord entre la Suisse et le FNUAP concernant le programme en faveur de la jeunesse mis en oeuvre en Mongolie, conclu le 24 avril 2013

A.

Cet accord règle les modalités avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) concernant le programme en faveur de la jeunesse mis en oeuvre en Mongolie.

B.

Le programme vise à ancrer la transmission de compétences de vie (life skills) dans les programmes des écoles secondaires, des écoles professionnelles et des universités, afin de mieux préparer les jeunes de Mongolie aux défis socioéconomiques de leur pays.

C.

5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 avril 2013 et couvre la période du 25 avril 2013 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4305

2.3.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Kreditanstalt für Wiederaufbau concernant le projet «Préinvestissement dans MiCRO», conclu le 23 décembre 2013

A.

La DDC soutient l'introduction, par la société de réassurance MiCRO, d'assurances en cas de catastrophe pour les ménages pauvres en Amérique centrale, en collaboration avec Swiss Re et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Banque de crédit pour la reconstruction). Outre le soutien technique apporté à tous les acteurs, y compris l'éducation financière des ménages pauvres, la DDC finance la capitalisation initiale de MiCRO pour pouvoir proposer des assurances pendant la phase pilote. La DDC s'est mise d'accord avec la KfW pour effectuer cette capitalisation par l'intermédiaire du nouveau Fonds pour l'adaptation au climat de la KfW.

B.

Cet accord définit le cadre juridique applicable à la gestion des financements de la DDC par la KfW.

C.

4,05 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2013 et couvre la période du 23 décembre 2013 au 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant indication d'un motif important. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4306

2.3.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2013 et 2014 pour le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, conclu le 14 janvier 2013

A.

Le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE est le plus important forum de donateurs, où les normes pour la coopération internationale sont définies de manière consensuelle par les 24 pays participants. Le CAD est constitué de groupes de travail et de réseaux thématiques, et cet accord définit les montants alloués à ces différentes unités pour la période de travail 2013­2014 (statistiques, effectivité de l'aide, réduction de la pauvreté, environnement, genre, gouvernance, conflit et fragilité et évaluation).

B.

La participation de la Suisse à ces divers groupes est importante, car elle permet aux experts suisses de la DDC et du SECO d'échanger des expériences avec leurs homologues et d'être informés des développements qui interviennent dans leur domaine de spécialisation dans les autres pays membres du CAD. D'autre part, l'engagement de spécialistes suisses (dont plusieurs ont des postes à responsabilité) permet à la Suisse d'exercer une influence sur les travaux entrepris et les décisions qui sont prises.

C.

1,24 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

4307

2.3.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant la contribution volontaire au programme de travail et au budget 2013 et 2014 du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 14 mars 2013

A.

Le Centre de développement de l'OCDE, organisé sous forme de «think tank», réunit un groupe de chercheurs chevronnés qui étudient les questions de développement sous tous leurs aspects, mais particulièrement macroéconomique. Les travaux qui sont issus de ce centre sont internationalement reconnus et à la pointe des réflexions sur le développement.

B.

La Suisse compte parmi les principaux financiers des travaux de ce centre, et cette tradition est poursuivie pour la période de travail 2013­2014. En plus d'un soutien général aux frais de fonctionnement du centre, la Suisse soutient plusieurs projets en cours.

C.

1,25 million de francs en tout dont 1 million financés par la DDC et 250 000 financés par le SECO. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2013. Il couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

4308

2.3.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant une contribution au projet «Complément de la base de données sur l'immigration dans les pays de l'OCDE et non-OCDE», conclu le 2 septembre 2013

A.

Lors d'une visite à l'OCDE à Paris en janvier 2013, il a été convenu d'améliorer les données disponibles sur les migrations dans les pays nonOCDE et de les retravailler en vue du dialogue de haut niveau sur la migration et le développement en octobre 2013. Le projet apporte une contribution importante à la comparabilité de la situation de migration dans les pays de l'OCDE et non-OCDE.

B.

L'objectif est d'améliorer les connaissances sur la migration dans les pays de l'OCDE et non-OCDE.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2013 et couvre la période du 15 juin 2013 au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4309

2.3.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat général de l'organisation des Etats Américains, concernant le projet «Contribution pour l'appui à l'Office national d'identification (ONI)», conclu le 19 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Secrétariat Général de l'Organisation des Etats Américains (OEA) pour le projet «Contribution pour l'appui à l'Office national d'identification (ONI)».

B.

L'objectif principal du projet est de contribuer au droit de citoyenneté ainsi qu'à l'accès accru au droit de vote par le biais de l'obtention de la carte d'identification nationale. En fait, cette carte, établie par l'ONI permet aux citoyens haïtiens d'exercer leur droit de vote ­ mais aussi d'enregistrer une entreprise, d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir un emploi légal etc. Pour les élections sénatoriales partielles et locales ­ prévues entre avril et octobre 2014 ­ 500 000 citoyens supplémentaires aux 5 millions d'adultes déjà enregistrés devraient recevoir une carte et ainsi le droit de vote et autres privilèges de la citoyenneté. L'OEA vise à renforcer les capacités de l'ONI afin qu'elle dispose des moyens nécessaires dans les mois précédents les prochaines élections pour procéder à l'enregistrement des nouveaux électeurs / citoyens majeurs et être en mesure de leur délivrer dans les plus brefs délais une carte d'identification nationale.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2013 et couvre la période du 19 décembre 2013 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4310

2.3.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution à la conférence ministérielle de la diaspora des 18 et 19 juin 2013 à Genève, conclu le 30 avril 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM dans le domaine du dialogue international sur la migration et le développement, mené sous l'optique de la diaspora et de la contribution des migrants au développement durable de leurs pays d'origine.

B.

L'accord définit le cadre légal de la collaboration avec l'OIM. La conférence ministérielle de la diaspora offre une enceinte de discussion aux pays en développement disposant de ministères et d'institutions dédiés à la diaspora, afin qu'ils échangent leurs connaissances et expériences sur la manière dont leur diaspora peut contribuer à une collaboration et à un développement structurés. La conférence ministérielle de la diaspora des 18 et 19 juin 2013 a en outre servi à préparer le Dialogue de haut niveau sur la migration et le développement et l'agenda du programme de développement des Nations Unies pour l'après-2015.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2013 et couvre la période du 1er janvier au 30 septembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4311

2.3.78

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution à l'organisation de deux conférences, conclu le 1er mai 2013

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et l'OIM en vue de l'organisation de deux conférences destinées à la diaspora nigériane en Suisse.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

Ces conférences font partie des travaux préparatoires pour l'instauration d'une coopération institutionnelle entre la DDC et l'Organisation de la diaspora nigériane en Suisse.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2013 et couvre la période du 1er mai au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux semaines.

4312

2.3.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution à l'organisation d'une conférence à Lima sur le rôle des processus consultatifs régionaux dans le domaine de la migration et du développement, conclu le 8 mai 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM concernant l'organisation d'une conférence sur le rôle des processus consultatifs régionaux (PCR) dans le domaine de la migration et du développement, sous l'optique du dialogue sur la migration et le développement mené cette année dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. La conférence s'est déroulée en mai 2013 à Lima, en présence notamment de l'ambassadeur extraordinaire suisse chargé de la collaboration internationale en matière de migrations.

B.

L'accord définit le cadre légal de la collaboration avec l'OIM. Se fondant sur son rôle spécifique de partenaire technique de plusieurs PCR, l'OIM organise ces conférences internationales à intervalles réguliers. Les PCR sont des traits d'union importants entre les instances nationales et internationales et jouent un rôle essentiel dans l'architecture du dialogue international en matière de migration. Pour la Suisse, le soutien apporté à ces processus pour les renforcer fait partie de l'engagement stratégique qu'elle a pris dans le cadre du dialogue international mené sur la migration et dans lequel elle est une interlocutrice de choix depuis des années.

C.

108 607 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mai 2013 et couvre la période du 1er avril au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4313

2.3.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM au nom du FMMD, concernant une contribution à l'organisation de trois conférences thématiques dans le cadre du FMMD à Genève, conclu le 22 mai 2013

A.

Cet accord définit les modalités pour l'organisation de trois conférences thématiques qui font partie du dialogue international sur la migration et le développement dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD). La présidence suédoise a organisé trois conférences en 2013, où divers thématiques ont été discutées (cohérence sur la migration et le développement, la migration de main-d'oeuvre et la migration comme facteur de développement social).

B.

Des questions centrales concernant le dialogue international sur la migration sont discutées et des recommandations sur la manière dont les États et les autres acteurs peuvent enrichir leurs activités dans le domaine de la migration et du développement sont formulées. En outre, les conférences visent également à préparer le deuxième Dialogue de haut niveau sur les migrations et le développement au sein des Nations Unies et pour le processus en cours en ce qui concerne l'agenda du programme de développement pour l'après2015.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération du développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2013 et couvre la période du 22 mai 2013 au 30 septembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4314

2.3.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant l'intégration de la migration dans les stratégies nationales de développement, conclu le 5 décembre 2013

A.

L'accord porte sur une contribution financière versée à l'OIM pour lui permettre de poursuivre un projet visant à intégrer la migration dans les stratégies nationales de développement.

B.

La communauté internationale reconnaît de plus en plus l'utilité de la migration dans le développement. Afin de renforcer l'interaction entre migration et développement, il importe de considérer systématiquement la migration comme un facteur de développement et de l'inclure dans les stratégies et les politiques ad hoc. Le projet poursuit cet objectif, en entendant assister différents pays partenaires dans ce processus.

C.

39 270 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4315

2.3.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT, concernant une contribution au projet visant à promouvoir des conditions de travail correctes, ainsi que la prospérité et la sécurité juridique des migrants, en application de la politique du Sri Lanka sur la migration de travail, conclu le 11 mars 2013

A.

La contribution au projet de l'OIT favorise la mise en oeuvre de la politique de migration de travail du Sri Lanka et la promotion de conditions de travail correctes pour les migrants. Pour ce faire, il vise à renforcer les instruments politiques et le processus de mise en oeuvre, y compris la réglementation et le processus de suivi.

B.

Le but de ce projet est de garantir une meilleure sécurité et une plus grande prospérité aux migrants et à leurs familles.

C.

608 524 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mars 2013 et couvre la période du 15 mars 2013 au 14 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4316

2.3.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT, pour la promotion de la qualité dans la formation professionnelle, conclu le 21 juin 2013

A.

Cet accord définit la collaboration entre la Suisse et l'OIT dans le domaine de la promotion de modèles d'apprentissage de qualité. Dans le cadre du projet commun sont menés divers petits projets de recherche appliquée, dans le but de documenter le succès des modèles duals dans la formation professionnelle. Cela permet d'une part de mieux identifier les facteurs de succès de tels modèles et, d'autre part, de fournir de la documentation aussi bien à l'OIT qu'à la DDC pour la promotion des principes de dualité dans la formation professionnelle.

B.

Cet accord définit le cadre juridique du soutien de la DDC. En tant qu'agence multilatérale de premier plan sur la question, l'OIT est un partenaire important de la DDC. L'OIT encourage l'apprentissage, qu'elle considère comme une forme efficace et pertinente de formation professionnelle.

Les mêmes principes sont appliqués dans les programmes de formation professionnelle suisses. C'est pourquoi la DDC contribue à la conception de matériel de base pour le public cible et à l'élaboration de stratégies dans certains pays pilotes.

C.

29 195 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juin 2013 et couvre la période du 21 juin au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4317

2.3.84

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT, concernant une contribution au projet de soutien au partenariat stratégique d'échange de connaissances, conclu le 29 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse à l'OIT pour le projet de «Soutien au partenariat stratégique d'échange de connaissances».

B.

La finalité de cet accord est de contribuer au dialogue sur la migration et d'enrichir la réflexion sur la migration de travail, en y associant davantage l'OIT. Le projet se conçoit en outre comme une contribution au partenariat stratégique entre la DDC et l'OIT, dans le but de renforcer l'échange de connaissances dans le domaine de la migration et du développement, tant au niveau de la politique que des projets.

C.

484 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4318

2.3.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMM, concernant une réunion de haut niveau sur les politiques nationales de gestion de la sécheresse, du 11 au 15 mars 2013 à Genève, conclu le 18 février 2013

A.

L'OMM, la FAO et la Convention sur la lutte contre la désertification ont uni leurs efforts pour renforcer l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques nationales de lutte contre la sécheresse. La réunion organisée à Genève comporte deux volets: une partie technique et une rencontre au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement. Cette démarche doit permettre d'aborder cette problématique dans une optique à la fois nationale et globale.

B.

En tant que chef de file pour la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la désertification, la DDC fait de ce thème une priorité en relation avec la sécurité alimentaire. La contribution versée permet à des représentants de pays en développement de prendre part à cette conférence.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février 2013 et couvre la période du 15 février au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit en cas de nonrespect des dispositions contractuelles par l'OMM. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4319

2.3.86

Accord entre la Suisse et l'OMS portant sur la diminution des risques sanitaires dans les petites exploitations minières de Mongolie, conclu le 21 juin 2013

A.

Cet accord règle les modalités de coopération avec l'OMS portant sur la diminution des risques sanitaires dans les petites exploitations minières de Mongolie.

B.

Le projet a pour but de sensibiliser les services de santé publique aux besoins des mineurs artisanaux et aux risques spécifiques qu'ils encourent et d'élaborer un plan d'action national en ce sens.

C.

76 502 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juin 2013 et couvre la période du 20 juin 2013 au 20 février 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4320

2.3.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant la contribution 2013­2015 à l'organisation et à deux de ses programmes spéciaux, conclu le 3 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités pour la contribution générale de la Suisse à l'OMS et à deux de ses programmes spéciaux.

B.

Au moyen de ces contributions, la Suisse soutient des programmes prioritaires ou novateurs menés par l'OMS et revêtant une grande importance dans la perspective de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement. La Suisse met un accent particulier sur deux programmes spéciaux qui bénéficient en priorité aux groupes de population démunis dans les pays en développement. Il s'agit du Programme spécial de recherche, de développement et de formation en reproduction humaine et du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. La Suisse soutient en outre l'OMS au moyen d'une contribution non liée, affectée au budget général de l'organisation pour les années 2013­2015.

C.

16,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4321

2.3.88

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI, concernant le projet «Création de valeur et de promotion d'entreprises dans le domaine de la culture de cacao» au Nicaragua, conclu le 16 août 2013

A.

L'accord définit un cadre juridique pour le financement d'une analyse de marché menée par l'ONUDI dans le domaine de la chaine de création de valeur du cacao au Nicaragua. Cette étude a pour objectif d'identifier les lacunes et les possibilités d'amélioration dans la chaine de création de valeur du cacao au Nicaragua, afin de promouvoir de façon ciblée par de futurs investissements le développement de petites entreprises.

B.

Compte tenu de l'augmentation des prix du cacao, la promotion de la chaine de création de valeur dans ce secteur constitue un levier important pour améliorer les revenus des petits producteurs ruraux. L'étude servira de préparation aux futurs investissements de la DDC dans ce domaine.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 août 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4322

2.3.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et «UN Women», concernant une contribution générale pour les années 2013 et 2014, conclu le 16 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution générale de la Suisse à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU-Femmes/ UN-Women) pour 2013­2014.

B.

Par cette contribution, la Suisse soutient «UN Women» dans la mise en oeuvre de son mandat de promotion de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. À cette fin, «UN Women» a principalement pour rôle d'appuyer le développement de normes mondiales, d'aider les États membres des Nations Unies à appliquer ces règles, de fournir un appui technique et financier approprié aux pays et de faire avancer l'égalité des sexes par le système des Nations Unies en général.

C.

26 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2013 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis écrit de trois mois.

4323

2.3.90

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat d'ONUSIDA, concernant une contribution à un forum sur la gestion des risques relatifs aux partenaires de la société civile du Fonds mondial, conclu le 20 mai 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration dans le domaine de la gestion des risques relatifs aux partenaires de la société civile du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM) dans divers pays où le fonds déploie des activités.

B.

La gestion des risques est l'un des axes prioritaires de la DDC dans le cadre du dialogue politique mené avec le GFATM. Elle a par ailleurs gagné en importance compte tenu des difficultés passées en matière de gestion des programmes et des finances ainsi que de la réforme dont a fait l'objet le fonds.

C.

160 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mai 2013 et couvre la période du 15 mai au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4324

2.3.91

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONUSIDA, concernant une contribution générale au budget de l'organisation pour les années 2013­2015, conclu le 28 octobre 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration concernant la contribution générale de la Suisse au programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida.

B.

ONUSIDA est une des 13 organisations multilatérales prioritaires pour la DDC. De plus, le VIH/sida occupe dans le Message 2013­2016 pour la coopération internationale une place prioritaire. Cette contribution s'inscrit également dans le cadre des orientations stratégiques de la DDC dans le domaine de la santé.

C.

30 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4325

2.3.92

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, en tant que représentant de quatre organisations de l'ONU, concernant un programme alimentaire conjoint au Rwanda, conclu le 24 mai 2013

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et les quatre organisations de l'ONU que sont le PAM, l'UNICEF, l'OMS et la FAO, autour de la mise en oeuvre d'un programme conjoint de lutte contre la malnutrition dans deux provinces du Rwanda.

B.

Le programme contribue dans les deux provinces de Nyamagabe et Rutsiro, à réduire de 5 % la malnutrition chez les enfants et de 20 % l'anémie chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans un délai de trois ans.

C.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4326

2.3.93

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant le soutien à l'UNHAS au Tchad, conclu le 20 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités du soutien au Service humanitaire d'aviation des Nations Unies (UNHAS) du PAM au Tchad (Opération spéciale).

B.

Compte tenu des grands besoins humanitaires dans le pays, le service de transport aérien humanitaire pour la communauté est crucial. UNHAS est la seule option de transport viable disponible pour atteindre les zones reculées.

UNHAS facilite et sécurise la majorité des déplacements du personnel de la DDC au Tchad, afin qu'elle puisse suivre ses partenaires et ses programmes.

Pour maintenir ce service, UNHAS nécessite l'appui des partenaires techniques et financiers.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4327

2.3.94

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, relatif à la promotion des droits de l'homme au Honduras, conclu le 14 janvier 2013

A.

Cet accord définit la collaboration de la Suisse avec le PNUD dans le cadre du projet de renforcement de l'état de droit et de promotion des droits de l'homme au Honduras pour 2013­2015. La Suisse soutient une équipe d'experts des Nations Unies travaillant en étroite collaboration avec les autorités nationales en vue de créer les conditions institutionnelles et juridiques nécessaires à l'application des droits de l'homme au Honduras et de permettre la mise en oeuvre des normes et standards internationaux, que le Honduras s'est engagé à respecter dans le cadre d'accords internationaux.

B.

La situation humanitaire au Honduras n'a fait que se dégrader au cours des dernières années. Ce pays d'Amérique centrale affiche le taux d'homicides le plus élevé du monde. Les efforts de développement resteront sans effet si la violence n'est pas contenue et si la sécurité humaine n'est pas renforcée.

C.

6 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4328

2.3.95

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au «Fonds fiduciaire pour les partenariats innovants avec des gouvernements nationaux, sous-nationaux et locaux, le secteur privé, des ONG, des instituts de recherche et des fondations», conclu le 14 janvier 2013

A.

Cet accord définit les modalités du soutien au Bureau des relations extérieures et du plaidoyer (BERA) du PNUD pour la mise en place de la plateforme Solidarité Globale Eau («Global Water Solidarity», GWS) concernant une contribution au «Fonds fiduciaire pour les partenariats innovants avec des gouvernements nationaux, sous-nationaux et locaux, le secteur privé, des ONG, des instituts de recherche et des fondations».

B.

GWS est une plateforme internationale visant à promouvoir la coopération et les partenariats dans le domaine de l'eau par des mécanismes de solidarité décentralisés. Grâce à une taxe de solidarité destinée à des projets dans le domaine de l'eau, des fonds sont générés pour améliorer l'approvisionnement en eau dans les pays en développement. De nombreux pays, dont la Suisse, ont déjà mis en place de tels mécanismes. L'objectif du GWS est de promouvoir les mécanismes de solidarité décentralisés à l'échelle internationale, de documenter les bonnes pratiques, de développer une communauté de pratique et d'ouvrir la voie à la mise en oeuvre de projets grâce à des études de cas.

C.

720 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4329

2.3.96

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la formation du personnel de sécurité dans le cadre du soutien apporté à la Commission électorale des élections parlementaires au Pakistan en 2013, conclu le 19 avril 2013

A.

Cet accord porte sur la participation financière de la Suisse aux mesures de soutien du PNUD en rapport avec les élections parlementaires du 11 mai 2013 au Pakistan.

B.

Pour la première fois dans l'histoire du Pakistan, un gouvernement démocratiquement élu a exercé le temps d'une législature complète. La menace de débordements violents n'étant pas exclue dans ce contexte, la police avait un rôle déterminant à jouer pour le bon déroulement de ces réélections du 11 mai 2013. Or la grande majorité des policiers ont une connaissance limitée du protocole de sécurité en contexte électoral. Grâce à ce financement, un soutien a pu être apporté par le PNUD aux efforts déployés par la commission électorale pakistanaise pour renforcer les capacités de la police sur les questions de sécurité en période électorale.

C.

981 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 avril 2013 et couvre la période du 25 avril au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4330

2.3.97

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la réalisation du projet de renforcement des parlements communaux en Mongolie, conclu le 1er mai 2013

A.

Cet accord règle les modalités de coopération avec le PNUD concernant la réalisation du projet de renforcement des parlements communaux en Mongolie.

B.

Le projet est une contribution de la Suisse à la réforme en cours en Mongolie dans le secteur de la décentralisation. Il vise la mise sur pied de parlements communaux locaux (hurals) capables d'assumer pleinement leur rôle d'organe législatif, de représentant du corps électoral et d'organe de contrôle du pouvoir exécutif.

C.

2,85 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4331

2.3.98

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la réalisation du Projet d'appui au processus électoral du Mali, conclu le 20 mai 2013

A.

L'accord définit les modalités concernant la contribution de la DDC au PNUD à verser des fonds au PNUD au titre de la participation aux coûts aux fins de la réalisation du Projet d'appui au processus électoral du Mali.

B.

L'objectif général est de contribuer à la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives, garantissant une participation et une information large des populations.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mai 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4332

2.3.99

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet de renforcement de l'état de droit dans la région du Malakand, Pakistan, conclu le 13 juin 2013

A.

Cet accord porte sur la participation financière de la Suisse aux mesures de soutien apportées par le PNUD au Gouvernement pakistanais dans le cadre du projet visant à renforcer l'état de droit dans la région du Malakand.

B.

Le Malakand a été, durant trois années, le théâtre d'activités extrémistes qui ont eu pour effet de fragiliser encore plus l'état de droit dans cette région. La faiblesse du système judiciaire a été un facteur déterminant ayant conduit au basculement de la région entre les mains de groupes armés. Le projet visant à renforcer l'état de droit au Malakand consiste à soutenir le gouvernement dans les efforts qu'il déploie pour stabiliser la région en affermissant les institutions du droit.

C.

3,661 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juin 2013 et couvre la période du 15 juin 2013 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4333

2.3.100

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution à une étude sur la saisie de tous les travaux liés à la migration du PNUD et l'élaboration d'une stratégie pour l'intégration de la migration dans les priorités du PNUD pour 2014­2017, conclu le 11 juillet 2013

A.

Cette contribution permettra au PNUD d'obtenir une image complète de son travail sur la migration et le développement. Il sert également comme base pour déterminer comment les liens entre migration et développement pourront être introduits dans le travail du PNUD pour les années 2014­2017.

B.

Le projet permet au PNUD de mieux définir sa stratégie et cerner son futur engagement dans la migration et le développement.

C.

99 360 de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération du développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2013 et couvre la période du 15 juillet 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4334

2.3.101

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au partenariat mondial pour une coopération au développement efficace, conclu le 8 août 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC versée au PNUD pour soutenir le «Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace».

B.

La DDC souhaite apporter son soutien à l'action du partenariat mondial pour une coopération efficace, créé à l'occasion de la conférence de Busan. Le PNUD et l'OCDE/CAD travaillent conjointement pour soutenir la mise en place et le fonctionnement du partenariat mondial.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 août 2013 et couvre la période du 8 août 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4335

2.3.102

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au Bureau du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition, conclu le 28 août 2013

A.

Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition a notamment pour mandat de renforcer la coordination du système onusien et de formuler des recommandations pour contribuer efficacement à la lutte mondiale contre la faim et la malnutrition.

Une partie du mandat du Représentant spécial consiste aussi à appuyer l'ensemble des parties prenantes au Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), la plateforme intergouvernementale et internationale la plus inclusive, qui est établie à Rome, pour y améliorer la cohérence des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. En finançant un poste de conseiller politique et d'officier de liaison du Représentant spécial à Rome, la Suisse facilite l'exécution du mandat de ce dernier et lui permet d'être mieux à même d'influencer les processus politiques et les négociations initiées dans le cadre du CSA.

B.

Le mandat du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition est une composante essentielle de l'architecture institutionnelle mondiale pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Par la présente contribution, la DDC apporte un appui ciblé et tangible au fonctionnement efficace de ladite architecture.

C.

230 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 août 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4336

2.3.103

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au Programme de gouvernance locale et de prestation décentralisée de services II en Somalie, conclu le 2 septembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de collaboration concernant une contribution financière de la Suisse au PNUD pour le Programme de gouvernance locale et de prestation décentralisée de services II mis en oeuvre dans les régions somaliennes de Somaliland, du Pount et South-Central.

B.

Le projet entend contribuer à la paix, au développement et à la prestation équitable de services dans les trois principales régions du pays. Il vise à améliorer les services des administrations locales et à renforcer la confiance de la population à l'égard de ses représentants et des institutions étatiques.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2013 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4337

2.3.104

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le projet de renforcement institutionnel de l'Autorité nationale de régulation et du programme national laotien de munitions non explosées, conclu le 27 septembre 2013

A.

Cet accord porte sur une contribution au renforcement institutionnel de l'Autorité nationale de régulation et du programme national de munitions non explosées au Laos en collaboration avec le PNUD.

B.

Le projet a pour but de soutenir et renforcer l'Autorité nationale de régulation et le programme d'élimination des munitions non explosées, permettant notamment de réduire le nombre de victimes de munitions non explosées, de soutenir médicalement et rééduquer les victimes et d'augmenter la surface des terres cultivables.

C.

3,79 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 septembre 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit par chaque partie moyennant un préavis de 30 jours.

4338

2.3.105

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le soutien à la phase 2 du programme de déminage mise en oeuvre par l'Autorité d'action contre les mines et d'aide aux victimes du Cambodge, conclu le 8 novembre 2013

A.

Cet accord porte sur les modalités de la contribution suisse au programme de déminage du PNUD au Cambodge dans le cadre de la deuxième phase (2011­2015) du plan d'implémentation.

B.

Le projet a pour but de réduire le nombre de victimes lié à la présence de mines et de restes d'explosifs de guerre sur le territoire du Cambodge et de contribuer par la même à la croissance économique ainsi qu'à la réduction de la pauvreté dans le pays.

C.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2013 et couvre la période du 11 novembre 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de 30 jours.

4339

2.3.106

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la contribution suisse au projet «My World Survey», conclu le 8 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au PNUD pour le projet «My World Survey».

B.

Depuis 2012, le PNUD vise à consulter un maximum de participants de par le monde concernant leurs priorités pour l'agenda de développement après 2015. Jusqu'à ce jour, le projet a récolté plus d'un million de voix et le projet sera étendu dans plus de 20 pays. Dans le cadre d'une action plus large visant à promouvoir un processus participatif et inclusif pour la définition de l'agenda de développement après 2015, la DDC contribue à l'extension de ce projet.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2013 et couvre la période du 8 novembre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois après consultation des parties.

4340

2.3.107

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant un projet d'amélioration des processus législatifs au Parlement de la Mongolie, conclu le 12 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités régissant la mise en oeuvre avec le PNUD de la première phase du projet d'amélioration des processus législatifs au Parlement de la Mongolie.

B.

Ce projet a pour but de faciliter l'accès des citoyennes et citoyens aux parlementaires, d'instaurer un processus d'élaboration des lois plus participatif et d'obtenir des processus parlementaires plus transparents.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4341

2.3.108

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au Fonds thématique pour la prévention de crises et le relèvement, conclu le 19 novembre 2013

A.

Cet accord porte sur une contribution au Fonds fiduciaire thématique pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD concernant son programme Etat de droit/gouvernance («Global Rule of Law»).

B.

La contribution vise d'une part à soutenir les activités du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement de 2013 à 2016. Il s'agit de prévention des conflits et relèvement, relèvement économique et moyens d'existence, état de droit et gouvernance dans les situations de crise. En outre, la contribution vise à soutenir un centre global pour l'état de droit, via une contribution au «Programme global état de droit».

C.

13,511 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2013 et viendra à échéance le 31 octobre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4342

2.3.109

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au Bureau de la prévention des crises et du relèvement, conclu le 19 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités pour la contribution au PNUD concernant le Fonds fiduciaire thématique pour la Prévention des crises et le relèvement pour les activités spécifiques dans le domaine de la prévention des conflits et la coordination du système des Nations Unies dans les situations de transition et de crises.

B.

Le PNUD est un partenaire stratégique de la DDC et il améliore la réponse internationale pour la prévention des conflits. Par sa contribution à ce programme, la Suisse renforce la réponse cohérente, coordonnée, rapide et flexible des Nations Unies. Elle contribue aussi à renforcer les capacités nationales des pays pour gérer et réduire les risques de violences afin de créer les conditions cadres au développement durable.

C.

1,288 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2013 et viendra à échéance le 31 octobre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4343

2.3.110

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral local et national 2014 et 2015 en Tanzanie, conclu le 22 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités d'une contribution au PNUD concernant le processus électoral local et national 2014 et 2015 en Tanzanie.

B.

La contribution a pour but de rendre les autorités électorales tanzaniennes aptes à mettre en pratique un référendum constitutionnel et des élections générales en 2014 et 2015.

C.

750 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 30 jours.

4344

2.3.111

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution générale pour les années 2013 et 2014, conclu le 10 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution générale de la Suisse au PNUD pour 2013­2014

B.

Par cette contribution, la Suisse soutient le PNUD dans sa mission de réduire de manière décisive la pauvreté, les inégalités et l'exclusion dans les pays en développement. A cet effet, le PNUD aide les pays à formuler et à appliquer leurs propres stratégies et programmes de développement de manière plus efficace.

C.

120 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2013 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois.

4345

2.3.112

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution pour le soutien à la réalisation de l'Examen quadriennal complet, conclu le 18 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au Bureau pour la coordination des opérations de développement des Nations Unies durant la période 2013­2016, dans l'optique de la réalisation de l'Examen quadriennal complet (QCPR), qui constitue le principal instrument normatif de réforme du système de développement de l'ONU.

B.

Par sa contribution, la Suisse améliore la coordination des activités opérationnelles du système de développement onusien. Ainsi, elle renforce la fonction et les compétences des coordinateurs résidents et favorise la concrétisation au niveau des pays de l'initiative «Unis dans l'action», qu'elle soutient.

C.

3,05 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2013 et viendra à échéance le 31 août 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4346

2.3.113

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD, concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 19 juillet 2013

A.

L'accord définit les modalités de paiement applicables à la contribution. Il décrit en outre les obligations du secrétariat général de la Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant la gestion de la contribution et l'établissement de rapports financiers et opérationnels.

B.

Cette contribution volontaire est versée au secrétariat général de l'UNCCD pour l'aider à remplir la mission qui lui a été confiée lors de la 10e conférence des parties à la convention, et qui consiste notamment à la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juillet 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4347

2.3.114

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD, concernant une contribution à l'UNCCD pour l'outil d'établissement de rapports en ligne, en vue de la mise en oeuvre du plan stratégique (2008­2018), conclu le 19 juillet 2013

A.

L'accord définit les modalités de paiement applicables à la contribution. Il décrit en outre les obligations du secrétariat général de la Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant la gestion de la contribution et l'établissement de rapports financiers et opérationnels.

B.

Cette contribution volontaire est versée au secrétariat général de l'UNCCD pour l'aider à remplir la mission qui lui a été confiée lors de la 10e conférence des parties à la convention. Cette mission consiste notamment à développer l'outil d'établissement de rapports en ligne «Performance Review and Assessment of Implementation System», qui sert directement à la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juillet 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4348

2.3.115

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNECA, concernant le projet de soutien du Niger dans la mise en oeuvre des directives de l'Union africaine sur l'utilisation des terres et des sols, conclu le 14 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités pour le financement du projet de soutien du Niger dans la mise en oeuvre des directives de l'Union africaine sur l'utilisation des terres et des sols.

B.

La DDC soutient des initiatives panafricaines, entre autres en vue d'assurer aux petits producteurs et productrices l'accès à la terre. Elle s'est engagée à cet effet dans une collaboration avec le Secrétariat de l'Initiative politique foncière (IPF) de la Commission économique pour l'Afrique (UNECA). Ce dernier bénéficie du soutien conjoint de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement et de l'UNECA. Du point de vue organisationnel, il est rattaché à l'UNECA. L'accord conclu avec l'UNECA règle le financement de ce projet d'appui technique du Secrétariat de l'IPF au Gouvernement nigérien.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit.

Aucun délai de dénonciation n'est prévu. En raison des délais, cet accord n'a pas été possible de mentionner dans le rapport de l'année précédente.

4349

2.3.116

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant une contribution à un projet mis en oeuvre en Tanzanie portant sur la population et le monde animal, le passé, le présent et l'avenir, conclu le 28 décembre 2012

A.

L'accord prévoit une contribution de la Suisse à l'UNESCO en faveur d'un projet portant sur la population et le monde animal, le passé, le présent et l'avenir, mis en oeuvre dans la région du Ngorongoro, en Tanzanie, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

B.

Le projet de l'UNESCO vise à créer un équilibre entre, d'une part, les besoins des Masaï, la population locale semi-nomade, et, d'autre part, les impératifs liés à la gestion de l'écosystème, à la protection de la faune sauvage, au tourisme et à la préservation des sites archéologiques.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4350

2.3.117

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant une contribution au projet Gouvernance des eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers, conclu le 2 mai 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet Gouvernance des eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers de l'UNESCO.

B.

Cet accord couvre la période de préparation du programme sur trois ans, qui démarre en avril 2013, dans les trois régions retenues pour ce programme (Asie centrale, Afrique australe et Amérique centrale). Les objectifs de ce programme sont d'arriver à une meilleure connaissance de ces aquifères ainsi qu'à des instruments de gestion et de législation interétatiques.

C.

2,35 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4351

2.3.118

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant la contribution pour le FIDC, conclu le 28 mai 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) de l'UNESCO.

B.

La contribution de la Suisse au FIDC se conçoit comme une marque de solidarité et de volonté de coopération, cohérente avec l'affirmation politique de la Suisse en faveur de la diversité des expressions culturelles. Son objectif est d'accompagner le FIDC dans sa phase initiale pour lui donner la chance d'asseoir son fonctionnement, d'assurer sa viabilité et de démontrer sa pertinence par rapport aux objectifs fixés.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2013 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4352

2.3.119

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant la contribution au Rapport de Suivi Mondial de l'Education pour Tous, conclu le 6 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Rapport de Suivi Mondial de l'Education pour Tous (EPT) de l'UNESCO.

B.

Les objectifs spécifiques sont: i) d'influencer et soutenir le plaidoyer et l'engagement pour l'EPT et fournir des informations nécessaires pour définir des politiques en faveur de l'EPT, ii) diffuser des données qualitatives et quantitatives respectives par pays et région, iii) identifier des réformes des politiques éducatives et des «bonnes pratiques» dans tous les domaines liés à l'EPT.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2013 et se termine lorsque les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4353

2.3.120

Accord entre la Suisse et l'UNFPA concernant le soutien au recensement du Myanmar, conclu le 7 octobre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) concernant le soutien au recensement du Myanmar.

B.

Le projet a pour but de soutenir la réalisation du recensement du Myanmar prévu en 2014 et l'analyse des données qui en ressortiront.

C.

3,2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4354

2.3.121

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF en tant que représentante de quatre organisations de l'ONU, concernant la contribution à un programme alimentaire conjoint dans la province de Ngozi, au Burundi, conclu le 13 mai 2013

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et les quatre organisations onusiennes que sont l'UNICEF, le PAM, l'OMS et la FAO, autour de la mise en oeuvre d'un programme alimentaire conjoint dans la province de Ngozi, au Burundi.

B.

Le programme a pour finalité de contribuer à réduire d'environ 10 % la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans dans un délai de trois ans.

C.

3,3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4355

2.3.122

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la contribution 2013­2014 visant à renforcer la protection des enfants et des femmes pendant et après des conflits, conclu le 18 novembre 2013

A.

Cet accord concerne la contribution 2013­2014 en faveur de l'UNICEF visant à renforcer les droits des enfants et des femmes dans les situations d'urgence ou après des conflits.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2013 et couvre la période du 15 novembre 2013 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4356

2.3.123

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la contribution au Projet «Eau potable, hygiène et assainissement» dans les districts sanitaires de Yao et de Danamadji au Tchad, conclu le 16 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution à l'UNICEF pour le projet «Eau potable, hygiène et assainissement» lancé dans les districts sanitaires de Yao et de Danamadji au Tchad.

B.

Ce projet est une priorité du domaine de la santé de la DDC au Tchad. Il fait partie du Programme d'alimentation en eau potable du Cadre de coopération pays de l'UNICEF au Tchad (2012­2016). Compte tenu du taux élevé de mortalité maternelle et infantile liée aux maladies d'origine hydrique et diarrhéiques dans les régions d'intervention de la DDC au Tchad, les interventions dans le domaine de la santé et le développement et la survie de l'enfant ne peuvent être efficientes sans une intervention sur les déterminants de la santé que sont l'eau et l'assainissement. Le projet est mis en oeuvre dans les districts de Danamadji (Moyen-Chari) et de Yao (Batha) et contribue à la réduction de la mortalité maternelle et infantile et à l'amélioration de l'état de santé de la population.

C.

7,614 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4357

2.3.124

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR, concernant une contribution à une formation à distance (par internet) sur les lois internationales de l'eau, conclu le 26 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à des formations à distance (par internet) sur les lois internationales de l'eau par l'UNITAR.

B.

Il s'agit de cours auprès de diplomates, négociateurs, hauts fonctionnaires des Ministères de l'eau et des affaires étrangères, chercheurs et professeurs dans le secteur de la gestion des eaux partagées ayant pour but de renforcer les capacités, dans les régions dotées de bassins transfrontaliers, de négociation et de mise en oeuvre d'accords transfrontaliers. Cette action vise aussi à consolider les compétences du réseau d'acteurs participant aux programmes de diplomatie de l'eau menées par la DDC dans différent bassins transfrontaliers du monde. Elle permet également de renforcer le pôle de l'eau à Genève.

C.

210 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2013 et couvre la période du 15 novembre 2013 au 31 décembre 2014. En cas de non-respect des engagements contractuels, l'accord peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4358

2.3.125

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS, concernant la contribution au Fonds mondial pour l'assainissement, conclu le 17 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Fonds mondial pour l'assainissement (Global Sanitation Fund, GSF) de l'UNOPS.

B.

Le GSF a été créé à la suite d'une recommandation du Rapport des Nations Unies sur le développement humain et du Conseil consultatif sur l'eau et l'assainissement du Secrétaire général des Nations Unies. L'objectif premier du Conseil consultatif est de trouver des solutions au manque de ressources financières dans le domaine des infrastructures sanitaires de base. L'accès à l'assainissement et à l'hygiène est primordial pour la santé, la dignité humaine et la lutte contre la pauvreté. Le GSF s'appuie sur les principes de la Déclaration de Paris; il permet notamment de regrouper des moyens financiers provenant de différentes sources pour la mise en oeuvre d'une approche coordonnée définie pour chaque pays. Le GSF est un mécanisme financier qui, d'une part, concentre ses interventions sur les pays les plus pauvres, où la demande en matière d'assainissement et d'hygiène est la plus importante et, d'autre part, permet la mise en oeuvre de projets et d'approches ayant fait leurs preuves dans le cadre d'une politique nationale de l'assainissement clairement définie par le gouvernement en question.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2013. Il couvre la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que toutes les obligations contractuelles sont remplies. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

4359

2.3.126

Accord entre la Suisse et l'UNOPS concernant le soutien à la création de biens et de services pour le tourisme au Laos, conclu le 4 novembre 2013

A.

Cet accord porte sur un cofinancement avec le SECO d'un projet de développement du secteur touristique et de ses liens avec l'agriculture et l'artisanat dans la région de Luang Prabang, au Laos, avec l'UNOPS.

B.

Le projet a pour but de soutenir le développement durable du tourisme et de permettre aux citoyennes et citoyens du Laos d'améliorer leur revenu à travers le développement de biens et de services pour les touristes.

C.

620 935 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 novembre 2013 et couvre la période du 15 octobre 2013 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4360

2.3.127

Accord entre la Suisse et l'UNOPS concernant le soutien au Fonds pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance pour la population rurale au Myanmar, conclu le 9 décembre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse au Fonds pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance pour la population pauvre vivant en zone rurale au Myanmar de l'UNOPS.

B.

Le projet a pour but d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus de la population pauvre et vulnérable vivant en zone rurale au Myanmar et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté et de la faim au Myanmar (Objectif du Millénaire 1).

C.

3,5 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2013 et couvre la période du 15 décembre 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4361

2.3.128

Accord entre la Suisse et l'UNOPS concernant le soutien au Fonds dédié aux trois objectifs du millénaire en matière de santé: santé maternelle, santé infantile et réduction du VIH/Sida, au Myanmar, conclu le 9 décembre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse à l'UNOPS concernant le soutien au Fonds dédié aux trois objectifs du millénaire en matière de santé: santé maternelle, santé infantile et réduction du VIH/SIDA, au Myanmar.

B.

Le projet a pour but d'améliorer la santé maternelle et infantile et de réduire la transmission de trois maladies très répandues (tuberculose, VIH/SIDA et malaria) auprès des populations pauvres du Myanmar.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4362

2.4

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre pour l'Aide humanitaire et le Corps suisse d'aide humanitaire CSA Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. L'Aide humanitaire de la Confédération contribue à réduire les risques, à prévenir les catastrophes et la détresse, à protéger et à sauver des vies humaines ainsi qu'à apaiser les souffrances. Elle soutient les personnes et les communautés dans leurs efforts de reconstruction, de réhabilitation, de relèvement précoce et de réconciliation: l'Aide humanitaire revendique l'application des principes humanitaires aux victimes et les aide à faire entendre leur voix. Les priorités de l'engagement sont la prévention et la résistance aux crises, la prévention et la protection contre les catastrophes, l'aide d'urgence et la reconstruction/réhabilitation, les activités de plaidoyer et la protection des victimes. Grâce au CSA, un instrument unique avec un pool d'environ 650 experts, la Suisse est présente sur place et peut mettre en oeuvre ses propres projets. L'Aide humanitaire consacre environ un tiers de ses fonds à des programmes bilatéraux, qui sont mis en oeuvre par des projets propres au CSA ou conjointement avec des oeuvres d'entraide suisses, internationales et locales. Un autre tiers est affecté à la collaboration avec des organisations des Nations Unies, en priorité le PAM, l'UNHCR, le BCAH, et l'UNICEF. Le dernier tiers est alloué au CICR.

4363

2.4.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant la contribution au projet «Amélioration de l'employabilité des jeunes dans le territoire palestinien occupé», conclu le 21 mai 2013

A.

L'accord règle les modalités concernant la contribution à la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ) pour le projet «Amélioration de l'employabilité des jeunes dans le Territoire palestinien occupé».

B.

La crise économique globale a fortement affecté l'économie fragile du Territoire palestinien occupé, qui est dépendante de l'aide internationale. Le taux de chômage y est très élevé, particulièrement chez les jeunes. Le projet vise à renforcer l'employabilité des jeunes femmes et hommes palestiniens, en soutenant un système de formation professionnelle adapté aux besoins de l'économie locale.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4364

2.4.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant la contribution au projet «renforcement des capacités municipales dans le territoire palestinien occupé», conclu le 30 mai 2013

A.

L'accord règle les modalités concernant la contribution à la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ) au projet renforcement des capacités municipales dans le territoire palestinien occupé.

B.

Selon la stratégie de coopération 2010­2014 de la DDC, la Suisse s'engage pour que la population palestinienne puisse bénéficier de services de base de qualité. Les municipalités locales palestiniennes sont des acteurs centraux pour la prestation de services de base de qualité à la population. A travers ce projet, la DDC s'engage pour le renforcement des capacités de ces autorités locales, en partenariat avec le programme de gouvernance locale de la GIZ.

C.

1,25 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4365

2.4.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Corée du Nord, représentée par le Ministère de l'urbanisme, portant sur l'amélioration de l'approvisionnement en eau et la promotion de l'hygiène, conclu le 20 juin 2013

A.

Le présent accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme «Eau, eaux usées et hygiène» et de la collaboration (accès, zone concernée par le programme, groupe d'utilisateurs, application) entre la représentation de la DDC à Pyongyang et le Ministère de l'urbanisme.

B.

Ce programme est l'un des points forts du Programme de la DDC à moyen terme pour la Corée du Nord 2012­2014. En favorisant l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et la promotion de l'hygiène, il contribuera à protéger et améliorer la santé de la population.

C.

2,11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2013 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être résilié moyennant un préavis écrit de trois mois.

4366

2.4.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le soutien au projet de réponse du Yémen face au problème de la migration mixte, conclu le 2 avril 2013

A.

Cet accord règle les modalités du soutien au Conseil danois pour les réfugiés pour le projet de réponse du Yémen face au problème de la migration mixte.

B.

Cette intervention contribue à la protection des réfugiés, des migrants et des requérants d'asile de la Corne de l'Afrique se trouvant au Yémen. Parallèlement, le but est d'améliorer la coordination et les mécanismes de réponse utilisés pour faire face aux flux migratoires en direction du Yémen. Cette intervention s'inscrit dans le projet de stratégie de coopération au Yémen 2013­2016.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4367

2.4.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant une contribution au projet d'aide d'urgence en faveur de réfugiés syriens en Irak, conclu le 23 septembre 2013

A.

L'accord règle les modalités d'une contribution au projet d'aide d'urgence du Conseil danois pour les réfugiés (DRC) en faveur de réfugiés syriens en Irak.

B.

La crise persistante en Syrie a contraint de nombreux syriens à fuir dans les pays voisins. Les régions kurdes d'Irak ont ainsi accueilli plus de 150 000 réfugiés syriens à ce jour et on estime que l'Irak comptera 350 000 réfugiés d'ici à la fin de l'année 2013. Le gouvernement local de Dohuk est dépassé par ce défi humanitaire. Grâce au soutien de la DDC, le DRC pourra apporter une aide d'urgence essentielle aux réfugiés. Cet accord permettra de fournir un appui financier à 640 familles syriennes et des informations importantes seront données à plus de 1500 ménages. Des projets ciblés permettront en outre de renforcer les capacités du gouvernement local.

C.

631 578 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 septembre 2013 et couvre la période du 15 août 2013 au 15 avril 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4368

2.4.6

Accord-cadre entre la Suisse et la Jordanie concernant l'assistance humanitaire et la coopération technique et financière, conclu le 9 juillet 2013, RS 0.974.246.7

A.

Cet accord définit les modalités concernant l'assistance humanitaire et la coopération technique et financière entre la Suisse et la Jordanie.

B.

Cet accord a pour but de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays et de renforcer ces relations d'amitié ainsi que développer une coopération fructueuse dans les domaines humanitaire, technique et financier. Cette coopération promeut la démocratie en Jordanie, améliore les conditions sociales et économiques et contribue au développement d'une économie de marché.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 février 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4369

2.4.7

Accord-cadre entre la Suisse et le Maroc concernant la coopération technique, financière et l'aide humanitaire, conclu le 6 septembre 2013, RS 0.974.254.9

A.

Dans le cadre de leur législation nationale, les parties encouragent la réalisation de projets d'aide humanitaire et technique au Maroc. Ces projets visent à améliorer la sécurité humaine, à promouvoir le développement économique durable, à réduire les obstacles rencontrés par les groupes sociaux les plus vulnérables au Maroc, dont les réfugiés et les migrants étrangers, et à améliorer la capacité de l'Etat à faire face aux défis sociaux, politiques et économiques.

B.

Par cet accord, la Suisse et le Maroc complètent et mettent à jour la base légale régissant la coopération technique et financière ainsi que l'aide humanitaire. L'engagement de la Suisse au Maroc se fonde sur le programme établi par la Suisse pour l'Afrique du Nord (2011­2016), dont la mise en oeuvre cohérente est assurée conjointement par plusieurs offices fédéraux.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est appliqué provisoirement par la Suisse et le Maroc depuis le 6 septembre 2013. Il entrera en vigueur à la date de la dernière notification communiquant l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 29 octobre 2013. Le Maroc n'a pour sa part pas encore fait cette notification. L'accord peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

4370

2.4.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Myanmar, représenté par le Ministère Natala, concernant la mise en oeuvre d'infrastructures, de la gestion de l'eau et de l'assainissement, conclu le 28 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme et de la collaboration entre le Ministère du progrès dans les régions frontalières, les minorités nationales et le développement (Natala) et la DDC (mise sur pied d'infrastructures, gestion de l'eau et assainissement dans le Sud-Est du Myanmar), dans le but de soutenir les populations pauvres et menacées.

B.

Ce programme a pour but de construire des écoles, des centres médicaux, des routes, des passerelles et autres infrastructures rurales de base ainsi que des systèmes communaux d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées dans les zones frontalières des Etats de Mon et de Kayin au Sud-Est du pays.

De plus, des formations spécialisées dans les domaines de l'entretien et de la gestion des infrastructures seront proposées dans le but de renforcer les autorités locales.

C.

7,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2013 et couvre la période du 28 juin 2013 au 27 juin 2016. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de trois mois.

4371

2.4.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution 2012­2013 au fonds d'intervention d'urgence, conclu le 19 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la Suisse au fonds d'intervention d'urgence 2012­2013 du BCAH.

B.

La contribution financière de la Suisse au fonds d'intervention d'urgence du BCAH pour le Territoire palestinien occupé permet aux acteurs humanitaires de répondre rapidement et de manière ciblée à des urgences graves et inattendues affectant la population palestinienne. Cette intervention correspond aux priorités de la Stratégie de coopération 2010­2014 de la DDC pour le Territoire palestinien occupé: à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, la DDC concentre son action sur la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme et sur l'accès de la population palestinienne à des services de base de qualité, notamment à l'aide d'urgence.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'est prévu. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4372

2.4.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant le versement d'une contribution spécifique 2013 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 26 février 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2013 aux programmes de l'équipe des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) et du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG) du BCAH.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 février 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4373

2.4.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution annuelle 2013­2014, conclu le 28 février 2013

A.

L'accord porte sur la contribution générale versée au BCAH pour les années 2013 et 2014.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2013. Il couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4374

2.4.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution 2013 au Fonds central d'aide d'urgence, conclu le 18 mars 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution 2013 au Fonds central d'aide d'urgence du BCAH.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4375

2.4.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du BCAH sur le terrain, conclu le 15 mai 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2013 aux activités menées sur le terrain par le BCAH des Nations Unies.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mai 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4376

2.4.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant une contribution aux activités menées dans le cadre des Fonds humanitaires communs mis sur pied par le BCAH pour la Somalie, conclu le 11 juin 2013

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités régissant l'augmentation des moyens financiers du Fonds humanitaire commun du BCAH dans le but de soulager la misère des populations dans le besoin en Somalie.

B.

Cette contribution vise à renforcer l'aide fournie par le BCAH à des partenaires humanitaires intervenant en Somalie. Les fonds servent en outre à cofinancer des projets sous-dotés et permettent aux organisations de surmonter d'autres problèmes de financement. Le BCAH respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4377

2.4.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant le soutien à l'IRIN, conclu le 25 novembre 2013

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme de réseaux d'information régionaux intégrés (IRIN).

B.

Cette contribution soutient les activités déployées par le BCAH pour améliorer l'accès à une information fiable et équilibrée. Ces efforts favorisent notamment la détection précoce des crises humanitaires. Le BCAH respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4378

2.4.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 5 décembre 2013

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités régissant la mise en oeuvre de la contribution au fonds d'action humanitaire en Ethiopie.

B.

Cette contribution vise à offrir des financements rapides et flexibles à des organisations non gouvernementales et à des agences onusiennes confrontées à des difficultés de financement. Ces acteurs peuvent ainsi intervenir rapidement pour alléger les souffrances des populations touchées par une crise grave. Le BCAH respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4379

2.4.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant le versement d'une contribution spécifique 2013 à la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 6 décembre 2013

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution spécifique 2013 au programme pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) du BCAH. Cette contribution vise à financer les missions des membres suisses des équipes UNDAC qui interviennent dans les situations d'urgence et de catastrophe.

B.

Ce soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

20 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4380

2.4.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant la contribution 2013 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 30 août 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution 2013 à l'initiative «Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement» de la BM.

B.

Ce soutien à la BM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4381

2.4.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 21 mars 2013

A.

L'accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2013 aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

34,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4382

2.4.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution 2013 au budget siège du CICR, conclu le 3 avril 2013

A.

L'accord porte sur la contribution de la Suisse au budget siège 2013 du CICR.

B.

La contribution au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

70 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4383

2.4.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant une contribution extraordinaire pour les 150 ans du CICR, conclu le 24 avril 2013

A.

Le présent accord porte sur la contribution extraordinaire versée par la Suisse à l'occasion des 150 ans du CICR et destinée à financer l'engagement de 150 nouveaux délégués.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

18,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 avril 2013. Il couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4384

2.4.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 7 juin 2013

A.

Le présent accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2013 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juin 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4385

2.4.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant le soutien aux activités menées en République centrafricaine, conclu le 11 septembre 2013

A.

Cet accord avec le CICR définit les modalités de mise en oeuvre du programme de soutien au projet «Les soins de santé en danger» en République centrafricaine.

B.

Dans la préfecture de Nana-Gribizi, la population est gravement touchée par les violences qui secouent le pays et n'a qu'un accès restreint aux soins de santé. Le CICR s'attache à donner aux personnes concernées un accès sûr aux soins de base et à assurer le respect, par la population et les personnes armées, du droit international humanitaire.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2013 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4386

2.4.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord porte sur la troisième série de contributions spécifiques 2013 de la DDC aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4387

2.4.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR, concernant la contribution supplémentaire 2013 aux activités de terrain aux Philippines, conclu le 11 décembre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2013 aux activités de terrain menées par le CICR aux Philippines en vue de soutenir la population touchée par le typhon Haiyan.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4388

2.4.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant les activités de soutien en faveur des éleveurs et de l'économie agricole au Soudan du Sud, conclu le 4 septembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à la FAO pour la mise en oeuvre du programme en faveur des éleveurs et de l'économie agricole au Soudan du Sud.

B.

Cette contribution vise à soutenir l'action humanitaire de la FAO en faveur des éleveurs et de l'économie agricole dans le Soudan du Sud dans le domaine de la vaccination d'urgence d'animaux d'élevage. L'objectif est de garantir la survie des troupeaux et la sécurité alimentaire de la population, en évitant les épidémies. Les activités de la FAO visent également à soutenir des services vétérinaires locaux, afin de permettre au Gouvernement de réagir plus rapidement aux risques sanitaires auxquels sont exposés les animaux d'élevage. La FAO respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 septembre 2013 et couvre la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun préavis n'est prévu.

4389

2.4.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant le financement d'une étude sur l'analyse des mécanismes financiers aux fins de renforcer les capacités en cas de crises et de catastrophes, conclu le 3 décembre 2013

A.

Cet accord concerne une contribution à la FAO servant à financer une étude sur mandat du Comité permanent interorganisations des Nations Unies sur l'analyse des mécanismes et des sources de financement aux fins de renforcer les capacités en cas de crises et de catastrophes.

B.

Ce soutien à la FAO sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2013 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4390

2.4.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution aux activités de la FAO dans la Corne de l'Afrique, conclu le 9 décembre 2013

A.

Cet accord avec la FAO définit les modalités de la contribution suisse pour le soutien des activités agricoles de la FAO dans la Corne de l'Afrique.

B.

Cette contribution soutient les activités de la FAO visant à améliorer la sécurité alimentaire par la mise sur pied d'écoles d'agriculture. La FAO respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

350 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2013 et couvre la période du 1er juillet 2013 au 28 février 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4391

2.4.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant la contribution au Fonds spécial pour les activités d'urgence et de relèvement aux Philippines, conclu le 13 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au Fonds spécial pour les activités d'urgence et de relèvement de la FAO en faveur de la population touchée par le typhon Haiyan aux Philippines.

B.

Ce soutien à la FAO sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4392

2.4.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du HCDH, concernant une contribution au projet de renforcement des capacités du HCDH dans le Territoire palestinien occupé en matière d'analyse juridique, de communication et de plaidoyer, surtout à Jérusalem-Est, conclu le 16 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH pour le projet de renforcement des capacités du HCDH dans le territoire palestinien occupé en matière d'analyse juridique, de communication et de plaidoyer, surtout à Jérusalem-Est.

B.

Le programme de la DDC dans le Territoire palestinien occupé se concentre sur la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La contribution de la DDC au Bureau du HCDH permet à l'institution de faire rapport régulièrement sur la situation des droits de l'homme dans le Territoire palestinien occupé et de s'acquitter ainsi du mandat que lui a confié le Conseil des droits de l'homme. Grâce à la contribution, le HCDH pourra engager durablement des experts supplémentaires à cet effet.

C.

1,75 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'est prévu. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4393

2.4.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet visant, d'une part, à apporter une aide humanitaire aux migrants illégaux et, d'autre part, à mener des activités de sensibilisation et à mettre des moyens de subsistance alternatifs à la disposition des communes locales égyptiennes, conclu le 28 décembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet visant, d'une part, à apporter une aide humanitaire aux migrants illégaux et, d'autre part, à mener des activités de sensibilisation et à mettre des moyens de subsistance alternatifs à la disposition des communes locales égyptiennes.

B.

Les mesures prises pour sécuriser la frontière entre l'Egypte et le Soudan se sont traduites par une augmentation du nombre de migrants arrêtés dans le sud de l'Egypte et détenus, dans de mauvaises conditions et sur une longue durée, dans des prisons ou des postes de police. La contrebande et le trafic d'êtres humains constituent un problème d'une ampleur croissante. Le projet vise à améliorer la situation des migrants et à soutenir la population locale égyptienne. Il prévoit aussi d'améliorer la capacité des autorités et des ONG à fournir une assistance médicale aux migrants.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2012 et couvre la période du 15 décembre 2012 au 15 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux semaines. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4394

2.4.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant la contribution 2013 de la Suisse aux frais administratifs de l'OIM, conclu le 30 avril 2013

A.

Le présent accord porte sur la contribution annuelle 2013 de la Suisse au budget administratif de l'OIM.

B.

Ce soutien à l'OIM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi qu'à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

482 359 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de trois mois.

4395

2.4.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet de soutien humanitaire et de protection en faveur des migrants subsahariens au Maroc, conclu le 7 juin 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de soutien humanitaire et de protection en faveur des migrants subsahariens au Maroc.

B.

En dépit de ses engagements internationaux, le Maroc n'offre qu'une protection très restreinte aux migrants qui se trouvent sur son territoire. Différentes catégories de la population sont concernées: réfugiés, demandeurs d'asile et migrants en situation irrégulière. Depuis la retraite d'un important acteur humanitaire, les conditions de vie des migrants vulnérables se sont considérablement dégradées, en particulier dans le Nord du pays. Le projet entend remédier à cette situation en garantissant une meilleure protection ainsi qu'un soutien humanitaire aux migrants démunis, en renforçant les capacités des autorités, de la société civile et des journalistes et en sensibilisant l'opinion publique à la problématique migratoire.

C.

140 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juin 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux semaines.

4396

2.4.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant le soutien de ses activités dans la Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, conclu le 20 juin 2013

A.

Cet accord avec l'OIM définit les modalités concernant la réalisation du programme «Assistance aux populations déplacées dans le Nord Kivu».

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OIM avec le but principal de renforcer la protection et la résilience des personnes déplacées et des communautés affectées par les conflits.

C.

590 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2013 et couvre la période du 15 juin 2013 au 14 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4397

2.4.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant le programme visant à accroître la sécurité des migrants qui se déplacent entre le Somaliland, le Pount et Djibouti, conclu le 6 septembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'OIM pour le programme visant à accroître la sécurité des migrants qui se déplacent entre le Somaliland, le Pount et Djibouti.

B.

Cette contribution soutient les activités déployées par l'OIM pour améliorer et garantir la protection et la sécurité des migrants dans la région. Des actions de plaidoyer, des campagnes de sensibilisation et un soutien à des ONG figurent parmi les mesures mises en oeuvre. L'OIM respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 septembre 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4398

2.4.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet de rapatriements volontaires depuis l'Egypte, conclu le 26 septembre 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de rapatriements volontaires au départ de l'Egypte.

B.

L'Egypte est un pays d'origine, de transit et de destination des migrants. Les réfugiés sont souvent privés de mesures d'intégration ou de retour. Exposés à l'exploitation et à d'autres dangers, nombre d'entre eux préféreraient retourner dans leur pays d'origine, mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires. Le projet se propose d'apporter un soutien humanitaire en vue du rapatriement volontaire de 366 réfugiés vulnérables voulant rentrer dans leurs pays d'origine. Le projet d'aide au retour volontaire comprend l'établissement de pièces d'identité requises ainsi que les frais de transport jusque dans le pays d'origine.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 septembre 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4399

2.4.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant la contribution 2013­2014 au projet de renforcement des capacités, conclu le 30 décembre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution 2013­2014 au projet de renforcement des capacités institutionnelles de l'OIM pour permettre à cette dernière d'être plus efficace dans son action humanitaire à l'échelle mondiale. Le projet est financé par divers donateurs.

B.

Ce soutien à l'OIM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

530 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4400

2.4.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant le projet de promotion de la santé en tant que droit humain dans les territoires palestiniens occupées, conclu le 5 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération avec l'OMS relative au projet de promotion de la santé en tant que droit fondamental de tout être humain dans les territoires palestiniens occupé.

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 de la DDC pour les territoires palestiniens occupés, la Suisse oeuvre en faveur de l'application et du respect du droit international public et des droits humains. Elle s'engage également pour que la population palestinienne puisse bénéficier de services de base de qualité. L'accès aux soins de santé dans les territoires palestiniens occupés est limité par de nombreuses restrictions à la liberté de mouvement imposées par l'Etat d'Israël. En menant des activités de documentation et de plaidoyer, le projet de l'OMS soutenu par la Suisse a pour but d'améliorer l'accès de la population palestinienne aux soins de santé. Il favorise en outre le renforcement des capacités requises au sein du Ministère palestinien de la santé pour mettre sur pied des activités de prévention et d'information.

C.

1,34 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2013 et couvre la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4401

2.4.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant une aide d'urgence en faveur des victimes de la sécheresse, conclu le 22 juillet 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse à l'OMS pour la mise en oeuvre de l'aide d'urgence en faveur de la population somalienne victime d'une grave sécheresse.

B.

Cette contribution soutient le projet mené par l'OMS pour réduire la mortalité et la morbidité au sein de la population de la Somalie centrale du Sud.

L'aide d'urgence vise tout particulièrement les enfants de moins de cinq ans.

L'OMS respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2013 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4402

2.4.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant la construction d'un centre de formation pour sages-femmes au Soudan, conclu le 12 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse à l'OMS pour la mise en oeuvre de l'aide destinée à la construction d'un centre de formation pour sages-femmes à Kutum, dans le Nord du Darfour, au Soudan.

B.

La contribution allouée soutient le projet de l'OMS qui entend réduire la mortalité maternelle et néonatale. Le centre permettra dans un premier temps de former jusqu'à 40 sages-femmes, qui pourront ensuite assister les femmes enceintes de la région.

C.

280 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4403

2.4.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution versée en 2013 au Réseau de centres logistiques du PAM, conclu le 27 février 2013

A.

Cet accord concerne la contribution versée en 2013 au réseau d'entrepôts de fournitures humanitaires du PAM pour l'entreposage de matériel et d'équipement humanitaire devant permettre de réagir rapidement et simultanément en cas d'urgences humanitaires à différents endroits.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 février 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4404

2.4.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, conclu le 28 février 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie.

B.

La contribution comprend la livraison de 350 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire aux réfugiés sahraouis dans les camps de réfugiés à Tindouf en Algérie. Le but est la réduction de l'anémie due à la malnutrition en prévalence auprès des enfants jusqu'à cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

1,818 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2013 et prend fin dès que les parties ont remplies leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4405

2.4.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord, conclu le 28 février 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord.

B.

La contribution comprend la livraison 90 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué comme aliment supplémentaire à des femmes et des enfants particulièrement vulnérables en Corée du Nord. Le but est d'améliorer la santé des destinataires de manière durable. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

2,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2013 et prend fin dès que les parties ont remplies leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4406

2.4.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan, conclu le 28 février 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan.

B.

La contribution comprend la livraison de 400 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire à des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan. Le but est la prévention de la malnutrition grave à la suite d'insécurité alimentaire aggravée saisonnière ainsi que conflictuelle. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

2,342 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2013 et prend fin dès que les parties ont remplies leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4407

2.4.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua, conclu le 28 février 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua.

B.

La contribution contient la livraison de 200 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué dans les cantines scolaires en tant qu'aliment supplémentaire pour les enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua. Le but est le ravitaillement gratuit des enfants pour décharger les budgets familiaux et de créer des attraits pour la scolarisation des enfants. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

1,067 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2013 et prend fin dès que les parties ont remplies leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4408

2.4.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant le programme de l'UNHAS visant à mettre en place un service aérien d'aide humanitaire au Soudan du Sud, conclu le 5 mars 2013

A.

Cet accord avec le PAM définit les modalités de mise en oeuvre du programme du Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS), qui vise à mettre en place un service aérien d'aide humanitaire au Soudan du Sud.

B.

Cette contribution soutient les activités du PAM dans le domaine de l'aide humanitaire par voie aérienne. L'objectif est d'assurer dans tout le pays un service aérien pour le transport des acteurs humanitaires et des biens destinés à la population dans les régions reculées les plus touchées par la crise. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4409

2.4.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 11 mars 2013

A.

Cet accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2013 aux activités menées par le PAM sur le terrain.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

24 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mars 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4410

2.4.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, relatif à la contribution 2013 au Forum mondial sur la sécurité alimentaire, conclu le 5 juillet 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution 2013 au Forum mondial sur la sécurité alimentaire de la FAO et du PAM, qui vise une amélioration de la sécurité alimentaire.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4411

2.4.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution 2013 au programme visant l'augmentation de la disponibilité opérationnelle du PAM, conclu le 5 juillet 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution 2013 visant l'augmentation de la disponibilité du PAM. L'objectif est de permettre au PAM d'intervenir rapidement et de manière ciblée dans les situations d'urgence.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4412

2.4.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 12 juillet 2013

A.

Cet accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2013 aux activités menées sur le terrain par le PAM.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

8,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4413

2.4.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant un soutien aux activités menées au Soudan du Sud, conclu le 6 août 2013

A.

Cet accord avec le PAM définit les modalités de mise en oeuvre du programme visant à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d'existence au Soudan du Sud.

B.

La population du Soudan du Sud se trouve confrontée à une profonde insécurité alimentaire. Le PAM soutient cette population avec son programme consacré à la sécurité alimentaire et aux moyens d'existence. Cette contribution doit l'aider à assumer pleinement, aux côtés de la FAO, son rôle de coordinateur au sein de ce groupe. Grâce à une meilleure vue d'ensemble, le PAM devrait également être en mesure de mieux planifier et mettre en oeuvre son aide dans les régions concernées.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 août 2013 et couvre la période du 1er août au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4414

2.4.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant le projet d'aide alimentaire d'urgence en faveur des personnes touchées par le conflit en Syrie, conclu le 26 août 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au PAM pour le projet d'aide alimentaire d'urgence en faveur des personnes touchées par le conflit en Syrie.

B.

Avec le conflit qui perdure, les besoins humanitaires ne cessent d'augmenter. Selon les estimations de l'ONU, plus de 9,3 millions de personnes ont besoin de soutien humanitaire en Syrie. Le secteur alimentaire est le plus touché. Le PAM a donc renforcé son soutien et durant le seul mois d'octobre 2013 il a approvisionné en nourriture plus de 3,4 millions de personnes.

Grâce au soutien financier de la Suisse, le PAM peut poursuivre les opérations et fournir d'importantes denrées alimentaires à des personnes dans le besoin en Syrie.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 août 2013 et couvre la période du lancement du projet à sa clôture financière. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4415

2.4.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de terrain au Soudan du Sud, conclu le 11 septembre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2013 aux activités de terrain menées par le PAM au Soudan du Sud.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4416

2.4.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord, conclu le 30 octobre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord.

B.

La contribution comprend la livraison 400 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué comme aliment supplémentaire à des femmes et des enfants particulièrement vulnérables en Corée du Nord. Le but est d'améliorer la santé des destinataires de manière durable. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

2,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2013 et prend fin dès que les parties ont remplies leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4417

2.4.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 31 octobre 2013

A.

Cet accord porte sur la troisième série de contributions spécifiques 2013 aux activités menées sur le terrain par le PAM.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4418

2.4.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant l'engagement de jeunes Suisses au sein du PAM, conclu le 14 novembre 2013

A.

Cet accord porte sur l'engagement de jeunes Suisses au sein du PAM dans le cadre du programme des Jeunes experts associés (JEA/JPO).

B.

Le PAM contribue à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2013. Aucune durée n'est prévue. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4419

2.4.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant une contribution à l'UNHAS au Niger, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de financement d'un appui au service aérien humanitaire des nations unies, unique moyen de transport permettant de rejoindre les régions reculées et isolées du Niger en sécurité.

B.

Ce programme vise à maintenir un service aérien sécurisé et fiable qui contribue à la mise en oeuvre et au suivi des programmes des partenaires techniques et financiers du Niger. En facilitant l'essentiel des déplacements des agents de l'aide humanitaire et des programmes de coopération, le service aérien humanitaire permet d'apporter une assistance adéquate aux populations les plus démunies et de renforcer ainsi leur sécurité alimentaire. Cet accord s'inscrit dans la finalité principale de la DDC au Niger qui est la sécurité alimentaire.

C.

1,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4420

2.4.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant une contribution à l'UNHAS au Mali, conclu le 4 décembre 2013

A.

L'accord avec le PAM définit les modalités de la contribution de la Suisse aux Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

B.

Cette contribution permet de soutenir les activités du PAM, en particulier celles de l'UNHAS, dans le domaine de l'acheminement de l'aide humanitaire et du transport des personnes accompagnant les organisations d'aide au Mali. Le but est d'assurer l'acheminement, par voie aérienne, de l'aide alimentaire destinée à la population dans le besoin vivant dans les régions difficiles d'accès.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2013 et couvre la période du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4421

2.4.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution 2013 à la mise en oeuvre de la stratégie pour l'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire, conclu le 18 décembre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution accordée en 2013 au PAM dans le but d'aider ce dernier à réaliser sa stratégie d'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire.

B.

Ce soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4422

2.4.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant la contribution supplémentaire 2013 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 18 décembre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2013 aux activités de terrain menées par le PAM au Soudan, en Syrie et aux Philippines pour soutenir la population touchée par le typhon Haiyan.

B.

Ce soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,45 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4423

2.4.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la contribution à la première Conférence arabe sur la réduction des risques de catastrophe à Aqaba, en Jordanie, conclu le 17 mars 2013

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la Suisse à la première Conférence arabe sur la réduction des risques de catastrophe, qui s'est tenue à Aqaba, en Jordanie.

B.

La gestion des risques de catastrophe doit faire partie intégrante de la planification urbaine et de la stratégie de développement d'un pays. Cette première conférence de tous les Etats arabes sur l'amélioration de la protection contre les catastrophes visait à renforcer la sensibilisation des autorités locales et nationales à cette question et à faire de la gestion des risques de catastrophe une composante à part entière de la planification urbaine dans les pays arabes.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4424

2.4.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la contribution 2013­2014 au Fonds d'affectation spéciale thématique du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 29 novembre 2013

A.

Cet accord concerne la contribution 2013­2014 au PNUD pour le Fonds d'affectation spéciale thématique du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, consacrée en priorité à la «prévention des catastrophes et à la gestion des crises».

B.

Ce soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4425

2.4.63

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au projet de mise en oeuvre d'un soutien à des communes d'accueil au Liban, dans le domaine des installations sanitaires, conclu le 4 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour le PNUD pour le projet de mise en oeuvre d'un soutien aux communes d'accueil au Liban, dans le domaine des installations sanitaires.

B.

L'afflux croissant de réfugiés syriens dans le Nord du Liban a mis les infrastructures locales à rude épreuve. Les services communaux d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de distribution d'électricité ont atteint les limites de leurs capacités. Pour alléger le fardeau pesant sur les communes concernées, le PNUD leur apporte un soutien. La contribution financière de la DDC permet d'améliorer l'accès à l'eau potable et les installations d'assainissement.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2013 et couvre la période du 1er juillet 2013 au 31 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4426

2.4.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution annuelle 2013­2014, conclu le 6 mai 2013

A.

Le présent accord porte sur la contribution annuelle générale 2013­2014 au Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) des Nations Unies.

B.

Ce soutien à la SIPC sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2013. Il couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4427

2.4.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 18 mars 2013

A.

Cet accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2013 aux activités menées par l'UNHCR sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

13 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4428

2.4.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution versée à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR en 2013, conclu le 18 mars 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution versée en 2013 à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR dans les domaines de la construction et de la santé.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2013. Il couvre la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4429

2.4.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution annuelle 2013, conclu le 21 mars 2013

A.

L'accord porte sur la contribution générale à l'UNHCR versée pour l'année 2013.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

13 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4430

2.4.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 8 juillet 2013

A.

Cet accord porte sur la seconde série de contributions spécifiques 2013 aux activités menées sur le terrain par l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4431

2.4.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution annuelle supplémentaire 2013, conclu le 31 octobre 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire à la contribution annuelle générale 2013 en faveur de l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4432

2.4.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 11 novembre 2013

A.

Cet accord porte sur la troisième série de contributions spécifiques 2013 aux activités menées par l'UNHCR sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4433

2.4.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant une contribution au projet d'aide en espèces en faveur de déplacés internes vulnérables en Syrie et de réfugiés syriens en Jordanie, incluant des projets efficaces à court terme, conclu le 3 décembre 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution suisse au projet d'aide en espèces en faveur de déplacés internes vulnérables en Syrie et de réfugiés syriens en Jordanie, incluant des projets efficaces à court terme.

B.

De nombreux Syriens contraints de fuir leur foyer en raison du conflit persistant dans leur pays ont maintenant besoin d'aide. Par cet accord, la DDC soutient le programme d'aide en espèces que l'UNHCR met en oeuvre pour les personnes déplacées en Syrie et en Jordanie. Sa contribution permettra d'aider financièrement 33 945 déplacés internes et 69 000 réfugiés syriens en Jordanie. Par ailleurs, elle servira à réaliser 85 projets visant à promouvoir la cohabitation pacifique entre réfugiés syriens et familles d'accueil jordaniennes.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2013 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4434

2.4.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant une contribution au projet de secours d'hiver pour des déplacés internes en Syrie, conclu le 6 décembre 2013

A.

Cet accord règle les modalités d'une contribution au projet de secours d'hiver pour des déplacés internes en Syrie.

B.

De plus en plus de Syriens sont contraints de quitter leur foyer en raison du conflit dans leur pays. L'ONU estime que le nombre de déplacés internes se situe à 6,5 millions actuellement. L'arrivée de l'hiver les met dans une situation encore plus précaire. La contribution de la DDC au programme de secours d'hiver de l'UNHCR permettra de distribuer des biens de première nécessité à plus de 10 000 familles enregistrées (soit plus de 52 000 personnes), afin de les protéger du froid et des intempéries.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 15 avril 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4435

2.4.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, concernant les activités de soutien aux personnes déplacées à l'intérieur de la République centrafricaine, conclu le 16 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse à l'UNHCR pour les activités de soutien aux personnes déplacées à l'intérieur de la République centrafricaine.

B.

La contribution allouée soutient l'action humanitaire de l'UNHCR, qui vient en aide aux personnes déplacées suite aux troubles survenus dans le pays.

L'intervention de l'UNHCR consiste essentiellement à protéger les populations touchées et à leur procurer un hébergement. En tant que partenaire, l'UNHCR respecte d'une manière générale les objectifs stratégiques de la DDC, et plus particulièrement les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4436

2.4.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme «Réponse rapide aux mouvements de populations, RRMP» en faveur des déplacés internes dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, conclu le 6 novembre 2012

A.

Cet accord avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre de mesures d'urgence en faveur des déplacés internes et de la population civile touchée par le conflit dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo.

B.

Compte tenu des conflits persistants dans la région, un grand nombre de personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants ainsi que d'autres groupes vulnérables, ont besoin d'une aide humanitaire. Le montant versé vise à soutenir l'action humanitaire de l'UNICEF et, plus précisément, le Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), qui permet d'apporter aux personnes déplacées une aide rapide sous la forme de biens non alimentaires.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit dûment motivé. Aucun délai de dénonciation n'est prévu. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4437

2.4.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la contribution suisse au projet de protection des enfants et d'accès à l'eau et aux installations sanitaires en Syrie et au Liban, conclu le 3 janvier 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de protection et d'accès à l'eau et aux installations sanitaires de l'UNICEF en Syrie et au Liban.

B.

La guerre civile syrienne a poussé un nombre considérable de civils, dont beaucoup d'enfants, à chercher refuge ailleurs en Syrie ou dans l'un des pays voisins. L'UNICEF apporte son aide aux enfants traumatisés et déplacés en Syrie en leur offrant un soutien psychosocial ainsi qu'aux enfants syriens réfugiés au Liban en leur donnant accès à l'eau potable et aux installations sanitaires.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 janvier 2013 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4438

2.4.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le soutien à la réhabilitation et à la construction d'installations dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène au Zimbabwe, conclu le 26 mars 2013

A.

Cet accord avec l'UNICEF définit les modalités de la mise en oeuvre du programme à la réhabilitation et à la construction d'installations dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène au Zimbabwe.

B.

Le programme WASH (Rehabilitation and Construction of Water, Sanitation and Hygiene) vise à faciliter l'accès de la population à l'eau potable et à prévenir ainsi d'éventuelles maladies. Il bénéficie d'un large soutien et intervient à plusieurs niveaux: amélioration des infrastructures, entretien et sensibilisation à la gestion de l'eau.

C.

5,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit dûment motivé. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4439

2.4.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la contribution spécifique 2013 aux activités de l'UNICEF sur le terrain, conclu le 14 mai 2013

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2013 aux activités menées sur le terrain par l'UNICEF.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mai 2013. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4440

2.4.78

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le soutien accordé dans le domaine de l'aide alimentaire destinée à des enfants souffrant de malnutrition dans la région de Bomi au Libéria, conclu le 16 juillet 2013

A.

Cet accord avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre du programme d'aide alimentaire destinée à des enfants souffrant de malnutrition dans la région de Bomi au Libéria.

B.

La contribution de la Suisse permet de soutenir l'action menée par l'UNICEF dans le domaine de l'aide alimentaire en faveur d'enfants souffrant de malnutrition dans la région de Bomi au Libéria.

C.

190 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2013 et couvre la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment.

Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4441

2.4.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le soutien accordé dans le domaine de la protection d'enfants vulnérables contre la violence dans la région de Bomi au Libéria, conclu le 16 juillet 2013

A.

Cet accord avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre du programme de soutien accordé dans le domaine de la protection d'enfants vulnérables contre la violence dans la région de Bomi au Libéria.

B.

La contribution de la Suisse permet de soutenir l'action menée par l'UNICEF dans le domaine de la protection d'enfants vulnérables contre la violence dans la région de Bomi au Libéria.

C.

190 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2013 et couvre la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment.

Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4442

2.4.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant les contributions annuelles 2013­2014 aux programmes d'aide d'urgence du bureau de l'UNICEF à Genève, conclu le 9 septembre 2013

A.

Cet accord porte sur le soutien au Bureau des programmes d'urgence de l'UNICEF à Genève.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4443

2.4.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le soutien du projet de protection d'enfants syriens et de familles hôtes en Jordanie, conclu le 8 octobre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'UNICEF pour le soutien au projet de protection d'enfants syriens et de leurs familles hôtes en Jordanie.

B.

En raison de la persistance du conflit en Syrie, plus de 500 000 ressortissants de ce pays ont fui en Jordanie voisine en l'espace de peu de temps, parmi lesquels plus de 250 000 enfants. Beaucoup de ces enfants ne vont pas à l'école et le travail des enfants se répand de plus en plus. L'UNICEF a de ce fait mis en place des programmes de soutien des enfants offrant notamment des mesures de protection et des services psycho-sociaux. Grâce au soutien financier de la Suisse, 20 000 syriens et leurs familles hôtes ont accès à vingt lieux de protection des enfants et des familles et peuvent s'impliquer activement dans les comités qui en assurent la gestion. En outre, 20 500 syriens et familles hôtes bénéficient de services de formation adaptés.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 octobre 2013 et couvre la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé en cas de non-observation des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4444

2.4.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme RRMP en faveur des déplacés internes dans la République démocratique du Congo, conclu le 12 décembre 2013

A.

Cet accord avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre de mesures d'urgence fondées sur le Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) en faveur des déplacés internes et de la population civile touchée par le conflit dans la République démocratique du Congo.

B.

Compte tenu des conflits persistants à l'est du pays, un grand nombre de personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont besoin d'une aide humanitaire. Le montant versé vise à soutenir l'action humanitaire de l'UNICEF et, plus précisément, le mécanisme RRMP, qui permet d'apporter aux personnes déplacées une aide rapide sous la forme de biens non alimentaires.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2013 et couvre la période du 1er février 2013 au 30 avril 2014. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4445

2.4.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant une contribution au projet de lancement d'une campagne de rescolarisation au Liban, conclu le 16 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds de l'UNICEF pour le projet de campagne de rescolarisation au Liban.

B.

Depuis le déclenchement de la crise en Syrie, de nombreux ressortissants de ce pays ont fui au Liban voisin. L'important afflux de réfugiés, dont de nombreux enfants, a mis le système scolaire à rude épreuve. L'UNICEF, l'UNHCR et le Ministère de l'éducation ont de ce fait lancé une campagne de rescolarisation, que cet accord a pour objet de soutenir. La contribution de la Suisse permet à des enfants d'âge scolaire d'avoir accès à l'école et de faire de celle-ci un lieu sûr et adapté aux enfants.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2013 et couvre la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4446

2.4.84

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNISDR, concernant le détachement d'experts, conclu le 17 janvier 2013

A.

Cet accord règle les modalités du détachement d'experts auprès du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR) ou de ses bureaux régionaux.

B.

Par le détachement d'experts, la Suisse renforce sa visibilité au sein de l'UNISDR et de ses organisations partenaires dans le secteur de la réduction des risques de catastrophes. Les détachements permettent d'enrichir le savoir opérationnel pour la DDC, qui s'emploie depuis de nombreuses années à réduire les risques de catastrophes. La prévention des catastrophes naturelles est l'un des quatre piliers stratégiques de l'aide humanitaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 janvier 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4447

2.4.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA, concernant le soutien au projet de réponse à la crise syrienne au Liban, conclu le 8 mai 2013

A.

L'accord règle les modalités pour la contribution de la Suisse à l'UNRWA concernant le projet de réponse à la crise syrienne au Liban.

B.

Ce soutien financier porte sur le projet de dépollution et amélioration des réseaux de canalisation d'eau potable dans les 7 camps de réfugiés palestiniens du Liban. Ce projet permettra de donner accès à de l'eau potable pour plus de 70 000 ménages palestiniens vivant dans ces camps. Il est en lien direct avec la crise syrienne puisque l'arrivée quotidienne de nouveaux réfugiés palestiniens venus de Syrie et s'installant dans ces camps réduit toujours davantage la quantité d'eau potable disponible ­ qui était déjà très insuffisante avant la crise ­ pour les résidents de ces camps.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mai 2013 et couvre la période du 1er janvier au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4448

2.4.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA, concernant le soutien au projet d'aide en espèces en faveur de réfugiés palestiniens touchés par la crise syrienne, conclu le 20 novembre 2013

A.

Cet accord règle les modalités pour la contribution à l'UNRWA concernant le soutien au projet «Aide en espèces en faveur de réfugiés palestiniens touchés par la crise syrienne».

B.

La crise qui persiste en Syrie est à l'origine du nombre croissant de personnes dans le besoin en Syrie et dans les pays limitrophes. Parmi les personnes touchées se trouvent aussi de très nombreux réfugiés palestiniens, qui nécessitent une aide d'urgence. L'UNRWA a mis sur pied un programme d'aide en espèces en faveur de ceux qui ont urgemment besoin de soutien. Le soutien de la Suisse permet de venir en aide à plus de 30 000 réfugiés palestiniens vivant dans le besoin et se trouvant en Syrie, en Jordanie et au Liban.

C.

2,105 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2013 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4449

2.4.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA, concernant le soutien au projet d'aide d'urgence pour l'hiver en faveur de réfugiés palestiniens vivant en Syrie, conclu le 17 décembre 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution à l'UNRWA pour le projet d'aide d'urgence pour l'hiver en faveur de réfugiés palestiniens vivant en Syrie.

B.

Le conflit qui persiste en Syrie est à l'origine de l'augmentation du nombre de personnes dans le besoin. Avec l'arrivée de l'hiver, de nombreuses personnes se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles et la survie durant les mois les plus froids est un véritable défi pour un grand nombre de syriens. La situation est particulièrement difficile pour les réfugiés palestiniens vivant en Syrie. L'UNRWA a mis sur pied un programme de secours pour l'hiver. Grâce au soutien de la DDC, l'UNRWA peut distribuer des kits d'aide d'urgence pour l'hiver à 15 586 réfugiés palestiniens déplacés à l'intérieur de la Syrie.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4450

2.5

Message du 29 juin 2011 concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine (FF 2011 5875) Introduction

La promotion de la paix, des droits humains et du droit international humanitaire est au coeur de la politique extérieure de la Suisse. Par ses actions concrètes dans ces domaines, le Conseil fédéral entend contribuer à la solution de problèmes globaux tout en faisant valoir les priorités de la politique extérieure de la Suisse.

Les fonds du crédit-cadre sont destinés au renforcement des instruments permettant la réalisation des objectifs suivants: offrir ses bons offices et jouer un rôle actif de médiation dans des processus de paix; déployer des programmes efficaces de gestion civile des conflits; mener des consultations sur les droits humains avec certains pays; soutenir des missions multilatérales de paix et des programmes bilatéraux en y déployant des expert(e)s; aborder, à l'ONU et dans d'autres organisations et enceintes internationales, des questions pertinentes par des initiatives diplomatiques; entretenir des partenariats avec des organisations internationales, des pays partageant ses vues ainsi que des organismes scientifiques, économiques et de la société civile.

4451

2.5.1

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la CEDEAO concernant le financement d'un poste de responsable de la formation et de la planification des affectations des composantes civiles, conclu le 11 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour le financement d'un poste de responsable de la formation et de la planification des affectations des composantes civiles.

B.

La Suisse se mobilise pour renforcer l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO. La Commission de la CEDEAO lui a demandé de continuer à soutenir le processus de consolidation de ses capacités institutionnelles et civiles. Après avoir participé à la conceptualisation des composantes civiles de la force en attente de la CEDEAO, la Suisse financera pendant une année un poste d'officier chargé de la formation et de la planification des affectations, mesure s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

C.

133 225 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4452

2.5.2

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Conseil de l'Europe concernant la contribution au projet «Soutien au bureau de l'Ombudsman en Géorgie», conclu le 16 juillet 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Conseil de l'Europe en faveur du projet «Soutien au bureau de l'Ombudsman en Géorgie dans le but de renforcer sa capacité à régler la situation des déplacés internes et des personnes touchées par les conflits».

B.

Mené conjointement par le Conseil de l'Europe et l'UNHCR, le projet a pour but de renforcer le bureau de l'Ombudsman en Géorgie pour qu'il soit en mesure de résoudre le problème des déplacés internes et les autres conséquences des divers conflits en Géorgie. Le Caucase du Sud est une région prioritaire de la politique extérieure de la Suisse. Ce projet s'inscrit dans les activités prévues en 2013 et 2014 dans le Caucase du Sud dans le cadre de la nouvelle stratégie commune de la DDC, de la Division Sécurité humaine et du SECO.

C.

100 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2013 et couvre la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4453

2.5.3

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'Ecole populaire de police du Ministère de la sécurité publique du Vietnam concernant le projet de mise en place de la bibliothèque électronique de l'Ecole populaire de police, conclu le 27 août 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'Ecole populaire de police du Ministère de la sécurité publique de la République socialiste du Vietnam, en faveur du projet de mise en place de la bibliothèque électronique de l'Ecole populaire de police.

B.

La Suisse entretient un dialogue sur les droits de l'homme avec le Vietnam depuis 2005 et, dans ce cadre, elle met en oeuvre divers projets en faveur des droits de l'homme, notamment avec le Ministère de la sécurité publique dans le domaine de l'exécution des peines et de la formation du personnel pénitentiaire. Cette contribution sert à financer les travaux d'aménagement des bibliothèques dans les centres de formation du personnel pénitentiaire dans le Nord et le Sud du Vietnam.

C.

60 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4454

2.5.4

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le FMMD, représenté par la Suède, concernant la contribution au FMMD, conclu le 3 septembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), représenté par le gouvernement de la Suède, en faveur du projet d'amélioration et de renforcement de la plateforme du partenariat.

B.

Le FMMD est la seule plateforme informelle de dimension internationale au sein de laquelle les Etats débattent régulièrement des questions de migration et de développement. Il vise à promouvoir l'échange informel d'expériences ainsi que la collaboration entre les Etats et d'autres acteurs du secteur de la migration et du développement. Au sein du FMMD, la Suisse peut exposer ses expériences et ses positions à un large public et tirer profit des expériences réalisées par d'autres Etats. La Suisse utilise en outre le FMMD pour approfondir sa coopération bilatérale avec des Etats présentant pour elle un intérêt en matière de migration et de développement. Le soutien au FMMD s'inscrit dans le cadre de la stratégie migratoire du DFAE.

C.

147 800 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 septembre 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4455

2.5.5

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la FMO concernant la contribution à la COU, conclu le 18 juillet 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'Unité d'observateurs civils (COU) de la Force multinationale d'observateurs (FMO).

B.

Le DFAE et le DDPS fournissent une contribution financière équivalente à l'unité d'observateurs civils de la FMO. La Suisse soutient ainsi les efforts déployés à l'échelle internationale en faveur d'une résolution des conflits et d'une stabilisation de la situation au Proche-Orient.

C.

195 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2013 et couvre la période du 1er janvier au 30 septembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4456

2.5.6

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH concernant la contribution à la rencontre du 19 novembre 2013 consacrée aux commissions d'enquête internationales et aux missions d'établissement des faits sur les violations des droits de l'homme et les infractions au droit international humanitaire, conclu le 20 novembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au HCDH pour la rencontre du 19 novembre 2013 consacrée aux commissions d'enquête internationales et aux missions d'établissement des faits sur les violations des droits de l'homme et les infractions au droit international humanitaire.

B.

La Suisse participe à des échanges internationaux entre personnes clés, notamment nationales, qui ont acquis des expériences pratiques en matière de commissions d'enquête ou de missions d'établissement des faits. Ces échanges, dans le cadre desquels les Etats sont représentés tout comme les organisations non gouvernementales, ont pour objet de définir des lignes directrices et des normes communes, afin que les violations des droits de l'homme et les infractions au droit international humanitaire puissent être relevées plus efficacement à l'avenir.

C.

27 400 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2013 et couvre la période du 18 au 20 novembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4457

2.5.7

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH concernant la contribution financière versée par la Suisse au HCDH en réponse à l'appel 2013, conclu le 2 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution volontaire de la Suisse au HCDH en réponse à l'appel des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'année 2013.

B.

Cet accord porte sur le versement de la contribution ordinaire de la Division Sécurité humaine du DFAE au HCDH. Il s'agit de la seule contribution sans affectation spécifique, mise à la libre disposition des programmes du HCDH.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4458

2.5.8

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'HCDH, concernant la contribution au soutien du mandat de la rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, conclu le 14 mars 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH en soutien au mandat de la rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

B.

Le soutien intervient dans le cadre de la stratégie de la Division Sécurité humaine du DFAE de lutte contre la traite des êtres humains et du plan d'action national pour la lutte contre la traite des êtres humains. La Suisse s'engage aux niveaux bilatéral et multilatéral pour le renforcement des capacités et de la coopération internationale dans la lutte contre la traite des êtres humains.

C.

101 204 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4459

2.5.9

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH, concernant la contribution financière à la 3e Conférence Régionale «pour une meilleure effectivité des processus de justice transitionnelle: penser des stratégies au plus près des réalités locales», Yaoundé, Cameroun, conclu le 19 mars 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH à la 3e Conférence Régionale «pour une meilleure effectivité des processus de justice transitionnelle: penser des stratégies au plus près des réalités locales» laquelle a lieu du 22 au 24 avril 2013 à Yaoundé, Cameroun.

B.

En collaboration avec la France, la Suisse soutient techniquement et financièrement le Centre des Nations Unies pour la Démocratie et les Droits de l'Homme en Afrique centrale dans l'organisation de la 3e conférence régionale sur la justice transitionnelle. La thématique de ce projet s'inscrit dans la ligne stratégique prioritaire de l'engagement de la Division Sécurité humaine (DSH) puisqu'il touche essentiellement aux questions de traitement du passé, de lutte contre l'impunité et de prévention des atrocités en Afrique francophone. En outre, ce projet se focalise sur trois pays prioritaires de la DSH en matière de politique de paix, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, le Tchad et a pour objectif de renforcer une communauté de pratique en matière de traitement du passé ainsi que de soutenir ses efforts.

C.

92 554 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mars 2013 et couvre la période du 22 au 24 avril 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4460

2.5.10

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH, concernant la contribution financière de la Suisse au HCDH pour l'année 2013, conclu le 2 mai 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution volontaire de la Suisse au HCDH en soutien aux activités menées par le HCDH en 2013 dans le cadre de la coopération technique sur le thème des droits de l'homme.

B.

Depuis la création du HCDH, la Suisse a déployé des efforts pour renforcer le partenariat avec le HCDH et contribuer à la réalisation des besoins et des objectifs. La plus importante contribution de la Suisse est allée au Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4461

2.5.11

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH, concernant le projet «Rencontres et activités organisées dans le domaine de la migration et des droits de l'homme avant la tenue du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement», conclu le 11 juin 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au HCDH pour le projet «Rencontres et activités organisées dans le domaine de la migration et des droits de l'homme avant la tenue du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement».

B.

Cet accord offre plusieurs opportunités: accroître la visibilité de la question de la migration et des droits de l'homme avant la tenue du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement, et ce également dans la perspective de l'agenda de développement post-2015; renforcer les activités du Groupe mondial sur la migration et soutenir la Genève internationale.

C.

85 026 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 au 30 septembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4462

2.5.12

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDH, concernant la contribution au projet de profilage des auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les services de sécurité de la République démocratique du Congo, conclu le 31 juillet 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH pour le projet de profilage des auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les services de sécurité de la République démocratique du Congo.

B.

La lutte contre l'impunité et la protection des droits de l'homme font partie intégrante de l'engagement de la Suisse dans la Région des Grands Lacs. Le projet joue un rôle important dans la réforme des forces de sécurité de la République démocratique du Congo et dans la réalisation future du travail de mémoire.

C.

800 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 juillet 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4463

2.5.13

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCDC, concernant la contribution à la journée portes ouvertes organisée au Palais Wilson le 14 septembre 2013 à l'occasion du 20e anniversaire du HCDH, conclu le 12 septembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au HCDH à l'occasion de la journée portes ouvertes organisée au Palais Wilson pour le 20e anniversaire du HCDH.

B.

Il est important que la Suisse soutienne de manière visible les institutions internationales sises à Genève pour promouvoir la Genève internationale.

C'est la raison pour laquelle un événement officiel a été mis sur pied avec le HCDH pour cet anniversaire.

C.

46 668 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2013 et prendra fin dès que les obligations contractuelles seront remplies. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4464

2.5.14

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OIM, concernant le projet «Renforcement du partenariat systémique pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, identification et protection des victimes de la traite des êtres humains en Serbie», conclu le 19 novembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à l'OIM concernant le projet «Renforcement du partenariat systémique pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, identification et protection des victimes de la traite des êtres humains en Serbie».

B.

Le projet est soutenu par la Division Sécurité humaine du DFAE dans le cadre du partenariat migratoire avec la Serbie et de la stratégie des partenariats migratoires entre la Suisse et les Balkans occidentaux pour la période 2012­2015. Le projet contribue au succès de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie nationale serbe de lutte contre la traite des êtres humains, qui vise à répondre aux défis actuels et à renforcer les mécanismes de coordination au niveau local.

C.

99 960 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4465

2.5.15

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Secrétariat général de l'OEA, concernant la contribution au projet de soutien des communautés et institutions pour la mise en oeuvre de la stratégie commune visant une réparation territoriale ciblée à Las Palmas (municipalité de San Jacinto, région de Bolívar) en Colombie, conclu le 12 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Secrétariat de l'Organisation des Etats américains (OEA) relative au projet de soutien des communautés et institutions pour la mise en oeuvre de la stratégie commune visant une réparation territoriale ciblée à Las Palmas (municipalité de San Jacinto, région de Bolívar) en Colombie.

B.

La Suisse soutient le projet dans le cadre du programme de promotion de la paix et des droits de l'homme en Colombie et de ses efforts de réparation en faveur des victimes du conflit interne.

C.

122 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4466

2.5.16

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OIM, concernant le lancement de la semaine contre la traite des êtres humains en Suisse, conclu le 12 août 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'OIM dans le cadre du lancement de la semaine contre la traite des êtres humains en Suisse.

B.

Par cet accord, les parties contribuent à la mise en oeuvre du plan d'action national de la Suisse contre la traite des êtres humains.

C.

120 015 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2013 et couvre la période du 1er août au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4467

2.5.17

Contrat entre la Suisse, représentée par le PEP du DFAE, et l'OIM, concernant le soutien logistique de la délégation suisse d'observateurs électoraux aux élections législatives de 2013 au Pakistan, conclu le 14 mai 2013

A.

Le contrat définit le soutien logistique et administratif des observateurs électoraux suisses du Pool d'experts pour la promotion civile de la paix (PEP) du DFAE par l'OIM aux élections législatives de 2013 au Pakistan.

B.

Le rapport du Conseil fédéral pour les années 2012­2016 concernant la prise de mesures pour la promotion de la paix et de la sécurité humaine fixe comme but l'appui de la démocratisation avec la prise de mesures pour la promotion de la paix et de la sécurité humaine. L'observation d'élections est un moyen efficace pour appuyer la promotion de processus de démocratisation.

C.

12 157 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mai 2013 et prend fin avec le règlement de la dernière facture de l'OIM par le DFAE. Il peut être résilié à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

4468

2.5.18

Accord entre la Suisse, représentée par le PEP du DFAE, et l'OIM, concernant le soutien logistique du groupe suisse d'observateurs électoraux participant à la mission d'observation électorale de l'UE (UE MOE) déployée au Kosovo à l'occasion des élections municipales du 3 novembre 2013 et du 1er décembre 2013, conclu le 14 novembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution du Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) du DFAE à l'OIM concernant l'appui logistique et administratif apporté par l'OIM aux observateurs électoraux suisses participant à la mission d'observation électorale de l'UE au Kosovo à l'occasion des élections municipales du 3 novembre 2013 et du 1er décembre 2013.

B.

La stratégie à moyen terme adoptée par la Division Sécurité humaine (DSH) pour l'Europe du Sud-Est reconnaît au Kosovo le statut de région prioritaire.

Une participation à une mission d'observation électorale au Kosovo s'inscrit dans les priorités de la DSH.

C.

4894 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2013 et couvre les périodes du 28 octobre au 7 novembre 2013 et du 27 novembre au 5 décembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4469

2.5.19

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ONUDC, concernant le financement du projet d'élaboration de deux publications spécialisées relatif à la traite des personnes, conclu le 16 avril 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'ONUDC concernant le projet d'élaboration de deux publications spécialisées contenant les lignes directrices et principes de base des concepts clefs contenus dans l'art. 3 du protocole relatif à la traite des personnes.

B.

Le soutien financier de la Suisse intervient dans le cadre de la stratégie adoptée par la Division Sécurité humaine du DFAE au sujet de la lutte contre la traite des êtres humains. L'initiative donne à la Suisse la possibilité de contribuer de manière significative à la lutte contre la traite des êtres humains et confère davantage de visibilité à son engagement au niveau multilatéral.

C.

300 918 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4470

2.5.20

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ONUDC, concernant le financement du projet «Elaboration et présentation officielle d'un rapport thématique sur l'exploitation des migrants internationaux et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier ceux en situation irrégulière: initiative fondée sur les droits de l'homme», conclu le 18 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'ONUDC pour le financement du projet intitulé «Elaboration et présentation officielle d'un rapport thématique sur l'exploitation des migrants internationaux et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier ceux en situation irrégulière: initiative fondée sur les droits de l'homme».

B.

A travers cette contribution, la Suisse soutient le travail du Groupe mondial sur la migration, créé en 2006 dans l'objectif de renforcer la cohérence des mesures et la collaboration entre les différentes organisations onusiennes, l'Organisation internationale pour les migrations et la Banque mondiale. Le rapport est un instrument déterminant du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement qui s'est tenu en octobre 2013.

C.

70 060 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juin 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4471

2.5.21

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNDPA, concernant la contribution au projet de renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU, conclu le 15 août 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse à l'UNDPA pour le projet de renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU.

B.

La Suisse a à coeur de soutenir activement l'appui aux pourparlers de paix au Myanmar. Cette contribution permet à la Suisse de se positionner, aux côtés de trois autres Etats, comme partenaire clé du Secrétariat général des Nations Unies au Myanmar et de promouvoir un rôle actif de l'ONU dans ce pays.

C.

210 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4472

2.5.22

Accord entre la Suisse, représentée par la Division Sécurité humaine du DFAE, ainsi que le DOMP et le DAM, concernant une contribution au financement d'un poste de niveau P3 dans l'équipe de coordination pour la protection de la population civile, conclu le 9 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) et au Département de l'appui aux missions (DAM) des Nations Unies pour le financement d'un poste de niveau P3 dans l'équipe de coordination pour la protection de la population civile.

B.

L'accord a été conclu pour réaliser concrètement l'objectif de la Suisse qui consiste à protéger la population civile lors de conflits armés, en particulier dans les régions où intervient l'ONU.

C.

32 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4473

2.5.23

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ECSNU, concernant la contribution au projet de formation à une approche préventive du risque d'affrontements violents lors d'élections et des réactions à ces affrontements, conclu le 20 juin 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'Ecole des cadres des Nations Unies (ECSNU) pour le projet de formation à une approche préventive du risque d'affrontements violents lors d'élections et des réactions à ces affrontements.

B.

La prévention des conflits électoraux est un thème prioritaire de la Division Sécurité humaine du DFAE. Il a été décidé, après une phase pilote en 2012, de maintenir le soutien à la formation dans l'idée de parvenir à un contenu et à une méthode plus efficaces.

C.

101 766 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4474

2.5.24

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNICEF concernant la contribution financière au projet «Révision du Code Pénal et Code de Procédure Pénale relative aux dispositions portant sur la justice des enfants» au Sénégal, conclu le 27 mars 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à titre de participation à la réalisation du projet du Fonds de l'UNICEF au Sénégal concernant la «Révision du Code Pénal et Code de Procédure Pénale relative aux dispositions portant sur la justice des mineurs afin que ceux-ci soient plus conformes aux textes internationaux que le Sénégal a ratifié».

B.

En 2012, la Suisse et le Sénégal ont entamé un dialogue bilatéral sur les droits de l'homme et mis en exergue un projet concret de développement dans le domaine de la justice juvénile. Pour la Suisse, au vu de ses nouvelles orientations dans le pays et des efforts constants pour établir et pérenniser des relations étroites et solides avec le Sénégal, notamment dans le domaine des droits de l'homme, ce projet permet de soutenir le développement du pays et de renforcer le dialogue.

C.

17 250 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 mars 2013 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013. En cas de non-respect, d'inexécution ou violation des obligations contractuelles l'accord peut être résilié par écrit.

Aucun préavis n'a été convenu.

4475

2.5.25

Convention de subvention à affectation particulière entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR, concernant le neuvième séminaire des représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU au Mont Pèlerin, conclu le 25 janvier 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration et de l'utilisation du soutien financier de la Suisse à l'UNITAR concernant le neuvième séminaire des représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU au Mont Pèlerin.

B.

Le séminaire contribue de manière considérable à améliorer la doctrine des opérations de maintien de la paix et offre aux représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU une occasion unique d'échanger au sujet de leurs expériences et d'élaborer des stratégies communes. Le séminaire donne à la Suisse en tant que pourvoyeuse de fonds traditionnelle du séminaire une excellente plate-forme lui permettant de rendre ses efforts dans ce domaine plus visibles et de nouer des contacts au plus haut niveau.

C.

225 000 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 janvier 2013 et couvre la période du 1er janvier au 30 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4476

2.5.26

Echange de lettres entre la Suisse et l'ONU, concernant la contribution de la Suisse au Programme des jeunes volontaires des Nations Unies de 2014, conclu le 6 novembre 2013

A.

L'échange de lettres règle les modalités de la contribution aux coûts de financement du Programme des jeunes volontaires des Nations Unies par la Direction politique du DFAE pour l'année 2014.

B.

La contribution financière au Programme des jeunes volontaires des Nations Unies permet à la Suisse de détacher des candidats suisses à ce programme de relève de l'ONU et favorise ainsi à long terme la présence de Suisses au sein de l'organisation.

C.

317 759 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 6 novembre 2013 et peut être dénoncé par écrit à tout moment.

4477

2.5.27

Protocole d'entente entre la Suisse et l'ECSNU, concernant la participation de JPO suisses au «Young Professional Orientation Programme», conclu le 18 juillet 2013

A.

Le protocole d'entente règle les conditions régissant la participation de Jeunes experts associés (JPO) suisses au «Cours d'orientation professionnel pour les jeunes» («Young Professional Orientation Programme») de «l'Ecole des cadres des Nations Unies (ECSNU)», qui se tiendra à Turin, en Italie, du 23 septembre au 4 octobre 2013.

B.

La Suisse détache des JPO auprès de l'ONU et finance de ce fait la participation des JPO suisses à ce programme de formation.

C.

10 400 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 18 juillet 2013 et prendra fin dès que le montant du décompte final aura été payé par le DFAE. En cas d'annulation de la manifestation, le montant versé sera restitué dans son intégralité, à l'exception des dépenses déjà encourues par l'ECSNU pour la préparation du cours.

4478

2.5.28

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNOPS, concernant la mission d'observation des élections législatives de la commission de l'UE au Kenya en 2013, conclu le 27 février 2013

A.

Cet accord définit les conditions sous lesquelles l'UNOPS prévoit des prestations pour le DFAE dans le cadre de la mission d'observation des élections législatives de 2013 au Kenya déployée par l'UE.

B.

Le rapport du Conseil fédéral pour les années 2012­2016 concernant la prise de mesures pour la promotion de la paix et de la sécurité humaine fixe comme but l'appui à la démocratisation. L'observation d'élections est un moyen efficace pour appuyer la promotion de processus de démocratisation.

C.

6000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 février 2013. Il reste applicable jusqu'à ce que l'UNOPS ait transmis au DFAE l'apurement des comptes et remboursé au DFAE tous les versements qui ont été perçus avant la clôture définitive de la prestation et n'ont pas été utilisés ou si l'UNOPS a présenté au DFAE une facture n'excédant pas 6000 euros. L'UNOPS ne devra pas remettre l'apurement des comptes plus de trois mois après le retour des observateurs électoraux. L'accord peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4479

2.5.29

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et ONU Femmes, concernant la Conférence des femmes pour la paix (projet «Participation accrue des femmes au processus de paix en Colombie»), conclu le 18 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) en faveur de la Conférence des femmes pour la paix du 23 au 25 octobre 2013, dans le cadre du projet visant une participation accrue des femmes au processus de paix en Colombie.

B.

La Colombie est un pays prioritaire de la politique menée par la Suisse en faveur de la paix et des droits de l'homme depuis 2001. Le projet répond à trois objectifs stratégiques: l'intégration de la société civile dans le processus de paix, le soutien des activités dans le domaine du traitement du passé et la promotion des droits de l'homme. Ce projet fournit aussi à la Suisse l'occasion de contribuer à la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité et de son plan d'action national.

C.

65 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2013 et couvre la période jusqu'au 28 février 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4480

2.5.30

Convention de subvention à affectation particulière entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR, concernant la nouvelle édition du guide de l'UNITAR pour les Représentants spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 28 octobre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à la nouvelle édition du document de l'UNITAR (Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche) pour les Représentants spéciaux du Secrétaire général de l'ONU (RSSG).

B.

Ce guide, qui contient des témoignages et des recommandations d'anciens représentants spéciaux du Secrétaire général de l'ONU ou de représentants encore en poste, représente actuellement l'un des principaux instruments préparant les représentants spéciaux aux missions difficiles. En apportant un soutien à la nouvelle édition, la Suisse souligne son engagement en faveur de l'amélioration des pratiques de l'ONU de manière générale, et plus particulièrement dans le cadre du programme «Briefing and Debriefing» de l'UNITAR destiné aux RSSG.

C.

40 446 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4481

2.5.31

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet de l'OSCE intitulé «Soutien pour un traitement efficace des crimes de guerre en Bosnie et Herzégovine», conclu le 30 janvier 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE intitulé «Soutien pour un traitement efficace des crimes de guerre en Bosnie et Herzégovine».

B.

La stratégie nationale relative aux crimes de guerre en Bosnie et Herzégovine a été adoptée en 2008. Elle prévoit que les cas les plus complexes soient clôturés d'ici à 2015, une solution devant être trouvée pour tous les autres cas d'ici à 2023. D'après les estimations actuelles, 1300 affaires impliquant quelque 8000 criminels présumés sont encore en souffrance. Le projet soutient les besoins urgents des acteurs du système judiciaire et vise à permettre des procédures équitables et efficaces. Il reste en application jusqu'à ce qu'une contribution significative de l'UE soit mise à disposition à cette fin (mi-2014).

C.

200 372 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 janvier 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant un préavis de 30 jours.

4482

2.5.32

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet de consolidation et de promotion des structures démocratiques en Tunisie ainsi que de coopération entre les partenaires méditerranées de l'OSCE (1re étape), conclu le 11 mars 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE concernant une contribution au projet de consolidation et de promotion des structures démocratiques en Tunisie ainsi que de coopération entre les partenaires méditerranées de l'OSCE (1re étape).

B.

Le Message concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine 2012­2016 prévoit un programme spécial pour l'Afrique du Nord, destiné à soutenir la transition démocratique et à renforcer les droits de l'homme. Selon le Message, accentuer les efforts pour favoriser l'avènement de la démocratie est aussi l'un des six thèmes phares de l'action suisse dans le domaine de la promotion civile de la paix. Les objectifs du projet coïncident ainsi, sur les plans géographique et thématique, avec les priorités de la Suisse. Par ailleurs, le projet contribue à la réalisation des objectifs de la présidence suisse de l'OSCE en 2014, comme à ceux de la présidence du groupe de contact des Etats partenaires du bassin méditerranéen en 2013.

C.

41 886 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 mars 2013 et couvre la période du 1er février au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4483

2.5.33

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet «Aide à l'application régionale de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU», conclu le 19 mars 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE concernant l'«Aide à l'application régionale de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU».

B.

La résolution 1540 exige de tous les Etats d'adopter des mesures légales et des réglementations efficaces pour empêcher la prolifération des armes de destruction massives. Le désarmement nucléaire et la non-prolifération des armes de destruction massives sont une priorité de la politique extérieure suisse. Ce projet a pour but de renforcer les capacités des Etats participants de l'OSCE à appliquer la résolution 1540.

C.

27 000 euros. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 mars 2013 et couvre la période du 1er mars 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4484

2.5.34

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet «Mise en oeuvre du concept de formation et de développement de capacités de l'OSCE dans le domaine de la médiation», conclu le 23 avril 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE «Mise en oeuvre du concept de formation et de développement de capacités dans le domaine de la médiation».

B.

Cet accord répond à la volonté de la Suisse de soutenir le développement des capacités de médiation de l'OSCE, en particulier en vue de la présidence suisse de l'OSCE en 2014.

C.

140 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2013 et couvre la période du 27 novembre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4485

2.5.35

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet de conférence et de séminaire régional d'experts sur le thème du traçage d'armes illicites, conclu le 2 mai 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de conférence et de séminaire régional d'experts sur le thème du traçage d'armes illicites de l'OSCE.

B.

La problématique des armes de petit calibre et le traçage des armes illicites sont des sujets sur lesquels la Suisse travaille activement de longue date.

Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'OSCE a conféré à la Suisse davantage de visibilité dans une région à laquelle elle accorde une grande importance.

C.

40 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4486

2.5.36

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la 10e Conférence des médias du Caucase du Sud et la 15e Conférence des médias d'Asie centrale, conclu le 24 juin 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse aux projets de l'OSCE concernant la «10e Conférence des médias du Caucase du Sud et la 15e Conférence des médias d'Asie centrale».

B.

La Suisse soutient les activités prioritaires de l'OSCE et reconnaît le précieux travail de l'OSCE pour la liberté des médias. La liberté des médias et la liberté d'expression sont des thèmes prioritaires de la politique suisse des droits de l'homme. La Suisse oeuvre activement dans le Caucase du Sud et en Asie centrale dans les domaines de la paix et des droits de l'homme.

C.

69 123 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2013 et prend fin dès que toutes les obligations contractuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4487

2.5.37

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet d'élaboration de recommandations de l'OSCE/ BIDDH visant à protéger les défenseurs des droits de l'homme, conclu le 14 août 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE concernant l'élaboration de recommandations de l'OSCE/Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) visant à protéger les défenseurs des droits de l'homme.

B.

Le soutien à ce projet contribue à renforcer la crédibilité de l'engagement de la Suisse dans le domaine de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le projet constitue un complément aux lignes directrices de la Suisse (publiées prochainement) sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, dans la mesure où celles-ci visent avant tout à soutenir les défenseurs des droits de l'homme par l'intermédiaire des représentations suisses à l'étranger.

C.

40 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2013 et couvre la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4488

2.5.38

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant le soutien financier de la Suisse au «Fonds pour l'amélioration de la diversification des missions d'observation électorale», conclu le 2 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités entre la Suisse et l'OSCE au «Fonds pour l'amélioration de la diversification des missions d'observation électorale».

B.

Cette contribution au «Fonds pour l'amélioration de la diversification des missions d'observation électorale» accroît la visibilité et la solidarité de la Suisse dans le cadre de la coopération internationale.

C.

80 000 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2012 et prend fin avec le règlement de la dernière facture de l'OSCE par le DFAE. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4489

2.5.39

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Mission de l'OSCE en Bosnie et Herzégovine, concernant la contribution à la troisième phase du projet «L'histoire pour le futur ­ vers la réconciliation par l'éducation», conclu le 9 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à la troisième phase du projet de l'OSCE intitulé «History for the Future ­ Towards Reconciliation Through Education».

B.

La contribution porte sur la troisième phase d'un projet de l'OSCE dont le but est d'éviter la manipulation de l'histoire. Le projet, dans lequel le corps enseignant est associé, vise à mettre en place et à harmoniser à l'échelle du pays un programme d'enseignement de l'histoire, à faciliter la compréhension par rapport à différentes perceptions des derniers événements historiques et à favoriser une réflexion critique. Le projet contribue ainsi à la réconciliation et au travail de mémoire.

C.

59 200 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2013 et couvre la période du 1er août 2013 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4490

2.5.40

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant la contribution au projet de l'OSCE intitulé «Elaboration de lignes directrices pour la liberté d'association», conclu le 12 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE intitulé «Elaboration de lignes directrices pour la liberté d'association».

B.

Contrairement à la pratique en vigueur pour la liberté de réunion, domaine pourtant très proche, la liberté d'association n'est pas encore dotée de lignes directrices. En mars 2013, la Commission de Venise a demandé à l'OSCE de participer à l'élaboration de telles lignes. La Suisse a défini pour sa présidence de l'OSCE deux priorités relevant de la dimension humaine. Il s'agit, d'une part, de procéder à des améliorations quant à la mise en oeuvre des engagements déjà pris sur cette dernière question et, d'autre part, de davantage prendre en compte la population civile et de lui permettre d'exercer un plus grand rôle dans l'espace OSCE. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de ces deux priorités.

C.

100 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2013 et couvre la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2015. Il peut être résilié par notification écrite moyennant un préavis de 30 jours.

4491

2.5.41

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE, concernant le financement du projet de l'OSCE intitulé «Reporting on Demand Platform», conclu le 18 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE intitulé «Reporting on Demand Platform».

B.

Des tests concluants ont confirmé l'utilité de la plateforme pour le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE. La Suisse a décidé de financer ce projet dans le cadre de sa présidence de l'OSCE.

C.

68 050 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4492

2.5.42

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution au Fonds fiduciaire du PNUD pour le soutien de la CICIG, conclu le 21 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds fiduciaire du PNUD pour le soutien à la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG).

B.

La Suisse soutient la CICIG depuis 2008 dans le cadre de son engagement contre l'impunité au Guatemala.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2012 et prendra fin dès que les parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4493

2.5.43

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, conclu le 27 février 2013

A.

L'accord annule et remplace l'ancien accord conclu le 14 août 2012 entre la Suisse et le PNUD. Il définit les modalités de la contribution aux fins de la réalisation du projet «Justice» et son activité 16 «Comité Vérité et Réconciliation ­ Protection des témoins, victimes et autres personnes concernées en vue de leur participation à la lutte contre l'impunité au Burundi».

B.

Le projet vise à améliorer la protection des victimes et des témoins au Burundi par le biais d'un séminaire d'experts internationaux en la matière, une étude approfondie du cadre légal existant ainsi que la rédaction et la dissémination de nouvelles mesures de protection légale. Ce projet appuie donc la lutte contre l'impunité et appuie la mise en oeuvre des mécanismes de justice transitionnelle annoncés par le gouvernement.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 février 2013 et couvre la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4494

2.5.44

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 15 mars 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement (Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery, CPR TTF) et destinée à financer l'évaluation des projets du PNUD en Croatie dans les domaines de la sécurité humaine, des armes légères et de petit calibre, de la prévention de la criminalité et de la violence.

B.

Depuis la fin des guerres en ex-Yougoslavie, des sommes considérables ont été affectées au contrôle des armes légères et de petit calibre ainsi qu'à la prévention de la criminalité et de la violence. Le projet évalue l'étendue des progrès accomplis par le Ministère de l'intérieur de la Croatie dans ces domaines, grâce au soutien du programme du PNUD. Le projet doit permettre de tirer des conclusions sur l'aide au développement dans le domaine des armes légères et en matière de prévention de la criminalité et de la violence.

C.

28 737 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2013 et prend fin dès que toutes les obligations contractuelles seront remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4495

2.5.45

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution au projet «Introduction de mesures de soutien aux victimes/témoins à Mostar et Brcko, Bosnie et Herzégovine», conclu le 6 juin 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au projet du PNUD visant à introduire des mesures de soutien aux victimes/témoins à Mostar et Brcko, Bosnie et Herzégovine.

B.

Ce n'est qu'en 2012 et grâce à un soutien conséquent de la communauté internationale qu'une base juridique a pu être établie au niveau de la Cour d'Etat de Bosnie et Herzégovine pour la protection des témoins et des victimes. En raison du grand nombre de procédures en cours concernant des crimes de guerre, il a été décidé d'attribuer la compétence de certains cas aux juridictions cantonales ou de district. C'est pourquoi il est à présent essentiel de mettre en place un soutien pour les victimes/témoins à tous les niveaux judiciaires, ce que vise ce projet.

C.

212 224 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 juin 2013 et couvre la période du 1er juin 2013 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4496

2.5.46

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant le soutien au Comité de dialogue libano-palestinien, conclu le 12 juin 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au PNUD pour le projet de «Soutien au Comité de dialogue libano-palestinien».

B.

Le Comité de dialogue libano-palestinien (LPDC) traduit la volonté d'instaurer un dialogue entre les autorités libanaises et les réfugiés palestiniens au Liban. Par sa contribution au PNUD pour le soutien et le renforcement du LPDC, la Suisse favorise l'amélioration à long terme des droits fondamentaux tant civils que sociaux et des conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban.

C.

315 789 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2013 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4497

2.5.47

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution financière au projet «Appui au processus constitutionnel et parlementaire et au dialogue national en Tunisie», conclu le 14 novembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution au PNUD pour le projet «Appui au processus constitutionnel et parlementaire et au dialogue national en Tunisie».

B.

Ce projet a pour objectif d'appuyer l'Assemblée Nationale Constituante tunisienne alors que ses travaux de rédaction du cadre constitutionnel et légal en vue des prochaines élections peinent à avancer. Les objectifs de ce projet coïncident non seulement avec les priorités géographiques mais aussi thématiques da la division sécurité humaine.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4498

2.5.48

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant la contribution nationale au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 2 décembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement (Crisis Prevention and Recovery Thematic Trust Fund CPR TTF) et destinée à financer le projet «Pacte pour la sécurité, la justice et la paix: prévention de la violence».

B.

Le projet a pour principal objectif d'améliorer la prévention de la violence armée et, partant, de créer des écoles sûres, propres à promouvoir le développement social et scolaire des élèves et à établir les conditions et les fondements d'une culture de la paix. Le projet met en évidence le lien entre paix, sécurité et développement, et s'inscrit, stratégiquement parlant, dans le cadre des efforts déployés par la Suisse en faveur de la mise en oeuvre de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement.

C.

140 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4499

2.5.49

Accord entre la Suisse représentée par le DFAE, et le RCPD, concernant la contribution au projet visant à favoriser le dialogue au sujet du traité sur le commerce des armes, conclu le 10 avril 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique (RCPD) dans le cadre du projet visant à favoriser le dialogue au sujet du traité sur le commerce des armes.

B.

La Suisse s'est mobilisée d'emblée en faveur d'un traité sur le commerce des armes qui ait du poids. Ce faisant, elle apporte également un soutien financier aux activités de lobbying d'organisations non Etatiques et régionales. Avec ce projet, le RCPD a permis aux Etats d'Asie et du Pacifique de mieux connaître les intérêts que présente le traité sur le commerce des armes et leur a offert une plate-forme d'échange sur ce thème.

35 035 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2013 et prendra fin lorsque toutes obligations contractuelles seront remplies, à savoir le 30 juin 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4500

2.5.50

Accord de financement entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le SLAM concernant, le soutien à la gestion des munitions en Libye par le biais du Fonds d'affectation volontaire, conclu le 3 décembre 2013

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au Service de la lutte anti-mines des Nations Unies (SLAM) pour le projet «Soutien à la gestion des munitions à Zintan en Libye».

B.

Le conflit en Libye est à l'origine d'une accumulation de munitions à Al Zintan. Le projet vise à lutter contre le risque de prolifération. La Suisse soutient ce projet dans le cadre du programme spécial consacré à l'Afrique du Nord.

C.

229 144 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2013 et couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4501

2.5.51

Accord de financement entre la Suisse et le SLAM, concernant une contribution au projet de stockage de munitions à Misrata, Libye, conclu le 7 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au Service de la lutte anti-mines des Nations Unies (SLAM) pour le projet de stockage de munitions à Misrata.

B.

Le conflit en Libye est à l'origine d'une accumulation de munitions à Misrata et dans sa région périphérique. Le projet vise à construire des infrastructures de stockage temporaires, où les armes pourront être contrôlées, sécurisées et réemballées. La Suisse soutient ce projet dans le cadre du programme spécial consacré à l'Afrique du Nord.

C.

155 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2012 et couvre la période du 15 septembre au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport de l'année précédente.

4502

2.5.52

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ONUDC, concernant le financement du projet «Elaboration et présentation officielle d'un rapport thématique sur l'exploitation des migrants internationaux et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier ceux en situation irrégulière: initiative fondée sur les droits de l'homme», conclu le 18 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'ONUDC pour le financement du projet intitulé «Elaboration et présentation officielle d'un rapport thématique sur l'exploitation des migrants internationaux et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier ceux en situation irrégulière: initiative fondée sur les droits de l'homme».

B.

A travers cette contribution, la Suisse soutient le travail du Groupe mondial sur la migration, créé en 2006 dans l'objectif de renforcer la cohérence des mesures et la collaboration entre les différentes organisations onusiennes, l'Organisation internationale pour les migrations et la Banque mondiale. Le rapport est un instrument déterminant du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement qui s'est tenu en octobre 2013.

C.

70 060 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juin 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4503

2.5.53

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNAoC, concernant le financement du séminaire «La migration et ses défis ­ Un regard sur la Suisse», conclu le 31 mai 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse à l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAoC) pour le financement du séminaire «La migration et ses défis ­ Un regard sur la Suisse».

B.

La migration est un thème récurrent dans la presse suisse. Le séminaire financé par la Suisse a pour but de promouvoir un débat objectif et nuancé entre experts de la migration et journalistes afin de prévenir la discrimination et de mettre en valeur la contribution positive des migrants à la société suisse, qui se caractérise par sa diversité et son hétérogénéité. Le séminaire débouchera sur des recommandations visant à aider les journalistes à traiter de manière responsable le thème de la migration.

C.

29 238 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2013 et prendra fin dès que toutes les obligations contractuelles seront remplies. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4504

2.5.54

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNDPA, concernant la contribution à l'appel pluriannuel 2011­2013, conclu le 6 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'UNDPA pour l'appel pluriannuel 2011­2013.

B.

Ces dernières années, la Suisse a fait de très bonnes expériences avec l'UNPDA. Dans les domaines de la formation et de la recherche et dans la pratique, elle travaille notamment étroitement avec son Groupe de soutien à la médiation, dont elle partage les objectifs en matière de médiation et de promotion de la paix. La coopération avec l'UNDPA s'inscrit dans une stratégie à long terme. L'ONU compte parmi les principaux partenaires de la Suisse dans le domaine de la promotion de la paix et joue un rôle primordial en matière de médiation.

C.

280 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4505

2.5.55

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et UNDPKO, concernant le financement du cours Senior Mission Leaders Course (SMLC), conclu le 12 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de soutien financier à la Division de maintien de la paix des Nations Unies (UNDPKO) pour le programme de formation de leaders pour les missions de paix («Senior Mission Leaders Course», SLMC).

B.

La Suisse, par la Division Sécurité humaine du DFAE, soutient la formation des dirigeants, en l'occurrence ceux amenés à occuper de hautes fonctions au sein des Nations Unies et/ou au sein de leur propres organisations en contact avec les questions de maintien de la paix.

C.

60 000 dollars. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2013 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois en cas de non-respect, d'inexécution ou violation des obligations contractuelles par UNDPKO.

4506

2.5.56

Convention de subvention à affectation particulière entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR, concernant le dixième séminaire des représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 27 novembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration et de l'utilisation du soutien financier de la Suisse à l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche pour le dixième séminaire des représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU.

B.

Le séminaire contribue de manière considérable à améliorer la doctrine des missions de maintien de la paix des Nations Unies et offre aux représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU une occasion unique d'échanger sur leurs expériences et d'élaborer des stratégies communes. Le séminaire donne à la Suisse, en tant que bailleur de fonds traditionnel du séminaire, une excellente plate-forme lui permettant de rendre ses efforts dans ce domaine plus visibles et de nouer des contacts au plus haut niveau.

C.

225 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4507

2.5.57

Accord entre la Suisse, représentée par la Division Sécurité humaine du DFAE, et l'UNSMIL, concernant le financement du projet «Femmes et sécurité en Libye», conclu le 14 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse à la Mission de soutien des Nations Unies pour la Libye (UNSMIL) en vue du financement du projet «Femmes et sécurité en Libye».

B.

Ce projet entend contribuer à améliorer la sécurité des femmes en Libye. Il s'attache notamment à promouvoir la création d'institutions de sécurité opérationnelles, responsables et respectueuses des droits de l'homme, qui soient accessibles aux femmes et capables de répondre à leurs besoins spécifiques.

Il vise en outre à promouvoir la participation politique des femmes en formant des organisations de défense des droits des femmes et en sensibilisant davantage l'opinion publique au respect de ces mêmes droits durant la transition politique. Les objectifs du projet se recoupent avec les priorités géographiques et thématiques de la Division Sécurité humaine.

C.

265 925 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4508

2.5.58

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Bureau Quaker auprès des Nations Unies, concernant une contribution au projet «Enfants de parents condamnés à mort ou exécutés», conclu le 29 août 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Bureau Quaker auprès des Nations Unies pour cofinancer le projet «Enfants de parents condamnés à mort ou exécutés».

B.

L'abolition de la peine de mort est l'une des priorités de la politique suisse en matière de droits de l'homme. Le DFAE a élaboré sa stratégie pour l'abolition de la peine de mort dans le monde 2013­2016, dont le Conseil fédéral a pris connaissance le 9 octobre 2013. La Suisse se mobilise en faveur de l'abolition de la peine de mort en menant différents projets au plan bilatéral et en s'associant activement aux travaux menés au sein des enceintes multilatérales (Conseil des droits de l'homme: résolution sur les droits de l'homme des enfants dont les parents sont condamnés à mort ou ont été exécutés et réunion-débat qui a suivi sur ce thème; OSCE: manifestation connexe sur l'abolition de la peine de mort).

C.

18 700 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 août 2013 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2013. En cas de non-respect des obligations contractuelles par le Bureau Quaker auprès des Nations Unies, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4509

2.5.59

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le TPIY, concernant la contribution en faveur du projet de célébration du 20e anniversaire du TPIY, conclu le 5 novembre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) dans le cadre du projet de célébration du 20e anniversaire du tribunal.

B.

Plus de 200 personnes se sont réunies lors des deux jours de conférence organisés à l'occasion du 20e anniversaire du TPIY les 27 et 28 novembre 2013. La Suisse a profité de l'événement pour approfondir des thèmes en lien avec le traitement du passé et la justice transitionnelle et favoriser ainsi ses projets et ses activités dans la région.

C.

30 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 novembre 2013 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4510

2.6

Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes Introduction

La loi sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 a précisé les conditions d'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse. Cette réglementation vise en priorité à assurer l'attractivité de la Suisse comme Etat hôte d'organisations internationales. En même temps, elle doit faciliter l'octroi de la réciprocité pour les personnes accompagnantes de nos agents en poste à l'étranger. Créer les conditions nécessaires pour que les personnes accompagnantes du personnel de la Suisse affecté à l'étranger puissent exercer une activité rémunérée est une préoccupation centrale de la politique du personnel du DFAE.

Dans la mesure du possible, des déclarations unilatérales de réciprocité de la part des Etats concernés devraient permettre d'éviter de négocier des accords bilatéraux en la matière. Si une telle déclaration unilatérale n'est pas possible en raison de la législation interne d'un Etat, la conclusion d'un accord bilatéral est envisagée. En 2009, un accord a été conclu, en 2010 ont été conclus cinq accords, et en 2011 quatre. En 2012, la Suisse a ratifié trois accords, et en 2013 l'accord qui suit.

4511

2.6.1

Echange de notes entre la Suisse et la Tanzanie sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes, conclu le 23 juillet 2013

A.

L'échange de notes concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel de la Suisse affecté à l'étranger.

B.

L'échange de notes a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel de la Suisse affecté en Tanzanie.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, LEH.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 23 juillet 2013 et est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4512

2.6.2

Accord entre la Suisse et l'Uruguay sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 avril 2012

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Uruguay.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2013. L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé et cesse d'avoir effet 90 jours après la notification de dénonciation.

4513

2.7

Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas Introduction

Le régime Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter mutuellement en matière d'octroi de visas Schengen. Cette réglementation vise avant tout à exploiter les synergies des représentations des Etats membres et ainsi à combler les lacunes des réseaux consulaires nationaux. Le Code des visas, appliqué depuis le 15 avril 2010, oblige les Etats membres à conclure des accords bilatéraux pour leur représentation en matière de visas Schengen. Suite à la révision de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), le DFAE est responsable depuis le 1er décembre 2009 des négociations d'accords de représentation en matière de visa Schengen, négociations auxquelles est associé le DFJP. Ainsi, début 2010, le DFAE a conclu son premier accord de représentation avec l'Autriche. En 2013, douze accords de représentation ont été conclus avec six Etats membres. Les accords figurent sous le chapitre Schengen (chapitre 9).

4514

2.8

Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères

2.8.1

Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade à La Haye, et l'OIAC concernant une contribution financière volontaire au fonds de soutien pour l'élimination des stocks d'armes chimiques syriennes, conclu le 3 octobre 2013

A.

Cet accord concerne une contribution financière volontaire pour soutenir la destruction des stocks d'armes chimiques syriennes par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

B.

En tant qu'Etat partie à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC), la Suisse a un intérêt à la destruction de la totalité des stocks d'armes chimiques par le monde.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 octobre 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4515

2.8.2

Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade à La Haye, et l'OIAC concernant une contribution financière volontaire au fonds de soutien pour la destruction des stocks d'armes chimiques syriennes, conclu le 23 décembre 2013

A.

Cet accord concerne une contribution financière volontaire pour soutenir la destruction des stocks d'armes chimiques syriennes par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

B.

En tant qu'Etat partie à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC), la Suisse a un intérêt à la destruction de la totalité des stocks d'armes chimiques par le monde.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4516

2.8.3

Accord entre la Suisse, représenté par le Département fédéral des affaires étrangères, Division Politique de sécurité, et le Royaume de Suède, représenté par le Nordic Centre in Military Operations, concernant le soutien de la révision des implications pratiques de UNSCR 1324 dans la conduite des opérations et missions sous l'égide de l'OTAN, conclu le 23 octobre 2013

A.

Cet accord concerne une contribution à la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, Femmes, Paix, Sécurité, dans le cadre des opérations et missions sous l'égide de l'OTAN.

B.

Le projet vise à vérifier l'Etat de la mise en oeuvre de la résolution 1325 dans le cadre des opérations et missions sous l'égide de l'OTAN, particulièrement l'ISAF en Afghanistan et la KFOR au Kosovo, et à recommander des mesures à l'OTAN.

C.

24 000 francs; Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 octobre 2013 et s'est terminé le 31 octobre 2013.

4517

2.8.4

Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction les risques de corruption dans le secteur de la sécurité, conclu le 10 décembre 2013

A.

Cet accord définit une contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction les risques de corruption dans le secteur de la sécurité.

B.

Le fonds vise au renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs de la sécurité et de la défense. Pour ce faire, un programme pluriannuel et mis au point avec les pays intéressés et outils pratiques seront mis à disposition.

C.

50 000 francs, liés aux activités du programme Building Integrity en Europe du Sud-Est; Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4518

2.8.5

Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine ­ Phase II, conclu le 10 décembre 2013

A.

Cet accord définit une contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine.

B.

Le fonds vise à améliorer la sécurité publique et la sécurité régionale. Pour ce faire, 366 000 d'armes légères et de petit calibre ainsi que 76 000 tonnes de munitions conventionnelles vont être détruits.

C.

180 000 francs; Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4519

2.8.6

Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, Division Politique de sécurité, et l'OTAN-PpP concernant le soutien du fonds d'affectation spéciale en Jordanie III, conclu le 9 décembre 2013

A.

Cet accord concerne une contribution de la Suisse au fonds d'affectation spéciale en OTAN-PpP en Jordanie III concernant le développement des femmes de service au sein des forces armées jordaniennes.

B.

Le projet vise à soutenir un plan d'action et des mesures conséquentes pour le développement des femmes de service au sein des forces armées jordaniennes. Il contribue ainsi à la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, Femmes, Paix, Sécurité, en Jordanie.

C.

40 000 francs; Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2014.

4520

2.8.7

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, Division politique de sécurité, et l'OSCE sur le financement du projet «Soutien de la mise en oeuvre régionale de la résolution 1540 du Conseil de sécurité», conclu le 19 mars 2013, et son amendement du 25 octobre 2013 concernant une contribution financière supplémentaire

A.

Cet accord concerne la fourniture d'une contribution financière volontaire de la Suisse à un projet extrabudgétaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Ce projet vise à soutenir la mise en oeuvre régionale de la résolution 1540 du Conseil de sécurité, qui concerne le contrôle de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques.

B.

Dans le cadre de ses activités dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive, la Suisse a un intérêt à ce que la résolution 1540 soit mise en oeuvre, en particulier dans le contexte de l'OSCE. Il s'agit également de marquer la présidence suisse de l'OSCE en 2014.

C.

72 000 euros.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mars 2013. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant notification écrite d'une partie. La dénonciation prend effet 30 jours après la notification.

4521

2.8.8

Echange de lettres entre la Suisse et la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'OSCE pour la mise à disposition de nouveaux locaux, conclu le 12 mars 2013, RS 0.193.235.11

A.

Cet échange de lettres définit les modalités pour la mise à disposition de nouveaux locaux en faveur de la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'OSCE.

B.

La Confédération met à disposition de la Cour des locaux appropriés à Genève, et cela à titre gratuit.

C.

En 2013, une somme de 30 911.45 francs, provenant d'un crédit spécifique pour la Cour OSCE, a été versée pour le financement du loyer.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'Echange de lettres est entré en vigueur le 12 mars 2013. Il peut être remplacé par un nouvel Echange de lettres.

4522

2.8.9

Accord entre le Département fédéral des affaires étrangères, représenté par la Direction du droit international public, et l'UNIDIR, représenté par sa directrice, concernant le financement de la phase préparatoire du projet d'étude des effets des drones et des robots autonomes sur la sécurité et la maîtrise des armements, conclu le 22 novembre 2013

A.

Cet accord définit le contenu et les modalités de financement de la phase préparatoire d'un projet de l'UNIDIR qui a pour objet d'étudier les développements technologiques permettant de mettre au point des systèmes d'armes entièrement autonomes ainsi que les effets des drones et des robots autonomes sur la sécurité et la maîtrise des armements.

B.

Le débat sur le thème des systèmes d'armes entièrement autonomes s'intensifie et touche à la fois au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, à la maîtrise des armements et à la sécurité humaine. Le projet prévu par l'UNIDIR pour 2014/2015 aura pour objet d'étudier ces technologies émergentes ainsi que les questions juridiques, militaires et éthiques qu'elles soulèvent, et d'étayer ainsi le débat par des analyses d'experts. Le financement de la phase préparatoire doit assurer que l'expertise existant en la matière puisse être utilisée et qu'elle contribue à enrichir les discussions qui seront menées au printemps 2014.

C.

28 621 dollars américains.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2012 et couvre une période allant jusqu'au 31 décembre 2014.

4523

2.8.10

Accord entre le Gouvernement de Roumanie et le Conseil fédéral suisse sur l'acquisition par chaque Etat de biens immobiliers affectés à ses représentations officielles dans l'autre Etat, conclu le 15 juillet 2013

A.

Cet accord prévoit la possibilité, pour chacun des deux Etats, d'acquérir pour les besoins officiels de ses représentations un immeuble dans l'autre Etat, dans le respect des législations de chacun des Etats.

B.

Conformément au droit roumain, un Etat étranger ne peut acquérir un bien immobilier en Roumanie que si un accord prévoyant la réciprocité en la matière est conclu entre les deux Etats. En Suisse, l'acquisition par un Etat étranger de biens immobiliers affectés à des fins officielles est régie par les art. 16 et 17 de la loi fédérale sur les privilèges, immunités et facilités, ainsi que les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, RS 192.12) et correspond à ce qui est prévu dans l'accord.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Etats parties s'informent que les procédures internes pour l'entrée en vigueur ont été accomplies, soit le 5 décembre 2013. Il peut être dénoncé par une partie moyennant un préavis écrit; la dénonciation prend effet après un délai de 90 jours dès la réception d'une telle notification.

4524

2.8.11

Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international

A.

Durant cette année ont été conclus avec des organisations internationales 5 accords internationaux concernant l'utilisation de montants de moins de 20 000 francs issus du crédit pour des actions volontaires en faveur du droit international. En raison du caractère relativement peu important de ces montants, ces accords ne font pas chacun l'objet d'une fiche distincte.

B.

Le crédit est utilisé pour soutenir de manière ciblée des projets d'organisations interétatiques, de centres de recherche, de hautes écoles, d'ONG et d'autres acteurs de la société civile. Les projets choisis traitent notamment du droit international humanitaire, de la justice pénale internationale ou des droits de l'homme. Ils doivent encourager la codification ou améliorer le respect du droit international public.

Ces accords règlent les modalités de paiement ainsi que les obligations des bénéficiaires concernant l'utilisation des sommes et le devoir de rendre des rapports à cet égard.

C.

70 720 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

Les accords sont conclus pour la durée du projet et viennent à échéance [à la remise du rapport final].

4525

2.8.12

Arrangement administratif antre le Département fédéral des affaires étrangères et le Service européen pour l'action extérieure concernant la mise en place d'un programme d'échange de diplomates, conclu le 18 décembre 2013

A.

Cet arrangement règle l'échange de diplomates et autre personnel entre le Département fédéral des affaires étrangères DFAE et le Service européen pour l'action extérieure SEAE.

B.

L'arrangement a pour but de promouvoir par le biais de ces échanges la coopération entre le Département fédéral des affaires étrangères DFAE et le Service européen pour l'action extérieure sans limiter la souveraineté de la Suisse dans l'établissement de sa politique étrangère.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'arrangement a été conclu le 18 décembre 2013 et entré en vigueur à la même date.

4526

2.8.13

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le Département fédéral des affaires étrangères, et le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Vanuatu concernant l'établissement d'une mission permanente à Genève, conclu le 26 octobre 2013

A.

Cet accord définit que la Suisse assistera la République de Vanuatu dans l'établissement d'une mission permanente à Genève en apportant un soutien logistique.

B.

L'accord contribue à promouvoir Genève en tant que site important pour la diplomatie multilatérale ainsi que comme siège des Nations Unies.

C.

Soutien logistique sous forme d'un bureau équipé, appui par le CAGI, avance du dépôt de garantie, possibilité d'une double accréditation (chef de mission est également Ambassadeur en Suisse) ainsi que des privilèges et des immunités prévues par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

D.

Art. 26, al. 2, let d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2013. Aucune date d'échéance n'est prévue. [Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation].

4527

3

Département fédéral de l'intérieur

3.1

Accord entre la Suisse et la Chine concernant l'importation et l'exportation illicites et le rapatriement de biens culturels, conclu le 16 août 2013, RS 0.444.124.91

A.

Cet accord règle l'importation, le transit et le retour de biens culturels entre les deux Etats parties.

B.

Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure des accords bilatéraux portant sur l'importation et le retour de biens culturels avec les Etats qui ont ratifié la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970.

C.

Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour de biens culturels sont imputables au budget ordinaire de l'Etat partie.

D.

Art. 7, al. 1, LTBC.

E.

L'accord a été notifié par la Suisse le 8 octobre 2013 et par la Chine le 6 décembre 2013. L'accord est entré en vigueur le 8 janvier 2014 pour une durée de cinq ans. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite de l'une des parties six mois avant l'échéance.

4528

3.2

Accord entre la Suisse et le Chypre concernant l'importation et le retour de biens culturels, conclu le 11 janvier 2013, RS 0.444.125.81

A.

Cet accord règle l'importation, le transit et le retour de biens culturels entre les deux Etats parties.

B.

Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure des accords bilatéraux portant sur l'importation et le retour de biens culturels avec les Etats qui ont ratifié la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970.

C.

Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour des biens culturels sont imputables au budget ordinaire de l'Etat partie.

D.

Art. 7, al. 1, LTBC.

E.

L'accord a été notifié par la Suisse le 3 juillet 2013. Les deux Etats parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur. L'accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification.

L'accord est conclu pour une durée de cinq ans à dater de son entrée en vigueur. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite de l'une des parties six mois avant l'échéance.

4529

3.3

Accord partiel élargi sur les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, ratifié par la Suisse le 29 janvier 2013

A.

Cet accord partiel élargi définit les modalités de développement et de promotion du Programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et règle la coopération entre les Etats intéressés à ce programme.

B.

La Suisse est associée à 9 des 26 itinéraires culturels existants du Conseil de l'Europe. Le programme représente ainsi un thème significatif pour la Suisse, qui dispose par ailleurs d'une longue expérience dans le domaine eu égard à l'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), initié dès les années 1980.

C.

Contribution annuelle de 7290 euros en 2013.

D.

Art. 22 de la loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (RS 442.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 janvier 2013 par une notification écrite au Bureau du Service des Traités du Conseil de l'Europe. Il peut être dénoncé par écrit moyennant une déclaration adressée au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prend effet à la fin de l'année financière en cours si ce retrait est notifié dans les neuf premiers mois de cette année financière; à la fin de l'année financière suivante, si la notification est intervenue dans les trois derniers mois de l'année financière en cours.

4530

4

Département fédéral de justice et police

4.1

Accord de coopération en matière de migration entre la Suisse et le Congo, conclu le 4 février 2013

A.

Cet accord inclut, outre les éléments relatifs à la réadmission et à la réintégration, des dispositions sur l'entrée, le séjour, la coopération entre autorités ainsi que l'aide au développement. De manière générale, l'accord suit une approche globale reliant la migration à d'autres domaines politiques tout en respectant les dispositions légales en vigueur en Suisse.

B.

Cet accord doit être considéré dans le contexte régional, en particulier au regard de la proximité géographique de l'Angola. D'une part, les éléments figurant dans l'accord représentent un ensemble équilibré prenant en considération les intérêts des deux parties et représentent un précédent pouvant être utile vis-à-vis d'autres Etats de la région; d'autre part, l'identification d'étrangers se trouvant illégalement sur le territoire suisse et provenant de la région, se trouvera facilitée au vu de l'institutionnalisation de la collaboration en la matière avec les autorités congolaises.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord a été ratifié par la Suisse le 23 août 2013 et entrera en vigueur dès la réception de la notification de ratification du Congo. Les Parties contractantes peuvent le dénoncer, par la voie diplomatique, moyennant un préavis de 90 jours.

4531

4.2

Convention entre la Suisse et la République dominicaine, concernant le transfèrement des personnes condamnées, conclue le 16 janvier 2013

A.

La Convention crée la base de droit public permettant à l'avenir aux ressortissants de la Suisse et de la République dominicaine détenus dans l'autre Etat de purger le reste de leur peine dans leur pays d'origine.

B.

Le but de cet instrument est de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées.

C.

Aucune.

D.

Art. 8a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (RS 351.1).

E.

La Convention a été ratifiée par la Suisse le 29 juillet 2013 et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par la Suisse, de la notification de ratification de la République dominicaine. La Convention peut être dénoncée. La dénonciation prend effet après six mois.

4532

4.3

Protocole d'entente entre l'IPI et le Ministère de l'Intérieur de Colombie sur la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI, conclu le 6 septembre 2013

A.

Le protocole d'entente entre l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) et le Ministère de l'Intérieur (MinInt) sur la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI règle, sur le plan technique, la collaboration ainsi que les droits et obligations correspondants pour la mise en oeuvre adéquate de ce projet.

B.

L'IPI a reçu du SECO un mandat pour la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI. Pour une réalisation adéquate de ce projet, il est élémentaire de régler clairement les formes de collaborations avec les bénéficiaires principaux du projet, l'objet du présent protocole d'entente.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente entre l'IPI et le MinInt sur la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI est entré en vigueur à la signature le 6 septembre 2013 et dure jusqu'à la finalisation de toutes les activités, néanmoins au maximum 5 ans. Chaque partie au contrat peut résilier l'accord dans un délai de 6 mois. En cas de non-respect par l'une des parties, le SECO a le droit de suspendre ou de résilier le protocole d'entente sans délai. De plus, le protocole d'entente contient une clause de résiliation pour cause de force majeure ou de réorientation politique de la Suisse.

4533

4.4

Protocole d'entente entre l'IPI et la SIC de Colombie sur la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI, conclu le 2 août 2013

A.

Le protocole d'entente entre l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) et la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sur la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI règle, sur le plan technique, la collaboration ainsi que les droits et obligations correspondants pour la mise en oeuvre adéquate de ce projet.

B.

L'IPI a reçu du SECO un mandat pour la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI. Pour une réalisation adéquate de ce projet, il est élémentaire de régler clairement les formes de collaborations avec les bénéficiaires principaux du projet, l'objet du présent protocole d'entente.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente entre l'IPI et la SIC sur la mise en oeuvre du projet de coopération COLIPRI est entré en vigueur à la signature (2 août 2013) et dure jusqu'à la finalisation de toutes les activités, néanmoins au maximum 5 ans. Chaque partie au contrat peut résilier l'accord dans un délai de 6 mois.

En cas de non-respect par l'une des parties, le SECO a le droit de suspendre ou de résilier le protocole d'entente sans délai. De plus, le protocole d'entente contient une clause de résiliation pour cause de force majeure ou de réorientation politique de la Suisse.

4534

4.5

Protocole d'entente entre la Suisse et la Colombie-Britannique sur la reconnaissance, l'exécution, l'établissement et la modification des obligations alimentaires, conclu le 5 juin 2013, RS 0.211.213.232.3

A.

Ce protocole d'entente a pour but de simplifier le recouvrement de pensions alimentaires à l'étranger de manière décisive, dans la mesure où les créanciers d'aliments peuvent accéder beaucoup plus facilement aux tribunaux étrangers et qu'il leur est possible de bénéficier du système étranger intégral de l'aide au recouvrement grâce à la coopération directe entre les autorités.

B.

Faute de convention multilatérale ou bilatérale, les créanciers d'aliments dont la situation économique est souvent mauvaise sont confrontés à des problèmes insolubles. Citons comme obstacles par rapport au Canada le manque d'assistance judiciaire, l'impossibilité de faire reconnaître directement un jugement suisse et une coopération directe inexistante entre les autorités. En raison de l'autonomie substantielle des provinces canadiennes pour légiférer dans ce domaine, des protocoles d'entente sont conclus avec les provinces de manière individuelle.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a et d, LOGA.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur après signature des deux parties en date du 5 juin 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4535

4.6

Accord entre la Suisse et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 13 septembre 2013, RS 0.142.113.602

A.

Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la Géorgie pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours. L'accord simplifie notamment les exigences relatives à la preuve de l'objet du voyage pour certaines catégories de personnes. Pour ces personnes s'appliquent en plus des critères facilités pour l'établissement de visas à entrées multiples. En outre, l'accord règle la durée des procédures de traitement des demandes de visa ainsi que les émoluments y relatifs. Finalement, l'accord contient la suppression de l'obligation de visa pour les détenteurs d'un passeport diplomatique.

B.

En 2010, l'UE a conclu avec la Géorgie un accord visant à faciliter la délivrance de visas. Cet accord est entré en vigueur le 1er mars 2011. Dans le sens de l'harmonisation des pratiques concernant la délivrance de visas Schengen, il est opportun que la Suisse en tant que membre de Schengen, adapte sa politique relative à l'octroi de visas de courte durée à celle de l'UE. Ceci est assuré par la conclusion de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas.

C.

Avec cet accord, la Suisse prélève pour un visa Schengen le même émolument réduit que les autres Etats Schengen.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Chaque Partie contractante peut dénoncer cet accord. L'accord prend fin 90 jours après la date de notification.

4536

4.7

Accord entre la Suisse et la Grenade sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 10 mai 2013, RS 0.142.113.742

A.

Le but de l'accord est la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente, afin qu'ils puissent, entrer sur le territoire de l'autre Partie et y séjourner pendant toute la durée de leurs fonctions. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa pour l'entrée ou le séjour jusqu'à 90 jours, tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service souhaitant se rendre à une assemblée ou une conférence sur le territoire de l'autre Partie.

B.

Avant l'entrée en vigueur, le 12 décembre 2008, de l'AAS, tous les ressortissants de Grenade pouvaient entrer en Suisse sans visa. A la suite de la reprise des dispositions communes de Schengen en matière de visas de courte durée, la Suisse a dû réintroduire une obligation générale de visa. Elle peut cependant continuer à fixer elle-même les dispositions en matière de visas applicables aux titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service et conclure des accords bilatéraux en ce sens. La conclusion d'un tel accord reflète les relations non problématiques avec Grenade. Accroître la liberté de voyager de cette catégorie de personnes encourage la coopération internationale et renforce la position de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par la voie diplomatique moyennant un préavis de 30 jours.

4537

4.8

Accord entre la Suisse et Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 14 mars 2013, RS 0.142.116.712

A.

Le but de l'accord est la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente, afin qu'ils puissent, entrer sur le territoire de l'autre Partie et y séjourner pendant toute la durée de leurs fonctions. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa pour l'entrée ou le séjour jusqu'à 90 jours, tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service souhaitant se rendre à une assemblée ou une conférence sur le territoire de l'autre Partie.

B.

Avant l'entrée en vigueur, le 12 décembre 2008, de l'AAS, tous les ressortissants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines pouvaient entrer en Suisse sans visa. A la suite de la reprise des dispositions communes de Schengen en matière de visas de courte durée, la Suisse a dû réintroduire une obligation générale de visa. Elle peut cependant continuer à fixer elle-même les dispositions en matière de visas applicables aux titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service et conclure des accords bilatéraux en ce sens. La conclusion d'un tel accord reflète les relations non problématiques avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Accroître la liberté de voyager de cette catégorie de personnes encourage la coopération internationale et renforce la position de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 janvier 2014. Les parties contractantes pourront dénoncer, par la voie diplomatique, l'accord, en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours.

4538

5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

5.1

Collaboration militaire en matière d'instruction Introduction

Durant l'année sous revue, surtout des arrangements techniques réglant la participation de militaires suisses à des exercices et cours d'instruction à l'étranger, ainsi que celle de troupes étrangères à des entraînements en Suisse ont été conclus.

4539

5.1.1

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense du Royaume d'Espagne, concernant la participation de membres de l'armée de l'air espagnole à un cours d'entraînement UAS à Emmen, conclu le 15 février 2013

A.

Cet arrangement technique permet à trois officiers espagnols de participer à un cours d'instruction pour pilotes de drone.

B.

Il définit le statut des officiers espagnols pendant leur séjour en Suisse ainsi que les modalités de la participation au cours.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 15 février 2013 et sa validité était limitée à la durée du séjour des officiers espagnols en Suisse.

4540

5.1.2

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de la Russie, concernant le cours d'entraînement alpin à Andermatt, conclu le 6 mars 2013

A.

L'arrangement règle les conditions de participation des forces armées russes au cours d'entraînement alpin organisé en hiver à Andermatt du 11 au 29 mars 2013.

B.

L'arrangement définit le statut juridique du personnel et comprend des dispositions sur les rapports de subordination, les armes et l'équipement.

C.

82 000 francs.

D.

L'arrangement se fonde sur l'art. 5, ch. 2, de l'accord du 11 avril 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire (RS 0.512.166.51).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 6 mars 2013. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit jusqu'à la date à laquelle les forces armées russes ont quitté la Suisse.

4541

5.1.3

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark, concernant des entraînements du commandement des forces spéciales auprès du Danisch Frogman Corps, conclu le 3 mai 2013

A.

L'arrangement définit la participation des troupes suisses à des entraînements au Danemark pour tireurs d'élite et spécialistes en explosifs et en ouverture d'accès ainsi que sur le thème des soins médicaux.

B.

Outre les dispositions financières, l'arrangement définit le statut juridique des troupes suisses, les prestations logistiques et médicales, la protection des informations, la protection de l'environnement et l'utilisation des armes et des munitions.

C.

20 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 3 mai 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4542

5.1.4

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense de la France, concernant l'exercice commun INTER 13, conclu le 14 mai 2013

A.

L'arrangement règle les conditions de participation à l'exercice d'aide militaire et civile en cas de catastrophe INTER 13.

B.

L'arrangement définit le statut juridique du personnel se trouvant sur territoire étranger ainsi que le droit applicable en relation avec les armes et le matériel.

C.

60 000 francs.

D.

L'arrangement se fonde sur l'art. 3 de l'accord conclu le 27 octobre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités communes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et de l'armée suisse (RS 0.512.134.91).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 14 mai 2013. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

4543

5.1.5

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, concernant la participation à l'exercice «TIGER MEET 2013», conclu le 27 mai 2013

A.

Cet arrangement technique porte sur la participation des Forces aériennes suisses au «TIGER MEET 2013» du 17 au 28 juin 2013 à Orland, un exercice auquel ont également participé les forces aériennes autrichiennes, belges, françaises, allemandes, espagnoles, norvégiennes, américaines, tchèques, britanniques, grecques et turques.

B.

Il règle le soutien logistique fourni par les forces armées norvégiennes, le statut des participants, les règles d'engagement applicables et les aspects financiers résultant de la participation.

C.

292 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur à la date de sa signature. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

4544

5.1.6

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et les Pays-Bas, concernant l'utilisation par du personnel des Forces aériennes suisses du Centre de lutte contre le feu de Woensdrecht, conclu le 19 juin 2013

A.

L'arrangement technique a permis aux Forces aériennes suisses, en juin 2013, d'utiliser une installation moderne et respectueuse de l'environnement pour entraîner les techniques de lutte contre l'incendie d'aéronefs et les procédures de sauvetage des équipages.

B.

Il règle les prestations de soutien logistique fournies par les Pays-Bas en faveur des Forces aériennes suisses et leurs conséquences financières.

C.

108 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur à la date de sa signature. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

4545

5.1.7

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de Russie, concernant le cours d'entraînement alpin à Andermatt, conclu le 19 juin 2013

A.

L'arrangement règle les conditions de participation des forces armées russes au cours d'entraînement alpin organisé en été à Andermatt du 8 au 26 juillet 2013.

B.

L'arrangement définit le statut juridique du personnel et comprend des dispositions sur les rapports de subordination, les armes et l'équipement.

C.

Les coûts du cours d'entraînement alpin se sont élevés à 94 000 francs.

D.

L'arrangement se fonde sur l'art. 5, ch. 2, de l'accord du 11 avril 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire (RS 0.512.166.51).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 19 juin 2013. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit jusqu'à la date à laquelle les forces armées russes ont quitté la Suisse.

4546

5.1.8

Arrangement technique entre la Suisse et la Russie, concernant l'envoi d'un officier suisse à un cours de l'Académie militaire de l'Etat-major général russe, conclu le 14 août 2013

A.

L'arrangement technique porte sur les études d'un officier suisse à l'Académie militaire de l'Etat-major général russe à Moscou pour la période 2013­2014.

B.

Il définit, outre les dispositions financières, les modalités et conditions techniques du séjour de l'officier suisse à l'Académie militaire de l'Etat-major général et en Russie.

C.

Les études proprement dites sont gratuites. Les frais supplémentaires sont imputés au budget total des détachements à l'étranger.

D.

Art. 48a LAAM, et l'art. 5, ch. 2, de l'Accord du 11 avril 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire (RS 0.512.166.51).

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur à la date de sa signature, soit le 14 août 2013. Sa validité est limitée à la durée de l'année académique 2013/14. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4547

5.1.9

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Armée suédoise, concernant des activités communes d'entraînement des forces aériennes au cours de l'année 2013, conclu le 11 octobre 2013

A.

Cet arrangement technique règle l'entraînement commun entre les membres des deux forces aériennes en Suisse et en Suède en relation avec l'acquisition prévue de 22 avions de combat Gripen.

B.

Outre les questions de statut, il définit les modalités d'utilisation des installations du NEAT Test Range Vidsel ainsi que le soutien logistique fourni par la Swedish Material Administration.

C.

Les frais occasionnés pour la Suisse sont imputés au budget en cours des Forces aériennes.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 11 octobre 2013. Sa validité était limitée aux activités d'entraînement réalisées au cours de l'année 2013.

4548

5.1.10

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, concernant la participation à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2013», conclu le 7 novembre 2013

A. Cet arrangement technique a permis aux Forces aériennes suisses d'effec-

tuer, du 11 novembre au 6 décembre 2013, un entraînement intensif de quatre semaines en Norvège, comprenant notamment des vols de nuit et des vols dans des conditions difficiles. Il constitue en outre la base permettant d'exécuter des exercices de défense aérienne avec les forces aériennes norvégiennes.

B.

L'arrangement technique repose sur la Convention conclue le 31 janvier 2005 avec la Norvège concernant les exercices, l'instruction et l'entraînement militaires (RS 0.512.159.81).

C.

Un budget de 712 000 francs était mis à disposition pour la campagne par le compte courant des Forces aériennes.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur à la date de sa signature. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

4549

5.2

Autres accords du Département de la défense, de la protection de la population et des sports

5.2.1

Accord entre la Suisse et la BICES, concernant les relations opérationnelles et administratives liées au rattachement à la communauté BICES, conclu le 17 janvier 2013

A.

Le présent accord concerne la participation de la Suisse à une plateforme technique garantissant la sécurité dans l'échange d'informations.

B.

Tous les membres de la communauté du Battlefield Information Collection and Exploitation Systems Group (BICES) atteignent les mêmes standards en matière de sécurité. Le Service de renseignement militaire peut donc échanger des informations sans devoir négocier un accord de protection des informations avec chacun de ses partenaires. L'accord conclu ne prévoit pas l'obligation d'échanger des informations.

C.

Les coûts annuels récurrents se montent à 260 000 francs; les coûts initiaux atteignent pour leur part la somme de 130 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 janvier 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de préavis de 90 jours. En outre, l'accord peut être suspendu en tout temps avec effet immédiat, dans la mesure où la Suisse l'estime nécessaire pour le maintien de sa neutralité permanente.

4550

6

Département fédéral des finances

6.1

Echange de lettres entre la Suisse et l'Allemagne, concernant l'amélioration des activités entre les deux Etats dans le secteur financier, conclu le 15 août 2013, RS 0.672.913.631

A.

L'échange de lettres et le mémorandum qui l'accompagne concernent les activités entre la Suisse et l'Allemagne dans le secteur financier.

B.

L'accord vise à améliorer, dans le secteur financier, la collaboration entre la Suisse et l'Allemagne en matière de surveillance, ainsi que l'accès aux marchés.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4551

7

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

7.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) et message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des douze nouveaux Etats-membres que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie dans la structure communautaire européenne représente une contribution importante pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE. Les fonds de la contribution à l'élargissement pour les dix nouveaux membres ayant adhéré en 2004 ont été totalement engagés jusqu'à mi-2012. Pour la Bulgarie et la Roumanie, les contributions vont être engagées jusqu'à fin 2014. Cela explique qu'un seul traité additionnel ait été conclu en 2013. 41 traités pour des projets en cours ont néanmoins été amendés l'année dernière. La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion du secteur privé et du commerce, l'accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises.

4552

7.1.1

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques et par le Ministère de Développement Régional et d'Administration Publique, concernant le projet d'études de faisabilité pour l'extension de la ligne de métro 4 entre la Gare du Nord et la gare Progresu, conclu le 24 septembre 2013

A.

Cet accord concerne le projet d'études de faisabilité (étude prévisionnelle, étude principale et étude sur le transport multimodal) pour l'extension de la ligne de métro 4 entre la gare du Nord et la gare Progresu à Bucarest.

B.

L'accord met en oeuvre un projet qui permet de déterminer les bases de décision pour l'extension d'une ligne importante de métro pour la ville de Bucarest.

C.

8,5 millions de francs. Contribution Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2013 pour la période du 24 septembre 2013 au 24 mars 2016. Il peut être dénoncé par l'une des parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4553

7.2

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI Introduction

La coopération internationale de la Suisse vise essentiellement à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est et de la CEI vise principalement à soutenir la transition vers des systèmes régis par la démocratie et l'économie de marché dans cinq pays des Balkans occidentaux ainsi que trois régions de l'ancienne Union soviétique (Asie centrale, Caucase du Sud, République de Moldavie et Ukraine). La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO. Le SECO se concentre sur l'approvisionnement en énergie et en eau ainsi que sur le traitement des eaux usées dans les centres urbains, et s'attache à une utilisation efficiente des énergies dans les processus industriels de production ainsi qu'à la réduction des émissions de CO2, oeuvrant ainsi dans le domaine de l'eau et du climat. L'assainissement du climat des investissements au profit des entreprises, la consolidation des finances publiques ainsi que des politiques financière et économique, et le développement du secteur financier sont également des priorités. Deux autres volets importants du programme du SECO, liés aux thèmes globaux finances et commerce ainsi que la migration dans le domaine des transferts d'argent, portent sur l'intégration des pays partenaires dans les chaînes de valeur mondiales et le soutien à l'adhésion de ces derniers à l'OMC. L'encouragement en faveur d'une meilleure gouvernance économique revêt une importance particulière comme thème transversal pour le programme dans son ensemble.

4554

7.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan, concernant le projet Kant Eau et Eaux usées, conclu le 21 mai 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du projet Kant Eau et Eaux usées.

B.

L'accord a pour objectif la réhabilitation du système d'eau potable et l'amélioration du traitement des eaux usées municipales de la ville de Kant, dans la province Chui au Kirghizistan.

C.

4,66 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2013. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de trois mois.

4555

7.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la BERD, concernant le projet Kant Eau et Eaux usées, conclu le 18 novembre 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du projet Kant Eau et Eaux usées.

B.

L'accord a pour objectif la réhabilitation du système d'eau potable et l'amélioration du traitement des eaux usées municipales de la ville de Kant, dans la province Chui au Kirghizistan.

C.

Voir 7.2.1. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2013. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de trois mois.

4556

7.2.3

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan, concernant une plateforme de données électronique, conclu le 27 février 2013

A.

Ce protocole d'entente définit le lancement d'un système électronique pour la gestion de projet de l'aide au développement.

B.

Le protocole d'entente met en oeuvre au niveau bilatéral le cadre pour l'introduction d'un système électronique pour la gestion de données. Le protocole contient le consentement de la Suisse de financer la plateforme en faveur du gouvernement kirghize ainsi que leurs obligations et les élémentsclés du projet.

C.

Le financement est réglé dans l'accord avec le partenaire d'implémentation.

Les coûts s'élèveront à 400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 27 février 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4557

7.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kosovo, concernant le soutien interministériel du secteur de l'eau, conclu le 10 décembre 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du soutien interministériel du secteur de l'eau.

B.

L'accord a pour objectif la coordination efficace du secteur de l'eau au Kosovo.

C.

914 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4558

7.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ouzbékistan, concernant le projet approvisionnement en eau fiable à Syrdarya, conclu le 1er novembre 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du projet approvisionnement en eau fiable dans la province Syrdarya à Ouzbékistan.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral l'approvisionnement en eau fiable de la municipalité de Gulistan, dans la province Syrdarya, au moyen de conseils en développement organisationnel et d'investissements. Il s'agit d'un projet financé parallèlement au projet du même nom de la Banque Mondiale.

C.

12 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2013. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de six mois ou avec effet immédiat en cas de violation substantielle d'un des objectifs ou obligations essentiels de l'accord.

4559

7.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan, concernant le renforcement de la compétitivité des PME dans la branche du textile et des vêtements, conclu le 30 août 2013

A.

Cet accord définit le renforcement du secteur textiles et vêtements au Tadjikistan et la promotion des exportations de ce secteur.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral le renforcement des capacités de production et de distribution des PME et l'amélioration des capacités des institutions Etatiques soutenant les PME. Ce projet fait partie d'un plus large programme de promotion du commerce au Tadjikistan, appelé TCP (Trade Cooperation Programme) et financé par la Suisse.

C.

2,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 septembre 2013 pour la période du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4560

7.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD, concernant les projets North Tajik II et Khujand III, conclu le 18 novembre 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre des projets North Tajik II et Khujand III.

B.

L'accord met en oeuvre les deux projets North Tajik II et Khujand III qui ont comme but l'approvisionnement en eau fiable et l'amélioration de l'épuration des eaux usées municipales dans cinq villes de la province Sougd au Tadjikistan.

C.

18,4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4561

7.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le Tadjikistan, concernant le Pamir projet no II pour l'approvisionnement fiable en électricité, conclu le 14 mars 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du projet qui a pour but d'assurer un approvisionnement en électricité fiable et durable pour les couches pauvres de la population dans la région de Pamir.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la deuxième phase du projet.

Grâce à un approvisionnement en électricité fiable, les conditions de vie de la population à Gorno Badachstan, Tajikistan sont améliorées, conduisant ainsi à un développement économique durable de la région.

C.

3,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2013 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de six mois ou avec effet immédiat en cas de violation substantielle d'un des objectifs ou obligations essentiels de l'accord.

4562

7.2.9

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, représentée par le Ministère de la politique agricole et alimentaire concernant le projet Développement du marché bio en Ukraine, conclu le 15 mars 2013

A.

Ce protocole d'entente définit le projet développement du marché biologique en Ukraine et le soutien apporté au ministère de la politique agricole et de l'alimentation.

B.

Le protocole d'entente met en oeuvre la coopération et le soutien du Ministère de la politique agricole et alimentaire en Ukraine pour le projet «développement du marché biologique en Ukraine». A travers un dialogue au niveau politique et des campagnes de sensibilisation, le projet prévoit entre autres de créer des conditions-cadre politiques et juridiques, qui sont favorables au développement du secteur biologique.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 15 mars 2013 pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013.

4563

7.2.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant le financement d'une étude sur les finances et les dépenses des municipalités en Serbie, conclu le 30 septembre 2013

A.

Cet accord définit la contribution de la Suisse pour la réalisation d'une étude sur les finances et les dépenses des municipalités en Serbie.

B.

L'accord règle la coopération entre le SECO et la BIRD.

C.

70 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2013 pour la période du 30 septembre 2013 au 30 juillet 2014.

4564

7.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant le projet pour une meilleure utilisation des ressources en eau en Asie central ­ Phase II, conclu le 17 avril 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du projet pour une meilleure utilisation des ressources en eau en Asie central ­ Phase II.

B.

L'accord a pour objectif une meilleure utilisation des ressources en eau pour l'irrigation et pour la production d'énergie en Asie centrale.

C.

Aucune.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2013.

4565

7.2.12

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'IDA, concernant le financement mixte d'un projet de réforme du secteur financier de la Banque mondiale, conclu le 14 août 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre des mesures de renforcement des capacités légales et régulatrices de la Banque nationale kirghiz dans sa fonction d'autorité de surveillance des marchés financiers.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral le financement de l'assistance technique en faveur de la Banque national kirghiz dans le cadre du programme de réforme du secteur financier de la Banque mondiale. L'accord contient des mesures pour le renforcement de l'autorité de surveillance des marchés financiers et pour l'abaissement de la fragilité contre des crises financières.

C.

1,08 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2013 pour la période du 14 août 2013 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4566

7.2.13

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, l'IDA et la Banque nationale kirghize, concernant un projet de réforme dans le secteur financier de la Banque mondiale, conclu le 26 septembre 2013

A.

Ce protocole d'entente définit la mise en oeuvre des mesures de renforcement des capacités légales et régulatrices de la Banque nationale kirghiz dans sa fonction d'autorité de surveillance des marchés financiers.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral les éléments-clés du projet, qui fait part du programme de réforme dans le secteur financier détaillé de la Banque mondiale, ainsi que les droit et obligations des partenaires du projet.

Le projet contient des mesures pour le renforcement de l'autorité de surveillance des marchés financiers et pour l'abaissement de la fragilité contre des crises financières.

C.

Voir 7.2.12. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 26 septembre 2013 pour la période du 26 septembre 2013 au 31 décembre 2017.

4567

7.2.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, concernant une conférence au Kirghizistan, conclu le 30 avril 2013

A.

Cet accord définit le co-financement d'une conférence sur les défis des anciennes républiques soviétiques dans le Caucase et l'Asie centrale.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral le co-financement d'une conférence organisée par la Suisse, le Fonds monétaire international et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La conférence a eu lieu du 19 au 21 mai 2013 au Kirghizistan.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2013 pour la période d'avril 2013 au juin 2013.

4568

7.2.15

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE, concernant la contribution au Réseau Anti-Corruption pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, conclu le 4 avril 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du «Istanbul Anti-Corruption Action Plan (troisième ronde de monitoring)», de l'emploi des ressources et du compte rendu.

B.

Depuis 2003 le SECO soutient dans le cadre de l'OCDE l'exécution du «Istanbul Anti-Corruption Action Plan». Sa mise en oeuvre comprend entre autre une analyse de la situation dans le domaine de la lutte contre la corruption et un monitoring des recommandations. Cet accord contribue ainsi à la troisième ronde de monitoring (mise en oeuvre des recommandations en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Tadjikistan, Kirghizstan, Kazakhstan, Ukraine et Ouzbékistan).

C.

750 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2013 et prend fin le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4569

7.3

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre Mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement Introduction

La coopération internationale de la Suisse vise essentiellement à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. Le SECO se conforme à cet objectif dans la mise en oeuvre des mesures de politique économique et commerciale, tout en donnant la priorité à la promotion de la croissance économique durable dans les pays en développement et à la contribution à une mondialisation qui favorise le développement socialement responsable et qui préserve l'environnement. La coopération économique au développement du SECO concentre ses efforts sur cinq priorités thématiques: le renforcement de la politique économique et financière, le développement des infrastructures et de l'approvisionnement urbains, le soutien au secteur privé et aux PME, la promotion du commerce durable et l'encouragement d'une croissance respectueuse du climat. Le SECO travaille notamment avec les pays en développement plus avancés (pays à revenu intermédiaire). Parmi les pays prioritaires, on compte l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Egypte, le Ghana, l'Indonésie, le Pérou, la Tunisie et le Vietnam. Outre les mesures bilatérales, la collaboration étroite avec des organisations spécialisées, comme les organisations de l'ONU traitant du commerce, l'Organisation internationale du travail (OIT) et les banques multilatérales de développement, est déterminante pour la coopération économique. L'aide financière multilatérale est mise en oeuvre de concert avec la DDC.

4570

7.3.1

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Burkina Faso, concernant une Assistance Technique et Financière au profit de la Cour des Comptes, conclu le 5 décembre 2013

A.

Ce protocole d'entente règle les modalités du financement de la Suisse et les responsabilités et obligations des parties contractantes dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action triennal 2013­2015 de la Cour des Comptes.

B.

Le protocole d'entente d'appui suisse a pour objectif l'amélioration du niveau de contrôle externe de l'utilisation des fonds publics à travers un financement concerté du plan d'action triennal 2013­2015 de la Cour des Comptes.

C.

1,1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 5 décembre 2013 pour la période du 5 décembre 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4571

7.3.2

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant une aide budgétaire, conclu le 11 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de l'aide budgétaire générale au Gouvernement du Burkina Faso pour la période 2013 au 2016.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une aide financière directe au Gouvernement du Burkina Faso pour la mise en oeuvre de la stratégie national visant à la réduction de la pauvreté et la croissance économique (Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCADD). Le soutien est coordonné par le groupe des partenaires techniques et financiers qui effectue de l'aide budgétaire.

C.

32 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2013 pour la période du 2013 au 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois. Chacune des parties a le droit de résilier l'accord avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

4572

7.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Agence présidentielle pour la coopération de Colombie, le Ministère de l'Environnement et les Entreprises Publiques de Medellín (EPM), concernant le projet Approvisionnement énergétique en Colombie, conclu le 6 novembre 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du projet Approvisionnement énergétique en Colombie.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un réseau de refroidissement à Medellín, ainsi que des mesures d'assistance technique au niveau municipal et national. Par ailleurs, le projet promouvra les réseaux énergétiques de quartiers dans les villes majeures colombiennes.

C.

5,78 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2013 pour la période du 6 novembre 2013 au 5 novembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4573

7.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Colombie, représentée par la Superintendance de l'industrie et du commerce du Ministère de l'Intérieur et l'Agence présidentielle pour la coopération internationale, concernant le projet de droit de propriété intellectuelle, conclu le 7 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative à la mise en oeuvre du projet visant rendre plus efficace le cadre juridique de la propriété intellectuelle en Colombie et augmenter la compétitivité des produits bénéficiant de ce cadre.

B.

Bien qu'un cadre juridique de la propriété intellectuelle existe en Colombie, la protection à travers des patentes ou des indications géographiques peut être rendue plus accessible. La couverture des connaissances traditionnelles ainsi que la promotion du transfert de technologie, grâce à la protection de celui-ci, peuvent être renforcés. Le SECO soutient le gouvernement dans ses efforts pour promouvoir l'innovation à travers un cadre juridique de la propriété intellectuelle plus efficace au plan national.

C.

3,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juin 2013 et viendra à échéance le 6 juin 2018. Il peut être dénoncé par consentement mutuel.

4574

7.3.5

Accord entre la Suisse et la Colombie, concernant la contribution suisse pour l'implémentation des réformes dans le domaine des finances publiques, conclu le 14 juin 2013

A.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la contribution suisse pour la mise en oeuvre d'assistance technique et la formation des capacités pour l'implémentation des réformes dans le domaine des finances publiques.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir la Colombie à mettre en place un système efficient et efficace pour la gestion des finances publiques.

C.

7,5 millions dollars américains. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2013 pour la période du 2013 au 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois. La Suisse a le droit de résilier l'accord avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

4575

7.3.6

Accord-cadre entre la Suisse et l'Egypte, concernant la coopération technique et financière et l'aide humanitaire, conclu le 20 janvier 2013, RS 0.974.232.1

A.

Cet accord-cadre définit les conditions et les termes généraux applicables à tout type de projets et programmes de coopération au développement entre la Suisse et l'Egypte. Le présent accord facilite en outre l'aide humanitaire prodiguée par la Suisse à l'Egypte à la demande de cette dernière.

B.

L'accord-cadre fournit les bases pour la coopération sous forme technique, financière ou d'aide humanitaire. Cette coopération a lieu sur une base bilatérale ou en collaboration avec d'autres partenaires de développement, organisations multilatérales et organisations de la société civile, locales ou étrangères.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 26 novembre 2013. Il peut être dénoncé à tout moment par l'un des parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4576

7.3.7

Accord entre la Suisse et le Ghana, concernant le support au Service de développement des districts, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord définit le support de la Suisse au Service de développement des districts (District Development Facility). Elle est un mécanisme de transfert qui finance les collectivités territoriales locales dépendant de la performance fonctionnelle.

B.

L'accord a pour objectif de supporter le Service de développement des districts et cependant de contribuer à un renforcement de la capacité des collectivités territoriales locales.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013 pour la période du 28 novembre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4577

7.3.8

Accord entre la Suisse et le Ghana, concernant l'assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine de l'analyse macroéconomique et de la prévision, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord définit l'assistance technique dans le domaine du Financial Programming.

B.

L'accord a pour objectif d'assister techniquement et de renforcer les capacités du gouvernement du Ghana dans le domaine de l'analyse macroéconomique et de la prévision.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4578

7.3.9

Accord entre la Suisse et le Ghana, concernant le soutien en faveur de l'Autorité nationale de contrôle de la prévoyance, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord définit l'assistance technique de la Suisse en faveur de l'Autorité nationale de contrôle de la prévoyance.

B.

L'accord a pour objectif de supporter la République Ghana dans la mise en oeuvre des réformes au secteur de la prévoyance.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013 pour la période du 28 novembre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4579

7.3.10

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Indonésie concernant le Programme Réduction des émissions dans les villes ­ Management des déchets, conclu le 2 mai 2013

A.

Ce protocole d'entente définit la mise en oeuvre du programme réduction des émissions dans les villes ­ management des déchets, contribuant à la réalisation de la stratégie nationale de l'Indonésie en matière de changement climatique dans les villes. Le protocole d'entente définit le contenu et le montant de la contribution suisse, à titre de composante du programme général convenu entre l'Allemagne (via la KfW) et le gouvernement indonésien.

B.

Le protocole d'entente met en oeuvre l'amélioration de la gestion des déchets solides dans des villes d'Indonésie. Les activités soutenues permettent un développement économique durable et réduisent les effets environnementaux néfastes.

C.

8 millions d'euros et 1,275 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 2 mai 2013 pour la période du 2 mai 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de trois mois ou avec effet immédiat en cas de violation substantielle d'un des objectifs essentiels du protocole d'entente.

4580

7.3.11

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Maroc, concernant l'accès au marché et la promotion des produits agro-alimentaires et de terroir (PAMPAT-MA), conclu le 23 septembre 2013

A.

Cet accord de projet vise au renforcement de la qualité le long de deux chaînes de valeur, l'huile d'Argan (IGP) et le cactus/figue de barbarie.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral l'assistance technique ciblée qui s'adresse à l'ensemble des deux chaînes de valeur, depuis le niveau producteur, en passant par les institutions d'appui locales, jusqu'aux exportateurs et à l'accès aux marchés. Une réplication au Maroc du Concours suisse des produits du terroir est également prévue.

C.

3,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 septembre 2013 pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2017. Il peut être dénoncé par les parties contractantes moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4581

7.3.12

Accord entre la Suisse, représenté par le SECO et le Mozambique, concernant une aide budgétaire, conclu le 27 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de l'aide budgétaire générale au Gouvernement de la république du Mozambique pour la période 2013 au 2016.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une aide financière directe au Gouvernement de la république du Mozambique pour la mise en oeuvre de la stratégie national visant à la réduction de la pauvreté et la croissance économique (Plano de Acção para Redução da Pobreza, PARP). Le soutien est coordonné par le groupe des partenaires techniques et financiers qui effectue de l'aide budgétaire.

C.

32 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juin 2013 pour la période du 2013 au 2016. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Chacune des parties a le droit de résilier l'accord avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

4582

7.3.13

Accord entre la Suisse, représenté par le SECO, et le Mozambique, représenté par le Ministère des Finance, concernant la contribution suisse pour l'implémentation des réformes dans le domaine de l'administration fiscale, conclu le 27 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au fonds commun pour le financement de l'implémentation des réformes dans le domaine de l'administration fiscale.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la contribution suisse pour la mise en oeuvre d'assistance technique et la formation des capacités pour l'implémentation des réformes dans le domaine de l'administration fiscale pour la période 2013­2016. Le soutien suisse est coordonné et mis en oeuvre avec les autres donateurs à travers d'un fonds commun.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juin 2013 pour la période du 2013 au 2016. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Chacune des parties a le droit de résilier l'accord avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

4583

7.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la Norvège et l'OIT, concernant la deuxième phase du projet SCORE pour des entreprises durables, compétitives et responsables, conclu le 7 octobre 2013

A.

Cet accord vise à un meilleur respect des normes fondamentales du travail de l'OIT par les PME des pays partenaires.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer la productivité, la compétitivité et les conditions de travail des PME sous-traitantes des pays en voie de développement et en transition.

C.

8,957 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2013 pour la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4584

7.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Agence Péruvienne de la Coopération Internationale, le Ministère de l'Environnement Péruvien et la Municipalité de Chiclayo, concernant la gestion intégrée des déchets de la municipalité de Chiclayo, conclu le 5 avril 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du projet Gestion intégrée des déchets de la municipalité de Chiclayo.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la gestion durable des déchets de la municipalité de Chiclayo au moyen de conseils en développement organisationnel, d'investissements et de la sensibilisation de la population. Les enseignements de ce projet pilote informent le programme national de gestion des déchets.

C.

18,34 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 avril 2013 pour la période du 5 avril 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de six mois.

4585

7.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Agence Péruvienne de la Coopération Internationale, le Ministère du Logement, de la Construction et de l'Assainissement Péruvien et l'Entreprise Publique des Eaux EPS Grau, concernant l'assainissement et la gestion des ressources en eau à Piura, conclu le 4 avril 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre du projet d'assainissement et gestion des ressources en eau à Piura.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la réhabilitation de l'infrastructure de base servant à l'approvisionnement en eau des villes côtières Paita et Talara. Par ailleurs, il promeut le renforcement de l'Entreprise Publique des Eaux ainsi que la gestion durable des ressources limitées en eau.

C.

17,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2013 pour la période du 4 avril 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de six mois.

4586

7.3.17

Accord entre la Suisse, représenté par le SECO, et le Pérou, représenté par la Superintendance des Banques, Assurances et Administrateurs de Fonds de Pension Privés (SBS) et par l'Agence Péruvienne de Coopération internationale (APCI), concernant la mise en oeuvre d'un programme d'assistance technique dans le domaine de la régulation financière, conclu le 9 avril 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre de mesure d'assistance technique visant l'implémentation d'un programme de renforcement institutionnel en faveur de l'autorité de régulation financière péruvienne (SBS).

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la contribution suisse pour la mise en oeuvre de mesures d'assistance technique et de formation visant l'introduction de réformes dans le domaine de la régulation et de la supervision bancaire et financière pour la période 2013­2016.

C.

4,85 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2013 pour la période du 9 avril 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours. Chacune des parties a le droit de résilier l'accord avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

4587

7.3.18

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Tunisie, concernant l'accès au marché et la promotion des produits agro-alimentaires et de terroir (PAMPAT-TN), conclu le 19 septembre 2013

A.

Cet accord de projet vise au renforcement de la qualité de trois filières, la harissa (label de qualité), la figue de Djebba (AOC) et le cactus/figue de barbarie de Kasserine.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral l'assistance technique qui s'adresse à l'ensemble des trois chaînes de valeur, depuis le niveau producteur, en passant par les institutions d'appui locales, jusqu'aux exportateurs et à l'accès aux marchés.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2013 pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2017. Il peut être dénoncé par les parties contractantes moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4588

7.3.19

Accord entre la Suisse représentée par le SECO, et la Tunisie, concernant le financement de la construction de deux stations d'épuration des eaux à Thala et à Fériana, conclu le 15 mars 2013

A.

Cet accord définit le financement de la construction de deux stations d'épuration des eaux à Thala et à Fériana.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la construction de deux stations d'épuration des eaux usées, la mise en place d'un service public d'assainissement viable avec une pérennité financière et une efficience technique assurée, et la sensibilisation de la population aux coûts pour la fourniture des services d'assainissement.

C.

10,95 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2013 pour la période du 15 mars 2013 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de six mois.

4589

7.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Tunisie, représenté par le Ministère du tourisme, concernant le projet de réalisation d'un DMO à Tataouine, Médenine et Gabès, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord définit le soutien apporté à la réalisation d'un DMO (Destination Management Organisation, structure touristique durable avec plusieurs partenaires d'un consortium) à Tataouine, Médenine et Gabès (tourisme durable).

B.

L'accord a pour objectif de mettre sur pied un DMO.

C.

3,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2013 pour la période du 28 novembre 2013 au 1er mars 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4590

7.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, concernant «des mesures décentralisées de soutien au commerce pour le renforcement de la compétitivité des PME au Vietnam», conclu le 31 mai 2013

A.

Cet accord définit le renforcement des organisations régionales de promotion du commerce au Vietnam, ainsi que la professionnalisation des services destinés aux PME exportatrices.

B.

L'accord explique et définit les objectifs et le contenu de la coopération entre le SECO et Vietrade, le bénéficiaire du programme. Le programme prévoit de renforcer un réseau d'organisations de promotion du commerce, d'associations par branche et de chambres de commerce, tant au Sud, au centre qu'au Nord du Vietnam, comme fournisseur de services pour les PME exportatrices.

C.

3,3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2013 pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2017.

4591

7.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Centrale de Tunisie (BCT), concernant la mise en oeuvre du Programme d'assistance technique du SECO en faveur des banques centrales (BCC), conclu le 17 juin 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre de mesure d'assistance technique visant l'implémentation d'un programme de renforcement institutionnel visant les banques centrales des pays partenaires du SECO pour la période 2013­2016 (programme BCC).

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la contribution suisse pour l'implémentation de mesures d'assistance technique et de formation en faveur de la Banque Centrale de Tunisie dans le cadre du programme BCC.

C.

La contribution suisse au du programme d'assistance technique aux banques centrales (BCC) s'élève à 8,7 millions de francs et couvre les activités prévues dans 6 à 8 pays prioritaires du SECO. La part spécifique qui sera attribuée à des activités en faveur de la BCT n'est pas définie et dépendra des demandes qui seront reçues de la BCT et de la capacité de l'agence d'implémentation à y répondre. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2013 pour la période du 17 juin 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois. Chacune des parties a le droit de résilier l'accord avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

4592

7.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Centrale d'Albanie (CBA), concernant la mise en oeuvre du Programme d'assistance technique du SECO en faveur des banques centrales (BCC), conclu le 18 octobre 2013

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre des mesures d'assistance technique visant l'implémentation d'un programme de renforcement institutionnel des banques centrales dans les pays partenaires du SECO pour la période 2013­2016 (programme BCC).

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la contribution suisse pour l'implémentation des mesures d'assistance technique et de formation en faveur de la Banque Centrale d'Albanie dans le cadre du programme BCC.

C.

La contribution suisse du programme d'assistance technique aux banques centrales (BCC) s'élève à 8,7 millions de francs et couvre les activités prévues dans 6 à 8 pays prioritaires du SECO. La part spécifique qui sera attribuée à des activités en faveur de la CBA n'est pas définie et dépendra des demandes qui seront reçues de la CBA et de la capacité de l'agence d'implémentation à y répondre. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 octobre 2013 pour la période du 18 octobre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois. Chacune des parties a le droit de résilier l'accord avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

4593

7.3.24

Accord de coopération entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Interaméricaine de Développement, concernant l'Initiative pour des nouvelles villes durables, conclu le 2 octobre 2013

A.

Cet accord définit l'utilisation du financement de la Suisse concernant l'Initiative pour des nouvelles villes durables, de la Banque Interaméricaine de Développement.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral l'identification d'actions prioritaires en milieu urbain dans les domaines de l'environnement et le changement climatique, de la planification urbaine, des finances, de la gouvernance ainsi que de la planification de projets d'infrastructures.

C.

4,2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 octobre 2013 et reste en vigueur jusqu'à épuisement des fonds. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de trois mois.

4594

7.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Asiatique de Développement, concernant l'assistance technique pour la gestion des villes en Asie, conclu le 30 septembre 2013

A.

Cet accord de co-financement définit l'utilisation du financement de la Suisse pour l'assistance technique pour la gestion des villes en Asie (Cities Development Initiative for Asia).

B.

L'accord met en oeuvre la préparation de projets d'infrastructures urbaines prioritaires. Les activités soutenues contribuent à un développement urbain durable sous les aspects économiques, sociaux et environnementaux.

C.

8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2013 pour la période du 3 septembre 2013 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de trois mois.

4595

7.3.26

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la IBRD, concernant la mise en oeuvre d'un fonds de garantie de dépôts en Tunisie, conclu le 25 octobre 2013

A.

Cet accord définit le soutien pour la mise en oeuvre d'un fonds de garantie de dépôts en Tunisie.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir les réformes du secteur financier tunisien et de contribuer à son stabilité, par le biais d'un soutien au gouvernement tunisien pour la mise en oeuvre d'un fonds de garantie de dépôts.

C.

87 790 de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2013 pour la période du 25 octobre 2013 au 30 septembre 2014. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4596

7.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la IBRD, concernant la contribution suisse pour la deuxième phase de la gestion de la dette publique, conclu le 17 décembre 2013

A.

Cet accord définit la contribution financière pour le fonds fiduciaire multilatérale pour le renforcement des capacités de dans le pays en voie de développement.

B.

L'accord a pour objectif de promouvoir la bonne gestion de la dette publique, de prévenir des crises de la dette et de contribuer à la bonne gestion des finances publique dans le pays en voie de développement.

C.

4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2013 pour la période du 17 décembre 2013 au 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4597

7.3.28

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM, concernant le partenariat Développement Urbain Durable, conclu le 9 juillet 2013

A.

Cet accord définit l'utilisation de la contribution Suisse au programme de développement urbain de la Banque Mondiale.

B.

L'accord met en oeuvre i) des analyses pays en matière du développement urbain ainsi que la transposition des résultats dans des recommandations concrètes; ii) la planification et mise en oeuvre intégrée de projets d'infrastructure urbaines de la Banque Mondiale; et iii) la collection et mise à disposition aux institutions concernées de données indispensables pour la planification urbaine intégrée.

C.

9,8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2013 pour la période du 9 juillet 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par une partie contractuelle moyennant un préavis écrit de trois mois.

4598

7.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM, concernant le fonds fiduciaire pour le Vietnam, conclu le 6 novembre 2013

A.

Cet accord définit le fonds fiduciaire pour le «Economic Management and Competitiveness Credit» en faveur du Vietnam.

B.

L'accord a pour objectif de régler la contribution suisse au «Economic Management and Competitiveness Credit» qui, en tant que aide budgétaire, soutient le Vietnam d'implémenter des réformes structurelles dans six secteurs clés.

C.

24 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4599

7.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI, concernant le transfert de la contribution suisse au sous-compte de l'AFRITAC West II, conclu le 17 octobre 2013

A.

Cet accord concerne le transfert de la contribution suisse, qui était jusqu'à ce moment sur une compte générale de la Suisse au FMI, au sous-compte de l'AFRITAC West II.

B.

L'accord a pour objectif de transférer la contribution suisse dans un souscompte de l'AFRITAC West II.

C.

5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 octobre 2013 pour la période du 17 octobre 2013 au 16 novembre 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4600

7.3.31

Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le SECO, et la INTOSAI Development Initiative (IDI), concernant le co-financement pour la INTOSAI-Donor Cooperation 2013­2015, conclu le 11 novembre 2013

A.

Cet échange de lettres définit l'adhésion de la Suisse au contrat conclu entre la INTOSAI Development Initiative et les agences de développement autrichienne, norvégienne et irlandaise sur l'INTOSAI-Donor Cooperation 2013­2015.

B.

L'échange de lettres a pour objectif de régler le co-financement de l'INTOSAI-Donor Cooperation à travers un don pour le Secrétariat de l'INTOSAI-Donor Cooperation.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4601

7.3.32

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la CNUCED, concernant le soutien dans le domaine de la gestion de la dette publique dans les pays en voie de développement, conclu le 22 octobre 2013

A.

Cet accord définit le financement de l'assistance technique dans le domaine de la gestion de la dette publique.

B.

L'accord a pour objectif de promouvoir la bonne gestion de la dette publique dans les pays en voie de développement, par le soutien à l'enregistrement et à la gestion de données concernant la dette publique.

C.

1,5 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 octobre 2013 pour la période du 22 octobre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4602

7.3.33

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la DDC, et l'UNOPS, concernant le «UN Trade Cluster Programme» au Laos, conclu le 22 octobre 2013

A.

Cet accord définit le mécanisme et la gestion financière pour mettre en oeuvre des projets par des organisations de l'ONU et locales.

B.

L'accord a pour objectif d'intégrer la DDC dans les structures de mise en oeuvre du programme en vigueur et est la base pour l'implémentation d'un projet complémentaire.

C.

620 935 de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2013 pour la période du 1er août 2013 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4603

7.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ghana, représenté par le Ministère du commerce et de l'industrie, et l'UNIDO, concernant le projet Amélioration de chaînes de valeurs durables pour les exportations du Ghana, conclu le 17 mai 2013

A.

Cet accord définit les contributions respectives des parties à la mise en oeuvre d'un projet visant à fortifier des chaînes de valeurs sélectionnées au Ghana.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer l'accès aux marchés internationaux de produits provenant du Ghana.

C.

5,354 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mai 2013 pour la période du 17 mai 2013 au 31 décembre 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4604

7.3.35

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT, concernant le projet de recherche mesurant les impacts sur le marché du travail, conclu le 7 octobre 2013

A.

Cet accord définit le soutien apporté à la recherche pour mesurer les impacts de différents programmes sur le marché du travail.

B.

L'accord a pour objectif de mesurer les impacts sur le marché du travail des stratégies de développement du secteur privé.

C.

2,788 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2013 pour la période du 15 octobre 2013 au 15 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4605

7.3.36

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT, concernant le projet «meilleur travail» pour la mise en oeuvre des normes fondamentales du travail dans le secteur textile, conclu le 11 février 2013

A.

Cet accord définit la mise en oeuvre des normes fondamentales du travail de l'OIT au niveau des entreprises du secteur textile en Asie.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral le respect des normes du travail ainsi que l'amélioration de la compétitivité des entreprises locales au sein des chaînes de valeur.

C.

12,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 février 2013 pour la période du 15 février 2013 au 15 février 2017. Il peut être dénoncé par les parties contractantes moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4606

7.3.37

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT, concernant le projet de soutien au secteur touristique au Myanmar pour un travail décent, conclu le 18 novembre 2013

A.

Cet accord concerne la mise en oeuvre des normes fondamentales du travail de l'OIT au niveau des entreprises du secteur touristique au Myanmar.

B.

L'accord a pour objectif d'introduire les normes fondamentales du travail dans les petites et moyennes entreprises du secteur du tourisme au Myanmar.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2013 pour la période du 15 janvier 2014 au 15 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4607

7.4

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie, d'éducation et de recherche

7.4.1

Accord entre la Suisse et la Russie relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 17 décembre 2012

A.

L'accord porte sur la coopération scientifique et technologique avec la Fédération de Russie.

B.

L'accord vise à améliorer la coopération scientifique et technologique.

C.

Une part des crédits pour la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de l'innovation pour les années 2013 à 2016 est réservée pour la coopération scientifique et technologique avec la Russie.

D.

Art. 16j, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RS 420.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2013 avec une validité de cinq ans.

Il sera prorogé tacitement pour une période de même durée, à moins que l'une des parties contractantes n'informe l'autre partie par écrit, au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, de son intention de dénoncer l'accord.

4608

7.4.2

Echange de notes entre la Suisse et la Commission européenne, concernant la notification d'actes de puissance publique relevant de la politique de la concurrence, conclu le 17 mai 2013, RS 0.251.268.11

A.

L'échange de notes met en place une procédure simplifiée pour la notification des actes de puissance publique de la Commission européenne relevant de la politique de la concurrence à des entreprises sises en Suisse et ne possédant pas d'adresse sur le territoire de l'UE.

B.

Par le passé, la Commission européenne a notifié directement de tels actes à des entreprises établies en Suisse, ce qui a suscité le doute chez les entreprises quant à la suite à donner à des actes ainsi notifiés. La Commission européenne enverra dorénavant ces actes à la COMCO, qui les transmettra à leur destinataire. Les documents ne constituant pas des actes de puissance publique, tels que des demandes d'informations sans menace de sanction, pourront continuer d'être envoyés directement aux entreprises établies en Suisse.

L'échange de notes crée ainsi une sécurité juridique accrue pour les entreprises établies dans notre pays.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 17 mai 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4609

7.4.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Administration générale du contrôle de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la Chine sur la coopération en matière d'obstacles techniques au commerce et de mesures sanitaires et phytosanitaires, conclu le 5 juillet 2013

A.

Cet accord institue, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Suisse-Chine, un Comité bilatéral sur les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires.

B.

L'accord de libre-échange Suisse-Chine prévoit d'établir sous l'art. 6.7 un sous-comité sur les obstacles techniques au commerce et, sous l'art. 7.9 un sous-comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Ces deux comités, outre d'autres tâches, surveillent et coordonnent quatre accords complémentaires à l'accord de libre-échange. Trois de ces accords ont pour but de poursuivre la coopération plus intense entamée lors des négociations de libreéchange dans les domaines (i) de l'accréditation et de la certification, (ii) des mesures sanitaires et phytosanitaires, (iii) des appareils de télécommunication, de la compatibilité électromagnétique et des appareils électriques. Le quatrième accord règle la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais d'instruments de mesure. Les quatre accords complémentaires entrent en vigueur avec l'accord de libre-échange. Afin de maintenir la dynamique des contacts entre administrations établie dans le cadre des négociations jusqu'à l'entrée en vigueur de ces quatre accords, cet accord crée une base pour leur mise en oeuvre provisoire.

C.

Aucune.

D.

Art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2013 et devient automatiquement caduc le jour où l'accord de libre-échange Suisse-Chine entre en vigueur. Il peut être dénoncé sous notification écrite dans un délai de six mois.

4610

7.4.4

Accord entre la Suisse et les Philippines, concernant l'établissement d'une Commission économique mixte, conclu le 28 juin 2013

A.

Cet accord établit une Commission économique mixte et par conséquent un dialogue institutionnalisé sur des thèmes économiques et commerciaux au niveau administratif en incluant les milieux intéressés de l'économie privée.

B.

Les Commissions économiques mixtes sont un instrument de politique économique extérieur important de la Suisse pour intensifier les relations économiques bilatérales avec des pays partenaires choisis. Elles servent non seulement à thématiser les souhaits de l'économie privée mais aussi à approfondir les rapports de confiance entre les gouvernements. Un nombre d'entreprises suisses importants se sont déjà établies aux Philippines, la cinquième économie de l'ANASE. Le commerce bilatéral montre cependant encore un potentiel d'intensification. Dans ce contexte, la Commission économique mixte peut aussi contribuer au processus menant à un futur accord de libre-échange que la Suisse et ses partenaires de l'AELE visent.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4611

8

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

8.1

Accord entre la Suisse, représentée par l'OFEV, PNUE et l'Université de Genève, concernant le partenariat GRID-Genève, conclu le 12 décembre 2013

A.

Cet accord concerne la collaboration de la Suisse, représentée par l'OFEV, du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et de l'Université de Genève concernant le partenariat GRID-Genève.

B.

Les centres GRID (Global Resource Information Database) du PNUE ont la charge de traiter des données environnementales aux niveaux global et régional. Les centres GRID contribuent ainsi à élaborer les fondements scientifiques et les informations nécessaires à la prise de décisions environnementales fondées et à l'adoption de mesures internationales efficaces pour la protection de l'environnement global. Le centre GRID de Genève est un des principaux centres GRID du PNUE.

C.

L'accord prévoit en principe une contribution annuelle de la Suisse au centre GRID de Genève de 400 000 francs.

D.

Art. 39, al. 2, let. d et e, LPE (RS 814.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit pour la fin d'une année moyennant un préavis de six mois.

4612

8.2

Accord entre les autorités nationales de sécurité de la Suisse et de l'Espagne relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives et des véhicules ferroviaires à voyageurs, conclu le 28 novembre 2013

A.

Cet accord de mise en oeuvre concerne la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation de véhicules ferroviaires entre l'Office fédéral des Transports (OFT) et les autorités compétentes d'Espagne.

B.

L'accord porte sur les conditions-cadres de l'instruction des demandes de mise en exploitation du matériel roulant ferroviaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2013. Il est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante peut le résilier par voie écrite moyennant un délai de préavis de 90 jours précédant la fin d'une année civile.

4613

8.3

Accord multilatéral M 257 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif aux instructions d'emballage IBC 04 à IBC 08 selon le sous paragraphe 4.1.4.2 ADR, conclu le 14 juin 2013

A.

Le présent accord élargit le champ d'application de l'utilisation des grands récipients pour vrac (IBC).

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

Entré en vigueur pour la Suisse le 14 juin 2013, cet accord est valide jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires.

4614

8.4

Accord multilatéral M 259 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) concernant le transport de piles ou batteries au lithium, endommagées ou défectueuses (N° ONU 3090 ­ 3091 ­ 3480 ­ 3481), conclu le 14 juin 2013

A.

Le présent accord permet le transport de piles ou batteries au lithium endommagées ou défectueuses jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition réglementaire le 1er janvier 2015.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

Entré en vigueur pour la Suisse le 14 juin 2013, cet accord est valide jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires.

4615

8.5

Accord multilatéral M 260 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au colis et conteneurs contenant des matières qui présentent un risque d'asphyxie lors du transport, conclu le 14 juin 2013

A.

Le présent accord précise les conditions applicables à l'utilisation, pendant le transport et à des fins de réfrigération ou de conditionnement, de matières qui présentent un risque d'asphyxie.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

Entré en vigueur pour la Suisse le 14 juin 2013, cet accord est valide jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires.

4616

8.6

Accord multilatéral M 261 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au remplacement de la référence à la norme EN ISO/IEC 17020:2004 par la référence à la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (excepté le paragraphe 8.1.3), conclu le 14 juin 2013

A.

Le présent accord permet l'utilisation immédiate de la nouvelle version 2012 de la norme EN ISO/IEC 17020. Conformément à cette norme, la validité du présent accord est limitée au 28 février 2015.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

Entré en vigueur pour la Suisse le 14 juin 2013, cet accord est valide jusqu'au 28 février 2015. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires.

4617

8.7

Protocole d'entente sur la coopération entre la Suisse, représentée par le DETEC, et le Ministère des transports de Chine, conclu le 30 mai 2013

A.

Le présent accord établit un cadre pour la coopération bilatérale dans les domaines du trafic routier, ferroviaire et aérien.

B.

Le projet vise à promouvoir le dialogue et l'échange mutuel de savoir-faire et d'informations sur les avancées et les technologies déterminantes dans les domaines du trafic routier, ferroviaire et aérien.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2013 pour une durée de cinq ans. Il sera automatiquement prolongé de cinq années supplémentaires si aucune des deux parties ne le dénonce au plus tard six mois avant sa date d'échéance.

4618

8.8

Accord entre les autorités nationales de sécurité de la Suisse et de l'Autriche relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives et des véhicules ferroviaires à voyageurs, conclu le 9 avril 2013

A.

Cet accord de mise en oeuvre concerne la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation de véhicules ferroviaires entre l'Office fédéral des Transports (OFT) et les autorités compétentes d'Autriche.

B.

L'accord de mise en oeuvre porte sur les conditions-cadres de l'instruction des demandes de mise en exploitation du matériel roulant ferroviaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2013. Il est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante peut le résilier par voie écrite moyennant un délai de préavis de 90 jours précédant la fin d'une année civile.

4619

8.9

Accord entre la Suisse, représentée par l'OFCOM, et les administrations allemande, liechtensteinoise et autrichienne sur le partage du domaine de fréquences 918­921/873­876 MHz dans les gammes préférentielles, conclu le 26 octobre 2012

A.

Cet accord concerne le partage du domaine de fréquences mentionné (GSM-R Extension Band) dans les gammes préférentielles pour le système de téléphonie mobile des chemins de fer GSM-Rail.

B.

Les critères de planification et de coordination établis au préalable permettent d'utiliser en tout temps les ressources en fréquences, à court terme et sans longues formalités de coordination.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2012 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par toutes les parties moyennant un préavis de six mois.

4620

8.10

Accord relatif à la conservation des chauves-souris d'Europe (EUROBATS), la Suisse a adhéré le 27 juin 2013, RS 0.451.461

A.

L'accord relatif à la conservation des populations de chauves-souris d'Europe a été conclu dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

B.

L'accord vise à protéger toutes les espèces de chauves-souris enregistrées en Europe en favorisant la collaboration internationale.

C.

La contribution annuelle obligatoire de la Suisse à l'accord, qui s'élève à ce jour à environ 15 000 francs, est payée par l'OFEV au moyen du crédit A2310.0124 «Commissions et organisations internationales».

D.

Art. 2, al. 2, de l'arrêté fédéral concernant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (RO 1996 2353).

E.

L'accord est entré en vigueur général le 4 décembre 1991 et pour la Suisse le 27 juin 2013 et a une durée de validité illimitée. Il peut être dénoncé en tout temps. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.

4621

8.11

Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-12) qui s'est tenue du 23 janvier au 17 février 2012

A.

Une Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) peut procéder à une révision partielle ou, exceptionnellement, à une révision totale du Règlement des radiocommunications (RS 0.784.403.1) de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Le Règlement des radiocommunications gouverne au niveau mondial l'utilisation des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites. Lors des CMR, qui sont convoquées normalement tous les trois à quatre ans, est entreprise, entre autres choses, une révision des attributions des bandes de fréquences aux différents services de radiocommunication.

B.

Les résultats obtenus à la CMR-12 font qu'à moyen terme la Suisse dispose de ressources en fréquences supplémentaires pour assurer le développement des services de télécommunications mobiles tout en protégeant les fréquences nécessaires pour la radiodiffusion terrestres. Les besoins futurs en fréquences de l'Aviation civile et de la communauté scientifique ont également été couverts lors de la CMR-12.

C.

Il n'y a pas de conséquences financières.

D.

Art. 104, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et art. 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

E.

Le dépôt de l'instrument de ratification n'a pas encore eu lieu, mais certaines dispositions sont d'ores et déjà appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2013. La dénonciation est possible, par notification au Secrétaire général de l'UIT.

4622

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac et les autres accords liés à la collaboration à Schengen et à Dublin Introduction

Par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.362.31) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68), la Suisse s'est engagée à reprendre, en principe, tous les actes et mesures développant l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac et à les transposer, si nécessaire, en droit suisse (art. 2, al. 3, et 7 AAS; art. 1, al. 3, et 4 AAD).

La reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac obéit à une procédure particulière: l'UE est tenue de notifier à la Suisse l'adoption d'un développement sans délai; la Suisse quant à elle doit informer l'UE dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de l'acte si et dans quels délais elle entend le reprendre (art. 7, al. 2, let. a, AAS; art. 4, al. 2, AAD). La non-reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d'association (art. 7, al. 4, AAS; art. 4, al. 6, AAD).

Certains développements ne contenant ni droit ni obligation juridique (informations administratives, recommandations, rapports) ne sont pas de nature à constituer des traités et il suffit en principe que la Suisse en prenne connaissance par une note diplomatique adressée à l'UE. Lorsqu'en revanche un développement est contraignant pour la Suisse, il est repris par un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. Il doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles, soit par le Conseil fédéral (lorsqu'une loi fédérale lui attribue la compétence d'approbation ou lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA), soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Dans ce dernier cas, la Suisse doit informer l'UE, dès que l'arrêté fédéral a été approuvé en votation, de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles internes permettant l'entrée en vigueur du traité en question, et elle dispose d'un délai maximal de deux ans à compter de la notification par l'UE pour la
reprise et la transposition en droit suisse (art. 7, al. 2, let. b, AAS; art. 4, al. 3, AAD).

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac peuvent être dénoncés conformément aux conditions fixées aux art. 7, al. 4, et 17 AAS, et 4, al. 6, et 16 AAD. Une éventuelle dénonciation aurait pour conséquence le déclenchement de la procédure de suspension, voire de cessation des accords, telle que décrite ci-dessus, selon les art. 7 AAS et 6 AAD.

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral figurent dans le présent rapport, mais dans le chapitre spécifique ci-après, du fait de leur particularité. Par ailleurs, il est pertinent d'intégrer dans ce chapitre, le cas échéant, les autres traités internationaux liés à la collaboration à Schengen et à 4623

Dublin, comme cela a été le cas avec les accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas (l'introduction se trouve sous le ch. 2.7; les accords se trouvent sous les ch. 9.13 à 9.20 de ce chapitre).

4624

9.1

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C(2013) 220 final fixant les montants alloués aux Etats membres pour l'exercice budgétaire 2013 en application de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007­2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», conclu le 22 février 2013

A.

Par cet échange de notes, la Commission attribue à la Suisse une somme de 5,664 millions d'euros pour l'année 2013.

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'y existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 février 2013. L'accord peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4625

9.2

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2013) 1725 final établissant les listes des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Jordanie, au Kosovo et aux Etats-Unis (Atlanta, Bedford, Boston, Chicago, Cleveland, Détroit, Houston, Los Angeles, Miami, Newark, New York, Philadelphie, San Francisco, San Juan, Tampa, Washington), conclu le 26 avril 2013

A.

Cet échange de notes établit la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Jordanie, au Kosovo et aux Etats-Unis afin de garantir une application harmonisée de la politique commune en matière de visa.

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'y existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord de notes est entré en vigueur le 26 avril 2013. L'accord peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4626

9.3

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision no 259/2013/UE modifiant la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds européen pour les frontières extérieures en vue d'augmenter le taux de cofinancement pour les Etats membres menacés quant à leur stabilité financière, conclu le 20 juin 2013, RS 0.362.380.055

A.

Cet échange de notes vise à garantir que les Etats membres affaiblis sur le plan financier puissent continuer à l'avenir à financer et à réaliser les projets approuvés dans le cadre du Fonds européen pour les frontières extérieures.

Pour les pays bénéficiant d'un soutien de l'UE, le taux de cofinancement applicable est par conséquent encore relevé de 20 %.

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'y existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 20 juin 2013. L'accord peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4627

9.4

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 610/2013 modifiant le code frontières Schengen (règlement [CE] no 562/2006), la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) no 1683/95, (CE) no 539/2001, (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009, conclu le 21 août 2013, RS 0.362.380.056

A.

Par cet échange de notes une série d'actes juridiques de l'acquis de Schengen qui concernent les contrôles à la frontière, l'entrée ainsi que les visas, a été modifiée et a déjà été reprise par la Suisse.

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'y existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 août 2013. L'accord peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4628

9.5

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2013) 4914 final établissant la liste des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, conclu le 5 septembre 2013

A.

Par cet échange de notes, la Suisse reprend comme les autres Etats Schengen la nouvelle liste des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa.

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'y existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2013. L'accord peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4629

9.6

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la décision d'exécution de la Commission C(2013) 5573 final modifiant l'annexe de la décision d'exécution de la Commission portant adoption des spécifications techniques du mécanisme de communication VIS Mail aux fins du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), conclu le 9 octobre 2013

A.

Par cet échange de notes, la Suisse reprend comme les autres Etats Schengen les nouvelles spécifications techniques du mécanisme de communication VIS Mail utilisé dans le cadre du traitement des demandes de visas Schengen.

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'y existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

Aucune. La mise en oeuvre de ce développement du projet VIS Mail RE2 a un coût estimé à 2,5 millions de francs. Cette somme est prévue dans le cadre du crédit d'engagement Schengen/Dublin II et est inscrite au budget et dans la planification financière. Pour les années 2014 à 2017, 0,47 million de francs sont annuellement prévus pour des développements du VIS Mail

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2013. L'accord peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4630

9.7

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2013) 6178 final établissant les spécifications technique du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, conclu le 31 octobre 2013

A.

Avec cet échange de notes, la Suisse reprend, comme les autres Etats Schengen, les nouvelles spécifications techniques relatives à l'enregistrement et à la protection des données biométriques dans les titres de séjour des ressortissants d'Etats tiers (titre de séjour biométrique).

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'y existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

372 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2013. L'accord peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4631

9.8

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission 2013/493/UE final déterminant la troisième et dernière série de régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS), conclu le 31 octobre 2013, RS 0.362.380.057

A.

Par cet échange de notes, la Suisse reprend la définition du 3ème groupe de régions qui sera amené à mettre en fonction le système d'information sur les visas. Douze régions supplémentaires sont établies (l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, les Etats des Caraïbes, l'Océanie, l'Ouest des Balkans et la Turquie, l'Asie centrale, la Russie, la Chine, le Japon et les Etats voisins, l'Asie du Sud, les Micro-Etats européens, les Etats-membres de l'UE [non Schengen] et les Etats-membres de l'UE).

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'y existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2013. L'accord peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4632

9.9

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du Règlement (UE) No 1272/2012 du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte), conclu le 20 février 2013

A.

Le 20 décembre 2012, le Conseil de l'UE a adopté le règlement (UE) n° 1272/2012 présidant à la migration des données du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Le règlement a été notifié à la Suisse le 23 janvier 2013 en tant que développement de l'acquis de Schengen. Il a remplacé, ainsi que le règlement (UE) n° 1273/2012, les actes juridiques en vigueur en vue de la migration vers le SIS II. Les deux règlements ont été notifiés séparément, mais ont le même contenu.

B.

Conformément aux actes juridiques en vigueur datant de 2008, à savoir le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI, la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II aurait dû avoir lieu d'ici la fin mars 2013 au plus tard. En revanche, le règlement (UE) n° 1272/2012 du Conseil a pour effet une révision totale des actes juridiques en vigueur et est de durée indéterminée. La modification de cette durée de validité était la seule modification matérielle essentielle. Elle était rendue nécessaire par la complexité du processus de migration qui recelait des risques techniques considérables malgré l'intensité de tous les préparatifs; ainsi, face à d'éventuelles difficultés, il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle modification des bases juridiques de la migration.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 février 2013. Il peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4633

9.10

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du Règlement (UE) No 1273/2012 du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte), conclu le 20 février 2013

A.

Le 20 décembre 2012, le Conseil de l'UE a adopté le règlement (UE) n° 1273/2012 présidant à la migration des données du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Le règlement a été notifié à la Suisse le 23 janvier 2013 en tant que développement de l'acquis de Schengen. Il a remplacé, ainsi que le règlement (UE) n° 1272/2012, les actes juridiques en vigueur en vue de la migration vers le SIS II. Les deux règlements ont été notifiés séparément, mais ont le même contenu.

B.

Conformément aux actes juridiques en vigueur datant de 2008, à savoir le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI, la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II aurait dû avoir lieu d'ici la fin mars 2013 au plus tard. En revanche, le règlement (UE) n° 1273/2012 du Conseil a pour effet une révision totale des actes juridiques en vigueur et est de durée indéterminée. La modification de cette durée de validité était la seule modification matérielle essentielle. Elle était rendue nécessaire par la complexité du processus de migration qui recelait des risques techniques considérables malgré l'intensité de tous les préparatifs; ainsi, face à d'éventuelles difficultés, il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle modification des bases juridiques de la migration.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 février 2013. Il peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4634

9.11

A.

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution 2013/115/UE de la Commission relative au manuel SIRENE et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), conclu le 27 mars 2013 Le 26 février 2013, la Commission européenne a adopté la décision d'exécution 2013/115/UE qui remplace par une nouvelle version la décision 2008/333/CE et la décision 2008/334/JAI de la Commission concernant le manuel SIRENE et d'autres mesures d'application pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

La décision d'exécution concernant le manuel SIRENE règle, au sens d'une directive administrative, l'application pratique du SIS II. Ce manuel s'adresse en premier lieu aux collaborateurs du bureau SIRENE et constitue pour eux un outil essentiel à l'utilisation quotidienne du SIS II. Il fixe en plus les prescriptions applicables à l'échange d'informations supplémentaires entre les bureaux SIRENE. Il contient en annexe des mesures d'application techniques servant à assurer la compatibilité des systèmes nationaux avec le système central, à savoir les règles de translitération, les tables de codes visant une utilisation uniforme du SIS, les formulaires SIRENE applicables, les consignes sur les mesures techniques relatives à la mise en oeuvre de la transmission des données, les prescriptions d'introduction dans le SIRPIT (canal de transmission pour les empreintes digitales) ainsi que les instructions pour le relevé des statistiques.

B.

Le manuel SIRENE initial pour le SIS II n'a pas été appliqué par suite du retard de mise en service du nouveau système. Un nouveau manuel SIRENE a dû être adopté en raison des modifications nombreuses et substantielles apportées, en vue du SIS II, au manuel SIRENE adopté en 2008.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 27 mars 2013. Il peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4635

9.12

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2013) 6181 final de la Commission modifiant la décision C(2006) 2909 final de la Commission établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, et la décision C(2008) 8657 final de la Commission établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et actualisant les documents de référence normatifs, conclu le 31 octobre 2013

A.

L'échange de notes établit de nouvelles règles de certification communes concernant les exigences en matière de sécurité applicables à la lecture des empreintes digitales et définit la procédure selon laquelle les Etats membres échangent les certificats nécessaires.

La présente décision d'exécution C(2013) 6181 final du 30 septembre 2013 modifie deux actes juridiques que la Commission européenne a édictés en vue de l'exécution du règlement (CE) no 2252/2004 et que la Suisse a repris en tant que développements de l'acquis de Schengen: La décision C(2006) 2909 final de la Commission européenne renferme des spécifications détaillées pour l'intégration de données biométriques dans les passeports et les documents de voyage ainsi que pour leur protection. La présente modification réactualise les normes référencées. Cette mise à jour est nécessaire à la mise en oeuvre correcte des spécifications. En outre, des spécifications d'essai sont définies afin de garantir l'interopérabilité.

La décision C(2008) 8657 de la Commission européenne établissant une politique de certification contient des normes sur les dispositifs de sécurité applicables à la lecture d'empreintes digitales sur ces documents.

B.

Ressort déjà du chapitre introductif. Il n'existe donc pas d'autres motifs de conclusion.

C.

252 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 31 octobre 2013. Il peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

4636

9.13

Convention d'exécution entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 14 février 2013

A.

La convention d'exécution prévoit que l'Autriche représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Nicosie (Chypre) et Skopje (Macédoine).

B.

La législation relative à l'AAS donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas.

Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Une convention d'exécution portant sur une représentation Schengen a été conclue avec l'Autriche le 14 février 2013. En vertu de cet accord, l'Autriche représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Nicosie (Chypre) et Skopje (Macédoine) à compter du 29 avril 2013. Depuis lors, les demandeurs de visa à Chypre et en Macédoine peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de la représentation autrichienne correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, LEtr.

E.

La convention est entrée en vigueur le 29 avril 2013 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4637

9.14

Echange de notes entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 27 mai 2013

A.

L'échange de notes prévoit que la Belgique représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Ouagadougou (Burkina Faso), Bujumbura (Burundi) et Kigali (Rwanda).

B.

La législation relative à l'AAS donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas.

Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Belgique le 27 mai 2013 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Belgique représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Ouagadougou (Burkina Faso), Bujumbura (Burundi) et Kigali (Rwanda) à compter du 1er juin 2013. Depuis lors, les demandeurs de visa issus des Etats précités peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de la représentation belge correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er juin 2013 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4638

9.15

Echange de notes entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 décembre 2013

A.

L'accord prévoit que la France représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Gaborone (Botswana), Phnom Penh (Cambodge), Moroni (Comores), Suva (Fidji), Libreville (Gabon), Conakry (Guinée), Kingston (Jamaïque), Vientiane (Laos), Bamako (Mali), Nouakchott (Mauritanie), Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Bangui (République centrafricaine), N'Djamena (Tchad), Lomé (Togo) ainsi qu'à Achgabat (Turkménistan) et que la Suisse représente la France à Pristina (Kosovo).

B.

La législation relative à l'AAS donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas.

Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la France le 30 décembre 2013 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la France représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas au Botswana, au Cambodge, aux Comores, aux Fidji, au Gabon, en Guinée, en Jamaïque, au Laos, au Mali, en Mauritanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République centrafricaine, au Togo, au Tchad et au Turkménistan et la Suisse représente la France au Kosovo à compter du 15 janvier 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa de ces pays peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse ou en France auprès de l'ambassade compétente de France ou de Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 janvier 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4639

9.16

Echange de notes entre la Suisse et la Norvège concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 13 février 2013

A.

L'échange de notes prévoit que la Norvège représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Luanda (Angola) et Kampala (Ouganda).

B.

La législation relative à l'AAS donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas.

Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Norvège le 13 février 2013 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Norvège représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Luanda (Angola) et Kampala (Ouganda) à compter du 18 février 2013. Depuis lors, les demandeurs de visas en Angola et en Ouganda peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de la représentation norvégienne correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 18 février 2013 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4640

9.17

Echange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 17 avril 2013

A.

L'échange de notes prévoit que les Pays-Bas représentent la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Mascat (Oman).

B.

La législation relative à l'AAS donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas.

Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec les Pays-Bas le 17 avril 2013 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, les Pays-Bas représentent les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Mascat (Oman) à compter du 20 avril 2013. Depuis lors, les demandeurs de visa d'Oman peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'Ambassade des Pays-Bas à Mascat.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 20 avril 2013 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4641

9.18

Accord entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 10 décembre 2013

A.

L'accord prévoit que les Pays-Bas représentent la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Sint Maarten.

B.

La législation relative à l'AAS donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas.

Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec les Pays-Bas le 10 octobre 2013 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, les Pays-Bas représentent les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Sint Maarten à compter du 1er décembre 2013. Depuis lors, les demandeurs de visa de Sint Maarten peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès du Cabinet du gouverneur à Philipsburg.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2013 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4642

9.19

Echange de notes entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 29 avril 2013

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse et la Slovénie se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

La législation relative à l'AAS donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas.

Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Slovénie le 29 avril 2013 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Slovénie en matière d'octroi de visas à Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est) à compter du 13 mai 2013. Quant à la Slovénie, elle représente la Suisse depuis le 13 mai 2013 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).

Depuis lors, les demandeurs de visa de la Cisjordanie, de Jérusalem Est ainsi que de la Bosnie-Herzégovine peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Slovénie et en Suisse auprès de la représentation slovène ou suisse correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 31 mai 2013 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4643

9.20

Accord entre la Suisse et la Suède concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 octobre 2013

A.

L'accord prévoit que la Suède représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Lusaka (Zambie).

B.

La législation relative à l'AAS donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas.

Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Suède le 30 octobre 2013 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suède représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Lusaka (Zambie) à compter du 1er novembre 2013. Depuis lors, les demandeurs de visa de la Zambie peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suède à Lusaka.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2013 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4644

10

Compte rendu des modifications de traités par département

10.1

Département fédéral des affaires étrangères

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.1

Accord-cadre entre la Suisse et la Bulgarie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-bulgare visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 7 décembre 2010 (RS 0.973.221.41)

Premier avenant

10.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Chypre, représentée par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet «Modernisation de la formation professionnelle technique» dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 29 septembre 2010

10.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de l'intérieur, concernant le projet «Mise en place d'un service d'appel d'urgence», conclu le 25 février 2010

4645

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

20.06.2013 21.12.2013 Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Des précisions ont été effectuées concernant la mise en oeuvre, la procédure d'appel d'offres et la participation aux frais.

­

Premier avenant

04.07.2013 04.07.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet au 31.08.2015.

­

Deuxième avenant

14.05.2013 14.05.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2014.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet «Réorganisation des institutions pour enfants en Estonie», conclu le 29 septembre 2009

Troisième avenant

10.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représenté par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet «Mise en place d'un service d'appel d'urgence», conclu le 25 février 2010

10.1.6

10.1.7

4646

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.05.2013 30.05.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.06.2015.

­

Troisième supplément

30.05.2013 30.05.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.06.2014.

­

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet «Renforcement de la protection contre le feu», conclu le 30 novembre 2010

Troisième avenant

19.09.2013 19.09.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.08.2014.

­

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant la participation suisse aux coûts de la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Estonie, conclu le 15 mai 2009

Deuxième avenant

03.12.2013 03.12.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les périodes des rapports d'expertise ont été adaptées.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Développement d'appareils bioniques et génétiques en vue de soutenir les malvoyants», conclu le 15 octobre 2010

Premier avenant

10.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Création de nouveaux emplois dans la région de Sátoraljaújhely», conclu le 9 juillet 2012

10.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant les projets de fonds destinés d'une part aux ONG et d'autre part aux bourses pour les jeunes défavorisés, conclu le 12 juillet 2012

4647

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

18.03.2013 18.03.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

Premier avenant

02.07.2013 02.07.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les indicateurs cibles ont été adaptés.

­

Premier avenant

14.08.2013 14.08.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Promotion de classes vertes, écoles et jardins d'enfants», conclu le 7 mai 2012

Premier avenant

21.08.2013 21.08.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

10.1.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de traitement et de gestion des eaux usées, conclu le 15 octobre 2010

Premier avenant

04.09.2013 04.09.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 14.03.2014.

­

10.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par l'Office national du développement, concernant le projet «Echanges universitaires», conclu le 20 mai 2010

Premier avenant

20.09.2013 20.09.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 28.02.2015.

­

10.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Assainissement du barrage de Rakaca», conclu le 10 juillet 2012

Premier avenant

23.09.2013 23.09.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.01.2015.

Les indicateurs cibles ont été adaptés.

­

4648

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de développement d'appareils bioniques et génétiques en vue de soutenir les malvoyants, conclu le 15 octobre 2010

Deuxième avenant

10.1.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Création de nouveaux emplois dans la région de Sátoraljaújhely», conclu le 9 juillet 2012 10.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet «Amélioration des mesures de protection contre les risques d'incendie dans les établissements scolaires», conclu le 1er février 2012

4649

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.10.2013 09.10.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 14.04.2014.

­

Deuxième avenant

06.11.2013 06.11.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.10.2015.

­

Echange de lettres

19.09.2013 19.09.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Lettonie, conclu le 21 janvier 2009

Troisième avenant

10.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Roumanie, conclu le 4 mars 2011 10.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet «Introduction d'un système de surveillance, d'enregistrement et d'archivage vidéo au sein de la Cour de justice lituanienne», conclu le 3 mai 2011

4650

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.12.2013 03.12.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

Avenant

26.09.2013 26.09.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été porté à 2,5 millions de francs pour financer une composante supplémentaire du projet.

620 000 francs. Pas d'aide publique au développement.

Echange de lettres

21.10.2013 21.10.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2015.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Petite-Pologne», conclu le 21 décembre 2011

Premier avenant

26.02.2013 26.02.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

10.1.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Pologne, conclu le 15 septembre 2008

Premier avenant

14.03.2013 14.03.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les périodes des rapports d'expertise ont été adaptées.

­

10.1.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Fonds pour les ONG», conclu le 8 décembre 2010

Deuxième avenant

18.03.2013 18.03.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La procédure du dépôt et le montant du budget pour les propositions de projets ont été adaptés.

­

10.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Développement agricole à Dolina Strugu», conclu le 9 août 2011

Premier avenant

10.04.2013 10.04.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé et les indicateurs cibles ont été adaptés.

­

4651

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de l'école spéciale et du centre d'intégration culturelle à Lodygowice», conclu le 14 juin 2012

Premier avenant

10.1.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Pologne, conclu le 15 septembre 2008 10.1.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion de la sécurité du trafic routier», conclu le 14 juin 2012

4652

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.04.2013 30.04.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.09.2014.

­

Deuxième avenant

20.06.2013 20.06.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

Deuxième avenant

24.06.2013 24.06.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «La vallée des Carpes ­ une chance pour le futur», conclu le 7 septembre 2011

Premier avenant

26.07.2013 26.07.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

10.1.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Garde-frontières mobiles», conclu le 5 mai 2011

Premier avenant

14.08.2013 14.08.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.04.2014.

­

10.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Centre médical à Biala Podlaska», conclu le 20 avril 2011

Deuxième avenant

14.08.2013 14.08.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.03.2016.

­

10.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de fonds pour des partenariats, conclu le 8 décembre 2010

Deuxième avenant

07.10.2013 07.10.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

4653

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Garde-frontières mobiles», conclu le 5 mai 2011

Deuxième avenant

15.10.2013 15.10.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été adapté aux différences du taux de change.

­

10.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de préparation aux situations d'urgence dans le secteur de la protection des frontières, conclu le 10 mai 2011

Deuxième avenant

15.10.2013 15.10.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été adapté aux différences du taux de change.

­

10.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Centre médical à Biala Podlaska», conclu le 20 avril 2011

Troisième avenant

15.10.2013 15.10.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été adapté aux différences du taux de change.

­

10.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le «Projet de contribution à l'optimisation du contrôle ferroviaire aux frontières dans la région de Siemianówka», conclu le 25 octobre 2011

Premier avenant

12.12.2013 30.12.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée de l'accord a été prolongée jusqu'au 31.12.2014.

­

4654

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Partenariat pour la protection et la gestion durable des régions de montagne dans les Carpates», conclu le 22 décembre 2011

Premier avenant

19.12.2013 19.12.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée de l'accord a été prolongée jusqu'au 31.12.2014.

­

10.1.37 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion de la sécurité du trafic routier», conclu le 14 juin 2012

Troisième avenant

30.12.2013 30.12.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.06.2016.

­

10.1.38 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le fonds destiné aux ONG pour la promotion de partenariats entre les institutions suisses et slovaques dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 2 août 2011

Premier avenant

14.09.2012 14.09.2012 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le crédit pour le fonds de partenariat a été augmenté de 1,2 million de francs.

1,21 million de francs. Pas d'aide publique au développement.

10.1.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet «Amélioration du système informatique de la justice slovaque», conclu le 3 novembre 2011

Premier avenant

15.02.2013 15.02.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.06.2014.

­

4655

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet «Développement d'une infrastructure informatique intégrée pour la police tchèque», conclu le 9 août 2012

Premier avenant

10.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet «Création d'une base de données conforme aux normes de l'UE pour la police tchèque», conclu le 9 août 2012 10.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'achat d'un équipement de protection de grande qualité pour des unités spéciales de la police tchèque, conclu le 16 août 2012

4656

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.07.2013 02.07.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.07.2014.

­

Premier avenant

02.07.2013 02.07.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.07.2014.

­

Premier avenant

18.10.2013 18.10.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.06.2016.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration du système de formation pour le personnel des autorités de poursuite pénale et des tribunaux, conclu le 10 janvier 2011

Premier avenant

10.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des prestations d'aide et de soins à domicile dans la région située à la frontière de la Slovaquie, conclu le 4 décembre 2012 10.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Agence de développement autrichienne concernant la contribution de la Suisse au programme de promotion des petites et moyennes entreprises au Kosovo, conclu le 19 octobre 2012

4657

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.12.2013 09.12.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2014.

­

Premier avenant

09.12.2013 09.12.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2014.

­

Premier avenant

10.06.2013 10.06.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'avenant prolonge la durée de validité de l'accord jusqu'au 31.08.2013.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil danois pour les réfugiés concernant le soutien du projet de reconstruction de logements et de rétablissement des moyens de subsistance des personnes rentrées à Ergneti, Géorgie, conclu le 28 novembre 2011

Avenant

10.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'éducation, des sciences et des technologies, concernant le projet de soutien de la formation professionnelle, conclu le 25 août 2010 10.1.48 Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, concernant le projet «Soutien à la création et le développement de l'Institut parlementaire», conclu le 17 mai 2010

4658

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

06.06.2013 06.06.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.07.2013 et adaptation des données pour les rapports finaux à soumettre.

87 000 francs.

Aide publique au développement.

Deuxième avenant

08.02.2013 08.02.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'avenant prolonge la durée de validité de l'accord jusqu'au 31.07.2013 sans conséquence de coûts.

­

Troisième avenant

31.07.2013 31.07.2013 Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le troisième avenant augmente la contribution déclarée dans le deuxième avenant.

4,654 millions de francs.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'éducation et des sciences, concernant l'intégration de l'éducation environnementale dans le système éducatif macédonien, Phase VI ­ fin de phase, conclu le 29 décembre 2009

Deuxième avenant

28.08.2013 28.08.2013 Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le deuxième avenant augmente le budget et prolonge la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2015.

804 520 francs. Aide publique au développement.

10.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie concernant le projet de soutien à l'amélioration de l'intégration sociale en Serbie, conclu le 27 juillet 2009

Sixième avenant

05.04.2013 05.04.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les dispositions en matière de rapports et les modalités de paiement ont été adaptées et la durée du projet a été prolongée.

­

10.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le projet «Aide budgétaire pour la réforme du système de santé au Kirghizistan», conclu le 8 novembre 2012

Premier avenant

26.06.2013 26.06.2013 Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget et prolongation de la durée de validité jusqu'au 31.12.2016.

12,63 millions de dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant une participation aux coûts du projet d'aide budgétaire aux réformes du secteur de la santé en République kirghize, conclu le 15 novembre 2012

Premier avenant

23.04.2013 23.04.2013 Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation de budget et prolongation de la durée de validité jusqu'au 30.09.2016.

972 738 dollars américains. Aide publique au développement.

4659

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la restauration de l'écosystème du lac Prespa et l'implémentation du plan de gestion du lac Prespa, conclu le 16 juin 2012

Premier avenant

15.01.2013 15.01.2013 Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le premier avenant augmente le budget et prolonge la durée de l'accord jusqu'au 30.06.2016.

3,5 millions de francs.

Aide publique au développement.

10.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution financière au conseil de coordination des donateurs au Tadjikistan, conclu le 29 février 2012

Premier avenant

27.02.2013 27.02.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée de l'accord est prolongée au 31.12.2014 sans augmentation de budget.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

10.1.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la restauration de l'écosystème du lac Prespa et l'implémentation du plan de gestion du lac Prespa, conclu le 16 juin 2012

Deuxième avenant

11.06.2013 11.06.2013 Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le deuxième avenant augmente la contribution déclarée dans le premier avenant.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

10.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Tbilissi, et le PNUD, représenté par son bureau en Géorgie, concernant une participation aux coûts du projet de modernisation de la formation professionnelle et du système éducatif géorgien, conclu le 11 décembre 2012

Premier avenant

04.07.2013 04.07.2013 Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget et prolongation de la durée de validité jusqu'au 31.12.2018.

6,01 millions de dollars américains.

Aide publique au développement.

4660

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Tbilissi, et le PNUD, représenté par son bureau en Géorgie, concernant une participation aux coûts du projet de gestion du développement régional et local en Géorgie, conclu le 11 décembre 2012

Premier avenant

12.08.2013 12.08.2013 Art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget et prolongation de la durée de validité jusqu'au 31.07.2017.

4,3 millions de dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de programme d'appui aux municipalités élaboré en partenariat avec l'UE, conclu le 11 novembre 2010

Troisième avenant . 24.09.2013 24.09.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les dispositions en matière de rapports et les modalités de paiement ont été adaptées.

­

10.1.59 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un projet de soutien au système judiciaire, conclu le 1er juin 2009

Premier avenant

26.06.2013 26.06.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 30.04.2014. Révision du budget.

Réduction de 30 000 francs du montant approuvé.

Aide publique au développement.

10.1.60 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant l'amélioration de l'accès de la population aux services publics, conclu le 16 septembre 2010

Avenant

26.06.2013 26.06.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 31.12.2013.

­

4661

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.61 Accord entre la Suisse et le Bhoutan, concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 24 décembre 2008

Avenant

26.06.2013 26.06.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 31.08.2013. Révision du budget.

Réduction de 85 000 francs du montant approuvé.

Aide publique au développement.

10.1.62 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un projet de soutien au système judiciaire, conclu le 1er juin 2009

Deuxième avenant

03.09.2013 03.09.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Révision du budget.

Réduction de 14 400 francs du montant approuvé.

Aide publique au développement.

10.1.63 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 12 décembre 2013

Premier avenant

19.12.2013 19.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution de 550 000 francs.

550 000 francs. Aide publique au développement.

10.1.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et de l'environnement, concernant le projet du plan national des bassins versants, conclu le 20 décembre 2011

Avenant

12.12.2012 12.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit l'augmentation de la contribution de 2 millions de francs.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

4662

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.65 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du travail et de la prévention sociale, concernant le projet de lutte contre l'esclavage et le travail forcé, conclu le 2 janvier 2009

Avenant

10.1.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Commandant suprême des forces armées boliviennes, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique avec l'Etat, conclu le 16 juillet 2012 10.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Viceprésident, concernant le projet de créer une encyclopédie juridique de la constitution, conclu le 2 mars 2012

4663

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.12.2012 17.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit l'exécution d'audits externes ainsi que la prolongation de l'accord au 31.03.2013.

­

Avenant

18.12.2012 18.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.03.2013.

­

Premier Avenant

21.12.2012 21.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.10.2015.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la Direction pour les droits humains, concernant le programme de renforcement des institutions démocratiques «FORDECAPI», conclu le 22 décembre 2010

Avenant

10.1.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Viceprésident, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique de l'Etat, conclu le 14 septembre 2012 10.1.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la transparence institutionnelle et la lutte contre la corruption, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique de l'Etat, conclu le 27 septembre 2012

4664

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

01.01.2013 01.01.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit l'exécution d'audits externes des fonds de la DDC et de ses partenaires, ainsi que la prolongation de l'accord au 31.03.2013.

­

Avenant

01.02.2013 01.02.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit la prolongation de l'accord au 31.03.2013.

­

Avenant

25.03.2013 25.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2013 ainsi qu'une modification du plan des paiements et des informations opératives et financières.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du travail et de la prévention sociale, concernant le projet de lutte contre l'esclavage et le travail forcé, conclu le 2 janvier 2009

Avenant

25.03.2013 01.04.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit l'exécution d'audits financiers externes.

-

10.1.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Conseil de la judicature, concernant le soutien aux activités étatiques stratégiques, conclu le 12 décembre 2012

Avenant

17.06.2013 17.06.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Adaptation des objectifs du projet et de la répartition des versements.

-

10.1.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant le projet de développement régional et de décentralisation PDCR III, conclu le 1er janvier 2008

Troisième avenant

28.06.2013 30.06.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 31.12.2013.

-

10.1.74 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la transparence institutionnelle et de la lutte contre la corruption, concernant le projet d'amélioration du soutien stratégique de l'Etat, conclu le 27 septembre 2012

Avenant

01.07.2013 01.07.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.08.2013 et adaptation des modalités de paiement et de remise des rapports.

-

4665

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.75 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et le Ministère de l'environnement, concernant le programme Biocultura consacré à la conservation et à la gestion durable de l'écosystème andin en Bolivie, conclu le 20 octobre 2009

Avenant

10.1.76 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par l'Institut national d'innovation agricole et forestière (INIAF), et le Danemark, représenté par la Coopération au développement du Danemark (DANIDA), concernant le projet «Renforcement du système national d'innovation agricole et forestière avec une approche intégrale de l'innovation», conclu le 26 juillet 2013 10.1.77 Accord entre la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, et la Bolivie concernant le cofinancement du plan quinquennal stratégique du bureau de médiation bolivien, conclu le 30 octobre 2012

4666

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.07.2013 04.07.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité de l`accord jusqu'au 31.12.2014.

­

Avenant

17.12.2013 17.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L`avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 30.04.2014.

­

Avenant

08.10.2013 08.10.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant entérine la participation de la Belgique et la modification concernant la compétence en matière de coordination du projet.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.78 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme aménagement des mares de la ville de Dori, conclu le 15 juillet 2012

Avenant

02.12.2013 08.11.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée jusqu'au 31.12.2014.

­

10.1.79 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du projet accès à l'eau potable et à l'assainissement des communautés, conclu le 27 juin 2012

Avenant

02.12.2013 08.11.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée jusqu'au 31.12.2014.

­

10.1.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, concernant le projet bolivien de renforcement institutionnel du Vice-Ministère du développement rural, conclu le 17 août 2011

Avenant

07.08.2013 07.08.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2014 et adaptations concernant les engagements du gouvernement du Danemark (dates de la planification opérationnelle annuelle et des comptes rendus).

­

10.1.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le projet de développement durable des petites et moyennes entreprises «PYMERURAL», conclu le 29 septembre 2008

Avenant

07.03.2013 07.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit l'augmentation de la contribution au projet «PYMERURAL» de 901 585 dollars américains ainsi que la prolongation du projet au 30.06.2013.

901 585 dollars américains. Aide publique au développement.

4667

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de développement durable des petites et moyennes entreprises «PYMERURAL», conclu le 24 novembre 2011

Avenant

10.1.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de soutien des investissements communaux «APIM», conclu le 30 mai 2011 10.1.84 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme sectoriel de développement rural «PRORURAL», conclu le 27 août 2010

4668

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

04.03.2013 04.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit la prolongation du programme au 30.04.2013. Le nouvel acteur principal du projet est le Ministère de l'économie familiale, des communes, de la coopération et des associations.

A des fins de simplification de la gestion, «PYMERURAL» administre les fonds des partenaires.

­

Avenant

19.03.2013 19.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant augmente la contribution au projet «APIM» et prolonge l'accord jusqu'au 31.12.2015.

8,381 millions de dollars américains.

Aide publique au développement.

Avenant

22.03.2013 22.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant est dû au changement lié à l'un des quatre ministères du secteur public agricole participant au programme. Désormais, le «Ministerio de Economia Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa» remplace «l'Insituto de Desarollo Rural».

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.85 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement rural «AGUASAN», conclu le 22 septembre 2008

Avenant

10.1.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement rural «AGUASAN», conclu le 22 septembre 2008 10.1.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut interaméricain pour la coopération en agriculture (IICA), relatif à la promotion d'innovations agricoles dans les pays de l'isthme d'Amérique centrale, conclu le 13 décembre 2010

4669

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.05.2013 02.05.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit l'augmentation de la contribution.

4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

Avenant

06.12.2013 06.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation du projet jusqu'au 31.12.2015 et augmentation du budget.

4,33 millions de francs.

Aide publique au développement.

Avenant

30.05.2013 30.05.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant fixe l'attribution d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant ainsi que la prolongation de la phase jusqu'au 31.12.2014.

650 000 dollars américains. Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.88 Accord entre la Suisse et le Vietnam, concernant le programme visant à améliorer les services publics dans le secteur de l'agriculture et du développement rural, conclu le 5 juillet 2011

Avenant

10.1.89 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement concernant une contribution au projet «Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI), conclu le 6 juin 2010 10.1.90 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant la plateforme mondiale de connaissances sur la migration et le développement, un fonds multi-donateurs, conclu le 12 novembre 2012

4670

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

04.03.2013 04.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget afin de soutenir davantage de bénéficiaires dans les régions les plus pauvres du Vietnam.

924 272 dollars américains. Aide publique au développement.

Avenant

09.12.2013 09.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée jusqu'au 31.12.2016 et augmentation de la contribution de 18,9 millions de francs.

18,9 millions de francs.

Aide publique au développement.

Avenant

27.11.2013 27.11.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation jusqu'au 31.12.2017 et augmentation du budget.

4,316 millions de dollars américains.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.91 Accord entre la BIRD, l'AID et la Suisse, représentée par la DDC, concernant la contribution versée à un fonds multidonateurs destiné aux centres de recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), conclu le 22 septembre 2011

Avenant

10.1.92 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant une contribution à «l'Initiative pour une mise en oeuvre accélérée du programme éducation pour tous», conclu le 3 juin 2010 10.1.93 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le fonds multidonateurs BM-ONU: Partenariat fragilité et conflit, conclu le 4 décembre 2012

4671

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

28.11.2013 01.01.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Cette contribution permet de soutenir les centres de recherche internationaux du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) durant les années 2013, 2014 et 2015.

46,5 millions de francs.

Aide publique au développement.

Avenant

10.07.2013 18.07.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant règle ce qui suit: ­ L'initiative a été transformée dans un partenariat mondial pour l'éducation.

­ La contribution supplémentaire de la DDC est payée en trois tranches jusqu'au 31.01.2015.

19,5 millions de francs.

Aide publique au développement.

Avenant

04.12.2012 04.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation jusqu'au 30.06.2014.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.94 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CEEONU concernant une contribution au programme «Objectifs eau, postérieurs aux Objectifs du millénaire pour le développement et le développement durable», conclu le 18 décembre 2012

Addendum

10.1.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO en Ethiopie, concernant le projet «Réduction des pertes après-récolte en Ethiopie par l'amélioration des pratiques de récolte, de stockage et de transport: phase initiale», conclu le 6 décembre 2012 10.1.96 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Soutien à la FAO à la mise en oeuvre des Directives volontaires pour la gouvernance responsable des régimes fonciers applicable aux terres, aux pêcheries et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale», conclu le 4 décembre 2012

4672

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

12.12.2013 20.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.10.2014.

­

Avenant

05.07.2013 05.07.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 30.11.2013.

­

Avenant

28.11.2013 28.11.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget. Mise en oeuvre intégrée des Directives volontaires adoptées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale en 2012, du Cadre et des Lignes directrices sur les politiques foncières adoptées par les Chefs d'Etat et de gouvernement africains en 2009.

500 000 francs. Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.97 Accord entre la DDC et la Société financière internationale (IFC), concernant le Comité des donateurs pour le développement de l'entreprise (DCED), conclu le 6 novembre 2006

Avenant

10.1.98 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2013 et 2014 pour le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, conclu le 14 janvier 2013 10.1.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution au programme de travail et budget 2013­2014 du Centre de Développement de l'OCDE, conclu le 14 mars 2014

4673

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.12.2013 17.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant augmente la contribution de 558 000 dollars américains au maximum et prolonge l'accord jusqu'au 30 juin 2018.

558 000 dollars américains. Aide publique au développement.

Amendement no 1.

12.12.2013 17.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire pour l'architecture de l'aide au développement et la gouvernance globale.

300 000 francs. Aide publique au développement.

Amendement no 1.

17.12.2013 24.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Utilisation du solde non-utilisé de la période 2011­2012, en augmentation de la contribution pour les années 2013­2014.

232 752 francs. Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.100 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Promouvoir un travail décent à travers la bonne gouvernance, la protection et l'autonomisation des travailleurs migrants»: garantir une mise en oeuvre efficace de la politique de migration srilankaise du travail, conclu le 15 décembre 2010

Avenant

10.1.101 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT, concernant l'amélioration de la gouvernance et de la protection des travailleurs migrants en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Egypte, conclu le 11 décembre 2012 10.1.102 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT, concernant la contribution à la publication éditée sur le thème «Migration, jeunesse et droits de l'homme» par le Groupe mondial sur la migration, conclu le 18 juillet 2012

4674

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.12.2012 14.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 14.03.2013

­

Avenant

10.10.2013 10.10.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Changement des délais des rapports dû au retard dans la mise en oeuvre du projet et donc fixation de nouvelles dates pour les paiements des tranches.

Pas de prolongation de projet.

Durée comme initialement prévue jusqu'au 30.11.2015.

­

Avenant

10.10.2013 10.10.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation jusqu'au 31.12.2013 et augmentation du budget.

1,23 million de dollars américains.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.103 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et le développement de mécanismes de protection en matière de migrations professionnelles au MoyenOrient et dans les Etats du Golfe, conclu le 11 décembre 2012

Avenant

10.1.104 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution au réseau de gestion des risques en Afrique, conclu le 6 décembre 2012

10.1.105 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD sur l'intégration de la migration dans les stratégies de développement nationales, conclu le 14 décembre 2010

4675

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.10.2013 17.10.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Une augmentation du budget a été convenue.

500 000 dollars américains. Aide publique au développement.

Avenant

12.07.2013 12.07.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget. La contribution au réseau de gestion des risques en Afrique vise à mettre en place un système d'assurance contre l'extrême sécheresse et les inondations en faveur de pays africains.

1,578 million de dollars américains Aide publique au développement.

Avenant

01.04.2013 01.04.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2013.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.106 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD sur l'intégration de la migration dans les stratégies de développement nationales, conclu le 14 décembre 2010

Avenant

08.07.2013 08.07.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.09.2013.

­

10.1.107 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la participation de la DDC aux coûts de la Conférence sur le développement humain au Nicaragua, conclu le 25 octobre 2012

Avenant

28.08.2013 28.08.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

20 000 dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.108 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet au Nicaragua dans le secteur de l'énergie hydroélectrique à des fins de production, conclu le 7 septembre 2010

Avenant

14.10.2013 14.10.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution et prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2015.

500 000 dollars américains. Aide publique au développement.

10.1.109 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant l'intégration des questions de migration dans les stratégies nationales de développement, conclu le 14 décembre 2010

Avenant

03.12.2013 03.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation jusqu'au 31.01.2014 et augmentation du budget.

215 912 dollars américains. Aide publique au développement.

4676

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.110 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au Partenariat global, conclu le 8 août 2013

Avenant

10.1.111 Accord entre la DDC et l'UNESCO concernant une contribution au projet «Gouvernance des eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers», conclu le 4 décembre 2012 10.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution à la publication éditée sur le thème «Migration, jeunesse et droits de l'homme» par le Groupe mondial sur la migration, conclu le 18 juillet 2012

4677

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

19.12.2013 19.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2014 et augmentation du montant.

175 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

28.03.2013 28.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.04.2013. Cette mesure se révèle nécessaire à cause des retards enregistrés dans la mise en oeuvre opérationnelle du projet.

­

Avenant

10.09.2013 10.09.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation jusqu'au 31.12.

2013 et augmentation du budget.

5 375 dollars américains.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.113 Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant une contribution au projet de suivi, d'analyse et d'influence politique du secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau global, conclu le 14 septembre 2011

Avenant

10.1.114 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil danois pour les réfugiés concernant le soutien au projet de réponse du Yémen face au problème de la migration mixte, conclu le 2 avril 2013 10.1.115 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement du processus démocratique en Egypte, conclu le 14 novembre 2012

4678

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.10.2013 03.10.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution pour la composante communication de «Sanitation and Water for All» suite à la demande du 19.03.2013 par le comité de pilotage du SWA: Cette demande est liée à des difficultés financières passagères (retard dans la mobilisation des contributions financières d'autres donateurs). Elle est destinée à combler ces déficits des lignes budgétaires communication et financement de la revue externe indépendante de SWA.

500 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

23.06.2013 23.06.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget.

10 452 francs.

Aide publique au développement.

Avenant

10.12.2013 10.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2014.

1,8 million de francs. Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.116 Accord entre la DDC et le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) de l'ONU concernant une contribution à la réduction des risques de catastrophe, conclu le 6 décembre 2012

Avenant

10.1.117 Accord entre la DDC et la plateforme de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles mondiale de l'ONU (SIPC) concernant une contribution à la réduction des risques de catastrophe, conclu le 6 décembre 2012 10.1.118 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution régionale supplémentaire avec affectation spécifique en faveur de réfugiés syriens au Liban, conclu le 14 décembre 2012

4679

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

07.03.2013 07.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Cet avenant règle l'augmentation de 250 000 francs de la contribution aux frais de la plateforme mondiale de la SIPC de l'ONU, qui a eu lieu à Genève du 19 au 24 mai 2013. Le montant de la contribution est porté à 750 000 francs.

250 000 francs. Aide publique au développement.

Deuxième avenant

07.03.2013 07.03.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant détermine une augmentation de 200 000 francs de la contribution à la plateforme mondiale de la SIPC de l'ONU, destinée en particulier à la réunion du groupe consultatif qui a eu lieu à Genève, les 27 et 28 novembre 2013.

200 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

27.11.2013 27.11.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution régionale supplémentaire avec affectation spécifique en faveur de réfugiés syriens au Liban.

94 000 francs.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.119 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant une contribution au projet «Préparation des écoles aux situations d'urgence au Maroc», conclu le 7 mai 2012

Avenant

10.1.120 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la première contribution non spécifique de la Suisse au budget global 2012 établi pour la Jordanie, la Syrie, le Liban et le Territoire palestinien occupé (bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 10 janvier 2012 10.1.121 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le soutien du projet d'assainissement et de développement des conduites d'adduction d'eau dans sept camps de réfugiés palestiniens, conclu le 16 novembre 2011

4680

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

05.02.2013 05.02.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.08.2013.

140 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

31.12.2012 31.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire avec affectation spécifique en faveur du programme de formation mis en place en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

6,9 millions de francs.

Aide publique au développement.

Avenant

02.04.2013 02.04.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.07.2013 et adaptation des données pour les rapports finaux à présenter.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.122 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le HCR concernant le projet «Renforcement des capacités du gouvernement tunisien dans la gestion des flux migratoires mixtes selon les normes internationales», conclu le 11 septembre 2011

Décision

10.1.123 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE concernant une contribution au projet de consolidation et de promotion des structures démocratiques en Tunisie ainsi que de coopération entre les partenaires méditerranées de l'OSCE (1re phase), conclu le 11 mars 2013 10.1.124 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD pour soutenir le fonds fiduciaire des Nations Unies mis en place pour lutter contre la violence sexuelle dans les conflits, conclu le 28 novembre 2012

4681

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.07.2013 26.07.2013 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de l'accord. L'accord couvre la période du 01.08.2012 au 31.12.2013.

­

Décision

03.07.2013 03.07.2013 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de l'accord. L'accord couvre la période du 01.02.2013 au 31.07.2013.

­

Décision

15.02.2013 15.02.2013 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée du fonds fiduciaire jusqu'au 31.12. 2017.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.125 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE concernant le projet de «Lutte contre la traite d'êtres humains pratiquée à des fins d'exploitation du personnel de maison diplomatique», conclu le 19 avril 2012

Décision

10.1.126 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'OSCE concernant une contribution au projet d'aide à l'application régionale de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU, conclu le 19 mars 2013

10.1.127 Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, et le Maintenance and Supply Agency de l'OTAN concernant le soutien au fonds d'affectation spéciale OTAN-PpP en Tadjikistan, conclu le 19 décembre 2011

4682

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

12.09.2013 07.10.2013 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de l'accord. L'accord couvre la période du 01.01.2012 au 31.12.2014.

­

Décision

01.10.2013 25.10.2013 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de l'accord et augmentation de la contribution. Nouvelle durée du 01.03.2013 au 31.07.2014 et augmentation de la contribution de 45 000 euros pour un total de 72 000 euros.

45 000 euros.

Aide publique au développement.

Echange de lettres

23.12.2013 23.12.2013 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation du contrat.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.128 Accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein (RS 0.641.751.411)

Amendement (RO 2013 4031)

10.1.129 Accord entre la Suisse et la CE prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (RS 0.641.926.81)

Lettre de notification adressée par l'UE à la Suisse (RO 2013 4343)

4683

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

11.07.2013 01.12.2013 Art. 1, al. 1, du Traité (RS 0.641.751.41)

Modification des art. 1 à 8 et des appendices I à III à la suite de la révision totale de la législation suisse sur le CO2.

­

15.10.2013 15.10.2013 Art. 25 LFisE

Complément à la liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I en raison de l'adhésion de la Croatie à l'UE.

­

10.2

Département fédéral de l'intérieur

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.2.1

Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (RO 2013 1141)

10.2.2

Accord entre la Suisse et la CE relatif à la coopération dans le domaine statistique (RO 2006 5933)

10.2.3

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) du 3 Mars 1973 (RS 0.453)

4684

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

22.02.2013 22.02.2013 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modification des appendices (continuation de la reconnaissance de l'équivalence concernant les sous-produits animaux, reconnaissance de l'équivalence dans le domaine de la protection des animaux dans les abattoirs, actualisation des références aux textes législatifs de l'UE).

­

Décision no 1/2013 du comité mixte statistique (RO 2013 2163)

12.06.2013 12.06.2013 Art. 25, al. 2, LSF

Modification de l'annexe A (actualisation de l'adaptation sectorielle et des références aux textes législatifs de l'UE)

­

Décisions de la Conférence des Parties (COP 16) à Bangkok (AS 2013 3291)

14.03.2013 12.06.2013 Art. 4 LCITES (RS 453)

Modification des annexes I et II de la Convention CITES selon les décisions de la Conférence des Parties (COP 16).

­

10.3

Département fédéral de justice et police

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.1

Accord entre la Suisse et Europol pour l'interconnexion des réseaux informatiques au moyen de l'établissement d'une ligne sécurisée de communication «SIENA», conclu le 16 septembre 2010 (FF 2011 4623/4949)

Avenant

10.3.2

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

10.3.3

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

4685

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

11.11.2013 10.12.2013 Art. 5 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et l'Office européen de police (RS 0.362.2) en lien avec les art. 9 ss de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1)

Implémentation d'applications complémentaires, par exemple d'une plateforme pour experts (EPE) ainsi que des innovations en matière de vidéoconférence et VOIP (Voice Over IP).

Env. 2000 francs par an

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

16.10.2013 01.04.2014 Art. 33, al. 1, let. c, de la convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Règle 36 (1): demandes divisionnaires européennes.

­

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

16.10.2013 01.04.2014 Art. 33, al. 1, let. c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Règle 38 (4): taxe de dépôt et taxe de recherche.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.4

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

10.3.5

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

10.3.6

10.3.7

4686

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.10.2013 01.04.2014 Art. 33, al. 1, let. c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Règle 135 (2): poursuite de la procédure.

­

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

16.10.2013 01.11.2014 Art. 33, al. 1, let. c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Règle 164: unité d'invention et recherches supplémentaires.

­

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

16.10.2013 01.11.2014 Art. 33, al. 1, let. c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Règle 135 (2): poursuite de la procédure.

­

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

13.12.2013 01.04.2014 Art. 33, al. 1, let. c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Règle 6: Production des traductions et réduction des taxes.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.8

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

10.3.9

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.12.2013 01.04.2014 Art. 33, al. 1, let. c, de la convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Règle 103: Remboursement de la taxe de recours.

­

Décision de l'Assemblée de l'Union du PCT

02.10.2013 01.07.2014 Art. 58, al. 2, du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Règle 44ter: supprimé.

­

10.3.10 Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union du PCT

02.10.2013 01.07.2014 Art. 58, al. 2, du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Règle 66.1ter: procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

10.3.11 Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union du PCT

02.10.2013 01.07.2014 Art. 58, al. 2, du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Règle 70.2 (f): rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

4687

Entrée en vigueur

Base légale

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.12 Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union du PCT

10.3.13 Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

10.3.14 Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

4688

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.10.2013 01.07.2014 Art. 58, al. 2, du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Règle 94.1 (b): accès aux dossiers.

­

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

02.10.2013 01.01.2014 Art. 21.2, let. a, ch.

iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Règle 1.1 (vi): définitions.

­

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

02.10.2013 01.01.2014 Art. 21.2, let. a, ch.

iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Règle 7.4 (c): conditions relatives à la demande internationale.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.15 Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

10.3.16 Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

10.3.17 Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

4689

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.10.2013 01.01.2014 Art. 21.2, let. a, ch.

iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Règle 8: exigences spéciales concernant le déposant et le créateur.

­

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

02.10.2013 01.01.2014 Art. 21.2, let. a, ch.

iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Règle 16.3 à 16.5: ajournement de la publication

­

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

02.10.2013 01.01.2014 Art. 21.2, let. a, ch.

iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Règle 26.1 iv), viii) et ix): publication.

­

10.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.4.1

Protocole d'entente entre la Suisse et l'Espagne portant sur la collaboration en matière d'armement, conclu le 11 juillet 2001

Deuxième prolongation (5 ans)

13.3.2013

13.3.2013

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

La prolongation de cinq ans du protocole d'entente doit permettre aux parties de poursuivre leur collaboration dans le domaine des techniques de défense et de développer les performances de leurs industries d'armement.

­

10.4.2

Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage (RS 0.812.122.1)

Nouvelle version de l'annexe

14.11.2013 01.01.2014 Art. 11, al. 1, let. a et b de la convention

Certains stimulants, qui se métabolisent en amphétamine ou en méthamphétamine et qui avaient été considérés comme stimulants non spécifiés, ont été à présent classifiés comme stimulants spécifiés.

­

4690

10.5

Département fédéral des finances

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.5.1

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

Amendement (RO 2013 2787)

10.5.2

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

10.5.3

10.5.4

4691

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.06.2013 10.10.2013 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

Modification de l'art. 6, al. 2bis, concernant les obligations que doit remplir l'organisation internationale.

­

Amendement (RO 2013 2789)

26.06.2013 10.10.2013 Art. 7a, al. 2, LOGA

Modification de l'annexe 9 (Accès au régime TIR).

­

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04)

Amendement

01.07.2013 01.07.2013 Art. 15, al. 3, let. a et c, de la Convention

Modification de l'appendice III (adhésion de la Croatie à l'UE).

­

Accord du 6 octobre 2011 entre la Suisse et le Royaume-Uni concernant la coopération en matière de fiscalité (RS 0.672.936.74)

Amendement (RO 2013 1033)

22.11.2012 06.04.2013 Art. 19 de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint; RS 672.4)

Modification des taux d'imposition mentionnés à l'art.

19, al. 1 et 3 et dans la déclaration commune.

Réduction des montants de la commission de perception déduite par l'AFC lors du transfert des montants à l'autorité compétente britannique.

10.6

Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.1

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Suisse et la CE de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Amendement n°8

10.6.2

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Suisse et la CE de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

10.6.3

10.6.4

4692

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.01.2013 09.01.2013 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) (RS 420.11)

Adaptation de la contribution de 2012 en faveur de la Suisse.

­

Amendement n°9

21.02.2013 21.02.2013 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) (RS 420.11)

Adaptation du programme de travail pour les années 2012 et 2013.

­

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Suisse et la CE de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Amendement n°10

10.07.2013 10.07.2013 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) (RS 420.11)

Adaptation de la contribution de 2013 en faveur de la Suisse.

­

Accord sur l'exploitation du Joint European Torus (JET), conclu le 24 mars 2000

Amendement n°9

08.08.2013 08.08.2013 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) (RS 420.11)

Accord sur l'exploitation commune de la grande installation de recherche européenne.

Prolongation de l'accord d'une année jusqu'à la fin 2013.

477 600 francs

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.5

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision no 1/2013 du Conseil AELE

10.6.6

Accord du 17 mars 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie concernant le projet «Réhabilitation des déchets toxiques du port de Riga»

10.6.7

10.6.8

4693

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

18.04.2013 02.09.2013 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Cette modification de l'annexe à l'accord met à jour les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle aligne la Convention AELE sur l'ALCP pour assurer le parallélisme des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles.

­

Echange de lettres, modification des Art. 3 et 10 ainsi que des annexes 1­5

02.10.2013 02.10.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification pour pouvoir réhabiliter un site supplémentaire. L'audit est reporté de six mois.

­

Accord du 25 mai 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, concernant le projet «Efficience énergétique dans des bâtiments publics»

Echange de lettres, modification des annexes 2 et 5

26.08.2013 26.08.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Adaptation du budget.

­

Accord du 28 janvier 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Energies renouvelables dans les alpes slovènes»

Echange de lettres, modification des art. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 23 ainsi que des annexes 2 à 6

24.07.2013 24.07.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.07.2014 et introduction de nouvelles activités.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.9

Accord du 18 décembre 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans la région de Primorska»

Echange de lettres, modification des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 19, 23 ainsi que des annexes 1 à 4

10.6.10 Accord du 1er décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables (KIK-41)

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.07.2013 10.07.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2014 et introduction de nouvelles activités.

­

Echange de lettres, modification du titre, des art. 8, 9, 22, ainsi que les annexes 3 et 4

04.02.2013 04.02.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016 et échange d'une commune partenaire.

­

10.6.11 Accord du 14 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des transports publiques (KIK-28)

Echange de lettres, modification du titre, des art. 8, 9, 22, ainsi que de l'annexe 3

04.02.2013 04.02.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2015.

­

10.6.12 Accord du 16 janvier 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables (KIK-46)

Echange de lettres, modification du titre, ainsi que des art. 8, 9, 22

25.09.2013 25.09.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016.

­

4694

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.13 Accord du 22 avril 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des transports publiques (KIK-23)

Echange de lettres, modification du titre, des art. 8, 9, 22, ainsi que de l'annexe 3

25.09.2013 25.09.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.01.2016.

­

10.6.14 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables (KIK-51)

Echange de lettres, modification du titre ainsi que des art. 8, 9 et 22

23.11.2012 23.11.2012 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.05.2016.

­

10.6.15 Accord du 10 août 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation énergétique de bâtiments liés à la sécurité

Avenant No 1

07.05.2013 07.05.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification de certains postes budgétaires et de la «Logical Framework» matrice.

­

10.6.16 Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401)

Décision 1/2013 du Comité mixte UE/Suisse (RO 2013 1137)

18.03.2013 22.03.2013 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole n° 2 de l'accord.

­

4695

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.17 Accord du 5 mai 2009 entre la Suisse et la Serbie concernant la donation pour le projet, 'Modernization of the Monitoring and Control System of Nikola Tesla Thermal Power Plant B'

Avenant No 2

30.09.2013 30.09.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1) du 26 mars 2009

Prolongation de l'accord.

­

10.6.18 Accord administratif du 21 mars 2007 entre la Suisse, la BIRD,et l'AID concernant le cofinancement du projet «Energy Loss Reduction» au Tadjikistan, TF070521

Avenant No 2

10.07.2013 10.07.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1) du 26 mars 2009

Redistribution des contributions par composante du projet.

­

10.6.19 Accord du 7 octobre 2010 entre la Suisse et le Kosovo concernant la donation pour le soutien au projet «Support to Water Task Force Project».

Avenant No 2

10.01.2013 10.01.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1) du 26 mars 2009

Prolongation de l'accord.

­

10.6.20 Accord du 15 février 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, la BM (BIRD) et l'AID concernant le fonds fiduciaire multilatéral pour le soutien de la comptabilité en Europe orientale et en Asie centrale (Strengthening Accountability and Fiduciary Environment, SAFE)

Addendum

08.03.2013 08.03.2013 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée jusqu'au 31.12.2015.

­

4696

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.21 Accord du 2 août 2011 entra la Suisse, représentée par le SECO, et le United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pour le soutien d'un mentor dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le crime et le financement du terrorisme dans la région du Mékong (Vietnam, Laos, Cambodge)

Addendum

10.6.22 Accord du 22 septembre 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant une contribution suisse pour le fonds fiduciaire multilatéral pour le soutien du gouvernement kirghiz dans la réalisation des réformes de renforcement de la gestion efficiente et transparente des finances publiques 10.6.23 Accord du 12 octobre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et International Finance Corporation (IFC) concernant le programme dans le domaine de développement d'institutions pour des marchées de titres efficientes (Efficient Securities Markets Institutional Development Initiative, ESMID)

4697

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.06.2013 13.06.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Prolongation de la durée jusqu'au 31.12.2015.

Elargissement du mandat sur un pays additionnel (Myanmar).

­

Addendum

08.07.2013 08.07.2013 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée jusqu'au 30.06.2015.

­

Addendum

04.09.2013 23.09.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Prolongation de la durée jusqu'au 31.07.2014.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.24 Lettre d'entente du 17 août 2007 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Centrale de Réserve du Pérou (BCRP) concernant la mise en oeuvre du Programme d'assistance technique du SECO en faveur de la banque centrale du Pérou

Amendement à la let. d'entende de 2007

10.6.25 Accord du 5 octobre 2009 entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'assistance technique au profit du ministère de l'économie et des finances

10.6.26 Accord du 14 août 2010 entre la Suisse et l'BIRD et l'AID concernant le fonds de soutien d'assistance technique pour le contrôle financier en Azerbaïdjan

4698

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.04.2013 10.04.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 concernant la coopération internationale au développement et l'aide humanitaire (RS 974.0)

Amendement apporté à l'accord original en vue d'une extension du programme à la période 2013­2016.

­

Echange de lettres

08.07.2013 08.07.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 concernant la coopération internationale au développement et l'aide humanitaire (RS 974.0)

Prolongement du projet d'assistance technique jusqu'à fin octobre 2013.

494 774 francs.

Addendum

13.08.2013 22.08.2013 Art.13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

Ajustement des conditions de décaissement.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.27 Accord de libre-échange du 14 juillet 2010 entre les Etats de l'AELE et le Pérou (RS 0.632.316.411)

Décision no 2/2013 du Comité mixte

17.04.2013 Adoptée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 28.06.2013 Entrée en vigueur le 1er jour du 3e mois après notification d'acceptatio n par le dernier Etat

Modifications techniques de l'Appendice 2 de l'Annexe V sur les règles d'origine et la coopération administrative.

­

10.6.28 Accord de libre-échange du 26 juin 2002 entre les Etats de l'AELE et Singapour (RS 0.632.316.891.1)

Décision no 1/2011 du Comité mixte

23.11.2011 Adoptée par Art. 7a al. 2, let. a la Suisse le LOGA 28.06.2013; Entrée en vigueur le 1er jour du 3e mois après notification d'acceptatio n par le dernier Etat

Amendements de l'Art. 21, al. 2 sur l'objet et le champ d'application du chapitre III sur les services.

­

10.6.29 Accord de libre-échange du 20 avril 2012 entre les Etats de l'AELE et la Jordanie (RS 0.632.314.671)

Décision no 1/2012 du Comité mixte

20.04.2012 01.10.2013 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modifications techniques de l'annexe II sur poisson et aux autres produits de la mer.

­

10.6.30 Accord de libre-échange du 20 avril 2012 entre les Etats de l'AELE et la Jordanie (RS 0.632.314.671)

Décision no 2/2012 du Comité mixte

20.04.2012 01.10.2013 Art. 7a, al. 2, let. a LOGA

Amendements de l'annexe III sur les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent.

­

4699

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.31 Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Décision no 1/2013 du Comité mixte agricole

10.6.32 Accord de libre-échange du 20 avril 2012 entre les Etats de l'AELE et la Jordanie (RS 0.632.314.671) 10.6.33 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

4700

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

28.11.2013 17.12.2013 Art. 177a, al. 2, LAgr

Élargissement du champ d'application de l'Annexe 10 (relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais) entres autres aux fruits secs; intégration du certificat suisse de conformité comme Annexe 2.

­

Décision no 3/2012 du Comité mixte

20.04.2012 01.10.2013 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modifications techniques Protocole B sur les règles d'origine et la coopération administrative.

­

Décision no 1/2012 du Comité mixte

14.03.2012 Adoptée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 28.06.2013; Entrée en vigueur le 1er jour du 3e mois après notification d'acceptatio n par le dernier Etat

Modifications techniques de l'annexe I sur les règles d'origine et la coopération administrative.

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No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.34 Accord du 30 novembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région du bassin fluvial de Wisloka (KIK-48)

Echange de lettres, modification du titre, ainsi que des art. 8, 9, 22 et l'annexe 3

10.6.35 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables (KIK-51) 10.6.36 Accord du 10 novembre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau de la ville de Èrd.

4701

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

29.10.2013 29.10.2013 Article 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.01.2016

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Echange de lettres, modification des annexes 3 et 4.

29.10.2013 29.10.2013 Article 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Réalisation d'activités supplémentaires.

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Avenant No 1

31.10.2013 31.10.2013 Article 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu' au 15.10.2014, ainsi qu'ajustement de l'article «Audit», du plan de déboursement et du plan de passation des marchés publics.

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No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.37 Accord du 10 novembre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau de la ville de Òzd.

Avenant No 2

10.6.38 Accord du 24 octobre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables (KIK-44) 10.6.39 Accord du 19 décembre 2005 entre la Suisse et la Banque mondiale.

4702

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

28.11.2013 28.11.2013 Article 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Ajustement du budget du projet.

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Echange de lettres, modification du titre, ainsi que des art. 3, 8, 9, 22 et l'annexe 3

19.12.2013 19.12.2013 Article 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.03.2015 ainsi que réalisation d'activités supplémentaires

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Supplément

13.02.2013 13.02.2013 Art. 10 de la loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0)

L'accord est complété par le paragraphe 10(a): Le fond de contribution sera versé entièrement jusqu'au 30 juin 2015 par la BM selon l'accord. Pour tout paiement éventuel après cette date, une autorisation écrite du bailleur de fonds est requise.

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No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.40 Arrangement du 2 juin 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO et la DDC, et le Bureau des Nations Unies des services d'appui aux projets (UNOPS), concernant le UN Trade Cluster Programme dans la République Démocratique Populaire Lao

Supplément

02.10.2013 02.10.2013 Art. 10 de la loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0)

L'Arrangement a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2014.

185 882 dollars américains.

10.6.41 Accord du 14 mars 2013 entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la donation en faveur du projet «Pamir Private Power Project Phase II»

Avenant No 1

02.12.2013 02.12.2013 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1) du 26 mars 2009

Changement dans le processus de versement des subventions à Pamir Energy.

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10.6.42 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le soutien technique en Europe de l'Est et en Asie Centrale («LoU East»), conclu le 21 décembre 2009

Addendum

11.12.2013 11.12.2013 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation de la contribution Suisse

2 millions de dollars américains.

10.6.43 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, pour la mise en place d'un fond fiduciaire d'assistance, conclu le 11 mai 2010

Addendum

11.12.2013 11.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution Suisse

2 millions de dollars américains.

4703

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.6.44 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'assistance technique au profit du ministère de l'économie et des finances, conclu le 5 octobre 2009

4704

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Echange de lettres

08.11.2013 08.11.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 concernant la Coopération internationale au développement et l'aide humanitaire (RS 974.0)

Contenu de la modification

Conséquences financières

Prolongement du projet d'assistance technique jusqu'à fin juin 2014

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10.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.1

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Décision 1/2013 du Comité mixte

10.7.2

Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

10.7.3

10.7.4

4705

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02 12. 2013 01.02.2014 Art. 3a de la loi sur l'aviation (LA, RS 748.0) et art. 7a, al. 2, let. a et d, LOGA

Modification de l'annexe de l'accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation.

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Décision 2/2013 du Conseil

18.04.2013 18.04.2013 Art. 3a LA

Modification de l'Annexe Q de la convention en ce qui concerne la libéralisation du marché, la sécurité et la sûreté de l'aviation.

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Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (Accord relatif aux transports terrestres [ATT]) (RS 0.740.72)

Décision no 1/2013 du Comité mixte transports terrestres relative à la modification de l'Annexe 1

Modification (annexe 1) 06.12.2013 01.01.2014 art. 106a LCR et al. 4 LCdF concernant le transport routier art. 23f, al. 4, LCdF. 23f ainsi que l'interopérabilité et la sécurité du transport ferroviaire.

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Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (RS 0.814.05)

Décision N° BC11/6 de la sixième conférence des parties

10.05.2013 26.05.2014 Art. 39, al. 2, let. b, LPE

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Modification de l'annexe IX de l'accord.

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.5

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (RS 0.916.21)

Décisions No RC6/4, RC-6/5, RC6/6 et RC-6/7 de la sixième conférence des parties

10.7.6

Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

10.7.7

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

4706

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.05.2013 10.08.2013 Art. 39, al. 2, let. abis, LPE

Modification de l'annexe III de l'accord.

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Décision du groupe de travail de la UN/CEE pour les transports routiers lors de sa 107e session

23.10.2012 06.12.2013 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Amendement concernant l'annexe I, prolongement de la route E66 de Székesfehérvár à Szolnok en Hongrie.

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Règlement ECE n°127, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons

17.11.2012 17.11.2012 Art. 106a, al. 2, LCR

Prescriptions sur la construction de la partie avant de la carrosserie des véhicules à moteur légers en ce qui concerne la sécurité des piétons.

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No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.8

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement ECE no 128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et leur remorque

10.7.9

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement ECE no 129, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants (ECRS)

4707

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.11.2012 17.11.2012 Art. 106a, al. 2 LCR

Prescriptions sur des feux homologués équipés de sources lumineuses à diodes électroluminescentes.

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09.07.2013 09.07.2013 Art. 106a, al. 2, LCR

Prescriptions sur des dispositifs renforcés de retenue pour enfants, équipés d'ancrages ISOFIX.

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No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.10 Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement ECE no 130, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)

10.7.11 Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411) 10.7.12 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (RS 0.814.01)

4708

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.07.2013 09.07.2013 Art. 106a, al. 2, LCR

Prescriptions sur des systèmes d'avertissement de franchissement de ligne.

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Règlement ECE no 131, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS)

09.07.2013 09.07.2013 Art. 106a, al. 2, LCR

Prescriptions sur des systèmes avancés de freinage d'urgence.

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Décision 10/CP.17 de la dixième Conférence des Parties: Amendement à l'annexe I de la Convention (RO 2013 2037)

11.12.2011 09.01.2013 Art. 16, ch. 3, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (RS 0.814.01)

Modification de l'annexe I de la Convention en y ajoutant le nom de Chypre.

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No

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.7.13 Accord européen du 19 janvier 1996 sur les grandes voies navigables d'importance internationale (AGN) (RS 0.747.207)

4709

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Mise à jour des annexes I et II

15.10.2013 15.10.2013 Art. 13 de l'accord

Contenu de la modification

Conséquences financières

Mise à jour des annexes I (liste des voies navigables d'importance internationale) et II (liste des ports de navigation intérieure d'importance internationale).

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4710